Commission des plaintes du public contre la GRC - Commission for Public Complaints Against the RCMPImageCanada
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Rapport annuel 1999 - 2000

EN RECONNAISSANCE DES EFFORTS DU PERSONNEL AU COUR DE L'ACTION

L'honorable Lawrence MacAulay, C.P., député
Solliciteur général du Canada
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6

Monsieur le Ministre,
Conformément à l'article 45.34 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, j'ai l'honneur de vous transmettre le rapport annuel de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada pour l'exercice 1999-2000, en vue de sa présentation au Parlement.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.

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Shirley Heafey
Juin 2000

TABLE DES MATIÈRES

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

PARTIE UN - Au sujet de la Commission des plaintes du public contre la GRC

PARTIE DEUX - FAITS SAILLANTS DE L'EXERCICE : LE POINT SUR LES ACTIVITÉS


PARTIE TROIS - REGARD SUR L'AVENIR

ANNEXE A - Présidente, vice-président et organigramme de la Commission

ANNEXE B - Budget de la Commission

ANNEXE C - Résumé de cas d'examen

COMMENT JOINDRE LA COMMISSION

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

Je dédie le présent rapport annuel aux employés de la Commission des plaintes du public contre la GRC, des hommes et des femmes remarquables qui n'ont pas ménagé les efforts pendant l'année et qui investissent leur énergie et leur intelligence dans leur travail pour offrir ce service public particulier. Les réalisations de la Commission sont les leurs. Leur adhésion enthousiaste à nos valeurs fondamentales d'indépendance, d'équité, de transparence, de redevabilité au public et d'excellence a été pour moi une source d'inspiration.

La Commission a un visage humain, qui est le leur. Son personnel et ses membres sont au service des Canadiens, que ce soit pour leur expliquer la procédure de dépôt des plaintes ou leur faire connaître les autres recours dont ils disposent; pour évaluer une affaire soumise à leur examen ou mener une enquête d'intérêt public; pour engager le dialogue avec des membres de la GRC sur des questions de politique opérationnelle ou répondre à des appels et à des demandes de renseignements; ou pour effectuer des recherches ou encore offrir des services de soutien au sein de l'organisme. Nos clients, qui viennent des quatre coins du pays, sont souvent des personnes qui se sentent coupées des institutions fédérales. Nous écoutons ce qu'ils ont à dire et nous leur répondons. Notre petit organisme a été investi d'un mandat limité, mais sa responsabilité est grande, et c'est grâce aux employés de la Commission qui servent le public que nous avons accompli des progrès si importants au cours de l'année écoulée.

Comme je l'avais indiqué au cours de ma première année en qualité de présidente, ma priorité consiste à éliminer l'arriéré de dossiers dont la Commission est saisie. La Commission continue de perfectionner ses méthodes de travail pour mener à bien les examens de façon que les dossiers soient traités le plus rapidement et de la manière la plus juste possible. Son personnel est parvenu cette année encore à réduire l'arriéré de dossiers. Si je me fie au volume de travail des deux dernières années, je suis convaincue que nous atteindrons notre objectif, qui est d'éliminer complètement l'arriéré de travail d'ici la fin de l'exercice 2000-2001.

En ce qui concerne l'audience relative aux incidents entourant la conférence de l'APEC et l'enquête d'intérêt public sur les événements survenus à Saint-Simon et à Saint-Sauveur, la partie consacrée à la preuve a effectivement tiré à sa fin en mars 2000. Ces deux affaires sont les plus importantes que la Commission a eu à mener et toutes deux se sont déroulées sous le signe de la controverse. Ni l'une ni l'autre n'a été facile. Cependant, je suis persuadée que chacune de ces affaires éclairera de façon convaincante la question de la conduite de la police lors de manifestations publiques.

L'un de mes principaux objectifs en tant que présidente de la Commission était de rendre la procédure de plainte moins axée sur la confrontation, plus transparente et plus juste. Depuis toujours, la procédure, trop paperassière, est empreinte de rigidité et traîne en longueur. Qui plus est, les gens sont mal servis. Et lorsque je parle des gens dans ce contexte, je ne fais pas seulement allusion aux plaignants, mais aussi aux membres de la GRC qui peuvent faire l'objet d'une plainte et qui, par conséquent, vivent dans l'attente du règlement du différend. Je pense en fait à tous les Canadiens, à la population dans son ensemble et à la GRC en tant que corps policier et à ses membres en général, tous susceptibles d'être touchés par les conclusions et les recommandations découlant de certaines plaintes importantes.

LA COMMISSION CONTINUE DE PERFECTIONNER SES MÉTHODES DE TRAVAIL POUR MENER À BIEN LES EXAMENS DE FAÇON QUE LES DOSSIERS SOIENT TRAITÉS LE PLUS RAPIDEMENT ET DE LA MANIÈRE LA PLUS JUSTE POSSIBLE.

C'est pourquoi je me suis attachée à favoriser un dialogue plus ouvert entre la Commission et la GRC concernant les questions de politique opérationnelle - tout en veillant au maintien de l'impartialité inhérente à notre rôle d'organisme de surveillance civile. C'est pourquoi nous avons mis en ouvre un projet pilote de règlement des différends à l'amiable (notre modèle de « service au public »), dans le cadre duquel la Commission cerne les possibilités, pour la GRC et les membres du public, d'aborder les questions préoccupantes au tout début du conflit, avant d'avoir recours aux mécanismes de plainte officiels. Le personnel de notre bureau régional à Surrey a accueilli avec enthousiasme ce projet, qui en est encore à ses premiers balbutiements, mais dont les résultats préliminaires sont très prometteurs.

Outre le règlement des problèmes au cas par cas, la Commission a de nombreuses possibilités de faire la lumière sur la conduite de la police en général. Forte de son expérience dans le traitement des plaintes visant les poursuites policières, la Commission a pris conscience de la nécessité d'analyser en profondeur les poursuites à grande vitesse de la GRC. Pendant l'automne 1999, la Commission a publié son premier rapport de recherche intitulé Les poursuites policières et la sécurité du public. La première réaction, tant de la GRC que des principaux intervenants dans la collectivité, a été positive. J'espère que ce rapport se traduira par une amélioration des politiques et pratiques au sein de la Gendarmerie, amélioration qui permettra de renforcer la sécurité non seulement du public, mais aussi des membres de la GRC qui participent à ces poursuites.

Je suis heureuse d'avoir la possibilité de poursuivre mon travail avec le personnel de la Commission et les gens que nous servons, afin de consolider les réalisations d'hier et d'innover. Au cours de l'année écoulée, nous avons entrepris un vaste exercice d'examen et de planification stratégique qui faisait appel à la sagesse collective de tout le personnel de la Commission et des représentants des principaux intervenants. Les résultats de cet exercice jetteront les bases d'un renouveau pour la Commission et seront à l'origine de nouvelles orientations au cours des années à venir.

La présidente de la Commission des plaintes du public contre la GRC,

Shirley Heafey

PARTIE UN : Au sujet de la Commission des plaintes du public contre la GRC

Rôle de la Commission

La Commission des plaintes du public contre la GRC est un organisme autonome qui ne fait pas partie de la Gendarmerie royale du Canada. Elle est saisie des plaintes du public concernant la conduite de membres de la GRC, et, en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, est tenue de demander à la GRC de faire enquête et de statuer sur les plaintes. Si la personne qui a déposé la plainte - le plaignant - n'est pas satisfaite de la façon dont la GRC a traité la plainte, elle peut demander un examen indépendant par la Commission. La Commission est également habilitée à mener des enquêtes et à convoquer des audiences publiques.

LA GRANDE MAJORITÉ DES PLAINTES SONT RÉSOLUES PAR LA GRC SANS QUE LE PLAIGNANT DEMANDE À LA COMMISSION D'INTERVENIR.

La Commission n'est pas un organisme de décision. Après qu'elle ait fait enquête ou examiné le règlement des plaintes du public par la GRC, la Commission arrête ses conclusions, à partir desquelles elle formule ses recommandations à l'intention du Commissaire de la GRC. Les recommandations sont également transmises au Solliciteur général, en l'occurrence le ministre responsable de la Gendarmerie royale du Canada. Ces recommandations peuvent avoir trait à des questions particulières relatives à la conduite des membres de la GRC ou être plus générales et se rapporter à la politique et aux pratiques de l'organisme.

Depuis la création de la Commission, la GRC fait l'objet de 2 625 plaintes du public par an en moyenne. Au départ, la GRC était saisie directement de la majorité des plaintes mais la tendance s'est inversée ces dernières années à un point tel qu'au cours des deux dernières années, la Commission a été saisie de plus de la moitié des plaintes du public. La grande majorité des plaintes sont résolues par la GRC sans que le plaignant demande à la Commission d'intervenir. La Commission examine, à la demande des plaignants, environ 10 p. 100 des plaintes chaque année et elle souscrit dans la plupart des cas aux conclusions de la GRC. Dans environ 25 p. 100 des examens, la Commission est en désaccord avec les conclusions de la Gendarmerie et elle recommande que des mesures soient prises. Ces recommandations donnent lieu à un large éventail de mesures correctives portant sur des situations précises ainsi qu'à des changements à la politique générale et aux procédures qui seront appliqués à l'échelle de la GRC.

Le Parlement a créé la Commission en l'investissant de la mission de traiter les allégations de conduite répréhensible et de renforcer la bonne conduite des membres de la GRC. La Commission exerce ses fonctions de manière objective. Dans son évaluation des plaintes, elle n'épouse la cause d'aucune des parties. Son rôle consiste plutôt à effectuer une analyse indépendante et à parvenir à des conclusions objectives d'après l'information dont elle dispose.

Procédure de plainte et d'examen

Les plaintes peuvent provenir de l'une des sources suivantes :

  • un membre du public dépose une plainte directement auprès de la GRC;
  • un membre du public peut déposer une plainte auprès de la Commission ou des autorités policières provinciales;
  • la Présidente de la Commission peut déposer une plainte.

Chacune des plaintes est traitée comme suit :

  • tout d'abord, la GRC mène une enquête sauf si la Présidente juge qu'il est dans l'intérêt du public d'enquêter sur la plainte (voir ci-après);
  • ensuite, la GRC fait état des résultats de son enquête au plaignant et aux agents de police en cause.

Si le plaignant n'est pas satisfait du rapport de la GRC, et qu'il demande un examen à la Commission, la Présidente peut :

  • demander un complément d'enquête à la GRC si l'enquête initiale semble inadéquate;
  • tenir sa propre enquête; ou
  • convoquer une audience publique.

Si la Présidente de la Commission s'estime satisfaite de la façon dont la GRC a donné suite à la plainte, elle communique par écrit sa conclusion au plaignant, aux membres de la GRC concernés, au

Commissaire de la GRC et au Solliciteur général. Dans le cas contraire, elle fait parvenir un rapport intérimaire au Commissaire de la GRC et au Solliciteur général. Ce rapport est traité comme suit :

  • le Commissaire de la GRC informe par écrit la Présidente et le Solliciteur général de toute mesure à prendre en réponse aux conclusions et recommandations de la Présidente, incluant la justification de la décision de ne prendre aucune mesure;
  • la Présidente rédige par la suite un rapport final qui inclut le texte de la réponse du Commissaire, soit l'Avis du Commissaire, de même que ses propres recommandations finales, et le fait parvenir au plaignant, aux membres de la GRC concernés, au Commissaire de la GRC et au Solliciteur général.

Enquêtes

Comme on l'a déjà mentionné, au cours de l'examen du traitement d'une plainte par la GRC, la Présidente de la Commission peut demander un complément d'enquête. Il lui est également possible de demander à la GRC d'effectuer une enquête plus poussée ou encore de charger la Commission de l'enquête. Enfin, la Présidente peut également tenir une enquête dans l'intérêt public lorsqu'elle le juge utile, que la GRC ait fait ou non enquête ou statué sur la plainte. Au terme de la partie de l'enquête consacrée à la preuve, la Présidente établit et remet au Commissaire de la GRC et au Solliciteur général un rapport écrit exposant ses conclusions et ses recommandations concernant la plainte. Là encore, le Commissaire de la GRC est tenu d'y répondre et la Présidente prépare un rapport final, qui est distribué à toutes les parties ainsi qu'au Solliciteur général.

Audiences publiques et audiences d'intérêt public

La Présidente de la Commission peut tenir une audience publique afin d'enquêter sur une plainte dès qu'elle considère qu'un complément d'enquête s'impose, mais, en général, elle le fait après avoir analysé avec soin les renseignements découlant de l'enquête menée par la GRC ou la Commission. Elle peut, si elle estime que c'est dans l'intérêt public, tenir une audience d'intérêt public sur une plainte portant sur la conduite d'un membre de la GRC, que la Gendarmerie ait ou non enquêté sur la plainte. En général, le comité d'audience se compose de trois membres de la Commission, dont l'un doit provenir de la province ou du territoire où s'est déroulé l'incident. Il arrive que le comité ne compte qu'un seul membre.

IL INCOMBE COLLECTIVEMENT AUX MEMBRES ET AU PERSONNEL DE LA COMMISSION DE S'ASSURER QUE CETTE DERNIÈRE FONCTIONNE DE MANIÈRE EFFICACE POUR LE PUBLIC ET LA GRC.

Chaque comité d'audience cherche à établir les faits relatifs à la plainte en interrogeant tous ceux qui sont directement en cause dans la plainte ainsi que des témoins et des experts qui lui permettront de mieux comprendre l'information présentée. Un rapport d'audience préparé par le comité d'audience expose les conclusions et peut contenir des recommandations en vue d'améliorer les opérations de la GRC ou de combler les lacunes qui ont donné lieu à la plainte.

Les conclusions et les recommandations du comité sont transmises au Commissaire de la GRC, au Solliciteur général, au plaignant, aux membres de la GRC qui font l'objet de la plainte et aux membres du public qui ont demandé à être informés.

Le Commissaire de la GRC est tenu de répondre au rapport par un Avis du Commissaire, indiquant si la GRC donnera suite aux conclusions et aux recommandations formulées dans le rapport. Toute décision de ne pas donner suite aux recommandations doit être dûment motivée. Après examen de l'Avis du Commissaire, la Présidente de la Commission publie un rapport final qui est distribué aux mêmes personnes que le rapport du comité d'audience.

Composition de la Commission

Membres de la Commission

En vertu de la loi créant la Commission, celle-ci doit se composer d'un président, d'un vice-président et d'un maximum de 27 autres membres ou suppléants. Le président est membre à plein temps. Les autres membres peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel. Tous les territoires et provinces qui utilisent, par contrat, les services de la GRC (c'est-à-dire toutes les provinces et tous les territoires à l'exception de l'Ontario et du Québec) sont représentés au sein de la

Commission par un membre. Le gouvernement fédéral nomme le président et le vice-président pour une période donnée pouvant aller jusqu'à cinq ans. Les membres de la Commission représentant chaque province ou territoire sont nommés par le gouvernement fédéral en consultation avec le ministre responsable des questions policières de la province ou du territoire visé.

Personnel de la Commission

Outre ses membres, qui font partie des comités d'audience lors des audiences publiques, la Commission compte des employés responsables de la prestation d'un soutien administratif dans le cadre de la procédure d'audience et de la gestion des procédures de plainte, d'examen et d'enquête. Il incombe collectivement aux membres et au personnel de la Commission de s'assurer que cette dernière fonctionne de manière efficace pour le public et la GRC.

Le personnel de la Commission responsable des fonctions d'audience, d'enquête et d'examen travaille principalement à l'Administration centrale, à Ottawa. Le bureau régional de l'Ouest, à Surrey, en Colombie- Britannique, reçoit les demandes de renseignements et les plaintes.

L'annexe A renferme un organigramme présentant les rapports hiérarchiques au sein de la Commission.

Budget

L'annexe B présente de l'information détaillée sur le budget de la Commission pour 1999-2000.

PARTIE DEUX

Faits saillants de l'exercice : le point sur les activités

Transitions au sein de l'Équipe de gestion

Cette année, plusieurs changements sont survenus au sein de l'Équipe de gestion de la Commission. En mai 1999, un nouvel avocat général a été nommé. Le directeur général, Révisions et politiques, a réussi le concours et a été nommé directeur exécutif de la Commission. En juillet 1999, un nouveau directeur, Demandes de renseignements et plaintes, est entré au service de la Commission. Son rôle consiste notamment à prendre des mesures de règlement des différends à l'amiable pour résoudre les plaintes. La Commission a pris des mesures de dotation pour combler le poste de directeur général, Révisions et politiques.

Malgré ces importants changements dans le personnel des postes-clés, la Commission a connu une autre année productive et satisfaisante, comme nous l'expliquons ci-après. Ces impressionnants résultats sont directement attribuables aux efforts et au dévouement exceptionnels de tout le personnel de la Commission qui continue de s'acquitter de sa mission en formant une équipe extrêmement dévouée.

Demandes de renseignements et plaintes

Demandes de renseignements

Chaque jour, la Commission reçoit de nombreuses demandes de renseignements émanant de membres du public. Outre les demandes de renseignements sur la procédure de plainte du public et le traitement des plaintes par la GRC, certains demandent de l'aide pour régler des problèmes liés à d'autres institutions fédérales ou provinciales. Bien que ces demandes ne relèvent pas à proprement parler de son mandat, en tant qu'institution de la fonction publique fédérale, la Commission fait tout son possible pour aider le public, le plus souvent en dirigeant le demandeur vers l'organisme compétent.

Plaintes

Outre les demandes d'information générales, de nombreuses personnes communiquent avec la Commission pour se plaindre de la conduite d'un membre de la GRC. La Commission donne suite à toute plainte relevant de sa compétence, mais, à l'instar d'autres organismes, elle a de plus en plus recours à un mode de règlement des différends à l'amiable pour résoudre les plaintes. Les techniques à cet égard sont variées et vont du règlement informel jusqu'à des mécanismes plus officiels comme la médiation et la conciliation.

L'ATTITUDE PROFESSIONNELLE ET LA RAPIDITÉ D'ACTION DES MEMBRES DE LA GRC, EN PARTICULIER DES SUPERVISEURS DE LA GRC, EXPLIQUENT EN GRANDE PARTIE LA RÉUSSITE DU PROJET JUSQU'À MAINTENANT.

Conformément à l'engagement qu'elle a pris de mettre au point des modèles de règlement des différends à l'amiable, la Commission a instauré cette année une procédure de plainte du public moins formaliste et moins axée sur la confrontation. Dans le cadre de son projet pilote de règlement des différends à l'amiable, soit le « service au public », la Commission joue un rôle d'arbitre impartial en vue de résoudre les plaintes. Elle joue ce rôle, au besoin, dès qu'elle est saisie de la plainte et donne ainsi aux citoyens et à la GRC la possibilité de résoudre les problèmes avant d'avoir recours à la procédure de plainte officielle aux termes de la partie VII de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Les employés de la Commission font office d'intermédiaires neutres et objectifs et aident à régler les différends en mettant le citoyen en contact avec la GRC pour en arriver à une résolution qui satisfait les deux parties. On accorde toujours la priorité au règlement du problème qui préoccupe le citoyen.

Dans le cadre des neuf premiers mois du projet-pilote, 385 cas ont été résolus avec succès au moyen du modèle de service au public.

Cette solution de rechange pratique et efficace à la procédure de plainte officielle permet à la GRC et à la Commission d'offrir plus rapidement un service de meilleure qualité à la population. De cette façon, la Commission parvient à donner satisfaction au citoyen sans pour autant se soustraire à ses obligations aux termes de la loi ou empiéter sur les droits du plaignant ou du membre de la GRC qui fait l'objet de la plainte. L'attitude professionnelle et la rapidité d'action des membres de la GRC, en particulier des superviseurs au sein de la GRC, expliquent en grande partie la réussite du projet jusqu'à maintenant.

Les récits qui suivent illustrent la façon dont procède le modèle de service au public de la Commission :

  • Au cours d'une soirée organisée par un groupe d'élèves d'une école secondaire dans un quartier de banlieue, les voisins ont appelé la police pour se plaindre du tapage que faisaient les jeunes. La soirée était effectivement bruyante et lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a constaté que la soirée dégénérait et que certains adolescents qui consommaient des boissons alcoolisées n'avaient pas l'âge légal. Plusieurs jeunes fêtards ont été arrêtés et amenés dans un centre de détention de l'endroit. Aux yeux de certains parents des jeunes gens arrêtés et placés en garde à vue, la police a réagi de manière exagérée et ils ont communiqué avec la Commission pour lui faire part de leurs préoccupations. Il est alors devenu évident qu'un grand nombre de plaintes seraient probablement déposées relativement à cet incident.

Plaintes dont a été saisie la Commission en 1999-2000

Plaintes renvoyées à la GRC aux fins d'enquête

1 289

Plaintes ne relevant pas de la compétence de la Commission

2

Plaintes devenues examens en 1999-2000

63

Plaintes réglées de façon informelle par la GRC en 1999-2000

66

Plaintes retirées en 1999-2000

10

Le personnel de la Commission a pris contact avec l'agent responsable du détachement pour lui faire part des préoccupations soulevées auprès de la Commission et proposer que la GRC rencontre les parents. L'agent responsable a organisé une réunion publique pendant laquelle les citoyens ont pu faire part de leurs préoccupations et les discussions ont donné lieu au règlement de la question à la satisfaction de toutes les parties concernées.

  • Un représentant d'une association culturelle ethnique s'est plaint à la Commission de la façon dont un porte-parole de la GRC avait dépeint la communauté ethnique à laquelle il appartenait dans une entrevue avec la presse locale. La déclaration du membre de la GRC donnait l'impression que tous les membres de la communauté étaient impliqués dans des crimes liés à la drogue.
    Le personnel de la Commission a communiqué avec le commandant du détachement de la GRC, qui a immédiatement fait parvenir une déclaration écrite à la presse indiquant que la GRC n'avait nullement voulu faire une telle généralisation et qui a présenté ses excuses par écrit au représentant de l'association ethnique culturelle. Grâce à l'intervention rapide et directe de la GRC auprès du représentant de la communauté du plaignant qui avait fait part de ses préoccupations, la question a été réglée sans qu'on ait recours à la procédure de plainte officielle.

À partir du modèle du service au public, la Commission travaille actuellement avec des spécialistes du règlement des différends à l'amiable et en collaboration avec la GRC et la population afin d'élaborer et d'adopter d'autres moyens de règlement des différends à l'amiable en vue de régler les plaintes des citoyens.

Compétence de la Commission

L'an dernier, la Commission a indiqué que 13 demandes d'examen concernaient des plaintes dont l'objet ne relevait pas de sa compétence. La GRC avait enquêté sur la plupart de ces plaintes et la procédure d'examen avait débuté avant que l'on ne relève et règle le problème de compétence. Au cours l'année écoulée, la Commission a déployé des efforts concertés pour examiner une plainte dès qu'elle en était saisie afin de déterminer si l'objet de la plainte relevait de sa compétence. En effet, lorsque la plainte ne relève pas de sa compétence, elle n'est pas traitée comme une plainte du public, ce qui permet de ménager les ressources de la Commission et de la GRC. Naturellement, le plaignant en est prévenu immédiatement.

Pour déterminer si l'objet de la plainte relève de la compétence de la Commission, on se reporte à l'intention manifestée par le Parlement lorsqu'il a créé la Commission et on examine les termes employés par le législateur à la partie VII de la Loi. Or, il appert que la Commission a été établie pour faire enquête et effectuer un examen sur toute conduite liée aux fonctions policières assumées par les membres de la GRC. Elle n'a pas pour mandat de faire enquête ou d'effectuer un examen sur la conduite personnelle de membres de la GRC, ni sur l'administration ou la gestion de la Gendarmerie.

Le paragraphe 45.35(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada confère le droit de se plaindre de la conduite d'un membre assumant toute tâche ou fonction en vertu de la Loi. La conduite adoptée par les membres de la GRC en dehors de l'exercice de leurs fonctions n'a pas pour finalité l'accomplissement d'une tâche ou d'une fonction policière et, par conséquent, les plaintes à l'égard d'une telle conduite ne relèvent pas de la compétence de la Commission. À l'occasion, un membre en civil décide de prendre le service; dans ce cas, sa conduite pourrait faire l'objet d'une plainte du public.

L'expression « conduite, dans l'exercice de fonctions » est, à première vue, très générale et on pourrait croire qu'elle inclut, par exemple, une décision de la direction de suspendre un membre pour des raisons disciplinaires. Cependant, cette expression doit être lue et comprise à la lumière du texte de la Loi dans son ensemble. L'article 31 permet à un membre de se plaindre d'« une décision, un acte ou une omission liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie ». Si le terme « conduite » au sens du paragraphe 45.35(1) était interprété de sorte à englober « une décision, un acte ou une omission liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie », on pourrait se trouver dans une situation où deux tribunaux tout à fait distincts sont saisis de la plainte, y donnent suite en adoptant des procédures différentes et en arrivent peut-être à des conclusions différentes. Cette interprétation donnerait lieu à une double procédure de plainte, ce qui, selon la Commission, irait à l'encontre de l'intention du Parlement.

Pour éviter ce genre d'impasse, la Commission interprète le terme « conduite » dans un sens très restreint, si bien qu'elle est habilitée à statuer sur une plainte si celle-ci porte sur la conduite d'un membre de la GRC dans l'exercice de ses fonctions aux termes de la Loi, sauf si la tâche ou la fonction assumée est « une décision, un acte ou une omission liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie ». Dans ce cas, l'enquête et l'examen de la conduite se font généralement sous le régime de la procédure interne de règlement des griefs. Il s'ensuit que les décisions, actes ou omissions liés aux relations de travail entre la GRC et ses membres ne constituent pas une conduite pouvant faire l'objet d'une plainte du public auprès de la Commission. Parfois, une décision, un acte ou une omission liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie peut léser une personne qui n'a pas accès à ces procédures internes de règlement des griefs. Dans ce cas, en raison de la signification donnée au terme « conduite » au paragraphe 45.35(1), la Commission n'a pas compétence pour statuer sur la plainte, même s'il n'existe peut-être aucun autre recours pour la personne lésée. La correction d'une telle lacune dans la Loi relève du Parlement et non de la Commission.

Les exemples qui suivent illustrent la limite de la compétence de la Commission :

  • Deux personnes trouvent la mort à la suite d'une collision avec un véhicule de police. Des accusations criminelles sont portées contre le policier, qui est accusé de conduite dangereuse ayant causé la mort. Un membre du public se plaint que l'agent a menti lors de son témoignage au procès. La Commission n'a pas compétence en la matière, car le membre faisant l'objet de la plainte a témoigné pour assurer sa propre défense. Le policier n'assumait pas une tâche ou une fonction en vertu de la Loi. Si l'agent avait témoigné en sa qualité d'enquêteur de la police et, par conséquent, avait assumé une tâche en vertu de la Loi, une plainte de ce genre aurait été recevable car elle relève de la compétence de la Commission.
  • Un candidat qui n'a pas réussi à obtenir un poste à la Gendarmerie se plaint de la procédure d'embauche de la GRC. La décision de ne pas embaucher le candidat a été prise dans le cadre de la gestion des affaires de la Gendarmerie et, par conséquent, la plainte ne relève pas de la compétence de la Commission. Dans ce cas, le candidat ne peut se plaindre de la décision car seuls les policiers et les autres personnes employées en vertu de la Loi ont accès à la procédure de règlement des griefs.

Examens

La Commission a conscience de l'importance considérable que revêt la rapidité dans l'examen des plaintes et la remise de rapports aux parties concernées. Au cours des deux derniers exercices, la Commission a accordé la priorité à l'élimination de l'arriéré de dossiers. À cet égard, l'exercice 1998-1999 a été marqué par l'adoption de nouvelles politiques et procédures internes permettant un traitement plus efficace des dossiers. Les résultats obtenus sont dignes de mention.

Pour la Commission, l'exercice 1999-2000 a été une autre année record en ce qui a trait au traitement des dossiers à examiner et à l'élimination de l'arriéré. La Commission a complété 277 rapports d'examen et, pour la deuxième année de suite, réglé un plus grand nombre de plaintes qu'elle en avait reçu. Bien que le nombre total de dossiers clos cette année soit légèrement inférieur à celui de l'exercice précédent, nombre de ces dossiers étaient plus complexes et leur examen a pris plus de temps.

La Commission continue à améliorer ses procédures d'examen et elle a embauché du personnel supplémentaire pour l'aider à établir les rapports d'examen. La Commission entend toujours atteindre son objectif, qui est d'éliminer son arriéré de dossiers avant la fin de 2000-2001.

On trouvera à l'annexe C du présent rapport le résumé de certains dossiers examinés.

Rapports d'examen de la Commission en 1999-2000

Rapports finals après avis du Commissaire

15

Rapports finals après examen

237

Rapports intérimaires

12

Rapports non visés par la partie VII

10

Retraits de demande d'examen

3

Nombre total de rapports signés

277

 

Enquêtes

Rapport intérimaire sur l'Enquête au Nouveau-Brunswick

En mai 1997, la décision du gouvernement provincial de fermer des écoles de Saint-Simon et de Saint- Sauveur, au Nouveau-Brunswick, a donné lieu à des manifestations de résidants de ces localités acadiennes. Au début de 1998, la Commission recevait de l'information lui indiquant que de nombreux résidants étaient mécontents de la conduite de la GRC au cours de ces manifestations. Cette information a été rapidement confirmée par les 170 plaintes, renfermant quelque 400 allégations, dont a été saisie la Commission. Le 20 mars 1998, la Présidente a entamé une enquête d'intérêt public au cours de laquelle les enquêteurs de la Commission ont entendu plus de 300 personnes - plaignants, témoins indépendants, citoyens et membres de la GRC - et analysé plusieurs milliers de pages de documents.

Nombre de demandes d'examen par province et territoire en 1999-2000

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Le 28 mars 2000, la Présidente de la Commission a présenté son rapport intérimaire sur la question au Solliciteur général et au Commissaire de la GRC. La Présidente attend maintenant la réponse du Commissaire à ses conclusions et recommandations. Dès réception de l'Avis du Commissaire et après examen de celui-ci, la Présidente de la Commission établira son rapport final. Tous les plaignants et tous les membres de la GRC dont la conduite faisait l'objet d'un examen recevront copie du rapport final de la Présidente, laquelle a également l'intention de rendre ce rapport public.

Nombre de demandes d'examen par exercice, de 1995-1996 à 1999-2000

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LA COMMISSION EST GÉNÉRALEMENT CONSIDÉRÉE COMME UN MODÈLE DE SURVEILLANCE CIVILE DE LA CONDUITE DE LA POLICE ET CES RENCONTRES AIDENT NOS COLLÈGUES ÉTRANGERS À ÉTABLIR LES CADRES REQUIS POUR QUE LES SERVICES DE POLICE CIVILE SOIENT TENUS DE RENDRE DES COMPTES À LA POPULATION QU'ILS SERVENT.

Rapport intérimaire concernant l'Enquête sur l'affaire Nielsen

Le 23 septembre 1998, la Présidente de la Commission a ordonné une enquête d'intérêt public concernant la conduite de membres de la GRC pendant la garde à vue de M. Kim Erik Nielsen, de Kamloops, en Colombie-Britannique, le 21 mai 1997. Lors de cet incident, M. Nielsen avait été retrouvé apparemment en état d'ébriété avancée et emmené au détachement par un membre de la GRC. Environ quatre heures après avoir été conduit dans les locaux de la GRC, M. Nielsen a été retrouvé inconscient et ne semblait pas respirer. Il a été transporté à l'hôpital où il est mort 10 jours plus tard.

L'enquête de la Commission portait sur les allégations de manquements ou d'omissions des membres de la GRC qui se sont occupés de M. Nielsen entre le moment où il a été détenu et celui où il a été placé dans une cellule de dégrisement dans les locaux de la GRC à Kamloops. La Présidente de la Commission a rédigé et envoyé son rapport intérimaire sur la question au Solliciteur général et au Commissaire de la GRC le 17 février 2000. La Présidente attend maintenant la réponse du Commissaire à ses conclusions et recommandations. Dès qu'elle recevra l'Avis du Commissaire, elle établira son rapport final. Tous les plaignants et membres de la GRC dont la conduite a fait l'objet d'une enquête recevront copie du rapport final de la Présidente, laquelle entend également rendre ce rapport public.

Audiences

Audience relative aux événements entourant la conférence de l'APEC

Après l'intervention de la GRC lors des manifestations à l'université de la Colombie-Britannique pendant la conférence de l'APEC, en novembre 1997, la Commission a été saisie d'un grand nombre de plaintes concernant la conduite de certains membres du corps policier pendant ces incidents. La Présidente a ouvert une enquête d'intérêt public le 9 décembre 1997. Le 20 février 1998, elle a convoqué une audience d'intérêt public sur la question.

Pendant l'audience, diverses parties ont intenté des poursuites auprès de la Cour fédérale du Canada. En fin de compte, la Cour fédérale a conclu à la nécessité de suspendre l'audience jusqu'à ce qu'elle ait étudié certaines questions. Avant même que ces questions soient abordées par la Cour, le président du comité d'audience a démissionné. Le 23 décembre 1998, la Présidente de la Commission a reconvoqué l'audience d'intérêt public sous la présidence de l'honorable Ted Hughes.

M. Hughes a fait reprendre l'audience en janvier 1999. Au départ, on s'attendait à ce que tous les témoins soient entendus avant la fin de 1999. Cependant, en raison du nombre élevé de témoins et du nombre sans précédent de questions d'ordre juridique et autres soulevées, il a fallu attendre le 31 mars 2000 pour que tous les témoignages soient recueillis.

M. Hughes devrait présenter son rapport sur ses conclusions et recommandations vers la fin de l'année 2000. Le rapport sera rendu public.

Recommandations de la Présidente

Chaque année, la Présidente formule des recommandations dans ses rapports intérimaires et finals transmis au Commissaire de la GRC. Dans l'Avis du Commissaire, le Commissaire de la GRC doit indiquer s'il souscrit aux recommandations de la Présidente et les mesures qui seront prises en vue d'y donner suite. S'il décide de ne prendre aucune mesure, sa décision doit être dûment motivée. Au fil des ans, le Commissaire s'est déclaré d'accord avec en moyenne 85 p. 100 des recommandations de la Présidente.

Nombre de rapports et de recommandations émanant de la Commission (à la suite d'examens, d'enquêtes et d'audiences) au cours des cinq derniers exercices

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Activités professionnelles

Dans le cadre de son mandat, la Commission participe aux réunions d'organismes ayant un mandat similaire, notamment aux conférences annuelles tenues par l'International Association for Civilian Oversight of Law Enforcement (IACOLE) et celles de l'Association canadienne de surveillance civile du maintien de l'ordre (CACOLE).

En septembre 1999, la Présidente s'est donc rendue à la conférence de l'IACOLE, à Sydney, en Australie, où elle a présenté un exposé sur une question qui lui tient à cour - le décès de personnes en garde à vue. On peut prendre connaissance du discours de la Présidente sur le site Web de la Commission.

Au cours de l'exercice, la Commission a également reçu la visite de représentants d'organismes étrangers participant à la surveillance du maintien de l'ordre, entre autres Mme Ana Maria Romero de Campero, ombudsman de la Bolivie, ainsi que le juge William Maina, commissaire à l'éthique de la Tanzanie. La Commission est généralement considérée comme un modèle de surveillance civile de la conduite de la police et ces rencontres aident nos collègues étrangers à établir les cadres requis pour que les services de police civile soient tenus de rendre des comptes à la population qu'ils servent.

Enfin, à l'automne 1999, la Commission a fait deux exposés sur son travail et son mandat devant les députés représentant des circonscriptions du Québec et des provinces de l'Ouest.

Projets spéciaux

Publication du rapport intitulé Les poursuites policières et la sécurité du public

Depuis sa création, la Commission a reçu de nombreuses plaintes concernant les poursuites policières à grande vitesse et leur issue souvent tragique. L'analyse des incidents à l'origine de ces plaintes a soulevé de graves questions sur les dangers de ces poursuites pour la sécurité publique. Par conséquent, en 1998, la Commission a entrepris un examen approfondi de cet aspect de la conduite de la police. Le rapport de la Commission sur cet examen, intitulé Les poursuites policières et la sécurité du public, a été terminé à l'automne 1999, comme prévu. Pour analyser les poursuites policières, la Commission a retenu les services de M. Geoffrey Alpert, du College of Criminal Justice à l'University of South Carolina, qui connaît bien la question. Par ailleurs, la Commission a examiné la politique nationale de la GRC sur les poursuites policières, celle d'autres corps de police, des décisions judiciaires et d'autres études sur la question. Dans son rapport, la Commission recommande à la GRC de réviser sa politique nationale sur les poursuites dangereuses afin de veiller à ce que celles-ci ne soient lancées qu'en cas de délit grave, notion qu'il y a lieu de définir. La Commission recommande également que les policiers se servent de l'équipement d'urgence dans tous les cas, y compris ceux que la police qualifie de « poursuite de routine ». Selon la Commission, la GRC doit réviser ses pratiques de formation afin de faire en sorte que tous les policiers prenant part à une poursuite aient la compétence nécessaire, surtout au chapitre de l'évaluation des risques et de la prise de décisions, et que cette formation soit dispensée d'une façon suivie.

Depuis la publication du rapport, la GRC s'est entretenue avec les hauts responsables de la Commission tandis qu'elle articule et élabore sa réponse aux conclusions et recommandations formulées dans le rapport. Cette consultation est jugée importante car elle permet à la GRC d'étudier les conclusions de la Commission dans une perspective constructive et de mettre en ouvre les recommandations.

On peut se procurer sur demande le rapport intitulé Les poursuites policières et la sécurité du public auprès de la Commission ou encore le consulter sur le site Web de la Commission.

Exercice d'examen et de planification stratégique

Au cours de l'exercice écoulé, le personnel de la Commission a participé de près à un examen détaillé des activités de la Commission et à l'élaboration d'une nouvelle vision et d'un plan stratégique visant les opérations de la Commission pour les cinq prochaines années. La partie trois du présent rapport renferme d'autres détails sur l'exercice d'examen et de planification stratégique.

PARTIE TROIS

Regard sur l'avenir

La Commission des plaintes du public contre la GRC (CPP) a été créée en 1988 en tant qu'organisme de surveillance civile de la force de police nationale du Canada. Sous trois différents présidents, la Commission a employé les divers outils prévus par la loi pour analyser et formuler de nombreuses recommandations sur un large éventail de questions ayant trait à la politique opérationnelle de la police, y compris les poursuites à grande vitesse, le recours à la technique d'étranglement par la région carotidienne et le devoir de vigilance à l'égard des personnes en garde à vue. La GRC a accepté la plupart des recommandations de la Commission.

Cette année, la Présidente et l'Équipe de gestion de la Commission ont déterminé que le moment était venu pour la Commission d'examiner de manière objective ses activités actuelles et de repenser ses priorités pour les années à venir. La Commission s'est alors adressée à Conseils et Vérification Canada (CVC), organisme de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, qu'elle a chargé de concevoir et de mener un processus d'examen et de planification stratégique comportant une phase de collecte des données et de définition des priorités.

Entre décembre 1999 et mars 2000, les experts-conseils de CVC ont organisé une série d'entrevues individuelles et de groupe avec le personnel et la direction de la Commission, ainsi qu'avec les intervenants-clés. Les entrevues de groupe avec le personnel se sont déroulées dans le bureau de la région de l'Ouest et à Ottawa. Au nombre des intervenants interrogés, mentionnons des représentants nationaux et régionaux de la GRC (directeurs et représentants du personnel des divisions), des fonctionnaires du ministère du Solliciteur général, des groupes d'intérêt spéciaux, comme la B.C. Civil Liberties Association, et des représentants des plaignants. Par ailleurs, CVC a mené des entrevues portant sur les « pratiques exemplaires » auprès d'experts de la surveillance policière et du personnel de deux organismes provinciaux de surveillance civile. CVC a également examiné les documents pertinents, y compris la loi régissant la Commission et celle régissant d'autres organismes fédéraux similaires.

CETTE ANNÉE, LA PRÉSIDENTE ET L'ÉQUIPE DE GESTION DE LA COMMISSION ONT DÉTERMINÉ QUE LE MOMENT ÉTAIT VENU POUR LA COMMISSION D'EXAMINER DE MANIÈRE OBJECTIVE SES ACTIVITÉS ACTUELLES ET DE REPENSER SES PRIORITÉS POUR LES ANNÉES À VENIR.

À l'issue de cet examen, CVC a déposé ses conclusions. Selon l'organisme, les lacunes dans le mandat conféré par la loi à la Commission entravent sa capacité d'assurer une surveillance civile intégrale et efficace de la conduite de la GRC. CVC a en effet constaté que la Commission n'avait pas droit de regard sur la classification des plaintes par la GRC. Par ailleurs, aucune disposition ne permet expressément à la Commission de réglementer la façon dont la GRC enquête sur les plaintes. Ces pouvoirs ont été confiés à d'autres organismes de surveillance civile au Canada, par exemple, en Colombie-Britannique et en Ontario.

Cependant, CVC a également observé que, malgré les lacunes de son mandat législatif, la Commission pouvait avoir une incidence positive sur la qualité et la transparence des enquêtes sur les plaintes menées par la GRC du fait qu'elle est habilitée à formuler des conclusions et des recommandations. En usant de ce pouvoir auprès de la Gendarmerie et en travaillant en consultation avec cette dernière et avec d'autres organismes de surveillance, elle pourrait élaborer des normes uniformes visant le traitement des plaintes et l'enquête sur les plaintes. Par ailleurs, elle pourrait également améliorer considérablement sa capacité de collecte et d'analyse de données dans le but d'aider les décideurs du ministère du Solliciteur général, les procureurs généraux provinciaux et la GRC elle-même.

ON RENFORCERA LES PRATIQUES ET LES COMPORTEMENTS EXEMPLAIRES DE LA GENDARMERIE, ET L'ON MODIFIERA LES COMPORTEMENTS RÉPRÉHENSIBLES.

Le personnel et la direction de la Commission ont participé à une journée de réflexion sur la planification stratégique afin de se pencher sur ces éléments et sur d'autres conclusions de CVC. Ils ont élaboré les éléments-clés d'une vision du travail de la Commission tenant compte des derniers résultats découlant d'une Commission revitalisée, en travaillant en consultation avec la GRC et avec d'autres organismes de surveillance. Ces éléments-clés prennent la forme d'énoncés qui orienteront le travail de la Commission. On peut les résumer de manière préliminaire comme suit :

  • Le public sera mis au courant de la procédure de plainte du public de la Commission et lui fera confiance.
  • On renforcera les pratiques et les comportements exemplaires de la Gendarmerie, et l'on modifiera les comportements répréhensibles.
  • La Commission tiendra compte des attentes du public et des membres de la GRC en matière de services.
  • Les politiques canadiennes relatives à la police évolueront au fil du temps, par suite des conclusions et recommandations de la Commission et d'autres organismes.
  • La Commission elle-même sera un lieu de travail enviable, caractérisé par l'excellent moral de ses employés, le travail d'équipe et des méthodes efficaces

Le personnel et la direction de la Commission ont également défini les principales tâches dont la Commission devra s'acquitter au cours des cinq prochaines années. En 2000-2001, la Commission :

  • éliminera l'arriéré de dossiers;
  • créera des normes internes pour les examens, y compris des normes de temps, et une matrice de complexité pour évaluer la nature de l'examen requis;
  • élaborera un plan de communication et de consultation, en mettant particulièrement l'accent sur les communications internes au cours de la première année;
  • élaborera un plan stratégique pour la gestion de l'information qui portera sur :
    1. l'information de gestion de la Commission,
    2. l'information sur les plaintes reçues par la Commission,
    3. la récupération rapide de l'information sur des examens, décisions et recommandations antérieurs de la Commission.

LA COMMISSION ELLE-MÊME SERA UN LIEU DE TRAVAIL ENVIABLE, CARACTÉRISÉ PAR L'EXCELLENT MORAL DE SES EMPLOYÉS, LE TRAVAIL D'ÉQUIPE ET DES MÉTHODES EFFICACES.

Au cours des années suivantes, la Commission :

  • élaborera, en consultation avec la GRC et d'autres intervenants-clés, des normes communes pour les enquêtes internes de la police sur des plaintes. Le personnel de la Commission pourra se reporter à ces normes lorsqu'un plaignant demande un examen;
  • mettra en ouvre le plan de gestion de l'information de la Commission sur les plaintes du public, entre autres une base de données sur les plaintes traitées par la Commission et la GRC, ayant une importance particulière pour les décideurs examinant les tendances nationales et régionales;
  • mettra en ouvre un programme de communication publique, visant en particulier les minorités ethniques ou les groupes qui ne parlent pas l'une des deux langues officielles du Canada. Les membres de ces minorités, qui, pour diverses raisons, font souvent l'objet d'enquêtes de la part de la GRC, ne comprennent pas toujours la procédure de plainte du public.

La Commission élabore actuellement des plans de travail visant ces priorités et rendra compte des résultats dans des rapports ultérieurs présentés au Parlement.

ANNEXE A

Présidente, vice-président et organigramme de la Commission

Shirley Heafey
Présidente

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Membre à titre particulier de la Commission depuis 1995, Mme Heafey a été nommée à sa présidence le 16 octobre 1997. Avant d'occuper ce poste à temps plein, elle était avocate dans un cabinet privé à Ottawa. Spécialisée dans le droit administratif et les droits de la personne, Mme Heafey a également été conseillère spéciale auprès du Comité de surveillance des activités du renseignement de sécurité et auprès du procureur de la Ville d'Ottawa. Son mandat a été reconduit pour cinq autres années.

John Wright
Vice-président

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M. Wright a été nommé vice-président de la Commission le 26 août 1998. Cet ancien major des Forces armées canadiennes est un spécialiste de la police militaire. Il a participé à plusieurs programmes communautaires de justice pénale et il agit à titre d'arbitre et de médiateur dans les relations de travail. Il a été négociateur en chef du gouvernement fédéral dans le dossier des revendications territoriales du Yukon et assume actuellement la présidence de la Commission de la santé et de la sécurité au travail du Yukon.

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ANNEXE B

Budget de la Commission

(milliers de dollars)

Dépenses
réelles
1999-2000

Dépenses
prévues
2000-2001

Traitements et salaires et autres frais de personnel

2 193

1 848

Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés

413

361

Sous-total

2 606

2 209

Autres dépenses de fonctionnement

5 170*

1 910

Total des dépenses nettes

7 776

4 119

 

*Ce montant inclut les fonds supplémentaires alloués à la Commission pour couvrir les coûts de l'audience sur les événements entourant la conférence de l'APEC.

ANNEXE C

Résumé de cas d'intérêt examinés

Démarche inconvenante

  • Dans le cadre d'une enquête sur la mort d'un enfant, un policier de la GRC s'est rendu au domicile d'une femme pour l'interroger. Alors qu'il était chez elle, il l'a menacée de l'accuser d'obstruction à la justice si elle ne l'accompagnait pas dans les locaux de la GRC. Il a également laissé entendre qu'il resterait sur les lieux tant qu'elle n'aurait pas accédé à sa demande et a essayé de l'empêcher de communiquer avec son avocat en disant qu'elle ne pouvait le faire en sa présence. Après que la femme eut finalement accepté d'accompagner l'enquêteur chez un voisin pour y être interrogée, ce dernier l'a emmenée contre son gré dans les bureaux de la GRC. Dans sa plainte, la plaignante affirme entre autres que le policier en question s'est rendu coupable d'extorsion et d'enlèvement.

La Commission a expliqué qu'il était de son ressort d'évaluer le bien-fondé de la conduite des agents de la GRC, mais non de déterminer leur culpabilité ou leur innocence. Elle s'est donc attachée à évaluer le bienfondé de la conduite du policier de la GRC et d'autres en ce qui a trait à la garde à vue et à l'interrogatoire. Après examen de la jurisprudence canadienne, la Commission a conclu que la plaignante n'était pas tenue par la loi de divulguer quelque information que ce soit à l'enquêteur, et que ce dernier n'était nullement habilité à l'obliger à répondre aux questions. En menaçant la plaignante de l'accuser d'obstruction à la justice si elle n'obtempérait pas, le policier a donc agi sans l'autorité de la loi et de manière inconvenante. La Commission a recommandé que le commandant de la division de la GRC en cause présente des excuses à la plaignante et l'informe, de même que la Commission, des mesures correctives prises par la GRC à l'égard du policier faisant l'objet de la plainte. Le Commissaire de la GRC a souscrit aux conclusions et aux recommandations.

  • Alors qu'il observait un homme qui s'approchait des jeunes femmes à un arrêt d'autobus, un policier de la GRC reconnut un ancien condamné pour agression sexuelle. Ce dernier distribuait des prospectus où il demandait aux gens de lui téléphoner. Le policier de la GRC le vit en remettre un à une jeune femme. L'homme était en liberté provisoire sous caution en attendant la tenue du procès. En vertu des modalités de la caution, il n'avait pas le droit de louer sa résidence à des femmes. L'homme avait également une canne blanche. À la question du policier de la GRC, il répondit que la chaleur nuisait à sa vue et qu'il devait se servir de la canne. Or, il faisait 4°C ce jour-là.
    Le policier lui indiqua qu'il ne pouvait s'asseoir à l'arrêt d'autobus. Par la suite, l'homme s'est plaint que le policier avait agi de manière inconvenante en lui disant qu'il ne pouvait s'asseoir à l'arrêt d'autobus.

La Commission a statué que le policier de la GRC avait agi comme il se doit en indiquant à l'homme de ne pas s'asseoir à l'arrêt d'autobus. D'après les preuves, le plaignant essayait d'inciter des jeunes femmes à lui téléphoner afin d'être invité chez elles. Le policier de la GRC ayant l'obligation de prévenir la criminalité et de maintenir l'ordre public, il a agi comme il se doit en essayant d'empêcher le plaignant de commettre des actes criminels contre les jeunes filles.

  • Un policier de la GRC était en cause dans une collision automobile ayant coûté la vie à deux personnes. Le policier a été jugé devant un tribunal pénal pour conduite dangereuse ayant causé la mort. D'autres policiers étaient présents en cour lorsque le verdict d'acquittement a été rendu. Ils ont accueilli le verdict avec beaucoup d'agitation et de cris de joie. Le plaignant a affirmé que la conduite de ces agents était non professionnelle, inconvenante et insensible.

Dans sa conclusion, la Commission a affirmé que le public attend des policiers qu'ils gardent un comportement professionnel en tout temps. En conséquence, la Commission a déterminé que la réaction des membres de la GRC dans un lieu public était en fait inconvenante et insensible.

  • Dans cette affaire, la plaignante est la sour d'un homme qui a connu une mort violente. Le prévenu, qui était accusé d'avoir commis le présumé homicide pour de l'argent, avoua sa participation au crime à un policier de la GRC dans le bloc cellulaire où il était détenu. Après que l'accusé eut fait valoir son droit au silence, l'agent de la GRC eut recours à des moyens de pression pour l'amener à faire des aveux. Pour le convaincre, il lui fit une déclaration trompeuse concernant la durée de sa peine et lui dit qu'en tant que policier de la GRC, il n'acceptait pas que l'accusé se conforme aux directives de son avocat et garde le silence. Par ailleurs, l'agent de la GRC a permis à un indicateur de rendre visite l'accusé pour poursuivre l'enquête sur le meurtre, mais sans lui donner d'instructions sur les limites à respecter pour obtenir les déclarations incriminantes pour l'accusé. Au procès, le juge a statué que les déclarations incriminantes n'étaient pas admissibles en preuve et l'accusé a été acquitté. La plaignante a porté plainte contre le policier de la GRC à qui elle reproche d'avoir manqué à ses devoirs.

La Commission a statué que le policier de la GRC avait agi de manière inconvenante en ne respectant pas le droit de l'accusé de garder le silence. Les enquêteurs de la police ne devraient jamais oublier que l'information incriminante sera probablement présentée en cour en vue de prouver la culpabilité d'un prévenu. L'agent de la GRC aurait dû savoir que ses commentaires concernant la peine et les instructions de l'avocat nuiraient à l'admissibilité de toute déclaration faite par l'accusé. La Commission a également jugé que l'on pouvait présumer que le policier savait que l'indicateur de la police essayerait d'obtenir des preuves incriminantes de l'accusé. Le policier aurait dû demander à l'indicateur d'adopter une approche passive et lui expliquer en quoi cela consistait. La Commission a recommandé qu'on explique clairement au policier les droits d'une personne détenue en vertu de la Charte et les limites qui s'appliquent aux opérations d'infiltration visant l'obtention d'une déclaration incriminante pour l'accusé. Le Commissaire de la GRC a souscrit à cette recommandation.

  • Une femme a signalé que sa fourgonnette avait été volée. Comme le véhicule n'a pas été retrouvé, elle a touché une indemnité de sa compagnie d'assurance. Avec cet argent, elle a acheté une autre voiture, qui s'est révélée défectueuse et a nécessité de nombreuses réparations. Quelques mois après le vol, la GRC l'a prévenue qu'un de ses agents avait repéré son véhicule le jour où elle avait signalé l'incident. L'agent avait alors communiqué avec une entreprise de remorquage pour qu'elle remorque la voiture et la mette en fourrière. La femme a porté plainte auprès du détachement de la GRC pour manquement au devoir.

La Commission a découvert que le policier qui avait trouvé la voiture au départ et en était responsable avait vérifié les plaques d'immatriculation mais n'avait pas été informé du vol. Cependant, il n'avait pas fait d'autres vérifications qui lui auraient permis d'apprendre que le véhicule avait été volé. Contrairement à d'autres détachements de la GRC, ce détachement ne dispose pas de directives en vigueur précisant les mesures à prendre lorsqu'un de ses agents demande le remorquage de véhicules. Par ailleurs, le formulaire requis dans ce genre de situation ne semble pas avoir été rempli dans le cas présent. La Commission a donc conclu que le fait que la GRC n'ait pas identifié le véhicule après sa saisie constituait un manquement au devoir. Elle a recommandé que le détachement en question instaure une politique pour s'assurer que tous les véhicules saisis sous ses ordres fassent l'objet d'une vérification en bonne et due forme afin de découvrir l'identité de leur propriétaire. Le Commissaire de la GRC a souscrit aux conclusions de la Commission, selon lesquelles il y a eu manquement au devoir. Il a également indiqué que le détachement en question avait déjà modifié sa politique et qu'il demanderait que la plaignante soit dédommagée d'un montant raisonnable pour les dépenses engagées par suite du manquement au devoir.

  • Un jeune homme est mort après qu'un policier de la GRC eut utilisé sur lui la technique d'étranglement par la région carotidienne. L'enquête du coroner a permis de déceler que la cause de la mort était en fait l'utilisation de cette technique. La Gendarmerie a retenu les services d'un juge à la retraite pour effectuer un examen indépendant du dossier. Les parents du jeune homme ont également déposé une plainte publique contre le policier. Alors qu'ils attendaient les résultats de la procédure de plainte, la GRC a rendu public le rapport du juge sans en informer les parents - ils l'ont appris par les médias. Entre autres allégations, les parents se plaignent de ne pas avoir reçu les rapports d'étape mensuels pendant l'enquête sur la plainte, comme le prévoit la loi, et de ne pas avoir été prévenus par la GRC de la publication du rapport du juge. La GRC a conclu qu'il y avait bel et bien eu omission de fournir les rapports d'étape, en raison d'une erreur administrative. Le fait de ne pas avoir prévenu les parents de la publication du rapport du juge est également un oubli malheureux.

Selon la Commission, bien que le fait de ne pas avoir fourni les rapports d'étape comme l'exige la loi soit un oubli, un tel oubli n'en demeure pas moins inacceptable. Par ailleurs, le fait de ne pas informer les parents des conclusions du juge et de leur publication est plus qu'un oubli malheureux. Il ne s'agissait pas d'un cas ordinaire. Le Commissaire de la GRC lui-même avait pris part à la procédure. La Commission a jugé que les agents de la GRC avaient omis de prévenir les parents comme il se doit de la publication du rapport. Comme la GRC a déjà présenté des excuses aux parents pour ces omissions, aucune autre mesure n'a été requise.

  • Un jeune homme a trouvé la mort dans un accident de la route. La conductrice de l'autre véhicule avait la bouche qui saignait. Les agents de la GRC qui se sont rendus sur les lieux de l'accident ne lui ont pas demandé si elle avait bu et n'ont décelé aucune odeur d'alcool. Une ambulance a emmené la jeune femme blessée à l'hôpital. Aucun agent de la GRC n'a été désigné pour l'accompagner et on ne lui a fait aucune prise de sang. Selon le père du jeune homme, le policier de la GRC responsable de l'enquête a manqué à son devoir en ne menant pas une enquête en bonne et due forme qui aurait pu déboucher sur la mise en accusation de la femme.

La Commission a statué que le responsable de la GRC sur les lieux de l'accident aurait dû s'assurer de la présence d'un policier auprès de la femme jusqu'à ce qu'elle soit capable de répondre aux questions. Dans ces circonstances, il aurait été indiqué que l'agent responsable veille à ce que le policier de la GRC accompagnant la femme à l'hôpital détermine dès que possible s'il y avait des motifs raisonnables de demander une prise de sang en vertu du Code criminel. La Commission a donc conclu que la conduite du responsable de la GRC sur les lieux de l'accident au cours des étapes préliminaires de l'enquête était malheureusement inconvenante. Elle a recommandé à ses supérieurs d'examiner avec lui la nécessité de tout mettre en ouvre pour obtenir de l'information sur les causes d'un accident mortel. Le Commissaire de la GRC était d'accord avec le fait qu'un agent de la GRC aurait dû accompagner la jeune femme pour obtenir dès que possible sa version des faits, mais il n'était pas d'accord avec le fait que l'agent en question aurait dû vérifier personnellement la sobriété de la femme. Il lui paraissait logique de croire les autres policiers présents sur les lieux, qui avaient affirmé que rien ne prouvait que la jeune femme avait bu.

Droit à un avocat et recours à la force

  • Un homme et son ami se promenaient, apparemment en état d'ébriété, sur la voie publique. Des policiers de la GRC sont arrivés sur les lieux et ont arrêté les hommes pour ivresse dans un lieu public. Alors qu'il était emmené dans les locaux de la GRC, l'un des deux hommes a demandé à appeler son avocat. Le policier à qui il s'adressait a refusé sa demande en invoquant comme motif que l'homme avait des antécédents de violence et qu'il pourrait utiliser le téléphone comme arme. Comprenant qu'il allait être placé en cellule, l'homme est entré dans un état d'agitation. Il y a eu une altercation entre lui et deux agents de la GRC, et il a subi des blessures à une main et à un pied. L'homme s'est plaint que les agents qui l'avaient arrêté avaient abusé de la force pour le calmer et qu'ils lui avaient refusé l'accès à un avocat avant de le placer en cellule.

Il ressort de l'enquête de la Commission que, étant donné que l'homme avait essayé de résister à son placement en cellule, les policiers de la GRC avaient fait un usage raisonnable de la force. Cependant, la Commission a également conclu que le policier qui avait refusé que l'homme consulte son avocat avait agi de manière inconvenante. La peur qu'un téléphone puisse servir d'arme ne constitue pas une excuse valable pour refuser à une personne le droit à l'assistance d'un avocat que lui confère la Constitution. La Commission a recommandé que les membres du détachement de la GRC en question soient informés du droit des détenus à l'assistance d'un avocat. Le Commissaire de la GRC a souscrit à ces conclusions et à cette recommandation.

Entrée illégale et arrestation abusive

  • Appelés par des voisins qui se plaignaient que la musique allait fort, deux agents de police se sont présentés chez des gens. Ils ont remarqué que la porte de devant était ouverte et l'un des agents a cru sentir l'odeur de la marijuana. Il a remarqué un petit sac en plastique qu'il soupçonnait de renfermer de la drogue. L'un des hommes à l'intérieur de la maison a alors essayé de fermer la porte sur l'agent, qui a utilisé son pied pour l'en empêcher. L'agent a alors essayé de faire sortir l'homme de la maison. Le deuxième agent l'a aidé en envoyant du gaz poivré sur l'homme, lequel s'est plaint entre autres qu'on avait pénétré illégalement dans sa maison, que les agents de la GRC avaient eu abusivement recours à la force à son égard et qu'il avait été mis en garde à vue inutilement.

La Commission a conclu que le policier de la GRC qui avait pénétré dans la résidence l'avait fait illégalement. Le Code criminel autorise un agent de la paix à pénétrer dans une habitation privée pour autant qu'il annonce sa présence et le but de sa visite avant d'entrer. Le policier n'a pas annoncé le but de sa visite et son entrée était inconvenante. Par ailleurs, à aucun moment, le policier qui a fait sortir l'homme de la maison par la force ne l'a informé qu'il était en état d'arrestation, et les circonstances ne justifiaient pas le recours à la force comme moyen de défense. La Commission a donc conclu que l'agent de police avait eu abusivement recours à la force. Cependant, le policier qui a utilisé le gaz poivré a agi de manière raisonnable car il craignait pour sa propre sécurité et celle de son collègue. Comme les actes de l'homme ne constituaient pas une infraction, son arrestation a été abusive et la garde à vue inutile. La Commission a recommandé à la GRC qu'elle donne à ses agents de police des directives sur ce qu'est une arrestation légale et qu'elle présente des excuses à l'homme. Le Commissaire de la GRC a souscrit à ces recommandations.

Abus d'autorité

  • Alors qu'il se rendait sur place pour donner suite à un appel signalant le vol d'un cheval dans une écurie, le policier chargé de l'affaire a rencontré une femme qui marchait avec le cheval sur le bord de la route. Le policier est alors intervenu pour ramener le cheval à l'écurie. La femme a affirmé que le cheval lui appartenait et s'est plainte du comportement du policier en faisant valoir qu'il lui avait dit qu'elle n'avait pas le droit de se promener avec un cheval sur la route. Elle s'est également plainte du fait que le policier n'avait pas tenu sa promesse de lui ramener le cheval.

Il ressort de l'enquête de la Commission que la plaignante demandait l'aide de la GRC pour reprendre possession du cheval en en faisant la saisie en son nom. Elle voulait obtenir l'aide de la GRC, qui a compétence en matière pénale, dans ce qui était en gros un conflit relevant du droit civil. Les droits des parties concernant la possession du cheval n'étaient pas évidents pour l'agent de la GRC. Ce dernier a agi comme il le devait en ramenant le cheval à l'écurie, puisque le propriétaire de l'écurie était la dernière personne en possession paisible du cheval et qu'en vertu du Code criminel, il avait le droit de défendre cette possession. La Commission a également statué que la GRC avait agi en bonne et due forme en indiquant à la femme qu'elle n'avait pas le droit de faire marcher un cheval sur le bord de la route. Dans ces circonstances, le policier devait régler une situation possiblement dangereuse afin de prévenir toute blessure ou tout dégât matériel. Ainsi, en ce qui a trait à ces allégations, la Commission a conclu que le policier avait agi comme il se doit.

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Date de création : 2003-06-02
Date de modification : 2003-07-04 

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