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Chapitre 3 Affections Multiples
3.01 - Conséquences distinctes et peu prononcées
Lorsque des affections multiples ouvrant droit à une pension comportent des
conséquences distinctes et peu prononcées, chacune doit faire l'objet d'une évaluation
séparée.
3.02 - Conséquences chevauchantes
Lorsque des affections multiples ouvrant droit à une pension comportent des
conséquences chevauchantes, l'évaluation peut traduire l'invalidité globale,
conformément aux dispositions du paragraphe 21 (5) de la Loi sur les pensions. En
procédant de cette manière, il faut veiller d'une part, à n'oublier aucun des troubles
entraînant une incapacité puis d'autre part, à être en mesure de fournir sur demande,
une explication suffisamment détaillée et claire de l'évaluation.
3.03 - Organes, membres ou articulations pairs
Lorsque des organes, membres ou articulations pairs ouvrent tous deux droit à une
pension en vertu de l'article 21 de la Loi, l'évaluation de l'invalidité qui en résulte peut
être supérieure à la somme de chacune des évaluations, comme c'est le cas de la
cécité bilatérale ou de l'arthrodèse des genoux. Parfois, cette évaluation peut être
inférieure à la somme de chacune des évaluations, comme lorsqu'il s'agit de la
perforation de chaque tympan et d'une perte d'acuité auditive minime.
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