![feuille](/web/20061025165501im_/http://www.erc-cee.gc.ca/images/_francais/imagery_leaf.jpg)
![Règles de pratique et de procédure](/web/20061025165501im_/http://www.erc-cee.gc.ca/images/_francais/content/header_about_rules.gif)
DORS/88-313 8 juin 1988
Tel qu'amendées par :
DORS/91-544 17 septembre
1991
DORS/97-437 16 septembre 1997
Codification Administrative
RÈGLES DE PRATIQUE ET
DE PROCÉDURE DU COMITÉ EXTERNE D'EXAMEN DE LA GENDARMERIE ROYALE DU
CANADA
Titre abrégé
1. Règles de pratique
et de procédure du Comité externe d'examen de la GRC.
Définitions
2. Les définitions qui suivent
s'appliquent aux présentes règles.
«courrier recommandé» Courrier repérable qui offre la preuve de la date
de dépôt et d'une signature à la livraison, et qui permet de déterminer où
en est l'acheminement de l'envoi. (registered mail)
«greffier» Personne nommée conformément au paragraphe 27(2) de la Loi
et désignée comme greffier par le président du Comité.
(Registrar)
«Loi» La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Act)
«membre du Comité» Personne nommée à titre de membre du Comité
conformément au paragraphe 25(1) de la Loi. (Committee member)
«personne intéressée» Personne qui convainc le Comité qu'elle a un
intérêt direct et réel dans l'affaire dont celui-ci est saisi.
(interested person)
«pièce» Tout ou partie d'un livre, d'un document, d'un écrit, d'une
fiche, d'une carte, d'un ruban ou de toute autre chose sur ou dans
lesquels des renseignements sont écrits, enregistrés, conservés ou
reproduits. (record)
Points non visés par les présentes règles.
3. Si l'étude d'une question dont le
Comité est saisi soulève des points qui ne sont pas visés par les
présentes règles, le Comité peut prendre les mesures qu'il juge
nécessaires pour régler ces points.
Jours fériés
4. Si l'échéance d'un délai fixée
par les présentes règles tombe un samedi ou un jour férié, elle est
reportée au jour ouvrable suivant.
Personne intéressée
5. (1) Sauf dans les cas où le
Comité examine une requête de comparution le jour même de l'audience, la
personne qui désire comparaître devant le Comité doit, au moins cinq jours
ouvrables avant la date de l'audience, déposer auprès du Comité une
requête écrite exposant la nature de son intérêt dans l'affaire dont le
Comité est saisi. (2) Le greffier envoie aux parties à
l'affaire dont le Comité est saisi une copie de la requête visée au
paragraphe (1).
Réunions par téléphone ou autres moyens de
télécommunication
6. Les membres du Comité peuvent
participer aux réunions par téléphone ou par d'autres moyens de
télécommunication.
Transmission des pièces
7. (1) Lorsqu'il renvoie une affaire
devant le Comité, le commissaire ou son délégué transmet au président du
Comité, selon le cas :
- une copie des pièces qui doivent être
transmises aux termes du paragraphe 33(3) de la Loi,
laquelle est reliée et comprend l'intitulé de l'affaire
et un index;
- trois copies des pièces visées aux paragraphes
45.15(4) ou 45.25(3) de la Loi, lesquelles sont reliées
et comprennent l'intitulé de l'affaire et un
index.
(2) Le commissaire ou son délégué
atteste par affidavit que toutes les pièces qu'il doit transmettre au
président du Comité relativement à l'affaire ont été transmises. (3) Dans le cas d'une affaire
renvoyée en vertu de l'article 33 de la Loi, le commissaire ou son délégué
atteste par affidavit qu'une copie des pièces transmises au président du
Comité, en application de l'alinéa (1)a), a également été
transmise à l'officier compétent ainsi qu'au membre présentant le grief.
Argumentations écrites
8. (1) Le président du Comité peut
autoriser les parties et les personnes intéressées, durant l'examen d'une
affaire renvoyée devant le Comité par le commissaire, à lui fournir des
argumentations écrites afin d'élucider l'affaire. (2) Sur réception de
l'argumentation, le président du Comité en transmet une copie aux autres
parties et personnes intéressées. (3) Une partie ou une personne
intéressée peut, dans les 14 jours suivant la réception de l'argumentation
ou dans le délai plus long autorisé par le Comité si les circonstances le
justifient, produire une réponse écrite auprès de celui-ci.
Conflit d'intérêts
9. (1) Le membre du Comité doit
informer sans tarder le président du Comité dans les cas suivants : a) mis à part ses fonctions
à titre de membre du Comité, il a ou a eu des liens
personnels ou professionnels avec un membre dont le grief
ou dont l'appel interjeté d'une mesure disciplinaire
grave ou d'une décision de renvoi ou de rétrogradation
est devant le Comité; b) il est un employé, un associé, un avocat ou un
membre d'une étude d'avocats qui représente le membre
visé à l'alinéa a). (2) Lorsque le président du
Comité détermine que le membre du Comité est en situation de conflit
d'intérêts réel ou possible, il demande à celui-ci de se retirer de
l'affaire devant le Comité.
Dépôt de pièces
10. (1) Les pièces dont le dépôt
auprès du Comité est exigé par les présentes règles doivent être adressées
au greffier et soit envoyées par courrier recommandé, soit livrées par
porteur au bureau du greffier. (2) Si une pièce est envoyée par
courrier recommandé, la date du dépôt est celle de la mise à la poste.
Production de pièces
11. (1) Lorsque
le président du Comité ordonne la tenue d'une audience pour enquêter sur
une affaire, toute partie à cette affaire peut, à tout moment avant
l'audience, demander par écrit à une autre partie de produire pour examen
une pièce et des copies de celle-ci. (2) La personne
à qui une demande est faite conformément au paragraphe (1) doit produire
la pièce demandée dans un délai raisonnable après avoir reçu la
demande. (3) La partie qui ne
produit pas la pièce demandée conformément au paragraphe (2) ne peut par
la suite la présenter en preuve à l'audience, à moins qu'elle ne démontre
à la satisfaction du Comité qu'elle avait des raisons valables pour agir
ainsi.
Conférence préparatoire
12. Le Comité
peut, verbalement ou par écrit, ordonner aux parties de comparaître devant
lui aux moment et lieu fixés ou de déposer auprès de lui des
argumentations écrites afin de préciser les questions en litige et de
l'éclairer quant à :
- la simplification
des questions en litige;
- la nécessité ou
l'opportunité de modifier toute argumentation dans le but
d'en élucider, d'en étoffer ou d'en limiter le contenu;
- l'admissibilité de certains faits ou leur
attestation par affidavit, ou l'utilisation par les
parties de rapports ou d'autres renseignements publics;
- la procédure à suivre pour l'audience;
- l'échange, entre les parties, des pièces et
des documents qu'elles se proposent de présenter à
l'audience;
- toute autre
question qui peut aider à simplifier la preuve et le
déroulement de l'affaire.
Langues officielles
13. Lors d'une audience
tenue par le Comité, les parties ou les personnes intéressées ont le droit
de faire leurs observations, de présenter des éléments de preuve et
d'interroger et de contre-interroger les témoins dans la langue officielle
de leur choix.
Plaidoiries
14. Le Comité
peut ordonner à une partie ou à une personne intéressée de déposer une
plaidoirie écrite en plus d'une plaidoirie verbale.
Suspension
15. Lorsqu'une partie ou
une personne intéressée ne se conforme pas aux exigences des présentes
règles, le Comité peut suspendre l'affaire jusqu'à ce qu'il soit convaincu
que les exigences ont été remplies ou prendre toute autre mesure qu'il
estime juste et raisonnable dans les circonstances.
Remise de l'audience
16. (1) Dans le cas où un
avis d'audience a été donné, toute partie peut, avec le consentement des
autres parties à l'audience et après avoir avisé toutes les personnes
intéressées, déposer auprès du Comité une demande écrite de remise de
l'audience. (2) Si l'une
des parties ne consent pas à la remise, la partie qui l'a demandée peut,
après avoir envoyé un avis écrit aux autres parties et aux personnes
intéressées, comparaître devant le Comité aux moment et lieu fixés pour
l'audience et en demander la remise.
Ajournements
17. Le Comité
peut, à tout moment, ajourner une audience afin de permettre à une partie
ou à une personne intéressée d'obtenir les renseignements supplémentaires
qu'il juge nécessaires à l'enquête et à l'étude complètes de l'affaire.
Séances
18. L'audience,
une fois commencée, se poursuit de jour en jour, y compris le soir et le
samedi si nécessaire, selon ce que le Comité juge à propos.
Assignation
19. (1) [Abrogé;
DORS/97-437, art. 3] (2) Une assignation peut
être délivrée sur demande écrite d'une partie ou d'une personne
intéressée. (3) Dans le cas
où la production d'une copie d'une pièce est prévue par une loi ou un de
ses textes d'application, aucune assignation exigeant la production de
l'original ne peut être délivrée, sauf indication contraire du Comité. (4)
L'assignation adressée à une personne lui est signifiée conformément à
l'article 47.2 de la Loi.
Soumission des réclamations
20. Les réclamations
présentées en application des paragraphes 35(12) et 46(3) de la Loi sont
soumises au greffier qui les transmet pour examen au Comité.
|