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Chapitre 4 Invalidités dans le cas D'organes Pairs ou De Membres Pairs

4.01 - Renvoi au Manuel de directives de la ACC

Les dispositions de ce chapitre doivent être interprétées conjointement avec l'article 36 du Manuel de directives de l' Anciens Combattants Canada.

4.02 - Conditions relatives à l'octroi d'une pension en vertu du principe ayant trait aux organes pairs

Les conditions relatives à l'octroi d'une pension en vertu du principe régissant les organes pairs sont établies à l'article 36 de la Loi sur les pensions, qui se lit ainsi:

"Lorsqu'un membre des forces qui touche une pension en raison de la perte de l'un des organes ou membres pairs de son organisme ou de la perte en permanence de l'usage d'un tel organe ou membre, subit, antérieurement ou postérieurement à cette perte, la perte de l'organe ou du membre correspondant, la perte en permanence de l'usage de celui- ci ou un affaiblissement de celui- ci pour quelque cause que ce soit, il doit être accordé à ce membre, sur demande, une pension supplémentaire d'un montant égal à 50 p. 100 de la pension qui lui aurait été accordée si la perte de cet organe ou membre, la perte en permanence de l'usage ou l'affaiblissement de celui- ci était survenu dans des circonstances telles qu'une pension aurait été payable en vertu de l'article 21."

4.03 - Évaluation de l'invalidité de l'organe pair (par opposition au membre pair) (Lorsqu'une pension à l'égard de l'invalidité entière est déjà versée pour le premier organe).

Les organes pairs ayant une fonction complémentaire et commune, la perte totale de l'un de ceux- ci peut, dans l'ensemble, avoir relativement peu d'effets immédiats. L'affaiblissement ou la perte du second organe pair entraîne généralement un accroissement majeur de l'invalidité. Ainsi, quand le droit à pension peut être reconnu pour les deux organes, la perte fonctionnelle doit être évaluée dans son ensemble, même si la pension à l'égard du second organe est accordée en vertu de l'article 36. Par exemple, prenons le cas d'un ancien combattant qui touche une pension parce qu'il a perdu la vision de l'oeil droit (première affection) et qui, par suite d'une cause naturelle, perd la vision de l'oeil gauche (deuxième affection, pouvant ouvrir droit à une pension). Si l'on s'en tenait seulement à la moitié de l'évaluation normale pour l'oeil gauche, l'évaluation en vertu de l'article 36 serait : ½ x 30 p. 100 = 15 p. 100 En fait, la perte complète de la vue du côté gauche a entraîné une perte totale de la fonction de l'organe. Par conséquent, l'évaluation de l'invalidité relative aux organes pairs établie en vertu de l'article 36 devrait être calculée de la façon suivante:

(100%-30)/2 = 70%/2 = 35%

(voir les exemples, 1, 2 et 3 de l'Annexe 1).

4.04 - Évaluation de l'invalidité de membres pairs

(Lorsqu'une pension à l'égard de l'invalidité entière est déjà versée pour le premier membre)

Contrairement à la perte d'organes, la perte ou la perte de l'usage d'un membre entraîne une perte fonctionnelle à laquelle le membre qui reste ne peut suppléer. II se produit immédiatement une invalidité grave.

La perte, la perte de l'usage ou l'affaiblissement du second membre entraîne également une invalidité qui doit être évaluée distinctement, en tenant compte toutefois du principe selon lequel l'évaluation globale ou combinée des invalidités (y compris la compensation versée en vertu de l'article 36 ne dépasse pas 100 p. 100. L'Annexe I en fournir un bon exemple (exemple 4).

4.05 - Fraction de pension ou pension partielle pour le premier organe ou le membre pair

Le droit à une fraction de pension ou à une pension partielle pour le premier organe ou le membre pair n'empêche pas de toucher une compensation en vertu de l'article 36. De fait, dans de tels cas, une pension sera accordée conformément à l'article 36 pour l'organe ou le membre pair; la pension versée correspondra à la moitié de l'accroissement de l'invalidité dans le cas d'un organe ou à la moitié de l'invalidité réelle dans le cas d'un membre, quelle que soit l'importance de la fraction de pension déjà versée pour le premier organe ou membre. En d'autres mots, la pension supplémentaire accordée pour l'organe ou le membre pair sera calculée en fonction des articles 4.03 et 4.04, selon le cas, comme si le pensionné touchait une pension à l'égard de l'invalidité entière du premier organe ou membre. Les exemples 5 et 6 de l'Annexe I illustrent très bien cette situation.

4.06 - Évaluation des maladies ou lésions pulmonaires

Les pensions accordées pour les maladies pulmonaires en vertu de l'article 21 de la Loi sur les pensions comprennent presque toujours les deux poumons. Par conséquent, l'article 36 ne s'applique pas dans de tels cas.

4.07 - Pension ou une affection secondaire à une autre affection (Paragraphe 2l (5)

Lorsque l'invalidité touchant l'organe ou le membre pair peu; ouvrir droit à une pension en vertu du paragraphe 2l (5) (parce qu'elle est consécutive à une autre affection) ou de l'article 36 de la Loi sur les pensions, la pension sera accordée et l'évaluation de l'invalidité sera établie en vertu de l'article 36 seulement si cet article entrante une évaluation plus avantageuse. (voir le Manuel de directives de l'Anciens Combattants Canada, article 36, paragraphe 4).

4.08 - Évaluation d'une invalidité particulière conformément à la Table des invalidités

L'évaluation d'une invalidité particulière pour laquelle une pension a été accordée en vertu de l'article 36 sera fixée en tenant compte du barème relatif à cette invalidité.

4.09 - Évaluation fait en vertu de l'article 36. Ne s'ajoute pas à d'autres évaluations, sauf après le décès

  1. Selon le libellé de l'article 36. lorsqu'une compensation est accordée, le pensionné a droit à un montant égal à 50 p. lOO de la pension d'invalidité qui lui aurait été accordée si la perte, la perte en permanence de l'usage ou l'affaiblissement de ce membre ou organe était survenu dans des circonstances justifiant le versement d'une pension en vertu de l'article 21. Il s'ensuit donc qu'au moment d'établir l'évaluation globale, l'évaluation fixée en vertu de l'article 36 ne s'ajoute pas aux évaluations d'autres invalidités ouvrant droit à pension. C'est évaluation figurera de façon distincte sur la formule ACC 865 et les versements requis seront aussi effectués séparément. Ainsi, à l'exemple 3 de l'Annexe I ci- jointe, la compensation accordée en vertu de l'article 36 est de 7½ p. lOO. Sur la formule ACC 865, on inscrira les chiffres qui figurent sur la dernière ligne de cet exemple et a compensation réelle sera donc de 7½ p lOO. Ensuite, le pensionné recevra un montant (en dollars et en cents) égal à la moitié du taux applicable à son état civil pour une pension de 15 p. lOO.
  2. Lorsqu'une pension est versée pour la première affection aux taux de 5 p. 100 ou plus, et que 50 p. 100 de l'évaluation réelle appliquée dans le cas d'un organe ou d'un membre ouvrant droit à une pension en vertu de l'article 36 donne un pourcentage moindre que 5 p. 100, une pension mensuelle supplémentaire égale à la moitié de l'évaluation réelle sera accordée. Cette règle s'applique à tous les cas, quelle que soit l'évaluation réelle de l'invalidité dans le cas de l'organe ou du membre pair, même si elle est inférieure à 5 p. 100, Par exemple, (I) si l'évaluation réelle dans le cas de l'organe ou du membre pair est fixée à 5 p. 100 en vertu de l'article 36, la compensation sera de ½ x 5 p. 100 = 2½ p. 100; une pension mensuelle égale à la moitié de la pension payée au taux de 5 p. 100 sera alors versée. (2) L'Annexe I ne prévoit pas un paiement mensuel lorsque l'évaluation est inférieure à 5 p. 100 et on n'y retrouve aucun montant mensuel correspondant. Si 1'évaluation réelle est de 4 p. 100 pour l'organe ou le membre pair, l'équivalent de la pension mensuelle à ce taux sera calculé de la façon suivante : 4/ 100 de 100 p. 100. La pension mensuelle sera alors versée au taux de ½ x (4/ 100 x 100 p. 100).
  3. Lorsque la pension est fixée à moins de 5 p. 100 dans le cas du premier organe ou membre, et que l'évaluation est fixée à 5 p. 100 ou plus dans le cas de l'organe ou du membre pair, seule une gratification sera payée pour le premier organe ou membre et une pension mensuelle égale à la moitié de l'évaluation de l'invalidité de l'organe ou du membre pair sera aussi payée (voir l'exemple 7 de l'Annexe I).
  4. Lorsque la pension est fixée à moins de 5 p. 100 pour la première affection et qu'en vertu de l'article 36, l'invalidité de l'organe ou du membre pair est évaluée à moins de 5 p. 100, seule une gratification sera payée pour la première affection et une gratification supplémentaire égale à la moitié de l'évaluation réelle de l'invalidité de l'organe ou du membre pair sera aussi payée (voir l'exemple 8 de l'Annexe I).
  5. Bien que la compensation accordée en vertu de l'article 36 doit être versée conformément au paragraphe I du vivant du pensionné, il n'en est pas de même après le décès de ce dernier, Lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a lieu d'accorder des prestations aux survivants en vertu des articles 45, 48 et 49 ainsi que des paragraphes 34( 6) et 34( 7), la compensation est ajoutée aux évaluations des invalidités résultant de toutes les autres affections ouvrant droit à pension. Pour ces dispositions de la Loi sur les pensions, les évaluations comportant des fractions seront arrondies au nombre entier supérieur. Par exemple, 7½ p. 100 deviendra 8 p. 100.
  6. En outre, du vivant du pensionné, les compensations versées en vertu de l'article 36 sont ajoutées aux évaluations des invalidités résultant de toutes les autres affections ouvrant droit à pension. Lorsqu'il s'agit de déterminer si ce dernier souffre d'une invalidité totale lui permettant de toucher une allocation d'incapacité exceptionnelle, au sens où l'entend l'article 72, on tiendra compte de ces compensations en déterminant le degré de l'incapacité exceptionnelle, aux fins de l'article 72. Les évaluations comportant des fractions seront arrondies au nombre entier supérieur.
Table   4.10 - Exemples - partie intégrante des directives
 
Mise à jour : 2002-3-13