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Chapitre 1: Sociétés et administrateurs, Quoi, qui, pourquoi et comment

Guide à l'intention des administrateurs des sociétés à but non lucratif (Droits, Fonctions et Pratiques) -
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Guide à l'intention des administrateurs des sociétés à but non lucratif (Droits, Fonctions et Pratiques)

Wayne Amundson*
Président, Association Xpertise Inc

INTRODUCTION

Qu'est-ce qu'une société sans but lucratif?
Les sociétés sans but lucratif (aussi appelées « sociétés sans capital-actions ») diffèrent des sociétés à but lucratif (aussi appelées « sociétés par actions ») de trois façons fondamentales :

  • La société sans but lucratif est constituée de membres, tandis que la société à but lucratif est détenue par des actionnaires1.
     
  • Les membres d'une société sans but lucratif ne peuvent toucher de gains financiers (ou pécuniaires)2, au cours de l'existence de la société3, tandis qu'une société à but lucratif peut distribuer ses bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes.
     
  • Les pouvoirs d'une société sans but lucratif sont limités à ce qui est écrit dans ses objets (mission), tandis qu'une société à but lucratif n'est habituellement pas assujettie à cette contrainte4

De plus, le processus de constitution en société est habituellement différent pour les sociétés sans but lucratif, bien que la situation varie d'une sphère de compétence à l'autre. La constitution en société d'une entité à but lucratif se résume à présenter des formulaires et à verser les montants requis. En Saskatchewan, un processus semblable existe pour les sociétés à but lucratif. La constitution en société d'une entité sans but lucratif au palier fédéral, et dans la plupart des autres sphères de compétence, nécessite cependant l'examen et l'approbation du gouvernement. À titre d'exemple, les entités sans but lucratif qui veulent se constituer au palier fédéral en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes doivent présenter une demande au ministre fédéral de l'Industrie pour qu'il émette des lettres patentes à la société5. Le projet de règlements administratifs de la société doit accompagner la demande.

Dans diverses sphères de compétence, il est nécessaire d'obtenir d'autres approbations ou de se conformer à d'autres conditions pour faire constituer en société certaines formes d'organisations sans but lucratif ou lorsque certains termes particuliers entrent dans la dénomination sociale de la société.

EXEMPLE
Une société sans but lucratif qui est un organisme d'accréditation ou qui définit les normes d'une industrie peut nécessiter des approbations supplémentaires.

EXEMPLE
Une société sans but lucratif qui souhaite utiliser le terme « canadien » doit recevoir l'approbation du gouvernement fédéral, tandis qu'une société qui souhaite se présenter comme un « institut » ou une « académie » doit habituellement obtenir l'approbation du ministère de l'Éducation de la province concernée.

Une entité sans but lucratif peut se constituer en vertu de la loi fédérale ou provinciale, selon la portée de sa mission déclarée et des activités qu'elle se propose de mener. Chaque sphère de compétence possède son propre texte de loi pour la constitution en société des organisations sans but lucratif et possède son propre processus d'approbation.

Avantages de la constitution en société
La constitution en société comporte de nombreux avantages. En voici certains :

  • Une société sans but lucratif a un statut juridique distinct de celui de ses membres. Les membres peuvent aller et venir, mais la société demeure jusqu'à ce qu'elle soit dissoute ou liquidée.
     
  • La société sans but lucratif peut passer des contrats, acheter et vendre des biens, etc.
     
  • Les membres individuels d'une société sont généralement protégés contre la responsabilité (voir les chapitres 2 et 3 pour plus de détails).
     
  • La structure formelle d'une société facilite les activités courantes et la prise de décision.
     
  • La constitution en société peut contribuer à renforcer la crédibilité auprès du gouvernement, des bailleurs de fonds et du public. 

La société sans but lucratif a un pouvoir plus étendu, émanant des documents qui la régissent, pour régler les questions relatives au statut des membres (par exemple le retrait pour cause de cotisations impayées ou décès, et l'expulsion pour des motifs disciplinaires).

Désavantages de la constitution en société
La constitution en société peut comporter certains inconvénients. Celui qui revient le plus fréquemment est la paperasse et la réglementation qui s'applique. En voici d'autres :

  • La plupart des autorités exigent le dépôt annuel d'un document précisant l'emplacement du siège social et renfermant des renseignements sur les administrateurs.
     
  • Certaines entités sans but lucratif (à l'exclusion des organismes de bienfaisance enregistrés et des organismes sans but lucratif de plus petite taille) doivent déposer annuellement une déclaration de renseignements auprès de l'Agence des douanes et du revenu du Canada.
     
  • Les entités sans but lucratif non constituées en société (sauf les organismes de bienfaisance enregistrés) doivent déposer annuellement une déclaration d'impôt sur le revenu des sociétés.
     
  • Les sociétés fédérales constituées en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes doivent obtenir l'approbation du ministre avant de pouvoir modifier certains règlements administratifs6

Autres inconvénients

  • Certaines contraintes s'appliquent à la nature des activités que peut mener le groupe ou l'entité.
     
  • Le temps et les ressources qui doivent être consacrés au maintien de la structure de la société pourraient servir à la poursuite des objets ou des activités de l'organisation.
     

Le conseil d'administration d'une société sans but lucratif
La société sans but lucratif est régie par un conseil d'administration. La taille du conseil est définie dans les règlements administratifs de la société (selon les paramètres établis par chaque sphère de compétence). Bien que le conseil ait une autorité et un pouvoir étendus, les administrateurs, agissant individuellement, n'ont presque aucun pouvoir. Les lettres patentes ou les statuts constitutifs ainsi que les règlements administratifs définissent certains des éléments de la structure de gouvernance de la société.

Dans cette structure sociétale de base, toutefois, le conseil est habituellement responsable de la nomination (directement ou indirectement) des comités du conseil, des dirigeants, des employés7 et des représentants de la société pour le déroulement de ses activités quotidiennes. Dans certains cas, il peut revenir aux membres de la société d'élire certains dirigeants, par exemple le président. Un administrateur pourra exercer tout pouvoir associé à une fonction ou à un poste auquel il a été élu ou nommé.

EXEMPLE
Un administrateur choisi comme président d'un comité permanent détiendra les droits et les privilèges liés à ce poste.

EXEMPLE
Un administrateur servant à titre de membre d'un comité spécial dont le mandat est de prendre une action particulière au nom de la société aura le droit de participer aux délibérations sur cette question et de prendre part au vote.

Les administrateurs des sociétés à but lucratif et sans but lucratif partagent la responsabilité juridique d'agir au mieux des intérêts de la société. Cependant, les parties intéressées à une société sans but lucratif ne partagent pas l'intérêt pécuniaire qui lie les participants à une société à but lucratif. Le fait que des bénévoles siègent au conseil d'administration et que, souvent, ce soit des bénévoles qui assurent le déroulement des activités de la société, signifie que la dynamique de la régie d'une société sans but lucratif diffère sensiblement de celle d'une entité à but lucratif. Dans certaines sphères de compétence, on a envisagé d'adopter des textes de loi qui donneraient aux administrateurs des sociétés sans but lucratif le pouvoir de tenir compte des intérêts de la collectivité ou des intéressés au moment de prendre des décisions; cependant, cette formule a généralement été rejetée.

Dans les sociétés à but lucratif, il est pris pour acquis que ceux qui détiennent un intérêt dans la société peuvent se satisfaire d'une rémunération économique (et le seront généralement), soit par une distribution périodique des revenus soit par le rachat de leur participation ou de leurs actions. Aucun mécanisme aussi simple n'existe dans le cas des sociétés sans but lucratif. Ces dernières poursuivent des fins qui sont moins concrètes et, par conséquent, difficiles à quantifier. Cela rend encore plus difficile la mesure de la performance d'une telle société et de ses administrateurs. Par conséquent, les administrateurs des sociétés sans but lucratif devraient toujours tenter de garder à l'esprit les intérêts et les opinions des membres de leur société et des autres parties intéressées.

Négliger de le faire pourrait mener à l'un des résultats suivants, ou même aux deux : l'engagement des membres à l'égard de la société s'effritera et/ou des factions opposées poursuivant des stratégies différentes se formeront au sein de la société. Lorsque cela se produit, le bon fonctionnement de l'organisation est entravé ou, dans des circonstances extrêmes, l'existence même de la société est menacée.

GENRES DE SOCIÉTÉS SANS BUT LUCRATIF

La plupart des provinces et la plupart des sphères de compétence aux États-Unis ont défini dIfférentes catégories d'entités sans but lucratif aux fins de leur constitution en société. Cependant, il n'existe aucune classification semblable des entités sans but lucratif dans la Loi sur les corporations canadiennes.

Certaines provinces utilisent un système à deux catégories. Même si le critère de partage peut être similaire dans ces provinces, la terminologie et l'approche employées varient. En Saskatchewan, la Not-for-profit Corporations Act, 1995 renferme un régime de classification à deux volets : les organisations caritatives et les organisations mutualistes. Dans ce régime, toutes les organisations non éligibles au statut d'organisme de bienfaisance sont classées dans la catégorie des organisations mutualistes. L'admissibilité au statut d'organisme de bienfaisance est déterminée soit par l'enregistrement auprès de l'Agence des douanes et du revenu du Canada soit par la conformité à d'autres critères précisés dans la Loi.

En Ontario, même si aucune distinction n'est faite dans la législation sur les sociétés, les sociétés sans but lucratif peuvent être soit des organismes de bienfaisance soit des organismes sans vocation de bienfaisance en vertu de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance8. Les sociétés de bienfaisance sont soumises à l'autorité du Bureau du Curateur public général de l'Ontario. La Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance s'applique à « toute personne morale constituée à des fins religieuses, éducationnelles, publiques ou de bienfaisance »9.

Au Québec, aucune distinction n'est faite entre les divers types de sociétés sans but lucratif constituées en vertu de la partie III de Loi sur les compagnies et il n'y a aucune loi équivalente à la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance de l'Ontario pour faire une distinction entre les sociétés à vocation caritative et les autres sociétés. Cependant, les sociétés qui souhaitent recueillir des dons auprès du public doivent incorporer certaines restrictions à leurs lettres patentes.

Le système de classification le plus couramment employé aux États-Unis comporte trois catégories : les organisations mutualistes (qui servent principalement les intérêts de leurs membres), les organisations de bien public (qui englobent les organisations caritatives qui ne sont pas des organisations religieuses) et les organisations religieuses.

Aux fins de la gouvernance, il est plus utile de faire la distinction entre deux grandes catégories d'organisations.

  • Les sociétés sans but lucratif de bien public ont des activités qui visent principalement à profiter au public. Leurs sources de revenu peuvent englober des dons publics et des dons provenant de sociétés, des subventions gouvernementales, des fonds obtenus par contrat ainsi que des programmes ou des activités à but lucratif. Une société sans but lucratif de bien public peut être, mais ne sera pas nécessairement, enregistrée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ces organisations sont parfois désignées « organismes caritatifs », qu'elles soient ou non enregistrées auprès de l'Agence des douanes et du revenu du Canada et peu importe qu'elles se conforment à l'exigence de common law selon laquelle elles doivent être exclusivement à vocation caritative (c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas avoir d'activités à vocation non caritative).
     
  • Les sociétés sans but lucratif mutualistes ontdes activités qui visent principalement à profiter à leurs membres. Ces sociétés sont habituellement soutenues par leurs membres, qui versent des droits, ainsi que par des programmes ou des activités à but lucratif, mais elles peuvent aussi avoir d'autres sources de revenu, par exemple des fonds obtenus dans le cadre de projets gouvernementaux. Entre autres exemples de sociétés mutualistes, il y a les associations commerciales, les sociétés professionnelles, les clubs de golf, les clubs sociaux, etc. 

Les administrateurs des organisations de bien public doivent généralement tenir compte des intérêts d'un éventail plus large d'intervenants dans leur décision, en comparaison des administrateurs des organisations mutualistes.

Toutes les sociétés sans but lucratif comptent des membres. Dans de nombreuses sociétés sans but lucratif mutualistes, les critères d'adhésion peuvent être définis en fonction d'un intérêt commun manifeste, souvent lié à la prestation d'un service. Dans les sociétés de bien public, l'intérêt commun peut être plus vague ou énoncé de façon très générale. Il s'ensuit que, dans les organisations de bien public, on débat souvent de la question de l'admissibilité des membres et de l'opportunité d'avoir différentes catégories de membres. Dans certaines organisations de bien public, l'adhésion est réservée à un nombre relativement restreint de personnes - par exemple, les administrateurs actuellement en poste. Lorsque le nombre possible de membres est restreint, l'admissibilité de non-membres aux postes d'administrateur peut constituer un enjeu important pour les sociétés de bien public et peut avoir une incidence profonde sur la capacité de l'organisation de se renouveler.

CATÉGORIES SPÉCIALES D'ADMINISTRATEURS

Les lettres patentes (ou statuts constitutifs) ou les règlements administratifs d'une société sans but lucratif peuvent prévoir certaines catégories spéciales d'administrateurs. Les plus fréquentes sont les administrateurs « publics » ou ceux nommés « d'office » ou à titre « honoraire ».

Administrateurs nommés d'office
Les administrateurs nommés d'office sont définis dans les textes de procédure les plus élémentaires, par exemple le Robert's Rules of Order10. Ce sont des personnes admissibles à siéger à titre d'administrateur en raison de la fonction qu'elles occupent, par exemple la présidence de l'organisation ou d'un autre groupe ou organisation - habituellement affilié ou relié au premier. Ces personnes peuvent aussi être admissibles parce qu'elles sont titulaires d'une charge publique.

Une personne qui est membre d'office d'un conseil d'administration possède habituellement les mêmes droits que les autres administrateurs, mais elle peut ou non avoir le droit de voter. Cela devrait être précisé dans les documents qui régissent la société. Il n'est pas inhabituel que les règlements administratifs d'une société sans but lucratif stipulent que le directeur général siège à titre de membre d'office du conseil d'administration, habituellement sans droit de vote. Cela permet de faire en sorte que le directeur général participe aux décisions du conseil. Puisqu'il n'a pas le droit de voter, cela évite toute situation où le directeur général est mandaté pour exécuter une décision contre laquelle il aurait voté au conseil.

Lorsqu'un administrateur peut être considéré comme agissant à titre de fiduciaire, par exemple dans un organisme de bienfaisance enregistré ou dans une société de bien public, un directeur général siégeant d'office au conseil d'administration pourrait faire l'objet d'une contestation. Il en est ainsi parce qu'en vertu de la législation sur les fiducies (et du droit législatif en Ontario), cette personne pourrait être obligée de servir sans rémunération. Un directeur général qui touche un salaire pourrait être considéré comme étant rémunéré au moment où il occupe la fonction de membre d'office du conseil d'administration. La loi n'est pas claire sur ce point, de sorte que, notamment en Ontario, les sociétés de bien public devraient éviter de désigner le directeur général (ou tout employé rémunéré) à titre de membre d'office du conseil d'administration. D'autres moyens d'assurer la participation du directeur général aux réunions du conseil devraient être explorées11.

Qu'ils aient ou non le droit de voter, les membres d'office d'un conseil d'administration ont les mêmes devoirs et responsabilités en loi que les autres administrateurs12. Lorsqu'un administrateur d'office n'a pas le droit de voter, il assume la responsabilité sans avoir la possibilité de s'opposer à une décision du conseil ou de consigner sa dissension. Dans ces circonstances et lorsque cela est possible, des dispositions devraient être prévues pour accorder à un tel administrateur une indemnisation et/ou une protection sous forme d'assurance. (Voir le chapitre 6 qui traite en détail de la question de l'indemnisation et de l'assurance.) De même, il est à noter qu'un administrateur nommé d'office a le droit d'assister aux délibérations du conseil d'administration se déroulant à huis clos. Cependant, une exception est faite lorsqu'un conflit d'intérêts surgit.

EXEMPLE
Une société sans but lucratif souhaite assurer la représentation d'une organisation connexe à son conseil d'administration, de sorte que dans les statuts qui la régissent, elle prévoit accorder au président de cette organisation le statut de membre d'office de son conseil d'administration. Cette personne siégera à titre de membre à part entière du conseil d'administration et sera tenue d'agir au mieux des intérêts de la société sans but lucratif. Il/elle sera pleinement responsable de toute décision prise par leconseil, à moins qu'il/elle n'ait consigné sa dissension ou se soit retiré de la décision pour motif de conflit d'intérêts.

EXEMPLE
Une société sans but lucratif nomme son directeur général à titre de membre d'office du conseil d'administration. Les règlements administratifs prévoient que cette personne pourra participer aux délibérations du conseil, mais n'aura pas le droit de voter. Il/elle sera pleinement responsable de toute décision du conseil et le conseil ne pourra l'exclure des délibérations qu'il tient à huis clos sauf en situation de conflit d'intérêts.

De façon générale, les règlements administratifs devraient aussi préciser qu'un administrateur nommé d'office servira aussi longtemps et uniquement aussi longtemps qu'il occupe la charge en question.

Administrateurs ou dirigeants honoraires
Lorsqu'une société sans but lucratif adopte la pratique de nommer des administrateurs ou des dirigeants à titre honoraire, les statuts qui la régissent devraient faire mention de ces fonctions, y compris leur mode de nomination. Comme dans le cas des administrateurs nommés d'office, les statuts qui régissent la société sans but lucratif devraient préciser si les administrateurs nommés à titre honoraire ont le droit de voter. S'ils n'ont pas droit de voter, les administrateurs honoraires peuvent assister aux réunions et participer aux délibérations, mais ils ne peuvent présenter de motions ou prendre part au vote.

Bien qu'une telle pratique soit courante, la nomination d'administrateurs ou de dirigeants à titre honoraire doit être envisagée avec prudence. Cela ne vise pas à contester la nécessité de reconnaître de longs ou distingués états de service, ou encore la valeur intrinsèque d'associer à l'organisation une personnalité bien en vue afin d'utiliser son nom à des fins de promotion ou de collecte de fonds. Cependant, en présumant que ces personnes sont des administrateurs ou des dirigeants honoraires, il y a risque qu'elles soient tenues responsables de décisions prises par le conseil d'administration auxquelles elles n'ont pas pleinement participé. Comme dans le cas des administrateurs nommés d'office, le fait que ces personnes n'ait pas le droit de voter n'empêche pas qu'elles peuvent être tenues responsables, et peut aussi signifier qu'elles ne pourront être exclues des délibérations à huis clos.

La jurisprudence traitant de ces questions est limitée, de sorte que l'on ne peut dire avec certitude quand, ou si, une personne servant en cette qualité serait tenue responsable. Une autre solution serait d'employer un autre titre ou de désigner ces personnes d'une autre façon pour qu'il soit évident à des tiers qu'elles ne participent pas (ou plus) activement à l'organisation à titre de décideur. On pourrait, par exemple, leur donner le titre de conseiller ou de patron honoraire.

Administrateurs publics
Certaines sociétés sans but lucratif sont tenues de nommer un ou plusieurs membres de leur conseil d'administration pour représenter le public. Cette pratique est fréquente dans les sociétés professionnelles qui ont un rôle de protection de l'intérêt public et qui servent simultanément les intérêts de leurs membres. Ces administrateurs ne sont pas membres de l'organisation. Cependant, ils ont les mêmes droits et responsabilités que les autres administrateurs, sauf qu'ils ne sont pas tenus de respecter les obligations imposées aux membres, par exemple le versement de droits.

MANDAT DE L'ORGANISATION

Connaissance du mandat
Pour s'acquitter efficacement de leur fonction, les administrateurs et les administrateurs éventuels doivent connaître et comprendre pourquoi l'organisation existe et qui elle dessert. Il est tout aussi important que le conseil d'administration réexamine périodiquement son mandat afin de s'assurer qu'il est toujours pertinent et de vérifier l'engagement de l'organisation envers celui-ci.

Même si une organisation bien gérée peut faire beaucoup pour aider un nouvel administrateur à se familiariser avec l'organisation et son mandat, il est inévitable que la plus grande partie de la responsabilité de se renseigner de façon satisfaisante lui incombe. Les nouveaux administrateurs devraient reconnaître qu'ils pourraient ne pas recevoir beaucoup d'orientation au-delà de la possibilité de consulter les documents qui régissent la société sans but lucratif - et que ces documents peuvent ou non donner une bonne idée des activités actuelles de la société. Ils devraient déterminer comment les lacunes dans leurs connaissances pourraient le mieux être comblées. Investir du temps hors des réunions du conseil d'administration pour parler avec le personnel, d'autres membres du conseil ou d'anciens membres pourrait à la fois accroître l'efficacité du nouveau membre et lui permettre de mieux utiliser son temps aux réunions du conseil. (Pour plus de détails sur la formation et l'orientation des administrateurs, consultez le chapitre 8.)

L'outil d'auto-évaluation de la Fondation Drucker identifie cinq questions clés qui peuvent aider les administrateurs des sociétés sans but lucratif à prendre la mesure de leur organisation :

Quelle est notre mission?
Quelle est notre clientèle?
À quoi le client attache-t-il de l'importance?
Quels sont nos résultats?
Quelle est notre plan?

Les trois premières questions ont trait à la nécessité pour le conseil d'administration de comprendre et de réexaminer son mandat. La quatrième question a trait à l'efficacité avec laquelle l'organisation met en oeuvre son mandat. La cinquième question a trait à l'attention accordée par le conseil à l'élaboration d'un plan qui permettrait à l'organisation de mieux s'acquitter de son mandat.

Il est aussi important que les administrateurs et les administrateurs éventuels comprennent le mandat de la société afin de pouvoir déterminer si leurs motifs pour servir au sein du conseil sont compatibles avec celui-ci.

En outre, l'objet de l'organisation, tel qu'articulé dans sa mission et sa vision, déterminera pourquoi la société a le statut d'organisme sans but lucratif, pourquoi ses membres adhèrent à l'organisation et pourquoi le public et d'autres bailleurs de fonds appuient financièrement l'organisation.

Documents de gouvernance de la société
Dans The Guide to Better Meetings for Directors of Non-Profit Organizations, Eli Mina décrit trois ensembles de documents qui constituent le cadre dans lequel opèrent les entités sans but lucratif :

  • Les lois en vigueur sur le territoire : la loi en vertu de laquelle est constituée l'organisation...
     
  • Les règlements administratifs (ou les statuts constitutifs et les règlements administratifs)...
     
  • Les procédures ou les règles qui régissent la tenue des réunions...13

La loi en vertu de laquelle la société a été constituée a préséance. Lorsqu'elle ne traite pas d'une question ou qu'elle offre différentes options, ce sont les règlements administratifs qui s'appliquent. Lorsque tant la loi que les règlements administratifs sont silencieux sur un aspect, c'est le manuel des règles qui s'applique si celui-ci est mentionné dans les règlements administratifs de la société. Le Robert's Rules of Order fait habituellement autorité lorsque les règlements administratifs ne font pas mention d'un autre document. Au Québec, c'est le manuel de Procédure des assemblées délibérantes de Victor Morin qui est la référence généralement employée.

Deux autres documents de régie existent souvent dans les sociétés sans but lucratif. Dans certaines organisations, les règlements administratifs ou la pratique de l'organisation peuvent prévoir des « codes » ou des « règlements » qui énoncent les pratiques qui s'appliquent aux membres. Le processus de modification de ces documents variera d'une organisation à l'autre et peut prévoir la consultation et la participation des membres, du conseil et/ou du personnel aux décisions. En outre, dans de nombreuses organisations, certaines décisions du conseil sont compilées dans un manuel de « gouvernance » ou des « politiques ». Ce dernier énonce les pratiques appropriées sans nécessairement faire référence à des questions précises. Dans les deux cas, le manuel vient après les règlements administratifs dans l'ordre de préséance.

Il n'est pas rare que des organisations agissent de façon contraire aux statuts qui les gouvernent - avec des conséquences possibles sur le plan de la responsabilité. Un examen de la loi et des règlements administratifs (aussi appelé vérification de la conformité) peut se révéler très utile pour s'assurer que l'organisation s'acquitte de ses responsabilités et se conforme aux exigences applicables. Une question fondamentale pour de nombreuses sociétés sans but lucratif est la conservation de la mémoire institutionnelle. Un taux de roulement élevé parmi les membres du conseil d'administration et le personnel peut signifier qu'une organisation revient sur une question qui a déjà fait l'objet d'une décision, ou qu'elle agit de façon non cohérente sur une certaine période. Le fait de revenir sur une question entraîne habituellement un gaspillage d'énergie, et le manque de cohérence sur une certaine période risque d'aliéner des clients ou d'autres parties intéressées. Toute initiative qui peut être prise pour simplifier ou faciliter le suivi des pratiques de gouvernance ou des décisions est utile.

OBLIGATION DE RENDRE COMPTE

Tous les administrateurs des sociétés sans but lucratif peuvent être tenus de rendre des comptes à quelqu'un ou à une autre entité, souvent même à de multiples parties. Cette reddition de comptes peut prendre de nombreuses formes : assemblée générale annuelle au cours de laquelle les membres peuvent voter pour remplacer les administrateurs en qui ils ont perdu confiance ou pour apporter des modifications à des documents de gouvernance qui touchent le conseil d'administration; peines administratives ou judiciaires imposées pour non-conformité à la réglementation; obligation de faire rapport à des bailleurs de fonds; actions en justice intentées par des intervenants mécontents. Si les administrateurs sont souvent préoccupés par leurs responsabilités juridiques, ils doivent aussi être conscients de leurs obligations envers les parties intéressées qui pourraient ne pas avoir de recours légaux ou qui pourraient ne pas se pourvoir des recours qu'elles ont. Très rarement, les devoirs légaux seront en contradiction avec les intérêts de ces parties et, dans ces cas peu fréquents, la responsabilité juridique doit avoir préséance. Dans d'autres cas, les administrateurs les plus habiles reconnaîtront et prendront en considération les besoins des parties intéressées dans la mesure du possible, garantissant ainsi le dynamisme à long terme de leur organisation.

La responsabilité redditionnelle des administrateurs des sociétés sans but lucratif de bien public est semblable à celle qui incombe aux administrateurs des sociétés mutualistes. Habituellement, les administrateurs des sociétés de bien public devront tenir compte des intérêts d'une plus vaste clientèle que leurs homologues des sociétés mutualistes. L'organigramme des parties intéressées peut constituer un instrument utile pour aider les administrateurs à s'acquitter de leur obligation de rendre compte lorsque l'organisation dessert de multiples clientèles.

De même, il faudrait noter que les sociétés de bien public sont fréquemment soumises à des exigences réglementaires plus rigoureuses, soit par l'Agence des douanes et du revenu du Canada soit en vertu de la législation provinciale. Dans certains cas, ces exigences réglementaires remplacent, de fait, le rôle des bénéficiaires pour ce qui est d'assurer que les organisations de bien public agissent de façon appropriée; cependant, dans d'autres cas, les bénéficiaires ont aussi des recours devant les tribunaux pour faire valoir leurs intérêts.

NOTE AU SUJET DE LA COMPÉTENCE
La constitution d'une entité en société, fédérale ou provinciale, ne confère pas automatiquement à l'autorité concernée la compétence sur les activités de la société (au-delà de ce qui touche la conformité aux exigences de la loi constitutive). Au contraire, le droit de regard sur les activités échoit au palier de gouvernement qui a compétence sur les activités en question (par exemple un établissement d'enseignement constitué en société au niveau fédéral relève de la compétence provinciale pour ce qui est de ses opérations; les activités d'une autorité aéroportuaire relèvent de la compétence fédérale peu importe l'endroit où elle est constituée en société).

Compétence du gouvernement fédéral
Outre les lois régissant la constitution en société et la réglementation qui s'applique aux sociétés, la compétence du gouvernement fédéral sur le secteur sans but lucratif intervient le plus souvent dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette autorité est exercée au niveau de la détermination de l'admissibilité au statut d'organisme sans but lucratif et au statut d'organisme de bienfaisance enregistré. Le fondement de cette intervention est le pouvoir fédéral en matière de taxation directe et indirecte. (Le chapitre 7 traite plus en détail du statut fiscal des entités sans but lucratif.)

Selon les objets et les activités d'une organisation, le gouvernement fédéral pourrait aussi avoir une compétence réglementaire - ainsi, les autorités portuaires sont assujetties à la réglementation du ministère fédéral des Transports.

En outre, le gouvernement fédéral partage la compétence avec les provinces en ce qui a trait aux taxes de vente et de consommation. Par conséquent, il a son mot à dire sur la façon dont cet aspect du régime fiscal s'applique aux entités sans but lucratif. Dans certains cas, les sociétés sans but lucratif sont admissibles à un taux de TPS préférentiel.

La réglementation fédérale dans des domaines tels que le commerce et la vie privée lui confère aussi une compétence sur certains aspects des activités des sociétés sans but lucratif. Enfin, le pouvoir de dépenser peut donner à l'autorité fédérale compétence sur certaines entreprises sans but lucratif.

Compétence des gouvernements provinciaux
Outre les lois qui régissent la constitution en société et qui réglementent les sociétés, les gouvernements provinciaux ont une compétence très étendue sur le secteur sans but lucratif. Voici certains exemples :

  • Supervision des organismes de bienfaisance. Le Bureau du Curateur public général de l'Ontario supervise la plupart des organismes de bien public - c'est-à-dire les sociétés constituées à des fins religieuses, publiques ou de bienfaisance - qui opèrent en Ontario, peu importe l'endroit où ces sociétés ont été constituées et qu'elles soient ou non enregistrées auprès de l'Agence des douanes et du revenu du Canada.
     
  • Collecte de fonds. Le gouvernement de l'Alberta a adopté des mesures législatives pour exercer une surveillance et un contrôle sur les activités de collecte de fonds. Le Manitoba a aussi une loi traitant de l'enregistrement des organismes de collecte de fonds.
     
  • Jeux et loteries. Qu'il s'agisse des bingos, des casinos ou des tirages organisés par des organismes caritatifs, ou des fonds perçus par les gouvernements provinciaux au titre des jeux et loteries, ces activités représentent un très important secteur de compétence provinciale touchant aux entités sans but lucratif.
     
  • Professions. L'éducation relève de la responsabilité des provinces. Des questions telles que l'admissibilité des droits de scolarité à une déduction fiscale, l'autoréglementation des professions et le droit d'accorder une désignation ou une accréditation protégée sont autant de questions gérées au niveau provincial.
     
  • Impôts fonciers. Diverses provinces (agissant directement ou par le truchement de leurs municipalités) exemptent certaines entités sans but lucratif des impôts fonciers ou leur accordent des taux d'évaluation inférieurs, selon la nature de l'organisation.
     
  • Fiscalité. Au Québec, la législation provinciale prévoit un régime fiscal distinct - qui suit à peu près en parallèle le régime fédéral - prévoyant l'exemption des organismes sans but lucratif et l'enregistrement des organismes de bienfaisance. Ce régime établit aussi un système distinct de taxes de vente et à la consommation.
     
  • Langue. Au Québec, la Charte de la langue française et la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales exigent et réglementent l'utilisation de la langue française dans les dénominations des sociétés sans but lucratif ainsi que leurs contrats, signalisation, affiches, dépliants, brochures, etc.
     
  • Enregistrement. Toutes les sociétés sans but lucratif ayant des activités au Québec doivent s'enregistrer et, subséquemment, produire une déclaration annuelle conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. La Loi prévoit des amendes pour les sociétés et leurs administrateurs qui ne se conforment pas à ces exigences.
     
  • Financement. Les soins de santé, par exemple, sont un domaine de compétence provinciale. Les gouvernements provinciaux accordent du financement pour la prestation des soins de santé, l'éducation, etc.
     
  • Réglementation. Les gouvernements provinciaux ont compétence sur de nombreuses activités courantes des entités sans but lucratif en vertu de leur pouvoir constitutionnel sur la propriété et les droits civils.
     
  • Accès à l'information et vie privée. Certains gouvernements provinciaux ont mis en place des lois sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Juridiction des tribunaux
Outre l'application de la loi, il y a au moins trois domaines dignes de mention où divers tribunaux ont juridiction sur les sociétés sans but lucratif :

  • ils ont le pouvoir intrinsèque de superviser l'activité des organisations pour s'assurer que leurs procédures sont conformes aux exigences relatives à une procédure équitable;
     
  • ils peuvent déterminer si les objets et les activités d'une organisation ont un caractère caritatif et, par conséquent, si celle-ci est admissible au statut d'organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la loi fédérale ou du Québec;
     
  • lorsqu'une organisation est un organisme de bienfaisance, le tribunal a le pouvoir intrinsèque de superviser le traitement des avoirs de l'organisation à titre de biens en fiducie.

Responsabilité conflictuelle ou partagée
Les administrateurs devraient toujours être conscients qu'ils peuvent devoir rendre des comptes à différentes parties. Dans une large mesure, il devrait être possible de concilier la responsabilité envers ces diverses clientèles. Lorsque cela s'avère impossible, les administrateurs devraient demander conseil à un avocat et prendre une décision en étant parfaitement informés de ses conséquences possibles.

EXEMPLE
Si l'organisation est au bord de l'insolvabilité et qu'elle se voit offrir du financement pour un projet qui déborde manifestement la portée de ses objets ou de sa mission, les administrateurs doivent obtenir un avis juridique pour s'assurer que les travaux proposés entrent dans leur mandat ou pour déterminer comment ils pourraient être intégrés à leur mandat, s'ils décidaient de les entreprendre.

ÉLÉMENTS D'UNE BONNE GOUVERNANCE

Pratiques recommandées pour les conseils d'administration de sociétés sans but lucratif
La Table ronde sur la transparence et la bonne gestion dans le secteur bénévole14, présidée par Ed Broadbent, a énoncé huit tâches qui incombent aux conseils d'administration des organismes de bienfaisance et des entités sans but lucratif de bien public15 pour favoriser une meilleure gouvernance :

  • s'assurer de la poursuite de la mission et guider la planification stratégique;
     
  • faire preuve de transparence, notamment dans les communications avec les membres, les parties intéressées et le public, et fournir de l'information sur demande;
     
  • mettre en place des structures appropriées;
     
  • s'assurer que le conseil d'administration comprend son rôle et évite les conflits d'intérêts;
     
  • maintenir la responsabilité budgétaire;
     
  • s'assurer qu'une équipe de gestion efficace est en place et superviser ses activités;
     
  • mettre en place des systèmes d'évaluation et de contrôle;
     
  • planifier la relève et assurer la diversité du conseil.

On pourrait élaborer longuement sur les tâches énumérées dans cette liste. La liste vise avant tout à servir de point de départ pour illustrer les questions que les administrateurs doivent prendre en considération. Chaque organisation devrait examiner ses propres circonstances et déterminer les points particuliers sur lesquels elle devrait mettre l'accent et les éléments supplémentaires qui, le cas échéant, devraient être ajoutés à la liste à la lumière de ses objets.

EXEMPLES DE QUESTIONS QUE LES ADMINISTRATEURS ACTUELS OU ÉVENTUELS PEUVENT POSER À L'ORGANISATION

  1. L'organisation est-elle constituée en société et, le cas échéant, dans quelle sphère de compétence et en vertu de quel texte de loi?
     
  2. La société est-elle principalement constituée pour le bénéfice mutuel de ses membres ou sert-elle principalement le bien public?
     
  3. Quelle est la mission de l'organisation et quand celle-ci a-t-elle été examinée la dernière fois?
     
  4. Qui sont les membres de la société?
     
  5. Qui la société sert-elle - les membres ou une autre clientèle?
     
  6. En qualité d'administrateurs, à qui devons-nous rendre des comptes? 

EXEMPLES DE QUESTIONS QUE LES ADMINISTRATEURS ACTUELS OU ÉVENTUELS PEUVENT SE POSER À EUX-MÊMES

  1. Suis-je engagé à réaliser la mission de l'organisation?
     
  2. Puis-je fournir le temps nécessaire pour jouer efficacement mon rôle de membre du conseil?
     
  3. Suis-je en accord avec l'approche et la manière dont l'organisation procède dans ses efforts de collecte de fonds?
     
  4. Puis-je apporter un soutien financier conforme aux attentes de l'organisation concernant les membres du conseil et à la mesure de mes moyens et de mes priorités?
     
  5. Puis-je placer le mandat et les intérêts de l'organisation au-dessus de mes intérêts professionnels et personnels au moment de prendre des décisions à titre de membre du conseil?

LISTE DE VÉRIFICATION - SOCIÉTÉS ET ADMINISTRATEURS

SUJET 

RESPONSABILITÉ 

FRÉQUENCE 

COMMENTAIRES 

1. Examen des lettres patentes (statuts constitutifs)  

Ensemble du conseil (peut-être avec l'aide d'un conseiller et/ou d'un avocat)  

Annuellement, ou aussi fréquemment qu'il est indiqué, compte tenu de la durée du mandat et du taux de roulement des membres du conseil  

Y a-t-il un écart entre l'énoncé de la mission de l'organisation et l'objet défini dans ses lettres patentes ou ses statuts constitutifs? L'organisation s'est-elle conformée aux exigences relatives au dépôt des déclarations qui la concernent?  

2. Examen de la conformité des règlements administratifs  

L'un ou l'autre de l'ensemble du conseil, du comité exécutif, du comité des règlements (peut-être avec l'aide d'un conseiller et/ou d'un avocat)  

Annuellement, ou aussi fréquemment qu'il est indiqué, compte tenu de la durée du mandat et du taux de roulement des membres du conseil  

Les règlements administratifs sont-ils conformes aux lois actuelles sur les sociétés et sur la fiscalité qui s'appliquent aux sociétés sans but lucratif? L'organisation a-t-elle changé ou envisage-t-elle de changer ou envisage-t-elle des réformes qui nécessiteraient une modification de ses règlements administratifs? Les règlements administratifs énoncent-ils l'objet de l'organisation et, le cas échéant, sont-ils conformes à l'objet ou à la mission de l'organisation décrit ailleurs?  

3. Examen des règlements administratifs sous l'angle des meilleures pratiques  

Ensemble du conseil et/ou directeur général (peut-être avec l'aide d'un conseiller et/ou d'un avocat)  

Annuellement  

Les règlements administratifs sont-ils conformes aux meilleures pratiques de l'heure? Une modification ou une mise à jour des règlements est-elle nécessaire? Certains règlements administratifs sont-ils inutiles compte tenu de la taille et de la situation actuelles de la société? Y a-t-il des lacunes logiques dans les règlements administratifs qu'il faudrait combler?  

4. Examen des règlements administratifs sous l'angle du mode de scrutin  

Directeur général et/ou comité des nominations  

Annuellement, avant d'engager le processus de nomination et de scrutin  

Quelles sont les grandes étapes à franchir dans le processus de nomination et de scrutin (par exemple les délais à respecter)? Le nombre d'administrateurs est-il conforme aux règlements administratifs? Le processus de nomination et de scrutin est-il conforme à ces règlements?  

5. Examen de l'énoncé de mission  

Ensemble du conseil et directeur général  

Annuellement  

On devrait répondre aux questions énumérées à la section du présent chapitre traitant du Mandat de l'organisation (voir p. 8) pour s'assurer que l'énoncé de mission demeure pertinent.  

6. Examen de la méthode de gouvernance de l'organisation  

Ensemble du conseil avec la participation des membres  

Aux deux ans; plus fréquemment si le taux de roulement au sein du conseil est élevé  

Le conseil a-t-il une taille appropriée? Fait-il bien son travail (voir les pratiques recommandées par le groupe Broadbent plus tôt dans ce chapitre)? L'organisation dispose-t-elle d'une bonne gouvernance et comment pourrait-on l'améliorer?  

* B. Admin., CMA, CAE. Association Xpertise Inc. (www.axi.ca) est établie à Calgary.


   
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Création : 2003-01-28
Révision : 2004-02-05
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