Commission des plaintes du public contre la GRC - Commission for Public Complaints Against the RCMPImageCanada
Image
EnglishContactez-nousAideRechercheSite du Canada
Page d'accueilÀ notre sujetDéposer une plainteFoire aux questionsRapports et publications
Cas d'intérêtSalle des nouvellesArchivesLiensCarte du site
Image

 

Rapports de plainte
Audiences publiques
Enquêtes d'intérêt public
Bellefleur - rapport final
Bellefleur - rapport intérimaire
Une poursuite présumée - rapport final
Une poursuite présumée - rapport intérimaire
St-Simon/St-Sauveur Final
St-Simon/St-Sauveur intérimaire
Enquête Nielsen
Examens
Rapports d'intérêt
Comptes rendus administratifs
Image

 

Rapports et publications
Image
Image  

TRADUCTION

 


COMMISSION DES PLAINTES DU PUBLIC CONTRE LA GRC

 

 

 

 


RAPPORT FINAL DE LA PRÉSIDENTE


EN VERTU DU PARAGRAPHE 45.46(3)
À LA SUITE D'UNE ENQUÊTE D'INTÉRÊT PUBLIC MENÉE
AUX TERMES DU PARAGRAPHE 45.43(1)

SUIVANT LA PLAINTE DE LA PRÉSIDENTE AU SUJET D'UNE
POURSUITE PRÉSUMÉE

 

 

 

 

 

                                                      

Plaignante :
Mme Shirley Heafey
Présidente, Commission des plaintes du
public contre la GRC
C.P. 3423, succursale D
Ottawa (Ontario)
K1P 6L4

Le 31 mars 2003

 No de dossier :  PC-2002-0107




RAPPORT FINAL DE LA PRÉSIDENTE À LA SUITE D'UNE ENQUÊTE D'INTÉRÊT PUBLIC


La procédure

À titre de Présidente de la Commission des plaintes du public contre la GRC (« la Commission »), j'ai l'autorité, en vertu du paragraphe 45.37(1) de la Loi sur la GRC (« la Loi »), de porter plainte contre un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la Loi, si je suis fondée à croire qu'il faudrait enquêter sur la conduite, dans l'exercice de fonctions prévues par la Loi, de ce membre ou de cette personne.

De plus, si j'estime dans l'intérêt public d'agir de la sorte, j'ai aussi l'autorité, en vertu du paragraphe 45.43(1) de la Loi, de tenir une enquête sur cette plainte, que la GRC ait ou non enquêté ou produit un rapport sur celle-ci, ou pris quelque autre mesure à cet égard. Au terme de l'enquête en question, je dois établir et transmettre au Solliciteur général du Canada et au Commissaire de la GRC (« le Commissaire ») un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations que j'estime indiquées (« mon rapport intérimaire »).

Le Commissaire doit, sur réception du rapport intérimaire, réviser la plainte à la lumière des conclusions et des recommandations. Il doit ensuite m'aviser de toute mesure additionnelle prise quant à la plainte ou devant l'être, ou motiver son choix de s'écarter des conclusions et des recommandations (« avis du Commissaire »). Une fois que j'ai examiné cet avis, un rapport final est établi.

La plainte

Le 28 février 2002, j'ai déposé une plainte selon laquelle : « des membres non identifiés de la GRC avaient pris en chasse un véhicule volé sans égard à la sécurité publique, en contravention des politiques actuelles, ont nié que cette poursuite avait eu lieu et n'ont pas remis de rapport à la suite de la présumée poursuite contrairement aux pratiques actuelles. »

Le rapport intérimaire

Lorsque l'enquête d'intérêt public de la Commission fût terminée, mon rapport intérimaire, daté du 31 mars 2003, a été transmis au Solliciteur général du Canada et au Commissaire (Annexe I). En résumé, j'ai conclu qu'une poursuite a été engagée, mais que l'on y a mis fin rapidement. Ainsi, les policiers auraient dû remplir les formulaires 2088, tel que l'exige la Politique nationale en matière de poursuites. J'ai également conclu que la gendarme Potvin et le sergent Scott ont tous les deux agi de façon appropriée en ce qui concerne l'évaluation du risque et la prise de décision, aptitudes qui font partie intégrante des politiques en matière de poursuites. Cependant, à la lumière de la preuve empirique en ce qui concerne la perception et la conduite des suspects, j'étais préoccupée par le fait que la politique courante de la GRC permet aux membres de suivre un suspect une fois qu'une poursuite est arrêtée. J'ai noté qu'un bon nombre de politiques relatives aux poursuites interdisent cette pratique et j'ai cru bon d'examiner cette question davantage. Enfin, j'ai parlé du fait que les membres de la famille Pedersen croient qu'aucun des membres sur les lieux de l'accident se sont préoccupés de leur situation et de leurs blessures et j'étais d'avis que la famille Pedersen se serait sentie rassurée si au moins un des membres s'était occupé d'eux jusqu'à ce que l'ambulance arrive.

L'avis du Commissaire

Le Commissaire a répondu à mon rapport intérimaire dans une lettre datée du 15 mai 2003 (Annexe II). Bien que le Commissaire soit d'avis que les membres visés n'ont pas trompé qui que ce soit délibérément, il est d'accord qu'une poursuite a été engagée et que, par conséquent, les formulaires 2088 auraient dû être complétés. Le Commissaire conclut également que la gendarme Potvin et le sergent Scott ont manifesté de bonnes aptitudes en ce qui concerne l'évaluation du risque et la prise de décision et qu'ils ont tenu compte de la sécurité publique. Quant aux membres qui ont continué à suivre le suspect une fois que la poursuite a été terminée, le Commissaire souligne que les membres ont perdu de vue le véhicule suspect peu de temps après que la poursuite a été terminée et ils se sont dirigés dans la même direction comme l'exige les procédures ayant trait à une enquête sur un véhicule volé. En ce qui concerne le fait que la famille Pedersen s'est sentie délaissée, le Commissaire affirme que les déclarations des gendarmes Potvin et Stovern indiquent qu'ils ont tous les deux parlé à la famille Pedersen [traduction] « à plusieurs reprises pour s'assurer que tout était correct, pour leur dire qu'une ambulance était en route et pour prendre en note des renseignements sur ce qui s'était passé. » Le Commissaire affirme que les observations du gendarme Stovern selon lesquelles la famille Pedersen était sous le choc expliquaient de façon raisonnable les divergences quant aux déclarations et, d'après lui, ces membres ont agi de manière appropriée. Le Commissaire a également noté que mon rapport intérimaire ne contenait aucune recommandation et, en conclusion, il a affirmé qu'il était satisfait du fait que la politique de la GRC relative aux poursuites policières a bien été appliquée dans ce cas-ci.

Conclusions

Je suis satisfaite du fait que le Commissaire est d'accord que l'incident sous examen constituait une poursuite et que les membres auraient dû fournir des documents tel que l'exige la Politique nationale de la GRC en matière de poursuites. Cependant, contrairement à ce que croit le Commissaire, c'est-à-dire que leur politique en matière de poursuites a bien été appliquée dans ce cas, je note que l'interprétation erronée des membres en ce qui concerne cet incident et le fait qu'ils n'ont pas fourni les documents appropriés sont la preuve que les exigences relatives aux déclarations de leur politique en matière de poursuites n'ont pas été appliquées correctement.

En ce qui concerne la politique courante de la GRC qui donne l'autorisation aux membres de suivre un suspect après que la poursuite est terminée, je suis toujours préoccupée par le fait que lorsqu'une poursuite a été engagée, la conduite du suspect et sa façon de voir les choses ont souvent un impact sur le résultat de l'incident. Bien que le Commissaire ait raison lorsqu'il affirme que le véhicule suspect était hors de la vue des membres peu de temps après que la poursuite a été terminée, la preuve révèle que les membres étaient à la vue du suspect pendant au moins quatre blocs et, par conséquent, la conduite du suspect a peut-être été influencée par  leur présence. En effet, lorsqu'on a demandé au suspect s'il était conscient de la présence de la police et s'il pouvait les voir jusqu'au moment de la collision, il a répondu oui. Conséquemment, je réitère mon intention d'examiner cette question davantage à la lumière de la recherche qui est présentement menée au sujet de la gravité de cette pratique.

Pour ce qui est des commentaires du Commissaire au sujet de la famille Pedersen qui s'est sentie pour le moins délaissée par les membres qui se trouvaient sur les lieux, je ne suis pas d'avis, tel qu'il le croit, que les gendarmes Stovern et Potvin ont tous les deux parlé à la famille « à plusieurs reprises pour s'assurer que tout était correct, pour leur dire qu'une ambulance était en route et pour prendre en note des renseignements sur ce qui s'était passé. » La preuve révèle que le gendarme Stovern ne s'est approché de la famille qu'une fois dans le but de vérifier si quelqu'un était blessé et, qu'après leur avoir dit qu'une ambulance était en route, il est reparti en laissant des témoins s'occuper d'eux. De même, la preuve révèle que la gendarme Potvin est allée voir les membres de la famille peu de temps avant qu'ils partent en ambulance afin d'obtenir leurs noms. Il n'y a aucune preuve selon laquelle ces membres ont communiqué avec la famille à un autre moment que ces deux occasions brèves. La famille Pedersen se serait sentie rassurée si au moins un des huit membres s'était occupé d'eux jusqu'à ce que l'ambulance arrive.

Malgré le dénouement malheureux de cet incident, les membres ont tenu compte de l'évaluation du risque et de la prise de décision nécessaires pour assurer la sécurité du public. Par conséquent, je n'ai formulé aucune recommandation par rapport à cet incident.

Le 31 mars 2003                     

___________________________
présidente

Shirley Heafey
Présidente
Commission des plaintes du public contre la GRC
C.P. 3423, succursale D
Ottawa (Ontario)
K1P 6L4

Image ImageHaut de pageImage
 

Date de création : 2003-09-16
Date de modification : 2003-09-18 

Avis important