Éviter tous les menusÉviter le premier menu   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes Divulgation  proactive Lois
Lois
Avis sur les Mises à jour des Lois du Canada
Page principale
Glossaire
Note importante
Pour établir un lien
Problèmes d'impression?
Accès
Constitution
Charte
Lois et règlements : l'essentiel
Lois par Titre
Lois par Sujet
Recherche avancée
Modèles pour recherche avancée
Jurisprudence
Jurisprudence fédérale et provinciale
Autre
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié de textes réglementaires
  Lois et règlements codifiés
Loi habilitante : Droit d'auteur, Loi sur le
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-42/DORS-99-325/53289.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement sur les cas d'exception à l'égard des établissements d'enseignement, des bibliothèques, des musées et des services d'archives

DORS/99-325

Enregistrement 28 juillet 1999

LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR

Règlement sur les cas d'exception à l'égard des établissements d'enseignement, des bibliothèques, des musées et des services d'archives

C.P. 1999-1351 28 juillet 1999

Sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu des paragraphes 30.2(6)a, 30.21(4)a et (6)a et 30.3(5)a de la Loi sur le droit d'auteur, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les cas d'exception à l'égard des établissements d'enseignement, des bibliothèques, des musées et des services d'archives, ci-après.

a L.C. 1997, ch. 24, par. 18(1)

RÈGLEMENT SUR LES CAS D'EXCEPTION À L'ÉGARD DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT, DES BIBLIOTHÈQUES, DES MUSÉES ET DES SERVICES D'ARCHIVES

DÉFINITION ET INTERPRÉTATION

1. (1) Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur le droit d'auteur.

(2) Dans le présent règlement, la mention de la reproduction d'une oeuvre vaut mention de la reproduction de l'intégralité ou de toute partie importante de celle-ci.

JOURNAL ET PÉRIODIQUE

2. Pour l'application du paragraphe 30.2(6) de la Loi, « journal ou périodique » s'entend, selon le cas, d'un journal ou d'un périodique qui a paru plus d'un an avant sa reproduction. Sont exclus de la présente définition les revues savantes et les périodiques de nature scientifique ou technique.

REGISTRE TENU EN VERTU DE L'ARTICLE 30.2 DE LA LOI

3. En ce qui a trait aux actes accomplis par une bibliothèque, un musée ou un service d'archives en vertu du paragraphe 30.2(1) de la Loi, seule la reproduction d'oeuvres est visée par l'article 4.

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la bibliothèque, le musée ou le service d'archives, ou la personne agissant sous son autorité, obtient les renseignements suivants relativement à la reproduction d'une oeuvre en vertu de l'article 30.2 de la Loi :

a) le nom de la bibliothèque, du musée ou du service d'archives reproduisant l'oeuvre;

b) si la demande de reproduction est faite par une bibliothèque, un musée ou un service d'archives pour le compte d'un de ses usagers, le nom de la bibliothèque, du musée ou du service d'archives;

c) la date de la demande;

d) tout renseignement permettant d'identifier l'oeuvre, notamment :

(i) le titre de l'oeuvre,

(ii) le Numéro international normalisé du livre,

(iii) le Numéro international normalisé des publications en série,

(iv) le nom de la revue savante, du périodique de nature scientifique ou technique, du journal ou du périodique dans lequel l'oeuvre a paru, le cas échéant,

(v) dans le cas où l'oeuvre a paru dans un journal ou un périodique, la date ou les volume et numéro de celui-ci,

(vi) dans le cas où l'oeuvre a paru dans une revue savante ou un périodique de nature scientifique ou technique, la date ou les volume et numéro de la revue ou du périodique,

(vii) le numéro des pages reproduites.

(2) La bibliothèque, le musée ou le service d'archives, ou la personne agissant sous son autorité, n'est pas tenu d'obtenir les renseignements visés au paragraphe (1) si la reproduction de l'oeuvre est faite en vertu du paragraphe 30.2(1) de la Loi après le 31 décembre 2003.

(3) La bibliothèque, le musée ou le service d'archives, ou la personne agissant sous son autorité, conserve les renseignements visés au paragraphe (1) :

a) en gardant le formulaire de demande de la reproduction;

b) de toute autre façon pouvant donner, dans un délai raisonnable, les renseignements sous une forme écrite compréhensible.

(4) La bibliothèque, le musée ou le service d'archives, ou la personne agissant sous son autorité, conserve les renseignements visés au paragraphe (1) relatifs aux reproductions d'une oeuvre pendant au moins trois ans.

(5) La bibliothèque, le musée ou le service d'archives, ou la personne agissant sous son autorité, met, une fois par année, les renseignements visés au paragraphe (1) relatifs aux reproductions d'une oeuvre à la disposition de l'une des trois personnes suivantes, sur réception d'une demande faite par elle conformément au paragraphe (7) :

a) le titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre;

b) le représentant du titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre;

c) la société de gestion autorisée par le titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre à octroyer des licences pour son compte.

(6) La bibliothèque, le musée ou le service d'archives, ou la personne agissant sous son autorité, met les renseignements visés au paragraphe (1) à la disposition du demandeur dans les 28 jours suivant la réception de la demande ou dans tout délai supérieur dont les deux conviennent.

(7) La demande visée au paragraphe (5) est faite par écrit, indique le nom de l'auteur et le titre de l'oeuvre en cause, est signée par le demandeur et est accompagnée d'une attestation de celui-ci précisant qu'il présente la demande aux termes des alinéas (5)a), b) ou c).

REGISTRE TENU EN VERTU DU PARAGRAPHE 30.21(6) DE LA LOI

5. (1) Le service d'archives ou la personne agissant sous son autorité obtient les renseignements suivants relativement à la reproduction d'une oeuvre en vertu du paragraphe 30.21(5) de la Loi :

a) le nom du service d'archives reproduisant l'oeuvre;

b) le nom de la personne qui demande la reproduction ou, si la demande est faite par un autre service d'archives pour le compte d'un de ses usagers, le nom de l'usager et de ce service d'archives;

c) la date de la demande;

d) tout renseignement permettant d'identifier l'oeuvre reproduite.

(2) Le service d'archives ou la personne agissant sous son autorité conserve les renseignements visés au paragraphe (1) :

a) soit dans un registre qu'il tient des noms de ceux qui ont eu accès à l'oeuvre en cause;

b) soit en gardant le formulaire de demande de la reproduction;

c) soit de toute autre façon pouvant donner, dans un délai raisonnable, les renseignements sous une forme écrite compréhensible.

(3) Le service d'archives ou la personne agissant sous son autorité conserve les renseignements visés au paragraphe (1) pendant au moins trois ans.

(4) Le service d'archives ou la personne agissant sous son autorité met les renseignements visés au paragraphe (1) relatifs aux reproductions d'une oeuvre à la disposition des personnes suivantes qui en font la demande par écrit :

a) l'auteur de l'oeuvre;

b) le titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre;

c) le représentant de l'auteur ou du titulaire du droit d'auteur.

(5) Le service d'archives ou la personne agissant sous son autorité informe par écrit la personne qui demande la reproduction d'une oeuvre dans le cadre du paragraphe 30.21(5) de la Loi que les renseignements visés au paragraphe (1) seront mis à la disposition des personnes visées aux alinéas (4)a) à c) qui en font la demande. Cette information est donnée au moment de la présentation de la demande ou, si la personne est un usager inscrit du service d'archives, au moment de son inscription.

USAGERS DES SERVICES D'ARCHIVES

6. (1) Si la personne qui demande la reproduction d'une oeuvre à un service d'archives dans le cadre de l'article 30.21 de la Loi est un usager inscrit du service d'archives, celui-ci doit l'informer par écrit au moment de son inscription :

a) que la reproduction ne doit servir qu'à des fins d'études privées ou de recherche;

b) que tout usage de la reproduction à d'autres fins peut exiger l'autorisation du titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre en cause.

(2) Si la personne qui demande la reproduction d'une oeuvre à un service d'archives dans le cadre de l'article 30.21 de la Loi n'est pas un usager inscrit du service d'archives, celui-ci doit l'informer par écrit au moment de la demande :

a) que la reproduction ne doit servir qu'à des fins d'études privées ou de recherche;

b) que tout usage de la reproduction à d'autres fins peut exiger l'autorisation du titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre en cause.

ESTAMPILLAGE DES OEUVRES REPRODUITES

7. La bibliothèque, le musée ou le service d'archives, ou la personne agissant sous son autorité, qui reproduit une oeuvre en vertu des articles 30.2 ou 30.21 de la Loi informe la personne qui a demandé la reproduction, par impression d'un texte ou apposition d'une estampille sur la reproduction, si celle-ci est sous une forme imprimée, ou selon tout autre moyen indiqué, si elle est sur un autre support :

a) que la reproduction ne doit servir qu'à des fins d'études privées ou de recherche;

b) que tout usage de la reproduction à d'autres fins peut exiger l'autorisation du titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre en cause.

AVERTISSEMENT

8. L'établissement d'enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service d'archives qui sont visés par les paragraphes 30.3(2), (3) ou (4) de la Loi veillent à ce qu'un avertissement contenant au moins les renseignements suivants soit apposé sur chaque photocopieuse, ou placé à proximité de celle-ci, de façon à être bien visible et lisible pour les utilisateurs :

« AVERTISSEMENT!

Les oeuvres protégées par un droit d'auteur peuvent être reproduites avec cette photocopieuse seulement si la reproduction est autorisée :

a) soit par la Loi sur le droit d'auteur à des fins équitables ou s'il s'agit de cas d'exception prévues par elle;

b) soit par le titulaire du droit d'auteur;

c) soit par une entente visant une licence entre cet établissement et une société de gestion ou par un tarif, le cas échéant.

Pour plus de renseignements sur la reproduction autorisée, veuillez consulter l'entente visant la licence, le tarif applicable et tout autre renseignement pertinent qui sont disponibles auprès d'un membre du personnel.

La Loi sur le droit d'auteur prévoit des recours civils et criminels en cas de violation du droit d'auteur. »

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1999.




Back to Top Avis importants