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Recherche rapide dans la Table des invalidités
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Chapitre 12 tuberculose
12.01 - Tuberculose Pulmonaire (lorsque les dispositions du paragraphe
35(3) de la Loi sur les pensions ne s'éloquent pas) et tuberculose
extra-pulmonaire
-
Les méthodes actuelles de traitement ont sensiblement réduit la durée de
l'hospitalisation et grandement amélioré le pronostic en ce qui a trait au
maintien de la fonction pulmonaire et à la protection des personnes de
l'entourage du malade. Néanmoins, chaque cas peut présenter des
caractéristiques propres, lesquelles doivent être étudiées séparément.
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Dans un énoncé de principe, le 7 septembre 1972, l'Anciens Combattants
Canada confirme, élargit et définit la pratique propre à l'évaluation de l'
invalidité résultant d'une tuberculose extra-pulmonaire distincte de l'évaluation
de l'invalidité résultant de la tuberculose pulmonaire.
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À la suite d'une hospitalisation et d'un traitement pour -
-
une tuberculose pulmonaire active lorsque les dispositions du
paragraphe 35(3) ne s'appliquent pas; ou
-
une tuberculose extra-pulmonaire;
L'évaluation de l'invalidité résultant de ces affections doit être faite conformément au
tableau annexé à l'article 12.01.
Tableau annexe a l'article 12.01 |
1. |
Au cours des six premiers mois après
l'hospitalisation et le traitement (révision
obligatoire aux termes de cette période) | 100 p. 100 |
2. | Au cours de la deuxième période de six mois
après l'hospitalisation et le traitement au moins
(révision obligatoire aux termes de cette
période) |
60 p.
100
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3. |
3. Au cours de la troisième période de six mois
au moins |
30 p.
100
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4. | Par la suite, l'invalidité est évaluée
cliniquement dans chaque cas. | |
12.02 - Tuberculose pulmonaire, lorsque les dispositions du paragraphe 35(3) de
la Loi sur les pensions s'appliquent
-
Le présent article devra se lire en parallèle avec le paragraphe 35(3) du Recueil
de directives de la CC2.
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Les dispositions du paragraphe 35(3) de la Loi sur les pensions permettront
d'établir l'évaluation de la tuberculose pulmonaire et s'appliqueront s'il y a lieu
en parallèle avec le paragraphe 35(1).
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L'invalidité résultant d'une tuberculose extra-pulmonaire, secondaire à la
tuberculose pulmonaire, lorsque les dispositions du paragraphe 35(3)
s'appliquent, devra faire l'objet d'une évaluation distincte et cette évaluation
sera ajoutée à celle qui est prévue aux termes des dispositions du paragraphe
35(3).
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Dans sa décision du 7 juin 1973, le Conseil de révision des pensions a déclaré
que s'il existe effectivement une invalidité à la suite d'une thoracoplastie, mais
qu'elle ne semble pas, de toute évidence, résulter de la tuberculose pulmonaire,
l'évaluation de cette invalidité doit être ajoutée à l'évaluation de l'invalidité
reconnue en vertu des dispositions du paragraphe 3543). Par conséquent,
l'Anciens Combattants Canada évaluera l' invalidité résultante de toute
déformation résiduelle en vertu du paragraphe 35(1) si, toutefois, au cours de la
thoracoplastie, on avait procédé à la résection de plus de six côtes; l'invalidité
résultant des séquelles sera évaluée à pas moins de 10 p. 100.
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La date d'entrée en vigueur de l'évaluation supplémentaire doit correspondre à
la date à laquelle on a pratiqué l'intervention ou encore à celle à laquelle
l'évaluation de l'invalidité résultant de la tuberculose pulmonaire a été réduite à
50 p. 100, en vertu de l'énoncé de principe en vigueur avant le 22 décembre
1976, en prenant la date la plus récente.
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En ce qui a trait aux cas qui lui sont soumis, l'Anciens Combattants Canada
doit prendre automatiquement des mesures visant à modifier les décisions
antérieures qui diffèrent de la ligne de conduite susmentionnée.
12.03 - Tuberculose uro-génitale
Perte d'un rein à la suite d'une tuberculose rénale => 30 p. 100
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