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Délinquants dangereux et à risque élevé

Dans le cadre de son engagement dans le discours du Trône de s'attaquer au crime, le gouvernement du Canada dépose des réformes importantes et dynamiques au Code criminel du Canada, afin de mieux gérer et contrôler les délinquants dangereux. Ces réformes comprennent des mesures législatives et non législatives qui permettront de protéger les familles et les enfants du Canada contre des individus reconnus comme étant des récidivistes à risque élevé.

La protection des Canadiens innocents est la clé

Dans le passé récent, les Canadiennes et les Canadiens ont entendu dire que des récidivistes bien connus avaient récidivé parce que les lois n'étaient pas assez sévères pour les arrêter. Les réformes proposées renforceraient de deux façons le Code criminel du Canada : en renforçant les dispositions visant les délinquants dangereux, et en créant des dispositions bien plus rigoureuses sur l'engagement de ne pas troubler l'ordre public. Il y aura également des mesures non législatives qu'annoncera le ministre de la Sécurité publique, notamment des ressources plus importantes pour le Système national de repérage (SNR) qui a été établi comme méthode de gestion des délinquants à risque élevé où qu'ils se trouvent au Canada.

  1. Changements à la législation sur les délinquants dangereux :

Les dispositions visant les délinquants dangereux, Partie XXIV du Code criminel du Canada, visent à protéger tous les Canadiens contre les prédateurs sexuels les plus dangereux et les plus violents du pays. Ces réformes proposées visent à atteindre l'objectif de protéger les Canadiens innocents contre tous sévices futurs, en faisant en sorte que le délinquant demeure en prison jusqu'à ce que ce qu'il n'existe plus de risque.

En vertu de la loi modifiée :

  1. Une personne sera censée répondre aux critères visant la désignation de délinquant dangereux lorsqu'elle est déclarée coupable d'une troisième infraction désignée dans le cas d'un crime violent ou sexuel passible d'une peine fédérale d'au moins deux ans. Une désignation de délinquant dangereux ne sera pas automatique. Le fardeau de la preuve incombera au délinquant qui devra prouver pourquoi il ne devrait pas être désigné délinquant dangereux. Le juge conservera le pouvoir discrétionnaire de refuser la demande.
  2. Le fardeau de la preuve qui relève pour l'heure du ministère public, qui doit prouver que la peine imposée au délinquant dangereux est appropriée dans les circonstances, sera supprimé. Il s'agit d'une codification du principe établi dans un arrêt de la Cour suprême du Canada en 2003 dans l'affaire R. c. Johnson. Cette réforme importante est appuyée par toutes les juridictions provinciales et territoriales.
  3. La période permise de dépôt de l'évaluation psychiatrique passera de 15 à 30 jours et pourra être prolongée de 30 jours. Cette mesure vise une difficulté en matière de procédure que toutes les juridictions provinciales et territoriales ont décelée.
  4. Le tribunal doit maintenant entendre une demande de déclaration de délinquant dangereux s'il considère qu'il y a des motifs raisonnables d'obtenir une telle déclaration. Cette mesure règle la question technique des dispositions actuelles qui permettent aux tribunaux de refuser d'entendre une telle demande.
  5. Après condamnation d'un délinquant trouvé coupable d'une troisième infraction violente/sexuelle grave, le ministère public doit déclarer en cour s'il entend déposer une demande de déclaration de délinquant dangereux. Cette mesure accroîtra la vigilance des procureurs provinciaux de la Couronne en vue de présenter de telles demandes lorsqu'il y a des motifs suffisants pour le faire.

La désignation de délinquant dangereux a commencé en 1947 par l'adoption d'une loi qui créait la désignation de « repris de justice ». Depuis lors, les dispositions ont été maintes fois modifiées. La dernière rédaction remonte à 1997.

  1. Changements à l'engagement de ne pas troubler l'ordre public :

Les engagements de ne pas troubler l'ordre public prévus aux paragraphes 810.1 et 810.2 sont des ordonnances préventives du tribunal exigeant de la p art des individus à risque élevé de commettre des infractions sexuelles et/ou violentes d'accepter des conditions spécifiques de ne pas troubler l'ordre public. Ces instruments sont à la disposition des policiers pour protéger le public avant qu'une infraction criminelle ne soit commise.

En vertu de la loi modifiée :

  1. La durée de l'engagement de ne pas troubler l'ordre public prévue aux paragraphes 810.1 et 810.2 passera de 12 à 24 mois.
  2. Les engagements de ne pas troubler l'ordre public clarifieront un vaste éventail de conditions concernant le lieu de résidence, la surveillance électronique (si disponible), et des conditions de traitement peuvent être imposées par le tribunal pour protéger la population contre tout préjudice.

 

Les engagements de ne pas troubler l'ordre public sont apparus pour la première fois dans le Code criminel du Canada en 1892. Au cours des dernières années, des formes spécialisées d'engagements prévus à l' article 810 ont été créées. En 1993, le paragraphe 810.1 a été ajouté pour cibler les individus que les policiers estiment pouvoir commettre une infraction sexuelle contre une personne de 14 ans et moins. Le paragraphe 810.2 a été créé en 1997. Cet engagement vise les individus qui semblent pouvoir commettre des infractions violentes ou sexuelles. Les deux paragraphes 810.1 et 810.2 sont conçus pour être préventifs et non punitifs. Il n'est pas nécessaire, pour un délinquant, d'avoir commis un acte criminel pour qu'un juge rende une ordonnance contre cet individu. Des violations d'engagement de ne pas troubler l'ordre public peuvent entraîner une peine allant jusqu'à deux ans de prison.

Réformes juridiques actuelles et délinquants à contrôler

En tant qu'autre mesure de protection des Canadiens, la désignation de délinquant à contrôler continuera d'être à la disposition des procureurs de la Couronne et des tribunaux. Cette désignation a été créée en 1997 pour cibler surtout les délinquants sexuels, en réponse aux préoccupations selon lesquelles de nombreux délinquants sexuels et violents nécessitaient une attention p articulière, même s'ils ne satisfaisaient pas aux critères pour être désignés délinquants dangereux. La désignation de délinquant à contrôler vise les individus déclarés coupables d'une « infraction de sévices personnels graves » qui sont susceptibles de récidiver.

Autres mesures pour protéger les Canadiennes et les Canadiens

Le ministre de la Sécurité publique mettra en place une série d'initiatives non législatives en vue de renforcer le fondement de ces réformes législatives. Une priorité sera accordée au renforcement du soutien fédéral au Système national de repérage (SNR) pour que celui-ci demeure efficace d'un océan à l'autre.

Le SNR aide le ministère public à identifier et à suivre les délinquants dangereux éventuels, y compris les délinquants sexuels. Ce système est conçu pour assurer que dans les cas où un procureur a indiqué qu'un délinquant présente un risque élevé et continu de conduite violente, d'autres procureurs de la Couronne pourraient être tenus au courant de toute l'information et des antécédents du délinquant en question. Ces renseignements constituent des outils additionnels pour aider les poursuivants à prendre des décisions appropriées en matière d'accusations et de stratégie de poursuite, et notamment de demander une déclaration de délinquant dangereux.

En fonction des renseignements provenant de diverses sources, les coordonnateurs provinciaux et territoriaux du Système national de repérage identifient les délinquants qui présentent un risque élevé de commettre de nouveau des actes criminels violents et/ou sexuels. Le dossier criminel des délinquants est signalé pour future référence lorsque l'individu est poursuivi devant les tribunaux pour des accusations ou engagements ultérieurs. Les coordonnateurs provinciaux colligent tous les renseignements antérieurs pertinents au sujet du délinquant et les transmettrent aux procureurs de la Couronne qui sont chargés d'intenter des poursuites contre cette personne.

Le SNR a été annoncé en 1995. Il est tenu à jour par la GRC au nom des services policiers du Canada.

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Ministère de la Justice du Canada
Octobre 2006

 

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