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RAPPORT FINAL DE LA PRÉSIDENTE APRÈS L'AVIS DU COMMISSAIRE

EN VERTU DU PARAGRAPHE 45.46(3) DE LA LOI SUR LA GRC
À LA SUITE D'UNE ENQUÊTE D'INTÉRÊT PUBLIC
MENÉE AUX TERMES DU PARAGRAPHE 45.43(1) DE LA LOI SUR LA GRC

PLAIGNANTS :
MM. Réjean et Robert Bellefleur

No de dossier : PC-2003-0819

Le 20 janvier 2005


RAPPORT FINAL DE LA PRÉSIDENTE APRÈS L'AVIS DU COMMISSAIRE

La procédure

À titre de Présidente de la Commission des plaintes du public contre la GRC (la Commission), lorsque j'estime dans l'intérêt public d'agir de la sorte, j'ai l'autorité, en vertu du paragraphe 45.43(1) de la Loi sur la GRC (la Loi), de tenir une enquête sur une plainte, que la GRC ait ou non enquêté ou produit un rapport sur la plainte, ou pris quelque autre mesure à cet égard. Au terme de l'enquête, je dois établir et transmettre au Solliciteur général du Canada (désormais la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) et au Commissaire de la GRC (le Commissaire) un rapport écrit, conformément au paragraphe 45.43(3) de la Loi, énonçant les conclusions et les recommandations que j'estime indiquées (le rapport intérimaire).

Le Commissaire doit, sur réception du rapport intérimaire, réviser la plainte à la lumière des conclusions et des recommandations. Il doit ensuite m'aviser de toute mesure additionnelle prise quant à la plainte ou devant l'être, ou motiver son choix de s'écarter des conclusions et des recommandations (l'avis du Commissaire). Une fois que j'ai examiné cet avis, un rapport final est établi.

La plainte

Dans une lettre datée du 12 avril 2003 que la Commission a reçue le 12 mai 2003, MM. Réjean et Robert Bellefleur se sont plaints au sujet de la conduite du gendarme Michel Porlier, du caporal Robert Fullerton et d'autres membres non nommés du détachement de Grand Falls. Ils allèguent essentiellement que l'enquête que la GRC a menée concernant l'accident de motocyclette qui a causé la mort de Guy Bellefleur était fondamentalement viciée et que le personnel et les agents responsables de la GRC ont tenté de camoufler l'enquête viciée.

L'enquête d'intérêt public

Après avoir soigneusement examiné la plainte de MM. Bellefleur, j'ai conclu qu'il était souhaitable, dans l'intérêt public, de faire tenir une enquête par la Commission indépendamment de toute enquête menée par la GRC.

Le 14 juillet 2003, j'ai envoyé une lettre au Solliciteur général à l'époque et au Commissaire dans laquelle j'indiquais que la Commission mènerait une enquête d'intérêt public sur la plainte de MM. Bellefleur, en vertu du paragraphe 45.43(1) de la Loi. La Commission a également diffusé un communiqué le 5 août 2004 pour aviser les médias de l'enquête qu'elle mènerait.

Le rapport intérimaire

Lorsque l'enquête d'intérêt public de la Commission fût terminée, un rapport intérimaire, daté du 19 août 2004, a été transmis à la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et au Commissaire (onglet A). En résumé, la Commission a conclu que le gendarme Porlier n'a pas mené une enquête approfondie concernant l'accident qui a mené à la mort de Guy Bellefleur. La Commission a également conclu que la GRC n'a pas tenté de camoufler cette enquête viciée. En ce qui concerne la première de ces deux conclusions, la Commission a recommandé que le gendarme Porlier (ou la GRC en son nom) offre ses excuses à M. et Mme Réjean Bellefleur pour son incapacité de mener une enquête approfondie. La Commission a aussi recommandé que le gendarme Porlier reçoive des directives opérationnelles en regard des politiques et des procédures de la GRC concernant la façon appropriée d'enquêter sur un accident mortel.

L'avis du Commissaire

Le Commissaire a répondu à mon rapport intérimaire dans une lettre datée du 3 novembre 2004. Je constate que le Commissaire souscrit sans réserve aux conclusions et aux recommandations énoncées dans le rapport intérimaire.

Commentaire

J'ai appris que la GRC a déjà envoyé une lettre d'excuses, tel que la Présidente de la Commission l'avait recommandé dans son rapport intérimaire. Toutefois, il y a eu une certaine confusion dans l'esprit de la famille Bellefleur, puisqu'elle n'avait pas encore reçu le rapport intérimaire de la Commission. En revanche, je tiens à féliciter la GRC d'avoir souscrit si rapidement aux recommandations de la Commission.

Conclusion

Après avoir considéré l'avis du Commissaire, je transmets mon rapport final, conformément au paragraphe 45.46(3) de la Loi sur la GRC. De ce fait, la Commission a rempli son mandat et ne prendra plus aucune mesure à l'égard de la plainte.

 

 

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Shirley Heafey
présidente

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Date de création : 2005-01-21
Date de modification : 2005-01-26 

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