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Accueil Fournisseurs et professionnels Table des invalidités Chapitre I Introduction et Définitions 
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Chapitre I Introduction et Définitions

1.01 Autorité

La publication de cette table est autorisée par le Ministre de l'Anciens Combattants Canada conformément aux dispositions du paragraphe 35( 2) de la Loi sur les pensions qui stipule :

" Les estimations du degré d'invalidité sont basées sur les instructions du ministre et sur une table des invalidités qu'il établit pour aider quiconque les effectue."

1.02 Titre et titre abrégé

  1. Le titre complet de cette publication est le suivant: "Directives et Table des invalidités pour la gouverne des médecins examinateurs des pensions et des conseillers médicaux".
  2. Pour simplifier la référence, cette publication peut être désignée sous le titre abrégé de "Table des invalidités".
1.03 Édition de 1988 de la Table des invalidités
  1. Lors de la rédaction de l'édition de 1988, certains articles périmés ont été retirés de l'ancienne édition.
1.04 Définition d'une invalidité
  1. Le terme "invalidité" est défini au paragraphe 3( 1) de la Loi sur les pensions : "invalidité signifie la perte ou l'amoindrissement de la faculté de vouloir et de faire normalement des actes d'ordre physique ou mental;"
  2. Une invalidité sur le marché du travail, indépendamment de la description qu'on peut en faire, n'est qu'un aspect du problème, puisqu'il peut exister des tares graves, parfois même la perte de certaines fonctions, sans pour autant qu'elles correspondent à une limitation sur le marché du travail.
  3. Une invalidité peut correspondre à l' inaptitude véritable (perte d'une fonction) d'un organe ou d'un membre, telle la perte totale ou partielle de l'aptitude visuelle, auditive, ambulatoire, et le reste. Anciens Combattants Canada Table des invalidités
  4. Une invalidité peut être déclarée sur avis médical ou en raison de certaines restrictions quant à l'utilisation maximale de toute fonction résiduelle d'un organe ou d'un membre, de sorte à préserver cette fonction ou à protéger la personne invalide ou les personnes de son entourage.
  5. L'évaluation peut varier selon le pronostic, selon que l'affection est temporaire ou intermittente, permanente et stationnaire, ou permanente et progressive.
  6. Lorsque le pronostic laisse entendre qu'il y aura une amélioration rapide, comme après une intervention chirurgicale, une évaluation élevée peut être accordée pour un certain temps, laquelle devra être révisée à une date rapprochée. Le pensionné doit être informé en conséquence par le bureau central lorsque l'évaluation est approuvée.
 
Mise à jour : 2002-3-13