Commission des plaintes du public contre la GRC - Commission for Public Complaints Against the RCMPImageCanada
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Rapport annuel 2000 - 2001

Retrouver Notre Vision

Vision

L'Excellence des services de police : une question de redevabilité

L'honorable Lawrence MacAulay, C.P., député
Solliciteur général du Canada
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6

Monsieur le Ministre,

Conformément à l'article 45.34 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, j'ai l'honneur de vous transmettre le rapport annuel de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada pour l'exercice 2000-2001, en vue de sa présentation au Parlement.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.

La présidente,

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Shirley Heafey
Juin 2001

Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
No de cat. JS77-1/2001
ISBN 0-662-65779-9
Révision et traduction : Prosebusters Communications Conception et mise en pages : Accurate Design & Communication Inc.

TABLE DES MATIÈRES

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
ÉNONCÉ DE LA COMMISSION
REMERCIEMENTS

PARTIE UN - AU SUJET DE LA COMMISSION

PARTIE DEUX - FAITS SAILLANTS DE L'EXERCICE : LE POINT SUR LES ACTIVITÉS

PARTIE TROIS - REGARD VERS L'AVENIR

ANNEXE A

ANNEXE B

ANNEXE C

Résumé de cas d'examen

COMMENT JOINDRE LA COMMISSION

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

Au cours de l'année écoulée, nous avons accompli une difficile et longue mission entreprise il y a trois ans. Notre plus grand défi, qui constitue aussi notre plus grande victoire, a été de parvenir à éliminer l'arriéré de dossiers qui, pendant si longtemps, nous a empêchés de nous acquitter avec efficacité de notre mandat. Grâce au travail acharné du personnel dévoué de la Commission, nous pouvons maintenant reconquérir notre vision pour nous motiver dans notre travail et, forts d'une énergie nouvelle, aller de l'avant avec confiance et enthousiasme.

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Au cours de notre exercice de planification stratégique, nous avons découvert que nous nous étions laissé anéantir par l'arriéré et avions perdu de vue notre idéal. Nous avons aussi découvert que la base pour les nouvelles orientations repose sur le passé...

EN TANT QU'ÊTRES HUMAINS, NOTRE GRANDEUR RÉSIDE, NON TANT DANS NOTRE CAPACITÉ DE REFAIRE LE MONDE. QUE DANS NOTRE CAPACITÉ DE NOUS REFAIRE NOUS-MÊMES.                                      MAHATMA GANDHI

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Il y a 13 ans, après dix ans de débats publics passionnés, le Parlement a créé la Commission, organisme de surveillance civile. Sa principale vocation était d'exiger que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) soit redevable, au public qu'elle sert, de la façon dont elle fait usage des pouvoirs extraordinaires dont elle est investie. Jusqu'en 1988, les plaintes du public contre la GRC étaient traitées exclusivement par la GRC. En créant cette Commission, le Parlement a reconnu la nécessité d'un organisme indépendant, équitable et impartial chargé de veiller au respect des droits des plaignants et des membres de la GRC.

Il est par conséquent pertinent que notre vision embrasse notre mission, notre mandat et nos valeurs fondamentales et saisisse l'intention du Parlement, en énonçant simplement notre idéal - l'excellence des services de police : une question de redevabilité.

Depuis mon arrivée à la Commission, j'ai réitéré à plusieurs reprises combien je tenais à sensibiliser davantage la population aux enjeux importants des pratiques policières et à quel point la mise en place d'une procédure de traitement des plaintes à la fois accessible et transparente me tenait à cour. Cette procédure est le ciment de la confiance du public, des membres de la GRC et du Parlement et elle doit donner une image fidèle de la diversité et de la complexité de la société canadienne. La diffusion au public de mes deux rapports sur des enquêtes d'intérêt public, qui constitue une première pour la Commission, visait à répondre à cette vocation. Le rapport sur la détention de M. Kim Erik Nielsen de Kamloops, en Colombie-Britannique, qui est mort après avoir été mis en garde à vue, et le rapport sur les événements survenus en mai 1997 dans les communautés acadiennes de Saint-Simon et de Saint-Sauveur, au Nouveau-Brunswick, ont eu une incidence décisive sur la GRC et ont été bien accueillis sur la scène locale, nationale et internationale. Ce nouvel engagement envers la transparence témoigne de notre adhésion à notre vision.

Nos victoires récentes ne signifient pas que nous n'aurons plus de défis, mais plutôt que nous devrons maintenant consacrer plus de temps à trouver de nouvelles façons de servir efficacement la clientèle de la Commission et de contribuer à l'amélioration des pratiques policières. Par exemple, la mise en place d'un mode de règlement des différends à l'amiable illustre les idées progressistes du personnel de la Commission et la profondeur de mon engagement à promouvoir le principe de la surveillance civile. Nous pouvons maintenant mettre l'accent sur la mise en ouvre de meilleures politiques et procédures qui nous permettront de concrétiser notre vision.

Dans l'année à venir, je continuerai à suivre le traitement des personnes mises en garde à vue par la GRC et les morts tragiques qui peuvent en résulter. Dans le cas susmentionné, celui de M. Nielsen, le Commissaire de la GRC a appuyé nombre des recommandations de mon rapport d'enquête. Dans deux rapports d'audience précédents, qui remontent à juillet 1990 et janvier 1997, la Commission a formulé des recommandations à la GRC soulignant la formation inadéquate de la police. Dans mon rapport final sur la mort de M. Nielsen, j'ai exhorté la GRC à repenser sa formation de façon à faire en sorte que les agents de police soient mieux outillés pour évaluer le besoin d'aide médicale des personnes en garde à vue. De plus, les enquêtes des coroners menées dans différentes régions du pays font écho à nombre de ces mêmes recommandations. Le rapport Nielsen a suscité un large intérêt, tant au Canada qu'à l'étranger. Vu l'ampleur de ce problème, je ne dois pas relâcher mon attention. C'est pourquoi j'aimerais entamer le dialogue avec la GRC afin d'examiner davantage cette question.

Maintenant que notre temps n'est plus grevé par l'arriéré de dossiers qui pesait sur nos épaules, nous devenons une organisation cohérente et mature qui sait où elle va. Maintenant que nous avons renouvelé notre engagement envers notre mandat et notre vision, je suis convaincue qu'avec la coopération de la GRC et celle du public que nous servons, la contribution de la Commission à l'excellence des services de police continuera et grandira de façon imposante.

La présidente de la Commission des plaintes du public contre la GRC, Shirley Heafey

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ÉNONCÉ DE LA COMMISSION

Vision

L'Excellence des services de police : une question de redevabilité

MISSION

Fournir une surveillance civile de la conduite des membres de la GRC dans l'exercice de leurs fonctions, afin d'assurer que la GRC est redevable au public.

MANDAT

  • Recevoir les plaintes du public concernant la conduite de membres de la GRC
  • Procéder à un examen lorsque les plaignants sont insatisfaits du règlement de leurs plaintes par la GRC
  • Convoquer des audiences et mener des enquêtes
  • Énoncer des conclusions et formuler des recommandations

VALEURS FONDAMENTALES

Les valeurs fondamentales suivantes guident notre travail et reflètent l'environnement de travail que nous recherchons.

  • l'indépendance
  • l'objectivité
  • l'équitabilité
  • la rapidité d'exécution
  • la communication efficace
  • l'excellence
  • le respect
  • l'intégrité
  • le professionnalisme
  • le travail d'équipe

ImageREMERCIEMENTS

Notre plus grande victoire, dont je vous ai parlé dans mon message, a été d'éliminer notre arriéré de dossiers. Nous n'y serions pas parvenus sans l'extraordinaire dévouement et le travail acharné de M. John Wright, vice-président à temps partiel de la Commission. Tous les mois pendant deux ans et demi, M. Wright, qui vit à Whitehorse, au Yukon, s'est rendu à Ottawa pour des périodes allant de deux et parfois trois semaines séparé de sa famille. Il a examiné, révisé et signé les rapports à un rythme impressionnant, tout en demeurant conscient de la nécessité d'atteindre l'excellence. Son appui et sa présence m'ont été fort précieux et je lui en suis très reconnaissante.

La Commission s'est ressourcée au cours des deux dernières années - elle a fait le plein d'énergie et a retrouvé sa vision. Mais avant de reprendre notre vitesse de croisière, nous nous sommes imposé un exercice d'examen et de planification fort exigeant qui a impliqué la contribution de tous nos employés. L'introspection et le travail sur soi peuvent être fort ardus mais se révèlent souvent nécessaires pour aller de l'avant. Si, au début de ce travail, les employés de la Commission affichaient un optimisme quelque peu teinté de scepticisme, grâce aux efforts déterminés de Mme Kimber Johnston, directrice exécutive de la Commission, cette étape cruciale pour l'avenir a été franchie avec succès et constitue un point tournant pour la Commission. Je lui en suis reconnaissante.

Le thème de chacun de mes rapports annuels revêt beaucoup d'importance et j'y consacre toujours une bonne dose de réflexion. C'est une façon de nous situer par rapport au public, tant dans le présent qu'en nous projetant dans l'avenir. Le titre de cette année, Retrouver notre vision, a été choisi par M. Glenn Gilmour, membre très créatif et fort estimé de l'unité d'examens de la Commission. Je lui en suis reconnaissante.

La présidente,
Shirley Heafey

ImagePARTIE UN

AU SUJET DE LA COMMISSION

RÔLE DE LA COMMISSION

La Commission des plaintes du public contre la GRC est un organisme autonome, qui ne fait pas partie de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Elle est saisie des plaintes du public concernant la conduite de membres de la GRC dans l'exercice de leurs fonctions. Conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, la Commission demande à la GRC de faire enquête sur les plaintes. À ce stade, la GRC règle la plupart des plaintes du public. Toutefois, si l'auteur de la plainte - le plaignant - n'est pas satisfait de la façon dont la GRC a traité la plainte, il peut demander un examen indépendant par la Commission. La Présidente de la Commission est également investie du pouvoir de porter plainte si elle est convaincue qu'il existe des motifs raisonnables justifiant la tenue d'une enquête sur la conduite d'un membre de la GRC.

EN CRÉANT LA COMMISSION, LE PARLEMENT L'A INVESTIE DU MANDAT DE DONNER SUITE AUX ALLÉGATIONS DE CONDUITE INADÉQUATE DE MEMBRES DE LA GRC ET DE RENFORCER LA BONNE CONDUITE DES MEMBRES DE L'ORGANISME.

En créant la Commission, le Parlement l'a investie du mandat de donner suite aux allégations de conduite inadéquate de membres de la GRC et de renforcer la bonne conduite des membres de l'organisme. La Commission exerce ses fonctions de manière objective. Dans son examen des plaintes ou dans l'enquête qu'elle mène sur une plainte, la Commission n'épouse la cause d'aucune des parties. Son rôle consiste plutôt à effectuer une analyse indépendante et à parvenir à des conclusions objectives d'après l'information qu'elle a pu réunir.

La Commission n'est pas un tribunal. Son pouvoir réside dans sa capacité de persuader le Commissaire de la GRC à prendre des mesures d'après les conclusions et les recommandations formulées par la Commission. Les conclusions et recommandations peuvent viser la conduite de membres de la GRC en particulier ou se rapporter à des questions plus vastes ayant trait à la politique et aux pratiques de l'organisme. Le Commissaire de la GRC est tenu de répondre par écrit aux conclusions et recommandations de la Commission et de faire savoir quelles mesures il prendra concernant la plainte. S'il décide de ne pas donner suite aux conclusions et aux recommandations de la Commission, il est tenu de motiver sa décision. Le Solliciteur général, en l'occurrence le ministre responsable de la GRC, reçoit copie des conclusions et recommandations de la Commission.

ImagePROCÉDURES DE TRAITEMENT DES PLAINTES ET D'EXAMENS

Les plaintes peuvent provenir de l'une des sources suivantes :

  • un membre du public dépose une plainte directement auprès de la GRC;
  • un membre du public dépose une plainte auprès de la Commission ou des autorités policières provinciales;
  • la Présidente de la Commission dépose une plainte.

Chacune des plaintes est traitée comme suit :

  • la GRC mène une enquête, sauf si la Présidente de la Commission considère qu'une enquête est d'intérêt public;
  • la GRC rend compte des résultats de son enquête au plaignant et aux agents de police en cause.

Si le plaignant n'est pas satisfait du rapport de la GRC et qu'il demande un examen à la Commission, la Présidente peut :

  • examiner la plainte sans enquêter de manière plus approfondie;
  • demander un complément d'enquête à la GRC;
  • tenir sa propre enquête plus approfondie;
  • convoquer une audience publique.

Après examen, si la Présidente de la Commission s'estime satisfaite de la façon dont la GRC a donné suite à la plainte, elle communique ceci par écrit au plaignant, aux membres de la GRC concernés, au Commissaire de la GRC et au Solliciteur général.

Dans le cas contraire, elle fait parvenir un rapport intérimaire au Commissaire de la GRC et au Solliciteur général. Ce rapport est traité comme suit :

  • le Commissaire de la GRC informe par écrit la Présidente et le Solliciteur général de toute mesure qu'il prendra en réponse aux conclusions et recommandations de la Présidente, y compris, le cas échéant, de la décision dûment motivée de ne prendre aucune mesure;
  • la Présidente rédige par la suite un rapport final incluant le texte de la réponse du Commissaire, soit l'avis du Commissaire, de même que ses propres recommandations finales, et le fait parvenir au plaignant, aux membres de la GRC concernés, au Commissaire de la GRC et au Solliciteur général.

ImageENQUÊTES

Comme on l'a mentionné ci-dessus, au cours de l'examen du règlement d'une plainte par la GRC, la Présidente de la Commission peut demander un complément d'enquête. Elle peut demander à la GRC d'effectuer une enquête plus approfondie ou charger la Commission de l'enquête.

Enfin, que la GRC ait fait enquête ou non sur la plainte, la Présidente peut mener sa propre enquête lorsqu'elle le juge utile dans l'intérêt public. Au terme de l'enquête dans l'intérêt public de la Commission, la Présidente établit et remet au Commissaire de la GRC et au Solliciteur général un rapport écrit exposant ses conclusions et recommandations concernant l'enquête sur la plainte. Le Commissaire de la GRC est tenu d'y répondre et par la suite la Présidente établit son rapport final, qui est remis à toutes les parties, au Commissaire de la GRC et au Solliciteur général.

ImageAUDIENCES

La Présidente de la Commission peut convoquer une audience publique afin d'enquêter sur une plainte dès qu'elle considère qu'un complément d'enquête s'impose, mais elle le fait de façon générale après avoir analysé avec soin les renseignements découlant de l'enquête menée par la GRC ou la Commission. Si elle estime qu'il y va de l'intérêt public, elle peut aussi convoquer une audience d'intérêt public sur une plainte, que la GRC ait enquêté ou non sur la plainte.

Le comité d'audience a pour mission d'établir les faits de la plainte en analysant toutes les preuves qu'il juge nécessaires à son enquête. Un rapport d'audience peut renfermer des conclusions et des recommandations visant à améliorer les opérations de la GRC ou à corriger les lacunes qui sont à l'origine de la plainte. Les conclusions et les recommandations du comité d'audience sont envoyées au Commissaire de la GRC, au Solliciteur général, au plaignant, aux membres de la GRC qui font l'objet de la plainte, et elles sont accessibles aux personnes intéressées.

Le Commissaire de la GRC est tenu de donner suite au rapport dans un avis du Commissaire, indiquant si la GRC souscrit aux conclusions et aux recommandations formulées dans le rapport. Toute décision de ne pas donner suite aux recommandations doit être dûment motivée. Après examen de l'avis du Commissaire, la Présidente de la Commission publie un rapport final qui est distribué aux mêmes personnes que le rapport du comité d'audience.

ImageCOMPOSITION DE LA COMMISSION

Membres de la Commission

En vertu de la loi qui l'a créée, la Commission se compose d'un président, d'un vice-président et d'un maximum de 29 autres membres ou suppléants. Le président s'acquitte de ses fonctions à plein temps. Les autres membres peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel. La Commission compte des représentants de chaque province ou territoire qui utilise par contrat les services de la GRC, c'est-à-dire l'ensemble des provinces et territoires, à l'exception de l'Ontario et du Québec. Le gouvernement fédéral nomme le président et le vice-président pour une période d'un maximum de cinq ans. Les membres de la Commission représentant chaque province ou territoire sont nommés par le gouvernement fédéral en consultation avec le ministre responsable des questions policières de la province ou du territoire visé.

Personnel de la Commission

Outre ces membres, qui font partie des comités d'audience dans le cadre des audiences publiques, la Commission compte des employés responsables du soutien administratif dans le cadre de la procédure d'audience et de la gestion des procédures de traitement des plaintes, d'examen et d'enquête. Les efforts conjoints des membres et du personnel de la Commission assurent le bon fonctionnement de l'organisme pour le public et la GRC. Le personnel de la Commission responsable des activités d'audience, d'enquête et d'examen exerce principalement ses fonctions à l'Administration centrale, à Ottawa. Le bureau de Surrey, en Colombie-Britannique, reçoit les demandes de renseignements et les plaintes dans les deux langues officielles et constitue le premier point de contact pour les membres du public qui veulent déposer une plainte concernant la conduite de membres de la GRC.

L'annexe A présente un organigramme des rapports hiérarchiques de la Commission.

LE BUREAU DE SURREY, EN COLOMBIE-BRITANNIQUE, REÇOIT LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET LES PLAINTES DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES ET CONSTITUE LE PREMIER POINT DE CONTACT POUR LES MEMBRES DU PUBLIC QUI VEULENT DÉPOSER UNE PLAINTE CONCERNANT LA CONDUITE DE MEMBRES DE LA GRC.

ImagePARTIE DEUX

FAITS SAILLANTS DE L'EXERCICE :

LE POINT SUR LES ACTIVITÉS

RÉALISATIONS DE L'ORGANISME

Plan stratégique

Pour la première fois de son histoire, la Commission dispose d'un plan stratégique. Ce plan, qui est le fruit d'une planification et d'un examen minutieux menés au cours de l'exercice 1999-2000, définit clairement les priorités de la Commission sur une période de cinq ans. Cette activité a mobilisé les forces vives de la Commission. Elle a été à l'origine d'un renouveau et une source d'initiatives fort importantes. Au cours de l'exercice 2000-2001, la Commission a mis l'accent sur les deux grandes priorités cernées pour la première année du plan stratégique - éliminer l'arriéré de dossiers d'examen et se doter de normes internes pour améliorer et accélérer la procédure d'examen. Les réalisations de la Commission relativement à ces deux priorités sont analysées aux pages 20 et 21.

ImageNouveau nom anglais

Depuis le 1er janvier 2001, la Commission est enregistrée en vertu du Programme d'identité fédérale sous le nom anglais de Commission for Public Complaints Against the RCMP (CPC). Ce nouveau nom, calqué sur le nom français, est plus clair que l'ancien, car il renforce le fait que la Commission est un organisme indépendant de la GRC. En effet, depuis l'inauguration de la Commission en 1988, il est arrivé souvent que des membres du public doutent de l'indépendance de la Commission par rapport à la GRC, en raison de son nom.

ImageÉnoncé de la Commission

L'achèvement de l'énoncé de principes de la Commission, c'est-à-dire la définition de sa vision, de sa mission, de son mandat et de ses valeurs fondamentales, est une autre réalisation-clé à porter au crédit de son comité de planification. Cet important énoncé est le fruit d'une vaste consultation auprès du personnel de la Commission. L'énoncé de principes donne au public une idée claire de la vision de la Commission, en l'occurrence - l'excellence des services de police : une question de redevabilité. Dans son intégrité, l'énoncé est un rappel quotidien de la raison d'être de la Commission, de sa mission et de la façon dont elle atteint ses objectifs. Il reflète avec clarté l'engagement de la Commission à l'égard de son travail. La version intégrale de l'énoncé de principes de la Commission est présentée à la page 6 du rapport annuel et dans le site Web de la Commission.

ImageCommunications

L'amélioration des communications de la Commission, tant les communications internes qu'externes, constitue une autre grande priorité de l'organisme. Au cours de la première année de son plan stratégique, la Commission a mis l'accent sur l'amélioration des communications internes. À notre avis, des employés mieux informés sont davantage en mesure de bien servir le public. Grâce à diverses initiatives, le personnel de la Commission a été tenu au courant des principaux dossiers et projets de l'organisme.

La Commission a également terminé un plan de communications externes, qui met l'accent sur l'amélioration des communications avec les plaignants, la GRC et les autres organismes, organisations et membres du public intéressés par son travail. La Commission espère ainsi communiquer l'information sur ses efforts pour améliorer la procédure d'examen, favoriser l'élaboration des politiques relatives aux pratiques policières, faire mieux connaître ses services et les rendre plus accessibles.

L'ÉNONCÉ EST UN RAPPEL QUOTIDIEN DE LA RAISON D'ÊTRE DE LA COMMISSION, DE SA MISSION ET DE LA FAÇON DONT ELLE ATTEINT SES OBJECTIFS.

ImageDEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET PLAINTES

Demandes de renseignements

Chaque jour, le personnel de la Commission répond à de nombreuses demandes de renseignements concernant la procédure de traitement des plaintes du public. Le personnel reçoit aussi régulièrement des demandes de renseignements qui ne se rapportent pas au mandat de la Commission. En leur qualité de fonctionnaires, les analystes des demandes de renseignements et des plaintes se font un devoir d'aider les membres du public qui s'adressent à eux, notamment en les dirigeant vers d'autres organismes au besoin.

Plaintes

Le bureau de la Commission situé à Surrey, en Colombie-Britannique, reçoit toutes les plaintes déposées directement auprès de la Commission. Depuis deux ans, le bureau de Surrey administre un mode de règlement des différends à l'amiable qui se révèle extrêmement fructueux et réduit par le fait même le nombre de plaintes orientées vers la procédure officielle définie par la loi. Grâce à cette initiative, dès que les plaignants font état de leurs préoccupations, les employés de la Commission les aident à entrer en contact avec la GRC en vue d'un règlement à l'amiable. Le but demeure de donner suite aux préoccupations des plaignants, mais cette approche donne aux plaignants et aux membres de la GRC impliqués la possibilité de résoudre leurs différends sans avoir recours à la procédure officielle de traitement des plaintes du public prévue par la partie VII de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Elle permet également à la Commission et à la GRC d'assurer un meilleur service et ce, plus rapidement, tant aux membres du public qu'aux membres de la GRC en cause. L'attitude professionnelle et la rapidité d'action des membres de la GRC, en particulier les superviseurs de l'organisme, expliquent en grande partie les résultats satisfaisants de ce service. En raison de cet impressionnant succès, le règlement des différends à l'amiable fait maintenant partie intégrante des procédures de la Commission.

DEPUIS DEUX ANS, LA COMMISSION ADMINISTRE UN MODE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS À L'AMIABLE QUI SE RÉVÈLE EXTRÊMEMENT FRUCTUEUX.

Les exemples qui suivent illustrent la façon dont le règlement des différends à l'amiable permet de résoudre rapidement les préoccupations des plaignants :

  • Le plaignant avait perdu son frère, mort subitement à son domicile. Les membres de la GRC, qui se rendent systématiquement sur les lieux en cas de mort subite, ont enlevé les effets personnels du corps de la personne décédée afin de les conserver à titre temporaire. C'est généralement ce que le coroner recommande de faire en pareil cas. Or, le plaignant voulait se servir de certains des effets de son frère au cours du service commémoratif. Il s'est plaint auprès de la Commission qu'un agent de la GRC avait refusé de lui remettre ces effets sans en donner les raisons. L'analyste des demandes de renseignements et des plaintes de la Commission a communiqué avec le superviseur de la GRC, lequel a alors informé le plaignant que la GRC ne pouvait remettre les effets personnels qu'à l'exécuteur testamentaire. Le plaignant a confirmé qu'il était l'exécuteur testamentaire de son frère et a alors été autorisé à prendre possession immédiatement des effets. Le service commémoratif s'est déroulé comme prévu. Le plaignant a obtenu satisfaction et aucune plainte officielle n'a été déposée.
  • La mère d'un garçonnet de neuf ans s'est plainte qu'un groupe de garçons intimidaient son fils à l'école. Voyant que l'établissement ne s'occupait pas de son cas, elle a demandé à la GRC d'enquêter. L'organisme l'a informée qu'il lui était impossible de porter une accusation car les jeunes doivent avoir au moins 12 ans pour qu'on puisse porter une accusation contre eux sous le regime de la Loi sur les jeunes contrevenants. La mère a communiqué avec la Commission pour se plaindre du refus de la GRC. Après que la Commission eut communiqué avec le détachement de la GRC, l'agent responsable de la prévention de la criminalité a pris des mesures pour qu'un agent se rende à l'école afin de faire un exposé aux enfants sur les conséquences de l'intimidation. Du fait qu'elle reconnaissait l'existence d'un problème et proposait des correctifs, cette solution a donné satisfaction à toutes les parties et aucune plainte n'a été officiellement déposée.

ImageNOMBRE DE PLAINTES REÇUES PAR LA COMMISSION EN 1999-2000 ET EN 2000-2001

Nota : La GRC n'a pas pu fournir des statistiques concernant le nombre de plaintes déposées directement auprès d'elle au cours du dernier exercice.

  • Un chien avait attaqué quatre moutons du plaignant. Par la suite, trois ont dû être détruits. Le plaignant avait en vain fait appel à la GRC pour enquêter sur l'incident. L'agent avec qui il avait parlé lui avait dit de mener sa propre enquête. Le lendemain, il a appelé la Commission pour se plaindre, indiquant que la GRC avait refusé de mener une enquête en bonne et due forme ou en temps opportun sur l'incident. La Commission a signalé les préoccupations du plaignant à l'agent compétent de la GRC, qui est intervenu immédiatement. Par la suite, la GRC a fait savoir à la Commission qu'elle avait trouvé le propriétaire du chien et que les deux parties étaient parvenues à une entente. Le plaignant a obtenu satisfaction et aucune plainte officielle n'a été déposée.
  • La plaignante a appelé la GRC parce qu'elle croyait que quelqu'un pénétrait chez elle par effraction. Elle a communiqué avec la Commission pour se plaindre du service inadéquat de la GRC en alléguant que la police ne s'était jamais présentée chez elle pour enquêter. Après que la Commission eut communiqué avec la GRC, celle-ci a immédiatement entrepris une enquête policière. La GRC a plus tard présenté ses excuses à la plaignante pour son manque d'empressement, que celle-ci a acceptées. La plaignante a obtenu satisfaction et aucune plainte officielle n'a été déposée.

ImageCOMPÉTENCE DE LA COMMISSION

La Commission analyse systématiquement les plaintes dont elle est saisie afin de déterminer si les allégations de conduite inadéquate relèvent de sa compétence. Lorsqu'un analyste des demandes de renseignements et des plaintes du bureau de Surrey conclut, avec l'aide de l'un des avocats de la Commission, au besoin, qu'une plainte n'est pas une plainte du public au sens de la partie VII de la Loi, le plaignant en est prévenu immédiatement. L'analyste peut suggérer d'autres recours à l'intéressé. La Commission définit généralement sa compétence de la manière suivante : quand la plainte porte sur la conduite d'un membre de la GRC dans l'exercice de ses fonctions policières, sous le régime de la partie VII de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, la Commission doit accepter ou examiner la plainte. Cependant, lorsque la plainte porte sur la conduite d'un membre de la GRC en dehors de ses fonctions policières sous le régime de la Loi, ou se rapporte à l'administration des affaires de la GRC, la Commission n'a pas compétence pour accepter ou examiner la plainte.

Il est arrivé souvent, par le passé, que la Commission se penche sur des plaintes dont elle avait été saisie et y donne suite avant de déterminer si ces plaintes répondaient bien à la définition d'une plainte du public au sens de la partie VII de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Fréquemment, par conséquent, la GRC a enquêté sur des plaintes et présenté son rapport au plaignant, qui a eu recours à la procédure d'examen de la Commission. Parfois, les ressources de la GRC et celles de la Commission ont donc été requises alors que l'objet de la plainte ne répondait pas à la définition que donne la Loi. En outre, les plaignants étaient souvent fort déçus d'apprendre, quelquefois longtemps après avoir déposé une plainte, que la Commission n'avait pas compétence pour se pencher sur leur cas.

La Commission fait des efforts concertés pour déterminer si elle a compétence, dès le début de la procédure de traitement des plaintes du public. Grâce à sa vigilance, elle a réussi à réduire le nombre de plaintes ne relevant pas de sa compétence qui atteignent l'étape de l'examen. Néanmoins, il arrive encore, de temps à autre, que des affaires ne relevant pas de la compétence de la Commission atteignent par erreur l'étape de l'examen, car certaines plaintes du public sont déposées directement auprès de la GRC. Il y a lieu à cet égard d'améliorer la communication entre la Commission et la GRC pour permettre à la GRC de mieux comprendre le champ de compétence de la Commission. Dans le rapport annuel du dernier exercice, nous avons décrit avec minutie les limites de la compétence de la Commission, afin d'aider la GRC à parvenir à une meilleure compréhension pratique de la compétence de la Commission.

Les exemples qui suivent illustrent de façon pertinente la façon dont la Commission aborde les questions de compétence :

  • Un gardien de prison civil employé par un détachement de la GRC a été accusé d'avoir pris un petit montant d'argent dans la petite caisse destinée au café. Il a été renvoyé. Il a ensuite essayé de porter plainte auprès de la Commission, en alléguant que la GRC avait négligé de mener une enquête « équitable et honnête » avant de le mettre à pied. Or, de l'avis de la Commission, en pareil cas, la GRC n'aurait pas fait enquête sur le vol présumé en sa qualité de service de police. Elle aurait plutôt agi en sa qualité d'employeur devant déterminer s'il lui fallait mettre fin ou non au contrat de service. Il ne s'agissait pas d'une enquête criminelle. L'enquête ayant pour issue la mise à pied du gardien concernait plutôt « la gestion des affaires de la Gendarmerie » et, par conséquent, n'était pas une plainte du public au sens de la partie VII de la Loi. La Commission n'a pas comme mandat de surveiller les décisions de gestion de la GRC.

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IL Y A LIEU À CET ÉGARD D'AMÉLIORER LA COMMUNICATION ENTRE LA COMMISSION ET LA GRC POUR PERMETTRE À LA GRC DE MIEUX COMPRENDRE LE CHAMP DE COMPÉTENCE DE LA COMMISSION.

  • Le propriétaire d'un service de nettoyage et d'entretien s'est rendu dans les locaux d'un détachement de la GRC avant de présenter une soumission pour un contrat de service. Selon le plaignant, qui possédait l'expérience et avait fourni les cautions requises, un membre de la GRC lui a indiqué qu'il ne serait pas autorisé à travailler dans le bâtiment. Aucune explication ne lui a été fournie et son offre pour le contrat lui a été renvoyée sans avoir été ouverte. Le propriétaire s'est plaint auprès de la Commission de la façon dont il avait été traité par la GRC. La Commission a statué que la décision de la GRC concernant le contrat de service de nettoyage et d'entretien était une décision concernant « la gestion des affaires de la Gendarmerie » et, par conséquent, n'était pas une plainte du public au sens de la partie VII de la Loi.
  • Un citoyen s'est plaint auprès de la Commission que le responsable d'un détachement de la GRC avait écrit une lettre sur le papier à en-tête officiel de l'organisme pour appuyer une demande de développement commercial privé. Dans sa lettre, le policier indiquait qu'il écrivait « au nom de » son détachement et que le détachement en question « appuyait pleinement » le développement. Le plaignant a fait valoir à la Commission qu'il s'agissait la d'un « abus de pouvoir » et d'«à une tentative pour user de l'influence de son poste au sein de la collectivite afin d'obtenir un avantage ». Certes, en écrivant la lettre, le membre de la GRC ne s'était pas acquitté d'une fonction traditionnelle de la police, mais encore fallait-il déterminer s'il s'agissait ou non d'une plainte du public valable. En prenant l'allégation à la lettre, la Commission a determiné que le membre de la GRC avait bel et bien accompli cet acte en sa capacité officielle puisqu'il faisait allusion à sa qualité de membre de la Gendarmerie. La Commission a statué qu'elle avait compétence pour traiter la plainte et l'a transmise à la GRC pour enquête et traitement de la manière habituelle.
  • Environ une centaine de personnes ont communiqué avec la Commission pour se plaindre d'un avertissement émis par la GRC, lequel qualifiait d'opération pyramidale « illégale » une opération de marketing multiniveaux à laquelle ces personnes participaient. La GRC enquêtait alors sur l'opération commerciale à risque basée sur le Web et avait averti le public de se tenir à l'écart de ce genre de choses puisque la vente pyramidale constitue une infraction au code criminel. Les participants à l'opération craignaient que l'avertissement de la GRC ne soit préjudiciable à leur commerce. La Commission a déterminé qu'en fait, en émettant ce genre de mise en garde, la GRC s'acquittait de son obligation de protéger le public et de prévenir la criminalité. Comme la protection du public et la prévention de la criminalité constituent des fonctions traditionnelles de la police, la Commission a compétence pour statuer sur la plainte, qui a suivi son cours.

La Commission continuera de raffiner les limites de sa compétence et de faire mieux comprendre ces limites à la GRC.

ImageEXAMENS

L'élimination de l'arriéré de dossiers à examiner a été la plus grande victoire de notre organisme au cours de l'exercice. Par suite de changements majeurs apportés à ses procédures et à ses structures, la Commission a mené à bonne fin plus de 1 000 dossiers d'examen au cours des trois dernières années, comparativement à près de 2 000 au cours des dix années précédentes.

L'arriéré de dossiers à examiner a commencé au début des années 90 et les dossiers se sont accumulés au fil des années. Cet état de choses est en partie attribuable à la crise de croissance d'une nouvelle organisation, mais la lenteur et le caractère fastidieux des procédures ne sont pas non plus étrangers à la situation. À vrai dire, la Commission recevait plus de demandes d'examen chaque année qu'elle n'était en mesure d'en traiter. Au cours de l'exercice 1997-1998, l'arriéré s'établissait à plus de 500 dossiers et cette année-là, la Commission a reçu quelque 250 nouvelles demandes d'examen. Le nombre de dossiers d'examen en souffrance était décourageant et la tâche d'autant plus exigeante puisque nombre des cas d'examen dataient déjà de plusieurs années. Certains plaignants, de même que les membres de la GRC, avaient naturellement perdu confiance dans la capacité de la Commission de s'acquitter de sa fonction d'examen avec efficacité et efficience. La perte de la confiance du public a été l'un des principaux moteurs du changement au sein de la Commission.

Dans son rapport au Parlement pour 1998-1999, la Présidente s'engageait à éliminer l'arriéré avant la fin de l'exercice 2000-2001 et à rendre la procédure d'examen plus efficiente en assouplissant ses méthodes. En janvier 1999, la Présidente a délégué le pouvoir de signature au Vice-président, de façon à ce qu'il puisse l'aider dans l'examen des plaintes. En vertu de la nouvelle procédure, un examinateur-analyste, sous la direction d'un analyste principal et d'un cadre supérieur, est affecté à chaque dossier d'examen et chargé ensuite de rédiger le rapport. Auparavant, un comité se réunissait pour examiner chaque projet de rapport.

La Commission a également rationalisé ses autres méthodes d'examen et adopté une approche plus concise pour la rédaction des rapports. Ces réformes ont aidé à accélérer la procédure d'examen sans sacrifier la minutie et l'équité qu'exige chaque examen. Le 31 mars 2001, la Commission avait atteint son objectif d'élimination de l'arriéré de cas d'examen.

Il reste encore plusieurs questions à régler, notamment :

  • des questions relatives à des examens qui traitent de questions constitutionnelles complexes non résolues;
  • des questions concernant l'accès aux documents pertinents lorsque la plainte fait également l'objet d'une enquête criminelle en cours;
  • des questions relatives aux plaintes qui font l'objet d'une enquête approfondie par la Commission ou la GRC.

L'élimination de l'arriéré de cas d'examen marque le début d'une ère nouvelle pour la Commission. Les plaignants et les membres de la GRC n'auront plus à faire l'expérience de délais inacceptables. En général, à l'avenir, les parties intéressées peuvent s'attendre à ce que les examens ayant une incidence sur leur vie soient menés en temps opportun. En respectant des délais acceptables, la Commission peut envisager de rétablir la crédibilité du processus d'examen et de restaurer la confiance du public. La Commission réévaluera et raffinera continuellement ses méthodes en fonction des besoins. En outre, elle envisage de traiter les nouvelles demandes d'examen dans un délai moyen de 120 jours. En vue d'atteindre cet objectif, l'unité d'examen a commencé à élaborer des normes internes afin de rationaliser la procédure d'examen. Ces normes assureront la qualité et la rapidité de la procédure de traitement des plaintes du public.

ImageL'annexe C présente des exemples de cas d'examen.

RAPPORTS D'EXAMEN DE LA COMMISSION EN 2000-2001

Rapports finals après avis du Commissaire

16

Rapports finals après examen

358

Rapports intérimaires

45

Rapports non visés par la partie VII

5

Retraits de demandes d'examen

8

Nombre total de rapports signés

432

 

ImageNOMBRE D'EXAMENS EFFECTUÉS PAR LA COMMISSION DE 1998-1999 À 2000-2001

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ImageNOMBRE DE DEMANDES D'EXAMEN REÇUES PAR LA COMMISSION SELON LA PROVINCE OU LE TERRITOIRE, 2000-2001

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ImageENQUÊTES

Enquête au Nouveau-Brunswick

Le 26 mars 2001, la Présidente a rendu public son rapport final à l'issue d'une enquête menée sur la conduite des membres de la GRC au cours des événements qui se sont déroulés dans les communautés acadiennes de Saint-Sauveur et de Saint-Simon au Nouveau-Brunswick. La publication du rapport met fin à la plus vaste enquête d'intérêt public jamais menée par la Commission.

En mai 1997, la décision du gouvernement provincial de fermer les écoles dans ces deux communautés a donné lieu à des manifestations de certains résidants. La Commission a reçu 170 plaintes renfermant quelque 400 allégations concernant la conduite des membres de la GRC au cours de ces manifestations. Après avoir reçu une centaine de plaintes, la Présidente a décidé d'entreprendre une enquête d'intérêt public, le 20 mars 1998. Au cours de cette enquête majeure, les enquêteurs de la Commission ont rencontré plus de 300 personnes - plaignants, témoins indépendants et membres de la GRC - et analysé plusieurs milliers de pages de documents.

Le sous-commissaire G. Loeppky, alors commandant de la division J de la GRC, et son successeur se sont montrés coopératifs et ont aidé à fournir à la Commission toute la documentation disponible. Par contre, un grand nombre de membres de la GRC impliqués lors des incidents n'ont pas tenu compte de certains ordres et n'ont tout simplement pas soumis les rapports exigés.

Le 28 mars 2000, la Présidente de la Commission a présenté au Commissaire de la GRC et au Solliciteur général son rapport intérimaire renfermant 31 recommandations sur un éventail de questions, notamment le recours excessif à la force, les attaques par les chiens policiers, la détention et les arrestations non justifiées et le manque d'aide médicale aux manifestants blessés. Le rapport intérimaire renferme par ailleurs des recommandations portant sur la documentation inadéquate des incidents par les membres de la GRC, leur refus d'obéir à certains ordres et de fournir ces documents sur l'ordre de leurs supérieurs et l'absence complète d'insignes d'identité de certains membres de la GRC qui, cachés par leur masque et leur tenue anti-émeute, n'ont jamais été identifiés. La Présidente de la Commission a également recommandé que le Commissaire de la GRC prenne des mesures correctives concernant la conduite des membres impliqués dans les incidents, que des excuses soient présentées par écrit à plusieurs personnes et, ce qui est aussi important, qu'il rétablisse la communication entre la GRC et les résidants de ces deux localités du Nouveau-Brunswick.

UN GRAND NOMBRE DE MEMBRES DE LA GRC IMPLIQUÉS LORS DES INCIDENTS N'ONT PAS TENU COMPTE DE CERTAINS ORDRES ET N'ONT TOUT SIMPLEMENT PAS SOUMIS LES RAPPORTS EXIGÉS.

Dans son rapport final, la Présidente de la Commission se dit globalement satisfaite de la réponse du Commissaire de la GRC à ses conclusions et recommandations, qu'elle a reçue le 12 janvier 2001. Elle fait observer que le Commissaire de la GRC a souscrit à la plupart de ses recommandations et que l'organisme a fait certains efforts pour mettre en ouvre quelques-unes des recommandations au niveau national, de même qu'au Nouveau-Brunswick. Elle mentionne également que le Commissaire s'attache à régler les problèmes relatifs au manque de communication, à des pratiques de détention irrégulières, aux blessures et aux dommages matériels, de même qu'à certaines politiques et procédures de la GRC concernant l'absence d'insignes distinctifs et de marques d'identification des membres de l'escouade tactique.

La Présidente de la Commission émet toutefois des réserves du fait que la GRC n'a pas présenté d'excuses par écrit à toutes les personnes nommées dans ses recommandations et qu'elle n'a pas tenu compte de sa conclusion, selon laquelle nombre de membres de la GRC ayant participé aux événements dans les deux localités ont refusé d'obéir aux ordres. La Présidente de la Commission a recommandé au Commissaire de la GRC de prévoir un mécanisme, par l'intermédiaire de la chaîne de commandement, pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise. Elle a demandé au Commissaire de la GRC de la tenir au courant des faits nouveaux dans la mise en ouvre de ses recommandations.

Le rapport final de la Présidente de la Commission est accessible dans le site Web de la Commission et peut être obtenu sur demande auprès de la Commission.

ImageEnquête sur l'affaire Nielsen

Le 4 décembre 2000, la Présidente de la Commission a rendu public son rapport final concernant l'enquête d'intérêt public menée sur les incidents entourant la détention et la mort de M. Kim Erik Nielsen de Kamloops, en Colombie-Britannique.

Le 21 mai 1997, M. Nielsen avait été emmené en garde à vue par un membre de la GRC. À ce moment-là, M. Nielsen était incapable de parler ou de marcher, et son haleine sentait fortement le rince-bouche. Quatre heures après avoir été placé dans une cellule au détachement de la GRC, M. Nielsen ne semblait pas respirer lorsque le garde l'a vérifié. Il a été transporté à l'hôpital où on l'a branché pour maintenir ses fonctions vitales, mais il est décédé 10 jours plus tard.

Le 21 septembre 1998, la Présidente de la Commission a commencé une enquête d'intérêt public pour déterminer la façon dont M. Nielsen avait été soigné et traité entre le moment où il avait été emmené par la GRC et celui où il avait été placé en cellule de dégrisement dans les locaux de la Gendarmerie à Kamloops.

Malgré une politique qui énonce avec précision l'obligation générale de la GRC de prendre soin des gens en garde à vue, la Présidente de la Commission a découvert que les membres de la GRC et les gardes qui relèvent de leur compétence n'avaient pas la formation voulue pour être en mesure de s'assurer que M. Nielsen recevait l'aide médicale dont il avait manifestement besoin.

LA PRÉSIDENTE RECOMMANDAIT QU'UN OUTIL D'ÉVALUATION SIMPLE, COMME LE SCORE DE GLASGOW OU LA LISTE CONTRÔLE DES 4R, SOIT AFFICHÉ DANS LA SALLE DE VEILLE OU DANS LA SALLE DE MISE EN DÉTENTION DE TOUS LES DÉTACHEMENTS DE LA GRC POUR PERMETTRE D'ÉVALUER RAPIDEMENT L'ÉTAT D'UNE PERSONNE EN GARDE À VUE.

Après avoir analysé la réponse du Commissaire de la GRC, la Présidente de la Commission a réitéré dans son rapport final sa préoccupation « . quant aux importantes et persistantes difficultés de compréhension et d'application de la politique relative à l'aide médicale pour les personnes en détention ». La Présidente de la Commission a toutefois été encouragée par l'engagement du Commissaire de la GRC à améliorer le Programme de formation des cadets en leur fournissant des renseignements supplémentaires sur la consommation d'alcool associée à l'usage de la drogue. Toutefois, elle a noté l'importance d'assurer que des mesures nécessaires sont prises pour faire en sorte que les membres actuels et les gardiens civils soient en mesure de comprendre et de mettre en ouvre la politique en vigueur. Dans son rapport intérimaire, la Présidente recommandait qu'un outil d'évaluation simple, comme le score de Glasgow ou la liste de contrôle des 4R, soit affiché dans la salle de veille ou dans la salle de mise en détention de tous les détachements de la GRC pour permettre d'évaluer rapidement l'état d'une personne en garde à vue. En réponse à cette recommandation, le Commissaire de la GRC a indiqué qu'une liste de vérification serait élaborée et affichée à l'intention des membres dans le site Web de la GRC. La Présidente de la Commission ne s'est nullement opposée à cette idée et elle a demandé que cette liste soit également affichée dans la salle de mise en détention de tous les détachements de la GRC afin d'être en tout temps à la vue des membres de première ligne.

Le rapport final de la Présidente de la Commission est accessible dans le site Web de la Commission et peut être obtenu sur demande auprès de la Commission.

ImageENQUÊTES D'INTÉRÊT PUBLIC :

UNE APPROCHE PLUS OUVERTE

Comme on l'a mentionné ci-dessus, la Présidente de la Commission a l'autorité voulue pour conduire une enquête d'intérêt public lorsqu'elle le juge souhaitable. La Présidente actuelle a institué trois enquêtes d'intérêt public au cours de son mandat : l'enquête sur les événements entourant la conférence de l'APEC, qui est devenue en bout de ligne l'audience de l'APEC; l'enquête sur la détention et la mort de M. Kim Erik Nielsen et l'enquête sur les événements de Saint-Sauveur et de Saint-Simon au Nouveau-Brunswick.

Auparavant, la Commission ne rendait pas publics les résultats des enquêtes d'intérêt public. Par conséquent, le travail qu'elle effectuait dans l'intérêt public n'attirait guère l'attention et ne donnait pas lieu en général à un débat public. Au cours de l'exercice écoulé, toutefois, la Présidente de la Commission s'est démarquée des pratiques antérieures et a publié à la fois le rapport d'enquête de la Commission sur l'affaire Nielsen et le rapport sur les événements survenus au Nouveau-Brunswick. Le changement d'orientation est en partie attribuable à l'évolution des choses et en partie inspiré par le souci, exprimé depuis longtemps par la Présidente, de donner au public la possibilité d'évaluer le travail de la Commission ou la conduite de la GRC ayant donné lieu à une enquête. En effet, la Commission doit son existence au fait que le Parlement a jugé que la création d'un organisme de surveillance civil indépendant, ayant le pouvoir de rendre des conclusions et de formuler des recommandations, constituait le meilleur mécanisme pour s'assurer que les membres de la GRC font un usage approprié et équitable des pouvoirs extraordinaires dont ils sont investis. Manifestement, on ne peut servir au mieux l'intérêt public, qui est au cour du mandat de la Commission, en ne permettant pas au public d'évaluer les résultats de son travail.

Tous les organismes publics sont tenus par la loi de respecter deux principes fondamentaux qui entrent parfois en contradiction : le droit des membres du public à l'accès à l'information sur laquelle le gouvernement fonde ses décisions (Loi sur l'accès à l'information) et le droit des membres du public à avoir la garantie que l'information de caractère privé qu'ils confient au gouvernement demeurera confidentielle (Loi sur la protection des renseignements personnels). En raison de la nature du travail de la Commission, ces principes s'opposent souvent. Il peut ne pas être pertinent, cependant, de porter atteinte au droit à la vie privée des plaignants ou des témoins en décrivant en détail leurs faits et gestes dans un document public. Par ailleurs, l'intérêt public n'est pas complètement servi si le rapport de la Commission ne nomme pas les personnes impliquées.

Dans le cas de M. Nielsen, la Présidente de la Commission a statué que le respect de la vie privée de feu M. Nielsen et de sa famille, des membres de la GRC impliqués et des témoins devait donner préséance au droit du public de connaître le traitement de certains des membres de notre société alors qu'ils sont en garde à vue. La diffusion du rapport a donné la possibilité à la Présidente de la Commission de sensibiliser davantage le public à cette question importante pour l'activité policière. Dans le cas de l'enquête sur les événements survenus au Nouveau-Brunswick, la décision de la Présidente de la Commission de rendre public le rapport a été prise notamment parce que le public a le droit de savoir comment la GRC a réagi devant les manifestants des localités de Saint-Simon et de Saint-Sauveur.

À l'avenir, la Présidente de la Commission envisage de rendre publics tous les rapports finals sur les enquêtes d'intérêt public. La décision de diffuser un rapport final sera prise au cas par cas et toujours après avoir pesé minutieusement tous les facteurs pertinents, notamment l'intérêt du public pour le travail de la Commission et le respect de la vie privée.

ImageAUDIENCES

Audience relative aux événements entourant la conférence de l'APEC : le point

L'audience d'intérêt public la plus longue et la plus controversée jamais tenue par la Commission a également pris fin au cours de l'exercice écoulé. L'audience portait sur la conduite de membres de la GRC au cours des manifestations publiques organisées à la Conférence de l'APEC, en novembre 1997, à l'Université de la Colombie-Britannique. La Présidente a ouvert une enquête d'intérêt public sur cette question, le 9 décembre 1997 et convoqué une audience d'intérêt public, le 20 février 1998. Au cours de l'audience, diverses parties ont soumis des points de droit à la Cour fédérale du Canada et celle-ci a conclu à la nécessité de suspendre l'audience jusqu'à ce qu'elle ait étudié certaines questions. Avant même que ces questions n'aient été abordées par la Cour, le président du comité d'audience a démissionné. Le 23 décembre 1998, la Présidente de la Commission a reconvoqué l'audience d'intérêt public sous la présidence de l'honorable Ted Hughes, membre de la Commission représentant la Colombie-Britannique. En janvier 1999, M. Hughes a fait reprendre l'audience, qui s'est poursuivie pendant 18 mois. M. Hughes a entendu la déposition des témoins jusqu'au 31 mars 2000. L'étude des mémoires présentés par les parties s'est terminée à la fin de juin 2000. M. Hughes prépare maintenant son rapport, qui comprendra ses conclusions et recommandations. Conformément aux pratiques de la Commission concernant les audiences publiques, ce rapport d'enquête sera rendu public. La Présidente de la Commission rédigera et diffusera son rapport final sur la question après que le Commissaire de la GRC aura répondu aux conclusions et recommandations du comité d'audience.

ImageACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

La Commission demeure un chef de file sur la scène internationale en matière de surveillance civile de la conduite policière. La Présidente et d'autres représentants de la Commission assistent régulièrement aux réunions d'organismes ayant un mandat similaire, notamment aux conférences annuelles tenues par l'International Association of Civilian Oversight of Law Enforcement (IACOLE) et à celles de l'Association canadienne de surveillance civile du maintien de l'ordre (CACOLE). En septembre 2000, la Présidente de la Commission s'est rendue à la conférence annuelle de CACOLE à Winnipeg, où elle a présenté une communication sur les poursuites policières à grande vitesse.

Des représentants de gouvernements étrangers ayant pour mission de surveiller l'application de la loi et le respect des droits de la personne, de même que des Canadiens spécialisés dans la surveillance civile ou intéressés par le domaine, téléphonent régulièrement à la Commission pour obtenir son appui et renseigner. Au cours de l'exercice, les représentants de la Commission des droits de l'Homme de Madagascar, de même que le sous-commissaire de police Jacky Mihasonanahary Rahaingo et l'inspecteur ministériel Lantoniaina Ruth Ralaimidona ont rencontré les membres de la Commission. M. Fazel Randera, récemment nommé inspecteur général du service du renseignement de la République d'Afrique du Sud a également rencontré la Présidente de la Commission pour en apprendre davantage sur la procédure de traitement des plaintes du public au Canada. En outre, la Commission a rencontré des représentants de l'organisme de surveillance civile du Québec, le Commissaire à la déontologie policière, et des représentants du bureau de l'Ombudsman de la Nouvelle-Galles du Sud.

LA COMMISSION DEMEURE UN CHEF DE FILE SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE CIVILE DE LA CONDUITE POLICIÈRE.

ImagePROJETS SPÉCIAUX

En tant que chef de la Commission, la Présidente suit de près certains dossiers ayant trait à la conduite de la police, qui peuvent être d'intérêt public. En se tenant au fait de ces questions, la Présidente peut enrichir le débat public sur la police au Canada. Par exemple, la diffusion du rapport de la Commission intitulé Les poursuites policières et la sécurité du public, en décembre 1999, a incité la GRC à entreprendre un examen et une révision en profondeur de sa politique et de sa formation à l'échelle nationale en ce qui a trait aux poursuites policières. La Commission a été invitée à donner son point de vue à plusieurs reprises au cours de cette initiative d'envergure, qui se poursuit. La Présidente de la Commission est encouragée par l'enthousiasme de la GRC pour cette importante question policière. Toutefois, après presque deux ans, le Commissaire de la GRC n'a pas encore répondu aux recommandations expressément formulées dans le rapport. La Présidente attend confirmation de la mise en ouvre des recommandations au cours de l'exercice à venir.

Le rapport sur les poursuites policières et la sécurité du public est accessible dans le site Web de la Commission et peut être obtenu sur demande auprès de la Commission.

ImagePARTIE TROIS

REGARD VERS L'AVENIR

Le plan stratégique orientera le travail de la Commission au cours des premières années du millénaire. Après avoir mené à bien la phase I du plan, y compris l'étape critique d'élimination de l'arriéré de dossiers, nous sommes en bonne position pour nous attaquer aux buts et priorités que nous nous sommes fixés.

Au cours des années à venir, notre principal objectif sera l'élaboration et la mise en ouvre de normes visant le dépôt des plaintes du public, les enquêtes sur ces plaintes et leur examen par la Commission. Ces normes sont essentielles pour le déroulement efficace et efficient de la procédure de traitement des plaintes du public.

Comme nous l'avons déjà noté, la législation régissant notre procédure de traitement des plaintes du public donne à la fois à la Commission et à la GRC le pouvoir d'être saisies des plaintes. À l'heure actuelle, la façon dont les plaintes sont reçues, consignées et réparties en catégories varie selon l'organisme qui est saisi de la plainte. Or, il est crucial de déterminer la véritable nature et l'essence d'une plainte du public pour la résoudre de manière efficiente. L'adoption de normes communes régissant la rédaction des plaintes et leur classement aidera à assurer une démarche plus cohérente de prise en charge des plaintes par les organismes responsables de cette fonction.

Il est également capital pour la procédure de traitement des plaintes de disposer de normes régissant l'enquête sur les plaintes du public. Dans le cas de la majorité des plaintes du public, la GRC mène une première enquête et la Commission examine la question si le plaignant n'est pas satisfait de la façon dont la GRC a résolu la plainte. L'amélioration des normes pour les enquêtes menées par la GRC sur les plaintes du public devrait permettre de réduire les demandes d'examen et d'enquêtes approfondies en raison des lacunes de l'enquête initiale de la GRC. Au cours de l'exercice à venir, la Commission envisage d'aider la GRC à élaborer des normes applicables aux enquêtes sur les plaintes du public.

De même, l'élaboration de normes pour l'examen des plaintes par la Commission est également en cours. La Commission mettra en ouvre des lignes directrices internes régissant la conduite d'enquêtes approfondies sur les plaintes du public, que celles-ci soient menées par la Commission ou par la GRC. De plus, nous élaborerons un protocole régissant l'examen d'une plainte lorsque cette plainte fait également l'objet d'une enquête criminelle en cours. Les plaintes du public de cet ordre soulèvent d'importantes considérations ayant trait à la procédure et à la loi et exigent une analyse plus approfondie. Il est essentiel de définir les normes pour que la Commission puisse s'engager à appliquer une procédure d'examen équitable et en temps opportun.

La mise en ouvre du plan de communications externes de la Commission sera également entreprise au cours de l'exercice à venir. Il est essentiel de sensibiliser davantage la population et de lui faire mieux comprendre la procédure de traitement des plaintes du public ainsi que les rôles et responsabilités respectives de la Commission et de la GRC, si l'on veut maintenir sa confiance et moduler ses attentes à l'égard de ce que nous pouvons faire et de ce qui est hors de notre portée. Notre stratégie de communications externes doit également comporter un volet pour atteindre les populations isolées.

C'est un objectif important. À l'heure actuelle, le traitement des plaintes du public par la Commission s'est limité à l'examen des plaintes au cas par cas. Or, la banque de données de la Commission et ses dossiers d'examen et d'enquête sur les plaintes demeurent une mine d'information encore inexploitée qui pourrait livrer des informations fort précieuses sur les tendances en matière de police. Par conséquent, l'objectif final du plan stratégique de la Commission est d'améliorer son système de gestion de l'information. Grâce à un meilleur système d'information, la Commission pourra mieux informer le public de ses activités, mieux évaluer son rendement dans le traitement des plaintes et renforcer les pratiques exemplaires de la GRC dans l'exercice de ses fonctions. Les artisans de la politique y trouveront également leur compte puisque cette amélioration permettra de répondre à leurs besoins au chapitre de la recherche et de l'analyse des enjeux en matière de police.

« L'excellence des services de police : une question de redevabilité » demeure notre engagement constant.

ImageANNEXE A

PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION ET VICE - PRÉSIDENT

PRÉSIDENTE Shirley Heafey

Membre à titre particulier de la Commission depuis 1995, Mme Heafey a été nommée présidente de la Commission le 16 octobre 1997, pour une période de trois ans. Avant d'occuper ce poste à plein temps, elle était avocate dans un cabinet privé à Ottawa. Spécialisée dans le droit administratif et les droits de la personne, Mme Heafey a également été conseillère spéciale auprès du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité et auprès du procureur de la ville d'Ottawa. En octobre 2000, son mandat a été reconduit pour cinq autres années.

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VICE-PRÉSIDENT John Wright

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M. Wright a été nommé vice-président de la Commission le 26 août 1998. Cet ancien major des Forces armées canadiennes est un spécialiste de la police militaire. Il a participé à plusieurs programmes communautaires de justice pénale et il fait office d'arbitre et de médiateur dans les relations de travail. M. Wright a été pendant sept ans président de la Commission de la santé et de la sécurité au travail du Yukon. Il a été membre à temps partiel de la Commission depuis sa création en 1988. Le 26 août 2000, son mandat a été reconduit pour deux autres années.

ImageORGANIGRAMME DE LA COMMISSION

Image

ImageANNEXE B

BUDGET DE LA COMMISSION

(MILLIERS DE DOLLARS)

DÉPENSES
RÉELLES
2000-2001

DÉPENSES
PRÉVUES
2001-2002

Traitements et salaires et autres frais de personnel

2 320

1 883

Contributions au régime d'avantages sociaux des employés

405

367

Total partiel

2 725

2 250

Autres dépenses de fonctionnement

2 537*

1 580

Total des dépenses nettes

5 262

3 830

 

* Ce montant inclut les fonds supplémentaires alloués à la Commission pour couvrir les coûts de l'audience sur les événements entourant la conférence de l'APEC.

ImageANNEXE C

RÉSUMÉ DE CAS D'EXAMEN

NÉGLIGENCE DANS L' EXERCICE DES FONCTIONS / ENQUÊTES INADÉQUATES

  • Un homme a agressé son ancienne conjointe de fait. Il y avait des antécédents de violence conjugale dans leur couple. Il a quitté les lieux après l'incident. La GRC a obtenu un mandat d'arrestation pour voies de fait, mais n'a pas retrouvé l'individu. Deux semaines plus tard, il a tué son ancienne conjointe après avoir bu avec elle au cours d'une soirée. Il a plus tard plaidé coupable pour homicide involontaire. Le père de la victime a déposé une plainte en faisant valoir que la GRC avait fait preuve de négligence dans l'exercice de ses fonctions en ne répondant ni à ses appels téléphoniques ni à ceux de sa fille qui auraient pu lui fournir des renseignements sur les allées et venues du meurtrier. À son avis, la GRC n'avait pas pris les mesures nécessaires pour le retrouver et l'arrêter avant qu'il ne tue la victime. Le père a également allégué que la GRC n'avait pas enquêté de manière adéquate sur l'homicide de sa fille étant donné qu'elle n'avait pas réussi à retrouver un homme identifié comme étant un complice du crime.

En examinant la plainte, la Commission s'est penchée sur les mesures prises par la GRC pour retrouver et arrêter l'ancien conjoint avant qu'il ne commette le meurtre. Le policier de la GRC qui avait fait enquête sur les voies de fait avait conscience de leur gravité. Il avait demandé qu'à son arrestation, l'ancien conjoint soit maintenu en détention provisoire en raison de ses antécédents de comportement violent. Entre-temps, divers agents de la GRC avaient fait en vain plusieurs vérifications au domicile de l'individu, au domicile de son père et aux autres endroits qu'il fréquentait. Ils avaient obtenu un mandat d'arrestation et les coordonnées de l'individu avaient été entrées dans le Système de récupération de renseignements judiciaires connu sous le nom de Centre d'information de la police canadienne. La coordonnatrice des services aux victimes avait été prévenue de l'enquête et était entrée en contact avec la victime, à qui elle avait fait savoir qu'elle pouvait se rendre dans un refuge si elle se sentait angoissée ou menacée. Tout le personnel du détachement de la GRC avait été prévenu du mandat d'arrestation non exécuté et tous les policiers étaient à l'affût de l'ancien conjoint au cours des patrouilles de routine. Tenant compte de l'ensemble des faits, la Commission a conclu que la GRC avait pris toutes les mesures raisonnables pour retrouver et arrêter l'ancien conjoint avant qu'il ne commette le meurtre.

En ce qui a trait à l'allégation selon laquelle la GRC n'avait pas enquêté sur la possibilité que l'individu ait eu un complice, la Commission a noté que la GRC avait interrogé un témoin à quatre reprises, avant que ce dernier ne mentionne l'existence possible d'un complice. En fin de compte, la Commission avait des réserves quant à la crédibilité du témoin, car il était extrêmement intoxiqué au moment du meurtre et avait été absolument traumatisé par l'événement. Par ailleurs, cette piste s'est révélée non fondée, alors que toutes les preuves disponibles au dossier confirmaient de façon accablante que l'ancien conjoint avait été seul à commettre le meurtre. La Commission a conclu que la GRC avait mené une enquête adéquate sur l'homicide.

  • Un membre de la GRC a appris qu'une femme avait accusé son père de l'avoir agressée sexuellement lorsqu'elle était enfant. Le policier a interrogé cette femme, qui avait retrouvé des souvenirs lui donnant à penser qu'elle avait été victime d'abus sexuels de la part d'un grand nombre d'adultes participant à un vaste réseau clandestin d'abus sexuels ritualisés d'enfants. Le policier a interrogé plusieurs personnes, dont la victime et son père. Son supérieur a considéré qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour poursuivre l'enquête. Le policier chargé de l'enquête n'était pas d'accord avec cette évaluation et il a démissionné de la GRC. Avant sa démission, toutefois, le père et sa compagne s'étaient plaints que le policier avait mené une enquête non objective, et lui reprochaient de les avoir harcelés et d'avoir présumé sans preuve que le père était coupable. Un sergent de la GRC fut chargé d'enquêter sur leurs allégations et conclut que le policier impliqué ne s'était pas montré objectif au cours de l'enquête sur les agressions sexuelles. Par la suite, ce même policier porta plainte à son tour, en alléguant que le sergent de la GRC qui avait mené l'enquête sur la plainte du public déposée contre lui n'était pas objectif et que l'enquête n'était pas conforme, étant donné que le sergent n'avait aucune expérience dans la conduite d'enquêtes sur l'abus sexuel à l'égard d'enfants.

En examinant la plainte du policier démissionnaire, la Commission s'est penchée avec beaucoup de soin sur les nombreux interrogatoires menés par le sergent de la GRC au cours de son enquête. Elle a évalué l'enquête à la lumiere de la politique de la GRC, qui exige de l'enquêteur sur une plainte du public une attitude objective et neutre, conformément aux procédures d'enquête admises. Le sergent avait posé environ 400 questions que la Commission a examinées dans leur contexte. Elle n'a rien trouvé qui puisse l'amener à conclure que le sergent avait eu une opinion préconçue concernant les resultats de l'enquête. La Commission a conclu que les conclusions du sergent étaient dûment fondées et que sa compréhension des questions relatives aux agressions sexuelles s'appuyait sur plusieurs années d'experience en qualité d'enquêteur. Elle a donc conclu que le sergent avait mené une enquête approfondie et objective sur la plainte du public.

  • Le père d'une petite fille a déposé une plainte indiquant notamment qu'un membre de la GRC n'avait pas mené une enquête en bonne et due forme sur ce qui était peut-être un cas de mauvais traitement. La relation du père avec la mère de la petite fille avait pris fin et la mère et ses enfants vivaient maintenant avec un autre homme. Certains des enfants ont dit au père de la petite fille qu'ils avaient été battus avec une cuillère de bois. Ce dernier a porté plainte auprès de la GRC. Sur réception de l'allégation de mauvais traitement, le policier a immédiatement interrogé la mère et son conjoint, qui ont reconnu les faits. Le membre de la GRC pensait que l'enfant qui avait été frappé avec une cuillère de bois était la fille du plaignant, alors âgée de 14 à 17 mois. Toutefois, ce policier a conclu qu'il n'y avait pas eu d'infraction, et n'a pas approfondi l'enquête. Le plaignant est entré en contact avec des travailleurs des services sociaux, qui ont mené une enquête plus approfondie, mais ont conclu que la mère et son conjoint auraient tout intérêt à se faire aider mais que la fessée n'était pas criminelle.

Dans un rapport intérimaire, la Commission a examiné le protocole provincial concernant les enquêtes sur le mauvais traitement d'enfants et la jurisprudence concernant l'article 43 du Code criminel qui est invoqué par la défense pour justifier l'usage de la force de la part des parents d'un enfant, pourvu que celle-ci ne depasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. La Commission a conclu que le membre de la GRC n'avait pas mené une enquête adéquate sur l'allégation de mauvais traitement puisqu'il n'avait pas interrogé les enfants et n'avait pas pris contact immédiatement avec les services sociaux comme l'exige le protocole provincial. En outre, selon la Commission, la protection de l'article 43 du Code criminel ne s'applique pas à cette affaire. La Commission n'a pas encore reçu la réponse du Commissaire de la GRC concernant ses conclusions.

ImageTRAITEMENT DES PERSONNES EN GARDE À VUE

  • Le plaignant était recherché et un mandat à la grandeur du Canada avait été délivré contre lui pour infraction aux conditions de sa libération conditionnelle. Le détenu en libération conditionnelle était considéré comme violent et risquait de s'échapper. Les agents de la GRC ont découvert où il se cachait et se sont présentés pour l'arrêter. À leur arrivée, il était nu sous la douche. Les agents lui ont passé les menottes et l'ont aidé à enfiler un caleçon. Vêtu seulement de ses sous-vêtements, le plaignant a été escorté jusqu'à la voiture de police sur la voie publique et il a été vu par les clients d'un bar local. Le plaignant a allégué, notamment, qu'il avait été intimidé par les actions des agents de la GRC lorsqu'ils l'avaient traité de cette façon.

La Commission a examiné la politique de la GRC, qui énonce qu'une personne sous la garde de la GRC doit être traitée avec décence et que les représentants de la loi doivent respecter la dignité humaine. La Commission a conclu que, au moment de son arrestation, le plaignant, qui se trouvait nu, ne representait pas une menace pour la sécurité et ne risquait pas non plus de s'échapper. Par conséquent, les membres de la GRC auraient dû l'autoriser à enfiler un pantalon. En ne lui permettant pas de s'habiller, ils ne l'ont pas traité décemment et avec dignité, comme l'exige la politique de la GRC. La Commission a recommande que l'agent responsable du détachement examine avec son équipe l'obligation qui incombe aux membres de la GRC de traiter avec dignité les personnes qui sont sous leur garde. Le Commissaire de la GRC a souscrit à cette conclusion et à la recommandation.

  • La plaignante, qui avait été matrone au bloc cellulaire d'un détachement de la GRC, a déposé 45 allégations contre divers membres de la GRC se rapportant généralement à leur négligence en ce qui a trait à la surveillance des activités des prisonniers en cellule et aux soins qui leur sont prodigués. Par exemple, la plaignante a allégué que la GRC ne lui avait pas donné une formation suffisante pour lui permettre de s'assurer de la sécurité et du bien-être des personnes en garde à vue; que certains membres de la GRC regardaient des vidéos ou buvaient alors qu'ils étaient en service; que les prisonniers intoxiqués n'étaient pas alimentés; que les membres de la GRC permettaient à un garde de laver les voitures de police pour une somme d'argent supplémentaire alors que ce dernier était en service, et que certains membres de la GRC n'avaient pas agi de façon professionnelle à l'egard d'une prisonnière suicidaire qu'ils avaient insultée et à laquelle ils avaient refusé de donner une couverture après qu'elle se fut dépouillée de tous ses vêtements. À l'issue de son enquête, la GRC a déposé ses conclusions. À son avis, la matrone avait eu une formation suffisante; la pratique de l'ensemble des détachements était de ne pas alimenter les personnes en garde à vue intoxiquées, sauf quand les circonstances l'exigeaient; certains membres de la GRC regardent effectivement des vidéos alors qu'ils sont en service; d'autres boivent également de l'alcool alors qu'ils sont au détachement et effectivement, un garde avait lavé les voitures de police alors qu'il était en service. Quant à la prisonnière nue, la GRC reconnaissait qu'elle avait été traitée de la manière requise par « son état suicidaire à l'époque ». La GRC a également indiqué qu'elle avait pris les mesures appropriées, là où c'était nécessaire, pour éduquer ses membres et corriger leur attitude.

La Commission a examiné les allégations à la lumière de la politique divisionnaire et nationale de la GRC. Au terme de son analyse, la Commission a déposé ses conclusions, qui qualifient de conduite répréhensible des faits que la GRC avait considérés comme adéquats. Par exemple, elle a conclu que la matrone n'avait pas reçu une formation adéquate, conforme à ce qu'exige la politique divisionnaire et nationale; que le refus d'alimenter les prisonniers intoxiqués contrevient à la politique nationale; que le refus de donner une couverture ou un peignoir à une prisonnière suicidaire qui avait enlevé ses vêtements et qui avait froid, non seulement violait la politique divisionnaire et nationale de la GRC concernant le traitement des prisonniers, mais également était une conduite hautement répréhensible et un affront à la dignité humaine. La Commission a également été préoccupée par le manque de sérieux de l'enquête menée sur les allégations de la plaignante. Par exemple, on n'avait pas posé aux témoins des questions évidentes et importantes qui auraient permis à la Commission de formuler des conclusions et des recommandations appropriées. La Commission a conclu qu'effectivement, les membres de la GRC avaient autorisé un garde à laver les voitures de police pour un montant d'argent supplémentaire, alors qu'il était en service, sans pour autant mettre au courant l'agent responsable, ce qui compromettait par conséquent la sécurité des personnes en garde à vue. La Commission a recommandé que l'on rappelle à tous les membres du détachement qu'ils sont responsables des soins et du bien-être des personnes détenues et que, en vertu de la politique de la GRC, ils doivent s'assurer que les prisonniers sont sous la surveillance et la responsabilité soutenues des gardiens civils et des matrones. Dans sa réponse au rapport intérimaire de la Commission, le Commissaire de la GRC a souscrit à toutes les conclusions, sauf à celle indiquant que l'autorisation donnée à un gardien de laver les voitures de police de la GRC pour un montant d'argent supplémentaire alors qu'il était en fonction compromettait la sécurité des personnes en garde à vue. Le Commissaire de la GRC a fait observer que rien n'indiquait que les membres en service auraient pu être au courant que le garde lavait les véhicules au lieu de s'acquitter de ses fonctions. Dans son rapport final, la Présidente de la Commission a reconnu l'argument du Commissaire de la GRC, mais elle a continué d'affirmer que, en raison de la taille du détachement, les agents en service étaient probablement au courant des allées et venues du garde et des activités incorrectes.

ImageCONDUITE RÉPRÉHENSIBLE

  • Au cours d'une enquête sur un meurtre, un membre de la GRC a interrogé la soeur du suspect. L'interrogatoire a mené à une discussion sur la relation incestueuse présumée qu'elle avait entretenue avec son frère. La femme a eu un moment d'émotion au cours de l'interrogatoire et l'agent lui a alors confié qu'il avait été lui-même victime d'abus sexuels dans son enfance. Ils se sont alors embrassés et caressés et la jeune femme a alors pratiqué une fellation. Plus tard, elle a porté plainte contre l'agent de la GRC en faisant valoir qu'il avait profité de son état émotif, si bien qu'elle s'était sentie obligée d'avoir une relation sexuelle orale avec lui. Dans sa correspondance, la GRC a presenté des excuses pour la conduite de l'agent, jugée honteuse et déplacée de la part d'un membre de la GRC. L'agent en cause devait faire l'objet d'un blâme et être tenu de consulter un thérapeute.

Après avoir examiné la correspondance de la GRC et appris que l'organisme avait déjà pris des mesures disciplinaires contre l'agent et présenté ses excuses à la plaignante, la Commission s'est déclarée satisfaite du traitement de la plainte par la GRC.

ImageRECOURS À LA FORCE

  • Le plaignant avait pris un verre dans un bar avec un ami. Alors qu'il quittait les lieux par la porte arrière, il s'est disputé avec le portier à propos d'un verre cassé. Un membre de la GRC est arrivé et lui a dit qu'il était en état d'arrestation pour ivresse dans un lieu public. Le plaignant, qui est un homme solide et de bonne carrure, a résisté à l'arrestation. On l'a alors aspergé de poivre de Cayenne, ce qui l'a rendu furieux. D'autres membres de la GRC sont arrivés à la rescousse. Dans leurs manoeuvres pour maîtriser le plaignant, un membre de la GRC a eu recours à la technique d'étranglement par la région carotidienne, ce qui lui a fait perdre conscience pendant une courte période. Le plaignant a été menotté et amené au local du détachement de la GRC. Le plaignant a allégué, notamment, que les membres de la GRC avaient eu recours à la force alors qu'il n'y avait pas lieu. La Commission a examiné les faits à la lumiere de la politique de la GRC régissant l'utilisation du poivre de Cayenne et le recours à la technique d'étranglement par la région carotidienne. Selon ses conclusions, l'utilisation de poivre de Cayenne était justifiée, compte tenu des circonstances. En revanche, il n'y avait pas lieu d'utiliser la technique d'étranglement par la région carotidienne. En effet, selon la politique de la GRC, les membres de la GRC ne peuvent avoir recours à cette technique - qui peut être mortelle si elle n'est pas appliquée de façon appropriée - que lorsque la vie d'une personne est en danger. Or, le policier qui a eu recours à cette technique l'a fait pour maîtriser le plaignant et rien n'indique qu'il craignait pour sa vie. La Commission a recommandé que l'agent responsable du détachement revoie avec le policier visé par la plainte la politique nationale de la GRC sur le recours à la technique d'étranglement par la région carotidienne. Le Commissaire de la GRC a souscrit à cette recommandation.

ImageDÉSAMORÇAGE DU CONFLIT

  • Le plaignant a allégué qu'un membre de la GRC avait eu à son endroit une attitude non professionnelle et répréhensible, notamment en l'interpellant, ainsi que sa femme, alors qu'ils traversaient tous deux la voie publique au feu rouge, en l'attrapant par la veste, en lui arrachant son permis de conduire des mains et en le menaçant de le mettre en état d'arrestation. L'examen des preuves par la GRC concluait que le policier avait vu le plaignant et sa femme traverser illégalement la rue au feu rouge à la sortie d'un match de hockey. D'autres amateurs de hockey leur avaient emboîté le pas et avaient commencé à traverser eux aussi. Le policier a alors crié au couple : « Allez-y, faites-vous tuer ». Le plaignant a repondu au policier qu'il devrait s'occuper à diriger la circulation. Celui-ci a réagi en disant au plaignant qu'il allait se faire un plaisir de lui donner une contravention pour traversée illégale. Par la suite, le policier a répété à plusieurs reprises au plaignant qu'il l'arrêterait pour obstruction s'il ne lui fournissait pas ses pièces d'identité. Finalement, le plaignant a présenté son permis de conduire. Comme le policier avait oublié son carnet et ne pouvait lui donner de contravention, il lui a remis son permis. Dans sa lettre sur le traitement de la plainte, la GRC affirme que le plaignant a proféré des grossièretés à haute voix à l'endroit du policier alors que celui-ci est demeuré calme et a gardé son sang-froid. En conséquence, la GRC a opposé un démenti aux allegations du plaignant.
  • La Commission a examiné l'incident à la lumière des principes et des lignes directrices de la GRC qui encouragent les membres du corps policier à agir de manière à désamorcer le conflit. Par exemple, le Modèle d'intervention pour la gestion des incidents de la GRC (MIGI) conseille aux membres de l'organisme de ne pas accuser, de ne pas avoir recours au sarcasme ni aux menaces et, en fait, de ne pas insister ou faire des reproches. CAPRA, le modèle de résolution de problèmes utilisé par la GRC, souligne également l'importance de la communication et des compétences interpersonnelles en cas de dispute. D'ailleurs, dans l'acronyme CAPRA, le « C » désigne les clients auxquels la police assure un service, le « A » désigne l'acquisition et l'analyse de renseignements avant d'arrêter une ligne de conduite, le « P » représente les partenariats qu'il convient de conclure avec les personnes et les groupes qui peuvent aider la police à assurer un service de qualité, le « R » désigne le choix de la réponse optimale pour résoudre le problème ou le différend, alors que le dernier « A » met en évidence l'importance de l'autoévaluation permanente des actions de la police afin d'assurer une amélioration continue.

Dans son rapport intérimaire, la Commission conclut que, dans ce cas, le membre de la GRC s'est comporté d'une manière qui, loin de désamorcer le conflit, l'a plutôt exacerbé et que son interpellation de départ, « Allez-y, faites-vous tuer » était impolie, sarcastique et non professionnelle. La Commission a statué qu'il était impossible de parvenir à des conclusions sur la plupart des allégations étant donné que les preuves étaient limitées et qu'il fallait s'en tenir à la parole du policier contre celle du plaignant. Toutefois, la Commission a fait observer que les commentaires généraux du membre de la GRC au plaignant visaient à mettre le feu aux poudres et n'étaient nullement en accord avec le climat de confiance et l'esprit des interventions verbales préconisés par les modèles MIGI et CAPRA de la GRC. La Commission a donc recommandé que le membre de la GRC reçoive une formation qui lui inculque les principes définis dans les deux modèles et qu'il présente des excuses au plaignant et à sa femme pour son attitude et sa conduite au cours de l'incident. Le Commissaire de la GRC a souscrit sans réserve aux conclusions et aux recommandations de la Commission.

  • Le plaignant et sa femme ont été arrêtés par un membre de la GRC dans le cadre d'un contrôle routier visant à reperer les conducteurs avec facultés affaiblies et leur voiture était stationnée sur l'accotement. Le plaignant a allégué, notamment, que le membre de la GRC lui avait ordonné d'une voix hostile et stressée de sortir de sa voiture, qu'il avait frappé le plaignant avec son estomac et qu'il avait crié si fort après le plaignant que sa femme avait craint pour la sécurité de son mari. Il avait d'ailleurs enjoint cette dernière de retourner à la voiture et avait menacé de passer au peigne fin la voiture du plaignant. Dans sa lettre sur le règlement de la plainte, la GRC a déclaré que le policier avait senti l'alcool émanant de la voiture du plaignant et qu'il avait l'obligation de déterminer si ce dernier ne conduisait pas en état d'ébriété. La GRC a conclu que c'était une affaire de divergence d'opinions entre deux personnes têtues et que, bien que brusque, le policier n'avait pas agi de façon non professionnelle.

Comme dans l'exemple précédent, la Commission a examiné les preuves à la lumière de la politique et des procédures de la GRC. D'après le témoignage de collègues du policier présents sur les lieux, ce dernier et le plaignant se sont échauffés mutuellement au cours de la discussion. En fait, un agent de la GRC de grade supérieur est intervenu de façon à apaiser les esprits. Bien qu'il n'y ait pas de preuves concluantes pour nombre des allégations, la Commission fait valoir, dans son rapport intérimaire, que le membre de la GRC a élevé la voix à l'endroit du plaignant et a agi par conséquent d'une manière qui a inutilement mis le feu aux poudres. La Commission a recommandé que le membre de la GRC reçoive une formation qui lui inculque les principes définis dans les modèles CAPRA et MIGI et qu'il présente ses excuses au plaignant et à sa femme pour avoir contribué a exacerber les tensions au cours de l'incident. Le Commissaire de la GRC n'a pas encore repondu aux conclusions et recommandations de la Commission.

ImageERREURS DE PROCÉDURE

Un plaignant a allégué qu'un membre de la GRC avait eu une conduite répréhensible. Une deuxième personne a porté plainte également concernant le même incident. La GRC a envoyé une lettre au premier plaignant, lui disant que le second plaignant serait la personne à qui elle ferait parvenir le rapport final concernant l'enquête sur la plainte du public. On informait le premier plaignant que son allégation faisait double emploi et que l'enquête était par conséquent close en vertu des dispositions de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. La GRC a indiqué au plaignant que le second plaignant pourrait lui communiquer l'information contenue dans le rapport final s'il le désirait. Le premier plaignant a répondu à la GRC par une lettre intitulée « Appel d'une décision de clore une plainte », que la GRC a fait parvenir à la Commission.

La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada définit la marche à suivre lorsque la GRC enquête et examine les plaintes du public. Il est prévu aux alinéas 45.36(5)a) b) et c) que le Commissaire de la GRC peut ordonner de mettre fin à une enquête déjà commencée si, à son avis :

  1. il est préférable de recourir, au moins initialement, à une procédure prévue par une autre loi fédérale;
  2. la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;
  3. compte tenu des circonstances, il n'est pas nécessaire ou raisonnablement praticable de procéder à une enquête ou de poursuivre l'enquête déjà commencée.

Lorsque le Commissaire de la GRC prend une décision concernant une plainte, en application du paragraphe 45.36(5), il doit généralement prévenir par écrit le plaignant de sa décision, de ses motifs et du droit du plaignant de renvoyer la plainte devant la Commission pour examen en cas de désaccord. La Commission a conclu, dans ce cas, que la lettre adressée par la GRC au premier plaignant pour donner suite à sa plainte ne repondait pas aux exigences définies dans la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. D'abord, la lettre ne precise pas l'alinéa précis de la Loi sur lequel on se fonde pour clore l'enquête. Deuxièmement, elle n'indique pas au plaignant qu'il a le droit de s'adresser à la Commission pour demander un examen de la décision de clore la plainte. Troisièmement, en vertu de la Loi, la GRC n'est nullement habilitée à mettre fin à l'enquête sur une plainte du public pour les raisons fournies au plaignant, à savoir que sa plainte faisait double emploi avec celle d'une autre personne. La Commission a recommandé qu'à l'avenir, la GRC règle la question des plaintes faisant double emploi, non en mettant fin à l'une des enquêtes, mais en veillant à ce que chaque plaignant reçoive une lettre sur le traitement de la plainte se penchant pleinement sur le fond de la question. Le Commissaire de la GRC a souscrit sans réserve aux conclusions et à la recommandation de la Commission.

  • Un plaignant a allégué qu'un membre de la GRC n'avait pas enquêté de façon adéquate sur une agression touchant un enfant. L'enquête avait été confiée à un policier appartenant au même détachement que celui faisant l'objet de l'enquête. Le plaignant a informé le détachement qu'il n'était pas approprié de confier l'enquête sur la plainte à un collègue de la personne en cause. Il a fait savoir qu'il entrait en contact avec la Commission pour demander qu'on confie l'enquête à un enquêteur de l'extérieur. Dans la lettre adressée au plaignant concernant le traitement de la plainte, la GRC indiquait que, compte tenu de ses opinions, toute enquête effectuée par le détachement ne serait pas bien accueillie par lui. En conséquence, l'enquête était close, en application de l'alinea 45.36(5)a) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, étant donné que la GRC considérait qu'il était plus approprié que la Commission soit saisie de la question.

Dans son examen de la plainte, la Commission a conclu que le membre de la GRC avait mené une enquête adéquate sur les allégations d'agression. La Commission a mentionné, cependant, que la décision de la GRC de clore l'enquête sur la plainte du public pour la raison donnée n'était pas appropriée. En effet, il est stipulé à l'alinéa 45.36(5)a) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada que le Commissaire de la GRC peut ordonner de mettre fin à une enquête déjà commencée si, à son avis, il est préférable de recourir à une procédure prévue par une autre loi fédérale. Or, la procédure de traitement des plaintes du public n'est pas une procédure prévue par une autre loi fédérale. C'est une procédure prévue par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et cette Loi ne prévoit pas que l'on mette fin à une enquête sur une plainte du public parce que le plaignant n'a pas confiance dans la capacité de la GRC à faire enquête de manière impartiale sur cette plainte.  Autoriser la GRC à clore une enquête sur une plainte du public pour ce motif reviendrait à saper la procédure en soi. La GRC est généralement tenue, en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, de mener l'enquête initiale sur une plainte du public. Si le plaignant n'est pas satisfait de la façon dont l'organisme a donné suite à la plainte, il peut alors demander à la Commission de l'examiner. Dans sa réponse au rapport intérimaire de la Commission, le Commissaire de la GRC a souscrit aux conclusions de la Commission. Le Commissaire a également annoncé qu'un avis écrit concernant la politique de la GRC sur la clôture des enquêtes relatives aux plaintes du public serait envoyé aux membres de la GRC ayant participé à l'enquête interne sur cette plainte du public et aux superviseurs compétents.

ImageHOMMAGE

Thérèse Agathe Angelina Dumoulin

1958-2001

Nous avons appris avec une grande tristesse, le 2 mars 2001, la mort soudaine et inattendue de Thérèse Dumoulin, notre collègue appréciée et respectée. Cette femme que nous aimions est entrée au service de la Commission en 1997 pour travailler à nos systèmes de gestion de l'information. Elle est devenue rapidement un membre fort apprécié de l'équipe de la Commission. Sa chaleur, son enthousiasme et sa diligence étaient entraînants. Plus qu'une collègue, Thérèse était notre amie et elle nous manquera.

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Date de création : 2003-06-02
Date de modification : 2004-12-22 

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