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Feuillet 11 - Recouvrement du salaire

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Partie III du Code canadien du travail (Normes du travail)

La partie III du Code canadien du travail contient des dispositions sur le recouvrement du salaire et les ordres de paiement. Les paragraphes suivants visent à répondre aux questions que les employés et les employeurs qui relèvent de la compétence fédérale peuvent se poser à ce sujet. Le feuillet no 1 de la présente série décrit les genres d'entreprises qui sont assujetties au Code. Pour obtenir ce feuillet, veuillez communiquer avec le bureau du Programme du travail de Ressources humaines et Développement des compétences Canada le plus près de chez vous ou consulter le site Web de RHDCC.

1. En quoi consiste le système de recouvrement du salaire?

Le système de recouvrement du salaire est un outil administratif pour effectuer le recouvrement du salaire et des autres sommes dues aux employés. De plus, il prévoit un mécanisme d'appel aux parties qui ne sont pas de concert avec la décision de l'inspecteur.

2. Que fait l'inspecteur?

Tout d'abord, l'inspecteur tente d'amener l'employeur à se conformer volontairement au Code. Il fait enquête pour déterminer si la plainte est fondée. Le cas échéant, il essaiera de convaincre l'employeur de payer le salaire ou les autres sommes dues à l'employé.

Quand l'inspecteur arrive à la conclusion qu'une plainte de défaut de paiement du salaire ou d'une autre somme n'est pas fondée, il en avise le plaignant par écrit.

3. Peut-on faire appel d'un avis de plainte non fondée?

Oui. Toute personne concernée par un avis de plainte non fondée peut faire appel de la décision de cet inspecteur auprès du ministre dans les 15 jours suivant la signification de cet avis.

4. Comment les cas de défaut de paiement du salaire seront-ils traités?

Les inspecteurs ont le pouvoir de signifier par écrit des ordonnances de paiement à un employeur ou à un administrateur qui n'a pas versé le salaire ou d'autres sommes dues à un employé conformément à la partie III du Code canadien du travail.

5. Dans quelle mesure les administrateurs sont-ils responsables?

Lorsque le recouvrement des sommes dues est impossible ou improbable, les administrateurs peuvent être tenus responsables du versement de ces sommes. Les administrateurs de sociétés sont solidairement et individuellement responsables des salaires et autres sommes, comme les indemnités de cessation d'emploi, auxquelles les employés ont droit, pour la durée de leurs fonctions, jusqu'à une limite équivalent à six mois de salaire.

6. Peut-on faire appel d'un ordre de paiement signifié par un inspecteur?

Toute personne concernée par un ordre de paiement peut faire appel dans les 15 jours suivant la réception de cet ordre.

L'employeur ou l'administrateur ne peut faire appel d'un ordre de paiement à moins que l'employeur ou l'administrateur (sous réserve d'un montant maximal) remette au ministre la somme visée par l'ordre de paiement.

7. Qui entendra les appels?

Pour chaque ordre de paiement et chaque avis de plainte non fondée faisant l'objet d'un appel, le ministre nommera un arbitre choisi à partir d'une liste de candidats désignés pour entendre cet appel. Cet arbitre aura le pouvoir, entre autres, de citer des témoins à comparaître, de faire prêter serment, de recevoir des preuves, de déterminer la procédure à suivre, etc. Il pourra confirmer, annuler ou modifier les ordres de paiement et les avis en question et accorder des dommages. Ses décisions seront sans appel.

8. Un ordre de paiement devient-il un jugement?

L'ordre de paiement signifié par l'arbitre ou, s'il n'y a pas d'appel, celui signifié par l'inspecteur, peut être enregistré à la Cour fédérale et assimilé à un jugement du tribunal.

9. Qu'est-ce qu'une réclamation à l'égard d'une tierce partie?

Une réclamation à l'égard d'une tierce partie est une procédure qui peut être employée contre un débiteur d'un employeur, jusqu'à concurrence de la somme stipulée dans l'ordre de paiement. Le débiteur est tenu de payer cette somme au ministre dans un délai de 15 jours. Un tel ordre de paiement peut être rédigé par un directeur régional du Ministère.

Ce feuillet est publié à titre d'information seulement. À des fins d'interprétation et d'application, veuillez consulter la partie III du Code canadien du travail (Normes du travail) et le Règlement du Canada sur les normes du travail ainsi que leurs modifications.



Vous pouvez obtenir d'autres exemplaires de cette publication, en indiquant le numéro de catalogue
du Ministère LT-038-03-05, au :

Centre de renseignements
Ressources humaines et
Développement des compétences Canada
140, Promenade du Portage
Phase IV, niveau 0
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Télécopieur : 1 819 953-7260
Courriel : publications@hrsdc-rhdcc.gc.ca

©Sa Majesté la Reine du Chef du Canada 2005
No de cat. : HS23-2/11-2005
ISBN : 0-662-68717-5

Imprimé au Canada

     
   
Mise à jour :  2005-08-17 haut Avis importants