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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Système de justice pénale pour les adolescents, Loi sur le
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/Y-1.5/268030.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE 5

GARDE ET SURVEILLANCE

83. (1) Le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents vise à contribuer à la protection de la société, d’une part, en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires, justes et humaines, et, d’autre part, en aidant, au moyen de programmes appropriés pendant l’exécution des peines sous garde ou au sein de la collectivité, à la réadaptation des adolescents et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois.

Principes

(2) Outre les principes énoncés à l’article 3, les principes suivants servent à la poursuite de ces objectifs :

a) les mesures nécessaires à la protection du public, des adolescents et du personnel travaillant avec ceux-ci doivent être le moins restrictives possible;

b) l’adolescent mis sous garde continue à jouir des droits reconnus à tous les autres adolescents, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est imposée;

c) le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents facilite la participation de leur famille et du public;

d) les décisions relatives à la garde ou à la surveillance des adolescents doivent être claires, équitables et opportunes, ceux-ci ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;

e) le placement qui vise à traiter les adolescents comme des adultes ne doit pas les désavantager en ce qui concerne leur admissibilité à la libération et les conditions afférentes.

84. Sous réserve du paragraphe 30(3) (maintien sous garde avant le procès), des alinéas 76(1)b) et c) (placement sous garde dans un centre pour adultes en cas de peine applicable aux adultes) et des articles 89 à 93 (placement dans un centre pour adultes en cas de peine spécifique), l’adolescent placé sous garde doit être tenu à l’écart de tout adulte détenu ou placé sous garde.

85. (1) Dans chaque province le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents offre, pour leur placement, au moins deux niveaux de garde qui se distinguent par le degré de confinement.

Désignation des lieux de garde

(2) Les lieux de garde d’une province — offrant un ou plusieurs niveaux de garde — sont désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil ou son délégué dans le cas où ils n’offrent qu’un seul niveau de garde comportant le degré de confinement minimal et par le lieutenant-gouverneur en conseil dans tous les autres cas.

Choix du niveau de garde — placement sous garde

(3) Dans le cas où l’adolescent est placé sous garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) ou sous le régime d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 98(3), de l’alinéa 103(2)b), du paragraphe 104(1) ou de l’alinéa 109(2)b), le directeur provincial détermine le niveau de garde indiqué pour le placement de l’adolescent après avoir pris en compte les facteurs prévus au paragraphe (5).

Choix du niveau de garde — transfèrement

(4) Le directeur provincial peut, après avoir pris en compte les facteurs prévus au paragraphe (5), décider de faire passer l’adolescent d’un niveau de garde à un autre, s’il est convaincu que cette mesure est préférable dans l’intérêt de la société et eu égard aux besoins de l’adolescent.

Facteurs à considérer

(5) Pour déterminer le niveau de garde indiqué au titre des paragraphes (3) et (4), le directeur provincial tient compte des facteurs suivants :

a) le niveau de garde imposé est le moins élevé possible compte tenu de la gravité de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, des besoins de l’adolescent et de sa situation personnelle — notamment proximité de la famille, d’une école, d’un emploi et de services de soutien — , de la sécurité des autres adolescents sous garde et de l’intérêt de la société;

b) le niveau de garde imposé doit permettre la meilleure adéquation possible entre le programme destiné à l’adolescent, d’une part, et les besoins et la conduite de celui-ci, d’autre part, compte tenu des résultats de son évaluation;

c) les risques d’évasion.

Choix du lieu de garde

(6) Une fois le niveau de garde déterminé au titre des paragraphes (3) ou (4), l’adolescent est placé dans le lieu de garde — offrant ce niveau — choisi par le directeur provincial.

Avis

(7) Le directeur provincial fait donner un avis écrit de la décision prise en application des paragraphes (3) ou (4), motifs à l’appui, à l’adolescent et à ses père ou mère.

86. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil de la province veille à la mise en place de procédures assurant à l’adolescent la protection et le respect de ses droits à l’égard des décisions prises en vertu des paragraphes 85(3) ou (4), y compris :

a) sous réserve du paragraphe (2), lui communiquer tout renseignement utile que le directeur provincial détient pour en arriver à une décision;

b) lui donner l’occasion de se faire entendre;

c) l’aviser de ses droits à un examen en application de l’article 87.

Exception

(2) Le directeur provincial peut autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer à l’adolescent des renseignements au titre de l’alinéa (1)a), s’il a des motifs raisonnables de croire que la communication pourrait mettre en danger la sécurité d’une personne ou d’un établissement.

87. (1) L’adolescent peut, en application du présent article, faire une demande d’examen de la décision :

a) visée au paragraphe 85(3) pour le placement de l’adolescent dans un lieu de garde à un niveau de garde supérieur au niveau minimal;

b) visée au paragraphe 85(4) de faire passer l’adolescent à un niveau de garde supérieur.

Garanties procédurales

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil de la province veille à la mise en place des procédures pour l’examen prévu au paragraphe (1), y compris :

a) celles visant à assurer l’indépendance de la commission d’examen qui procédera à l’examen de la décision;

b) sous réserve du paragraphe (3), la communication à l’adolescent de tout renseignement utile détenu par la commission;

c) l’occasion à l’adolescent de se faire entendre.

Exception

(3) La commission d’examen peut autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer à l’adolescent des renseignements au titre de l’alinéa (2)b), si elle a des motifs raisonnables de croire que la communication pourrait mettre en danger la sécurité d’une personne ou d’un établissement.

Facteurs

(4) Lorsqu’elle procède à l’examen d’une décision, la commission d’examen tient compte des facteurs visés au paragraphe 85(5).

Décision définitive

(5) Toute décision prise en application du présent article est définitive.

88. Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut ordonner que la détermination du niveau de garde des adolescents et l’examen de ces déterminations soient effectués conformément à la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985). Dans ce cas, les dispositions ci-après de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exercice de ces pouvoirs :

a) les définitions de « commission d’examen » et « rapport d’évolution » au paragraphe 2(1);

b) l’article 11;

c) les articles 24.1 à 24.3;

d) les articles 28 à 31.

89. (1) L’adolescent âgé de vingt ans ou plus au moment où une peine spécifique lui est imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) doit, malgré l’article 85, être détenu dans un établissement correctionnel provincial pour adultes pour y purger sa peine.

Transfèrement dans un pénitencier

(2) Dans le cas où l’adolescent est détenu dans un établissement correctionnel provincial pour adultes au titre du paragraphe (1), le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent a commencé à purger sa peine spécifique dans cet établissement, peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial, s’il estime que la mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public et si, au moment de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, autoriser le directeur à ordonner que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier.

Dispositions applicables

(3) Les lois — notamment la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction — , règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les délinquants au sens de ces lois, règlements ou autres règles de droit s’appliquent à l’adolescent qui purge sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitentier au titre des paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 (dossiers et confidentialité des renseignements) de la présente loi, qui continue de s’appliquer à l’adolescent.

90. (1) Lorsque l’adolescent est placé sous garde en exécution d’une peine spécifique, le directeur provincial de la province où l’adolescent est placé désigne sans délai le délégué à la jeunesse qui travaillera avec l’adolescent à préparer la réinsertion sociale de ce dernier, notamment par l’établissement et la mise en oeuvre d’un plan qui prévoit les programmes les mieux adaptés aux besoins de l’adolescent en vue d’augmenter le plus possible ses chances de réinsertion sociale.

Suivi pendant la période de surveillance

(2) Il assume aussi la surveillance de l’adolescent qui purge une partie de sa peine spécifique au sein de la collectivité en application des articles 97 ou 105. Il continue de lui fournir l’appui nécessaire et l’aide à observer les conditions imposées aux termes de cet article ainsi qu’à mettre en oeuvre le plan de réinsertion sociale.

91. (1) Le directeur provincial d’une province peut, selon les modalités qu’il juge indiquées, autoriser à l’égard de l’adolescent placé dans un lieu de garde de la province en exécution d’une ordonnance rendue en application de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) ou d’une peine spécifique imposée au titre des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) :

a) ou bien un congé pour une période maximale de trente jours, si, à son avis, il est nécessaire ou souhaitable que l’adolescent s’absente, accompagné ou non, soit pour des raisons médicales, humanitaires ou de compassion, soit en vue de sa réadaptation ou de sa réinsertion sociale;

b) ou bien la mise en liberté durant les jours et les heures qu’il fixe, de manière que l’adolescent puisse, selon le cas :

(i) fréquenter l’école ou tout autre établissement d’enseignement ou de formation,

(ii) obtenir ou conserver un emploi ou effectuer, pour sa famille, des travaux ménagers ou autres,

(iii) participer à un programme qu’il indique et qui, à son avis, permettra à l’adolescent de mieux exercer les fonctions de son poste ou d’accroître ses connaissances ou ses compétences,

(iv) suivre un traitement externe ou prendre part à un autre type de programme offrant des services adaptés à ses besoins.

Renouvellement

(2) L’autorisation prévue à l’alinéa (1)a) peut être renouvelée pour des périodes additionnelles de trente jours chacune après réexamen du dossier.

Révocation de l’autorisation

(3) Le directeur provincial peut, à tout moment, révoquer l’autorisation visée au paragraphe (1).

Arrestation et renvoi sous garde

(4) Dans le cas où le directeur provincial révoque l’autorisation ou que l’adolescent n’obtempère pas aux conditions dont est assorti son congé ou sa mise en liberté provisoire prévu au présent article, l’adolescent peut être arrêté sans mandat et renvoyé sous garde.

92. (1) Dans le cas où l’adolescent est placé sous garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent a atteint l’âge de dix-huit ans, peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, au directeur provincial et aux représentants du système correctionnel provincial et, s’il estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public, autoriser le directeur à ordonner, sous réserve du paragraphe (3), que le reste de la peine spécifique imposée à l’adolescent soit purgé dans un établissement correctionnel provincial pour adultes.

Transfèrement à un pénitencier

(2) Le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent a commencé à purger une partie de sa peine spécifique dans un établissement correctionnel provincial pour adultes suivant le prononcé de l’ordre visé au paragraphe (1), peut, après avoir accordé à l’adolescent, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial l’occasion de se faire entendre, s’il estime que la mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public et si, au moment de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, autoriser le directeur à ordonner, sous réserve du paragraphe (3), que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier.

Dispositions applicables

(3) Les lois — notamment la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction — , règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les délinquants au sens de ces lois, règlements ou autres règles de droit s’appliquent à l’adolescent qui purge sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitentier au titre des paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 (dossiers et confidentialité des renseignements) de la présente loi, qui continue de s’appliquer à l’adolescent.

Période de garde et peine d’emprisonnement purgées simultanément

(4) La personne assujettie simultanément à plus d’une peine dont au moins une est une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) et au moins une est visée aux alinéas b) ou c) purge, par application de l’article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel, dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier :

a) le reste de toute peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r);

b) toute peine applicable aux adultes visée par une ordonnance rendue au titre des alinéas 76(1)b) ou c) (placement dans un établissement pour adultes);

c) toute peine d’emprisonnement imposée sous le régime d’une autre loi.

Période de garde et peine applicable aux adultes purgées simultanément

(5) L’adolescent placé sous garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) et qui purge déjà une peine applicable aux adultes visée par une ordonnance rendue au titre de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) peut, à la discrétion du directeur provincial, purger tout ou partie des peines dans un lieu de garde, un centre correctionnel provincial pour adultes ou, s’il reste au moins deux ans à purger, dans un pénitencier.

93. (1) L’adolescent placé dans un lieu de garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) doit, lorsqu’il atteint l’âge de vingt ans, être transféré dans un établissement correctionnel provincial pour adultes pour y purger le reste de sa peine spécifique, à moins que le directeur provincial ordonne que l’adolescent soit maintenu dans le lieu de garde.

Transfèrement dans un pénitencier

(2) Dans le cas où l’adolescent est ainsi transféré, le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial suivant le transfèrement, peut, après avoir accordé à l’adolescent, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial l’occasion de se faire entendre, s’il estime que la mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public et si, au moment de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, autoriser le directeur à ordonner que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier.

Dispositions applicables

(3) Les lois — notamment la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction — , règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les délinquants au sens de ces lois, règlements ou autres règles de droit s’appliquent à l’adolescent qui purge sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitentier au titre des paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 (dossiers et confidentialité des renseignements) de la présente loi, qui continue de s’appliquer à l’adolescent.

94. (1) Dans le cas où l’adolescent est, par suite d’une infraction, placé sous garde pour une période de plus d’un an en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le directeur provincial de la province où l’adolescent est placé doit, aux fins d’examen de la peine, faire amener l’adolescent devant le tribunal pour adolescents dès l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du prononcé de la dernière peine imposée relativement à l’infraction et à la fin de chaque année qui suit cette date.

Examen obligatoire lorsque plusieurs infractions

(2) Dans le cas où l’adolescent est, par suite de plusieurs infractions, placé sous garde pour une période totale de plus d’un an en exécution de peines spécifiques imposées en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le directeur provincial de la province où l’adolescent est placé doit, aux fins d’examen des peines, faire amener l’adolescent devant le tribunal pour adolescents dès l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du prononcé de la première peine imposée relativement à ces infractions et à la fin de chaque année qui suit cette date.

Examen sur demande motivée

(3) Dans le cas où l’adolescent est, par suite d’une infraction, placé sous garde en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le directeur provincial peut, de sa propre initiative, et doit, sur demande présentée par l’adolescent, ses père ou mère ou le procureur général, pour l’un des motifs visés au paragraphe (6), faire amener l’adolescent, aux fins d’examen de la peine, devant le tribunal pour adolescents :

a) si la peine est imposée pour une période maximale d’un an, une seule fois, à tout moment après un délai de trente jours suivant le prononcé de la peine ou, si cette période est plus longue, après l’expiration du tiers de la période prévue par cette peine;

b) si la peine est imposée pour une période de plus d’un an, à tout moment après l’expiration des six mois suivant la date du prononcé de la dernière peine imposée relativement à l’infraction.

Permission du tribunal

(4) L’adolescent peut être amené devant le tribunal pour adolescents aux fins visées par le paragraphe (3) à tout autre moment avec l’autorisation du juge de ce tribunal.

Demande fondée

(5) S’il constate l’existence de l’un des motifs visés au paragraphe (6), le tribunal procède à l’examen de la peine spécifique.

Motifs de l’examen

(6) La peine spécifique peut être examinée en vertu du paragraphe (5) pour les motifs suivants :

a) l’accomplissement par l’adolescent de progrès suffisant à justifier la modification de la peine;

b) la survenance de modifications importantes dans les circonstances qui ont conduit à l’imposition de la peine;

c) la possibilité pour l’adolescent de bénéficier de services et de programmes qui n’existaient pas au moment de l’imposition de la peine;

d) le fait que les possibilités de réinsertion sociale sont maintenant plus grandes au sein de la collectivité;

e) tout autre motif que le tribunal pour adolescents estime approprié.

Pas d’examen en cours d’appel

(7) Par dérogation à toute autre disposition du présent article, la peine spécifique portée en appel ne peut faire l’objet d’un examen dans le cadre du présent article tant que ne sont pas vidées les procédures de cet appel.

Comparution ordonnée par le tribunal pour adolescents aux fins d’examen

(8) Faute par le directeur provincial d’avoir, comme l’exigeaient les paragraphes (1) à (3), fait amener l’adolescent devant le tribunal pour adolescents, le tribunal peut, soit sur demande présentée par l’adolescent, ses père ou mère ou le procureur général, soit de sa propre initiative, ordonner au directeur provincial de faire amener l’adolescent devant lui.

Rapport d’étape

(9) Avant de procéder, conformément au présent article, à l’examen d’une peine spécifique concernant un adolescent, le tribunal pour adolescents demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport d’étape sur le comportement de l’adolescent depuis le début de l’exécution de la peine.

Renseignements complémentaires

(10) L’auteur du rapport d’étape peut y insérer les renseignements complémentaires qu’il estime utiles sur les antécédents personnels ou familiaux de l’adolescent et sa situation actuelle.

Rapport oral ou écrit

(11) Le rapport d’étape est établi par écrit; si pour des raisons valables, il ne peut l’être, il pourra, avec la permission du tribunal pour adolescents, être présenté oralement à l’audience.

Dispositions applicables

(12) Les paragraphes 40(4) à (10) (procédure relative au rapport prédécisionnel) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux rapports d’étape.

Avis d’examen à donner par le directeur provincial

(13) Lorsqu’une peine spécifique imposée à un adolescent doit être examinée en application des paragraphes (1) ou (2), le directeur provincial fait donner l’avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour adolescents ou, en l’absence d’une règle à cette fin, fait donner un avis écrit d’au moins cinq jours francs à l’adolescent, à ses père ou mère et au procureur général.

Avis d’examen à donner par la personne qui demande l’examen

(14) Lorsque l’examen d’une peine spécifique imposée à un adolescent est demandé aux termes du paragraphe (3), l’auteur de la demande doit faire donner l’avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour adolescents ou, en l’absence d’une règle à cette fin, doit faire donner un avis écrit d’au moins cinq jours francs à l’adolescent, à ses père ou mère et au procureur général.

Déclaration relative au droit à un avocat

(15) L’avis d’examen destiné aux père ou mère doit contenir une déclaration précisant que l’adolescent visé par la peine spécifique à examiner a le droit d’être représenté par un avocat.

Signification de l’avis

(16) L’avis est signifié à personne ou transmis par service de messagerie.

Renonciation à l’avis

(17) Le destinataire d’un avis peut y renoncer.

Défaut d’avis

(18) Dans les cas où l’avis n’a pas été donné conformément au présent article, le tribunal pour adolescents peut :

a) soit ajourner l’instance et ordonner que l’avis soit donné selon les modalités et aux personnes qu’il indique;

b) soit passer outre à l’avis s’il estime que, compte tenu des circonstances, l’avis n’est pas indispensable.

Décision du tribunal après l’examen

(19) Saisi, dans le cadre du présent article, de l’examen d’une peine spécifique, le tribunal pour adolescents, après avoir d’une part donné à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial l’occasion de se faire entendre et, d’autre part, pris en considération les besoins de l’adolescent et les intérêts de la société, peut :

a) soit confirmer la peine;

b) soit libérer l’adolescent sous condition conformément aux règles établies à l’article 105, avec les adaptations nécessaires, pour une période ne dépassant pas le reste de sa peine;

c) soit, sur recommandation du directeur, convertir la peine imposée en application de l’alinéa 42(2)r) en une peine visée à l’alinéa 42(2)q), si elle a été imposée par suite d’un meurtre, ou en une peine visée aux alinéas 42(2)n) ou o), si elle a été imposée pour une autre infraction.

95. Les ordres ou ordonnances prévus aux paragraphes 97(2) (conditions) et 98(3) (maintien sous garde), à l’alinéa 103(2)b) (maintien sous garde), aux paragraphes 104(1) (prolongation de la garde) et 105(1) (liberté sous condition) et à l’alinéa 109(2)b) (maintien de la suspension de la liberté sous condition) sont réputés être des peines spécifiques pour l’application de l’article 94 (examen).

96. (1) S’il est convaincu que, dans l’intérêt de la société et eu égard aux besoins de l’adolescent mis sous garde en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), celui-ci devrait être mis en liberté sous condition, le directeur provincial peut recommander cette mesure au tribunal pour adolescents.

Avis

(2) Le directeur provincial qui fait une telle recommandation fait informer, par avis écrit, l’adolescent, ses père ou mère et le procureur général, des motifs de la recommandation et des conditions dont la mise en liberté devrait être assortie en application de l’article 105. Il remet copie de cet avis au tribunal pour adolescents.

Demande d’examen de la recommandation

(3) Une fois l’avis donné, le tribunal pour adolescents doit, sur demande présentée par l’adolescent, par ses père ou mère ou par le procureur général dans les dix jours suivant la signification de l’avis, procéder sans délai à l’examen de la peine spécifique.

Dispositions applicables

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les paragraphes 94(7) (pas d’examen en cours d’appel), (9) à (12) (rapport d’étape) et (14) à (19) (dispositions relatives aux avis et aux décisions du tribunal pour adolescents) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux examens effectués en vertu du présent article; tout avis requis aux termes du paragraphe 94(14) devra aussi être donné au directeur provincial.

Absence de demande d’examen de la peine

(5) Le tribunal pour adolescents qui reçoit une copie de l’avis visé au paragraphe (2) doit, à défaut de la demande d’examen prévue au paragraphe (3) :

a) soit ordonner la mise en liberté sous conditions de l’adolescent conformément à l’article 105, compte tenu des recommandations du directeur provincial;

b) soit, s’il l’estime indiqué, ordonner son maintien sous garde.

Il est entendu que les ordonnances peuvent être rendues sans qu’il y ait d’audition.

Avis en l’absence d’une détermination

(6) Le tribunal pour adolescents qui rend une ordonnance en application de l’alinéa (5)b) fait donner sans délai un avis de sa décision au directeur provincial.

Demande d’examen

(7) Lorsqu’il reçoit l’avis visé au paragraphe (6), le directeur provincial peut demander qu’un examen soit effectué en application du présent article.

Cas où le directeur provincial demande un examen

(8) Si le directeur provincial demande un tel examen :

a) il doit faire donner l’avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour adolescents ou, en l’absence d’une règle à cette fin, doit en faire donner un avis écrit d’au moins cinq jours francs à l’adolescent, à ses père ou mère et au procureur général;

b) le tribunal pour adolescents doit sans délai examiner la peine spécifique une fois que l’avis requis en vertu de l’alinéa a) est donné.

97. (1) Toute ordonnance rendue en application de l’alinéa 42(2)n) comprend les conditions suivantes, qui s’appliquent à l’adolescent dès qu’il commence à purger sa période de surveillance au sein de la collectivité :

a) l’obligation de ne pas troubler l’ordre public et de bien se conduire;

b) l’obligation de se rapporter à son directeur provincial et ensuite de demeurer sous la surveillance de celui-ci;

c) l’obligation d’informer immédiatement son directeur provincial s’il est arrêté ou interrogé par la police;

d) l’obligation de se présenter à la police ou à la personne nommément désignée, selon ce qu’indique le directeur provincial;

e) l’obligation de communiquer à son directeur provincial son adresse résidentielle et d’informer immédiatement celui-ci de tout changement :

(i) d’adresse résidentielle,

(ii) d’occupation habituelle, tel qu’un changement d’emploi ou de travail bénévole ou un changement de formation,

(iii) dans sa situation familiale ou financière,

(iv) dont il est raisonnable de s’attendre qu’il soit susceptible de modifier sa capacité de respecter les conditions de l’ordonnance;

f) l’interdiction d’être en possession d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou d’en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec l’autorisation écrite du directeur provincial en vue de la participation de l’adolescent au programme qui y est précisé.

Conditions

(2) Le directeur provincial peut, par ordre, fixer des conditions additionnelles qui répondent aux besoins de l’adolescent, favorisent sa réinsertion sociale et protègent suffisamment le public contre les risques que présenterait par ailleurs l’adolescent. Pour les fixer, il prend en compte les besoins de l’adolescent, les programmes les mieux adaptés à ceux-ci et qui sont susceptibles d’augmenter le plus possible ses chances de réinsertion sociale, la nature de l’infraction et la capacité de l’adolescent de respecter les conditions.

Communication des conditions à l’adolescent et au père ou à la mère

(3) Le directeur provincial doit :

a) faire lire les conditions par l’adolescent ou lui en faire donner lecture;

b) en expliquer, ou en faire expliquer, le but et les effets à l’adolescent, et s’assurer qu’il les a compris;

c) en faire donner une copie à l’adolescent et à ses père ou mère.

Dispositions applicables

(4) Les paragraphes 56(3) (assentiment de l’adolescent) et (4) (validité de l’ordonnance) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des conditions visées au présent article.

98. (1) Dans un délai raisonnable avant l’expiration de la période de garde imposée à l’adolescent, le procureur général ou le directeur provincial peut présenter au tribunal pour adolescents une demande visant son maintien sous garde pour une période ne dépassant pas le reste de sa peine spécifique.

Maintien sous garde

(2) S’il ne peut décider de la demande avant l’expiration de la période de garde imposée, le tribunal peut, s’il est convaincu que la demande a été présentée dans un délai raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, et qu’il existe des motifs impérieux pour la prise de cette mesure, ordonner le maintien sous garde de l’adolescent jusqu’à l’aboutissement de la demande.

Décision

(3) Le tribunal peut, après avoir fourni aux parties et aux père ou mère de l’adolescent l’occasion de se faire entendre, ordonner son maintien sous garde pour une période n’excédant pas le reste de sa peine spécifique, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent pourrait vraisemblablement perpétrer avant l’expiration de sa peine une infraction grave avec violence et que les conditions qui seraient imposées s’il purgeait une partie de sa peine sous surveillance au sein de la collectivité ne pourraient empêcher adéquatement la perpétration de l’infraction.

Facteurs

(4) Pour décider de la demande visée au paragraphe (1), le tribunal doit tenir compte de tous les facteurs utiles, notamment :

a) l’existence d’un comportement violent continuel démontré par divers éléments de preuve, en particulier :

(i) le nombre d’infractions commises par l’adolescent ayant causé des blessures ou des problèmes psychologiques à autrui,

(ii) les difficultés de l’adolescent à maîtriser ses impulsions violentes au point de mettre en danger la sécurité d’autrui,

(iii) l’utilisation d’armes lors de la perpétration des infractions,

(iv) les menaces explicites de recours à la violence,

(v) le degré de brutalité dans la perpétration des infractions,

(vi) une grande indifférence de la part de l’adolescent quant aux conséquences de ses actes pour autrui;

b) les rapports de psychiatres ou de psychologues indiquant qu’à cause de maladie ou de troubles physiques ou mentaux, l’adolescent est susceptible de commettre, avant l’expiration de sa peine spécifique, une infraction grave avec violence;

c) l’existence de renseignements sûrs qui convainquent le tribunal que l’adolescent projette de commettre, avant l’expiration de sa peine spécifique, une infraction grave avec violence;

d) l’existence de programmes de surveillance au sein de la collectivité qui protégeraient suffisamment le public contre le risque que présenterait par ailleurs l’adolescent jusqu’à l’expiration de sa peine spécifique;

e) la possibilité que le risque de récidive de l’adolescent soit plus élevé s’il purge toute sa peine spécifique sous garde sans bénéficier des avantages liés à la période de surveillance au sein de la collectivité;

f) la tendance de l’adolescent à perpétrer des infractions avec violence lorsqu’il purge une partie de sa peine sous surveillance au sein de la collectivité.

99. (1) Pour décider de la demande visée à l’article 98 (demande de maintien sous garde), le tribunal demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport faisant état de tous les éléments d’information dont il dispose concernant les facteurs visés au paragraphe 98(4) et qui peuvent s’avérer utiles au tribunal.

Rapport oral ou écrit

(2) Le rapport est établi par écrit; si, pour des motifs raisonnables, il ne peut l’être sous forme écrite, il pourra, avec la permission du tribunal, être présenté oralement à l’audience.

Dispositions applicables

(3) Les paragraphes 40(4) à (10) (procédure relative au rapport prédécisionnel) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au rapport.

Avis d’audience

(4) Lorsqu’une demande est présentée en vertu de l’article 98 (demande de maintien sous garde), le directeur provincial fait donner un avis écrit de l’audience d’au moins cinq jours francs à l’adolescent et à ses père ou mère.

Déclaration relative au droit à un avocat

(5) L’avis donné à ses père ou mère doit contenir une déclaration précisant que l’adolescent a le droit d’être représenté par un avocat.

Signification de l’avis

(6) L’avis est signifié à personne ou transmis par service de messagerie.

Défaut d’avis

(7) Dans les cas où l’avis n’a pas été donné conformément au présent article, le tribunal pour adolescents peut :

a) soit ajourner l’instance et ordonner que l’avis soit donné selon les modalités et aux personnes qu’il indique;

b) soit passer outre à l’avis s’il estime que, compte tenu des circonstances, l’avis n’est pas indispensable.

100. Le tribunal qui rend une ordonnance dans le cadre du paragraphe 98(3) (décision — maintien sous garde) en consigne les motifs au dossier de l’instance et doit fournir ou faire fournir une copie de l’ordonnance — et, sur demande, une transcription ou copie des motifs de l’ordonnance — à l’adolescent qui en fait l’objet, à son avocat, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial.

101. (1) L’ordonnance rendue en application du paragraphe 98(3) (décision — maintien sous garde) ainsi que le refus de rendre une telle ordonnance sont, sur demande présentée dans les trente jours de la décision par l’adolescent, son avocat, le procureur général ou le directeur provincial, examinés par la cour d’appel. Celle-ci dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour confirmer ou infirmer la décision du tribunal pour adolescents.

Prorogation

(2) La cour d’appel peut, à tout moment, prolonger le délai prévu pour faire la demande visée au paragraphe (1).

Avis de la demande

(3) Toute personne qui se propose de demander la révision en vertu du paragraphe (1) doit donner un avis de sa demande selon les modalités et dans les délais prévus par les règles de cour.

102. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un adolescent a enfreint — ou est sur le point d’enfreindre — une condition imposée aux termes de l’article 97 (ordonnance de garde et de surveillance — conditions), le directeur provincial peut, par écrit :

a) soit permettre à l’adolescent de continuer de purger sa peine spécifique au sein de la collectivité, aux mêmes conditions ou non;

b) soit, s’il estime qu’il s’agit d’un manquement important aux conditions qui augmente le risque pour la sécurité du public, ordonner la mise sous garde de l’adolescent au lieu de garde qu’il estime indiqué jusqu’à ce que soit effectué l’examen.

Dispositions applicables

(2) Les articles 107 (arrestation) et 108 (examen par le directeur) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un ordre rendu en vertu de l’alinéa (1)b).

103. (1) S’il y a renvoi de l’affaire conformément à l’article 108 (examen par le directeur), le directeur provincial doit sans délai faire amener l’adolescent devant le tribunal; celui-ci, après avoir donné à l’adolescent l’occasion de se faire entendre, doit :

a) soit ordonner à l’adolescent de continuer de purger sa peine spécifique au sein de la collectivité, auquel cas il peut en modifier les conditions ou en imposer de nouvelles, s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a enfreint — ou était sur le point d’enfreindre — une condition imposée aux termes de l’article 97 (ordonnance de garde et de surveillance — conditions);

b) soit rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a enfreint, ou était sur le point d’enfreindre, une telle condition.

Ordonnance du tribunal

(2) Au terme de son examen, le tribunal pour adolescents doit :

a) soit ordonner à l’adolescent de continuer de purger sa peine spécifique au sein de la collectivité, auquel cas il peut en modifier les conditions ou en imposer de nouvelles;

b) soit ordonner, malgré l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), le maintien sous garde de l’adolescent pour une période n’excédant pas le reste de sa peine lorsqu’il est convaincu qu’il y a eu un manquement important aux conditions imposées aux termes de l’article 97 (ordonnance de garde et de surveillance — conditions).

Dispositions applicables

(3) Les paragraphes 109(4) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’examen.

104. (1) Dans le cas où l’adolescent est tenu sous garde en vertu d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) et où le procureur général présente une demande en ce sens au tribunal pour adolescents dans un délai raisonnable avant l’expiration de la période de garde, le directeur provincial de la province où l’adolescent est tenu sous garde doit le faire amener devant le tribunal; celui-ci, après avoir fourni aux parties et aux père ou mère de l’adolescent l’occasion de se faire entendre, peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent commettra vraisemblablement, avant l’expiration de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à autrui, ordonner son maintien sous garde pour une période n’excédant pas le reste de sa peine.

Maintien sous garde pendant l’audition

(2) S’il ne peut décider de la demande avant l’expiration de la période de garde, le tribunal peut, s’il est convaincu que la demande a été présentée dans un délai raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, et qu’il existe des motifs impérieux pour la prise de cette mesure, ordonner le maintien sous garde de l’adolescent jusqu’à l’aboutissement de la demande.

Facteurs

(3) Pour décider de la demande, le tribunal doit tenir compte de tous les facteurs utiles, notamment :

a) l’existence d’un comportement violent continuel démontré par divers éléments de preuve, en particulier :

(i) le nombre d’infractions commises par l’adolescent ayant causé des blessures ou des problèmes psychologiques à autrui,

(ii) les difficultés de l’adolescent à maîtriser ses impulsions violentes au point de mettre en danger la sécurité d’autrui,

(iii) l’utilisation d’armes lors de la perpétration des infractions,

(iv) les menaces explicites de recours à la violence,

(v) le degré de brutalité dans la perpétration des infractions,

(vi) une grande indifférence de la part de l’adolescent quant aux conséquences de ses actes pour autrui;

b) les rapports de psychiatres ou de psychologues indiquant qu’à cause de maladie ou de trouble physique ou mental, l’adolescent est susceptible de commettre, avant l’expiration de sa peine spécifique, une infraction causant la mort ou un dommage grave à autrui;

c) l’existence de renseignements sûrs qui convainquent le tribunal que l’adolescent projette de commettre, avant l’expiration de sa peine spécifique, une infraction causant la mort ou un dommage grave à autrui;

d) l’existence de programmes de surveillance au sein de la collectivité qui protégeraient suffisamment le public contre le risque que présenterait par ailleurs l’adolescent jusqu’à l’expiration de sa peine spécifique.

Comparution ordonnée par le tribunal pour adolescents

(4) Faute par le directeur provincial d’avoir, comme l’exigeait le paragraphe (1), fait amener l’adolescent devant le tribunal, celui-ci doit ordonner au directeur provincial de faire amener sans délai l’adolescent devant lui.

Dispositions applicables

(5) Les articles 99 à 101 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée au présent article ainsi qu’au refus de rendre une telle ordonnance.

Cas de rejet

(6) En cas de rejet de la demande prévue au présent article, le tribunal peut, avec le consentement de l’adolescent, du procureur général et du directeur provincial, procéder comme si l’adolescent avait été amené devant lui conformément au paragraphe 105(1).


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