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RAPPORT INTÉRIMAIRE DE LA PRÉSIDENTE

EN VERTU DU PARAGRAPHE 45.43(3)
À LA SUITE D'UNE ENQUÊTE D'INTÉRÊT PUBLIC
MENÉE AUX TERMES DU PARAGRAPHE 45.43(1)
DE LA LOI SUR LA GRC

 

Plaignants :
MM. Réjean et Robert Bellefleur
Adresse supprimée

No de dossier : PC-2003-0819

Le 19 août 2004


RAPPORT INTÉRIMAIRE DE LA PRÉSIDENTE

CONTEXTE

Le 13 août 2001, en début de soirée, Guy Bellefleur et son ami1 (des adolescents) se promenaient en motocyclette sur un chemin forestier privé, qui était désaffecté, dans une région boisée de Drummond au Nouveau-Brunswick. Ils ont été victimes d'un accident au cours duquel ils sont tous les deux tombés de leur motocyclette. Guy Bellefleur est décédé à la suite de cet accident. L'accident s'est produit près d'une dépression de la route qui faisait partie à l'origine d'un fossé et d'une berme que le propriétaire avait creusés pour empêcher que les véhicules à moteur circulent à cet endroit. Immédiatement après l'accident, l'ami a pris la motocyclette de Guy Bellefleur pour aller demander de l'aide. Il s'est rendu chez M. Yves Plourde et ce dernier est retourné avec lui sur les lieux de l'accident. Par la suite, il a communiqué avec la GRC. Des membres du détachement de la GRC de Grand Falls au Nouveau-Brunswick, dont le gendarme Michel Porlier, le gendarme Sylvain Simard, la caporale Manon McSween et le caporal Robert Fullerton, ont mené une enquête sur l'accident. De plus, la mort de Guy Bellefleur a fait l'objet d'une enquête du coroner qui s'est déroulée du 17 au 20 février 2003.

PLAINTE

Le 13 mai 2003, la Commission a reçu une lettre (datée du 12 avril 2003) de MM. Réjean et Robert Bellefleur (le père et l'oncle de Guy Bellefleur) dans laquelle ils se plaignaient de la conduite du gendarme Porlier, du caporal Fullerton et d'autres membres du détachement de Grand Falls qu'ils n'ont pas nommés. Cette lettre allègue essentiellement que :

  1. L'enquête de la GRC sur la mort de Guy Bellefleur était fondamentalement viciée;
  2. Le personnel et les agents responsables de la GRC ont tenté de camoufler l'enquête viciée.

Dans leur lettre, les plaignants demandent : (1) que la Commission mène sa propre enquête sur la façon dont la GRC a traité ce dossier, (2) que l'incident même fasse l'objet d'une nouvelle enquête et (3) que la famille Bellefleur ait accès au dossier d'enquête complet de la GRC. Dans une lettre qu'elle a envoyée le 14 juillet 2003, la Commission a informé les plaignants qu'elle n'avait pas compétence pour assurer le suivi des deuxième et troisième demandes, mais qu'en vertu du paragraphe 45.43(1) de la Loi sur la GRC, la Présidente de la Commission avait décidé de mener sa propre enquête dans l'intérêt public sur la conduite de la GRC, laquelle est à l'origine de cette plainte. La Présidente de la Commission a fait part de sa décision au Commissaire de la GRC dans une lettre datée du 14 juillet 2003.

ENQUÊTE ET EXAMEN DE LA PLAINTE PAR LA COMMISSION

La Commission est un organisme du gouvernement fédéral, distinct et indépendant de la GRC. Lorsqu'elle enquête sur une plainte et qu'elle examine cette dernière, la Commission n'agit pas à titre d'avocat du plaignant ou des membres de la GRC. Son rôle est d'enquêter sur les plaintes de façon indépendante pour en arriver à ses propres conclusions, à la suite d'un examen objectif des renseignements dont elle dispose.

J'ai examiné la plainte de MM. Bellefleur et j'ai mené une enquête à ce sujet. Par conséquent, je suis en mesure de présenter mes conclusions et mes recommandations quant à la plainte. Afin de préparer le présent rapport intérimaire, un examen soigné de toute la preuve documentaire a été effectué, ce qui comprend le rapport de l'enquêteur de la Commission; les transcriptions ou les notes de ses entrevues de M. et Mme Bellefleur et M. Robert Bellefleur, M. Joe Kavanaugh, le gendarme Porlier, le gendarme Simard, la caporale McSween et le caporal Fullerton; toutes les trancriptions des comptes rendus de l'enquête du coroner sur la mort de Guy Bellefleur; des copies des documents pertinents fournis par la GRC, y compris des rapports écrits, des déclarations qui ont été prises et des notes recueillies relativement à l'enquête sur la mort de Guy Bellefleur; des copies de diverses lettres et notes de la GRC qui traitent de l'enquête de la GRC et de l'enquête du coroner; des copies de photographies pertinentes et de rapports d'expert fournis par M. Robert Bellefleur et la GRC; des lettres et d'autres correspondances fournies par M. Robert Bellefleur; et les politiques pertinentes de la GRC et la législation provinciale.

PREMIÈRE ALLÉGATION : L'enquête de la GRC sur la mort de Guy Bellefleur était fondamentalement viciée.

A. Chronologie de l'enquête

Puisque cette plainte met en doute la justesse de l'enquête de la GRC, j'ai décidé d'établir une chronologie de cette enquête à partir de la date à laquelle on a avisé la GRC de l'incident.

13 août 2001 : Les dossiers du répartiteur de la GRC indiquent que M. Yves Plourde a appelé la GRC au sujet de l'incident à 20 h 52 le 13 août et que le gendarme Porlier s'est rendu sur les lieux à 20 h 56. Le rapport de police du gendarme Porlier mentionne qu'il est arrivé aur les lieux de l'accident à 21 h 15, accompagné du gendarme Simard et des ambulanciers. À son arrivée, le gendarme Porlier a remarqué que M. Plourde, l'ami de Guy Bellefleur et M. Réjean Bellefleur étaient présents et que Guy Bellefleur était au sol, à environ 60 mètres de ce que le gendarme Porlier a déterminé être la motocyclette de l'ami. Ce dernier a dit au gendarme Porlier qu'il avait emprunté la moto de Guy Bellefleur pour aller demander de l'aide parce que sa propre moto était endommagée. Le gendarme Porlier a également remarqué qu'il y avait deux casques de motocyclette et une des chaussures de Guy Bellefleur sur le sol.

Les deux ambulanciers n'ont détecté aucun signe de vie chez Guy Bellefleur et, à 21 h 21, le gendarme Porlier a constaté son décès. Il a demandé au gendarme Simard de communiquer avec le coroner et les officiers supérieurs au détachement de la GRC, conformément à la politique de la GRC en ce qui concerne le décès d'une personne2. Alors qu'il attendait que le coroner le rappelle, le gendarme Simard a questionné l'ami de Guy Bellefleur de nouveau sur ce qui s'était passé et il a pris quelques notes de la description qu'il a donnée. Dans son rapport, le gendarme Porlier indique qu'il a pris des photographies des lieux, du corps de Guy Bellefleur et de la moto de l'ami. Il indique également que le coroner (M. Joe Kavanaugh) est arrivé à 22 h 10, qu'il a observé les lieux et a fait transporter le corps en ambulance à l'hôpital de Grand Falls.

Lorsqu'il a témoigné à l'enquête du coroner sur cette affaire, le gendarme Porlier a affirmé que l'ami de Guy Bellefleur avait décrit l'accident comme étant survenu alors qu'il suivait Guy Bellefleur à une grande vitesse. Le gendarme Porlier affirme qu'il a bien examiné les lieux afin de mieux comprendre comment l'accident s'était produit. Il dit qu'il n'y voyait ni débris ni marques ou indices au sol indiquant le trajet ou le point d'impact de la moto de Guy Bellefleur ou l'endroit où elle s'est arrêtée. Bien qu'il faisait encore jour lorsqu'il est arrivé sur les lieux, la noirceur était tombée le temps qu'il examinait le sol. Cependant, il affirme qu'il pouvait voir à l'aide d'une lampe de poche. Il déclare qu'étant donné que le chemin était très sec et que la poussière s'était levée et qu'elle était ensuite retombée, on ne pouvait identifier quelque marque que ce soit au sol. La poussière avait recouvert toute marque qui aurait pu se trouver sur le chemin.

Il dit que, à l'endroit où l'accident est survenu (à proximité de l'endroit où le corps de Guy Bellefleur a été retrouvé), se trouvait ce qui semblait être un fossé à moitié rempli en travers du chemin. Ce fossé présentait une largeur approximative de 25 à 30 pieds et une profondeur de deux pieds à deux pieds et demi au point le plus profond.

Le gendarme Porlier dit qu'il y avait un casque sur le chemin à environ dix pieds du corps. Il n'a remarqué aucun dommage au casque, mais il pouvait affirmer qu'il n'était pas neuf. Il n'a pas saisi le casque comme élément de preuve et l'a donné à M. Réjean Bellefleur. Dans une déclaration ultérieure fournie à l'enquêteur de la Commission, le gendarme Porlier affirme qu'il n'était pas certain si le casque appartenait à Guy Bellefleur ou à son ami et qu'il n'a pas posé de question à cet effet.

À son témoignage lors de l'enquête du coroner, le gendarme Porlier affirme qu'au moment où il a quitté les lieux, il n'a pris aucune disposition afin de sécuriser les lieux de l'accident pour une enquête ultérieure. Il affirme qu'il n'aurait pu voir quoi que ce soit de plus le jour suivant, car il n'y avait rien à voir.

Le gendarme Porlier reconnaît que la politique de la GRC exige habituellement que des policiers prennent des mesures et dessinent un croquis des lieux de l'accident lorsqu'un accident mortel survient3. Toutefois, il dit n'avoir pris aucune de ces dispositions dans cette affaire compte tenu qu'il ne voyait aucune marque sur le sol et que la motocyclette de Guy Bellefleur avait déjà été déplacée. Le gendarme Porlier avoue dans son témoignage qu'il aurait été plus prudent de retourner le jour suivant et d'examiner les lieux à la lumière du jour.

M. Joe Kavanaugh (le coroner présent sur les lieux de l'accident) a fourni une déclaration à l'enquêteur de la Commission dans laquelle il confirme que le gendarme Porlier et lui-même ont cherché des crevasses, des roches ou des marques sur le sol, mais n'ont rien trouvé qui aurait indiqué comment l'accident est survenu. Il dit qu'ils ont mesuré au pas la distance à partir du début de la dépression sur le chemin jusqu'à l'endroit où se trouvaient la motocyclette et le corps, soit environ 120 pieds. Il affirme que le gendarme Porlier lui a dit qu'il avait laissé son ruban à mesurer dans sa voiture. M. Kavanaugh ajoute qu'il s'est rendu sur les lieux de d'autres accidents où un membre de la section de l'idenfication a été appellé afin de prendre des photos et des mesures. Il arrive également qu'un analyste en reconstitution se présente. Il note que cette décision revient à l'enquêteur de la GRC et que, dans cette affaire, cette procédure n'a pas eu lieu.

Le rapport de police du gendarme Porlier indique qu'il a quitté les lieux à 22 h 35 et qu'il s'est rendu à l'hôpital. Le Dr Mobayed a examiné le corps de Guy Bellefleur et a officiellement prononcé son décès à 23 h 16. Le gendarme Porlier a appris que l'autopsie était fixée pour le matin suivant. Il a communiqué avec la caporale McSween (la chef d'équipe du détachement pendant l'absence temporaire du caporal Fullerton) afin de l'aviser des derniers développements à la suite de quoi la caporale McSween lui a demandé d'assister à l'autopsie.

À 23 h 35, tandis qu'il se trouvait à l'hôpital, le gendarme Simard a noté une déclaration écrite de la part de l'ami de Guy Bellefleur. Dans cette déclaration, l'ami a dit qu'il se trouvait en compagnie de Guy Bellefleur depuis 13 h 30 cet après-midi-là et qu'ils conduisaient leur motocyclette sur les sentiers hors-route. Au cours de l'après-midi, ils se sont arrêtés de temps à autre et ils ont bu quelques bières chacun. Juste avant l'accident, ils conduisaient le long d'un chemin étroit et poussiéreux à une vitesse d'environ 80 à 100 km/h. L'ami suivait Guy mais son champ de vision était limité dû à la poussière. Lorsque Guy est tombé de sa motocyclette, son ami l'a heurté avec sa motocyclette et il est ensuite tombé au sol. Lorsqu'il a vu que Guy était gravement blessé, l'ami a pris la motocylette de Guy pour aller quérir de l'aide. Il a rencontré un homme (M. Plourde) qui l'a ensuite reconduit sur les lieux de l'accident. M. Plourde a ensuite téléphoné les parents de Guy ainsi que la police.

À son témoignage lors de l'enquête du coroner, le gendarme Simard dit que son rôle dans l'enquête était de seconder le gendarme Porlier qui était le responsable. Sur les lieux de l'accident, il s'est occupé des témoins présents afin d'éviter qu'ils gênent l'enquête. Le gendarme Simard dit qu'il n'a participé ni à l'examen des lieux ni à la prise de mesures.

À son entrevue avec l'enquêteur de la Commission, la caporale McSween dit qu'elle a d'abord été avisée de l'accident par le répartiteur radio. Elle a ensuite communiqué directement avec le gendarme Porlier et a déterminé que les gendarmes Porlier et Simard se trouvaient sur les lieux et qu'ils avaient la situation en main. Elle dit que, compte tenu que ces deux membres avaient respectivement 11 et cinq années d'expérience policière, elle n'a pas cru nécessaire de s'y rendre elle-même.

14 août 2001 : Le rapport de police du gendarme Porlier indique qu'à 9 h 35 le 14 août, il est arrivé à l'hôpital d'Edmundston pour assister à l'autopsie de Guy Bellefleur. Le Dr Syed a pratiqué l'autopsie et a déterminé qu'une blessure à la tête était la cause du décès. Le gendarme Porlier a pris des photos de l'autopsie et il a pris des échantillons de sang et d'urine pour les faire analyser. Il est retourné au détachement à 14 h 30.

À 18 h 30, le gendarme Porlier et la caporale McSween se sont rendus au domicile de M. Plourde afin de l'interviewer et d'examiner la motocyclette de Guy Bellefleur que l'ami avait laissée là. Le gendarme Porlier a pris en note les dommages encourus au phare et au guidon de la motocyclette. La motocyclette ne présentait aucun autre dommage. Il a enregistré le numéro d'identification du véhicule, mais n'a pris aucune photo de la motocyclette et ne l'a pas saisie.

Dans son témoignage à l'enquête du coroner, le gendarme Porlier consent que la politique de la GRC exige habituellement un examen ou une inspection mécanique d'un véhicule impliqué dans un accident mortel afin de déterminer si un défaut mécanique aurait pu contribuer ou causer l'accident. Lorsqu'on lui a précisement demandé pourquoi l'inspection de la motocyclette dans cette affaire n'a pas eu lieu, il n'a fourni aucune explication.

Le gendarme Porlier dit que M. Plourde leur a mentionné que l'ami de Guy Bellefleur était arrivé à son domicile lui demandant de l'aide car il venait d'avoir un accident. M. Plourde a reconduit l'ami sur les lieux de l'accident avec son véhicule tout-terrain. Il a trouvé Guy Bellefleur gisant sur son dos, apparemment sans vie. Il a ensuite téléphoné au service de police et aux parents de Guy Bellefleur. Le gendarme Porlier a noté cette information dans son rapport de police mais n'a pris aucune déclaration écrite de la part de M. Plourde.

Dans sa déclaration à l'enquêteur de la Commission, le gendarme Porlier dit que M. Plourde, en plus de la motocyclette, lui a également montré un sac à dos que l'ami de Guy Bellefleur avait laissé à son domicile. Le sac à dos était trempé, dégageait une odeur de bière et semblait contenir des bouteilles brisées. Toutefois, le gendarme Porlier n'a pas ouvert ni saisi le sac à dos et ne pouvait dire combien de bouteilles s'y trouvaient ni s'il contenait d'autres objets. Il n'a fait aucune mention du sac à dos dans son rapport de police.

Dans son rapport daté du 14 août, le gendarme Porlier arrive à la conclusion que la cause de l'accident était [traduction] « un excès de vitesse sur un chemin de terre » qui a mené à une perte de contrôle de la motocyclette. Il note également que [traduction] « le casque s'est détaché lorsqu'il a été éjecté et il s'est heurté la tête au sol. » Il ajoute que le dossier est toujours sous enquête et qu'il attend les résultats des analyses de sang et d'urine ainsi que les rapports du médecin et du coroner.

24 août 2001 : Un rapport de continuation en regard de ce dossier indique que le gendarme Simard et la caporale McSween sont retournés sur les lieux de l'accident au cours de l'après-midi du 24 août. La caporale McSween a pris plusieurs photos, en particulier de la dépression de la route. Le gendarme Simard a vérifié si la route était toujours dans la même condition que le soir de l'accident.

Dans son témoignage à l'enquête du coroner, le gendarme Porlier dit que le 24 août, il a été affecté à Burnt Church (à titre de membre de l'Unité tactique) et, qu'au cours des deux mois et demi qui ont suivi, il voyageait entre Grand Falls et Burnt Church.

27 août 2001 : Le dossier d'enquête de la GRC contient la télécopie d'une lettre datée du 27 août provenant de J.D. Irving Ltée (une compagnie forestière) et adressée à la CBC. Cette lettre décrit les pratiques de la compagnie en matière de désaffectation de leurs chemins privés en y construisant [traduction] « une berme large et très visible » en travers de la route (de deux à trois pieds de hauteur) et en y apposant des rubans signalétiques à proximité et au devant de la berme. La lettre enchaîne en disant que les rubans sont fréquemment enlevés et que la hauteur des bermes est réduite par les usagers non-autorisés. La lettre mentionne que c'est précisemment ce qui s'est passé sur [traduction] « cette route où est survenu cet accident tragique. »

19 septembre 2001 : Dans un rapport de continuation daté du 19 septembre, le gendarme Porlier note qu'au retour du rapport de toxicologie, ce dernier n'indiquait aucune présence d'alcool ou de drogues dans le sang de Guy Bellefleur. (En fait, ceci est incorrect; le rapport confirme la présence d'alcool dans le sang et la présence d'alcool et de marijuana dans l'urine.)

Le même jour, l'avocat de M. et Mme Réjean Bellefleur a écrit à la GRC lui demandant une copie de tous les documents contenus dans le dossier d'enquête, y compris les photos et les croquis.

10 octobre 2001 : Dans une lettre destinée à la caporale McSween, télécopiée le 10 octobre, l'avocat représentant la famille Bellefleur demande une explication pour le refus de sa demande du 19 septembre pour laquelle il voulait une copie du dossier. Une inscription dans le rapport de continuation indique que cette demande a été transmise au caporal Fullerton (qui était de retour d'un congé à son poste de chef d'équipe du détachement au cours du mois de septembre). L'inscription mentionne que le caporal Fullerton a examiné le dossier et a demandé au gendarme Porlier de [traduction] « compléter le rapport. » En fait, l'ajout d'une inscription mentionne que, le 10 octobre, le caporal Fullerton a posé au gendarme Porlier plusieurs questions précises concernant son enquête, incluant si oui ou non le chemin où l'accident est survenu était un chemin privé, quelle était la cause de l'accident, pourquoi un croquis n'avait pas été fait et pourquoi aucune mesure n'a été prise. Le caporal Fullerton a répondu à la lettre de l'avocat le 16 octobre, l'avisant des dispositions légales, des questions reliées à la confidentialité et les politiques de la GRC qui empêchent la divulgation de ses dossiers d'enquête, mais lui proposant une rencontre avec la famille afin de discuter du dossier en personne.

13 octobre 2001 : Dans un rapport de continuation daté du 13 octobre, le gendarme Porlier inscrit qu'un employé de J.D. Irving Ltée avait confirmé que l'accident était survenu sur une propriété appartenant à la compagnie. Toutefois, il conclut que [traduction] « la vitesse a été la cause principale de l'accident, mais que le défunt a peut-être perdu le contrôle de sa motocyclette lorsqu'il a conduit dans les calvettes. » Il ajoute que le défunt et sa motocyclette avaient été déplacés par l'ami de Guy Bellefleur avant l'arrivée des policiers sur les lieux de l'accident. De plus, il corrige partiellement son rapport en notant que le rapport de toxicologie démontre que l'urine du défunt présentait une consommation de marijuana.

29 octobre 2001 : Dans un rapport de continuation daté du 2 novembre, le caporal Fullerton inscrit qu'il a rencontré, le 29 octobre, M. Réjean Bellefleur et son avocat afin de discuter du dossier. Le caporal Fullerton indique qu'il a avisé M. Bellefleur et son avocat que des accusations criminelles pour avoir dressé un obstacle ou pour négligence criminelle (articles 247(2) et 219(1) du Code criminel) n'étaient pas appropriées compte tenu qu'il ne pouvait pas prouver que la mesure avait été effectuée sciemment. Le caporal Fullerton ajoute qu'il avait l'intention de discuter avec l'avocat de la Couronne à propos de la suggestion de l'avocat de M. Bellefleur qu'une accusation selon l'article 263(2) du Code criminel (laisser une excavation sur une terre sans protection) serait appropriée.

1er novembre 2001 : Un rapport de continuation daté du 1er novembre contient des directives écrites du caporal Fullerton au gendarme Porlier concernant l'achèvement de son enquête. Le rapport commence avec le commentaire suivant : [traduction] « j'ai examiné le dossier de manière détaillée et j'ai trouvé qu'il y avait un sérieux manque de détails. La communication écrite doit s'améliorer. » Il indique que le rapport daté du 13 octobre du gendarme Porlier (voir ci-dessus) n'a pas mis à jour le manque de détails. Il demande davantage de déclarations des témoins et que de l'information détaillée soit fournie en regard de la grandeur et de l'emplacement du trou dans le chemin ainsi que les positions relatives du défunt et de la motocyclette de l'ami. Il demande si les motocyclettes ont été examinées pour la possibilité d'un transfert de peinture. Il ajoute le commentaire qu'un analyste des collisions de la route ou une personne des services d'identification aurait dû être appelé. Il demande également pourquoi l'ami de Guy Bellefleur n'a pas passé d'ivressomètre.

2 novembre 2001 : Le caporal Fullerton rapporte qu'il a communiqué avec le coroner, M. Joe Kavanaugh, dans le but d'exprimer l'intérêt et l'appui de la GRC pour une enquête du coroner. Il rapporte également que le dossier a été transmis à l'avocat de la Couronne pour un examen préliminaire. L'avocat de la Couronne a avisé que le dossier pouvait faire l'objet d'une poursuite et qu'une réponse écrite serait fournie à la réception du dossier complet à la conclusion de l'enquête.

6 novembre 2001 : Le caporal Fullerton inscrit dans un rapport de continuation qu'il s'est rendu sur les lieux de l'accident le 6 novembre, mais que les excavations dans le chemin avaient maintenant été remplies de gravier. Il a également noté une déclaration de M. Réjean Bellefleur qui lui a fourni des copies de photos que M. Bellefleur avait prises des lieux de l'accident le 20 septembre.

7 novembre 2001 : Le gendarme Porlier note dans un rapport de continuation qu'il a communiqué avec la Irving Corporation et a demandé de l'information concernant le moment où ils ont arrêté d'utiliser ce chemin, la date à laquelle a été construit le fossé et si des affiches d'avertissement ont été mises en place. Il indique qu'il est dans l'attente d'une réponse.

4 décembre 2001 : Dans un courriel envoyé à l'interne, le caporal Fullerton fait le point sur l'enquête qui a été menée jusque-là. Il dit : [traduction] « le dossier n'a pas subi une enquête approfondie conformément à la politique. Lorsque j'ai reçu une demande d'information, j'ai examiné le dossier et j'ai vu qu'il était incomplet. Le dossier a été retourné au membre pour l'ajout de détails. » Le courriel enchaîne en disant que, compte tenu de la maladie du gendarme Porlier, les déclarations supplémentaires demandées n'ont pas été obtenues et le dossier devra être transféré. Dans son témoignage à l'enquête du coroner, le caporal Fullerton dit qu'il a, par la suite, pris en main l'enquête. Les registres de la GRC démontrent que le gendarme Porlier a commencé un long congé de maladie le 13 novembre 2001.

4 janvier 2002 : M. Robert Bellefleur envoie une lettre à la GRC dans laquelle il se plaint du long délai de l'enquête et du fait qu'aucune accusation n'ait été portée contre la Irving Corporation. Il suggère que l'enquête aurait été plus approfondie si la Irving Corporation n'avait pas été impliquée.

10 janvier 2002 : Le caporal Fullerton note une déclaration de M. Plourde le 10 janvier. M. Plourde fourni les détails de sa participation le jour de l'accident.

22 janvier 2002 : Le 22 janvier, le caporal Fullerton note une déclaration d'une autre personne qui était ami avec Guy Bellefleur et l'ami de celui-ci4. Cette personne les a vus sur leur motocyclette quelques heures avant l'accident. Sa déclaration ne fournit aucune information utile à l'enquête. Le caporal Fullerton prend également en note une autre déclaration de l'ami de Guy Bellefleur qui décrit l'accident de la même façon qu'auparavant. Il ajoute qu'en plus de consommer de la bière, Guy et lui-même avaient fumé quelques joints avant l'accident.

25 janvier 2002 : Dans une lettre datée du 25 janvier et adressée à l'agent de sécurité de la J.D. Irving Ltée, le caporal Fullerton demande des renseignements généraux concernant les pratiques de la compagnie en matière de désaffectation des routes et des renseignements spécifiques concernant la route où l'accident a eu lieu.

29 janvier 2002 : Un courrier interne du caporal Fullerton déclare que le sergent Ron Latour (le sous-officier responsable du District 10) ne croit pas que le dossier devrait être envoyé à l'avocat de la Couronne, mais qu'il l'a transmis au sergent d'état-major Colin Farrar des opérations criminelles de la Division J pour une analyse juridique de l'article 263(2) du Code criminel. (Dans son entrevue avec l'enquêteur de la Commission, le caporal Fullerton affirme que le sergent d'état-major Farrar possède une formation en droit et fournit des conseils légaux à la division.)

8 février 2002 : La réponse écrite du sergent d'état-major Farrar adressée au sergent Latour est datée du 8 février. Après une analyse approfondie, il conclut que [traduction] « il n'y a aucun élément de preuve évident qui pourrait appuyer des accusations pour avoir dressé un obstacle, pour avoir fait preuve de négligence criminelle résultant d'une insouciance téméraire ou injustifiée pour la vie et la sécurité des personnes ou pour homicide involontaire à la suite de la chute d'une personne dans une excavation non protégée. »

14 février 2002 : Dans une lettre datée du 14 février, l'avocat qui représente la compagnie J.D. Irving Ltée répond à la lettre du 25 février du caporal Fullerton en lui demandant si la compagnie est sous enquête ou si des accusations sont considérées. En réponse à cette demande, le sergent Latour écrit que le dossier est fermé et qu'aucune accusation criminelle n'est envisagée à moins que de nouveaux éléments de preuve font surface.

B. Analyse de l'enquête

Je n'ai aucune hésitation à dire que l'enquête initiale de cet accident tragique menée par le gendarme Porlier n'a pas su respecter les normes établies et exigées des membres de la GRC. Dans un courriel daté du 4 décembre 2001, le caporal Fullerton affirme brièvement : [traduction] « le dossier n'a pas été enquêté de façon approfondie conformément à la politique. » À l'enquête du coroner, le gendarme Porlier est du même avis et il admet qu'il a omis d'effectuer plusieurs étapes qui sont normalement exigées.

Le but d'une enquête reliée à un sérieux accident de véhicule à moteur est décrit sommairement dans le manuel des opérations de la Division J. On peut y lire : [traduction] « rassembler les données de l'accident afin de pouvoir élaborer des programmes efficaces de prévention des accidents et de proposer une conception améliorée des véhicules » et de [traduction] « rassembler des éléments de preuve afin de poursuivre une partie impliquée si elle a enfreint la loi5. » Le manuel enchaîne pour informer les enquêteurs de [traduction] « considérer l'éventualité d'un procès civil6. » Dans les cas d'accidents mortels, on demande aux membres de mener une enquête approfondie afin de déterminer la cause de l'accident7.

Concernant les accidents mortels, le manuel exige particulièrement que certaines étapes de l'enquête soient effectuées, incluant la prise de mesures adéquates et le croquis des lieux de l'accident. Le manuel cite les mesures de l'emplacement des signaux routiers et les défauts de la chaussée, les traces de dérapage, le point d'impact, la position dans laquelle le corps a été retrouvé, et l'emplacement des corps et des débris8. Le manuel demande de communiquer immédiatement et/ou de consulter un analyste/reconstitutionniste des collisions dans les cas d'accidents mortels impliquant des véhicules à moteur où l'on soupçonne un acte criminel ou lorsque la cause de l'accident est imprécise ou difficile à déterminer9.

Le gendarme Porlier admet qu'il n'a pas effectué les différentes étapes mentionnées ci-dessus. Il affirme qu'il n'a pas pris de mesures ni fait de croquis compte tenu qu'il ne pouvait voir aucune trace sur la route. Toutefois, ceci n'explique pas pourquoi des mesures et un croquis n'ont pas été pris en note afin de démontrer la grandeur et la profondeur de la dépression de la route ainsi que les positions relatives du corps de Guy Bellefleur, de son soulier, des casques et de la motocyclette de son ami. Il aurait dû déterminer, avec l'aide des témoins sur les lieux de l'accident, si quelque item que ce soit a été déplacé et, si tel est le cas, où se trouvaient ces items immédiatement après l'accident. Il aurait dû également demander à l'ami de Guy Bellefleur de décrire l'emplacement et la position de la motocyclette de Guy Bellefleur après l'accident.

Malgré que j'accepte les éléments de preuve du gendarme Porlier (confirmés par les éléments de preuve de M. Kavanaugh) qu'il ne pouvait voir de traces sur la route, il s'est tout de même soldé que la cause de l'accident n'a pu être déterminée ou était imprécise. On aurait dû communiquer immédiatement avec un analyste en reconstitution des collisions. Dans ces circonstances, je n'émettrai aucune hypothèse à savoir ce qu'un analyste en reconstitution des collisions aurait pu faire ou conseiller de faire. Toutefois, l'étape de la communication aurait dû être franchie afin qu'une personne possédant la formation appropriée puisse décider si une enquête plus approfondie des lieux (peut-être à la lumière du jour) était justifiée. De plus, les lieux de l'accident auraient dû être sécurisés en attente de cette décision.

Comme l'a suggéré le caporal Fullerton dans son rapport de continuation du 1er novembre 2001, on aurait dû saisir les deux motocyclettes pour une inspection détaillée, dans le but particulier de déterminer si elles étaient entrées en collision l'une l'autre ou si elles présentaient des défauts mécaniques préexistants. Il aurait pu y avoir également des éléments de preuve pour confirmer la déclaration de l'ami qui affirme que sa motocyclette a heurté Guy Bellefleur au moment de l'accident. Le casque de Guy Bellefleur aurait également dû être saisi et inspecté dans le but de déterminer à quel moment et pourquoi il a été retiré.

Je note également que le gendarme Porlier n'a pas inspecté ni saisi le contenu du sac à dos laissé par l'ami de Guy Bellefleur au domicile de M. Plourde, même s'il était évident qu'il contenait des bouteilles de bière. Son contenu aurait pu confirmer (ou contredire) le témoignage de l'ami sur la quantité de drogues et d'alcool que Guy et lui-même ont consommé avant l'accident.

Le fait que le gendarme Porlier n'a pas demandé d'échantillon d'haleine de la part de l'ami de Guy Bellefleur ne fait pas partie de la plainte comme telle, mais la question est soulevée dans le rapport de continuation du 1er novembre 2001 du caporal Fullerton. Dans sa déclaration à l'enquêteur de la Commission, le gendarme Porlier dit qu'il n'a repéré aucun signe de consommation d'alcool et aucune odeur d'alcool de la part de l'ami, ni sur les lieux de l'accident ni dans l'ambulance. Je crois que cette explication est suffisante pour justifier l'absence d'échantillon d'haleine. L'article 254(2) du Code criminel permet aux agents de la paix de demander un échantillon d'haleine pour un contrôle routier seulement lorsqu'ils « soupçonnent raisonnablement » qu'une personne qui conduit un véhicule à moteur a consommé de l'alcool.

Il semblerait, d'après les inscriptions dans le rapport de continuation du gendarme Porlier, qu'il a conclu au début de son enquête (14 août 2001) que la cause de l'accident était la vitesse excessive et que Guy Bellefleur est mort en perdant son casque et en heurtant sa tête au sol. Malgré que je ne suis pas en position de juger l'exactitude de ces conclusions, il me semble qu'elles sont fondées sur bien peu d'éléments de preuve, reposant principalement sur la déclaration de l'ami de Guy Bellefleur. Le caporal Fullerton était étonné (tout comme moi) par le manque de détails dans le rapport du gendarme Porlier. Son manque d'attention aux détails est peut-être représenté par ses erreurs de lecture et de déclaration du rapport de toxicologie en ce qui a trait à l'analyse du sang et de l'urine de Guy Bellefleur. Malgré que je ne porte pas une attention particulière à cette erreur (qui a été partiellement corrigée par la suite), ma conclusion générale, basée sur l'ensemble des éléments de preuve disponibles, est que l'enquête menée par le gendarme Porlier concernant cet accident a été superficielle et non conforme à la politique de la GRC.

En regard de la conduite des autres membres de la GRC impliqués dans cette enquête, je conclus qu'elle était raisonnable. Je comprends que le gendarme Simard a seulement joué un rôle secondaire et qu'il a considéré le gendarme Porlier (qui avait davantage d'années d'expérience) comme l'enquêteur principal. Je conclus également qu'il était raisonnable pour la caporale McSween, en tant que chef d'équipe du détachement, de laisser à prime abord l'enquête entre les mains du gendarme Porlier en qui elle reconnaissait un policier expérimenté. Malheureusement, il semblerait que le retour au travail au mois de septembre du caporal Fullerton à titre de chef d'équipe a causé une interruption de continuité en regard de la supervision des membres du détachement. Ceci a pu causer un délai avant de repérer les lacunes dans l'enquête du gendarme Porlier, mais je n'attribue pas ceci à une faute de la part de la caporale McSween ou du caporal Fullerton.

Lorsque le caporal Fullerton a pris connaissance des lacunes, je conclus qu'il a agi de façon appropriée en demandant au gendarme Porlier de compléter l'enquête. Le fait que le gendarme Porlier a été dans l'impossibilité de le faire est le résultat, d'une part, de son affectation ailleurs à titre de membre de l'Unité tactique et, d'autre part, du congé de maladie qui a suivi. Lorsqu'il est devenu évident que le gendarme Porlier ne pourrait pas conclure l'enquête, le caporal Fullerton a pris le relais, en plus de ses fonctions de superviseur du détachement. Ceci a malheureusement apporté de nouveaux délais. Toutefois, je suis persuadée que le caporal Fullerton a fait tout ce qui était en son pouvoir pour compléter l'enquête, malgré le fait que certains moyens d'actions n'ont pu être envisagés dû aux délais prolongés de l'enquête.

La plainte de ce dossier comprend une allégation particulière en regard de l'enquête. On allègue que cette dernière aurait été menée avec une plus grande efficacité si l'accident n'était pas survenu sur une terre appartenant à la Irving Corporation. J'ai examiné le dossier soigneusement en tenant compte de cette allégation et je n'ai trouvé aucun élément de preuve confirmant que l'identité du propriétaire de la terre a influencé l'enquête d'une façon ou d'une autre.

Une allégation connexe signale que le superviseur du caporal Fullerton l'a empêché d'envoyer le dossier de l'enquête à l'avocat de la Couronne pour obtenir une opinion concernant des accusations criminelles. Comme décrit dans la chronologie ci-dessus, le caporal Fullerton a communiqué avec l'avocat de la Couronne concernant le dossier le 2 novembre 2001 et il semblerait qu'il envisageait demander l'opinion de l'avocat de la Couronne à la fin de l'enquête. Toutefois, au mois de janvier 2002, le sergent Latour a apparemment décidé qu'une opinion du conseiller juridique de la Division J serait d'abord demandée. L'opinion demandée consistait à savoir si des accusations criminelles devraient être déposées et si l'accusation criminelle suggérée par l'avocat de M. Bellefleur (article 263(2) du Code criminel - laisser l'excavation d'une terre sans protection) est appropriée. La conclusion révèle qu'aucune accusation n'est justifiée. Particulièrement, elle démontre que l'article 263(2) impose la responsabilité de protéger cette excavation « d'une manière suffisante pour empêcher que des personnes n'y tombent par accident. » On ajoute que, en ce qui concerne cet accident, le défunt n'est pas tombé dans une excavation.

La GRC a le pouvoir de décider quel dossier d'enquête est envoyé à l'avocat de la Couronne pour une opinion. Dans ce dossier, après avoir obtenu l'opinion de son conseiller juridique qui lui affirmait que les accusations n'étaient pas justifiées, la GRC a décidé de ne pas demander l'opinion de l'avocat de la Couronne. D'après les faits entourant ce dossier, je ne crois pas que cette décision était inappropriée et je ne vois aucun élément de preuve qui vient appuyer que cette décision a été prise selon un motif illégitime. Je note que l'obtention d'une opinion de l'avocat de la Couronne aurait pu aider à dissiper certains doutes déjà exprimés par les plaignants dans cette affaire concernant la conduite de la GRC. Toutefois, ceci dit, la GRC n'était pas tenue de demander une telle opinion.

CONCLUSION

Le gendarme Porlier a été incapable de mener [n'a pas mené] une enquête approfondie concernant l'accident qui a mené à la mort de Guy Bellefleur.

RECOMMANDATIONS

  1. Je recommande que le gendarme Porlier offre ses excuses à M. et Mme Réjean Bellefleur pour son incapacité de mener une enquête approfondie. Si le gendarme Porlier refuse ou est dans l'impossibilité, pour une raison ou une autre, d'offrir ses excuses, je recommande que la GRC leur offre ces excuses.
  2. Je recommande que le gendarme Porlier reçoive des directives opérationnelles en regard des politiques et des procédures de la GRC concernant la façon appropriée d'enquêter un accident mortel.

DEUXIÈME ALLÉGATION : Le personnel et les agents responsables de la GRC ont tenté de camoufler l'enquête viciée.

Mis à part la simple allégation mentionnée dans la lettre de plainte, je ne vois aucun élément de preuve qui vient appuyer que des membres de la GRC ont tenté de camoufler une enquête viciée. Au contraire, dans les documents écrits fournis à la Commission, dans le témoignage fourni à l'enquête du coroner et dans les déclarations faites à l'enquêteur de la Commission, plusieurs membres de la GRC (incluant le gendarme Porlier) ont admis ouvertement que l'enquête présentait des lacunes. Cette allégation provient peut-être du refus de la part de la GRC de fournir à la famille Bellefleur le dossier complet de l'enquête, tel que demandé par leur avocat le 19 septembre 2001. Toutefois, la GRC n'est soumise à aucune obligation en ce qui a trait à fournir aux membres du public des documents d'enquête et, en fait, il y a certaines préoccupations liées à la confidentialité qui empêche une telle divulgation. Je suis persuadée que le caporal Fullerton a géré cette demande de façon appropriée dans sa réponse écrite à l'avocat de la famille Bellefleur.

CONCLUSION

Je suis persuadée que la GRC n'a pas tenté de camoufler une enquête viciée.

COMMENTAIRES

M. et Mme Bellefleur ont perdu leur fils dans un accident tragique. Les mots ne peuvent exprimer adéquatement ma profonde sympathie. Le manque de certitude en regard du déroulement exact des évènements qui ont mené à la mort de leur fils a sans aucun doute accentué leur peine.

Ce n'est pas mon rôle d'enquêter de nouveau cet accident, mais seulement d'examiner et d'évaluer la conduite des membres de la GRC qui ont mené l'enquête initiale. J'ai conclu qu'il y avait un certain nombre d'étapes qui auraient dû être suivies, mais qui ne l'ont pas été au cours de cette enquête. Toutefois, je suis dans l'impossibilité d'affirmer si ces étapes auraient apporté des conclusions évidentes sur la cause exacte de l'accident.

À la suite d'une enquête d'intérêt public menée aux termes du paragraphe 45.43(1) de la Loi sur la GRC, je soumets mon rapport conformément au paragraphe 45.43(3) de la Loi.

 

L'original en français (qui comprend l'adresse du plaignant et les noms des deux personnes d'âge mineur) a été signé le 19 août 2004

__________________________________

Shirley Heafey
présidente


Notes :

1.  Nous avons supprimé le nom de l'ami de Guy Bellefleur étant donné qu'il est d'âge mineur. Nous l'appelons « ami » dans ce rapport.

2.  Manuel des opérations de la Division J, II.10.F.1.b et F.2.c

3.  Manuel des opérations de la Division J, II.9.G.13 et 14

4.  Nous avons supprimé le nom de cette deuxième personne également.

5.  Manuel des opérations de la Division J, II.9.G.2.a.1

6.  Manuel des opérations de la Division J, II.9.G.2.a.2

7.  Manuel des opérations de la Division J, II.9.G.13.i

8.  Manuel des opérations de la Division J, II.9.G.13.i et G.14.a

9.  Manuel des opérations de la Division J, II.9.G.15.a.4

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Date de création : 2005-01-21
Date de modification : 2005-01-26 

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