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Accueil Programmes Services correctionnels Protection contre les délinquants à risque élevé Registre national des délinquants sexuels

Registre national des délinquants sexuels

Le 1 er avril 2004, la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a introduit un projet de loi visant à créer un registre national des délinquants sexuels (projet de loi C-16, Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels [LERDS]). La Loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 15 décembre 2004. Ce nouveau système d’enregistrement national vise à accroître la sécurité de la population en aidant les services de police à identifier les présumés suspects domiciliés près des lieux de crime.


Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels a créé une banque de données sur les délinquants sexuels qui contient des renseignements sur les délinquants sexuels condamnés. Cette banque de données est tenue par la GRC et aide la police dans ses enquêtes sur des crimes de nature sexuelle en lui permettant d’accéder rapidement à des renseignements sur les délinquants sexuels condamnés. Par exemple, les policiers qui mènent une enquête sur une infraction sexuelle peuvent rapidement se brancher à la banque de données sur les délinquants sexuels et demander la liste de tous les délinquants sexuels connus dans une zone géographique donnée. Tout délinquant sexuel condamné visé par Loi qui habite, travaille, fait du bénévolat, va à l’école ou visite temporairement cette zone géographique sera automatiquement identifié. Grâce à la banque de données, la police peut accéder à des renseignements personnels, comme des photos, des caractéristiques et des signes distinctifs, qui lui seront utiles lors de l’enquête.

La pierre angulaire du système d’enregistrement des délinquants sexuels est un Registre des délinquants sexuels tenu par la GRC. Seuls les organismes d’application de la loi accrédités peuvent accéder à la base de données, qui est utilisée par plus de 60 000 responsables de l’application de la loi dans chaque province et territoire. Dans chaque administration, les services de police locaux doivent entrer les données et assurer le respect des dispositions relatives à l’enregistrement.

Le public n’a pas accès au Registre national des délinquants sexuels. Celui-ci fournit aux services de police canadiens des renseignements importants qui facilitent leurs enquêtes sur des crimes de nature sexuelle.

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Demande d’ordonnance d’enregistrement
À la suite de la condamnation et de la détermination de la peine pour l’une des infractions visées par le Code criminel, le ministère public peut demander au tribunal une ordonnance d’enregistrement des délinquants sexuels. Le ministère public peut demander des ordonnances d’enregistrement pour toute condamnation relative à une infraction sexuelle, mais aussi pour d’autres infractions commises avec l’intention de perpétrer l’une des infractions sexuelles désignées.

Les personnes reconnues coupables d’une infraction sexuelle avant l’entrée en vigueur du registre peuvent également être assujetties à une ordonnance d’enregistrement si elles purgeaient une peine active au 15 décembre 2004 ou si elles étaient inscrites au registre provincial des délinquants sexuels de l’Ontario à cette date.

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Procédure
Lorsqu’un tribunal rend une ordonnance d’enregistrement, le délinquant est avisé qu’il doit s’inscrire en personne auprès d’un service de police désigné (centre d’enregistrement) dans les 15 jours suivant l’ordonnance ou sa mise en liberté. La période d’enregistrement débute le jour où l’ordonnance est émise et le délinquant doit se réinscrire une fois par année et dans les 15 jours suivant un changement à ses renseignements personnels, comme son nom ou son adresse. Si le délinquant s’absente de son domicile pendant plus de 15 jours consécutifs, il doit en aviser le centre d’enregistrement.

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Modalités d’enregistrement
Les délinquants sexuels doivent demeurer inscrits pendant l’une des trois périodes suivantes, selon la peine maximale prévue pour l’infraction pour laquelle ils ont été condamnés :

  • 10 ans pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et pour les infractions à peine maximale de 2 ou 5 ans
  • 20 ans pour les infractions punissables d’un emprisonnement maximal de 10 ou 14 ans
  • Le reste de leur vie pour des infractions punissables d’un emprisonnement à perpétuité ou lorsqu’ils ont déjà été condamnés pour une infraction sexuelle

Après 20 ans et (s’il y a lieu) tous les 5 ans par la suite, les délinquants devant s’inscrire pour le reste de leur vie pourront demander une révision judiciaire, pour déterminer s’ils peuvent être libérés de l’obligation de s’inscrire pour le reste de la période d’enregistrement visée.

Les délinquants enregistrés pour 10 ou 20 ans pourront demander une révision judiciaire après 5 et 10 ans respectivement en vue de déterminer si leur obligation de s’inscrire devrait être levée selon les mêmes critères que les inscrits à vie.

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Responsabilités des personnes autorisées
En vertu de la Loi, les personnes autorisées à enregistrer les renseignements seront tenues de recueillir uniquement ceux qui ont rapport à l’infraction commise et à l’ordonnance rendue. Les renseignements qui devront être enregistrés dans la banque de données sur les délinquants sexuels doivent être saisis le plus tôt possible et traités de manière confidentielle. Le délinquant sexuel peut demander que des renseignements le concernant soient corrigés, dans le cas d’erreur ou d’omission.

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Radiation de renseignements
Les renseignements concernant un délinquant sexuel demeureront indéfiniment dans la banque de données, sauf si le délinquant est acquitté définitivement sur appel ou s’il obtient un pardon absolu en vertu de la prérogative royale de clémence ou du Code criminel — dans ces cas, les renseignements le concernant seront radiés de façon permanente.

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Sanctions
Une nouvelle infraction au Code criminel a été créée pour défaut de se conformer aux modalités d’une ordonnance d’enregistrement ou pour communication de faux renseignements. Cette infraction serait punissable d’une peine d’emprisonnement maximale de six mois pour une première infraction, et d’un emprisonnement maximal de deux ans pour toute infraction subséquente; une amende de 10 000 $ peut remplacer l’une de ces deux peines ou s’y ajouter.

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Interdictions
La LERDS contient des dispositions précises sur l’accès aux renseignements contenus dans la banque de données sur les délinquants sexuels, ainsi que sur l’utilisation et la communication de ces renseignements, notamment la création d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire pour l’accès illégal à ces renseignements ou la diffusion illégale de ceux-ci, la peine étant de 6 mois d’emprisonnement et d’une amende maximale de 10 000 $.

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Mise à jour : 2006-06-29 Haut de la page Avis importants