Règlement sur les entreprises de programmation ( C-42 -- DORS/93-436 ) Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite). Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-42/DORS-93-436/texte.html Règlement à jour en date du 15 septembre 2006 Règlement sur les entreprises de programmation DORS/93-436 LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR Règlement sur les entreprises de programmation Sur recommandation du ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie et de la secrétaire d'État du Canada et en vertu du paragraphe 3(1.41)* de la Loi sur le droit d'auteur, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement définissant entreprise de programmation, lequel entre en vigueur le 31 août 1993. * L.C. 1993, ch. 23, art. 2 RÈGLEMENT DÉFINISSANT ENTREPRISE DE PROGRAMMATION 1. Règlement sur les entreprises de programmation. 2. Pour l'application du paragraphe 3(1.4) de la Loi sur le droit d'auteur, « entreprise de programmation » s'entend d'un réseau, autre qu'un réseau au sens de la Loi sur la radiodiffusion, constitué : a) d'une part, d'une personne qui transmet par télécommunication tout ou partie de ses émissions ou de sa programmation directement ou indirectement à la personne visée à l'alinéa b); b) d'autre part, d'une personne qui communique au public par télécommunication tout ou partie des émissions ou de la programmation visées à l'alinéa a). |