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Page principale pour : Système de justice pénale pour les adolescents, Loi sur le
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/Y-1.5/267916.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Système de justice pénale pour les adolescents, Loi sur le

2002, ch. 1

[Sanctionnée le 19 février 2002]

Loi concernant le système de justice pénale pour les adolescents, et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence

Préambule

Attendu :

que la société se doit de répondre aux besoins des adolescents, de les aider dans leur développement et de leur offrir soutien et conseil jusqu’à l’âge adulte;

qu’il convient que les collectivités, les familles, les parents et les autres personnes qui s’intéressent au développement des adolescents s’efforcent, par la prise de mesures multidisciplinaires, de prévenir la délinquance juvénile en s’attaquant à ses causes, de répondre à leurs besoins et d’offrir soutien et conseil à ceux d’entre eux qui risquent de commettre des actes délictueux;

que le public doit avoir accès à l’information relative au système de justice pour les adolescents, à la délinquance juvénile et à l’efficacité des mesures prises pour la réprimer;

que le Canada est partie à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et que les adolescents ont des droits et libertés, en particulier ceux qui sont énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés et la Déclaration canadienne des droits, et qu’ils bénéficient en conséquence de mesures spéciales de protection à cet égard;

que la société canadienne doit avoir un système de justice pénale pour les adolescents qui impose le respect, tient compte des intérêts des victimes, favorise la responsabilité par la prise de mesures offrant des perspectives positives, ainsi que la réadaptation et la réinsertion sociale, limite la prise des mesures les plus sévères aux crimes les plus graves et diminue le recours à l’incarcération des adolescents non violents,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« adolescent »

young person

« adolescent » Toute personne qui, étant âgée d’au moins douze ans, n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites. Y est assimilée, pour les besoins du contexte, toute personne qui, sous le régime de la présente loi, est soit accusée d’avoir commis une infraction durant son adolescence, soit déclarée coupable d’une infraction.

« adulte »

adult

« adulte » Toute personne qui n’est plus un adolescent.

« commission d’examen »

review board

« commission d’examen » La commission d’examen visée au paragraphe 87(2).

« communication »

disclosure

« communication » S’agissant de renseignements, toute communication qui ne constitue pas une publication.

« délégué à la jeunesse »

youth worker

« délégué à la jeunesse » Personne nommée ou désignée à titre de délégué à la jeunesse, d’agent de probation ou à tout autre titre, soit sous le régime de la loi d’une province, soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou son délégué, pour y exercer, d’une manière générale ou pour un cas déterminé, les attributions que la présente loi confère aux délégués à la jeunesse.

« directeur provincial » ou « directeur »

provincial director

« directeur provincial » ou « directeur » Personne, groupe ou catégorie de personnes ou organisme nommé ou désigné soit sous le régime de la loi d’une province, soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou son délégué, pour y exercer, d’une manière générale ou pour un cas déterminé, les attributions que la présente loi confère au directeur provincial.

« dossier »

record

« dossier » Toute chose renfermant des éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information, obtenus ou conservés pour l’application de la présente loi ou dans le cadre d’une enquête conduite à l’égard d’une infraction qui est ou peut être poursuivie en vertu de la présente loi.

« enfant »

child

« enfant » Toute personne âgée de moins de douze ans ou, en l’absence de preuve contraire, paraissant ne pas avoir atteint cet âge.

« groupe consultatif »

conference

« groupe consultatif » Tout groupe de personnes constitué pour l’application de l’article 19.

« infraction »

offence

  « infraction » Toute infraction créée par une loi fédérale ou par ses textes d'application : règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance, à l'exclusion des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest et des lois de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut.

« infraction désignée »

presumptive offence

« infraction désignée »

a) Toute infraction visée à l’une des dispositions du Code criminel énumérées ci-après et commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans ou, dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil de la province a fixé un âge de plus de quatorze ans en vertu de l’article 61, l’âge ainsi fixé :

(i) les articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré),

(ii) l’article 239 (tentative de meurtre),

(iii) les articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable),

(iv) l’article 273 (agression sexuelle grave);

b) toute infraction grave avec violence pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent après l’entrée en vigueur de l’article 62 (peine applicable aux adultes) et après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans ou, dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil de la province a fixé un âge de plus de quatorze ans en vertu de l’article 61, l’âge ainsi fixé, dans le cas où il a déjà été décidé en vertu du paragraphe 42(9), à au moins deux reprises et lors de poursuites distinctes, que celui-ci a commis une infraction grave avec violence.

« infraction grave avec violence »

serious violent offence

« infraction grave avec violence » Toute infraction commise par un adolescent et au cours de la perpétration de laquelle celui-ci cause des lésions corporelles graves ou tente d’en causer.

« juge du tribunal pour adolescents »

youth justice court judge

« juge du tribunal pour adolescents » Tout juge du tribunal pour adolescents visé à l’article 13.

« lieu de garde »

youth custody facility

« lieu de garde » Tout lieu désigné en vertu du paragraphe 85(2) pour le placement des adolescents. Peuvent être ainsi désignés notamment les établissements pour l’internement sécuritaire des adolescents, les centres résidentiels locaux, les foyers collectifs, les établissements d’aide à l’enfance, les camps forestiers et les camps de pleine nature.

« mesures extrajudiciaires »

extrajudicial measures

« mesures extrajudiciaires » Mesures, autres que les procédures judiciaires prévues par la présente loi, utilisées à l’endroit des adolescents auxquels une infraction est imputée, y compris les sanctions extrajudiciaires.

« peine applicable aux adultes »

adult sentence

« peine applicable aux adultes » S’agissant d’un adolescent déclaré coupable d’une infraction, toute peine dont est passible l’adulte déclaré coupable de la même infraction.

« peine spécifique »

youth sentence

« peine spécifique » Toute peine visée aux articles 42, 51, 59 ou 94 à 96 ou confirmation ou modification d’une telle peine.

« père ou mère » ou « père et mère »

parent

« père ou mère » ou « père et mère » Le père ou la mère, ainsi que toute personne légalement tenue de subvenir aux besoins d’un adolescent, ou qui assume en droit ou en fait — mais non uniquement en raison de procédures intentées au titre de la présente loi — la garde ou la surveillance de celui-ci.

« période de garde »

custodial portion

« période de garde » Période ou partie de la peine imposée à l’adolescent, qu’il doit purger sous garde avant de purger la période de surveillance au sein de la collectivité conformément à l’alinéa 42(2)n) ou la période de liberté sous condition conformément aux alinéas 42(2)o), q) ou r).

« procureur général »

Attorney General

« procureur général » Le procureur général, au sens de la définition de ce terme à l’article 2 du Code criminel, la mention de poursuites dans cette définition valant mention de poursuites et mesures extrajudiciaires. Est assimilé au procureur général son représentant ou son mandataire.

« publication »

publication

« publication » S’agissant de renseignements, toute divulgation destinée au public en général, quelle que soit la façon dont elle est faite, par écrit, radiodiffusion, télécommunication, voie électronique ou tout autre moyen.

« rapport prédécisionnel »

pre-sentence report

« rapport prédécisionnel » Le rapport établi en application de l’article 40 sur les antécédents personnels et familiaux de l’adolescent et sa situation actuelle.

« sanction extrajudiciaire »

extrajudicial sanction

« sanction extrajudiciaire » Toute sanction prévue par un programme visé à l’article 10.

« service de messagerie »

confirmed delivery service

« service de messagerie » Service de courrier recommandé ou certifié, de même que tout autre service de messagerie fournissant une preuve de livraison.

« tribunal pour adolescents »

youth justice court

« tribunal pour adolescents » Le tribunal visé à l’article 13.

Terminologie

(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens du Code criminel.

Renvois descriptifs

(3) Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.

2002, ch. 1, art. 2, ch. 7, art. 274.

DÉCLARATION DE PRINCIPES

3. (1) Les principes suivants s’appliquent à la présente loi :

a) le système de justice pénale pour adolescents vise à prévenir le crime par la suppression des causes sous-jacentes à la criminalité chez les adolescents, à les réadapter et à les réinsérer dans la société et à assurer la prise de mesures leur offrant des perspectives positives en vue de favoriser la protection durable du public;

b) le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes et mettre l’accent sur :

(i) leur réadaptation et leur réinsertion sociale,

(ii) une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec leur état de dépendance et leur degré de maturité,

(iii) la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement équitable et la protection de leurs droits, notamment en ce qui touche leur vie privée,

(iv) la prise de mesures opportunes qui établissent clairement le lien entre le comportement délictueux et ses conséquences,

(v) la diligence et la célérité avec lesquelles doivent intervenir les personnes chargées de l’application de la présente loi, compte tenu du sens qu’a le temps dans la vie des adolescents;

c) les mesures prises à l’égard des adolescents, en plus de respecter le principe de la responsabilité juste et proportionnelle, doivent viser à :

(i) renforcer leur respect pour les valeurs de la société,

(ii) favoriser la réparation des dommages causés à la victime et à la collectivité,

(iii) leur offrir des perspectives positives, compte tenu de leurs besoins et de leur niveau de développement, et, le cas échéant, faire participer leurs père et mère, leur famille étendue, les membres de leur collectivité et certains organismes sociaux ou autres à leur réadaptation et leur réinsertion sociale,

(iv) prendre en compte tant les différences ethniques, culturelles, linguistiques et entre les sexes que les besoins propres aux adolescents autochtones et à d’autres groupes particuliers d’adolescents;

d) des règles spéciales s’appliquent aux procédures intentées contre les adolescents. Au titre de celles-ci :

(i) les adolescents jouissent, et ce personnellement, de droits et libertés, notamment le droit de se faire entendre dans le cadre des procédures conduisant à des décisions qui les touchent — sauf la décision d’entamer des poursuites — et de prendre part à ces procédures, ces droits et libertés étant assortis de mesures de protection spéciales,

(ii) les victimes doivent être traitées avec courtoisie et compassion, sans qu’il ne soit porté atteinte à leur dignité ou à leur vie privée, et doivent subir le moins d’inconvénients possible du fait de leur participation au système de justice pénale pour les adolescents,

(iii) elles doivent aussi être informées des procédures intentées contre l’adolescent et avoir l’occasion d’y participer et d’y être entendues,

(iv) les père et mère de l’adolescent doivent être informés des mesures prises, ou des procédures intentées, à l’égard de celui-ci et être encouragés à lui offrir leur soutien.

Souplesse d’interprétation

(2) La présente loi doit faire l’objet d’une interprétation large garantissant aux adolescents un traitement conforme aux principes énoncés au paragraphe (1).

PARTIE 1

MESURES EXTRAJUDICIAIRES

Principes et objectifs

4. Outre les principes énoncés à l’article 3, les principes suivants s’appliquent à la présente partie :

a) le recours aux mesures extrajudiciaires est souvent la meilleure façon de s’attaquer à la délinquance juvénile;

b) le recours à ces mesures permet d’intervenir rapidement et efficacement pour corriger le comportement délictueux des adolescents;

c) il est présumé que la prise de mesures extrajudiciaires suffit pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux dans le cas où ceux-ci ont commis des infractions sans violence et n’ont jamais été déclarés coupables d’une infraction auparavant;

d) il convient de recourir aux mesures extrajudiciaires lorsqu’elles suffisent pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux et, dans le cas où la prise de celles-ci est compatible avec les principes énoncés au présent article, la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher qu’on y ait recours à l’égard d’adolescents qui en ont déjà fait l’objet ou qui ont déjà été déclarés coupables d’une infraction.

5. Le recours à des mesures extrajudiciaires vise les objectifs suivants :

a) sanctionner rapidement et efficacement le comportement délictueux de l’adolescent sans avoir recours aux tribunaux;

b) l’inciter à reconnaître et à réparer les dommages causés à la victime et à la collectivité;

c) favoriser la participation des familles, y compris les familles étendues dans les cas indiqués, et de la collectivité en général à leur détermination et mise en oeuvre;

d) donner la possibilité à la victime de participer au traitement du cas de l’adolescent et d’obtenir réparation;

e) respecter les droits et libertés de l’adolescent et tenir compte de la gravité de l’infraction.

Avertissements, mises en garde et renvois

6. (1) L’agent de police détermine s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés à l’article 4, plutôt que d’engager des poursuites contre l’adolescent à qui est imputée une infraction ou de prendre d’autres mesures sous le régime de la présente loi, de ne prendre aucune mesure, de lui donner soit un avertissement, soit une mise en garde dans le cadre de l’article 7 ou de le renvoyer, si l’adolescent y consent, à un programme ou organisme communautaire susceptible de l’aider à ne pas commettre d’infractions.

Validité des accusations

(2) Le fait pour l’agent de police de ne pas se conformer au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider les accusations portées ultérieurement contre l’adolescent pour l’infraction en cause.

7. Le procureur général ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir un programme autorisant les corps policiers à mettre en garde un adolescent plutôt que d’entamer contre lui des procédures judiciaires sous le régime de la présente loi.

8. Le procureur général peut établir un programme autorisant le poursuivant à mettre en garde un adolescent plutôt que d’entamer ou de continuer des poursuites contre lui sous le régime de la présente loi.

9. Les renseignements relatifs à la prise des mesures d’avertissement, de mise en garde ou de renvoi visées aux articles 6, 7 et 8, au fait que l’agent de police n’a pris aucune mesure et à la perpétration de l’infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans les procédures judiciaires devant le tribunal pour adolescents pour établir le comportement délictueux de l’adolescent.

Sanctions extrajudiciaires

10. (1) Le recours à une sanction extrajudiciaire n’est possible que dans les cas où la nature et le nombre des infractions antérieures commises par l’adolescent, la gravité de celle qui lui est reprochée ou toute autre circonstance aggravante ne permettent pas le recours à l’avertissement, à la mise en garde ou au renvoi visés aux articles 6, 7 ou 8.

Conditions

(2) En outre, il est assujetti aux conditions suivantes :

a) la sanction est prévue dans le cadre d’un programme autorisé soit par le procureur général, soit par une personne désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou faisant partie d’une catégorie de personnes désignée par lui;

b) la personne qui envisage de recourir à cette sanction est convaincue qu’elle est appropriée, compte tenu des besoins de l’adolescent et de l’intérêt de la société;

c) l’adolescent, informé de la sanction, a librement accepté d’en faire l’objet;

d) l’adolescent, avant d’accepter de faire l’objet de la sanction, a été avisé de son droit aux services d’un avocat et s’est vu donner la possibilité d’en consulter un;

e) l’adolescent se reconnaît responsable du fait constitutif de l’infraction qui lui est imputée;

f) le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l’infraction;

g) aucune règle de droit n’y fait par ailleurs obstacle.

Restriction à la mise en oeuvre de la sanction

(3) Il n’est toutefois pas possible de recourir à une sanction extrajudiciaire lorsque l’adolescent a soit dénié toute participation à la perpétration de l’infraction, soit manifesté le désir d’être jugé par le tribunal pour adolescents.

Non-admissibilité des aveux

(4) Les aveux de culpabilité ou déclarations par lesquels l’adolescent reconnaît sa responsabilité pour un fait précis ne sont pas, lorsqu’il les a faits pour pouvoir bénéficier d’une mesure extrajudiciaire, admissibles en preuve contre un adolescent dans toutes poursuites civiles ou pénales.

Possibilité d’une sanction extrajudiciaire et de poursuites

(5) Le recours à une sanction extrajudiciaire ne fait pas obstacle à l’introduction de poursuites dans le cadre de la présente loi. Toutefois, lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’adolescent s’est totalement conformé aux modalités de la sanction, le tribunal doit rejeter les accusations portées contre lui; lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’adolescent s’y est conformé seulement en partie, il peut les rejeter s’il estime par ailleurs que les poursuites sont injustes eu égard aux circonstances et compte tenu du comportement de l’adolescent dans l’exécution de la sanction.

Dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation

(6) Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 24 (poursuites privées seulement sur consentement du procureur général), le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque de déposer une dénonciation ou un acte d’accusation, d’obtenir un acte judiciaire ou la confirmation d’un tel acte, ou d’entamer ou de continuer des poursuites, conformément aux règles de droit.

11. La personne chargée de la mise en oeuvre du programme dans le cadre duquel il est fait recours à la sanction extrajudiciaire doit informer de la sanction le père ou la mère de l’adolescent qui en fait l’objet.

12. L’agent de police, le procureur général, le directeur provincial ou tout organisme d’aide aux victimes mis sur pied dans la province dévoile à la victime, si elle lui en fait la demande, l’identité de l’adolescent qui fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire et la nature de celle-ci.

PARTIE 2

ORGANISATION DU SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS

Tribunal pour adolescents

13. (1) Le tribunal pour adolescents est le tribunal établi ou désigné à ce titre pour l’application de la présente loi soit sous le régime d’une loi provinciale, soit par le gouverneur en conseil ou par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province; le juge du tribunal pour adolescents est la personne nommée ou désignée à ce titre ou celle qui est juge d’un tribunal établi ou désigné à titre de tribunal pour adolescents.

Assimilation au tribunal pour adolescent

(2) Dans le cas où l’adolescent a choisi d’être jugé par un juge sans jury, le juge est alors le juge visé à la définition de ce terme à l’article 552 du Code criminel ou, s’il s’agit d’une infraction mentionnée à l’article 469 de cette loi, le juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où le choix a été fait. Le juge est réputé être un juge du tribunal pour adolescents et la cour est réputée constituer le tribunal pour adolescents pour les procédures en cause.

Assimilation au tribunal pour adolescent

(3) Dans le cas où l’adolescent a choisi ou est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal formé d’un juge et d’un jury, la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où le choix a été ou est réputé avoir été fait est réputée constituer le tribunal pour adolescents pour les procédures en cause et le juge de la cour supérieure est réputé être un juge du tribunal pour adolescents.

Cour d’archives

(4) Le tribunal est une cour d’archives.

14. (1) Malgré toute autre loi fédérale, mais sous réserve de la Loi sur les contraventions et de la Loi sur la défense nationale, le tribunal a compétence exclusive pour toute infraction qu’une personne aurait commise au cours de son adolescence; la personne bénéficie alors des dispositions de la présente loi.

Ordonnances

(2) Le tribunal a aussi compétence pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte d’actes de gangstérisme) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices à la personne) du Code criminel; dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours.

Prescription

(3) À moins d’entente à l’effet contraire entre le procureur général et l’adolescent, l’infraction dont le délai de prescription fixé par une autre loi fédérale ou par ses règlements est expiré ne peut donner lieu à des mesures judiciaires ou extrajudiciaires fondées sur la présente loi.

Continuation des mesures

(4) Les mesures judiciaires ou extrajudiciaires prises sous le régime de la présente loi à l’égard d’un adolescent peuvent se continuer sous son régime après qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans.

Mesures à l’égard d’un adolescent parvenu à l’âge adulte

(5) La présente loi s’applique à la personne de plus de dix-huit ans qui aurait commis une infraction en cours d’adolescence.

Pouvoirs du juge du tribunal pour adolescents

(6) Pour l’application de la présente loi, le juge du tribunal pour adolescents est juge de paix et juge de la cour provinciale et a les attributions que le Code criminel confère à la cour des poursuites sommaires.

Pouvoirs supplémentaires

(7) Le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle qui est réputé être un juge du tribunal pour adolescents conserve les attributions de cette cour.

15. (1) Le tribunal pour adolescents exerce, en matière d’outrage au tribunal, toutes les attributions conférées à la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où il siège.

Compétence du tribunal

(2) Il a compétence pour tout outrage au tribunal commis par un adolescent soit à son égard, même en dehors de ses audiences, soit envers tout autre tribunal en dehors des audiences de celui-ci.

Compétence concurrente

(3) Il est également compétent pour tout outrage au tribunal commis soit par un adolescent envers un autre tribunal au cours des audiences de celui-ci, soit par un adulte à son encontre au cours de ses audiences. Toutefois, le présent paragraphe ne porte aucune atteinte aux attributions conférées à tout autre tribunal pour statuer et imposer une peine en matière d’outrage au tribunal.

Outrage au tribunal : peine spécifique

(4) Tout tribunal qui déclare un adolescent coupable d’outrage au tribunal peut imposer à titre de peine spécifique une ou plusieurs des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), compatibles entre elles, à l’exclusion de toute autre peine.

Application de l’art. 708 du Code criminel

(5) L’article 708 (outrage au tribunal) du Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux poursuites engagées contre des adultes devant le tribunal pour adolescents dans le cadre du présent article.

16. Le tribunal pour adolescents a compétence pour toute infraction qu’une personne aurait commise au cours d’une période comprenant le jour où elle a atteint l’âge de dix-huit ans. En cas de déclaration de culpabilité de la personne, le tribunal, après avoir donné à la personne la possibilité de faire le choix prévu à l’article 67 (peine applicable aux adultes), le cas échéant :

a) soit, s’il a été prouvé que l’infraction a été commise avant qu’elle n’atteigne l’âge de dix-huit ans, lui impose une peine en application de la présente loi;

b) soit, s’il a été prouvé que l’infraction a été commise après qu’elle eut atteint l’âge de dix-huit ans, lui impose toute peine dont serait passible l’adulte déclaré coupable de la même infraction en vertu du Code criminel ou de toute autre loi fédérale;

c) soit, s’il n’a pas été prouvé que l’infraction a été commise après qu’elle eut atteint l’âge de dix-huit ans, lui impose une peine en application de la présente loi.

17. (1) Le tribunal pour adolescents siégeant dans une province peut, sous réserve de l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règles de fonctionnement compatibles avec la présente loi et les autres lois fédérales ainsi qu’avec les règlements pris en vertu de l’article 155, en vue de réglementer les procédures relevant de la compétence du tribunal.

Règles de fonctionnement

(2) Les règles en question peuvent être établies aux fins suivantes :

a) réglementer de manière générale les fonctions du personnel du tribunal et toute autre question jugée opportune pour la bonne administration de la justice et l’exécution de la présente loi;

b) fixer, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 155b), les règles régissant la pratique et la procédure devant le tribunal;

c) prescrire, en cas de silence de la présente loi à cet égard, les formules à utiliser devant le tribunal pour adolescents.

Publication des règles

(3) Les règles établies sous le régime du présent article doivent être publiées dans la gazette provinciale indiquée.

Comités de justice pour la jeunesse

18. (1) Le procureur général du Canada ou d’une province ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir des comités de citoyens, dits comités de justice pour la jeunesse, chargés de prêter leur concours à l’exécution de la présente loi ainsi qu’à tout service ou programme pour adolescents.

Rôle des comités

(2) Les comités de justice pour la jeunesse peuvent notamment exercer les attributions suivantes :

a) dans le cas d’un adolescent à qui est reprochée une infraction :

(i) recommander les mesures extrajudiciaires qu’il convient de prendre à l’égard de l’adolescent,

(ii) soutenir la victime de l’infraction reprochée à l’adolescent en s’informant de ses préoccupations et encourager sa réconciliation avec l’adolescent,

(iii) veiller au soutien de l’adolescent par la collectivité en coordonnant l’utilisation des services communautaires et en recrutant des membres de celle-ci pour lui offrir conseil et supervision à court terme,

(iv) aider à coordonner l’action de tout organisme de protection de la jeunesse ou groupe communautaire qui est également saisi du cas de l’adolescent, avec le système de justice pénale pour les adolescents;

b) informer les gouvernements fédéral et provinciaux si les dispositions de la présente loi qui confèrent aux adolescents des droits ou leur offrent des mesures de protection sont observées ou non;

c) conseiller les gouvernements fédéral et provinciaux sur les orientations et les procédures relatives au système de justice pénale pour les adolescents;

d) renseigner le public sur les dispositions de la présente loi et sur le système de justice pénale pour les adolescents;

e) jouer le rôle de groupe consultatif;

f) exercer les autres fonctions que leur confie la personne qui les a établis.

Groupes consultatifs

19. (1) Le juge du tribunal pour adolescents, le directeur provincial, l’agent de la paix, le juge de paix, le poursuivant ou le délégué à la jeunesse peut, en vue de la prise d’une décision dans le cadre de la présente loi, constituer ou faire constituer un groupe consultatif.

Mandat

(2) Le groupe consultatif peut notamment avoir pour mandat de faire des recommandations relativement aux mesures extrajudiciaires ou aux conditions de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou à la peine, y compris son examen, et à tout plan de réinsertion sociale.

Règles relatives aux groupes consultatifs

(3) Le procureur général d’une province ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir des règles applicables à la constitution des groupes consultatifs, à l’exception de ceux qui sont constitués par un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix ou à leur demande, ainsi qu’au déroulement de leurs travaux.

Règles obligatoires

(4) Dans les provinces où des règles ont été établies au titre du paragraphe (3), la constitution des groupes consultatifs visés par celles-ci ainsi que le déroulement de leurs travaux y sont assujettis.

Juges de paix

20. (1) Le juge de paix est, relativement à toute infraction imputée à un adolescent, compétent pour toute procédure dont il peut connaître sous le régime du Code criminel, à l’exception des plaidoyers, procès et prononcé des peines; le cas échéant, il peut accomplir tous les actes judiciaires qui relèvent des pouvoirs du juge de paix en vertu du Code criminel.

Compétence du juge de paix

(2) Le juge de paix a aussi compétence pour rendre à l’égard de l’adolescent l’ordonnance visée à l’article 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages) du Code criminel; dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à cet article, le juge de paix renvoie l’affaire au tribunal pour adolescents.

Greffier du tribunal pour adolescents

21. Le greffier du tribunal pour adolescents peut exercer les pouvoirs normalement dévolus au greffier d’un tribunal, en plus de ceux que lui attribue le Code criminel; il peut notamment :

a) faire prêter les serments ou recevoir les affirmations solennelles dans toute question relative aux activités du tribunal;

b) en l’absence d’un juge du tribunal, exercer les pouvoirs de celui-ci en matière d’ajournement.

Directeurs provinciaux

22. Le directeur provincial peut autoriser toute personne à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Le cas échéant, les pouvoirs et fonctions exercés par la personne autorisée sont réputés l’avoir été par le directeur provincial.


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