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Accueil Programmes Gestion des urgences Rétablissement AAFCC Manuel d'interprétation des lignes directrices fédérales PCC 22/88 Interprétation - principes généraux

Interprétation - principes généraux

  1. La réparation des propriétés endommagées incombe généralement au propriétaire. Toutefois, en cas de catastrophe grave, les dommages peuvent être tellement étendus que les autorités (municipales, provinciales et fédérales) offrent d'aider les particuliers à remettre leur propriété dans l'état où elle se trouvait avant la catastrophe.
  2. Les accords d'aide financière en cas de catastrophe s'appliquent lorsqu'un gouvernement provincial fait une demande d'aide financière afin de réparer les dommages causés par une catastrophe et que le ministre fédéral responsable de la protection civile accède à cette demande. L'aide financière fédérale est ensuite accordée conformément aux lignes directrices concernant l'administration des accords d'aide financière en cas de catastrophe. Le montant de l'aide est calculé selon la formule établie au paragraphe 2 du chapitre 1 jusqu'à concurrence de la somme totale admissible à l'aide financière fédérale.
  3. Les provinces peuvent accorder une aide plus généreuse que celle prévue dans les accords fédéraux. Dans ce cas, l'aide fédérale se limite à la portion admissible en vertu des lignes directrices. La décision du directeur exécutif de Protection civile Canada au sujet de l'admissibilité est sans appel.
  4. Au moment de déterminer l'admissibilité à l'aide financière fédérale, il faut tenir compte des éléments suivants:
    1. La province en cause doit avoir engagé les dépenses (c'est-à-dire doit avoir versé l'argent)
    2. Les réclamations doivent correspondre aux frais nets. Cela signifie qu'il faut déduire des frais de restauration toutes les sommes recouvrées ou toute autre aide financière obtenue.
  5. Étant donné que l'objectif des accords fédéraux est d'accorder une aide financière de base pour rétablir les ouvrages publics dans l'état où ils se trouvaient avant la catastrophe et faciliter la restauration des propriétés essentielles et personnelles des particuliers, des fermes et des petites entreprises, certains frais ne sont pas admissibles. Ces frais sont énumérés au paragraphe 13 du chapitre 3 du présent manuel et on peut les définir de la façon suivante :
    1. Tout dommage dont les frais sont recouvrables en vertu d'une loi ou d'une assurance. Ne sont pas admissibles les dommages qui étaient assurables à un coût raisonnable (que l'assurance ait été souscrite ou non). L'assurance à un coût raisonnable s'entend d'une assurance généralement offerte au public et ayant fait l'objet de nombreuses souscriptions. Pour certaines pertes présentant un caractère exceptionnel, il y a lieu de faire enquête pour voir s'il était possible d'obtenir une assurance et si le taux aurait été raisonnable, compte tenu du type de perte et de l'activité du propriétaire. Dans les cas douteux, on déterminera l'admissibilité en fonction de déclarations écrites de la part des responsables provinciaux de la protection civile ou du Bureau d'assurance du Canada. Les dommages dont les frais sont recouvrables en vertu d'une loi sont ceux qui résultent de catastrophes technologiques pour lesquelles des poursuites peuvent être intentées, en vertu de la loi, contre un particulier, une société ou un gouvernement.
    2. Les frais couverts en tout ou en partie par un autre programme du gouvernement. Cette disposition a généralement été invoquée dans les cas de dommages aux récoltes. Il faut noter toutefois qu'il y a d'autres types de dommages qui peuvent être indemnisés aux termes d'autres programmes du gouvernement. Quant aux dommages aux récoltes, le gouvernement fédéral applique un programme général d'assurance-récolte prévu par des accords fédéraux-provinciaux. Ce programme permet à la province de désigner certaines récoltes, aux termes du programme, comme admissibles à des versements d'assurance. Les agriculteurs demandent alors la protection par l'entremise de la province. Selon les interprétations que nous avons faites par le passé, les dommages aux récoltes ne seraient pas admissibles si la récolte en cause avait pu être assurée grâce à ce programme fédéral. Il y a eu des cas où la récolte aurait pu être assurée grâce au programme fédéral mais où la province avait décidé de ne pas participer au programme pour cette récolte particulière. Dans ces cas, la règle suivie est que la protection pouvait être obtenue et que, par conséquent, les dépenses ne sont pas admissibles à l'aide fédérale.
    3. Les dommages à la propriété ou aux installations, dont la prévention était déjà admissible à l'aide. Cette disposition vise les zones dans lesquelles les gouvernements fédéral ou provinciaux ont entrepris des travaux axés sur la prévention des inondations ou dans lesquelles d'autres mesures préventives ont été prises. On peut citer à titre d'exemple le programme d'endiguement et de relèvement de la zone de la Rivière-Rouge jusqu'au niveau d'inondation dit séculaire. Toutefois, si une inondation extrêmement grave se produisait et que les eaux dépassaient ce niveau, les habitants de la vallée de la Rivière-Rouge auraient le droit d'obtenir de l'aide.
    4. Les dommages qui font partie des risques ordinaires ou normaux d'un métier, d'une profession ou d'une entreprise. Cette disposition n'a jamais été appliquée à des catastrophes pour lesquelles une aide financière a été accordée aux termes des accords.
    5. Les frais engagés pour une restauration ou une remise en état que l'on ne peut considérer comme essentielle à la réintégration d'un particulier dans son domicile ou dans son gagne-pain ou au rétablissement de services essentiels à la collectivité. Il s'agit là d'une disposition très large. La signification du terme « essentiel » sera traitée dans le cadre des interprétations plus détaillées couvertes par les chapitres suivants.
    6. Les frais engagés au titre de la remise en état de propriétés appartenant à des grosses entreprises ou industries. Cette question est abordée dans les interprétations précises se rapportant aux entreprises.
    7. Les frais pouvant être considérés comme des frais de fonctionnement normaux du ministère ou de l'organisme gouvernemental concerné, y compris les budgets d'entretien. Cette question est abordée dans les interprétations visant le secteur public.
    8. Les taxes provinciales. Depuis la signature et l'entrée en vigueur en 1977 (et le renouvellement en 1987) des ententes fédérales provinciales d'imposition réciproque, cette disposition ne s'applique pas aux provinces qui sont partis aux ententes. Cela veut dire que la taxe provinciale constitue des frais admissibles pour les provinces de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve, du Manitoba et de la Colombie-Britannique.

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Mise à jour : 2005-09-26 Haut de la page Avis importants