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Accueil À notre sujet Rapports du ministère Rapport annuel concernant les engagements assortis de conditions : arrestations effectuées sans mandat

Rapport annuel concernant les engagements assortis de conditions : arrestations effectuées sans mandat

Du 24 décembre 2004 au 23 décembre 2005

1. Introduction
En vertu du paragraphe 83.31(3), le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit déposer un rapport devant le Parlement sur un aspect précis de l’article 83.3 du Code criminel. Cet article porte sur l’établissement d’une procédure à suivre afin d’obtenir une ordonnance d’engagement pour éviter la mise à exécution d’une activité terroriste. Le rapport doit comprendre les renseignements suivants :

83.31 (3) (a)

  • Le nombre d’arrestations effectuées sans mandat.
  • La durée de la détention de la personne dans chacun des cas.

83.31 (3) (b)

  • Le nombre de cas d’arrestation sans mandat et de mise en liberté par un agent de la paix.
  • Le nombre de cas d’arrestation sans mandat et de mise en liberté par un juge.

Le présent document constitue le rapport annuel du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile concernant la quatrième année de l’application de la Loi, à savoir du 24 décembre 2004 au 23 décembre 2005.

En vertu du Code criminel, le ministre responsable des services de police de chaque province doit également publier, ou mettre à la disposition du public de toute autre façon, un rapport annuel. Les renseignements contenus dans le rapport sont les mêmes que ceux susmentionnés.

Le procureur général du Canada doit soumettre au Parlement un rapport annuel sur l’application des articles 83.28 et 83.29, qui prévoient la tenue d’audiences d’investigation sur des infractions de terrorisme. Conformément au paragraphe 83.31(2), le procureur général du Canada doit également soumettre un rapport portant sur certains aspects de l’application de l’article 83.3. Ces renseignements sont présentés dans un rapport distinct.

Le procureur général de chaque province doit également publier, ou mettre à la disposition du public de toute autre façon, un rapport annuel sur l’application des dispositions sur l’investigation et l’engagement assorti de conditions. Le présent document n’inclut pas les rapports des provinces.

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2. La Loi antiterroriste et les engagements assortis de conditions
La Loi antiterroriste

Au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre 2001, le Canada n’a pas tardé à mettre en place une approche complète à la lutte contre le terrorisme. Un élément clef de cet approche comportait l’adoption du projet de loi C-36, le 15 octobre 2001. La Loi antiterrorisme a reçu la sanction royale le 18 décembre 2001.

La Loi antiterrorisme a adressé des objectifs de l’approche du Canada contre le terrorisme, notamment empêcher les terroristes d’entrer au Canada, protéger les Canadiens contre les actes de terrorisme en mettant en action des outils permettant d’identifier, de poursuivre en justice, de condamner et punir les terroristes et collaborer avec la communauté internationale pour traduire les terroristes en justice et s’attaquer aux causes profondes de la haine qui les anime. La Loi a modifié plusieurs lois fédérales et introduit plusieurs nouvelles mesures de lutte contre le terrorisme dans le Code criminel.

Engagement assorti de conditions (Code criminel, article 83.3)

Un des principaux points de la stratégie adoptée par le gouvernement pour lutter contre le terrorisme est d’empêcher les actes terroristes en dotant les policiers et les poursuivants des outils dont ils ont besoin. Le présent rapport s’intéresse à l’engagement assorti de conditions, qui est entré en vigueur le 24 décembre 2001. L’article 83.3 du Code criminel établit une mesure de prévention de lutte contre le terrorisme. L’agent de la paix peut déposer une dénonciation devant un juge de la cour provinciale si, à la fois il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité terroriste sera mise à exécution et de soupçonner que l’imposition, à une personne, d’un engagement assorti de conditions ou son arrestation est nécessaire pour éviter la mise à exécution de l’activité terroriste. Le juge peut ensuite faire comparaître la personne devant lui. Dans un nombre limité de situations, l’agent de la paix, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde de la personne est nécessaire afin de l’empêcher de mettre à exécution une activité terroriste, peut sans mandat, arrêter la personne en vue de la conduire devant un juge. Le juge peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les soupçons de l’agent de la paix sont fondés sur des motifs raisonnables, ordonner que la personne contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans l’engagement, qu’il estime souhaitables pour prévenir la mise à exécution d’une activité terroriste. L’engagement est en vigueur pour une période maximale de douze mois.

Les dispositions relatives à l’engagement assorti de conditions prévoient notamment les mesures de protection suivantes :

  • L’agent de la paix peut déposer la dénonciation devant un juge de la cour provinciale s’il obtient le consentement préalable du procureur général du Canada ou de son substitut légitime, ou du procureur général d’une province ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou son substitut légitime.
  • Le fait d’exiger que la personne ait des motifs raisonnables de croire qu’une infraction de terrorisme sera commise donne de l’objectivité au critère. Autrement dit, le critère n’exige pas uniquement un doute raisonnable.
  • Seul le juge d’une cour provinciale peut recevoir la dénonciation et peut faire comparaître la personne devant lui. Le juge qui reçoit la dénonciation a donc un pouvoir discrétionnaire de ne pas engager de procédure lorsque la dénonciation est sans fondement. De plus, le juge peut décider d’engager une procédure par voie de sommation plutôt que de mandat d’arrestation dans le cas où l’arrestation de la personne ferait usage d’une force excessive et injustifiée.
  • L’arrestation sans mandat ne peut être effectuée que dans l’un ou l’autre des cas suivants : l’urgence de la situation rend difficilement réalisable le dépôt d’une dénonciation, ou une dénonciation a été déposée et une sommation décernée, et l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que la mise sous garde de la personne est nécessaire afin de l’empêcher de mettre à exécution une activité terroriste.
  • La personne mise sous garde doit être conduite devant un juge de la cour provinciale sans retard injustifié et dans un délai de vingt-quatre heures après son arrestation, mais si le juge n’est pas disponible dans ce délai, elle est conduite devant un juge de ce tribunal le plus tôt possible. Si une dénonciation n’a pas été déposée avec le consentement du procureur général concerné avant la comparution, devant le juge, de la personne mise sous garde, celle-ci doit être mise en liberté.
  • Lorsque la personne est mise sous garde et comparaît devant le juge, il incombe à l’agent de la paix d’établir les motifs pour lesquels celle-ci devrait demeurer sous garde.
  • Le juge peut ordonner la détention de la personne jusqu’à l’audition, mais cette détention ne doit pas excéder 48 heures.
  • À l’audition, le juge qui préside doit être convaincu par la preuve apportée que les soupçons de l’agent de la paix sont fondés sur des motifs raisonnables. Le juge est tenu de tirer ses propres conclusions quant à la probabilité que l’imposition, à une personne, d’un engagement assorti de conditions ou son arrestation est nécessaire pour éviter la mise à exécution de l’activité terroriste.
  • Les dispositions relatives à l’engagement assorti de conditions sont visées par une clause de temporisation; elles cessent de s’appliquer (c.-à-d. qu’elles ne seront plus en vigueur) à la fin du quinzième jour de séance postérieur au 31 décembre 2006. Leur application ne peut être prorogée que par résolution adoptée par les deux chambres du Parlement.

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3. Statistiques
Les alinéas 83.31 (3)a) et 83.31 (3)b) du Code criminel stipulent que le ministre de Sécurité publique et Protection civile déclare chaque année les renseignements liés aux points suivants :

83.31 (3)a)

  • Le nombre d’arrestations effectuées sans mandat.
  • La durée de la détention de la personne dans chacun des cas.

Entre le 24 décembre 2004 et le 23 décembre 2005, la Gendarmerie royale du Canada et le Service fédéral des poursuites du ministère de la Justice ont déclaré qu’aucune arrestation sans mandat n’avait été effectuée au titre du paragraphe 83.3(4) du Code criminel. Par conséquent, il n’y a aucune donnée statistique sur la durée de la détention de la personne. Dans le présent rapport, les statistiques présentées incluent les données liées aux exigences en matière de rapport des gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord‑Ouest et du Nunavut.

83.31(3)b)

  • Le nombre de cas d’arrestation sans mandat suivi par une mise en liberté par un agent de la paix.
  • Le nombre de cas d’arrestation sans mandat suivi par une mise en liberté par un juge.

Puisque aucune arrestation sans mandat n’a été effectuée en vertu du paragraphe 83.3(4), il n’y a donc pas de donnée statistique à déclarer au sens de l’alinéa 83.31(3)b). Ces renseignements ont été confirmés par la Gendarmerie royale du Canada et Service fédéral des poursuites du ministère de la Justice. Les trois premiers rapports annuels présentés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile couvrent au total la période du 24 décembre 2001 au 23 décembre 2004. Les rapports indiquent tous qu’il n’y a aucune donnée statistique à déclarer en ce qui a trait aux exigences en matière de rapport susmentionnées. Le rapport de 2003‑2004 peut être consulté en ligne.

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4. Évaluation et examen de la Loi antiterroriste
Les dispositions de la Loi antiterroriste visent à doter les policiers et les poursuivants d’outils leur permettant de mieux cerner les menaces terroristes ainsi que de mener des enquêtes et des poursuites plus efficaces au sujet des activités terroristes, dans le but général d'empêcher les activités terroristes. 

Le fait qu’aucune arrestation n’ait été effectuée en vertu du paragraphe 83.3(4) du Code criminel depuis l’entrée en vigueur de la Loi antiterroriste il y a quatre ans est révélateur. 

Cela indique que la police considère le pouvoir d’arrestation sans mandat de l’article 83.3 uniquement comme une mesure de prévention. Cela indique également que les organismes d’application de la loi ne prennent pas à la légère les pouvoirs soigneusement définis qui leur ont été conférés par le Parlement au moyen de la Loi antiterroriste et qu’ils sont sensibles aux répercussions de l’application de ces pouvoirs.

Par conséquent, les dispositions de la Loi antiterroriste réalisent leur dessein initial : elles garantissent des moyens législatifs pour protéger la population canadienne et la collectivité mondiale tout en respectant les valeurs de justice et les droits des Canadiens et des Canadiennes, y compris en établissant un équilibre entre les droits à la sécurité de la personne et la protection des libertés civiles.

Les obligations de faire rapport chaque année comprises dans la Loi antiterroriste continueront à fournir un moyen utile d’analyser l’utilisation et les répercussions des engagements assortis de conditions et des audiences d’investigation. 

Examen de la Loi antiterroriste

La Loi prévoit que le Parlement est tenu d’effectuer un examen approfondi des dispositions et de l’ application de la Loi antiterroriste dans les trois ans qui suivent sa sanction  reçue le 18 décembre 2001. Deux comités parlementaires avaient d’abord entrepris cet examen en 2004‑2005. À la Chambre des communes, le Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile a donné à son Sous-comité de la sécurité publique et nationale la responsabilité d’effectuer l’examen. Le Sous‑comité a entamé ses travaux en décembre 2004, et les audiences relatives à l’examen de la Loi ont pris fin en novembre 2005. Au Sénat, un comité spécial sur la Loi antiterroriste a été mis sur pied en décembre 2004 dans le but précis de procéder à l’examen. Ce comité a également terminé ses audiences en novembre 2005. La dissolution du Parlement a entraîné la suspension des travaux des comités. Des motions on été faites dans la Chambre des Communes et le Sénat pour créer des comités pour continuer l’examen parlementaire de la Loi.  Le gouvernement attend avec intérêt de recevoir ces rapports sur leur accomplissement.

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Mise à jour : 2006-08-28 Haut de la page Avis importants