Wayne Amundson*
Président, Association Xpertise Inc
INTRODUCTION
Qu'est-ce qu'une société sans but lucratif?
Les sociétés sans but lucratif (aussi appelées
« sociétés sans capital-actions ») diffèrent
des sociétés à but lucratif (aussi appelées
« sociétés par actions ») de trois façons
fondamentales :
- La société sans but lucratif est constituée
de membres, tandis que la société à but lucratif
est détenue par des actionnaires1.
- Les membres d'une société sans but lucratif ne peuvent
toucher de gains financiers (ou pécuniaires)2,
au cours de l'existence de la société3,
tandis qu'une société à but lucratif peut distribuer
ses bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes.
- Les pouvoirs d'une société sans but lucratif sont limités
à ce qui est écrit dans ses objets (mission), tandis qu'une
société à but lucratif n'est habituellement pas
assujettie à cette contrainte4.
De plus, le processus de constitution en société est habituellement
différent pour les sociétés sans but lucratif, bien
que la situation varie d'une sphère de compétence à
l'autre. La constitution en société d'une entité
à but lucratif se résume à présenter des formulaires
et à verser les montants requis. En Saskatchewan, un processus
semblable existe pour les sociétés à but lucratif.
La constitution en société d'une entité sans but
lucratif au palier fédéral, et dans la plupart des autres
sphères de compétence, nécessite cependant l'examen
et l'approbation du gouvernement. À titre d'exemple, les entités
sans but lucratif qui veulent se constituer au palier fédéral
en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes
doivent présenter une demande au ministre fédéral
de l'Industrie pour qu'il émette des lettres patentes à
la société5.
Le projet de règlements administratifs de la société
doit accompagner la demande.
Dans diverses sphères de compétence, il est nécessaire
d'obtenir d'autres approbations ou de se conformer à d'autres conditions
pour faire constituer en société certaines formes d'organisations
sans but lucratif ou lorsque certains termes particuliers entrent dans
la dénomination sociale de la société.
EXEMPLE
Une société sans but lucratif qui est un
organisme d'accréditation ou qui définit les normes
d'une industrie peut nécessiter des approbations supplémentaires.
EXEMPLE
Une société sans but lucratif qui souhaite
utiliser le terme « canadien » doit recevoir l'approbation
du gouvernement fédéral, tandis qu'une société
qui souhaite se présenter comme un « institut »
ou une « académie » doit habituellement obtenir
l'approbation du ministère de l'Éducation de la province
concernée.
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Une entité sans but lucratif peut se constituer en vertu de la
loi fédérale ou provinciale, selon la portée de sa
mission déclarée et des activités qu'elle se propose
de mener. Chaque sphère de compétence possède son propre
texte de loi pour la constitution en société des organisations
sans but lucratif et possède son propre processus d'approbation.
Avantages de la constitution en société
La constitution en société comporte de nombreux
avantages. En voici certains :
- Une société sans but lucratif a un statut juridique
distinct de celui de ses membres. Les membres peuvent aller et venir,
mais la société demeure jusqu'à ce qu'elle soit
dissoute ou liquidée.
- La société sans but lucratif peut passer des contrats,
acheter et vendre des biens, etc.
- Les membres individuels d'une société sont généralement
protégés contre la responsabilité (voir les chapitres
2 et 3 pour plus de détails).
- La structure formelle d'une société facilite les activités
courantes et la prise de décision.
- La constitution en société peut contribuer à
renforcer la crédibilité auprès du gouvernement,
des bailleurs de fonds et du public.
La société sans but lucratif a un pouvoir plus étendu,
émanant des documents qui la régissent, pour régler
les questions relatives au statut des membres (par exemple le retrait
pour cause de cotisations impayées ou décès, et l'expulsion
pour des motifs disciplinaires).
Désavantages de la constitution en société
La constitution en société peut comporter certains
inconvénients. Celui qui revient le plus fréquemment est
la paperasse et la réglementation qui s'applique. En voici d'autres
:
- La plupart des autorités exigent le dépôt annuel
d'un document précisant l'emplacement du siège social et
renfermant des renseignements sur les administrateurs.
- Certaines entités sans but lucratif (à l'exclusion
des organismes de bienfaisance enregistrés et des organismes
sans but lucratif de plus petite taille) doivent déposer annuellement
une déclaration de renseignements auprès de l'Agence des
douanes et du revenu du Canada.
- Les entités sans but lucratif non constituées en société
(sauf les organismes de bienfaisance enregistrés) doivent déposer
annuellement une déclaration d'impôt sur le revenu des sociétés.
- Les sociétés fédérales constituées
en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes doivent
obtenir l'approbation du ministre avant de pouvoir modifier certains
règlements administratifs6.
Autres inconvénients
- Certaines contraintes s'appliquent à la nature des activités
que peut mener le groupe ou l'entité.
- Le temps et les ressources qui doivent être consacrés
au maintien de la structure de la société pourraient servir
à la poursuite des objets ou des activités de l'organisation.
Le conseil d'administration d'une société
sans but lucratif
La société sans but lucratif est régie par un conseil
d'administration. La taille du conseil est définie dans les règlements
administratifs de la société (selon les paramètres
établis par chaque sphère de compétence). Bien que
le conseil ait une autorité et un pouvoir étendus, les administrateurs,
agissant individuellement, n'ont presque aucun pouvoir. Les lettres patentes
ou les statuts constitutifs ainsi que les règlements administratifs
définissent certains des éléments de la structure
de gouvernance de la société.
Dans cette structure sociétale de base, toutefois, le conseil
est habituellement responsable de la nomination (directement ou indirectement)
des comités du conseil, des dirigeants, des employés7
et des représentants de la société pour le déroulement
de ses activités quotidiennes. Dans certains cas, il peut revenir
aux membres de la société d'élire certains dirigeants,
par exemple le président. Un administrateur pourra exercer tout
pouvoir associé à une fonction ou à un poste auquel
il a été élu ou nommé.
EXEMPLE
Un administrateur choisi comme président d'un comité
permanent détiendra les droits et les privilèges liés
à ce poste.
EXEMPLE
Un administrateur servant à titre de membre d'un
comité spécial dont le mandat est de prendre une action
particulière au nom de la société aura le droit
de participer aux délibérations sur cette question
et de prendre part au vote.
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Les administrateurs des sociétés à
but lucratif et sans but lucratif partagent la responsabilité juridique
d'agir au mieux des intérêts de la société.
Cependant, les parties intéressées à une société
sans but lucratif ne partagent pas l'intérêt pécuniaire
qui lie les participants à une société à but
lucratif. Le fait que des bénévoles siègent au conseil
d'administration et que, souvent, ce soit des bénévoles
qui assurent le déroulement des activités de la société,
signifie que la dynamique de la régie d'une société
sans but lucratif diffère sensiblement de celle d'une entité
à but lucratif. Dans certaines sphères de compétence,
on a envisagé d'adopter des textes de loi qui donneraient aux administrateurs
des sociétés sans but lucratif le pouvoir de tenir compte
des intérêts de la collectivité ou des intéressés
au moment de prendre des décisions; cependant, cette formule a
généralement été rejetée.
Dans les sociétés à but lucratif, il est pris pour
acquis que ceux qui détiennent un intérêt dans la société
peuvent se satisfaire d'une rémunération économique
(et le seront généralement), soit par une distribution périodique
des revenus soit par le rachat de leur participation ou de leurs actions.
Aucun mécanisme aussi simple n'existe dans le cas des sociétés
sans but lucratif. Ces dernières poursuivent des fins qui sont moins
concrètes et, par conséquent, difficiles à quantifier.
Cela rend encore plus difficile la mesure de la performance d'une telle
société et de ses administrateurs. Par conséquent,
les administrateurs des sociétés sans but lucratif devraient
toujours tenter de garder à l'esprit les intérêts et
les opinions des membres de leur société et des autres parties
intéressées.
Négliger de le faire pourrait mener à l'un des résultats
suivants, ou même aux deux : l'engagement des membres à l'égard
de la société s'effritera et/ou des factions opposées
poursuivant des stratégies différentes se formeront au sein
de la société. Lorsque cela se produit, le bon fonctionnement
de l'organisation est entravé ou, dans des circonstances extrêmes,
l'existence même de la société est menacée.
GENRES DE SOCIÉTÉS SANS BUT LUCRATIF
La plupart des provinces et la plupart des sphères de compétence
aux États-Unis ont défini dIfférentes catégories
d'entités sans but lucratif aux fins de leur constitution en société.
Cependant, il n'existe aucune classification semblable des entités
sans but lucratif dans la Loi sur les corporations canadiennes.
Certaines provinces utilisent un système à deux catégories.
Même si le critère de partage peut être similaire dans
ces provinces, la terminologie et l'approche employées varient.
En Saskatchewan, la Not-for-profit Corporations Act, 1995 renferme
un régime de classification à deux volets : les organisations
caritatives et les organisations mutualistes. Dans ce régime, toutes
les organisations non éligibles au statut d'organisme de bienfaisance
sont classées dans la catégorie des organisations mutualistes.
L'admissibilité au statut d'organisme de bienfaisance est déterminée
soit par l'enregistrement auprès de l'Agence des douanes et du revenu
du Canada soit par la conformité à d'autres critères
précisés dans la Loi.
En Ontario, même si aucune distinction n'est faite dans la législation
sur les sociétés, les sociétés sans but lucratif
peuvent être soit des organismes de bienfaisance soit des organismes
sans vocation de bienfaisance en vertu de la Loi sur la comptabilité
des oeuvres de bienfaisance8.
Les sociétés de bienfaisance sont soumises à l'autorité
du Bureau du Curateur public général de l'Ontario. La Loi
sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance s'applique
à « toute personne morale constituée à des fins
religieuses, éducationnelles, publiques ou de bienfaisance »9.
Au Québec, aucune distinction n'est faite entre les divers types
de sociétés sans but lucratif constituées en vertu
de la partie III de Loi sur les compagnies et il n'y
a aucune loi équivalente à la Loi sur la comptabilité
des oeuvres de bienfaisance de l'Ontario pour faire une distinction
entre les sociétés à vocation caritative et les autres
sociétés. Cependant, les sociétés qui souhaitent
recueillir des dons auprès du public doivent incorporer certaines
restrictions à leurs lettres patentes.
Le système de classification le plus couramment employé
aux États-Unis comporte trois catégories : les organisations
mutualistes (qui servent principalement les intérêts de leurs
membres), les organisations de bien public (qui englobent les organisations
caritatives qui ne sont pas des organisations religieuses) et les organisations
religieuses.
Aux fins de la gouvernance, il est plus utile de faire la distinction
entre deux grandes catégories d'organisations.
- Les sociétés sans but lucratif de bien public
ont des activités qui visent principalement à profiter
au public. Leurs sources de revenu peuvent englober des dons publics
et des dons provenant de sociétés, des subventions gouvernementales,
des fonds obtenus par contrat ainsi que des programmes ou des activités
à but lucratif. Une société sans but lucratif de
bien public peut être, mais ne sera pas nécessairement,
enregistrée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Ces organisations sont parfois désignées « organismes
caritatifs », qu'elles soient ou non enregistrées auprès
de l'Agence des douanes et du revenu du Canada et peu importe qu'elles
se conforment à l'exigence de common law selon laquelle elles
doivent être exclusivement à vocation caritative (c'est-à-dire
qu'elles ne doivent pas avoir d'activités à vocation non
caritative).
- Les sociétés sans but lucratif mutualistes
ontdes activités qui visent principalement à
profiter à leurs membres. Ces sociétés sont habituellement
soutenues par leurs membres, qui versent des droits, ainsi que par des
programmes ou des activités à but lucratif, mais elles
peuvent aussi avoir d'autres sources de revenu, par exemple des fonds
obtenus dans le cadre de projets gouvernementaux. Entre autres exemples
de sociétés mutualistes, il y a les associations commerciales,
les sociétés professionnelles, les clubs de golf, les
clubs sociaux, etc.
Les administrateurs des organisations de bien public doivent généralement
tenir compte des intérêts d'un éventail plus large
d'intervenants dans leur décision, en comparaison des administrateurs
des organisations mutualistes.
Toutes les sociétés sans but lucratif comptent des membres.
Dans de nombreuses sociétés sans but lucratif mutualistes,
les critères d'adhésion peuvent être définis en
fonction d'un intérêt commun manifeste, souvent lié
à la prestation d'un service. Dans les sociétés de
bien public, l'intérêt commun peut être plus vague ou
énoncé de façon très générale. Il
s'ensuit que, dans les organisations de bien public, on débat souvent
de la question de l'admissibilité des membres et de l'opportunité
d'avoir différentes catégories de membres. Dans certaines
organisations de bien public, l'adhésion est réservée
à un nombre relativement restreint de personnes - par exemple,
les administrateurs actuellement en poste. Lorsque le nombre possible
de membres est restreint, l'admissibilité de non-membres aux postes
d'administrateur peut constituer un enjeu important pour les sociétés
de bien public et peut avoir une incidence profonde sur la capacité
de l'organisation de se renouveler.
CATÉGORIES SPÉCIALES D'ADMINISTRATEURS
Les lettres patentes (ou statuts constitutifs) ou les règlements
administratifs d'une société sans but lucratif peuvent prévoir
certaines catégories spéciales d'administrateurs. Les plus
fréquentes sont les administrateurs « publics » ou ceux
nommés « d'office » ou à titre « honoraire
».
Administrateurs nommés d'office
Les administrateurs nommés d'office sont définis
dans les textes de procédure les plus élémentaires,
par exemple le Robert's Rules of Order10.
Ce sont des personnes admissibles à siéger à titre
d'administrateur en raison de la fonction qu'elles occupent, par exemple
la présidence de l'organisation ou d'un autre groupe ou organisation
- habituellement affilié ou relié au premier. Ces
personnes peuvent aussi être admissibles parce qu'elles sont titulaires
d'une charge publique.
Une personne qui est membre d'office d'un conseil d'administration possède
habituellement les mêmes droits que les autres administrateurs, mais
elle peut ou non avoir le droit de voter. Cela devrait être précisé
dans les documents qui régissent la société. Il n'est
pas inhabituel que les règlements administratifs d'une société
sans but lucratif stipulent que le directeur général siège
à titre de membre d'office du conseil d'administration, habituellement
sans droit de vote. Cela permet de faire en sorte que le directeur général
participe aux décisions du conseil. Puisqu'il n'a pas le droit
de voter, cela évite toute situation où le directeur général
est mandaté pour exécuter une décision contre laquelle
il aurait voté au conseil.
Lorsqu'un administrateur peut être considéré comme
agissant à titre de fiduciaire, par exemple dans un organisme de
bienfaisance enregistré ou dans une société de bien
public, un directeur général siégeant d'office au
conseil d'administration pourrait faire l'objet d'une contestation. Il
en est ainsi parce qu'en vertu de la législation sur les fiducies
(et du droit législatif en Ontario), cette personne pourrait être
obligée de servir sans rémunération. Un directeur
général qui touche un salaire pourrait être considéré
comme étant rémunéré au moment où il
occupe la fonction de membre d'office du conseil d'administration. La
loi n'est pas claire sur ce point, de sorte que, notamment en Ontario,
les sociétés de bien public devraient éviter de désigner
le directeur général (ou tout employé rémunéré)
à titre de membre d'office du conseil d'administration. D'autres
moyens d'assurer la participation du directeur général aux
réunions du conseil devraient être explorées11.
Qu'ils aient ou non le droit de voter, les membres d'office d'un conseil
d'administration ont les mêmes devoirs et responsabilités
en loi que les autres administrateurs12.
Lorsqu'un administrateur d'office n'a pas le droit de voter, il assume
la responsabilité sans avoir la possibilité de s'opposer
à une décision du conseil ou de consigner sa dissension.
Dans ces circonstances et lorsque cela est possible, des dispositions
devraient être prévues pour accorder à un tel administrateur
une indemnisation et/ou une protection sous forme d'assurance. (Voir le
chapitre 6 qui traite en détail de la question de l'indemnisation
et de l'assurance.) De même, il est à noter qu'un administrateur
nommé d'office a le droit d'assister aux délibérations
du conseil d'administration se déroulant à huis clos. Cependant,
une exception est faite lorsqu'un conflit d'intérêts surgit.
EXEMPLE
Une société sans but lucratif souhaite assurer
la représentation d'une organisation connexe à son
conseil d'administration, de sorte que dans les statuts qui la régissent,
elle prévoit accorder au président de cette organisation
le statut de membre d'office de son conseil d'administration. Cette
personne siégera à titre de membre à part entière
du conseil d'administration et sera tenue d'agir au mieux des intérêts
de la société sans but lucratif. Il/elle sera pleinement
responsable de toute décision prise par leconseil, à
moins qu'il/elle n'ait consigné sa dissension ou se soit
retiré de la décision pour motif de conflit d'intérêts.
EXEMPLE
Une société sans but lucratif nomme son directeur
général à titre de membre d'office du conseil
d'administration. Les règlements administratifs prévoient
que cette personne pourra participer aux délibérations
du conseil, mais n'aura pas le droit de voter. Il/elle sera pleinement
responsable de toute décision du conseil et le conseil ne
pourra l'exclure des délibérations qu'il tient à
huis clos sauf en situation de conflit d'intérêts.
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De façon générale, les règlements
administratifs devraient aussi préciser qu'un administrateur nommé
d'office servira aussi longtemps et uniquement aussi longtemps qu'il occupe
la charge en question.
Administrateurs ou dirigeants honoraires
Lorsqu'une société sans but lucratif adopte la
pratique de nommer des administrateurs ou des dirigeants à titre
honoraire, les statuts qui la régissent devraient faire mention
de ces fonctions, y compris leur mode de nomination. Comme dans le cas
des administrateurs nommés d'office, les statuts qui régissent
la société sans but lucratif devraient préciser si
les administrateurs nommés à titre honoraire ont le droit
de voter. S'ils n'ont pas droit de voter, les administrateurs honoraires
peuvent assister aux réunions et participer aux délibérations,
mais ils ne peuvent présenter de motions ou prendre part au vote.
Bien qu'une telle pratique soit courante, la nomination d'administrateurs
ou de dirigeants à titre honoraire doit être envisagée
avec prudence. Cela ne vise pas à contester la nécessité
de reconnaître de longs ou distingués états de service,
ou encore la valeur intrinsèque d'associer à l'organisation
une personnalité bien en vue afin d'utiliser son nom à des
fins de promotion ou de collecte de fonds. Cependant, en présumant
que ces personnes sont des administrateurs ou des dirigeants honoraires,
il y a risque qu'elles soient tenues responsables de décisions
prises par le conseil d'administration auxquelles elles n'ont pas pleinement
participé. Comme dans le cas des administrateurs nommés
d'office, le fait que ces personnes n'ait pas le droit de voter n'empêche
pas qu'elles peuvent être tenues responsables, et peut aussi signifier
qu'elles ne pourront être exclues des délibérations
à huis clos.
La jurisprudence traitant de ces questions est limitée, de sorte
que l'on ne peut dire avec certitude quand, ou si, une personne servant
en cette qualité serait tenue responsable. Une autre solution serait
d'employer un autre titre ou de désigner ces personnes d'une autre
façon pour qu'il soit évident à des tiers qu'elles
ne participent pas (ou plus) activement à l'organisation à
titre de décideur. On pourrait, par exemple, leur donner le titre
de conseiller ou de patron honoraire.
Administrateurs publics
Certaines sociétés sans but lucratif sont tenues
de nommer un ou plusieurs membres de leur conseil d'administration pour
représenter le public. Cette pratique est fréquente dans
les sociétés professionnelles qui ont un rôle de protection
de l'intérêt public et qui servent simultanément les
intérêts de leurs membres. Ces administrateurs ne sont pas
membres de l'organisation. Cependant, ils ont les mêmes droits et
responsabilités que les autres administrateurs, sauf qu'ils ne
sont pas tenus de respecter les obligations imposées aux membres,
par exemple le versement de droits.
MANDAT DE L'ORGANISATION
Connaissance du mandat
Pour s'acquitter efficacement de leur fonction, les administrateurs
et les administrateurs éventuels doivent connaître et comprendre
pourquoi l'organisation existe et qui elle dessert. Il est tout aussi
important que le conseil d'administration réexamine périodiquement
son mandat afin de s'assurer qu'il est toujours pertinent et de vérifier
l'engagement de l'organisation envers celui-ci.
Même si une organisation bien gérée peut faire beaucoup
pour aider un nouvel administrateur à se familiariser avec l'organisation
et son mandat, il est inévitable que la plus grande partie de la
responsabilité de se renseigner de façon satisfaisante lui
incombe. Les nouveaux administrateurs devraient reconnaître qu'ils
pourraient ne pas recevoir beaucoup d'orientation au-delà de la
possibilité de consulter les documents qui régissent la
société sans but lucratif - et que ces documents peuvent
ou non donner une bonne idée des activités actuelles de
la société. Ils devraient déterminer comment les
lacunes dans leurs connaissances pourraient le mieux être comblées.
Investir du temps hors des réunions du conseil d'administration
pour parler avec le personnel, d'autres membres du conseil ou d'anciens
membres pourrait à la fois accroître l'efficacité du
nouveau membre et lui permettre de mieux utiliser son temps aux réunions
du conseil. (Pour plus de détails sur la formation et l'orientation
des administrateurs, consultez le chapitre 8.)
L'outil d'auto-évaluation de la Fondation Drucker identifie cinq
questions clés qui peuvent aider les administrateurs des sociétés
sans but lucratif à prendre la mesure de leur organisation :
Quelle est notre mission?
Quelle est notre clientèle?
À quoi le client attache-t-il de l'importance?
Quels sont nos résultats?
Quelle est notre plan? |
Les trois premières questions ont trait à la nécessité
pour le conseil d'administration de comprendre et de réexaminer
son mandat. La quatrième question a trait à l'efficacité
avec laquelle l'organisation met en oeuvre son mandat. La cinquième
question a trait à l'attention accordée par le conseil à
l'élaboration d'un plan qui permettrait à l'organisation
de mieux s'acquitter de son mandat.
Il est aussi important que les administrateurs et les administrateurs
éventuels comprennent le mandat de la société afin
de pouvoir déterminer si leurs motifs pour servir au sein du conseil
sont compatibles avec celui-ci.
En outre, l'objet de l'organisation, tel qu'articulé dans sa
mission et sa vision, déterminera pourquoi la société
a le statut d'organisme sans but lucratif, pourquoi ses membres adhèrent
à l'organisation et pourquoi le public et d'autres bailleurs de
fonds appuient financièrement l'organisation.
Documents de gouvernance de la société
Dans The Guide to Better Meetings for Directors of Non-Profit
Organizations, Eli Mina décrit trois ensembles de documents
qui constituent le cadre dans lequel opèrent les entités sans
but lucratif :
- Les lois en vigueur sur le territoire : la loi en vertu de laquelle
est constituée l'organisation...
- Les règlements administratifs (ou les statuts constitutifs et
les règlements administratifs)...
- Les procédures ou les règles qui régissent la tenue
des réunions...13
La loi en vertu de laquelle la société a été
constituée a préséance. Lorsqu'elle ne traite pas
d'une question ou qu'elle offre différentes options, ce sont les
règlements administratifs qui s'appliquent. Lorsque tant la loi que
les règlements administratifs sont silencieux sur un aspect, c'est
le manuel des règles qui s'applique si celui-ci est mentionné
dans les règlements administratifs de la société. Le
Robert's Rules of Order fait habituellement autorité lorsque
les règlements administratifs ne font pas mention d'un autre document.
Au Québec, c'est le manuel de Procédure des assemblées
délibérantes de Victor Morin qui est la référence
généralement employée.
Deux autres documents de régie existent souvent dans les sociétés
sans but lucratif. Dans certaines organisations, les règlements administratifs
ou la pratique de l'organisation peuvent prévoir des « codes
» ou des « règlements » qui énoncent les pratiques
qui s'appliquent aux membres. Le processus de modification de ces documents
variera d'une organisation à l'autre et peut prévoir la
consultation et la participation des membres, du conseil et/ou du personnel
aux décisions. En outre, dans de nombreuses organisations, certaines
décisions du conseil sont compilées dans un manuel de «
gouvernance » ou des « politiques ». Ce dernier énonce
les pratiques appropriées sans nécessairement faire référence
à des questions précises. Dans les deux cas, le manuel vient
après les règlements administratifs dans l'ordre de préséance.
Il n'est pas rare que des organisations agissent de façon contraire
aux statuts qui les gouvernent - avec des conséquences possibles
sur le plan de la responsabilité. Un examen de la loi et des règlements
administratifs (aussi appelé vérification de la conformité)
peut se révéler très utile pour s'assurer que l'organisation
s'acquitte de ses responsabilités et se conforme aux exigences
applicables. Une question fondamentale pour de nombreuses sociétés
sans but lucratif est la conservation de la mémoire institutionnelle.
Un taux de roulement élevé parmi les membres du conseil
d'administration et le personnel peut signifier qu'une organisation revient
sur une question qui a déjà fait l'objet d'une décision,
ou qu'elle agit de façon non cohérente sur une certaine période.
Le fait de revenir sur une question entraîne habituellement un gaspillage
d'énergie, et le manque de cohérence sur une certaine période
risque d'aliéner des clients ou d'autres parties intéressées.
Toute initiative qui peut être prise pour simplifier ou faciliter
le suivi des pratiques de gouvernance ou des décisions est utile.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Tous les administrateurs des sociétés sans but lucratif
peuvent être tenus de rendre des comptes à quelqu'un ou à
une autre entité, souvent même à de multiples parties.
Cette reddition de comptes peut prendre de nombreuses formes : assemblée
générale annuelle au cours de laquelle les membres peuvent
voter pour remplacer les administrateurs en qui ils ont perdu confiance
ou pour apporter des modifications à des documents de gouvernance
qui touchent le conseil d'administration; peines administratives ou judiciaires
imposées pour non-conformité à la réglementation;
obligation de faire rapport à des bailleurs de fonds; actions en
justice intentées par des intervenants mécontents. Si les
administrateurs sont souvent préoccupés par leurs responsabilités
juridiques, ils doivent aussi être conscients de leurs obligations
envers les parties intéressées qui pourraient ne pas avoir
de recours légaux ou qui pourraient ne pas se pourvoir des recours
qu'elles ont. Très rarement, les devoirs légaux seront en
contradiction avec les intérêts de ces parties et, dans ces
cas peu fréquents, la responsabilité juridique doit avoir
préséance. Dans d'autres cas, les administrateurs les plus
habiles reconnaîtront et prendront en considération les besoins
des parties intéressées dans la mesure du possible, garantissant
ainsi le dynamisme à long terme de leur organisation.
La responsabilité redditionnelle des administrateurs des sociétés
sans but lucratif de bien public est semblable à celle qui incombe
aux administrateurs des sociétés mutualistes. Habituellement,
les administrateurs des sociétés de bien public devront
tenir compte des intérêts d'une plus vaste clientèle
que leurs homologues des sociétés mutualistes. L'organigramme
des parties intéressées peut constituer un instrument utile
pour aider les administrateurs à s'acquitter de leur obligation
de rendre compte lorsque l'organisation dessert de multiples clientèles.
De même, il faudrait noter que les sociétés de bien
public sont fréquemment soumises à des exigences réglementaires
plus rigoureuses, soit par l'Agence des douanes et du revenu du Canada
soit en vertu de la législation provinciale. Dans certains cas,
ces exigences réglementaires remplacent, de fait, le rôle
des bénéficiaires pour ce qui est d'assurer que les organisations
de bien public agissent de façon appropriée; cependant, dans
d'autres cas, les bénéficiaires ont aussi des recours devant
les tribunaux pour faire valoir leurs intérêts.
NOTE AU SUJET DE LA COMPÉTENCE
La constitution d'une entité en société,
fédérale ou provinciale,
ne confère pas automatiquement à l'autorité
concernée la compétence sur les activités de
la société (au-delà de ce qui touche
la conformité aux exigences de la loi constitutive).
Au contraire, le droit de regard sur les activités
échoit au palier de gouvernement qui a compétence
sur les activités en question (par exemple un établissement
d'enseignement constitué en société
au niveau fédéral relève de la compétence
provinciale pour ce qui est de ses opérations; les
activités d'une autorité aéroportuaire relèvent
de la compétence fédérale peu importe l'endroit
où elle est constituée en société).
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Compétence du gouvernement fédéral
Outre les lois régissant la constitution en société
et la réglementation qui s'applique aux sociétés,
la compétence du gouvernement fédéral sur le secteur
sans but lucratif intervient le plus souvent dans le cadre de la Loi
de l'impôt sur le revenu. Cette autorité est exercée
au niveau de la détermination de l'admissibilité au statut
d'organisme sans but lucratif et au statut d'organisme de bienfaisance
enregistré. Le fondement de cette intervention est le pouvoir fédéral
en matière de taxation directe et indirecte. (Le chapitre 7 traite
plus en détail du statut fiscal des entités sans but lucratif.)
Selon les objets et les activités d'une organisation, le gouvernement
fédéral pourrait aussi avoir une compétence réglementaire
- ainsi, les autorités portuaires sont assujetties à
la réglementation du ministère fédéral des Transports.
En outre, le gouvernement fédéral partage la compétence
avec les provinces en ce qui a trait aux taxes de vente et de consommation.
Par conséquent, il a son mot à dire sur la façon dont
cet aspect du régime fiscal s'applique aux entités sans
but lucratif. Dans certains cas, les sociétés sans but lucratif
sont admissibles à un taux de TPS préférentiel.
La réglementation fédérale dans des domaines tels
que le commerce et la vie privée lui confère aussi une compétence
sur certains aspects des activités des sociétés sans
but lucratif. Enfin, le pouvoir de dépenser peut donner à
l'autorité fédérale compétence sur certaines
entreprises sans but lucratif.
Compétence des gouvernements provinciaux
Outre les lois qui régissent la constitution en société
et qui réglementent les sociétés, les gouvernements
provinciaux ont une compétence très étendue sur le
secteur sans but lucratif. Voici certains exemples :
- Supervision des organismes de bienfaisance. Le Bureau
du Curateur public général de l'Ontario supervise la plupart
des organismes de bien public - c'est-à-dire les sociétés
constituées à des fins religieuses, publiques ou de bienfaisance
- qui opèrent en Ontario, peu importe l'endroit où ces
sociétés ont été constituées et qu'elles
soient ou non enregistrées auprès de l'Agence des douanes
et du revenu du Canada.
- Collecte de fonds. Le gouvernement de l'Alberta
a adopté des mesures législatives pour exercer une surveillance
et un contrôle sur les activités de collecte de fonds. Le
Manitoba a aussi une loi traitant de l'enregistrement des organismes
de collecte de fonds.
- Jeux et loteries. Qu'il s'agisse des bingos, des
casinos ou des tirages organisés par des organismes caritatifs,
ou des fonds perçus par les gouvernements provinciaux au titre
des jeux et loteries, ces activités représentent un très
important secteur de compétence provinciale touchant aux entités
sans but lucratif.
- Professions. L'éducation relève de la
responsabilité des provinces. Des questions telles que l'admissibilité
des droits de scolarité à une déduction fiscale,
l'autoréglementation des professions et le droit d'accorder une
désignation ou une accréditation protégée
sont autant de questions gérées au niveau provincial.
- Impôts fonciers. Diverses provinces (agissant
directement ou par le truchement de leurs municipalités) exemptent
certaines entités sans but lucratif des impôts fonciers
ou leur accordent des taux d'évaluation inférieurs, selon
la nature de l'organisation.
- Fiscalité. Au Québec, la législation
provinciale prévoit un régime fiscal distinct -
qui suit à peu près en parallèle le régime fédéral
- prévoyant l'exemption des organismes sans but lucratif
et l'enregistrement des organismes de bienfaisance. Ce régime
établit aussi un système distinct de taxes de vente et à
la consommation.
- Langue. Au Québec, la Charte de la langue
française et la Loi sur la publicité légale
des entreprises individuelles, des sociétés et
des personnes morales exigent et réglementent l'utilisation
de la langue française dans les dénominations des sociétés
sans but lucratif ainsi que leurs contrats, signalisation, affiches,
dépliants, brochures, etc.
- Enregistrement. Toutes les sociétés
sans but lucratif ayant des activités au Québec doivent
s'enregistrer et, subséquemment, produire une déclaration
annuelle conformément à la Loi sur la publicité
légale des entreprises individuelles, des sociétés
et des personnes morales. La Loi prévoit des amendes pour
les sociétés et leurs administrateurs qui ne se conforment
pas à ces exigences.
- Financement. Les soins de santé, par exemple,
sont un domaine de compétence provinciale. Les gouvernements
provinciaux accordent du financement pour la prestation des soins de
santé, l'éducation, etc.
- Réglementation. Les gouvernements provinciaux
ont compétence sur de nombreuses activités courantes des
entités sans but lucratif en vertu de leur pouvoir constitutionnel
sur la propriété et les droits civils.
- Accès à l'information et vie privée.
Certains gouvernements provinciaux ont mis en place des lois sur l'accès
à l'information et la protection de la vie privée.
Juridiction des tribunaux
Outre l'application de la loi, il y a au moins trois domaines
dignes de mention où divers tribunaux ont juridiction sur les sociétés
sans but lucratif :
- ils ont le pouvoir intrinsèque de superviser l'activité
des organisations pour s'assurer que leurs procédures sont conformes
aux exigences relatives à une procédure équitable;
- ils peuvent déterminer si les objets et les activités
d'une organisation ont un caractère caritatif et, par conséquent,
si celle-ci est admissible au statut d'organisme de bienfaisance enregistré
en vertu de la loi fédérale ou du Québec;
- lorsqu'une organisation est un organisme de bienfaisance, le tribunal
a le pouvoir intrinsèque de superviser le traitement des avoirs
de l'organisation à titre de biens en fiducie.
Responsabilité conflictuelle ou partagée
Les administrateurs devraient toujours être conscients qu'ils
peuvent devoir rendre des comptes à différentes parties.
Dans une large mesure, il devrait être possible de concilier la responsabilité
envers ces diverses clientèles. Lorsque cela s'avère impossible,
les administrateurs devraient demander conseil à un avocat et prendre
une décision en étant parfaitement informés de ses
conséquences possibles.
EXEMPLE
Si l'organisation est au bord de l'insolvabilité
et qu'elle se voit offrir du financement pour un projet qui déborde
manifestement la portée de ses objets ou de sa mission, les
administrateurs doivent obtenir un avis juridique pour s'assurer
que les travaux proposés entrent dans leur mandat ou pour
déterminer comment ils pourraient être intégrés
à leur mandat, s'ils décidaient de les entreprendre.
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ÉLÉMENTS D'UNE BONNE GOUVERNANCE
Pratiques recommandées pour les conseils d'administration
de sociétés sans but lucratif
La Table ronde sur la transparence et la bonne gestion
dans le secteur bénévole14,
présidée par Ed Broadbent, a énoncé huit tâches
qui incombent aux conseils d'administration des organismes de bienfaisance
et des entités sans but lucratif de bien public15
pour favoriser une meilleure gouvernance :
- s'assurer de la poursuite de la mission et guider la planification
stratégique;
- faire preuve de transparence, notamment dans les communications avec
les membres, les parties intéressées et le public, et
fournir de l'information sur demande;
- mettre en place des structures appropriées;
- s'assurer que le conseil d'administration comprend son rôle et
évite les conflits d'intérêts;
- maintenir la responsabilité budgétaire;
- s'assurer qu'une équipe de gestion efficace est en place et
superviser ses activités;
- mettre en place des systèmes d'évaluation et de contrôle;
- planifier la relève et assurer la diversité du conseil.
On pourrait élaborer longuement sur les tâches énumérées
dans cette liste. La liste vise avant tout à servir de point de
départ pour illustrer les questions que les administrateurs doivent
prendre en considération. Chaque organisation devrait examiner
ses propres circonstances et déterminer les points particuliers
sur lesquels elle devrait mettre l'accent et les éléments
supplémentaires qui, le cas échéant, devraient être
ajoutés à la liste à la lumière de ses objets.
EXEMPLES DE QUESTIONS QUE LES ADMINISTRATEURS
ACTUELS OU ÉVENTUELS PEUVENT POSER À L'ORGANISATION
- L'organisation est-elle constituée en société
et, le cas échéant, dans quelle sphère de compétence
et en vertu de quel texte de loi?
- La société est-elle principalement constituée
pour le bénéfice mutuel de ses membres ou sert-elle principalement
le bien public?
- Quelle est la mission de l'organisation et quand celle-ci a-t-elle
été examinée la dernière fois?
- Qui sont les membres de la société?
- Qui la société sert-elle - les membres ou une
autre clientèle?
- En qualité d'administrateurs, à qui devons-nous rendre
des comptes?
EXEMPLES DE QUESTIONS QUE LES ADMINISTRATEURS
ACTUELS OU ÉVENTUELS PEUVENT SE POSER À EUX-MÊMES
- Suis-je engagé à réaliser la mission de l'organisation?
- Puis-je fournir le temps nécessaire pour jouer efficacement
mon rôle de membre du conseil?
- Suis-je en accord avec l'approche et la manière dont l'organisation
procède dans ses efforts de collecte de fonds?
- Puis-je apporter un soutien financier conforme aux attentes de l'organisation
concernant les membres du conseil et à la mesure de mes moyens
et de mes priorités?
- Puis-je placer le mandat et les intérêts de l'organisation
au-dessus de mes intérêts professionnels et personnels au
moment de prendre des décisions à titre de membre du conseil?
LISTE DE VÉRIFICATION - SOCIÉTÉS
ET ADMINISTRATEURS
SUJET
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RESPONSABILITÉ
|
FRÉQUENCE
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COMMENTAIRES
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1. Examen des lettres patentes (statuts constitutifs)
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Ensemble du conseil (peut-être avec l'aide d'un conseiller
et/ou d'un avocat)
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Annuellement, ou aussi fréquemment qu'il est indiqué,
compte tenu de la durée du mandat et du taux de roulement
des membres du conseil
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Y a-t-il un écart entre l'énoncé de la mission
de l'organisation et l'objet défini dans ses lettres patentes
ou ses statuts constitutifs? L'organisation s'est-elle conformée
aux exigences relatives au dépôt des déclarations
qui la concernent?
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2. Examen de la conformité des règlements administratifs
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L'un ou l'autre de l'ensemble du conseil, du comité exécutif,
du comité des règlements (peut-être avec l'aide
d'un conseiller et/ou d'un avocat)
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Annuellement, ou aussi fréquemment qu'il est indiqué,
compte tenu de la durée du mandat et du taux de roulement
des membres du conseil
|
Les règlements administratifs sont-ils conformes aux lois
actuelles sur les sociétés et sur la fiscalité
qui s'appliquent aux sociétés sans but lucratif? L'organisation
a-t-elle changé ou envisage-t-elle de changer ou envisage-t-elle
des réformes qui nécessiteraient une modification
de ses règlements administratifs? Les règlements administratifs
énoncent-ils l'objet de l'organisation et, le cas échéant,
sont-ils conformes à l'objet ou à la mission de l'organisation
décrit ailleurs?
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3. Examen des règlements administratifs sous l'angle des meilleures
pratiques
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Ensemble du conseil et/ou directeur général (peut-être
avec l'aide d'un conseiller et/ou d'un avocat)
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Annuellement
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Les règlements administratifs sont-ils conformes aux meilleures
pratiques de l'heure? Une modification ou une mise à jour
des règlements est-elle nécessaire? Certains règlements
administratifs sont-ils inutiles compte tenu de la taille et de
la situation actuelles de la société? Y a-t-il des
lacunes logiques dans les règlements administratifs qu'il faudrait
combler?
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4. Examen des règlements administratifs sous l'angle du mode
de scrutin
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Directeur général et/ou comité des nominations
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Annuellement, avant d'engager le processus de nomination et de
scrutin
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Quelles sont les grandes étapes à franchir dans le
processus de nomination et de scrutin (par exemple les délais
à respecter)? Le nombre d'administrateurs est-il conforme
aux règlements administratifs? Le processus de nomination et
de scrutin est-il conforme à ces règlements?
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5. Examen de l'énoncé de mission
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Ensemble du conseil et directeur général
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Annuellement
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On devrait répondre aux questions énumérées
à la section du présent chapitre traitant du Mandat
de l'organisation (voir p. 8) pour s'assurer que l'énoncé
de mission demeure pertinent.
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6. Examen de la méthode de gouvernance de l'organisation
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Ensemble du conseil avec la participation des membres
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Aux deux ans; plus fréquemment si le taux de roulement au
sein du conseil est élevé
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Le conseil a-t-il une taille appropriée? Fait-il bien son
travail (voir les pratiques recommandées par le groupe Broadbent
plus tôt dans ce chapitre)? L'organisation dispose-t-elle d'une
bonne gouvernance et comment pourrait-on l'améliorer?
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* B. Admin., CMA, CAE.
Association Xpertise Inc. (www.axi.ca)
est établie à Calgary.
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