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Chaptre 7
Allication D'Incapacité Exceptionnelle
7.01 - Renvoi au Manuel de directives de la ACC
Les dispositions du présent chapitre doivent être interprétées en parallèle avec les
paragraphes 72 (1), 72 (3) et 72 (4) du Manuel de directives de l'Anciens Combattants
Canada.
7.02 - Critères d'admissibilité à une allocation d'incapacité exceptionnelle
Les critères d'admissibilité à l'allocation d'incapacité exceptionnelle figurent à l'article 72 de la Loi sur les pensions.
7.03 - But
Les présentes directives ont pour but d'établir les normes à respecter à l' intention des
personnes appelées à rendre des décisions afin que toutes les demandes d'allocation
d'incapacité exceptionnelle soient instruites de façon équitable.
7.04 - Approche générale
Le compensation accordée en vertu de l'article 72 ne doit pas être considérée comme un
ajout à la pension d'invalidité de 100 p. 100; il s'agit d'une compensation nouvelle et distincte;
ce n'est pas une pension, mais une allocation. Le terme "invalidité" est défini dans la Loi sur
les pensions; ce n'est cependant pas le cas du terme "incapacité". Néanmoins, on reconnait
que le terme "incapacité" a un sens beaucoup plus large que le mot "invalidité"; il peut
englober des éléments autres que ceux que l'on utilise pour déterminer l'évaluation. II peut
même comprendre des données autres que médicales (I-28), relatives, par exemple, à la
capacité de travailler, aux activités sociales, aux difficultés familiales, etc. De toute manière, le
pensionné doit toucher une pension au taux de la catégorie I pour être admissible à une AIE.
Pour déterminer si l'incapacité est "exceptionnelle", il doit être tenu compte de la mesure où
l'invalidité pour laquelle le membre touche une pension l'a laissé dans un état d'impotence
et/ou de souffrance et de malaise chroniques et/ou a entraîné la perte de la jouissance de la
vie et/ou a réduit sa longévité probable et/ou de tout autre critère similaire ou de même nature
(I-15), par exemple, des considérations d'ordre psychologique. II n'est cependant pas
nécessaire que chacun des facteurs énumérés soit présent à un degré exceptionnel (I-22); il
suffit que l'un de ces facteurs ou deux ou plus de ces mêmes facteurs puissent occasionner
une incapacité exceptionnelle.
Pour évaluer l'incapacité, la personne appelée à rendre une décision doit tenir compte de
l'ensemble des affections primaires ouvrant déjà droit à une pension, de l'ensemble des
affections consécutives ouvrant dé à droit à une pension (les affections ouvrant partiellement
droit à une pension sont considérées comme des affections ouvrant droit à une pleine pension
lorsqu'on envisage d'accorder une AIE), ainsi que des affections n'ouvrant pas droit à une
pension qui ont un effet sur les affections ouvrant déjà droit à une pension ou qui sont
touchées par elles. (I-27-V, Q-369, Q-1030, E-7631).
Les Commissaires devraient savoir qu'il est difficile et souvent impossible de faire une
distinction médicale chez un sujet gravement invalide entre les conséquences des affections
qui donnent droit à une pension et celles des affections qui n'ouvrent pas droit à une pension;
et, qu'en pareils cas, il est juste de présumer que de telles conséquences existent vraiment.
Il faut réaffirmer que le libellé de l'article 72 constitue une dérogation délibérée au principe qui
régit l'attribution des pensions. Cet article ne prévoit pas l'octroi d'une "pension"
supplémentaire, mais le versement d'une "allocation" si certaines conditions sont remplies.
Rien n'indique dans l'article 72 que cette allocation ne vise que les invalidités susceptibles de
pension ni, dans le même ordre d'idées, n'exclut de la détermination de "l' incapacité
exceptionnelle", la partie d' incapacité imputable à la blessure ou à la maladie non susceptible
de pension. (Jugement de la Cour fédérale d'appel en date du 25 janvier 1980.)
Il faut également tenir compte du principe de la "synergie", soit que l'effet d'ensemble des
affections ouvrant déjà droit à une pension peut être plus grand que la somme des effets de
chaque affection prise individuellement. On ne doit pas faire abstraction non plus de la
détérioration physique et mentale due au vieillissement lorsqu'on détermine s'il y a incapacité
exceptionnelle. (E-2100, E-7631)
Les pensionnés qui sont paraplégiques ou qui ont subi une double amputation, certains cas
de cécité ou de maladies psychiatriques ont automatiquement droit à l'A.C, conformément à
l'article 7.09 de la Table des invalidités, Cela n'empêche pas ces pensionnés de toucher une
allocation à un taux supérieur à celui qui est prescrit par l'article 7.09 de la Table des
invalidités, s'ils sont sérieusement handicapés par d'autres invalidités qualifiées de graves. Le
paragraphe 2 de la Loi 72 sur les pensions (I-3 également) stipule qu'il peut être tenu compte
de la mesure où l'usage de prothèses diminue l'incapacité. Dans le cas des pensionnés pour
double amputation classés dans les catégories 4 et 5, la Table a été rédigée en supposant
que les membres amputés ont été remplacés par une prothèse.
L'allocation d'incapacité exceptionnelle est payée indépendamment du fait que le membre
demeure à la maison, dans un établissement ou dans un hôpital, etc.
7.05 - Facteurs déterminants
En déterminant si l'incapacité dont souffre un membre des Forces est exceptionnelle, on
tiendra compte, comme l'exige le paragraphe 72(2) de la Loi, de la mesure où l'invalidité pour
laquelle le membre reçoit une pension :
- l'a laissé dans un état d'impotence;
- l'a laissé dans un état de souffrance et de malaise continus;
- a entraîné la perte de jouissance de la vie;
- a réduit sa longévité probable.
Les juristes ont toujours considéré que la terminologie du paragraphe 72(2) ne restreint pas le
champ d'application de l'expression "invalidité exceptionnelle", car toute limitation de ce genre
restreindrai la généralité ou la "portée" de l'alinéa 72(1)(b). La terminologie du paragraphe
72(2) fait ressortir l' intention du législateur qui a voulu prévoir que pour déterminer s'il y a
incapacité exceptionnelle, certains critères objectifs doivent entrer en ligne de compte.
Toutefois, ces critères, tels qu'ils sont énoncés au paragraphe 72(2), ne doivent pas
s'interpréter comme restreignant la condition générale prévue à l'alinéa 72(1)(b), à savoir que
l'incapacité exceptionnelle doit être déterminée selon tout critère approprié. Le paragraphe
72(2) vise à préciser qu'on doit tenir compte de tout ce qui précède et aussi d'autres facteurs
pertinents pour la détermination de l'incapacité exceptionnelle (Voir le jugement de la Cour
fédérale d'appel en date du 25 janvier 1980.)
En examinant chaque facteur séparément, il faut tenir compte des éléments suivants :
-
État d' impotence
"L'état d'impotence" peut déterminer en consultant la preuve consignée dans une
demande d'allocation pour soins et, plus particulièrement, la preuve soumise par
l'ancien combattant même, son conjoint ou sa famille, ou dans un rapport d'un
conseiller régional; ou toute autre preuve incontestable pouvant servir à l'évaluation de
l'importance du degré de dépendance du requérant.
-
Douleur et malaise continus
Comme la douleur est subjective, il est très difficile d'en évaluer l'intensité. Il est
reconnu médicalement que chaque personne réagit différemment à la douleur selon
son seuil de tolérance. Même si elle est modérément prononcée, lorsqu'une personne
peut se mouvoir de façon entièrement indépendante, la douleur intermittente
nécessitant peu de médicaments ne sera pas considérée comme exceptionnelle. La
douleur nécessitant une médication ou des soins constants pour la maîtriser pourrait
bien être considérée comme exceptionnelle. Les affections occasionnant de malaises
continus et prononcés peuvent également être considérées comme exceptionnelles
(par exemple , une dyspnée nécessitant un apport presque constant en oxygène, un
prurit intraitable, un vertige continu, etc.). Dans tous les cas de malaise et de douleurs
continus, on doit tenir compte du soulagement apporté par les médicaments ou les
soins.
-
Perte jouissance de la vie
Lorsqu'on aborde ce facteur, il faut également tenir compte de l'état d'impotence, des
douleurs et des malaises continus et de la diminution de l'espérance de vie. De plus,
l'incapacité de travailler (si le malade est en âge de travailler) et l'incapacité précoce
de prendre part à des activités sociales (y compris les sports) qui auparavant faisaient
partie du mode de vie de la personne, ne doivent également pas être oubliées. En plus
des invalidités signalées à la partie 7.09 de la Table, les pertes auditives, l'impotence
et le défigurement grave sont également des éléments importants au même titre que
les effets psychologiques néfastes entraînés par des affections ouvrant droit à une
pension.
-
Diminution de la longévité probable
L'espérance de vie varie selon les personnes, compte tenu de l'hérédité, du milieu et
d'autres facteurs. L'espérance de vie doit être évaluée suivant chaque cas à la lumière
de données médicales acceptables. Elle n'est pas nécessairement établie à partir de la
moyenne nationale. Même si une personne a franchi le cap des 80 ans, des affections
ouvrant droit à une pension telle qu'une affection cardiaque, une maladie pulmonaire
chronique, le diabète, etc, peuvent tout de même diminuer sensiblement l'espérance
de vie.
-
Complications d'ordre psychologique
Ce facteur n'est pas signalé comme tel dans la Loi, mais on doit en tenir compte si des
données médicales prouvent que des affections reconnues ont entraîné de telles
complications (exemple : sentiment de rejet, dépression entraînant un retrait face à la
société pour des raisons de dépendance, de perte de dignité, de défigurement,
d'impotence, etc.). Ce problème ne doit pas être confondu avec les problèmes
psychiatriques dont fait état le tableau connexe à l'article 7.09 de la Table des
invalidités.
7.06 - Catégories établies en vertu de l'article 72
-
Conformément à la présente directive, l'Anciens Combattants Canada devra étudier
chaque demande soumise en vertu de l'article 72 de la Loi sur les pensions en
comparant la gravité de l'incapacité du requérant aux profils définis relativement à
chaque catégorie décrite ci après. A cette fin, l'Anciens Combattants Canada devra
s'en tenir à un système de types ou de précédents, afin que ses décisions soient
suffisamment uniformes et prévisibles.
-
Nonobstant l'adoption de la présente directive au sujet des catégories de l'allocation
d'incapacité exceptionnelle, l'Anciens Combattants Canada devra étudier chaque
demande présentée en vertu de l'article 72 de la loi sur les pensions en fonction du
fond de la cause, car de nombreuses demandes sont caractérisées par des
combinaisons uniques d' invalidités multiples et d'incapacités subséquentes.
-
La présente directive touche essentiellement les demandes relatives à des invalidités
multiples, et elle ne modifie pas nécessairement l'utilisation de la Table des invalidités
dans sa forme actuelle lorsqu'il est question de demandes moins complexes, par
exemple, divers genres d' amputations ou des combinaisons particulières
d'amputations, etc.
-
Les éléments de preuve à examiner en vue du choix de la catégorie de l'allocation
d'incapacité exceptionnelle à accorder dans chacun des cas peur consister tout autant
en des preuves et des documents de nature non médicale que de preuves et de
documents médicaux. (Voir l'interprétation d'audition I-28 du Conseil de révision des
pensions.)
-
Il faut reconnaître, en ce qui concerne les demandes relatives à des invalidités
multiples, que les influences mutuelles des invalidités qui donnent droit à une pension
et des affections qui n'ouvrent pas droit à une pension sont un élément très important
pour la grande majorité de ces demandes, et l'Anciens Combattants Canada devra en
tenir compte de façon appropriée lorsqu'elle fixe la catégorie d'allocation d'incapacité
exceptionnelle pour chacune de ces demandes. (Voir la décision de la Cour fédérale
d'appel en date du 25 janvier 1980.)
-
On obtient le profil d'une personne atteinte d'une incapacité exceptionnelle en
examinant et en évaluant un certain nombre de déclarations et de décisions
importantes relativement à l'interprétation légale de l'article 72 de la Loi sur les
pensions donnée au cours des ans par la Cour fédérale d'appel du Canada, le Conseil
de révision des pensions et l'Anciens Combattants Canada, notamment :
-
La décision de la Cour fédérale d'appel en date du 25 janvier 1980 relativement
à l'allocation d'incapacité exceptionnelle;
-
Les décisions d'interprétation du Conseil de révision des pensions (I-15, I-22,
I-27, I-28);
-
La directive médicale 2/82 de l'Anciens Combattants Canada de décembre
1982;
(Voir également le Rapport du Comité spécial pour étudier les procédures prévues par la Loi
sur les pensions, pages 79 à 148, de même que les présentations faites audit Comité par le
Conseil national des associations d'anciens combattants au Canada - la présentation
préliminaire de M. H.C. Chadderton au sujet de I'AIE, pages 58 à 70; la présentation de M.
Brian N. Forbes au sujet de I'AIE, pages 28 à 45.)
Sous réserve de ce qui précède, les définitions ci-après constituent un "profil" général de
chaque catégorie de l'allocation d'incapacité exceptionnelle, conformément à l'article 72 de la
Loi sur les pensions :
Catégorie cinq
-
Incapacité consécutive à la corrélation des invalidités qui donnent droit à une
pension, et dont l'effet synergique nuit à la capacité de l'ancien combattant de
faire face à son état général de personne invalide. On reconnait ainsi que les
invalidités d'un ancien combattant qui lui donnent droit à une pension et dont le
degré d'invalidité est évalué à 100 p. 100 peut entraîner une incapacité grave;
ou
-
Incapacité consécutive à la manifestation d'une ou de plusieurs affections
minimes qui n'ouvrent pas droit à une pension, et qui se répercutent sur les
invalidités du requérant qui lui donnent droit à une pension, ou qui sont
influencées par ces dernières;
ou
-
Incapacité consécutive au vieillissement, à un état d' impotence, à la perte de
jouissance de la vie, à l'intensité des souffrances et des malaises, à la
diminution de la longévité probable, aux complications d'ordre psychologique ou
à d'autres facteurs matériels de l'AIE, dans la mesure où ces facteurs nuisent à
la capacité du requérant de bien vivre malgré les invalidités qui lui donnent droit
à une pension;
ou
-
Incapacité consécutive à la détérioration du mode de vie général du requérant
ayant des conséquences néfastes pour sa vie sociale, son état d'esprit, son
travail ou sa vie de famille;
ou
-
La présence d'éléments de preuve ou de circonstances qui font que le
requérant s'achemine vers un état qui met en danger les activités de la vie de
tous les jours.
Catégorie quatre
-
Une majoration du niveau d'incapacité du requérant par rapport au profil d'un
bénéficiaire de l'allocation d'incapacité exceptionnelle de la catégorie cinq, tout
particulièrement en ce qui concerne les conditions préalables énoncées aux
sous-alinéas a), c), d) et e) de la description du profil de la catégorie cinq;
-
La manifestation d'une affection grave, par exemple, une cardiopathie
ischémique, un cancer, un diabète, un ictus, etc.; ou d'un certain nombre
d'affections minimes dont l'effet composé est tel que ces affections se
répercutent sur les autres invalidités du requérant ou sont influencées par
lesdites invalidités.
Catégorie trois
-
Une majoration du niveau d'incapacité du requérant par rapport au profil d'un
bénéficiaire de l'allocation d'incapacité exceptionnelle de la catégorie quatre,
tout particulièrement en ce qui concerne les conditions préalables énoncées
aux sous-alinéas a), c), d), et e) de la description du profil de la catégorie cinq;
ou
-
La manifestation de deux affections graves ou d'une affection grave et d'un
certain nombre d'affections minimes dont l'effet composé est tel que ces
affections se répercutent sur les autres invalidités du requérant ou sont
influencées par lesdites invalidités;
ou
-
La gravité de l'effet composé des affections qui n'ouvrent pas droit à une
pension et des invalidités qui donnent droit à une pension est telle qu'elle
entraîne une incapacité grave pour le requérant, sans égard particulier au
nombre d'affections, et ce, dans les cas où le requérant s'achemine vers un
état où il sera incapable d'exécuter relativement bien les activités de la vie de
tous les jours.
Catégorie deux
-
Une majoration du niveau d'incapacité du requérant par rapport au profil d'un
bénéficiaire de l'allocation d'incapacité exceptionnelle de la catégorie trois, tout
particulièrement en ce qui concerne les conditions préalables énoncées aux
sous-alinéas a), c), d) et e) de la description du profil de la catégorie cinq;
ou
-
La manifestation de trois affections graves ou de deux affections graves et d'un
certain nombre d'affections minimes dont l'effet composé est tel que ces
affections se répercutent sur les autres invalidités du requérant ou sont
influencées par lesdites invalidités;
ou
-
La gravité de l'effet composé des affections qui n'ouvrent pas droit à une
pension et des invalidités qui donnent droit à une pension est telle qu'elle
entraîne une incapacité grave pour le requérant, sans égard particulier au
nombre d'affections, et ce, dans les cas où le requérant s'achemine vers un
état où il sera incapable d'exécuter relativement bien les activités de la vie de
tous les jours et dans les cas où le requérant aura bientôt besoin d'être placé
dans un établissement de soins à cause de la gravité de son incapacité.
Catégorie un
-
Une majoration du niveau d'incapacité du requérant par rapport au profil d'un
bénéficiaire de l'allocation dtincapacité exceptionnelle de la catégorie deux ,
tout particulièrement en ce qui concerne les conditions préalables énoncées
aux sous-alinéas a), c), d) et e) de la description du profil de la catégorie cinq;
ou
-
La gravité de l'effet composé des affections qui n'ouvrent pas droit à une
pension et des invalidités qui donnent droit à une pension est telle qu'elle
entraîne une incapacité grave pour le requérant, sans égard particulier au
nombre d'affections, et ce, dans les cas où le requérant est incapable
d'exécuter les activités de la vie de tous les jours, ou dans les cas où le
requérant vit déjà dans un établissement de soins à cause de la gravité de son
incapacité.
7.07 - Demande requise
| Le paragraphe 80(1) de la Loi sur les pensions énonce
| que...« les compensations ne sont payables que sur
| demande - faite par le demandeur ou en son nom... ».
7.08 - Datée d'entrée en vigueur
| Le ministre informera les nouveaux pensionnés de la catégorie 1
| de leur droit de présenter une demande pour cette allocation, et
| il en reviendra aux pensionnés de présenter ou non une demande.
| La date à laquelle le pensionné indique son désir de présenter
| une demande pour une allocation d'incapacité exceptionnelle sera
| considérée comme la « date de la demande ». Si on découvre
| que le pensionné souffre d'une incapacité exceptionnelle causée
| ou consécutive à l'invalidité ou aux invalidités pour lesquelles
| il reçoit une pension au taux de la catégorie 1, la date
| d'entrée en vigueur de cette allocation sera la date de la demande.
| En aucun cas la date d'entrée en vigueur d'une allocation
| d'incapacité exceptionnelle ne doit être antérieure à la date
| de la décision octroyant une pension à la catégorie 1.
7.09 - Taux de l'allocation d'incapacité exceptionnelle
-
Les taux établis au paragraphe 74 de la Loi sur les pensions peuvent être
majorés selon l'indice des prix à la consommation (supplément IPC) en vertu
des dispositions du paragraphe 75 de la Loi sur les pensions. Les montants
accordés varient selon les catégories I à 5, tel qu'il est indiqué au tableau
connexe à l'article 7.09.
-
Les taux établis correspondent au montant minimal accordé pour un cas type
de la catégorie décrite, pourvu qu'aucune autre affection ouvrant droit à
pension ne vienne modifier en substance les facteurs identifiés à l'article 72 de
la Loi sur les pensions. En procédant à l'évaluation, on doit tenir compte, dans
certains cas, de la mesure dans laquelle l'incapacité a été réduite par le port
de prothèses.
-
Le taux correspondant à chaque catégorie et établi annuellement est réajusté
selon l'indice des prix à la consommation.
Tableau connexe a l'article 7.09 |
Incapacité exceptionnelle |
Taux |
Paraplégie |
1. | Paraplégique (section complète de la moelle) | Catégorie 1 |
Amputations
|
2. | Amputé de trois ou quatre membres | Catégorie 1
|
3. | Confiné dans un fauteuil roulant, ne peut se déplacer lui-même | Catégorie 2 |
4. | Confiné dans un fauteuil roulant, peut se déplacer
lui-même |
Catégorie 3 |
5. | Amputé au-dessus des coudes | Catégorie 3 |
6. | Amputé au-dessus des genoux | Catégorie 4 |
7. | Amputé des membres supérieurs, l'un au-dessous et l'autre au-dessus | Catégorie 4 |
8. | Amputé de deux membres, l'un au-dessus du genou, l'autre au-dessus du coude | Catégorie 4 |
9. | Amputé des membres inférieurs, l'un au-dessus du genou, l'autre au-dessous | Catégorie 5 |
10. | Amputé de deux membres, l'un au-dessus du genou, l'autre au-dessous du coude | Catégorie 5 |
11. | Amputé des membres supérieurs au-dessous du coude | Catégorie 5 |
12. | Amputé des membres inférieurs, au-dessous du genou | Catégorie 5 |
13. | Amputé de deux membres, l'un au-dessous du coude, l'autre au-dessous du genou | Catégorie 5 |
Cécité |
14. | Cécité complète (aucune perception de la lumière) avec invalidité secondaire importante | Catégorie I |
15. | Cécité complète (aucune perception de la lumière) | Catégorie 2 |
16. | Perception de la lumière sans projection rétinienne | Catégorie 3 |
17. | Projection rétinienne permettant l'orientation dans un cadre familier, à l'intérieur | Catégorie 4 |
18. | Aptitude à compter des doigts et à se déplacer à l'extérieur, dans un milieu protégé | Catégorie 5 |
Incontinence vésicale et intestinale : |
19. | L' incontinence vésicale et intestinale est considérée comme un facteur permettant de majorer l'allocation d'incapacité exceptionnelle de 400 $ par
année, ou de porter l'invalidité à la catégorie immédiatement supérieure. |
Psychiatrique : |
NOTA | Les directives suivantes ne peuvent être comprises
entièrement qu'à la lumière des antécédents relevés
par des spécialistes et de cas types figurant au
dossier, au bureau du chef de la Division des affections
neuro-psychiatriques de la Direction consultative
médicale. |
20. | Inertie schizophrénique ou dépressive totale, nécessitant
une hospitalisation, requérant des soins infirmiers
importants. |
Catégorie 1 |
21. | Dépression profonde nécessitant des soins constants à
l'hôpital, pour éviter toute tentative suicidaire; signes
évidents de douleurs et de maladies psychiques diffus et
de perte de jouissance de la vie. |
Catégorie 1 |
22. | Troubles psychotiques graves nécessitant une
hospitalisation prolongée, à titre de mesure préventive ou
chez un malade suicidaire, apte à veiller à ses propres
besoins en milieu hospitalier, mais à peu près inapte à
prendre part à l'ergothérapie ou à des activités récréatives
thérapeutiques. La présence d'une détresse évidente dans
la situation susmentionnée peut justifier l'octroi d'une
allocation supérieure. | Catégorie 2 - 3 |
23. | Surveillance à la maison ou à l'hôpital plutôt générale,
aptitude à satisfaire à ses propres besoins, mais aptitude
limitée à participer à l'ergothérapie ou à des activités
récréatives thérapeutiques. Le niveau de l'invalidité doit
être déterminé selon l'intensité de la détresse psychique et
le degré de la perte de jouissance de la vie familiale, |
sociale ou autre.
Catégorie 4 - 5 |
|