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Chapitre 13 Affections cardio-vasculaires

13.01 - Affections cardio-vasculaires - Directives générales

  1. En évaluant une invalidité, il est tout d'abord important de poser un diagnostic précis de la cause des symptômes et des signes imputables à une affection cardio-vasculaire, puis de faire la distinction entre les causes de ces symptômes qui pourraient ouvrir droit à une pension et celles qui ne le pourraient pas.
  2. Le titulaire d'une pension à l'égard d'une bronchite chronique avec emphysème peut souffrir de défaillance cardiaque due entièrement à l'affection de la poitrine qui lui ouvre droit à une pension et l'invalidité qui en résulte peut être évaluée en conséquence si le titulaire ne souffre pas d'une affection cardio-vasculaire qui n'ouvre pas droit à une pension.
  3. Le titulaire d'une pension à l'égard d'une cardiopathie ischémique peut souffrir de dyspnée causée par une affection de la poitrine entre autres, tout comme de l'affection qui lui ouvre droit à une pension; si possible, on doit établir la distinction entre les facteurs qui ouvrent droit à une pension et ceux qui n'y ouvrent pas droit.
  4. Lorsque le droit à une pension est reconnu à l'égard d'une affection bien définie, tel que le coeur irritable (asthénie neuro-circulatoire), une cardiopathie vasculaire ou une myocardite, on doit accepter une évaluation stabilisée, mais il n'y a aucune raison de reconnaître le droit à une pension à l'égard d'une invalidité résultant d'autres causes.
  5. L' invalidité résultant de conséquences directes de l 'hypertension peut être évaluée sous ce diagnostic.
  6. Lorsqu'un titulaire d'une pension à l'égard de l'hypertension est atteint d'une cardiopathie ischémique qui, de l'avis des médecins, n'est pas entièrement causée par l'hypertension, le lien qui existe entre ces deux affections doit être étudié sur demande.
  7. Dans les cas susmentionnés et dans des situations analogues, il incombe au personnel de l'Anciens Combattants Canada d'informer le pensionné ou son avocat, ou les deux, de la distinction entre une invalidité ouvrant droit à une pension et une invalidité qui n'ouvre pas droit à une pension et du droit de présenter une demande à l'égard de toute affection n'ouvrant pas droit à une pension.
  8. Lors de chaque examen visant à évaluer l'invalidité résultant d'une affection cardio-vasculaire aux fins de l'obtention d'une pension, le spécialiste devrait être prié de mentionner la cote de classification fonctionnelle et thérapeutique. Si ce dernier ne peut se prononcer, le médecin examinateur des pensions devra donner son avis, afin d'établir le fondement de l'évaluation de l'invalidité. Les symptômes, les diagnostics, la réaction au traitement, l'état postopératoire et les autres facteurs doivent être consignés au dossier et pris en considération.

13.02 Évaluation de l'invalidité résultant d'affections cardio-vasculaires

Les tableaux annexés à l'article 13.02 fondés sur la classification fonctionnelle et thérapeutique, sont utilisés pour toutes les affections cardio-vasculaires. Toutefois, l'évaluation peut être modifiée à la lumière du pronostic, de la réaction au traitement et des autres facteurs de l'affection, dans chaque cas.

Tableau 1 annexe a l'article 13.02
Tableau de la capacit é fonctionnelle
(classification des malades)
Catégorie 1 Malades avec une affection cardiaque, mais dont l'activité physique n'est pas limitée pour autant. L'activité physique normale n'entraîné ni fatigue, ni palpitation, ni dyspnée, ni douleur angineuse indue.
Catégorie 2 Malades avec une affection cardiaque dont l'activité physique est légèrement limitée. L'activité physique normale entraîne la fatigue, les palpitations, la dyspnée, les douleurs angineuses.
Catégorie 3 Malades avec une affection cardiaque dont l'activité physique est très limitée. Le moindre effort entraîne la fatigue, les palpitations, la dyspnée, les douleurs angineuses.
Catégorie 4 Malades avec une affection cardiaque qui sont tout à fait incapables du moindre effort ou de la moindre activité sans - ressentir des malaises. Les symptômes d'insuffisance cardiaque ou le syndrome angineux peuvent être présents même si le malade est au repos. Toute activité physique à ce moment, exacerbe les malaises.
Tableau 2 annexe a l'article 13.02
Tableau de la classification th érapeutique (classification des malades)
Catégorie A Malades avec une affection cardiaque pour lesquels il n'y a pas lieu de restreindre l'activité physique.
Catégorie B Malades avec une affection cardiaque pour lesquels il n'y a pas lieu de restreindre l'activité physique normale, mais qui devraient être mis en garde contre les efforts physiques, violents ou compétitifs.
Catégorie C Malades avec une affection cardiaque pour lesquels il y aurait lieu de restreindre un peu l'activité physique normale et de formellement déconseiller tout effort violent.
Catégorie D Malades avec une affection cardiaque pour lesquels il y aurait lieu de restreindre de façon marquée l'activité physique normale.
Catégorie E Malades avec une affection cardiaque pour lesquels le repos complet est conseillé, soit au lit ou dans un fauteuil.
Tableau 3 annexe a l'article 13.02
Cote de classification fonctionnelle-therapeutique
Catégorie 1 A ou B 0 à 20%
Catégorie 2 B ou C 25 à 50%
Catégorie 3 C 50 à 70%
Catégorie 4 D 70 à 85%
Catégorie 5 E 85 to 100%

13.03 - Évaluation de l'invalidité à la suite du traitement d'une défaillance cardiaque globale

A la suite du traitement d'une défaillance cardiaque globale ou d'un infarctus du myocarde, l'invalidité est estimée à 100 p. 100; cette évaluation doit faire ]'objet d'une révision obligatoire six mois après la sortie de l'hôpital. Elle est portée à 75 p. 100 au moins pour les six mois subséquents, aux termes desquels, une révision obligatoire sera effectuée. Par la suite, l'invalidité sera estimée d'après la note de classification fonctionnelle-thérapeutique.

13.04 - Hypertension et maladie hypertensive

  1. L'hypertension sans complication peut entraîner une invalidité en raison de la surveillance, des soins et d'autres facteurs dont il faut tenir compte. Une invalidité pouvant aller jusqu'à 1O p. 100 peut être établie lorsque la pression diastolique est généralement inférieure à 110, et même à 20 p. 100, si la pression diastolique est supérieure à cette lecture. L'évaluation en sera faite d'après la cote de classification fonctionnelle-thérapeutique, si cela est favorable.
  2. Les complications découlant de l'hypertension appartiennent à deux catégories:
    1. Complications directes - hypertrophie ventriculaire gauche (HYG), insuffisance cardiaque, etc.
    2. Complications indirectes - aggravation des symptômes artérioscléreux qui se manifestent dans l'organisme, occasionnant une thrombose artérielle, une embolie ou une hémorragie.
  3. Les complications directes peuvent faire l'objet d'une évaluation plus élevée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres démarches. Par contre, les complications indirectes doivent faire l'objet d'un examen supplémentaire, en ce qui regarde l'artériosclérose, quels que soient les symptômes éprouvés. Auparavant, on accordait parfois une compensation plus élevée à l'égard des complications indirectes (affections artérioscléreuses) de l'hypertension, sans examen additionnel. Ces dernières étaient alors facilement identifiables, étant assimilées aux évaluations à l'égard de l'hypertension atteignant 30 p. 100 ou plus. Advenait des complications additionnelles, d'autres démarches devront alors être entreprises dans le but d'obtenir une compensation plus élevée.

13.05 - Chirurgie cardiaque

L'évaluation de l'invalidité qui résulte d'une cure chirurgicale est de 100 p. 100 et doit faire l'objet d'une révision obligatoire après six mois. Par la suite, l'évaluation ne peut être inférieure à 50 p. 100 pour les six mois subséquents.

13.06 - Cardiopathie rhumatismale

L'invalidité résultant d'une cardiopathie rhumatismale à la suite du traitement d'une cardite active sera évaluée à 100 p. 100 et fera l'objet d'une révision obligatoire après six mois.

13.07 - Affection cardio-vasculaire syphilitique

L'invalidité résultant d'une affection cardio-vasculaire syphilitique est évaluée à la lumière du paragraphe 22(3) de la Loi sur les pensions et de la cote de classification fonctionnelle-thérapeudique qui figure au tableau 3 annexé à l'article 13.02 de la Table des invalidités.

13.08 - Maladie vasculaire périphérique - renseignements généraux

  1. La maladie vasculaire périphérique a traie à une affection des vaisseaux des membres et peut même atteindre 1'aorte et la veine cave.
  2. Une invalidité permanente par suite d'une maladie vasculaire périphérique peut résulter:
    1. de la réduction du débit sanguin, imputable à une affection artérielle, ou
    2. d'une altération du retour veineux.
  3. Le droit à pension à l'égard d'une affection du système veineux peut être limité aux veines superficielles sous le diagnostic de varices. Le droit à pension à l'égard de la thrombose d'une veine profonde comprendra tes varices superficielles qui peuvent survenir par suite de l'oblitération d'une veine profonde.
  4. Le droit à pension est reconnu distinctement à l'égard d'une maladie artérielle ou veineuse à l'exception de la thromboangéite oblitérante lorsque les modifications pathologiques atteignent à la fois le système artériel et le système veineux.
  5. Lorsque le droit à pension ne fait pas mention du système, veineux ou artériel, le terme maladie vasculaire périphérique, selon l'usage, se rapporte uniquement à une affection des artères.

13.09 - Évaluation de la maladie vasculaire périphérique

Les tableaux annexés à l'article 13.09 relativement à la maladie vasculaire périphérique comprennent le tableau 1 pour les troubles artériels périphériques et le tableau 2 pour les troubles veineux périphériques.

Table   Tableau 1 annexe a l'article 13.09 Troubles artériels périphériques Table   Tableau 2 annexe a l'article 13.09 - évaluation de varices et de thrombophlébites profondes
 
Mise à jour : 2002-3-4