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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/Y-1.5/268142.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


ANNEXE

(par. 120(1), (4) et (6))

1. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel :

a) alinéa 81(2)a) (usage d’explosifs);

b) paragraphe 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction);

c) article 151 (contacts sexuels);

d) article 152 (incitation à des contacts sexuels);

e) article 153 (personnes en situation d’autorité);

f) article 155 (inceste);

g) article 159 (relations sexuelles anales);

h) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur);

i) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’un enfant);

j) paragraphe 212(4) (obtenir les services sexuels d’un enfant);

k) articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré);

l) articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable);

m) article 239 (tentative de meurtre);

n) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles);

o) article 268 (voies de fait graves);

p) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles);

q) article 271 (agression sexuelle);

r) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);

s) article 273 (agression sexuelle grave);

t) article 279 (enlèvement, séquestration);

u) article 344 (vol qualifié);

v) article 433 (incendie criminel : danger pour la vie humaine);

w) article 434.1 (incendie criminel : biens propres);

x) article 436 (incendie criminel par négligence);

y) alinéa 465(1)a) (complot en vue de commettre un meurtre).

2. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, dans leur version antérieure au 1er juillet 1990 :

a) article 433 (incendie criminel);

b) article 434 (incendie : dommages matériels);

c) article 436 (incendie par négligence).

3. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983 :

a) article 144 (viol);

b) article 145 (tentative de viol);

c) article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin);

d) article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin);

e) article 246 (voies de fait avec intention).

4. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :

a) article 5 (trafic);

b) article 6 (importation et exportation);

c) article 7 (production).






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