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Recherche rapide dans la Table des invalidités |
Chapitre 13 Affections cardio-vasculaires
13.01 - Affections cardio-vasculaires - Directives générales
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En évaluant une invalidité, il est tout d'abord important de poser un diagnostic
précis de la cause des symptômes et des signes imputables à une affection
cardio-vasculaire, puis de faire la distinction entre les causes de ces
symptômes qui pourraient ouvrir droit à une pension et celles qui ne le
pourraient pas.
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Le titulaire d'une pension à l'égard d'une bronchite chronique avec emphysème
peut souffrir de défaillance cardiaque due entièrement à l'affection de la poitrine
qui lui ouvre droit à une pension et l'invalidité qui en résulte peut être évaluée
en conséquence si le titulaire ne souffre pas d'une affection cardio-vasculaire
qui n'ouvre pas droit à une pension.
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Le titulaire d'une pension à l'égard d'une cardiopathie ischémique peut souffrir
de dyspnée causée par une affection de la poitrine entre autres, tout comme de
l'affection qui lui ouvre droit à une pension; si possible, on doit établir la
distinction entre les facteurs qui ouvrent droit à une pension et ceux qui n'y
ouvrent pas droit.
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Lorsque le droit à une pension est reconnu à l'égard d'une affection bien
définie, tel que le coeur irritable (asthénie neuro-circulatoire), une cardiopathie
vasculaire ou une myocardite, on doit accepter une évaluation stabilisée, mais il
n'y a aucune raison de reconnaître le droit à une pension à l'égard d'une
invalidité résultant d'autres causes.
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L' invalidité résultant de conséquences directes de l 'hypertension peut être
évaluée sous ce diagnostic.
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Lorsqu'un titulaire d'une pension à l'égard de l'hypertension est atteint d'une
cardiopathie ischémique qui, de l'avis des médecins, n'est pas entièrement
causée par l'hypertension, le lien qui existe entre ces deux affections doit être
étudié sur demande.
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Dans les cas susmentionnés et dans des situations analogues, il incombe au
personnel de l'Anciens Combattants Canada d'informer le pensionné ou son
avocat, ou les deux, de la distinction entre une invalidité ouvrant droit à une
pension et une invalidité qui n'ouvre pas droit à une pension et du droit de
présenter une demande à l'égard de toute affection n'ouvrant pas droit à une
pension.
-
Lors de chaque examen visant à évaluer l'invalidité résultant d'une affection
cardio-vasculaire aux fins de l'obtention d'une pension, le spécialiste devrait
être prié de mentionner la cote de classification fonctionnelle et thérapeutique.
Si ce dernier ne peut se prononcer, le médecin examinateur des pensions
devra donner son avis, afin d'établir le fondement de l'évaluation de l'invalidité.
Les symptômes, les diagnostics, la réaction au traitement, l'état postopératoire
et les autres facteurs doivent être consignés au dossier et pris en considération.
13.02 Évaluation de l'invalidité résultant d'affections cardio-vasculaires
Les tableaux annexés à l'article 13.02 fondés sur la classification fonctionnelle et
thérapeutique, sont utilisés pour toutes les affections cardio-vasculaires. Toutefois,
l'évaluation peut être modifiée à la lumière du pronostic, de la réaction au traitement et
des autres facteurs de l'affection, dans chaque cas.
Tableau 1 annexe a l'article 13.02 |
Tableau de la capacit é fonctionnelle (classification des malades) |
Catégorie 1 |
Malades avec une affection cardiaque, mais dont l'activité physique n'est
pas limitée pour autant. L'activité physique normale n'entraîné ni fatigue, ni
palpitation, ni dyspnée, ni douleur angineuse indue.
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Catégorie 2 |
Malades avec une affection cardiaque dont l'activité physique est légèrement
limitée. L'activité physique normale entraîne la fatigue, les palpitations, la
dyspnée, les douleurs angineuses.
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Catégorie 3 |
Malades avec une affection cardiaque dont l'activité physique est très
limitée. Le moindre effort entraîne la fatigue, les palpitations, la dyspnée, les
douleurs angineuses.
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Catégorie 4 |
Malades avec une affection cardiaque qui sont tout à fait incapables du
moindre effort ou de la moindre activité sans - ressentir des malaises. Les
symptômes d'insuffisance cardiaque ou le syndrome angineux peuvent être
présents même si le malade est au repos. Toute activité physique à ce moment,
exacerbe les malaises. |
Tableau 2 annexe a l'article 13.02 |
Tableau de la classification th érapeutique (classification des
malades) |
Catégorie A |
Malades avec une affection cardiaque pour lesquels il n'y a pas lieu de
restreindre l'activité physique.
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Catégorie
B |
Malades avec une affection cardiaque pour lesquels il n'y a pas lieu de
restreindre l'activité physique normale, mais qui devraient être mis en garde
contre les efforts
physiques, violents ou compétitifs.
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Catégorie
C |
Malades avec une affection cardiaque pour lesquels il y aurait lieu de
restreindre un peu l'activité physique normale et de formellement
déconseiller tout effort violent.
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Catégorie
D |
Malades avec une affection cardiaque pour lesquels il y aurait lieu de
restreindre de façon marquée l'activité physique normale.
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Catégorie
E |
Malades avec une affection cardiaque pour lesquels le repos complet est
conseillé, soit au lit ou dans un fauteuil. |
Tableau 3 annexe a l'article 13.02 |
Cote de classification fonctionnelle-therapeutique |
Catégorie 1 |
A ou B |
0 à 20% |
Catégorie 2 |
B ou C |
25 à 50% |
Catégorie 3 |
C |
50 à 70% |
Catégorie 4 |
D |
70 à 85% |
Catégorie 5 |
E |
85 to 100% |
13.03 - Évaluation de l'invalidité à la suite du traitement d'une défaillance
cardiaque globale
A la suite du traitement d'une défaillance cardiaque globale ou d'un infarctus
du myocarde, l'invalidité est estimée à 100 p. 100; cette évaluation doit faire
]'objet d'une révision obligatoire six mois après la sortie de l'hôpital. Elle est
portée à 75 p. 100 au moins pour les six mois subséquents, aux termes
desquels, une révision obligatoire sera effectuée. Par la suite, l'invalidité sera
estimée d'après la note de classification fonctionnelle-thérapeutique.
13.04 - Hypertension et maladie hypertensive
-
L'hypertension sans complication peut entraîner une invalidité en raison
de la surveillance, des soins et d'autres facteurs dont il faut tenir
compte. Une invalidité pouvant aller jusqu'à 1O p. 100 peut être établie
lorsque la pression diastolique est généralement inférieure à 110, et
même à 20 p. 100, si la pression diastolique est supérieure à cette
lecture. L'évaluation en sera faite d'après la cote de classification
fonctionnelle-thérapeutique, si cela est favorable.
-
Les complications découlant de l'hypertension appartiennent à deux
catégories:
-
Complications directes - hypertrophie ventriculaire gauche
(HYG), insuffisance cardiaque, etc.
-
Complications indirectes - aggravation des symptômes
artérioscléreux qui se manifestent dans l'organisme,
occasionnant une thrombose artérielle, une embolie ou une
hémorragie.
-
Les complications directes peuvent faire l'objet d'une évaluation plus
élevée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres démarches.
Par contre, les complications indirectes doivent faire l'objet d'un examen
supplémentaire, en ce qui regarde l'artériosclérose, quels que soient les
symptômes éprouvés. Auparavant, on accordait parfois une
compensation plus élevée à l'égard des complications indirectes
(affections artérioscléreuses) de l'hypertension, sans examen
additionnel. Ces dernières étaient alors facilement identifiables, étant
assimilées aux évaluations à l'égard de l'hypertension atteignant 30 p.
100 ou plus. Advenait des complications additionnelles, d'autres
démarches devront alors être entreprises dans le but d'obtenir une
compensation plus élevée.
13.05 - Chirurgie cardiaque
L'évaluation de l'invalidité qui résulte d'une cure chirurgicale est de 100 p. 100
et doit faire l'objet d'une révision obligatoire après six mois.
Par la suite, l'évaluation ne peut être inférieure à 50 p. 100 pour les six mois
subséquents.
13.06 - Cardiopathie rhumatismale
L'invalidité résultant d'une cardiopathie rhumatismale à la suite du traitement
d'une cardite active sera évaluée à 100 p. 100 et fera l'objet d'une révision
obligatoire après six mois.
13.07 - Affection cardio-vasculaire syphilitique
L'invalidité résultant d'une affection cardio-vasculaire syphilitique est évaluée à
la lumière du paragraphe 22(3) de la Loi sur les pensions et de la cote de
classification fonctionnelle-thérapeudique qui figure au tableau 3 annexé à
l'article 13.02 de la Table des invalidités.
13.08 - Maladie vasculaire périphérique - renseignements généraux
-
La maladie vasculaire périphérique a traie à une affection des vaisseaux
des membres et peut même atteindre 1'aorte et la veine cave.
-
Une invalidité permanente par suite d'une maladie vasculaire
périphérique peut résulter:
-
de la réduction du débit sanguin, imputable à une affection
artérielle, ou
-
d'une altération du retour veineux.
-
Le droit à pension à l'égard d'une affection du système veineux peut
être limité aux veines superficielles sous le diagnostic de varices. Le
droit à pension à l'égard de la thrombose d'une veine profonde
comprendra tes varices superficielles qui peuvent survenir par suite de
l'oblitération d'une veine profonde.
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Le droit à pension est reconnu distinctement à l'égard d'une maladie
artérielle ou veineuse à l'exception de la thromboangéite oblitérante
lorsque les modifications pathologiques atteignent à la fois le système
artériel et le système veineux.
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Lorsque le droit à pension ne fait pas mention du système, veineux ou
artériel, le terme maladie vasculaire périphérique, selon l'usage, se
rapporte uniquement à une affection des artères.
13.09 - Évaluation de la maladie vasculaire périphérique
Les tableaux annexés à l'article 13.09 relativement à la maladie vasculaire
périphérique comprennent le tableau 1 pour les troubles artériels périphériques
et le tableau 2 pour les troubles veineux périphériques.
Tableau 1 annexe a l'article 13.09 Troubles artériels périphériques
Tableau 2 annexe a l'article 13.09 - évaluation de varices et de thrombophlébites profondes
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