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Recherche rapide dans la Table des invalidités

Chapitre 9 Oreilles et ouïe

9.01 - Hypoacousie admissibilité

Généralités

Les arbitres du Ministère tiendront compte du diagnostic ou de l'opinion d'un audiologiste clinique concernant le type d'hypoacousie (p. ex. causée par le bruit, presbyacousie ou de transmission). Il ne sera pas tenu compte d'un diagnostic ou d'une opinion prononcé par toute personne autre qu'un médecin ou un audiologiste clinique.

Dans le cas des demandes à l'égard de la surdité de perception, les arbitres tiendront compte de la perte de décibels à toutes les fréquences, y compris celles de 4 000, 6 000 et 8 000 hertz pour déterminer si l'hypoacousie est attribuable au bruit.

Il y a invalidité :

  1. lorsque le seuil d'audition moyen (SAM)1 est de 25 décibels ou plus, aux fréquences de 500, 1 000, 2 000 et 3 000 hertz, dans l'oreille droite ou l'oreille gauche;

    out

  2. lorsque le requérant ne répond pas aux critères précités, et que la perte d'audition est de 50 décibels ou plus à la fréquence de 4 000 hertz dans les deux oreilles.

Une fois l'invalidité établie, il faut déterminer le type d'hypoacousie et s'il est imputable au service.

En général, une pension est accordée pour une perte d'audition bilatérale, à moins que des preuves concluantes démontrent que l'hypoacousie n'affecte qu'une oreille et qu'elle est attribuable ou directement liée au service.

Demande de pension pour surdité attribuable à l'exposition au bruit aux termes du paragraphe 21(1) de la Loi sur les pensions

Lorsque aucun audiogramme n'a été passé au cours du service militaire ou au moment de la libération, il doit être établi médicalement que la surdité est attribuable à l'exposition au bruit. Seul un arbitre du Ministère qui a examiné le résultat d'un examen audiométrique récent et qui a considéré les antécédents médicaux du requérant peut déterminer si tel est le cas. L'arbitre étudiera aussi la preuve médicale au dossier.

La preuve doit démontrer que la perte d'audition est attribuable au service ou qu'elle a été subie durant le service militaire (p. ex. la preuve doit établir qu'il y a eu une exposition considérable au bruit, un traumatisme sonore sévère, etc., durant le service militaire, etc.).

Il faut envisager d'accorder la pleine pension :

  1. s'il n'existe aucune preuve révélant que le trouble existait avant l'enrôlement, mais les éléments de preuve démontrent que le requérant a été exposé à des bruits considérables pendant qu'il servait;
  2. s'il existe des preuves révélant une perte d'audition due au bruit.

Chaque cas doit être étudié en toute objectivité.

Demande de pension pour surdité attribuable à l'exposition au bruit aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions

Lorsque aucun audiogramme n'a été passé au cours du service militaire ou au moment de la libération, il doit être établi médicalement que la surdité est attribuable à l'exposition au bruit. Seul un arbitre du Ministère qui a examiné le résultat d'un examen audiométrique récent et qui a considéré les antécédents médicaux du requérant peut déterminer si tel est le cas. L'arbitre étudiera aussi la preuve médicale au dossier.

La preuve doit démontrer que la perte d'audition est attribuable ou liée directement au service ou qu'elle a été aggravée par l'exposition au bruit pendant le service (p. ex. la preuve doit établir qu'il y a eu une exposition considérable au bruit durant le service militaire et que l'on peut conclure que celle-ci est la cause de l'invalidité actuelle).

Lorsqu'un audiogramme passé au moment de la libération révèle une perte d'audition due au bruit, on peut envisager la pleine pension :

  1. si, selon la preuve, il y a eu exposition considérable au bruit au cours du service;
  2. si rien ne confirme l'existence de la perte d'audition avant l'enrôlement ou d'un facteur qui en serait la cause (p. ex. un audiogramme démontrant une détérioration après la libération, des avis médicaux selon lesquels l'âge ou l'exposition au bruit en dehors du service sont des facteurs, etc.).

On peut envisager d'accorder une pension partielle lorsque, d'après la preuve, le requérant souffrait déjà de surdité avant de s'enrôler et qu'il existe un ou plusieurs facteurs contributifs (p. ex. un audiogramme démontrant une détérioration après la libération, des avis médicaux selon lesquels l'âge ou l'exposition au bruit en dehors du

service sont des facteurs, etc.).

Si l'audiogramme effectué au moment de la libération est négatif, toute perte d'ouïe établie par un audiogramme ultérieur ne peut être imputée à l'exposition au bruit reliée au service et ne donne habituellement pas droit à une pension.

Chaque cas doit être étudié en toute objectivité.

ÉVALUATION

Généralités

Pour évaluer le degré d'invalidité due à une perte d'audition, il faut tenir compte de toutes les données pertinentes, y compris les résultats des audiogrammes et les antécédents du client. L'audiogramme permet également de déterminer le degré d'invalidité.

Il peut parfois être nécessaire de faire des examens spéciaux, comme l'enregistrement des potentiels évoqués du cortex, pour évaluer le degré d'invalidité due à la perte d'audition.

Si la perte d'audition est de 50 décibels ou plus à la fréquence de 4 000 hertz dans les deux oreilles, l'invalidité est évaluée à 1 %; cependant, le paiement se fera au taux de 5 % (conformément à l'article de la politique selon lequel lorsqu'un droit à pension est accordé pour les deux oreilles et que l'évaluation est d'au moins 1 %, l'évaluation passera à 5 %).

Perte d'audition - deux oreilles

La perte d'audition se mesure en décibels (dB) et peut être déterminée à partir de l'audiogramme des seuils d'audition moyens (pour des sons purs) établi par l'audiométrie tonale (pour des sons purs). Pour obtenir le seuil d'audition moyen, on additionne la perte d'audition (en décibels) qui correspond à chacune des fréquences (500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 3 000 Hz) et on divise cette somme par 4. Par exemple :

 500 1000 2000 3000 Total Moy.
Perte d'audition, oreille droite 40 50 50 60 200 50
Perte d'audition, oreille gauche 55 65 65 85 270 702

Les moyennes ci-dessus permettent de traduire les seuils en un pourcentage d'invalidité tel qu'il est présenté au tableau annexé au point 9.01. Pour l'exemple précédent, on cherche dans la colonne « une oreille » la ligne «50 dB», puis on suit cette ligne horizontalement jusqu'à «70 dB» dans la colonne « autre oreille ». On obtient 40 %, ce qui représente l'évaluation aux fins de pension pour une invalidité due à la perte d'audition.

Le plus grand niveau de surdité est représenté par l'abréviation AR, qui signifie « aucune réponse » aux sons les plus intenses que produit l'audiomètre. Si on suit la ligne AR sous la colonne « une oreille » jusqu'à la ligne « 20 dB ou moins » sous la colonne « autre oreille », on obtient un pourcentage d'invalidité de 20 %, soit la plus grande évaluation qui peut être accordée pour surdité totale d'une seule oreille. Pour une surdité totale des deux oreilles, le tableau donne une évaluation maximale de 80 %.

Si un client est accordé le plein droit à pension, c.-à-d. de cinq-cinquièmes, pour les deux oreilles, évalué à au moins 1 % selon les SAM, le pourcentage de l'évaluation sera porté à 5 % (afin d'indemniser des symptômes comme le bourdonnement d'oreille, le vertige, la perforation du tympan, etc.).

S'il s'agit d'un droit à pension partiel, c.-à-d. de un-cinquième à quatre-cinquièmes, celui-ci sera accordé en se fondant sur une évaluation d'au moins 1 %, qui sera augmentée à 5 %, et la somme payable sera calculée d'après la fraction du droit à pension (p. ex. 1/5 X 5 % = 1 %). L'évaluation payable de 1 % ne sera pas augmentée de nouveau à 5 %.

Perte d'audition - une oreille

Si la perte d'audition ne touche qu'une oreille, on calcule le seuil d'audition moyen de cette oreille en additionnant la perte d'audition (en décibels) correspondant à chacune des fréquences (500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 3 000 Hz) et on divise cette somme par 4. Par exemple :

500 1000 2000 3000 Total Moy. Perte d'audition, oreille droite 20 25 35 40 120 30
 500 1000 2000 3000 Total Moy.
Perte d'audition, oreille droite 20 25 35 40 120 30

La moyenne ci-dessus permet de traduire les seuils en un pourcentage d'invalidité tel qu'il est présenté au tableau annexé au point 9.01. Pour l'exemple précédent, on cherche dans la colonne « une oreille » la ligne « 30 dB », puis on suit cette ligne horizontalement jusqu'à « 20 dB ou moins » dans la colonne « autre oreille ». On obtient 2 %3, ce qui représente l'évaluation aux fins de pension pour une invalidité due à la perte d'audition.

Évaluation fractionnaire accordée pour chaque oreille

Il se peut parfois, qu'un droit à pension séparé soit accordé pour chaque oreille, c.-à-d. si le trouble d'audition diffère dans les deux oreilles et s'il est, dans l'un ou l'autre cas, partiellement lié au service.

Par exemple, si un droit à pension fractionnaire (2/5) est accordé pour une oreille tandis que le plein droit à pension est accordé pour l'autre (5/5), la perte d'audition totale est d'abord calculée comme nous l'avons préalablement expliqué. Le pourcentage du droit à pension est ensuite établi à partir du principe que l'audition est divisée à parts égales entre les deux oreilles (p. ex. une perte d'audition de deux cinquièmes dans une oreille représenterait deux dixièmes de la perte d'audition totale, tandis qu'une perte d'audition de cinq cinquièmes dans l'autre oreille représenterait cinq dixièmes de la perte d'audition totale). Il est facile de faire les calculs en additionnant les numérateurs et les dénominateurs. Par conséquent, si on se fonde sur un pourcentage d'évaluation de 20 %, le calcul aux fins de paiement sera le suivant :

2/5 + 5/5 = 7/10 donc 7/10 X 20 % = 14 %

Dans l'exemple précédent, le pourcentage d'invalidité est arrondi au 5 % le plus près, c.-à-d. 15 %.

Le tableau annexé au point 9.01 qui sert à déterminer le degré d'invalidité due à la perte d'audition est présenté à la page suivante.

Table   Tableau annexé au point 9.01

9.02 - Bourdonnement d'oreille

Le bourdonnement d'oreille est un symptôme subjectif caractérisé par la perception de bruits dans l'oreille, comme des tintements, des sifflements, des bourdonnements, des grondements, etc. Dans la plupart des cas, le bourdonnement d'oreille est associé à une perte d'audition.

En général, le bourdonnement d'oreille est considéré comme faisant partie intégrante de l'hypoacousie et l'évaluation de la perte d'audition en tient compte. Par conséquent, lorsqu'un client reçoit un droit à pension pour les deux oreilles et que l'évaluation est établie entre 1 % et 4 %, une pension de 5 % lui sera automatiquement accordée.

Si les demandes ne portent que sur le bourdonnement d'oreille, et que l'affection n'est pas attribuable à l'hypoacousie, celles-ci seront traitées au cas par cas.

9.03 - Vertige

Le vertige est une sensation de mouvement circulaire des objets autour du sujet, et non une vague impression d'étourdissement ou de perte d'équilibre. Le symptôme est souvent causé par une maladie d'oreille, comme le syndrome de Ménière, mais il peut également résulter d'une maladie cardiaque (bloc auriculo-ventriculaire) endocrinienne (diabète ou affection thyroïdienne), sanguine, ou autre.

Il est tenu compte du vertige dans l'évaluation s'il fait partie intégrante de l'invalidité due à la perte d'audition. Dans ce cas, l'évaluation sera semblable à celle du bourdonnement d'oreille, si les seuils d'audition moyens permettent de déterminer une évaluation entre 1 % et 4 %. La première évaluation minimale de 5 % tient compte du vertige.

9.04 - Perforation du tympan

La première évaluation minimale de 5 % tient compte de la perforation du tympan.

9.05 - Ancien tableau fondé sur l'épreuve en voix conversationnelle

Le tableau fondé sur l'épreuve en voix conversationnelle est conservé dans la Table des invalidités pour les seuls cas où le dossier ne comprend que ce genre d'épreuve. Il ne faut pas l'utiliser dans les autres cas.

À pourcentage égal, les évaluations obtenues à l'aide de ce tableau et à l'aide du tableau annexé au point 9.01 représentent des invalidités comparables.

Table   Table to Article 9.05

9.06 - Tableau de conversion entre les normes asa et ISO

Les audiogrammes antérieurs à 1964 indiquent l'intensité de la perte d'audition selon la norme de calibrage ASA. Le tableau suivant permet de convertir ces données à la norme ISO, qui est plus moderne

Fréquence Hz Ajouter Décibels
125   9
250   15
500   10
1000   10
1500   8.5
2000   8.5
3000   6
4000   9.5
6000   11.5

Exemple : Le seuil ASA de 10 dB à une fréquence de 1000 hertz est égal au seuil ISO de 20 dB (10 dB + 10 dB).


1 On peut consulter les SAM dans la plupart des cas, cependant dans les rares cas où on ne peut y avoir accès, on peut utiliser des seuils d'intelligibilité.

2 Les moyennes décimales sont arrondies au 5 % le plus pr ès, p. ex., dans ce cas, la moyenne de 67,5 % est arrondie au 70 %.

3 Exception : Lorsque le pourcentage d' évaluation de l'oreille ouvrant droit à pension est inférieur à 5 %, mais que la perte en décibel de l'oreille n'ouvrant pas droit à pension est de 50 décibels ou plus à la fréquence de 4 000 hertz, le pourcentage de l' évaluation de l'oreille ouvrant droit à pension est arrondi à 5 %.

 
Mise à jour : 2002-3-13