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L'honorable Anne A. McLellan, C.P., députée
Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Canada
Chambre des communes
Ottawa, (Ontario)
K1A 0A6

Madame la Ministre,
Conformément à l'article 45.34 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, j'ai l'honneur de vous transmettre le rapport annuel de la Commission des plaintes du public contre la GRC pour l'exercice 2004-2005, en vue de sa présentation au Parlement.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma haute considération.

La présidente,
Signature de Shirley Heafey
Shirley Heafey
juin 2005


VISION

L'excellence des services de police grâce à la redevabilité

MISSION

Effectuer un examen civil de la conduite des membres de la GRC dans l'exercice de leurs fonctions afin d'assurer que la GRC est redevable au public.

MANDAT

Le mandat de la Commission des plaintes du public contre la GRC est défini à la partie VII de la Loi sur la GRC et peut être résumé comme suit :

  • recevoir les plaintes du public concernant la conduite de membres de la GRC;
  • procéder à un examen lorsque les plaignants sont insatisfaits du règlement de leur plainte par la GRC;
  • convoquer des audiences et mener des enquêtes;
  • énoncer des conclusions et formuler des recommandations.

VALEURS FONDAMENTALES

Les valeurs fondamentales suivantes nous guident dans notre travail et reflètent l'environnement de travail que nous recherchons :

  • l'indépendance
  • l'équitabilité
  • la communication efficace
  • le respect
  • le professionnalisme
  • l'objectivité
  • la rapidité d'exécution
  • l'excellence
  • l'intégrité
  • le travail d'équipe

Table des matières

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

PARTIE I : AU SUJET DE LA CPP

PARTIE II : PLAINTES

PARTIE III : DÉFIS ET DÉBOUCHÉS

PARTIE IV : ÉTABLISSEMENT DE RELATIONS

PARTIE V : OPÉRATIONS

ANNEXE A

ANNEXE B

COMMENT JOINDRE LA CPP

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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

Photo de Shirley Heafey

De nouveaux défis surviennent et d'anciens sont toujours présents. À la CPP, les défis sont nombreux, mais chaque défioffre l'occasion de nous améliorer.

Au cours de la sombre période qui a suivi les événements du 11 septembre, la GRC a assumé un rôle primordial dans la protection de la sécurité nationale.

La Loi antiterroriste a provoqué de nombreux débats publics concernant le juste équilibre à établir entre les droits et la sécurité. Alors que la GRC acceptait son rôle élargi, des murmures de mécontentement circulaient à propos de « profilage raciste » et autres présumées iniquités qui seraient survenues au cours d'activités en matière de sécurité nationale. Dès lors, le besoin d'un examen efficace des activités de la GRC en matière de sécurité nationale s'est fait sentir et le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre en place un mécanisme adéquat. Pour ce faire, on a demandé au juge Dennis O'Connor de formuler des recommandations qui, selon lui, serviraient de toile de fond à son enquête des faits entourant les circonstances qui ont mené à la déportation des États-Unis vers la Syrie du citoyen canadien, Maher Arar.

Cette année, la CPP a consacré beaucoup de temps et d'efforts à l'élaboration de notre présentation au juge O'Connor, car un examen civil efficace des activités en matière de sécurité nationale est crucial au maintien de nos droits de la personne et de nos droits constitutionnels. Nous avons proposé une solution globale qui représente la symbiose entre les opérations de sécurité et de renseignements dans le monde d'aujourd'hui. Précisément, nous avons proposé la création d'une commission permanente, indépendante de notre CPP, qui pourrait examiner les activités de responsables fédéraux en matière de sécurité nationale. En revanche, si on envisage une solution partielle et si notre CPP continue à exister, nous avons fortement suggéré qu'elle soit dotée de pouvoirs suffisants et qu'elle dispose des ressources nécessaires afin de remplir ses fonctions efficacement. À titre d'exemple, la CPP détiendrait le pouvoir de mener des vérifications au hasard concernant les dossiers de la GRC, ainsi que des nouveaux pouvoirs d'enquête qui pourraient rendre plus efficaces les enquêtes de la CPP.

D'anciens défis sont toujours présents. Notre accès à l'information essentielle à un examen efficace de la conduite de la GRC demeure problématique. Les innombrables raisons données par la GRC afin de ne pas divulguer des renseignements pertinents suggèrent une grande réticence à partager des renseignements avec la CPP et cette réticence est permise par une loi inadéquate à l'exécution de notre mandat.

Dans une décision récente du tribunal concernant une demande de la CPP pour l'accès à des renseignements protégés par le privilège relatif aux indicateurs de police, la cour fédérale a reconnu que la revendication de la GRC au [traduction] « privilège relatif aux indicateurs de police... va sérieusement entraver l'habileté de la Commission à examiner les plaintes...».1 Toutefois, il a conclu que la responsabilité de remédier au problème revenait au Parlement et non aux tribunaux. Je fais appel aux membres du Parlement pour qu'ils tiennent compte de la conclusion du tribunal et prennent les mesures nécessaires, d'une façon ou d'une autre, afin de s'assurer que les Canadiens ont recours à un examen civil efficace des services de notre police nationale.

En vue de relever ces défis, nous recherchons des moyens novateurs et constructifs pour effectuer notre travail et servir le public canadien. Je peux dire sans contrainte qu'aucun différend entre la CPP et la GRC n'a été porté à l'attention du public avant qu'on ait tenté de le régler en privé. À ce sujet, nos efforts n'ont pas été aussi efficaces que nous l'aurions souhaité. Tel que l'a souligné la Cour d'appel fédérale et la Présidente de la Commission récemment, la GRC a posé certains gestes qui ont : [traduction] « empêché d'établir une relation fondée sur la confiance » et [traduction] « la méthode instaurée par le Parlement exige une confiance et une collaboration mutuelles de la part des deux joueurs principaux, soit le Commissaire et le président de la Commission ».2

Je veillerai à ce que la CPP s'engage de nouveau à continuer un dialogue avec la GRC. C'est pourquoi je fais appel au leadership de la GRC pour que cette dernière soutienne à fond la notion d'un examen civil. Ensemble, nous engagerons la confiance dont nous sommes investis par le Parlement et donnerons corps au mécanisme d'examen des plaintes du public de la GRC.

  1. Canada (Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada) c. Canada (Procureur général) (2004), 255 F.T.R. 270, 2004 CF 830.
  2. Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada c. Procureur général du Canada, 2005 CAF 213.

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PARTIE I : AU SUJET DE LA CPP

NOTRE RÔLE

La Commission des plaintes du public contre la GRC (CPP) est un organisme autonome qui ne fait pas partie de la GRC. En créant la CPP en 1988, le Parlement l'a investie du mandat d'effectuer un examen civil de la conduite des membres de la GRC dans l'exercice de leurs fonctions afin d'assurer que la GRC est redevable au public.

La CPP s'assure que les plaintes déposées par le public au sujet de la conduite des membres de la GRC sont examinées de façon équitable et objective.

Dans certaines circonstances, la CPP tente de régler les plaintes du public à l'amiable. Elle effectue un examen lorsqu'un plaignant n'est pas satisfait des conclusions de la GRC concernant sa plainte. La CPP n'agit pas en tant que défenseur de la partie plaignante ou des membres de la GRC. Elle n'est pas non plus un organisme disciplinaire pour la GRC. Le mécanisme d'examen des plaintes ne vise pas à répondre aux besoins des plaignants qui souhaitent obtenir un dédommagement ou une indemnité.

La CPP formule des conclusions et des recommandations visant à identifier et à corriger des problèmes, et à empêcher qu'ils ne se reproduisent. Ces conclusions et recommandations peuvent viser la conduite de membres de la GRC en particulier ou se rapporter à des enjeux plus vastes ayant trait à la politique et aux méthodes policières de l'organisme.


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COMPÉTENCE DE LA CPP

La CPP a compétence pour entendre toute plainte émanant d'un citoyen ayant trait à la conduite d'un membre de la GRC dans l'exercice de ses fonctions. La compétence de la CPP peut s'étendre, dans certains cas, aux plaintes concernant la conduite de membres de la GRC qui ne sont pas de service. Lorsque la conduite personnelle d'un membre de la GRC est en cause, la CPP n'a compétence pour examiner la plainte que s'il est déterminé que la conduite présumée risque de nuire au rendement du membre de la GRC dans l'exercice de ses fonctions ou de porter atteinte à la réputation de l'ensemble de la GRC.

La CPP n'est pas autorisée à examiner les questions relatives à l'administration des affaires de la GRC. En d'autres mots, les questions de gestion et d'administration ne relèvent pas de la partie VII de la Loi sur la GRC qui concerne le mécanisme d'examen des plaintes du public.


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COMPOSITION DE LA CPP

Membres de la CPP

La loi établissant la CPP prévoit un président et un vice-président, et peut comprendre d'autres membres ou suppléants provenant de chaque province ou territoire qui utilise par contrat les services de police de la GRC. Le président s'acquitte de ses fonctions à temps plein. Les autres membres peuvent exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel s'ils sont appelés à siéger à une audience. Le gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président pour un mandat de cinq ans au maximum. Les membres de la CPP représentant chaque province ou territoire sont également nommés par le gouverneur en conseil, à l'issue de consultations avec le ministre responsable des questions policières de la province ou du territoire en cause.

Personnel de la CPP

Les analystes des plaintes constituent le premier point de contact pour le public et ils sont chargés de la réception de toutes les demandes de renseignements et des plaintes dans les deux langues officielles. Lorsqu'un plaignant demande à la CPP d'examiner sa plainte, les examinateurs analystes de la CPP entreprennent un examen de tous les documents pertinents qui se rapportent à la plainte. Le personnel de la CPP exerce de nombreuses fonctions associées aux activités d'audience, d'enquête et d'examen.

Structure de la CPP

Structure de la CPP


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APERÇU DU MÉCANISME D'EXAMEN DES PLAINTES

Tout citoyen peut déposer une plainte directement auprès de la GRC, de la CPP ou des autorités policières provinciales. C'est la GRC qui reçoit la plainte en fin de compte pour qu'elle soit réglée. La présidente de la CPP peut également déposer une plainte, à tout moment si une source extérieure lui fait part d'un incident, entreprendre une enquête d'intérêt public ou tenir une audience. Puisqu'elle ne détient aucun pouvoir de vérification en ce qui concerne la GRC, la CPP compte beaucoup sur les médias pour être avisée des enjeux importants.

Au besoin, le personnel de la CPP facilite le règlement d'une plainte grâce au Mode de règlement des différends à l'amiable. Sinon, la plainte est transmise à la GRC qui peut, elle aussi, tenter de régler la plainte à l'amiable. Si le règlement à l'amiable s'avère impossible, la GRC mène une enquête et rend compte des résultats de son enquête au plaignant et au(x) membre(s) en cause de la GRC.

Le plaignant qui n'est pas satisfait des conclusions de la GRC concernant sa plainte peut demander à la CPP d'effectuer un examen indépendant de la plainte. Lorsque la CPP examine une plainte, elle effectue une analyse détaillée de tous les documents qui se rapportent à la plainte, notamment le dossier opérationnel de la GRC, l'enquête de la GRC sur la plainte du public, la loi et la politique applicables, ainsi que tous les documents fournis par le plaignant.

Suivant cet examen, si la Présidente est satisfaite de la façon dont la GRC a traité la plainte, elle envoie un rapport final à toutes les personnes concernées, y compris le commissaire de la GRC et la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Si la Présidente n'est pas satisfaite des conclusions de la GRC quant à la plainte, elle peut l'examiner sans enquêter davantage, demander au commissaire de la GRC de mener une enquête plus approfondie, tenir elle-même une enquête ou convoquer une audience publique. Une fois ce processus terminé, la Présidente transmet au commissaire de la GRC et à la Ministre un rapport intérimaire faisant état de ses conclusions et recommandations..

Lorsqu'il reçoit le rapport intérimaire, le commissaire de la GRC examine la plainte à la lumière des conclusions et recommandations de la Présidente. Par la suite, il avise par écrit la Présidente et la Ministre de toute autre mesure qui a été prise ou qui le sera à l'égard de la plainte. Si le commissaire de la GRC ne souscrit pas à une conclusion ou à une recommandation quelconque, il doit motiver son choix. Dès qu'elle reçoit l'avis du Commissaire, la Présidente établit alors un rapport final faisant état de ses conclusions et recommandations finales. Elle envoie ce rapport à toutes les parties concernées.

Mécanisme d'examen des plaintes

Mécanisme d'examen des plaintes

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PARTIE II : PLAINTES

PLAINTES

Lorsqu'une plainte est déposée directement à la CPP, un analyste des plaintes reçoit les détails entourant les préoccupations du plaignant, il reformule ces préoccupations pour obtenir une plainte explicite, il détermine si la plainte entre dans les cadres de compétence de la CPP et, si oui, il fait suivre la plainte à la GRC. En 2004-2005, la CPP a reçu 825 plaintes officielles.

Les lignes qui suivent présentent un survol des plaintes déposées à la CPP au cours de la dernière année financière. Ce survol souligne les dossiers clés qui justifient les préoccupations constantes de la CPP.

Les résumés suivants sont fondés sur des allégations fournies uniquement par des plaignants; les plaintes qui découlent de ces allégations ont été envoyées à la GRC pour qu'elle mène une enquête et établisse un règlement.

Personnes en état de crise

  • Des plaignants ont allégué un sérieux manque de compréhension et de formation envers les citoyens en état de crise. Ils ont allégué des mauvais traitements envers des personnes aux prises avec un trouble affectif bipolaire, l'épilepsie, le grand mal ou en état de crise épileptique automatique.

  • Certaines personnes se sont plaintes à propos de l'utilisation inadéquate de chiens policiers, du recours abusif au Groupe tactique d'intervention et des armes Taser au moment d'appréhender des personnes en état de crise.

  • Des plaignants ont demandé :

    • une formation policière plus poussée et davantage d'empathie au moment d'appréhender des citoyens vivant avec une maladie mentale;

    • une meilleure habileté de la part des policiers à reconnaître les éléments identificateurs émotifs et comportementaux d'une personne en état de crise;

    • une approche empathique en ayant recours à des techniques éprouvées qui permettent une surveillance policière plus efficace sans causer de préjudices.

Recours à une force excessive, arme Taser

  • Des plaignants allèguent fréquemment un recours inadéquat et excessif à la force par les policiers.

  • Certaines plaintes dénoncent des coups de bâtons, des attaques physiques, des coups de poing et des coups de pied injustifiés. D'autres font référence à un recours excessif à la force envers une personne par deux membres ou plus en même temps.

  • Aussi, plusieurs plaintes sont liées à une utilisation inadéquate et abusive d'une arme Taser.

  • Les plaignants ont demandé une utilisation plus responsable de l'arme Taser, particulièrement en ce qui concerne :

    • les circonstances entourant son utilisation;

    • la fréquence à laquelle les policiers tentent des moyens d'appoint au recours à la force;

    • la décision à savoir si elle peut être utilisée sans causer de blessures de longue durée ou la mort (p. ex., À combien de reprises une arme Taser peut-elle être utilisée sur la même personne au même moment? La distance « sécuritaire » est-elle respectée en utilisant une arme Taser?);

    • la décision à savoir si les ambulanciers, les médecins, les infirmières et autre personnel médical doivent être avisés lorsqu'une arme Taser est utilisée.

Population autochtone

  • Les plaignants allèguent fréquemment que les policiers ne traitent pas les citoyens des collectivités autochtones avec respect (en particulier les jeunes).

  • Les plaintes sont liées :

    • à un recours excessif et inutile au gaz poivré et à l'arme Taser;

    • à des arrêts non justifiés, des soupçons d'actes préjudiciables et des interrogatoires;

    • à la faible priorité accordée aux citoyens autochtones et à leurs appels;

    • à la réticence des policiers à s'identifier sur demande;

    • au manque de respect en ce qui a trait aux traditions, à la culture et à la spiritualité autochtones.

Membres des minorités visibles

  • Des plaignants allèguent des traitements inadéquats (liés à la race, l'ethnie ou l'apparence physique) dont :

    • des arrêts non justifiés, des interrogatoires, des soupçons d'actes préjudiciables;

    • un recours excessif à la force (bousculades, coups de poing, gaz poivré);

    • un langage injurieux (propos racistes, menaces).


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PLAINTES DÉPOSÉES PAR LA PRÉSIDENTE

La Présidente est autorisée à déposer une plainte, en vertu du paragraphe 45.37(1) de la Loi sur la GRC, si elle estime qu'il existe des raisons valables de mener une enquête sur la conduite, dans l'exercice de fonctions prévues à la Loi sur la GRC, d'un membre ou de toute personne nommée ou employée sous le régime de la Loi. Pour ce faire, la Présidente doit être avisée d'un incident par une source extérieure. Puisqu'elle ne détient aucun pouvoir de vérification en ce qui concerne la GRC, la CPP compte beaucoup sur les médias pour être avisée des enjeux importants. En ce qui concerne le cas suivant, la Présidente a été mise au courant de l'incident par l'entremise d'une information de presse.

  • Le 6 janvier 2005, la Présidente a déposé une plainte concernant la mort par balle d'un Autochtone, survenue à Norway House au Manitoba. En déposant une plainte, la Présidente a engagé une procédure prévue par la Loi sur la GRC qui exige que la GRC divulgue l'ensemble de ses conclusions d'enquête à la CPP pour que celle-ci puisse procéder à un examen attentif de la participation de la GRC à cet incident. La GRC mène présentement une enquête sur la fusillade et elle avise régulièrement la CPP de l'état d'avancement de l'enquête. Dès qu'elle aura examiné les résultats de l'enquête de la GRC et après qu'elle aura mené toute autre enquête qu'elle juge nécessaire, la Présidente publiera un rapport énonçant ses conclusions et ses recommandations.

Plaintes déposées directement à la CPP en 2004-2005

Plaintes déposées directement à la CPP en 2004-2005


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EXAMENS

Lorsque la GRC reçoit et examine une plainte, elle doit documenter la façon dont elle a traité la plainte. Il s'agit d'une étape importante, puisque que les plaignants peuvent demander à la CPP d'examiner le règlement de leur plainte par la GRC.

Lorsque la CPP reçoit une demande d'examen, elle envoie une lettre à la GRC lui demandant l'ensemble des documents pertinents liés à la plainte en question. Les documents pertinents incluent, mais ne se limitent pas à : la lettre de règlement, le rapport d'enquête préparé par l'enquêteur de la plainte du public de la GRC, le dossier opérationnel de la GRC, toutes notes prises par le membre concerné, les déclarations obtenues lors de l'enquête de la plainte du public et les enregistrements photographiques, vidéo ou audio pertinents à la plainte. Lorsque la CPP reçoit les documents pertinents de la GRC et du plaignant, elle procède à une évaluation de la complexité de la demande d'examen et de l'exhaustivité des documents pertinents fournis par la GRC.

OÀ l'instant où la CPP examine une plainte, elle peut émettre un rapport témoignant de la satisfaction de la CPP si elle appuie le règlement de la plainte par la GRC ou elle produit un rapport intérimaire lorsqu'elle est en désaccord avec le règlement de la plainte par la GRC. Dans ce rapport, elle formule des conclusions et des recommandations au regard des allégations. Les résumés qui suivent permettent de mettre au premier plan les sujets de préoccupation identifiés par la CPP et de souligner l'impact que cet organisme produit sur la redevabilité de la GRC.

Recours excessif à la force

  • Le plaignant a été arrêté par deux membres de la GRC pour voies de fait armé d'un couteau envers sa femme. À l'arrivée au détachement de la GRC, une confrontation physique a eu lieu, au cours de laquelle un des membres de la GRC a eu recours à une arme Taser à l'endroit du plaignant, qui est tombé au sol. Le plaignant a allégué qu'au moment où il s'est retrouvé au sol, un des policiers lui a donné deux coups de pied au visage, après quoi il s'est évanoui. Les éléments de preuve des membres de la GRC, qui présentaient la façon dont le plaignant avait été blessé, étaient contradictoires. L'un des policiers a affirmé que l'autre policier a perdu l'équilibre et est tombé sur le plaignant lui causant ses blessures, tandis que l'autre policier a déclaré que les blessures étaient consécutives à la chute du plaignant. En raison de cet incident, le plaignant a subi des blessures sérieuses à la tête et à l'oeil. Dans son règlement initial de la plainte, la GRC avait expliqué que les blessures étaient consécutives au déséquilibre et à la chute sur le plaignant d'un des membres concernés. La GRC a conclu qu'il n'y avait pas eu de recours excessif à la force.

    Dans son rapport intérimaire, le Vice-président a conclu que les policiers avaient eu recours à une force excessive envers le plaignant, notamment en lui donnant des coups de pied à la tête, qui lui causa des blessures sérieuses. Le Vice-président a noté qu'une personne raisonnable, en examinant les éléments de preuve, aurait conclu qu'une chute consécutive à un déséquilibre sur le plaignant n'aurait pas causé les blessures subies par le plaignant. Le Vice-président a recommandé à la GRC de considérer des sanctions disciplinaires appropriées envers les deux membres de la GRC et d'offrir des excuses au plaignant.

    Le commissaire de la GRC était en désaccord avec la conclusion et les recommandations de la CPP. D'après lui, pour appuyer sa conclusion, le rapport intérimaire de la CPP était basé sur des renseignements sélectifs. Le Commissaire a aussi souligné que l'enquête publique menée par la GRC était superficielle et qu'elle n'était d'aucune aide, puisque les membres de la GRC n'ont pris aucune note ponctuelle adéquate au sujet de l'incident, tel que l'exige la politique. Cela dit, le Commissaire a déclaré qu'il ne pouvait formuler une conclusion qui serait soit en faveur du plaignant ou des membres de la GRC.

    En ce qui concerne l'allusion au manque d'impartialité soulevée par le Commissaire, le Vice-président a déclaré que ses conclusions étaient basées sur les éléments de preuve disponibles qui démontraient que la version des événements des membres concernés était peu vraisemblable. Il a aussi observé que le manque de notes ponctuelles adéquates des membres de la GRC a miné la qualité des éléments de preuve obtenus au cours de cette enquête. Le Vice-président a contesté la déclaration du Commissaire selon laquelle il ne pouvait pas formuler de conclusion en faveur du plaignant ou des membres. En établissant cette conclusion, le Commissaire évitait aux membres d'être tenus responsables pour leur prise de notes inadéquate et pour avoir mené une enquête publique superficielle.

  • Le plaignant conduisait le véhicule de sa mère, accompagné de sa femme, de sa fille, de son père et de sa mère lorsqu'il a heurté un caillou qui a décroché le silencieux du véhicule. Il s'est rangé sur l'accotement et un membre de la GRC s'est arrêté pour enquêter. Le membre a déterminé que le véhicule n'était pas immatriculé et a tenté de donner une contravention au plaignant. Le plaignant a refusé de prendre la contravention et le membre de la GRC l'a enfoncée dans la poche du plaignant. Le plaignant l'a retirée et jetée au sol, après quoi il a été accusé d'entrave à la justice. Le membre a eu recours à une force inappropriée, notamment en tirant les cheveux du plaignant pour le mettre en état d'arrestation. Le plaignant a allégué que le membre de la GRC a eu recours à une force excessive au cours de son arrestation.

Dans son rapport intérimaire, la Présidente a noté que la loi applicable ne conférait pas le pouvoir à un policier d'imposer l'acceptation d'une contravention. Le membre de la GRC avait recours à plusieurs méthodes de service, il n'avait pas l'autorisation d'obliger l'acceptation de la contravention, et rien n'obligeait le plaignant d'accepter la contravention. Par conséquent, l'arrestation pour entrave du plaignant qui refusait la contravention était illégale, et tout recours à la force était excessif. Dans son rapport intérimaire, la Présidente a également noté que même si l'arrestation du plaignant avait été légale, le membre de la GRC avait eu recours à une force excessive en traînant le plaignant l'autre côté de la route par les cheveux sans lui donner d'abord l'occasion de le suivre. Dans son rapport intérimaire, la Présidente a recommandé que le membre reçoive des directives opérationnelles concernant son autorité légitime d'arrestation ainsi que son recours excessif à la force dans cette affaire.

Le commissaire de la GRC a répondu qu'il appuyait l'ensemble des conclusions et des recommandations de la CPP.

  • La soeur d'un homme arrêté pour conduite avec facultés affaiblies a allégué qu'un membre de la GRC a utilisé son bâton pour frapper et blesser l'homme tandis qu'il avait été placé à l'arrière de l'auto-patrouille; que le membre a ensuite sorti l'homme de l'auto-patrouille, l'a frappé à plusieurs reprises et l'a aspergé de gaz poivré; et que, dans un but illégitime, le membre a fait arrêter la conjointe de fait de l'homme pour conduite avec facultés affaiblies.

    Dans son rapport final, la Présidente a conclu que même si le membre a frappé la main du frère de la plaignante alors qu'il était dans l'autopatrouille, il a exécuté ce geste seulement après que le niveau de force a grimpé graduellement et que la situation devenait dangereuse pour sa sécurité personnelle. En effet, le membre était seul dans la voiture et le frère de la plaignante tentait sans arrêt de toucher le membre en passant son bras par la cloison de verre. De plus, même si le membre a blessé le bras du frère de la plaignante, son bassin, son oeil et sa tête à l'aide de son bâton, il a agi ainsi seulement après qu'il s'est retrouvé en face d'un adversaire intoxiqué qui agissait de façon irrationnelle, qui ne semblait pas vouloir se détourner, et qui lui avait lancé un coup de pied et avançait vers lui. Le recours à la force était raisonnable dans les circonstances.

Traitement des personnes en garde à vue

  • Au cours d'une enquête liée à un accident impliquant une automobile, deux membres de la GRC ont reçu des renseignements limités de la part d'un témoin concernant la sobriété du conducteur. Le conducteur du véhicule suspect était l'un des plaignants de cette affaire. Au cours de leur enquête, les deux membres de la GRC se sont présentés à la résidence des deux plaignants : un homme et sa femme. Un des membres a accédé à la résidence accompagné de la plaignante. Cependant, il n'a pas demandé la permission d'entrer et la plaignante lui a dit qu'il n'en avait pas le droit. La plaignante a également affirmé qu'elle avait tenté de refermer la porte en repoussant le membre. Une fois à l'intérieur de la résidence, l'un des membres a tenté d'arrêter le plaignant pour conduite avec facultés affaiblies. La plaignante s'est interposée et a été arrêtée pour entrave au travail d'un policier. Tandis qu'elle se trouvait dans l'auto-patrouille en route vers le détachement, la plaignante a donné des coups de pied au véhicule et un membre de la GRC s'est assis sur elle afin de la retenir. Au cours de sa première nuit en garde à vue au détachement, on lui a enlevé ses pantalons et on ne lui a donné aucune couverture.

    Les plaignants, membres des Premières nations, ont allégué que les membres ont accédé illégalement à leur résidence, ont eu recours à une force excessive, ont arrêté abusivement la plaignante et n'ont pas offert les soins appropriés à la plaignante tandis qu'elle se trouvait en garde à vue.

    Dans son rapport intérimaire, la Présidente a conclu que, compte tenu que les membres n'avaient reçu que des renseignements limités au sujet du conducteur aux facultés affaiblies, il n'existait aucun motif raisonnable pour arrêter le plaignant. À ce titre, les membres ne pouvaient pas invoquer les dispositions du Code criminel qui permettent à un policier d'accéder à un logis ou à une maison sans mandat dans certaines circonstances. L'accès à la résidence était illégal, car les plaignants ne leur en ont pas donné l'autorisation. Par conséquent, l'arrestation de la plaignante ainsi que tout recours à la force étaient abusifs. Le rapport intérimaire de la Présidente a recommandé que le membre de la GRC qui s'est introduit dans la maison reçoive des directives opérationnelles concernant les exigences pour accéder à un logis ou à une maison.

    Dans son rapport intérimaire, la Présidente a aussi conclu que même si la plaignante, une fois menottée, a crié, a frappé sa tête et lancé des coups de pied contre la fenêtre de l'auto-patrouille, elle ne s'est pas blessée et n'a causé aucun dommage au véhicule. Le membre de la GRC qui s'est donc assis sur la plaignante agissait à l'encontre de la politique de la GRC qui exige que les détenus soient traités avec décence et que les policiers interviennent le moins possible afin de gérer les risques. Le rapport intérimaire de la Présidente a recommandé que les membres de la GRC reçoivent des directives opérationnelles concernant le transport adéquat des personnes placées en garde à vue par la GRC.

    Finalement, la Présidente a conclu dans son rapport intérimaire que, malgré qu'il soit raisonnable qu'une policière enlève les pantalons de la plaignante en vue de les fouiller, la plaignante aurait dû pouvoir remettre ses pantalons immédiatement après la fouille. De plus, elle aurait dû recevoir une couverture dès lors qu'elle s'est montrée coopérative. Les membres n'ont pas offert les soins adéquats à la plaignante tandis qu'elle se trouvait en garde à vue et ne l'ont pas traitée avec décence conformément à la politique de la GRC. Le rapport intérimaire de la Présidente a recommandé que les membres de la GRC reçoivent des directives opérationnelles concernant les soins adéquats aux personnes en garde à vue.

    Le Commissaire a répondu qu'il appuyait l'ensemble des conclusions et des recommandations de la CPP.

Décès survenu dans une cellule de détention

  • La mère d'un homme décédé des suites d'asphyxie par pendaison tandis qu'on le détenait dans une cellule à un détachement de la GRC s'est plainte à la CPP que des membres non identifiés de la GRC n'ont pas surveillé adéquatement son fils alors qu'il était en garde à vue par la GRC, qu'ils ont tué son fils, qu'ils ont été incapables de mener une enquête adéquate concernant sa mort, et qu'ils ont altéré des éléments de preuve dans sa cellule. La plaignante a soumis un certain nombre de photographies pour appuyer ses allégations.

    Dans son rapport final, la Présidente a conclu qu'il n'y avait aucune preuve péremptoire pour démontrer que des membres non identifiés de la GRC ont fait quoi que ce soit pour mener à la mort du fils de la plaignante. Les observations des autres détenus ainsi que le rapport d'autopsie ont permis d'appuyer la version des événements de la GRC. Dans ce rapport, la Présidente a également conclu que le fils avait vraisemblablement été surveillé conformément aux politiques de la GRC au moment en question, mais elle a souligné l'importance d'une prise de notes détaillées dans le registre des prisonniers et d'effectuer une vérification physique de chaque cellule par opposition à une vérification visuelle de l'extérieur de la cellule. Finalement, le rapport final de la Présidente a conclu que l'enquête concernant la mort du fils de la plaignante était adéquate, et qu'il n'y avait aucune preuve péremptoire d'altération inadéquate d'éléments de preuve dans la cellule du fils de la plaignante.

Conflit civil

  • La plaignante et son mari ont vendu un camion usagé à un autre couple. Le mari de la plaignante a reçu un montant initial. Les acquéreurs devaient faire des paiements mensuels jusqu'à ce que le solde des paiements soit réglé. Le mari de la plaignante a fourni l'immatriculation du véhicule aux acquéreurs et leur a donné le droit de conduire le camion. Par la suite, les acquéreurs ont fait l'objet d'une enquête en matière d'immigration menée par deux membres de la GRC. L'un des membres de la GRC s'est offert pour aider les acquéreurs à obtenir le transfert de l'immatriculation du camion, incluant la signature de la plaignante qui autorise le transfert du camion. Par conséquent, il s'est présenté au lieu de travail de la plaignante. Au cours de leur rencontre, le membre de la GRC a convaincu la plaignante, de façon trompeuse, de signer la partie de l'immatriculation autorisant le transfert du camion cédant ainsi la possession aux acquéreurs. La plaignante a allégué que le membre de la GRC l'a amenée à signer le transfert de propriété par la ruse.

    La Présidente a conclu que le membre de la GRC n'aurait pas dû s'impliquer dans un conflit civil. Elle a noté que le membre de la GRC avait eu recours à de la supercherie pour convaincre la plaignante de signer l'immatriculation du camion. Il avait demandé à la plaignante de prouver que la signature au recto de l'immatriculation du camion n'était pas une falsification en signant le verso de l'immatriculation, ce qui se trouve à être la partie du transfert de possession. La Présidente a reconnu que la GRC avait conclu que le membre de la GRC s'était impliqué d'une façon inappropriée dans un conflit civil, et que le membre avait reçu des directives de la GRC. Toutefois, la Présidente estimait que la GRC n'avait pas pris toutes les mesures correctives possibles pour régler cette plainte. Elle a donc recommandé que la GRC offre également des excuses à la plaignante.

    Le commissaire de la GRC a appuyé l'ensemble des conclusions et des recommandations de la CPP.

Demandes d'examen reçues par la CPP en 2004-2005

Demandes d'examen reçues par la CPP en 2004-2005


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ENQUÊTES D'INTÉRÊT PUBLIC, ENQUÊTES PLUS APPROFONDIES ET AUDIENCES

La CPP tient à sensibiliser davantage la population aux enjeux importants des pratiques policières et elle s'engage à offrir un mécanisme d'examen des plaintes à la fois accessible et transparent. Ce mécanisme est le ciment de la confiance du public, des membres de la GRC et du Parlement et il doit donner une image fidèle de la diversité et de la complexité de la société canadienne. Les enquêtes d'intérêt public visent à répondre à cette vocation. Ainsi, la présidente de la CPP peut décider d'entreprendre une enquête d'intérêt public concernant une plainte après que celle-ci a fait l'objet d'un examen ou lorsqu'elle estime qu'il est dans l'intérêt du public d'agir de la sorte. La GRC n'est pas tenue de mener une enquête lorsque la Présidente décide d'entreprendre une enquête d'intérêt public.

En 2004-2005, la Présidente a entrepris deux nouvelles enquêtes d'intérêt public.

Enquête d'intérêt public Kingsclear

  • En mai 2004, la Présidente a entrepris une enquête d'intérêt public au sujet de plaintes contre la GRC au regard de son enquête sur des cas présumés de violence sexuelle survenus au Centre de formation pour jeunes de Kingsclear, au Nouveau-Brunswick. Cette enquête a été entreprise en vue d'examiner des allégations selon lesquelles l'enquête que la GRC a menée concernant la conduite criminelle d'un sergent d'état-major de la GRC, du personnel de garde et des résidants de Kingsclear était inadéquate. L'enquête d'intérêt public de la CPP examinera également l'allégation selon laquelle la GRC a camouflé les mauvais traitements au regard des présumées activités criminelles.

    Lorsqu'elle a annoncé la tenue de cette enquête, la Présidente a souligné : [traduction] « Il est allégué que certaines personnes en situation d'autorité ont maltraité des jeunes vulnérables et que la GRC n'a pas réagi à ces allégations de manière appropriée. Je crois que la société nous juge d'après la façon dont nous traitons les personnes étant les plus vulnérables parmi nous. L'enquête que je mènerai me permettra d'établir les faits entourant ces allégations. Au fur et à mesure que l'enquête se poursuivra, j'évaluerai constamment le besoin de convoquer une audience dans l'intérêt public. Ce faisant, je compte établir les faits de la façon la plus efficace et la plus rapide qui soit. C'est en exposant les faits de cette affaire que les plaignants et les membres de la GRC pourront continuer leur vie. »

    Il s'agit de l'enquête la plus importante jamais menée par la CPP, qui couvre près de 15 ans de travail d'enquête entrepris par la GRC. On a d'abord amorcé cette enquête en y affectant des membres du personnel de la CPP alors qu'une demande de financement supplémentaire a été soumise au Conseil du Trésor en vue d'obtenir une aide additionnelle en matière d'enquête. L'obtention de fonds supplémentaires s'est avéré un processus complexe, qui a retardé la tenue de l'enquête. La CPP, un petit organisme, a dû exercer ses fonctions selon des ressources financières et humaines disponibles jusqu'à ce qu'elle reçoive des fonds supplémentaires.

    La GRC a sitôt collaboré à cette enquête d'intérêt public en fournissant à la CPP plus de 27 000 documents pertinents pour permettre à la CPP d'examiner les allégations. Le personnel de la CPP examine présentement les documents pertinents qui lui ont été fournis par la GRC.

    En outre, la CPP tente présentement d'obtenir l'accès à d'autres documents pertinents nécessaires à son examen. Les Archives provinciales du Nouveau- Brunswick ainsi que le Procureur général du Nouveau-Brunswick ont accepté de collaborer à cette enquête.

    On prévoit examiner quelque 50 000 à 75 000 documents dans le cadre de cette enquête d'intérêt public. S'ajoutent à cette documentation volumineuse les centaines d'entrevues personnelles jugées nécessaires. C'est donc dire que cette enquête revêt une importance significative.

    Grâce à l'appui de la Ministre, la CPP a reçu récemment une subvention du Conseil du Trésor pour lui permettre d'embaucher et de maintenir dans ses fonctions du personnel en vue d'accélérer l'enquête qui suit son cours présentement. De plus, la CPP dispose désormais de ressources grâce auxquelles elle pourra obtenir le support et les services informatiques dont elle a besoin pour réaliser un projet aussi important et complexe. Par ailleurs, la CPP est en voie d'acquérir des locaux supplémentaires pour y aménager ces nouvelles ressources.

    L'état d'avancement de cette enquête sera abordé dans un prochain rapport annuel.

  • En juillet 2004, la Présidente a mené une enquête d'intérêt public sur une plainte d'agression sexuelle et d'intimidation. La plaignante a affirmé que lors d'une vérification de son véhicule, un membre de la GRC de sexe masculin l'a soumise à une fouille corporelle d'une manière abusive. Ce membre aurait également tenté d'intimider la plaignante à un autre moment précédent. La GRC a mené une enquête et a conclu qu'aucune accusation ne devait être portée contre le membre. L'enquête de la CPP se poursuivra en 2005-2006, une fois que la GRC fournira les résultats de son enquête criminelle. Des renseignements supplémentaires seront fournis dans le cadre d'un prochain rapport annuel.

Plusieurs enquêtes d'intérêt public menées par la CPP se sont terminées en 2004-2005. Ces enquêtes mettaient en lumière deux enjeux importants : l'usage de force excessive par des membres de la GRC dans l'exercice de leurs fonctions et l'exécution inadéquate de certaines enquêtes.

  • La CPP a conclu son enquête d'intérêt public concernant la conduite de la GRC durant l'enquête sur l'enlèvement et le meurtre d'une fillette. La GRC a reconnu que l'enquête criminelle qu'elle avait menée comportait des failles considérables et, de ce fait, a recommandé l'adoption de plusieurs mesures correctives. La CPP a conclu que l'enquête criminelle de la GRC présentait de sérieuses lacunes. L'objectif de l'enquête de la CPP était de voir dans quelle mesure les 23 recommandations présentées dans le cadre de l'examen interne de la GRC traitaient de la question et ont été suivies. L'enquête de la CPP confirme que la GRC a pris des mesures pour souscrire à ces recommandations afin d'éviter que ces sérieuses erreurs se reproduisent.

  • La CPP a conclu l'enquête concernant le recours abusif à la force d'un membre de la GRC envers deux jeunes Autochtones. L'incident concernait deux jeunes soupçonnés d'avoir lancé des objets sur des voitures alors qu'ils se trouvaient sur un passage supérieur. La CPP a constaté que les deux jeunes avaient été détenus et questionnés sans motifs suffisants et que le membre de la GRC ne les a pas informés de leur droit de recourir aux services d'un avocat. Les éléments de preuve étaient insuffisants pour conclure à un recours abusif de la force. Généralement, la vidéosurveillance d'un bloc cellulaire s'avère un élément de preuve essentiel. Pourtant, dans cette affaire, la bande-vidéo du jour précédent n'avait pas été remplacée et elle a manqué d'espace sur la bande magnétique. Cet oubli était extrêmement fâcheux, car la bande-vidéo aurait probablement fourni certains éléments de preuve indépendants qui auraient confirmé ceux de la GRC ou des plaignants. De plus, les éléments de preuve médicaux étaient insuffisants pour déterminer irréfutablement le niveau de force utilisé.

    Le commissaire de la GRC a souscrit à la recommandation de la CPP, soit que le membre en cause reçoive des directives opérationnelles au sujet des limites d'une détention aux fins d'enquête. Il a également convenu que le membre n'a pas informé les deux adolescents de leur droit de recourir aux services d'un avocat, mais que la GRC réparerait cette omission.

  • L'enquête menée sur des allégations de force excessive à l'égard d'un garçon de 13 ans dont on a brisé le nez pendant son arrestation est terminée. La CPP a conclu que le jeune avait été questionné d'une manière appropriée après avoir été aperçu avec une bouteille d'alcool débouchée dans sa poche et après qu'il a reconnu avoir consommé de l'alcool avant que les gendarmes l'interpellent. Lorsqu'un des membres de la GRC présent sur les lieux a tenté de saisir la bouteille d'alcool, le jeune a tenté de s'enfuir et a été projeté au sol par le membre. Le jeune, costaud pour son âge, a été frappé au visage à trois reprises par le membre alors qu'il se débattait et résistait à se faire menotter. Il n'était pas évident de déterminer si le nez du jeune a été cassé à la suite de l'altercation physique ou de sa chute au sol. Compte tenu que le jeune était agressif et qu'il entravait les membres alors que ces derniers tentaient de saisir la bouteille d'alcool, les gendarmes avaient des motifs suffisants pour l'arrêter. La Présidente a conclu que la force utilisée était raisonnable compte tenu de la situation, mais a rappelé à la GRC que l'arrestation d'un enfant, quels que soient son poids et sa taille, devrait toujours se faire avec le plus grand soin.

    Le commissaire de la GRC a souscrit à l'ensemble des conclusions de la CPP au sujet de cette plainte.

  • L'enquête que la CPP a entreprise concernant une enquête menée par la GRC sur un accident de motocyclette mortel est terminée. Un jeune est décédé alors qu'il se promenait en motocyclette sur un chemin forestier désaffecté et ses parents étaient de toute évidence bouleversés. La Présidente a conclu que l'enquête de la GRC s'est écartée de façon marquée de la norme exigée. La politique de la GRC en ce qui concerne les enquêtes d'accidents de véhicules motorisés exigent que certaines démarches soient prises lorsque l'accident est mortel, y compris prendre des mesures et dessiner un croquis des lieux. Au cours de l'enquête, aucune disposition nécessaire n'a été prise par la GRC pour déterminer la cause de l'accident. La Présidente a recommandé que le membre en cause (ou la GRC en son nom) s'excuse auprès des plaignants de ne pas avoir mené une enquête approfondie. La Présidente a également recommandé que le membre reçoive des directives opérationnelles en ce qui concerne les politiques et les méthodes de la GRC quant à la tenue d'une enquête adéquate sur les accidents mortels.

    Le commissaire de la GRC a souscrit à l'ensemble des conclusions et des recommandations et il a souligné qu'il allait mettre en oeuvre les recommandations le plus tôt possible.

  • La CPP a terminé une enquête qu'elle a menée au sujet d'une poursuite, engagée par la GRC, d'un véhicule volé qui s'est terminée par une collision, laissant un automobiliste (le plaignant) coincé dans son véhicule avec un bassin fracturé et d'autres blessures sérieuses. La CPP a conclu que, dans les circonstances (des membres de la GRC surveillaient le véhicule depuis une vingtaine de minutes), on aurait pu mettre le véhicule suspect hors d'état avant que toute poursuite soit engagée. De plus, la CPP a conclu que lorsque le véhicule commençait à rouler, le membre ayant décidé de pourchasser le véhicule aurait dû choisir une autre option beaucoup moins dangereuse. Par conséquent, la poursuite, bien qu'elle ait été courte, a continué malgré le fait que le véhicule suspect s'approchait d'une intersection à six voies, en matinée, et c'est alors que l'accident s'est produit.

    La CPP a conclu que la GRC a agi sans égard à la sécurité publique, allant ainsi à l'encontre de la politique de la GRC selon laquelle : [traduction] « une poursuite devrait seulement être engagée lorsqu'il n'y a pas d'autres options disponibles, que la gravité de la situation et que la nécessité d'une arrestation immédiate dépassent le degré de danger encouru par une poursuite ».

    Le CPP a remarqué également que tous les membres en cause qui se trouvaient sur les lieux de l'accident ont poursuivi les suspects qui tentaient de s'enfuir à pied au lieu de porter secours à l'automobiliste blessé.

    Le commissaire de la GRC a rejeté certaines recommandations de la CPP, à savoir qu'un membre en cause reçoive des directives opérationnelles selon lesquelles il doit se rapporter au Modèle d'intervention pour la gestion des incidents avant de prendre toute décision concernant la tenue, le prolongement ou la fin d'une poursuite, et que ce même membre s'excuse auprès du témoin en ce qui concerne cet incident regrettable. Par ailleurs, le Commissaire a souscrit à la recommandation selon laquelle la GRC présente ses excuses au plaignant pour n'avoir pu assurer son bien-être à la suite de cet accident.

    Dans son rapport final, la Présidente s'est dite préoccupée par la décision rendue par le commissaire de la GRC selon laquelle les gestes posés par les membres impliqués étaient [traduction] « dans les limites du pouvoir discrétionnaire des enquêteurs ». Cette décision ne correspondait pas à une certaine directive de la politique nationale de la GRC qui souligne que, lors d'une poursuite, la sécurité publique est primordiale. La Présidente a affirmé : [traduction] « Une fois de plus, je me retrouve à examiner une poursuite, basée seulement sur le vol d'un bien, et qui s'est terminée par un accident, blessant sérieusement un témoin innocent ».

La plupart des rapports d'enquête d'intérêt public de la CPP sont affichés sur son site Web, à l'adresse suivante : http://www.cpc-cpp.gc.ca/.

Enquêtes plus approfondies menées par la GRC ou la CPP

Certaines circonstances peuvent inciter la CPP à mener une enquête « plus approfondie » ou demander à la GRC de mener une telle enquête. Par exemple, il est possible d'entreprendre une enquête plus approfondie lorsqu'il est évident que certains aspects de l'enquête sont incomplets, lorsque l'enquête que la GRC a menée sur la plainte n'a pas traité toutes les questions soulevées dans la plainte, lorsque des documents et des renseignements pertinents n'ont pas été recueillis alors qu'ils auraient dû l'être, et lorsque la GRC n'a pas fourni des documents pertinents dont on connaissait l'existence.

La CPP mènera une enquête plus approfondie selon les circonstances. Entre autres, si des témoins clés sont réticents à être interviewés par l'enquêteur de la GRC sur la plainte, un enquêteur de la CPP peut tenter d'obtenir les déclarations nécessaires provenant des témoins. Bien des personnes craignent d'être interviewées par les mêmes personnes contre lesquelles elles ont porté plainte et qui assurent le maintien de l'ordre dans leur quartier. Le plus souvent, la CPP demande à la GRC de mener une enquête plus approfondie si la GRC n'a pas recueilli certains renseignements privilégiés lors de la première enquête sur la plainte. Des documents de ce genre incluent, mais ne se limitent pas à : les déclarations supplémentaires des témoins, les notes et les rapports de suivi des membres, les rapports médicaux et les politiques pertinentes. Il arrive que la GRC omette de poser des questions importantes au cours de leur enquête initiale sur la plainte. Le cas échéant, la CPP demande à la GRC de reprendre l'interrogatoire d'un témoin ou de revoir une question particulière afin que la GRC poursuive son enquête.

Pendant la période du présent rapport, la CPP n'a mené aucune enquête approfondie. Par ailleurs, elle a demandé à la GRC d'entreprendre trois enquêtes plus approfondies.

Plainte non entièrement traitée

  • TLa plaignante a allégué que des membres de la GRC pratiquaient le harcèlement à son endroit et à l'endroit de sa famille. Elle a allégué, entre autres, que des membres de la GRC se sont rendus chez sa fille et se sont servis d'une arme Taser à trois reprises. La GRC a rejeté la plainte de harcèlement sans aborder la présumée utilisation inappropriée de l'arme Taser à l'endroit de sa fille. La CPP n'a pu examiner les allégations de force excessive, car la GRC n'avait pas abordé cette question lorsqu'elle a traité la plainte. Par conséquent, la CPP a demandé à la GRC qu'elle mène une enquête plus approfondie. La CPP a reçu les résultats de l'enquête approfondie et achèvera bientôt l'examen de cette plainte.

Renseignements supplémentaires donnant lieu à une enquête plus approfondie menée par la GRC

  • Le plaignant, qui faisait face à une accusation criminelle de voies de fait, a appris de l'avocat de la Couronne que la GRC n'avait pu retrouver la présumée victime de l'agression. Le plaignant a su plus tard qu'un membre de la GRC avait communiqué avec la présumée victime avant la date prévue pour l'audience. La victime a dit au membre qu'elle ne se rappelait pas la présumée agression, qu'elle était ivre et qu'elle n'avait aucune blessure laissant croire à une agression. Le plaignant a affirmé que le membre de la GRC avait induit l'avocat de la Couronne en erreur quant à la prise de position de la victime, et avait omis de divulguer des renseignements très pertinents à la Couronne et à la défense.

    L'enquêteur de la GRC sur la plainte du public avait d'abord été incapable de retrouver la présumée victime afin de corroborer les allégations du plaignant. Étant donné qu'il n'avait pu obtenir une déclaration de la présumée victime, l'enquêteur de la GRC a conclu que le membre de la GRC s'était conformé au règlement selon ses souvenirs au moment de sa comparution en cour. À la suite de la publication de la lettre de règlement de la GRC, celle-ci a retrouvé et interrogé la présumée victime. Elle a donné une déclaration semblable à ce qui avait été soulevé dans la plainte. Par conséquent, la CPP a demandé à la GRC qu'elle mène une enquête plus approfondie. À ce jour, la CPP n'a reçu aucun résultat concernant cette enquête.

Justesse des documents pertinents

  • Le véhicule de la plaignante est entré en collision à une intersection avec une auto-patrouille de la GRC qui poursuivait un autre véhicule. Elle a affirmé que les gyrophares et la sirène de l'auto-patrouille n'étaient pas en marche. La GRC a reconnu que le membre qui conduisait l'auto-patrouille avait commis une erreur en traversant l'intersection sans s'être arrêté d'abord pour vérifier la circulation alors qu'il courait un risque à ce moment-là. La GRC a informé la plaignante que le membre a reçu des directives opérationnelles pour avoir agi en contravention de la politique de la GRC.

    La plaignante était préoccupée par le fait que la GRC n'a pas abordé la gravité de la situation et le danger qu'ont causé les gestes du membre. Elle a donc demandé à la CPP d'examiner sa plainte. Lors de l'examen du dossier, la CPP a remarqué que plusieurs documents pertinents ne lui avaient pas été envoyés. En particulier, le dossier ne contenait ni déclaration du membre de la GRC décrivant l'accident lors de sa présence sur les lieux, ni notes ou rapports de suivi, ni déclaration du membre lors de l'enquête sur la plainte. Personne n'a noté les déclarations des témoins et interviewé la plaignante afin de préciser la première déclaration qu'elle avait donnée. La GRC n'a fourni aucun rapport de suivi ou note du membre qui se trouvait sur les lieux de l'accident. De même, la CPP n'a pas reçu une copie du rapport d'analyse des collisions. Par conséquent, elle a demandé à la GRC de mener une enquête plus approfondie. La CPP attend toujours les résultats de cette enquête.

Audiences

La CPP peut tenir une audience publique, laquelle option compte parmi les méthodes de règlement des plaintes dont la CPP dispose. Depuis sa création en 1988, elle a tenu 17 audiences publiques. Aucune audience publique n'a été tenue au cours de l'exercice écoulé.


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MODE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS À L'AMIABLE : DE QUOI S'AGIT-IL?

L'analyste des plaintes a la responsabilité de mener une entrevue d'approche avec le plaignant afin de lui expliquer le rôle de la CPP et celui de la GRC, le mécanisme de règlement des plaintes et l'exigence selon laquelle la GRC doit enquêter en premier.

La nature de la plainte doit être clarifiée et tous les efforts doivent être entrepris afin de s'assurer que les attentes du plaignant sont réalisables et qu'elles relèvent du mandat de la CPP. L'analyste encourage le plaignant à expliquer sa perception du conflit, lui donnant ainsi l'occasion de raconter son histoire sans interruption. Lorsque les faits pertinents et les buts du plaignant sont compris, l'analyste peut agir à titre d'arbitre indépendant auprès du plaignant en lui fournissant différentes possibilités pour régler ses préoccupations. Ils peuvent déterminer que le dépôt d'une plainte officielle n'est peut-être pas la meilleure avenue pour arriver au résultat souhaité par le plaignant.

L'offre de la CPP d'un mode de règlement des différends à l'amiable représente une invitation au plaignant et à la GRC à engager un contact direct et non officiel en vue de résoudre la plainte. Au cours d'une entrevue, l'analyste doit s'assurer que le plaignant comprend qu'il est de son droit de déposer une plainte officielle et que tenter de résoudre la plainte de façon non officielle ne veut pas dire que le plaignant abandonne son droit de déposer une plainte officielle. Le mode de règlement à l'amiable est un mécanisme à participation volontaire.

Lorsque le plaignant a compris ses options et a déterminé un plan d'action, l'analyste obtient tout renseignement supplémentaire dont la CPP a besoin pour assurer le suivi du mécanisme.

Au moment où le plaignant choisi d'avoir recours au mode de règlement des différends à l'amiable, l'analyste agit à titre d'arbitre non officiel et aide le plaignant et la GRC à échanger des renseignements et à maintenir le dialogue, il exprime clairement les besoins de chaque partie et identifie les points de litige. En arbitrant de cette façon, l'analyste fournit à la GRC un résumé des préoccupations exprimées par le plaignant, habituellement le jour même où le plaignant a soulevé ses préoccupations.

La GRC est favorable au mode de règlement des différends à l'amiable et elle joue un rôle critique dans son succès. Le citoyen et la GRC concluent volontairement une entente acceptable pour les deux parties sur certains ou sur l'ensemble des points de litige. Si le plaignant le désire, tout point de litige non réglé peut faire l'objet d'une plainte officielle. Le recours au mode de règlement des différends à l'amiable est volontaire. Ce mécanisme incite à l'action, il est pratique et le règlement est rapide. Habituellement, ces dossiers sont réglés dans un délai d'une à deux journées, comparativement aux dossiers de plaintes officielles qui peuvent s'échelonner sur six à douze mois.

Cette année, le nombre de dossiers qui ont tenté un recours au mode de règlement des différends à l'amiable a connu une augmentation de huit pour cent en regard de la dernière année financière. Au cours de l'exercice 2004-2005, on a eu recours au règlement des différends à l'amiable dans 502 cas, et le mécanisme s'est révélé efficace dans 471 cas. Seulement 31 cas ont fait l'objet d'une plainte officielle.

Les résumés présentés ci-après représentent les résultats satisfaisants en ce qui a trait au règlement des différends à l'amiable et démontrent à quel point cette initiative permet de résoudre rapidement les préoccupations des plaignants.

  • Une personne en garde à vue pour ivresse dans un lieu public s'est plainte à la CPP qu'on a inscrit un numéro sur son bras gauche à l'aide d'un marqueur feutre noir. Un analyste de la CPP a communiqué avec l'inspecteur de la GRC et a été informé que lorsqu'un citoyen est trop ivre pour s'identifier, on inscrit un numéro sur ses effets personnels et ce numéro est également inscrit sur la personne. La méthode de la GRC a été expliquée au plaignant. La GRC a décidé d'arrêter immédiatement cette méthode. Par conséquent, le plaignant était satisfait et n'a pas déposé de plainte officielle.

  • Le plaignant était impliqué dans une querelle familiale et on l'a emmené au détachement de la GRC. Il s'est plaint qu'on l'a soumis à la dactyloscopie et qu'on l'a photographié même si aucune accusation n'avait été déposée contre lui. Conformément à la loi, on ne peut pas prendre les empreintes digitales d'une personne avant que celle-ci soit accusée d'une infraction. Un analyste de la CPP a communiqué avec le policier responsable du dossier, qui a pris les mesures voulues pour détruire les empreintes digitales et les photos en présence du plaignant. Le plaignant était satisfait et n'a pas déposé de plainte officielle.

  • Un conseiller de bande nouvellement élu recevait les plaintes de plusieurs membres de la bande concernant la façon dont le détachement de la GRC de leur région prenait en compte leurs préoccupations. Il a été particulièrement avisé qu'il serait inutile de communiquer avec le commandant du détachement, compte tenu qu'il était l'une des principales raisons des préoccupations des membres de la bande. Un analyste de la CPP a communiqué avec la GRC et a organisé une rencontre avec la bande. À la suite de cette rencontre, un nouveau mécanisme a été mis en oeuvre afin de traiter les plaintes de la bande. Les membres du détachement de la GRC de la région et la bande ont accepté de se rencontrer régulièrement. Le conseiller de bande était satisfait du résultat et n'a pas déposé de plainte officielle.

Dossiers réglés grâce au mode de règlement des différends à l'amiable en 2004-2005

Dossiers réglés grâce au mode de règlement des différends à l?amiable en 2004-2005

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PARTIE III : DÉFIS ET DÉBOUCHÉS

Chaque cas peut poser un défiou encore donner l'occasion à la CPP d'engager un processus évolutif d'examen des plaintes. En favorisant le règlement à l'amiable d'une plainte, les analystes des plaintes relèvent un défiet, plus souvent qu'autrement, en profitent pour tenter de régler le problème rapidement dans l'intérêt du plaignant et du membre en cause. Cette démarche permet d'établir un dialogue véritable entre la GRC et le public que celle-ci dessert et d'économiser les ressources de la CPP et de la GRC.

Lorsqu'il reçoit un dossier à examiner, l'examinateur analyste doit vérifier les faits qui lui sont présentés afin de comprendre davantage les exigences quotidiennes auxquelles se soumettent les membres de la GRC et d'évaluer la conduite selon des normes établies (telles que la politique de la GRC, le droit pénal et(ou) la Charte des droits et des libertés). Souvent, lorsque la CPP détermine les faits de manière indépendante et objective, la conduite du membre en cause est justifiée. Il s'agit là d'une occasion pour le public comme pour les membres de la GRC de mieux saisir la vision de la CPP, soit l'excellence des services de police grâce à la redevabilité.

L'exemple suivant illustre la façon dont les plaintes du public, et les rapports de la CPP qui s'ensuivent, exercent une influence positive sur les activités de la GRC.

  • On a retrouvé, dans une boîte aux lettres résidentielle, un courriel confidentiel qui contenait des renseignements personnels au sujet du plaignant. On a déterminé que le courriel provenait de la GRC, à la suite de quoi une enquête a été entreprise. Le courriel contenait des renseignements au sujet des antécédents criminels du plaignant, dont des condamnations passées pour agression sexuelle. La nouvelle s'est vite répandue et le public a réagi de manière négative à l'égard du plaignant.

    Le plaignant a affirmé que certains employés non identifiés de la GRC avaient divulgué clandestinement des renseignements confidentiels au public. Il a affirmé également que des membres non identifiés de la GRC avaient divulgué son adresse sans autorisation.

    À la suite de son enquête sur la plainte, la GRC a reconnu la communication inappropriée de renseignements personnels et a dès lors pris des mesures pour éviter toute autre violation de ce genre. Tous les employés et les membres de la GRC du territoire concerné ont reçu des directives à cet égard. Dans son rapport final, la Présidente a accepté la conclusion de la GRC et les mesures correctrices qu'elle a prises.

Par ailleurs, lorsque qu'il est décidé, suivant l'examen d'une plainte, que la conduite du membre en cause était inappropriée, la CPP est en mesure de formuler des recommandations ayant pour but de s'assurer que la conduite en question ne sera pas répétée. Le nombre de conclusions et de recommandations auxquelles souscrit le commissaire de la GRC est l'un des critères retenus pour mesurer l'impact qu'a la CPP sur la GRC. Cette année, le commissaire de la GRC a souscrit à 86 p. 100 de toutes les conclusions de la CPP qui critiquaient la conduite de ses membres et à 78 p. 100 de ses recommandations.

Voici une illustration du genre de mesures correctrices que le commissaire de la GRC peut prendre lorsque la CPP note des irrégularités dans la gestion des enquêtes criminelles et des enquêtes sur les plaintes du public.

  • La plaignante avait signalé le vol de son portefeuille à la GRC; le lendemain, elle l'a informée que quelqu'un s'était frauduleusement servi de ses cartes de crédit. Le membre de la GRC chargé de l'enquête a fait savoir à la plaignante qu'étant donné que les transactions avaient été faites ailleurs, elle devait les signaler aux services de police compétents. La plaignante a attendu, comme on le lui avait conseillé, d'avoir reçu une copie de la facture pour faire cette démarche. Deux membres de la GRC lui ont donné le même conseil dans les semaines suivantes. Deux des trois services de police auxquels la plaignante s'est adressée ont refusé de s'occuper de sa plainte en la renvoyant au premier détachement de la GRC.

    D'après la plaignante, les membres de la GRC se sont mal acquittés de leurs fonctions au moment du traitement de sa plainte de vol, ce qui a mené à l'utilisation frauduleuse de ses cartes de crédit.

    Dans son rapport intérimaire, la Présidente a conclu que si le signalement du vol n'exigeait pas d'intervention particulière vu l'absence de suspects ou d'indices, il était par contre déplorable que les policiers concernés aient omis de noter la plainte dans leur carnet. De plus, après avoir été informés de l'utilisation frauduleuse des cartes de crédit, les policiers n'ont pas cru bon de mentionner à la plaignante l'urgence d'obtenir la facture en question. L'attente a anéanti toute chance d'identifier les voleurs. Dans son rapport intérimaire, la Présidente a recommandé que des directives opérationnelles soient données aux membres en cause sur la façon de procéder à une enquête criminelle de même que sur le bon usage et l'importance de leur carnet de notes.

    La Présidente a aussi rappelé que les enquêtes sur les plaintes du public doivent être menées avec équité et transparence. Dans ce cas-ci, le membre de la GRC chargé d'enquêter a envoyé à des collègues un courriel indiquant que son idée était déjà faite. De plus, un des policiers a attendu que l'enquête ait débuté pour fournir un rapport de suivi sur l'incident, et il ne semblait pas avoir consigné de notes sur l'affaire. Enfin, les conclusions de l'enquêteur de la GRC donnaient une impression de parti pris parce qu'elles portaient sur la conduite de la plaignante plutôt que sur celle des membres en cause.

    Le commissaire de la GRC a appuyé sans réserve les conclusions et recommandations de la CPP. Il a également reconnu que la façon dont l'enquête criminelle et l'enquête sur la plainte avaient été menées était loin de correspondre aux normes de la GRC. Il a fait savoir que les policiers en cause en seraient informés, et que des directives leur seraient données pour qu'ils évitent à l'avenir d'avoir ce genre de conduite inappropriée.

Que la GRC reconnaisse les erreurs de ses membres et adopte les mesures recommandées, ou que la CPP estime que ceux-ci ont bien agi, la GRC gagne en confiance auprès du public. Cette confiance accrue du public dans le corps policier national est la vraie richesse que le travail de la CPP confère aux Canadiens de même qu'à la GRC.


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L'ACCÈS À TOUS LES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES : UN PROBLÈME CONSTANT

Cela fait 16 ans que la CPP examine les plaintes du public conformément aux règles énoncées dans la partie VII de la Loi sur la GRC. Au cours de ces 16 années, le manque d'accès aux renseignements que la GRC a en sa possession a constitué et demeure le principal problème rencontré par la CPP. La Loi sur la GRC est on ne peut plus claire : quand un plaignant demande l'examen d'une plainte par la CPP, la GRC est tenue de fournir à la CPP tous les documents pertinents, par exemple les dossiers d'enquête et opérationnels, les déclarations de témoins, les politiques et protocoles de la GRC, les notes prises par les policiers, les mandats de perquisition et les rapports à la Couronne. La CPP a besoin de ces renseignements pour réunir la preuve qui lui permettra d'établir les faits en toute impartialité et de décider si une plainte est justifiée ou non.

Au fil des ans, la CPP a souvent eu beaucoup de difficultés à obtenir de la GRC qu'elle lui remette les documents nécessaires. Ce problème se pose particulièrement au moment de l'examen d'une plainte, quand la CPP demande tous les documents pertinents. Dans certains cas, les documents transmis ont d'abord été révisés sans explication, et dans d'autres, l'envoi est incomplet, ce qui oblige la CPP à établir quels documents manquent avant de les redemander à la GRC.

  • La CPP procède présentement à l'examen d'une plainte concernant l'arrestation de 23 personnes par la GRC appelée à participer à l'exécution de 31 mandats d'arrêt en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Entre autres allégations, la GRC aurait abusivement arrêté 23 musulmans soupçonnés d'activités terroristes et omis de faire une enquête complète et approfondie. Dans ce cas-ci, il manquait dans l'envoi de documents transmis à la CPP par la GRC de nombreux documents indispensables tels que les dossiers opérationnels, les mandats de perquisition et les pièces justificatives, et les documents et renseignements concernant les personnes arrêtées parce qu'elles se trouvaient sur les lieux d'une perquisition. La CPP a donc dû consacrer beaucoup de temps à la préparation de la liste des documents manquants. Elle attend toujours la réponse de la GRC.

Ce genre de résistance fait perdre beaucoup de temps et d'argent et retarde considérablement le mécanisme d'examen des plaintes au détriment des plaignants, des membres de la GRC dont la conduite est en cause et de la population canadienne.

Quand la GRC s'abstient de fournir les documents demandés, ce refus donne à la CPP l'impression que la GRC a cherché à entraver le mécanisme d'examen des plaintes du public.

  • Dans un dossier conclu récemment, la CPP a dû demander à plusieurs reprises pendant deux ans des documents parmi lesquels figuraient les pages non expurgées du rapport d'enquête de la GRC sur la plainte, des pièces de correspondance, des copies complètes non révisées des notes du membre en cause, un enregistrement vidéo de nouvelles et des dossiers opérationnels de la GRC. Quand celle-ci a finalement transmis une partie des documents complémentaires, il est apparu évident que l'on avait d'abord cherché à ne pas transmettre à la CPP d'importants renseignements justifiant la plainte. Par exemple, les passages d'abord expurgés du rapport d'enquête comportaient à l'origine un extrait d'un courriel incriminant du membre en cause à un collègue dans lequel il admettait la divulgation volontaire de renseignements faisant l'objet de la plainte. On avait aussi omis de produire une copie du courriel en question jusqu'à ce que la CPP la demande une nouvelle fois. De telles manoeuvres destinées à entraver le mécanisme d'examen des plaintes du public sont clairement injustifiables.

Parfois, la GRC refuse tout simplement de fournir les documents demandés. Les motifs invoqués varient à l'infini et se multiplient. En voici quelques exemples des dernières années :

  • l'identité d'une jeune personne pourrait être divulguée;

  • des techniques policières pourraient être rendues publiques;

  • une enquête en cours risquerait d'être compromise;

  • l'identité d'un indicateur risquant d'être divulguée, l'information est privilégiée;

  • la sécurité nationale est en jeu;

  • l'information est « considérée manquante »;

  • l'information provient d'un autre corps policier qui n'a pas autorisé la GRC à la transmettre ni à la divulguer;

  • l'information n'est pas « pertinente » à l'examen de la plainte;

  • l'information ne relève pas de la GRC parce qu'elle a été transmise à ses avocats pour les besoins d'une cause;

  • l'information fait l'objet d'une ordonnance de mise sous scellés;

  • une stratégie de relations avec les médias est en jeu.

Deux cas signalés dans le rapport annuel de l'année dernière illustrent bien les problèmes que continue de rencontrer la CPP quand la GRC refuse carrément de lui fournir les documents dont elle a besoin.

  • Dans le premier cas, une perquisition menée par deux membres de la GRC et des policiers provinciaux a entraîné le dépôt d'une plainte. Entre autres allégations du plaignant, un membre de la GRC aurait obtenu de manière irrégulière le mandat de perquisitionner sa grange. La GRC a refusé de remettre à la CPP certains des documents demandés en invoquant le besoin de protéger l'identité d'un indicateur, et de fournir d'autres documents qui, d'après elle, étaient visés par une ordonnance de mise sous scellés. Figurent parmi ces documents une déclaration sous serment du membre de la GRC qui avait obtenu le mandat de perquisition; une déclaration sous serment du même membre qui avait demandé mais s'était vu refuser un mandat de perquisition du domicile du plaignant, et des passages des notes des membres de la GRC. Comme elle avait absolument besoin de ces renseignements pour procéder à l'examen de la plainte, la CPP a présenté en 2004 une requête en révision à la Cour fédérale du Canada afin d'obliger la GRC à lui remettre les documents manquants. L'affaire a été soumise à la Cour d'appel fédérale qui doit maintenant décider si le refus de la GRC est justifié.

  • Dans le deuxième cas, une femme a porté plainte à la CPP en 2003 en alléguant que la GRC avait obtenu et exécuté un mandat de perquisition de son domicile de manière irrégulière. Étant donné, entre autres choses, que la perquisition était liée à des soupçons d'activités terroristes, la Présidente a opté pour une enquête d'intérêt public. Depuis deux ans, la GRC a toujours refusé de collaborer à cette enquête en faisant valoir que la sécurité nationale est en jeu, ce qui lui a évité jusqu'ici de rendre des comptes.

Au bout de 16 ans, certaines personnes au sein de la GRC semblent demeurer convaincues que le secret est préférable à la transparence et à la reddition de comptes. Il ne fait aucun doute que dans certaines circonstances, il est essentiel de maintenir le public dans le secret. Mais cette nécessité occasionnelle du maintien du secret ne devrait pas éviter à la GRC d'avoir à rendre des comptes à l'organisme chargé de surveiller sa conduite, afin de garantir que l'exercice des pouvoirs policiers n'outrepasse pas les limites fixées par la loi.

Il est important de ne pas confondre la divulgation de renseignements à la CPP pour les besoins de l'examen de plaintes du public et celle de renseignements au grand public, qui sont deux choses distinctes. Quand il est question d'information sensible, la CPP est tenue de la protéger, tout comme n'importe quelle administration publique. Il arrive exceptionnellement que le plaignant ne soit pas informé de tous les motifs justifiant les conclusions de la CPP. Les plaignants et le grand public peuvent cependant se sentir rassurés en sachant que la CPP, un organisme fiable et indépendant de la GRC, a examiné tous les renseignements nécessaires et a pu porter un jugement impartial sur la conduite alléguée. Quand la GRC décide de son propre chef de ne pas divulguer l'information nécessaire à la CPP, ni le plaignant ni le grand public ne tirent une telle assurance des conclusions de l'enquête, et la GRC subit inévitablement une certaine perte de confiance.

Le commissaire de la GRC a récemment admis, concernant un cas en particulier, que la GRC, après avoir refusé de divulguer certains renseignements, avait ensuite mis beaucoup de temps à transmettre des documents qui s'étaient révélés incomplets. Dans une communication écrite, le Commissaire a déclaré être en faveur de la divulgation générale et libérale de renseignements à la CPP; dans une directive en date du 10 mai 2004, il a ordonné à ses officiers de lui fournir une liste énumérant dans la mesure du possible tous les documents non encore produits accompagnée des documents en question, ainsi que les obstacles juridiques à leur divulgation. Cette directive n'avait, semble-t-il, pas encore été mise en application le 31 mars 2005.

Le manque d'accès à l'information en possession de la GRC constitue le principal obstacle que rencontre la CPP en matière de redevabilité. Il convient d'interpréter la Loi sur la GRC de manière à mieux servir le grand public et à respecter l'intention qu'avait le Parlement en créant un mécanisme d'examen civil. Si la CPP n'arrive pas à obtenir les documents dont elle a besoin, le mécanisme d'examen des plaintes du public deviendra inutile.


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UN NOUVEAU DÉFI

En septembre 2002, M. Maher Arar, un citoyen canadien, a été arrêté lors d'une escale aux États-Unis puis expulsé en Syrie par les autorités américaines. Sa détention dans ce pays pendant une année complète a suscité de vives inquiétudes dans l'opinion publique quand il a été allégué que des responsables canadiens, notamment de la GRC, avaient joué un certain rôle dans les événements ayant mené à l'expulsion de M. Arar en Syrie. À son retour au Canada, M. Arar a déclaré que les autorités syriennes l'avaient torturé au cours d'interrogatoires.

Devant la multiplication des allégations et les réactions de plus en plus vives du public, la Présidente a jugé que les actions de membres non identifiés de la GRC devaient faire l'objet d'une enquête. Le 23 octobre 2003, elle a donc déposé elle-même une plainte comme l'y autorise la Loi sur la GRC, plainte comportant une série d'allégations obligeant la GRC à enquêter sur l'affaire et à faire rapport à la Présidente.

Pour répondre à la plainte, la GRC devait établir si des membres de son personnel avaient indûment encouragé les autorités américaines à expulser en Syrie un citoyen canadien, M. Arar, ou indûment divulgué des renseignements ou transmis des renseignements inexacts ou incomplets aux autorités américaines et syriennes concernant M. Arar.

Après que la Présidente ait entrepris de faire examiner les actions de membres de la GRC dans l'affaire, mais avant que la GRC n'ait terminé son enquête, le gouvernement du Canada a confié à l'honorable juge Dennis O'Connor le soin de faire la lumière sur le rôle de tous les responsables canadiens dans l'expulsion de M. Arar des États-Unis vers la Syrie, et de formuler les recommandations qui lui semblent opportunes concernant la création d'un mécanisme indépendant d'examen des activités de la GRC en matière de sécurité nationale.

Le 7 avril 2004, la GRC a présenté à la Présidente un rapport répondant aux allégations formulées dans la plainte déposée par celle-ci. D'entrée de jeu, la GRC mentionne que certains renseignements ne peuvent être transmis à la Présidente en raison du caractère sensible des enquêtes criminelles ayant un lien avec la sécurité nationale. Elle précise que si certains échanges de renseignements entre la GRC et des administrations américaines contrevenaient à la politique actuelle de la GRC, il reste que les échanges en question n'étaient pas inappropriés.

Selon les dispositions de la Loi sur la GRC, une plainte de la Présidente doit faire l'objet d'un examen. Pour les besoins de cet examen, le commissaire de la GRC est tenu de transmettre à la Présidente tous les documents pertinents. On peut déduire de la lecture du rapport de la GRC concernant la plainte que la GRC n'aurait probablement pas consenti à fournir tous les documents en question à la CPP, certains traitant de questions de sécurité nationale. Cependant, étant donné que la GRC est visée par l'enquête du juge O'Connor, la Présidente a suspendu l'examen de sa plainte afin de ne pas refaire le travail déjà accompli par la Commission Arar. La GRC n'a donc jamais officiellement refusé de fournir les documents relatifs à la plainte déposée par la Présidente concernant l'affaire Arar.

Quand le juge O'Connor a sollicité des avis sur le mécanisme prévu d'examen des activités de la GRC en matière de sécurité nationale, la CPP a procédé à une vaste étude pour trouver un mode global et approprié de surveillance civile de la conduite de la GRC en général. L'obtention de renseignements constitue un élément essentiel de tout mécanisme d'examen; or la GRC oppose une forte résistance à la transmission de renseignements à la CPP.

La présentation de la CPP au juge O'Connor était vue comme une occasion de faire valoir au public l'importance d'un bon mode de surveillance civile et les faiblesses du mécanisme actuel en ce qui concerne la GRC. Le texte intégral de la présentation se trouve sur le site de la CPP (http://www.cpc-cpp.gc.ca/) dans la section Rapports et publications (le résumé figure à l'annexe A). En voici les grandes lignes :

  • Le Parlement a confié à la CPP le mandat d'examiner la conduite des membres de la GRC dans l'exercice de leurs fonctions, un mandat auquel les fonctions relatives à la sécurité nationale ne sont clairement pas soustraites.

  • La CPP est en partie empêchée de s'acquitter de ce mandat en ce qui concerne les activités de sécurité nationale et d'autres actions policières courantes parce qu'il lui est impossible d'avoir librement accès aux renseignements que la GRC a en sa possession.

  • Pour que la CPP soit en mesure de bien assurer l'examen civil des actions de la GRC, des pouvoirs plus étendus doivent lui être conférés.

  • En ce qui concerne les activités de la GRC relatives à la sécurité nationale, la CPP favorise la création d'un nouvel organisme habilité à examiner les activités de sécurité nationale de tous les responsables fédéraux de la sécurité et du renseignement. Elle estime pour l'essentiel que ces activités fédérales nécessairement secrètes et inquisitrices doivent être soumises à un mécanisme permanent d'examen s'apparentant au mandat du juge O'Connor dans l'affaire Arar.

  • L'examen des activités de sécurité nationale doit être en bonne partie secret. S'il existe effectivement un mécanisme d'examen réputé honnête et efficace, le public canadien acceptera que certains renseignements relatifs au travail des responsables de la sécurité et du renseignement demeurent secrets.

  • L'idée que l'examen des activités de sécurité nationale de la GRC et d'autres administrations fédérales qui s'occupent de sécurité et de renseignement demanderait trop d'investissement ne résiste pas à l'analyse. Tous les ministères et organismes fédéraux font, pour diverses raisons, l'objet d'examens en profondeur réalisés par différents organismes (par exemple, le Bureau du vérificateur général, le Commissariat à l'information, le Commissariat à la protection de la vie privée). Si importantes que soient les fonctions de ces organismes de surveillance, les services de police et de sécurité sont particuliers du fait qu'ils sont appelés à prendre des mesures exposant les droits des Canadiens à un risque plus élevé que la normale. Aucun des organismes de surveillance mentionnés n'a directement pour mandat de protéger les droits personnels, civils et constitutionnels du public.

La CPP a bon espoir que la volonté exprimée par le gouvernement d'instituer un mécanisme indépendant d'examen des activités de sécurité nationale de la GRC permettra de voir sous un jour nouveau les nombreuses lacunes du mécanisme actuel d'examen des plaintes du public contre la GRC. Elle espère également que ce regard neuf facilitera l'adoption des modifications nécessaires à la Loi afin de garantir au public canadien que la conduite de la GRC soit soumise en son nom à un mécanisme d'examen efficace.

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PARTIE IV : ÉTABLISSEMENT DE RELATIONS

LIAISON AVEC LES INTÉRESSÉS

Il reste encore beaucoup à faire pour répondre aux besoins et protéger les intérêts des plaignants et des membres de la GRC. Vu le caractère complexe de la Loi, le mécanisme d'examen des plaintes du public est difficile à comprendre et peut se révéler plus long que prévu.

Afin d'améliorer ses relations avec les intéressés, la CPP continue de prendre part à diverses activités de sensibilisation entreprises l'an dernier, notamment à des rencontres avec la GRC afin de bien cerner les principaux problèmes que pose le mécanisme d'examen des plaintes du public. Voici quelques exemples :

  • préparation à l'intention de la GRC d'un aide-mémoire énumérant les documents dont la CPP a besoin pour procéder à un examen;

  • nouveaux efforts pour que la formulation des allégations énoncées dans les plaintes soit plus claire;

  • meilleure utilisation par la CPP du mode de règlement à l'amiable des différends avec la GRC;

  • meilleure coordination du suivi des cas entre la CPP et la GRC.

Ces initiatives ont permis d'améliorer les enquêtes sur les plaintes d'abord faites par la GRC de même que l'efficience et l'efficacité des examens.

La présidente de la CPP demeure en contact avec d'autres organismes et associations qui se soucient de l'excellence du travail policier. Elle a participé à des consultations avec le gouvernement de la Saskatchewan et les principaux groupes intéressés de la province (dont la Federation of Saskatchewan Indian Nations (FSIN)) où vient d'être adoptée une loi régissant l'examen des plaintes contre la police. La CPP et la Saskatchewan entendent chercher ensemble de nouvelles occasions de collaborer dans l'intérêt de la population. Le procureur général de la Saskatchewan a demandé au gouvernement fédéral de considérer la mise en place d'un bureau régional des plaintes dans sa province. Aussi, la Présidente et ses représentants contribuent largement à la conférence annuelle de l'Association canadienne de surveillance civile du maintien de l'ordre (CACOLE); la Présidente doit diriger une séance de travail sur l'examen civil des activités de la GRC en matière de sécurité nationale, et le directeur exécutif siège au conseil d'administration de la CACOLE.


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RELATIONS ENTRE LA GRC ET LES COLLECTIVITÉS AUTOCHTONES

À en juger par les témoignages entendus lors de consultations avec les populations concernées et par les lettres de plaignants et d'autres personnes, les relations entre la GRC et les populations autochtones demeurent préoccupantes. La CPP sait que les trois ordres de gouvernement, les corps de police et les dirigeants des Premières nations redoublent d'efforts pour surmonter les obstacles et faire naître la confiance. La CPP peut vraiment contribuer à la recherche de solutions pour améliorer le travail policier dans le cadre du mécanisme d'examen des plaintes et d'activités de sensibilisation.

Les Autochtones ont toujours sous-utilisé les services de la CPP. Ces dernières années, toutefois, la FSIN a pris l'initiative d'aider les Autochtones de la Saskatchewan à avoir recours à la CPP. La Présidente tient à remercier encore une fois cette année la FSIN pour l'immense service qu'elle rend ainsi à ses membres. La CPP mettra tout en oeuvre pour que ces démarches portent vraiment fruit.

La CPP continuera de travailler avec les groupes intéressés (Autochtones, dirigeants des Premières nations, porte-parole locaux, autres partenaires publics, GRC, etc.), de concert avec les populations locales, afin de trouver dans le milieu des modes de résolution des conflits auxquels on aurait recours quand les méthodes habituelles ne conviennent pas ou ne règlent qu'une partie du problème.

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PARTIE V : OPÉRATIONS

BUDGET ET DÉPENSES DE LA CPP

DÉPENSES RÉELLES 2004-2005 DÉPENSES PRÉVUES 2005-2006
(EN MILLIERS DE DOLLARS)

Traitements, salaires et autres frais de personnel 2 818* 2 604
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés 558 521

TOTAL PARTIEL 3 376 3 125
Autres dépenses de fonctionnement 1 443* 1 560

TOTAL DES DÉPENSES 4 819 4 685

Ce montant englobe les fonds provenant du Budget supplémentaire
des dépenses A et B.


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Activités de la CPP

La CPP est un petit organisme fédéral indépendant qui compte une quarantaine d'employés. Examiner la conduite de 19 000 membres de la GRC répartis à la grandeur du pays à partir de deux petits bureaux situés à Surrey (C.-B.) et à Ottawa représente tout un défi. Au cours de l'année à l'étude, la CPP a entrepris de se restructurer et de se réorienter afin de combler des postes de gestion vacants depuis longtemps, de réviser la classification des postes et de se doter de ressources internes répondant aux normes de saine gestion de la fonction publique fédérale.

Le poste de directeur exécutif a été comblé en juin 2004 et ceux de directeur des plaintes et des enquêtes, de contrôleur et de responsable des communications respectivement en novembre, octobre et août de la même année. Un concours a été lancé pour combler le poste de directeur des grands projets et de la recherche.

Planification et préparation de rapports

La première moitié de l'année a été consacrée à combler les principaux postes vacants de gestionnaires. Une fois la nouvelle équipe constituée, le reste de l'année a permis d'élaborer une nouvelle stratégie en matière de gouvernance, de planification, d'élaboration des politiques, de communications et de contrôles de gestion afin de regrouper tous les aspects de la planification générale et administrative, et des activités.

On a procédé à l'examen du cadre de gouvernance de la CPP, qui a été mis à jour. On a établi des plans de ressources humaines, de gestion/technologie de l'information et de communications internes et externes. La CPP s'est dotée d'une nouvelle politique d'apprentissage qui a facilité l'intégration de l'apprentissage de son personnel dans le processus d'engagement en matière de rendement et de mesure des résultats. Un plan d'activités ambitieux préparé en consultation tient compte de la situation, des risques et des problèmes actuels et prévus avec lesquels doit composer la CPP.

Gestion financière et administrative

Au cours de l'année à l'étude, le Conseil du Trésor (CT) a adopté le nouveau système d'information sur la gestion des dépenses dont fait partie la structure de gestion, des ressources et des résultats (SGRR). Cette nouvelle structure qui remplace la structure de planification, de rapport et de responsabilisation (SPRR) sert depuis le 1er avril 2005 à établir les renseignements fournis au Parlement dans le Budget des dépenses et les Comptes publics.

Comme l'a indiqué le CT, « les ministères devront veiller à ce que leurs systèmes d'information, stratégies de mesure du rendement, rapports et structures de gouvernance soient conformes à leur structure de gestion, des ressources et des résultats et tiennent compte du mode de gestion et d'affectation des ressources en vigueur dans leur propre organisation ».

Malgré sa petite taille et la relative modestie de son budget, la CPP doit satisfaire aux mêmes exigences qu'impose le CT aux administrations plus importantes en matière de gestion financière et de rapports. Elle doit donc adopter les nouvelles règles en matière de rapports et se doter d'une architecture des activités de programmes (AAP), qui deviendra le cadre de comptabilité et de rapport de la SGRR, pour les besoins de ses Rapports sur le rendement et de ses Rapports sur les plans et les priorités.

Vu le peu de ressources de gestion financière et administrative dont elle dispose, la CPP a dû consacrer beaucoup de temps et d'énergie à satisfaire à ces exigences, d'où sa fierté d'avoir été l'une des premières administrations à se doter d'une AAP.

Gestion des ressources humaines

La CPP a dressé son plan d'action pour mettre en application la Loi sur la modernisation de la fonction publique. Compte tenu de l'importance des changements à opérer sur le plan des ressources humaines, elle a demandé aux organismes centraux les fonds nécessaires à l'embauche d'un spécialiste. Tout en bénéficiant de certains services transactionnels de Sécurité publique et Protection civile Canada, la CPP, en tant qu'administration fédérale indépendante, n'en doit pas moins présenter elle-même de nombreux plans et rapports aux organismes centraux. Elle a pris une part directe à l'initiative interministérielle de constitution d'une équipe-choc appelée à aider les petits organismes à mettre la Loi en application. En février 2005, le Comité de gestion a incorporé dans les valeurs fondamentales de l'organisation les grandes valeurs en matière de dotation (voir l'annexe B).

Gestion de l'information et de la technologie

Pour les besoins de l'enquête Kingsclear et des enquêtes en général, la CPP a obtenu des organismes centraux les fonds nécessaires pour mettre à niveau le système de suivi des cas et l'intégrer au système interne de gestion électronique des dossiers, et pour appliquer de nouvelles solutions de numérisation et de gestion des documents. Elle a participé à l'élaboration de la politique du Conseil du Trésor en matière de gestion de l'information ainsi qu'à l'initiative interministérielle pour aider les petits organismes à mettre en application la Politique sur la gestion de l'information gouvernementale. La CPP a également vérifié les compétences en gestion de l'information afin de déterminer les lacunes, risques et priorités sur ce plan.

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ANNEXE A

RÉSUMÉ - PRÉSENTATIONS DE LA CPP DANS LE CADRE DE L'EXAMEN DE LA POLITIQUE DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LES ACTIONS DES RESPONSABLES CANADIENS RELATIVEMENT À MAHER ARAR

La CPP est un organisme civil autonome chargé de l'examen de la conduite de la GRC. La présidente de la CPP, qui possède une vaste expérience de l'examen civil du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRC), apportera une contribution fondamentale au juge O'Connor quand il formulera ses recommandations au gouvernement quant à la meilleure façon de créer un mécanisme d'examen indépendant des activités de la GRC en matière de sécurité nationale.

La CPP a pour mandat d'examiner les activités de la GRC en matière de sécurité nationale, mais son accès à l'information est restreint et l'empêche d'exercer les tâches qui lui sont confiées par le Parlement. C'est grâce à sa détermination inlassable que la CPP a pu faire son travail malgré les contraintes. Cependant, un accès sans entraves à l'information s'avère le préalable d'un examen efficace. Comme la législation est plus ou moins précise en ce qui concerne le droit d'accès à l'information de la CPP, la GRC se permet de résister à un examen civil. La CPP est d'autant plus assujettie à certaines restrictions puisqu'elle doit attendre qu'on dépose une plainte avant de pouvoir examiner la conduite d'un membre de la GRC. En général, dans notre société multiculturelle, les personnes qui se sentent vulnérables n'osent pas se plaindre. Cette contrainte serait levée si la CPP était autorisée à effectuer des vérifications au hasard.

La CPP appuie le type d'examen civil actuel. Les conclusions et les recommandations qu'elle formule ont peu d'incidence sur l'autonomie policière ou les pouvoirs assurés présentement. Ce type d'examen, concilié avec un organisme dûment autorisé, peut s'avérer, selon les commentaires d'un représentant du SCRS au sujet du CSARS, [traduction] « nécessaire à son fonctionnement ».

Les personnes raisonnables s'entendent pour dire que les activités en matière de sécurité nationale doivent être secrètes - la CPP défend ce principe - mais cette confidentialité peut donner lieu à la violation des droits des Canadiens. Cependant, du moment qu'une personne de confiance ayant un accès illimité à l'information est autorisée à défendre les droits des Canadiens, la confiance accordée à la police et aux services de sécurité qui nous protègent est sitôt accrue.

Nous proposons d'abord une CPP dotée de pouvoirs suffisants, qui disposerait d'un accès élargi à l'information et serait en mesure d'effectuer des évaluations. Ainsi, la CPP pourrait examiner la GRC efficacement et s'assurer qu'elle est redevable au public. Ces améliorations sont essentielles sans quoi l'examen civil ne pourrait suivre la cadence des changements qui se sont produits au cours des vingt dernières années en ce qui concerne le maintien de l'ordre de la GRC. Il importe de mentionner que la première proposition n'aborde pas la question plus générale que la Vérificatrice générale a soulevée lorsqu'elle a recommandé au gouvernement d'adopter des mesures pour s'assurer que toute activité envahissante en matière de sécurité nationale fera l'objet d'un examen civil conséquent.

C'est pourquoi la CPP présente une deuxième proposition, qu'elle préfère. Il s'agit d'une solution plus globale pour combler les lacunes quant à l'examen des activités en matière de sécurité nationale mené à l'égard des représentants fédéraux en général. La CPP recommande la création d'une Commission d'examen de la sécurité nationale (CESN), fondée sur la Commission Arar, mais permanente. La CESN serait autorisée à mener des examens et à formuler des conclusions et des recommandations au sujet des activités de tout représentant fédéral qui exerce des tâches liées à la sécurité nationale.

Cette proposition garantirait l'examen efficace et cohérent des activités de la GRC ainsi que celles de tous les autres organismes fédéraux en matière de sécurité nationale. Cet examen revêt une importance critique dans notre milieu actuel où les organismes travaillent de concert à la sauvegarde de notre sécurité nationale. La CESN que nous proposons accordera la priorité à la défense de nos droits et de nos libertés à l'instar d'autres organismes qui se consacrent à notre sécurité physique.

Les organismes examinateurs actuels (la CPP, le CSARS, le commissaire du CST) continueraient d'apporter leur expertise afin d'offrir les services qu'ils connaissent bien. La CESN serait axée sur de grandes questions d'intérêt ayant des répercussions entre ministères et organismes, telles que la Commission Arar. La CESN pourrait se charger de tout dossier qui concerne les activités en matière de sécurité nationale d'un représentant fédéral. La CPP a décidé de suspendre l'examen qu'elle effectuait de l'affaire Arar lorsque le juge O'Connor a été nommé - la proposition dont il est question ici ne servirait qu'à officialiser le processus en l'occurrence.

À l'inverse de la Commission Arar, la CESN pourrait tenir compte de l'expertise qu'elle a acquise pour tout autre cas. Contrairement à la Commission Arar, la CESN rendrait sa propre décision dont elle tiendrait compte lorsqu'elle énoncerait les raisons qui ont mené à un examen et cette décision serait soumise à un veto du gouvernement pour des raisons de sécurité.

Le degré d'examen additionnel que nous proposons n'est pas poussé. Tous les ministères et organismes fédéraux sont assujettis à un examen d'une certaine importance, pour de multiples raisons, qui est effectué par divers organismes (par exemple, la Vérificatrice générale, le Commissaire à l'information et le Commissaire à la vie privée). Ces organismes examinateurs exercent tous d'importantes fonctions, mais les services de police et de sécurité sont uniques parce qu'ils sont tenus d'exécuter des tâches qui augmentent le risque associé aux droits des Canadiens. On doit instaurer un degré d'examen plus élevé pour ainsi diminuer ce risque et lutter contre les abus qui seraient commis.

Les Canadiens voudront confier l'examen de leurs services de sécurité nationale à des gens très respectés qui ont un accès illimité à l'information que possède le gouvernement fédéral. Grâce à cette confiance, les services de police et de sécurité jouiront de la confiance des Canadiens alors qu'ils répondent au défid'assurer notre sécurité nationale. Les Canadiens auront dès lors l'assurance de constater qu'il existe un équilibre harmonieux entre la sécurité nationale et les droits démocratiques.

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ANNEXE B

VALEURS FONDAMENTALES DU SYSTÈME DE DOTATION DE LA FONCTION PUBLIQUE APPROUVÉES PAR LE COMITÉ DE GESTION

Le Comité de gestion approuve les valeurs fondamentales suivantes, qui guideront les processus de dotation :

  • Compétence : garantir que les employés sont qualifiés pour exercer leur fonction à la CPP;

  • Impartialité : garantir que les employés sont nommés et promus objectivement, sans favoritisme politique ou bureaucratique;

  • Représentativité : garantir que la composition de la CPP correspond à celle du marché du travail.

En outre, le Comité de gestion reconnaît qu'afin d'assurer le respect des valeurs décrites ci-dessus, toute nomination doit reposer sur le mérite des personnes.

  • Mérite : le principe du mérite exige que la nomination soit accordée à la personne la mieux qualifiée (sélection en fonction du mérite relatif), à la suite d'un concours habituellement, sauf dans certaines circonstances où la sélection peut être effectuée en fonction du mérite individuel de la personne concernée (sans concours).

  • Les méthodes de dotation doivent être et paraître justes (traitement équitable des candidats); équitables (égalité d'accès aux perspectives d'emploi, exempte d'obstacles et inclusives); transparentes (communications ouvertes avec les employés et candidats quant aux méthodes de dotation et aux décisions).

Également, le Comité de gestion entend que les principes suivants doivent guider la gestion des activités liées aux ressources humaines :

  • capacité financière/efficience (processus de dotation simples, opportuns et efficaces, garantissant l'optimisation des ressources);

  • flexibilité (processus de dotation qui correspondent aux besoins spécifiques de la CPP).

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Date de création : 2005-07-18
Date de modification : 2005-07-22 

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