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Accueil Programmes Services correctionnels Protection contre les délinquants à risque élevé Désignation de délinquant à contrôler

Désignation de délinquant à contrôler

La désignation de délinquant à contrôler a été créée en 1997 et vise principalement les délinquants sexuels. Elle a été élaborée en réponse aux préoccupations voulant que de nombreux délinquants sexuels et violents doivent recevoir une attention particulière, même s’ils ne répondent pas à la définition de délinquants dangereux. La désignation de délinquant à contrôler vise les individus reconnus coupables de « sévices graves à la personne » qui, au vu des éléments de preuve, sont susceptibles de récidiver. Les délinquants qui peuvent être gérés par une peine régulière, suivie d’une période donnée de surveillance fédérale dans la collectivité, peuvent être désignés délinquants à contrôler, ce qui peut entraîner une surveillance pendant une période maximale de 10 ans suivant leur mise en liberté.

En février 2005, on comptait 300 délinquants à contrôler au Canada; 187 étaient incarcérés et 113 étaient surveillés dans la collectivité. La majorité de tous les délinquants à contrôler sont visés par une surveillance de longue durée en raison d’infractions d’ordre sexuel, et certains le sont en raison de voies de fait simples et graves, d’incendie criminel et même pour conduite avec facultés affaiblies entraînant des lésions corporelles.


Critères
Les conditions préalables pour faire déclarer un individu un délinquant à contrôler se trouvent à l’article 753.1 du Code criminel du Canada :
(1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d'évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal peut déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
  1. il y a lieu d'imposer au délinquant une peine minimale d'emprisonnement de deux ans pour l'infraction dont il a été déclaré coupable;

  2. celui-ci présente un risque élevé de récidive;

  3. il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité.

Le paragraphe 753.1(2) du Code criminel stipule que le tribunal est convaincu que le délinquant présente un risque élevé de récidive si :

  1. d'une part, celui-ci a été déclaré coupable d'une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de pornographie juvénile), 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile), 163.1(4) (possession de pornographie juvénile) ou 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile), à l'article 172.1 (leurre), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme) ou aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d'une autre infraction dont il a été déclaré coupable;

  2. d'autre part :

    1. soit le délinquant a accompli des actes répétitifs, notamment celui qui est à l'origine de l'infraction dont il a été déclaré coupable, qui permettent de croire qu'il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d'autres personnes,

    2. soit sa conduite antérieure dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable, laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l'avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d'autres personnes.

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Demande de désignation
Une demande de désignation de délinquant de longue durée peut-être faite indépendamment ou lorsque le tribunal qui inflige la peine refuse une demande visant à faire déclarer un délinquant dangereux; il peut plutôt le juger être un délinquant à contrôler sans devoir entendre d’autres preuves.

Comme c’est le cas pour la déclaration d’un délinquant dangereux, une évaluation psychologique du délinquant et de son comportement est nécessaire avant de présenter la demande (art. 752.1). Une fois que cette évaluation a été présentée au tribunal, le procureur général de la province doit consentir par écrit à la demande d’ordonnance.

La disposition s’applique aux délinquants qui présentent un risque élevé de récidive, mais qui ne peuvent pas être déclarés délinquants dangereux parce qu’ils ne satisfont pas à tous les critères de déclaration. Selon les preuves présentées au tribunal, le délinquant peut être efficacement contrôlé dans la collectivité à l’aide de conditions de supervision intensive de la Commission nationale des libérations conditionnelles, lorsqu’il est mis en liberté. La période de supervision peut atteindre 10 ans, la période de supervision moyenne accordée par le tribunal étant d’environ 8 ans. Toute violation d’une disposition relative à une ordonnance de surveillance constitue une infraction distincte punissable en vertu de l’art. 753.3 du Code criminel passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans.

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L'ordonnance de surveillance de longue durée
L'ordonnance de surveillance de longue durée réfère à l’aspect administratif de la peine et prolonge au-delà de la date d'expiration de la peine la période durant laquelle Service correctionnel Canada (SCC) peut surveiller et soutenir un délinquant sexuel dans la collectivité. La Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC), en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, imposera un ensemble de conditions sur mesure après l’expiration de la peine. Ces conditions comprennent l’engagement de ne pas troubler la paix et l’interdiction de posséder des armes à feu. Des conditions spéciales comme s’abstenir de consommer des substances intoxicantes et la participation au counseling peuvent également être imposées par la CNLC lors de la période de surveillance.

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Mise à jour : 2006-10-18 Haut de la page Avis importants