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Chapitre 21 Affections psychiatriques

21.01 - Évaluation de l'invalidité psychiatrique

1. Lorsqu'on évalue l'invalidité psychiatrique, on doit tenir compte de certains facteurs, notamment les suivants :

  1. De nombreux diagnostics psychiatriques se résument à une brève description d'observations médicales objectives et à l'énumération de symptômes subjectifs décelés lors d'un seul et unique examen médical.
  2. Vu la nature d'un trouble psychiatrique, on ne peut en évaluer la gravité qu'indirectement ou en se basant sur des critères subjectifs, entre autres ses effets sur le mode de vie. On accorde plus de poids à l'évolution de la maladie au cours d'une période donnée qu'aux constatations faites lors d'un seul et unique examen, car celles-ci peuvent ne refléter qu'une brève exacerbation ou rémission des symptômes de la maladie.
  3. Les tables d'évaluation contiennent des critères à éléments multiples servant à définir le degré de gravité de l'affection psychiatrique. Pour pouvoir attribuer un degré d'invalidité à une affection, celle-ci doit satisfaire à la plupart des éléments propres à ce degré. Il n'est pas nécessaire que tous les éléments soient satisfaits, mais la majorité d'entre eux doivent l'être. Si un seul élément peut être associé à une affection, cela ne suffit pas pour qu'on puisse lui attribuer le degré correspondant.
  4. Lorsqu'on utilise les tables, on ne doit tenir compte que des effets des affections psychiatriques. Par exemple, l'incapacité de travailler, une participation réduite aux activités récréatives et une augmentation des conflits familiaux sont autant de facteurs qui peuvent être présents, mais ils ne sont pas nécessairement les conséquences des affections psychiatriques.
  5. L'évolution de la terminologie psychiatrique au cours des dernières années impose un travail d'interprétation.
  6. De nouvelles affections psychiatriques peuvent se manifester au fur et à mesure que le pensionné avance en âge, et celles-ci peuvent être apparentées aux affections ouvrant droit à pension ou, au contraire, n'avoir aucun rapport avec elles. La manifestation d'une nouvelle affection peut entraîner une détérioration de l'état de santé du pensionné ou, au contraire, susciter une amélioration de son état ou même la disparition complète des symptômes ouvrant droit à pension. L'évaluation de l'invalidité doit alors se faire en fonction de l'état de santé détérioré du pensionné ou de son état de santé avant l'amélioration ou la disparition complète des symptômes de la maladie, selon ce qui est plus avantageux pour le pensionné.

21.02 - Évaluation des troubles liés au stress et des troubles anxieux

Aux fins de l'évaluation de l'invalidité, l'expression « troubles liés au stress et troubles anxieux » englobe les affections suivantes : état de stress post-traumatique, réactions de somatisation, réactions anxieuses, réactions dépressives, troubles de l'adaptation, réactions phobiques, réactions psychophysiologiques, réactions obsessionnelles-compulsives, réactions de conversion ou réactions hystériques, céphalées par tension musculaire et psychonévrose. Les directives qui s'appliquent à l'évaluation des troubles liés au stress et des troubles anxieux figurent à la table annexée à l'article 21.02.

Table  Table annexée à l'article 21.02 - Évaluation des troubles liés au stress et des troubles anxieux

21.03 - Évaluation des troubles affectifs majeurs

Aux fins de l'évaluation, l'expression « troubles affectifs majeurs » englobe les affections suivantes : psychose maniaque dépressive, trouble maniaque, trouble dépressif majeur, trouble bipolaire, dépression unipolaire et dépression endogène. Les directives qui s'appliquent aux troubles affectifs majeurs figurent à la table annexée aux articles 21.03 et 21.04.

21.04 - Évaluation des troubles schizophréniques

Aux fins de l'évaluation, l'expression « troubles schizophréniques » englobe les affections suivantes : schizophrénie, schizophrénie de type catatonique, schizophrénie paranoïde, schizophrénie de type hébéphrénique, schizophrénie simple, trouble schizo-affectif, trouble schizophréniforme, trouble paranoïde et paranoïa.

Les directives qui s'appliquent aux troubles schizophréniques figurent à la table annexée aux articles 21.03 et 21.04.

Table  Table annexée aux articles 21.03 et 21.04 - Évaluation des troubles affectifs majeurs, des troubles schizophréniques et des autres troubles psychiatriques

21.05 - Évaluation des syndromes cérébraux organiques et chroniques

Aux fins de l'évaluation, les affections visées englobent les troubles mentaux et affectifs provoqués par des dérèglements cérébraux d'origine physique, chimique, toxique ou métabolique qui entraînent une perturbation permanente de l'intégration des fonctions cérébrales. Les causes les plus courantes sont les traumatismes et les affections dites dégénératives telles que la maladie d'Alzheimer et l'insuffisance cérébro-vasculaire.

Les expressions couramment utilisées pour le diagnostic sont les suivantes : démence, amnésie organique, syndrome hallucinatoire organique, syndrome délirant organique et psycho-syndrome organique.

Les directives qui s'appliquent à l'évaluation des syndromes cérébraux organiques figurent à la table annexée à l'article 21.05. Il faudra peut-être se reporter aussi aux tables annexées aux articles 21.02 et 21.03.

Table  Table annexée à l'article 21.05 - Évaluation des syndromes cérébraux organiques et chroniques

 
Mise à jour : 2002-3-4