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Recherche rapide dans la Table des invalidités |
Chapitre 21 Affections psychiatriques
21.01 - Évaluation de l'invalidité psychiatrique
1. Lorsqu'on évalue l'invalidité psychiatrique, on doit tenir compte de certains facteurs, notamment les suivants :
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De nombreux diagnostics psychiatriques se résument à une brève description
d'observations médicales objectives et à l'énumération de symptômes subjectifs
décelés lors d'un seul et unique examen médical.
-
Vu la nature d'un trouble psychiatrique, on ne peut en évaluer la gravité
qu'indirectement ou en se basant sur des critères subjectifs, entre autres ses effets
sur le mode de vie. On accorde plus de poids à l'évolution de la maladie au cours
d'une période donnée qu'aux constatations faites lors d'un seul et unique examen,
car celles-ci peuvent ne refléter qu'une brève exacerbation ou rémission des
symptômes de la maladie.
-
Les tables d'évaluation contiennent des critères à éléments multiples servant à
définir le degré de gravité de l'affection psychiatrique. Pour pouvoir attribuer un
degré d'invalidité à une affection, celle-ci doit satisfaire à la plupart des éléments
propres à ce degré. Il n'est pas nécessaire que tous les éléments soient satisfaits,
mais la majorité d'entre eux doivent l'être. Si un seul élément peut être associé à
une affection, cela ne suffit pas pour qu'on puisse lui attribuer le degré
correspondant.
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Lorsqu'on utilise les tables, on ne doit tenir compte que des effets des affections
psychiatriques. Par exemple, l'incapacité de travailler, une participation réduite aux
activités récréatives et une augmentation des conflits familiaux sont autant de
facteurs qui peuvent être présents, mais ils ne sont pas nécessairement les
conséquences des affections psychiatriques.
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L'évolution de la terminologie psychiatrique au cours des dernières années impose
un travail d'interprétation.
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De nouvelles affections psychiatriques peuvent se manifester au fur et à mesure
que le pensionné avance en âge, et celles-ci peuvent être apparentées aux
affections ouvrant droit à pension ou, au contraire, n'avoir aucun rapport avec
elles. La manifestation d'une nouvelle affection peut entraîner une détérioration de
l'état de santé du pensionné ou, au contraire, susciter une amélioration de son état
ou même la disparition complète des symptômes ouvrant droit à pension.
L'évaluation de l'invalidité doit alors se faire en fonction de l'état de santé
détérioré du pensionné ou de son état de santé avant l'amélioration ou la
disparition complète des symptômes de la maladie, selon ce qui est plus
avantageux pour le pensionné.
21.02 - Évaluation des troubles liés au stress et des troubles anxieux
Aux fins de l'évaluation de l'invalidité, l'expression « troubles liés au stress et troubles anxieux » englobe les affections suivantes : état de stress post-traumatique, réactions de somatisation, réactions anxieuses, réactions dépressives, troubles de l'adaptation, réactions phobiques, réactions
psychophysiologiques, réactions obsessionnelles-compulsives, réactions de conversion ou
réactions hystériques, céphalées par tension musculaire et psychonévrose.
Les directives qui s'appliquent à l'évaluation des troubles liés au stress et des troubles anxieux figurent à la table annexée à l'article 21.02.
Table annexée à l'article 21.02 - Évaluation des troubles liés au stress et des troubles anxieux
21.03 - Évaluation des troubles affectifs majeurs
Aux fins de l'évaluation, l'expression « troubles affectifs majeurs » englobe les affections suivantes : psychose maniaque dépressive, trouble maniaque, trouble dépressif majeur, trouble bipolaire, dépression unipolaire et dépression endogène.
Les directives qui s'appliquent aux troubles affectifs majeurs figurent à la table annexée aux articles 21.03 et 21.04.
21.04 - Évaluation des troubles schizophréniques
Aux fins de l'évaluation, l'expression « troubles schizophréniques » englobe les affections
suivantes : schizophrénie, schizophrénie de type catatonique, schizophrénie paranoïde,
schizophrénie de type hébéphrénique, schizophrénie simple, trouble schizo-affectif, trouble
schizophréniforme, trouble paranoïde et paranoïa.
Les directives qui s'appliquent aux troubles schizophréniques figurent à la table annexée aux
articles 21.03 et 21.04.
Table annexée aux articles 21.03 et 21.04 - Évaluation des troubles affectifs majeurs, des troubles schizophréniques et des autres troubles psychiatriques
21.05 - Évaluation des syndromes cérébraux organiques et chroniques
Aux fins de l'évaluation, les affections visées englobent les troubles mentaux et affectifs
provoqués par des dérèglements cérébraux d'origine physique, chimique, toxique ou métabolique
qui entraînent une perturbation permanente de l'intégration des fonctions cérébrales. Les causes les plus courantes sont les traumatismes et les affections dites dégénératives telles que la maladie d'Alzheimer et l'insuffisance cérébro-vasculaire.
Les expressions couramment utilisées pour le diagnostic sont les suivantes : démence, amnésie organique, syndrome hallucinatoire organique, syndrome délirant organique et psycho-syndrome organique.
Les directives qui s'appliquent à l'évaluation des syndromes cérébraux organiques figurent à la table annexée à l'article 21.05. Il faudra peut-être se reporter aussi aux tables annexées aux articles 21.02 et 21.03.
Table annexée à l'article 21.05 - Évaluation des syndromes cérébraux organiques et chroniques
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