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Foire aux questions : Mise en liberté des délinquants

Mise en liberté des délinquants

Q. Qu’est-ce que la date d’expiration du mandat?
La date d’expiration du mandat (DEM) est la date à laquelle prend fin la peine criminelle imposée par les tribunaux au moment de la détermination de la peine.

Les délinquants qui atteignent la date d’expiration de leur mandat après avoir purgé en entier leur peine ne relèvent plus du SCC. Ni le SCC ni la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) ne peuvent prolonger ou raccourcir une sentence rendue par un tribunal.

Q. Où sont mis en liberté les délinquants? Où s’établissent-ils?
Le SCC fait tous les efforts possibles pour savoir où un délinquant s’établira; la plupart du temps, il connaît la destination du délinquant.

Lorsqu’il n’obtient pas l’information, le SCC remet une trousse d’information sur le délinquant au bureau du district où le délinquant a été reconnu coupable et où il a été incarcéré afin qu’elle soit transmise au service de police de la région.

Q. À quel moment sont mis en liberté les délinquants qui ont atteint la date d’expiration de leur mandat?
Conformément au paragraphe 93(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), il faut libérer le délinquant pendant les heures de clarté, le dernier jour ouvrable (c.-à-d. le dernier jour d’ouverture des bureaux de l’administration fédérale dans la province) avant la date de mise en liberté prévue des délinquants libérés d’office ou à la date d’expiration de leur mandat.

Q. Quelle est la première date possible de mise en liberté?
Conformément au paragraphe 93(2) de la LSCMLC, le directeur de l’établissement peut libérer un délinquant, soit d’office, soit à l’expiration de sa peine, dans les cinq jours qui précèdent la date prévue au paragraphe (1) s’il est convaincu que cette mesure facilitera sa réinsertion sociale.

Cette période de cinq jours commence à partir du dernier jour ouvrable avant la date d’expiration du mandat, mais exclut celui-ci.

Q. Le public est-il informé de la destination du délinquant?
Le SCC travaille en étroite collaboration avec les corps policiers. Il revient à la province ou au territoire où ira s’établir le délinquant à l’expiration de son mandat de décider si l’information sur ce dernier sera communiquée au public. La plupart des jurisdiction ont implementés ou rédigés leur propre protocole ou loi concernant la divulgation de renseignements au public. La police est avisée de la date et de l’heure de la mise en liberté.

Q. Est-ce qu'on laisse simplement sortir les délinquants?
Les mises en liberté sont examinées au cas par cas et peuvent varier d’un délinquant à l’autre. Par exemple, certains délinquants prennent des dispositions pour qu’un parent vienne les chercher à la sortie du pénitencier et leur fournisse le transport requis. D’autres sont accompagnés à destination par un membre d’un groupe de soutien. Les dispositions varient d’un délinquant à l’autre, selon leurs circonstances personnelles.

Q. Le SCC remet-il de l’argent aux délinquants afin de les aider durant les premiers jours suivant leur mise en liberté?
Tout l’argent au crédit d’un détenu lui est remis le jour de sa mise en liberté. Si les comptes courant et d’épargne d’un détenu contiennent moins de 50 $ le jour de la mise en liberté, le SCC donnera la différence. (Par exemple, si le solde des comptes est de 27 $, le SCC donne 23 $ au détenu pour combler la différence).

Q. Le SCC assure-t-il le transport des délinquants mis en liberté?
Au besoin, le SCC paie les coûts pour un mode de transport raisonnable permettant de retourner le délinquant soit à la ville où il a subi son procès, soit à une destination approuvée par le SCC. Les dépenses doivent respecter les lignes directrices du Secrétariat du Conseil du Trésor.

Q. Le SCC facilite-t-il le retour des délinquants dans la collectivité?
À partir de la date d’expiration de leur mandat, les délinquants ne relèvent plus du SCC. Divers organismes dans la collectivité aident les délinquants à réussir leur réinsertion sociale.

Q. Les délinquants mis en liberté peuvent-ils obtenir un passeport?
Conformément aux articles 9 et 10 du Décret sur les passeports canadiens, Passeport Canada peut refuser de délivrer un passeport à un requérant qui, entre autres, pose un risque pour la sécurité nationale, a été condamné pour une infraction criminelle touchant un passeport ou est en prison, en liberté sous condition ou en probation et par conséquent à qui il est interdit de quitter le Canada.

Ces articles contiennent d’autres précisions sur le refus de délivrance et la révocation des passeports

Q. Prend-on des mesures de précaution supplémentaires à la mise en liberté d’un délinquant notoire?
Le SCC prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du public, du personnel et des délinquants. Au besoin, il demande l’aide de la police. Des ressources sont en place pour assurer la réinsertion sociale en toute sécurité de chaque délinquant.

Mesures prises à l’égard des délinquants présentant un risque élevé

Détermination de la peine

Q. Quelles sont les options législatives prévues au Code criminel pour les délinquants présentant un risque élevé?
Les procureurs de la Couronne et les services de police disposent de plusieurs outils conçus pour protéger les Canadiens contre les délinquants violents et sexuels qui posent un risque élevé, par exemple :

  • désignations de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler en cas de sévices graves à la personne;

  • ordonnance de fournir un échantillon génétique à l’imposition de la peine ou sur délivrance d’un mandat;
  • ordonnance d’être conforme aux exigences d’enregistrement au registre national des délinquants sexuels; période de probation et conditions imposées par le tribunal qui déterminent la peine;
  • engagements de ne pas troubler l’ordre public en vertu des articles 810.1 et 810.2 qui servent à imposer des restrictions sévères à des personnes dans la collectivité, peu importe si elles ont déjà été condamnées pour une infraction.

Q. Qu’est-ce qu’un « délinquant dangereux »?
Le procureur de la province peut demander qu’un délinquant soit déclaré délinquant dangereux s’il estime que la mise en liberté de ce dernier à la fin de sa peine pose un danger considérable pour le public.

Cette désignation entraîne automatiquement une peine de durée indéterminée sans possibilité d’obtenir la libération conditionnelle avant sept ans.

Sont visés, selon le Code criminel, les délinquants qui ont commis des « sévices graves à la personne », notamment certaines infractions sexuelles ou encore des infractions essentiellement ou éventuellement violentes et punissables d'un emprisonnement d’au moins dix ans.

Q. Dans quels cas cette désignation est-elle justifiée?
Une déclaration de délinquant dangereux peut résulter d’un seul acte de brutalité ou de plusieurs infractions (p. ex., infractions à répétition). L’infraction à l’origine de la peine doit constituer des sévices graves à la personne, et le délinquant doit présenter une grave menace à la vie, à la sécurité ou au bien-être physique ou mental d’autrui.

Q. Qui peut demander qu’un délinquant soit déclaré dangereux?
Le procureur de la Couronne provincial (ou fédéral, dans le cas des territoires) doit décider dans chaque cas s’il faut présenter une demande de déclaration de délinquant dangereux. Cette demande peut être présentée seulement au moment de l’imposition de la peine.

Q. Quelle est la marche à suivre pour obtenir la désignation de délinquant dangereux?
Si la Couronne est d’avis que le délinquant mérite une telle déclaration, la première étape consiste à demander une évaluation psychiatrique de 60 jours. Une fois que l’évaluateur a remis son rapport au tribunal, la Couronne se sert des renseignements qu’il contient pour déterminer si la demande devrait aller de l’avant. Le cas échéant, la Couronne doit obtenir le consentement écrit du procureur général, ou du ministre fédéral de la Justice dans le cas des territoires, avant de procéder à la demande.

Q. Les délinquants dangereux peuvent-ils obtenir une mise en liberté sous condition?
Les délinquants dangereux peuvent faire une demande de mise en liberté sous condition après avoir purgé sept ans de leur peine. Toutefois, la liberté sous condition n’est accordée que si la CNLC détermine que le délinquant peut être réintégré sans risque pour le public. Le cas échéant, il est surveillé au même titre que les autres libérés conditionnels.

Q. Combien de délinquants ont été désignés délinquants dangereux?
En mai 2005, on comptait 336 délinquants actifs déclarés délinquants dangereux. Dix-sept d’entre eux bénéficient d’une forme de libération conditionnelle (15 étant supervisés, un étant temporairement détenu et un ayant été expulsé) et 319 sont présentement incarcérés.

Q. Qu’est-ce qu’un « délinquant à contrôler »?
Certains délinquants sont déclarés « délinquants à contrôler » s’il est déterminé que leur présence inconditionnelle dans la collectivité pose une menace à l’égard de la sécurité publique. Ils sont assujettis à des ordonnances imposées par les tribunaux au moment de la détermination de la peine et qui entrent en vigueur lorsque les délinquants ont purgé en entier leur peine et peuvent être mis en liberté.

La période de surveillance à laquelle est assujettie un délinquant à contrôler s’appelle « ordonnance de surveillance de longue durée ». Elle est décrétée par le tribunal qui détermine la peine et comprend des conditions supervisées par le Service correctionnel du Canada et imposées par la Commission nationale des libérations conditionnelles. Les conditions peuvent être imposées pour une période d’au plus dix ans dans le but d’assurer la sécurité du public.

Q. Qui peut demander de faire déclarer un individu délinquant à contrôler?
Le procureur de la Couronne provincial (ou fédéral, dans le cas des territoires) doit décider dans chaque cas s’il faut présenter une demande en vue de faire déclarer un individu délinquant à contrôler. Cette demande peut être présentée seulement au moment de l’imposition de la peine.

Q. Quelle est la marche à suivre pour faire déclarer un individu délinquant à contrôler?
Comme c’est le cas pour la déclaration d’un délinquant dangereux, une évaluation psychologique du délinquant et de son comportement est nécessaire avant de présenter la demande. Une fois que cette évaluation a été présentée au tribunal, le procureur général de la province doit consentir par écrit à la demande d’ordonnance.

Une demande de déclaration de délinquant à contrôler peut être présentée indépendamment ou, lorsque le tribunal qui inflige la peine refuse de déclarer l’individu délinquant dangereux, il peut le déclarer délinquant à contrôler sans entendre d’autres preuves.

Q. Combien d'individus ont été déclarés délinquants à contrôler au Canada?
En date du mois de Mai 2005, on comptait 309 délinquants à contrôler au Canada; 188 étant incarcérés et 121 étant sous surveillance dans la collectivité.

Depuis l'introduction des mesures de déclaration de délinquant à contrôler en 1997, leur nombre n'a cessé de croître : il est passé de trois, en 1998, à 309, en mai 2005.

Q. Quelle est la différence entre le délinquant à contrôler et l’ordonnance de surveillance de longue durée?
D’une part, la déclaration portant que le délinquant est un « délinquant à contrôler », faite par le juge chargé de la détermination de la peine, constitue la peine effective infligée par le tribunal en vertu de l’article 753.1 du Code criminel.

D’autre part, l’« ordonnance de surveillance de longue durée » se rapporte aux aspects administratifs de la peine. Une fois que le délinquant est déclaré délinquant à contrôler , le Code criminel établit expressément, par renvois, que la gestion de la période de surveillance imposée par le tribunal après la libération du délinquant relève de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC).

La différence entre les deux expressions est que, sous le régime de la LSCMLC, la CNLC est responsable de la gestion des « OSLD » qui découlent de la peine infligée à un délinquant à contrôler, comme la détermination des conditions applicables au délinquant et le traitement des demandes en vue de modifier ces conditions. Cependant, le juge chargé de la détermination de la peine n’est pas autorisé à imposer des conditions dans le cadre de l’OSLD. Par contre, la CNLC gère et surveille les OSLD découlant de la peine infligée, mais elle n’est pas autorisée à modifier la durée de la déclaration de délinquant à contrôler faite au moment de la détermination de la peine. La peine imposée par le tribunal se rapporte donc à la déclaration portant que le délinquant est un délinquant à contrôler, tandis que la gestion de la peine sous le régime de la LSCMLC se rapporte à l’« ordonnance de surveillance de longue durée ».

Après la détermination de la peine

Q. Pourquoi le SCC et la CNLC ne peuvent-ils pas déclarer un individu délinquant dangereux ou à contrôler à la fin de sa peine s’il présente toujours une menace?
Il incombe à la partie poursuivante de demander, lors de la détermination de la peine, qu’un individu soit déclaré délinquant dangereux ou à contrôler. Le SCC et la CNLC ne sont pas habilités par la loi à prendre cette décision. Seuls les tribunaux peuvent le faire, et ce, lors de la détermination de la peine. Le mandat de SCC est d’administrer les peines d’emprisonnement de deux ans ou plus imposées par les tribunaux.

Q. Si un délinquant est maintenu en incarcération jusqu’à la fin de sa peine par la CNLC parce qu’il présente toujours un risque de commettre une infraction causant un dommage grave à une autre personne, pourquoi le SCC ne le garde-t-il pas indéfiniment en prison?
Les délinquants qui parviennent à la date d’expiration de leur mandat après avoir purgé la totalité de leur peine ne relèvent plus du SCC. Ni le SCC ni la CNLC ne peuvent prolonger une peine.

Q. Que peuvent faire le SCC et la CNLC pour protéger la société contre les délinquants qui, selon eux, pourraient présenter un risque?
Lorsque le SCC a des motifs raisonnables de croire qu’un détenu qui arrive à la fin de sa peine peut représenter une menace pour une autre personne après sa mise en liberté, il fournit à la police toutes les informations qu’il détient concernant cette menace perçue. Un dossier complet est préparé 90 jours avant la date d’expiration du mandat du délinquant pour aider les policiers à déterminer quelles mesures pourraient être prises.

Q. Ce dossier contient quels genres de renseignements?
Le dossier remis à la police à l’expiration du mandat est semblable à celui fourni à la CNLC lorsque le SCC fait une demande de renvoi pour maintien en incarcération. Il contient un certain nombre de documents, dont le profil criminel du délinquant, son plan correctionnel, ses dossiers de comportement en milieu carcéral, ainsi que ses évaluations psychologiques et psychiatriques.

Q. Que peut faire la police avec ces renseignements?
En vertu de l’article 810 du Code criminel, la police peut demander aux tribunaux d’imposer au délinquant une ordonnance de bonne conduite. Cette ordonnance est assortie de conditions auxquelles le délinquant doit se conformer.

Q. Qu’est-ce qu’une ordonnance de bonne conduite en vertu de l’article 810?
Une ordonnance de bonne conduite imposée en vertu de l’article 810 est une ordonnance judiciaire de prévention obligeant un individu à se conformer à des conditions précises pour ne pas troubler l’ordre public. La police peut se servir de cet instrument pour protéger le public avant qu’un acte criminel soit perpétré.

Il existe deux types d’ordonnances imposées en vertu de l’article 810 : celle prévue à l’article 810.1 (infractions sexuelles à l’égard des enfants) et celle prévue à l’article 810.2 (sévices graves à la personne).

Q. Dans quelles circonstances l’article 810 s’applique-t-il?
D’ordinaire, ce sont les services de police et/ou les procureurs de la Couronne provinciaux qui présentent des demandes en vertu de ces articles. Si la cour accepte la demande, l’individu concerné doit signer l’ordonnance l’obligeant à respecter les conditions établies, faute de quoi il est immédiatement renvoyé en prison.

Une demande peut être présentée en vertu de l’article 810 à l’endroit d’un individu actuellement incarcéré pour une infraction antérieure. Les conditions imposées en vertu des articles 810.1 et 810.2 entrent en vigueur à la date fixée par la cour.

Q. Pendant combien de temps une ordonnance imposée en vertu de l’article 810 est‑elle en vigueur?
Une fois accordée, l’ordonnance de bonne conduite est en vigueur pendant une période maximale de 12 mois et peut être renouvelée sur présentation d’une demande à la cour. À tout moment, l’individu concerné peut demander à la cour de modifier la durée des conditions ou l’une ou l’autre des conditions auxquelles il est assujetti.

Q. Une ordonnance octroyée par un juge d’une cour provinciale en vertu de l’article 810 est-elle en vigueur à la grandeur du Canada?
Les dispositions ne prévoient aucune restriction sur le plan géographique; par conséquent, si la cour accède à la demande, l’ordonnance est en vigueur partout au Canada. Tout manquement à une condition d’une ordonnance de bonne conduite constitue un acte criminel en vertu de l’article 811 du Code criminel et est donc passible de poursuites intentées devant un tribunal criminel provincial ou territorial.

Q. Que se passe-t-il si le délinquant ne respecte pas les conditions prévues dans l’ordonnance de bonne conduite?
Le non-respect d’une condition prévue dans une ordonnance de bonne conduite constitue un acte criminel aux termes de l’article 811 du Code criminel, peut faire l’objet d’une poursuite devant une cour criminelle provinciale ou territoriale et est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans sur déclaration de culpabilité.

Q. Quelles conditions peuvent être imposées en vertu de l’article 810?
Une ordonnance de bonne conduite oblige l’individu visé à ne pas troubler l’ordre public. En outre, la Couronne peut demander à la cour d’imposer les conditions jugées raisonnables dans les circonstances. Les conditions les plus courantes sont l’interdiction de posséder une arme à feu, l’ordonnance de ne pas s’approcher de personnes ou de lieux précis, la nécessité de se présenter régulièrement à des agents de police et/ou de correction, l’interdiction de consommer de la drogue et de l’alcool et une consigne concernant les heures de rentrée. Dans presque tous les cas d’imposition d’une ordonnance de bonne conduite en vertu de l’article 810.1 (infractions sexuelles à l’égard d’enfants), on impose des conditions générales qui interdisent à l’individu de se trouver près d’un terrain de jeu, d’une piscine, d’une école et d’autres lieux que l’on sait être fréquentés par des enfants.

Registre national des délinquants sexuels (RNDS)

Q. Pour quels types d’infractions un délinquant est-il tenu de s’inscrire au Registre national des délinquants sexuels?

À la suite d’une condamnation et de l’imposition d’une peine pour l’une des infractions énoncées à l’article 490.011 du Code criminel, la Couronne peut demander une ordonnance d’enregistrement au tribunal en vertu de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. La Couronne peut présenter de telles demandes dans le cas non seulement des condamnations pour infractions sexuelles, mais également de toute autre infraction si elle a été perpétrée avec l’intention de commettre l’une des infractions sexuelles désignées.

Q. Comment fonctionne l’enregistrement?
Toute infraction sexuelle désignée fera l’objet d’un enregistrement, sauf si le délinquant peut convaincre le tribunal de ne pas procéder à l’enregistrement. Si le délinquant ne peut s’acquitter du fardeau de la preuve et convaincre le tribunal qu’une ordonnance serait exagérément disproportionnée par rapport aux objectifs de la loi, le tribunal « doit » formuler une ordonnance en fonction des critères législatifs et pour l’une des trois périodes prescrites – aucun pouvoir discrétionnaire ne pourrait alors être exercé. Les périodes d’inscription sont de dix ans, de vingt ans ou à vie.

Q. Pendant combien de temps les renseignements sur les délinquants sont-ils conservés dans la base de données sur les délinquants sexuels?
Les renseignements concernant un délinquant sexuel resteront dans la base de données indéfiniment, sauf si le délinquant est acquitté définitivement sur appel ou s’il obtient un pardon absolu en vertu de la prérogative royale de clémence ou du Code criminel.

Q. Le RNDS a-t-il un effet rétroactif?
La base de données nationale sur les délinquants sexuels a un effet rétrospectif, c’est-à-dire que seuls les délinquants faisant toujours l’objet d’une peine pour une infraction désignée de nature sexuelle à la date d’entrée en vigueur du registre national (15 décembre 2004) sont admissibles à l’enregistrement, de même que les délinquants qui étaient inscrits au Registre provincial des délinquants sexuels de l’Ontario à cette date.

Q. Peut-on interjeter appel d’une ordonnance de se conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels ?
L'intéressé ou le poursuivant est expressément autorisé à interjeter appel de la décision rendue par le juge chargé de la détermination de la peine, en vertu de l'article 490.014, relativement à une demande d’inscription au registre pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait .

Banque de données génétiques

Q. Quelles infractions désignées régissent la délivrance de mandats et d’ordonnances autorisant le prélèvement d’échantillons corporels à des fins d’analyse génétique et en vue de l’inclusion du profil génétique du délinquant dans le fichier de criminalistique?
Par infractions primaires, on entend les actes criminels les plus graves, par exemple les infractions de nature sexuelle, le meurtre et l’homicide involontaire coupable. Les infractions secondaires sont relativement moins graves, mais tout de même assez importantes. Il s’agit notamment des voies de fait et des incendies criminels.

Si des éléments de preuve de nature génétique sont trouvés sur les lieux d’une infraction désignée, la police peut demander à un juge d’une cour provinciale de délivrer un mandat autorisant le prélèvement d’échantillons corporels d’un suspect à des fins d’analyse génétique dans le cadre de l’enquête sur l’infraction en question. Les résultats de l’analyse permettront de disculper l’individu ou pourraient être utilisés en tant que preuves circonstancielles lors de la poursuite pour établir un lien entre l’accusé et la perpétration du crime.

Si l’individu a été déclaré coupable, absous en vertu de l’article 730 du Code criminel ou, s’il s’agit d’un adolescent, déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ou a fait l’objet d’un verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la cour peut ordonner le prélèvement d’échantillons de substances corporelles aux fins de la banque nationale de données génétiques. La marche à suivre pour déterminer si la cour peut délivrer une telle ordonnance dépend du fait qu’il s’agit d’une infraction primaire ou secondaire.

Q. Quels types de profils d’identification génétique sont contenus dans la banque de données génétiques?
La banque de données génétiques se compose de deux répertoires de profils d’identification génétique : un fichier de criminalistique, qui contient les profils d’identification génétique obtenus à partir de substances corporelles trouvées sur les lieux de crimes, et un fichier des condamnés, qui contient les profils d’identification génétique obtenus à partir de substances corporelles prélevées chez des délinquants ayant, après leur condamnation, fait l’objet d’ordonnances à cette fin.

Q. Combien de profils de délinquants se trouvent actuellement dans la banque de données génétiques?
En date du 9 mai 2005, plus de 77 000 profils d’identification génétique ont été versés au fichier des condamnés, et plus de 21 400 profils ont été versés au fichier de criminalistique. De plus, on a constaté 3 270 correspondances entre les profils de l’un et l’autre fichier, et 408 correspondances « criminalistiques » (entre deux scènes de crime).

Modifications apportées aux mesures législatives régissant la banque de données génétiques

Q. Quelles modifications ont été apportées récemment aux mesures législatives régissant la banque de données génétiques?
Le 19 mai 2005, le projet de loi C-13 modifiant les mesures législatives régissant la banque de données génétiques du Canada a reçu la sanction royale. Ce projet de loi a élargi la portée des dispositions rétroactives du Code criminel de sorte que :

  • toutes les personnes condamnées avant le 30 juin 2000 pour meurtre, homicide involontaire coupable ou une infraction de nature sexuelle et qui purgent toujours leur peine puissent voir leur profil d’identification génétique être versé dans la banque nationale de données génétiques;
  • les infractions sexuelles maintenant abrogées (attentat à la pudeur contre une personne du sexe féminin, attentat à la pudeur contre une personne du sexe masculin et grossière indécence) puissent être inscrites à la liste des infractions désignées auxquelles s’appliquent les dispositions rétroactives du Code criminel.

Le projet de loi pourrait faire en sorte que le profil d’identification génétique d’environ 4 700 délinquants supplémentaires soit versé dans la banque nationale de données génétiques.

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Mise à jour : 2005-10-22 Haut de la page Avis importants