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COMMISSION DES PLAINTES DU PUBLIC CONTRE LA GRC

LOI SUR LA GRC - Partie VII

Paragraphe 45.45(14)

RAPPORT FINAL DU PRÉSIDENT

À LA SUITE D`UNE AUDIENCE PUBLIQUE

Plaignant : M. Harry Seeton

Avril 1996

No de dossier : 2000-PCC-920957B

RAPPORT FINAL DU PRÉSIDENT À LA SUITE D`UNE AUDIENCE PUBLIQUE

I. INTRODUCTION

Processus

Le paragraphe 45.43(1) de la Loi sur la GRC prévoit que le Président de la Commission peut, s'il estime dans l'intérêt public d'agir de la sorte, convoquer une audience pour enquêter sur une plainte, que la Gendarmerie ait ou non enquêté ou produit un rapport sur la plainte ou pris quelque autre mesure à cet égard. Le Président de la Commission désigne alors les membres de la Commission qui siégeront à cette audience et ceux-ci sont réputés être la Commission aux fins de l'audience. L'article 45.45 de la Loi énonce certaines des règles auxquelles sont soumises ces audiences, entre autres, le droit des témoins de se faire représenter par un avocat. À la fin de l'audience, la Commission, c'est-à-dire les membres qui ont mené l'audience, rédigent un rapport intérimaire énonçant leurs conclusions et recommandations et le transmettent au Solliciteur général, au Commissaire de la GRC, aux parties qui ont comparu à l'audience et à leurs avocats.

Lorsqu'il reçoit le rapport intérimaire, le Commissaire de la GRC doit réviser la plainte à la lumière des conclusions et des recommandations énoncées dans celui-ci. Le Commissaire doit ensuite aviser, par écrit, le Président de la Commission de toute mesure additionnelle prise ou devant l'être quant à la plainte. S'il choisit de s'écarter des conclusions et des recommandations, il doit motiver son choix dans l'avis.

Après avoir examiné l'avis du Commissaire, le Président de la Commission établit un rapport final énonçant les conclusions et recommandations qu'il estime indiquées et le transmet au plaignant, aux membres visés par la plainte, au Commissaire de la GRC et au Solliciteur général.

II. RAPPORT INTÉRIMAIRE

Rapport intérimaire et avis du Commissaire

Dans le cas présent, le rapport provisoire en date du 31 octobre 1995 énonçant les conclusions et les recommandations a été envoyé au Solliciteur général et au Commissaire. Ce dernier a avisé le Président des mesures qu'il comptait prendre à l'égard de la plainte dans une lettre en date du 27 mars 1996.

Le présent rapport constitue le rapport final du Président à l'égard de la plainte. Il contient des renseignements généraux concernant les conclusions et les recommandations finales, le rapport intérimaire qui donne un résumé de la plainte, les résultats des enquêtes de la GRC sur la plainte, des remarques générales, les conclusions et recommandations provisoires ainsi que la lettre du Commissaire en date du 27 mars 1996.


II. AVIS DU COMMISSAIRE DE LA GRC

Tel que l'exige le paragraphe 45.46(2) de la Loi, le Commissaire a envoyé l'avis suivant au Président de la Commission :

J'accuse réception du rapport intérimaire du 31 octobre 1995 portant sur le dossier numéro 2000-PCC920957B ainsi que des renseignements relatifs à la plainte de M. Harry Seeton.

J'ai étudié les conclusions présentées et je vous transmets l'avis suivant, comme l'exige la Loi sur la GRC.

Je souscris à vos conclusions concernant toutes les allégations soulevées relativement au comportement des membres. Cela étant dit, je compte prendre en délibération les recommandations formulées par la Commission. Je déterminerai s'il y a lieu d'éduquer et d'informer davantage la population, étant donné que le rapport sera diffusé au grand public.

Je désire remercier les membres de la Commission pour leur dévouement et leur rigueur dans cette affaire et j'espère recevoir sous peu le rapport final. [Traduction]

IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS FINALES DU PRÉSIDENT


Le comité d`audience qui a tenu l'audience dans cette affaire a remis un rapport intérimaire très étoffé. Il a présenté des conclusions et des recommandations relativement à deux plaintes. Après avoir tenu compte de l'avis du Commissaire reproduit ci-dessus, voici ma conclusion définitive au sujet de ces plaintes.

Étant donné que le Commissaire souscrit aux conclusions de la Commission, je suis satisfait des mesures qu'il compte prendre et je ne vois pas l'utilité d'ajouter quoi que ce soit pour clore ce dossier.

Le 16 avril 1996

Jean-Pierre Beaulne, c.r.
Président
Commission des plaintes du public contre la GRC
C.P. 3423, station « D »
Ottawa (Ontario)
K1P 6L4

ANNEXE I

Royal Canadian Mounted Police - Gendarmerie royale du Canada

J.P.R. Murray

Commissioner - Le Commissaire

Le 27 mars 1996

Jean-Pierre Beaulne, c.r.
Président
Commission des plaintes du public contre la GRC
C.P. 3423, station « D »
Ottawa (Ontario) K1P 6L4

Monsieur le président,

J'accuse réception du rapport intérimaire du 31 octobre 1995 portant sur le dossier numéro 2000-PCC920957B ainsi que des renseignements relatifs à la plainte de M. Harry Seeton.

J'ai étudié les conclusions présentées et je vous transmets l'avis suivant, comme l'exige la Loi sur la GRC.

Je souscris à vos conclusions concernant toutes les allégations soulevées relativement au comportement des membres. Cela étant dit, je compte prendre en délibération les recommandations formulées par la Commission. Je déterminerai s'il y a lieu d'éduquer et d'informer davantage la population, étant donné que le rapport sera diffusé au grand public.

Je désire remercier les membres de la Commission pour leur dévouement et leur rigueur dans cette affaire et j'espère recevoir sous peu le rapport final. [Traduction]

J.P.R. Murray

1200 Vanier Parkway

Ottawa Ontario

K1A OR2
1200, promenade Vanier

Ottawa (Ontario)

KlA OR2

ANNEXE II

2000-PCC-920957B

COMMISSION DES PLAINTES DU PUBLIC CONTRE LA GRC

Loi sur la GRC - Partie VII

Paragraphe 45.45(14)

RAPPORT INTÉRIMAIRE DE LA COMMISSION

à la suite de l'audience publique

de la plainte
de
M. Harry Seeton

Membres de la Commission
John U. Bayly, c.r., président

J.R. Cunningham, c.r., membre

John L. Wright, membre

Audience tenue à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) les 30 et 31 janvier 1995 et >du 13 février au 1er mars 1995

2000-PCC-920957

COMMISSION DES PLAINTES DU PUBLIC CONTRE

LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA 1986


DANS L'AFFAIRE de la plainte déposée par M. Harry Seeton contre l'inspecteur Dennis Massey, le gendarme D.N. Joyes et le gendarme Arnrik Singh Virk qui ont eu recours à la force excessive lorsqu'ils ont braqué leur arme à feu sur des grévistes faisant du piquetage sur le terrain de la compagnie Giant Mine aux environs de minuit le 2 juin 1992 et de la plainte déposée contre l'inspecteur Dennis Massey qui a eu recours à la force excessive en faisant feu sur des grévistes sur la propriété de la compagnie Giant Mine le 14 juin 1992.

Audience tenue à Yellowknife (T.N. O) à compter du lundi 13 février 1995

Members de la Commission John Bayley, cr.Président

INTRODUCTION

COMPÉTENCE

Le 9 novembre 1992, le président de la section no 4 de la Canadian Association of Smelter & Allied Workers (CASAW), M. Harry Seeton, faisait parvenir à la Commission des plaintes du public contre la GRC une lettre rédigée sur papier à en-tête de la CASAW dans laquelle il se plaignait de la conduite du groupe tactique d'intervention de la GRC face aux membres de son syndicat. Il a particularisé l'inspecteur Dennis Massey qui était celui qui « avait braqué une arme chargée, avait fait feu à plusieurs reprises à proximité des grévistes et s'était rendu coupable de divers autres écarts de conduite. ». [Traduction]

Le 25 novembre 1992, le Président de la Commission des plaintes du public contre la GRC a envoyé à M. Seeton un accusé de réception. Dans celle-ci, M. Beaulne a indiqué à M. Seeton qu'il estimait dans l'intérêt public de mener une enquête sur ses plaintes.

Le 20 avril 1994, le Président de la Commission des plaintes du public contre la GRC a signifié sa décision prise en vertu du paragraphe 45.43(1) de la Loi sur la GRC de convoquer une audience publique dans ce dossier. Conformément au paragraphe 45.44(1) de la Loi, il a désigné le membre de la Commission pour les Territoires du Nord-Ouest, John U. Bayly, c.r., pour tenir l'audience. Voici le libellé des allégations soulevées contre les trois policiers

Dans l'affaire de la plainte déposée par M. Harry Seeton contre l'inspecteur Dennis Massey, le gendarme D.N. Joyes et le gendarme Arnrik Singh Virk qui ont eu recours à la force excessive lorsqu'ils ont braqué leur arme à feu sur des grévistes faisant du piquetage sur le terrain de la compagnie Giant Mine aux environs de minuit le 2 juin 1992 et de la plainte déposée contre l'inspecteur Dennis Massey qui a eu recours à la force excessive en faisant feu sur des grévistes sur la propriété de la compagnie Giant Mine le 14 juin 1992. [Traduction]

Le 6 juin 1994, le président de la Commission, M. Beaulne, a signifié un nouvel avis de son intention de convoquer une audience. Cet avis contenait un libellé identique de la plainte, mais il modifiait la constitution du comité d`audience. Siégeaient maintenant à celle-ci John U. Bayly, c.r., président, John R. Cunningham, c.r. et John L. Wright.

L'avis de tenue de l'audience le 13 février 1995 a été émis le 27 octobre 1994 et il a été signifié aux trois membres de la GRC mis en cause. Un avis modifié a été émis le 22 décembre 1994 indiquant que l'audience était reportée au 30 janvier 1995. L'avis modifié a également été signifié aux mis en cause, au surintendant principal Brian Watt, le représentant de l'officier compétent et au plaignant

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

L'audience s'est tenue à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) aux dates indiquées, les 30 et 31 janvier 1995 et la Commission a réglé des questions préliminaires pendant la séance. Aucun témoin n'a été convoqué. Le comité d`audience a entendu des plaidoyers concernant les quatorze questions préliminaires que n'avaient pu régler auparavant les avocats des deux parties et l'avocat de la Commission malgré de sincères efforts en ce sens de leur part. Les débats ont permis de régler plusieurs questions et de retirer une requête. Le comité d`audience a rendu onze décisions préliminaires avant même d'entendre un témoin.

Pendant les deux jours réservés aux requêtes préliminaires, le comité a pu se prononcer sur toutes les questions qui lui ont été soumises grâce à l'entière collaboration et l'appui de tous les avocats. Les décisions arrêtées se trouvent à l'annexe A du présent rapport.

LA PREUVE ET LES CONCLUSIONS FINALE

L'audience a repris le 13 février 1995 pour se terminer le 1er mars suivant.

Le comité d'audience a entendu 20 témoins. Il a rappelé à la barre trois d'entre eux afin de lui permettre d'étudier la preuve sur chacune des plaintes. En plus d'entendre les témoignages de ces personnes livrés sous serment ou affirmation solennelle, le comité a reçu un mémoire de preuve qui contenait des photographies de la propriété de la compagnie Giant Mine et une bande magnétoscopique de bribes de l'incident survenu le 14 juin 1992. Il a également reçu six autres pièces, entre autres une carte et un plan d'emplacement de la mine qui a permis à ses membres de mieux comprendre la topographie des lieux. Une copie de ce plan se trouve à l'annexe B du présent rapport.

Afin d'être en mesure d'entendre tous les témoignages et les exposés définitifs dans les trois semaines réservées à l'audience, le comité d`audience a siégé chaque semaine pendant cinq jours entiers et une demi-journée le samedi. Le comité n'aurait pu agir de la sorte sans l'entière collaboration des parties en cause et de leurs représentants, des témoins, de son registraire et de ses sténographes judiciaires. Le comité leur transmet ses plus sincères remerciements.

Avant que ne prenne fin l'audience, les membres du comité se sont rendus à la Giant Mine à Yellowknife avec l'assentiment des parties en cause. Sans trop se faire orienter, ils ont traversé sans escorte la propriété à partir de l'entrée principale (barrière 3) jusqu'à l'immeuble de chargement et de coupe (barrière 5) en faisant le trajet emprunté par l'inspecteur Massey et les gendarmes Virk et Joyes dans la nuit du 1er au 2 janvier 1992.

Le comité d'audience a étudié attentivement la preuve qui lui a été présentée et il a trouvé inestimables et importants les témoignages de vive voix. Le comité a examiné les pièces à conviction qui lui ont été soumises et celles-ci, accompagnées des exposés définitifs des avocats des parties en cause, l'ont grandement aidé à arriver à ses conclusions de fait et à formuler ses recommandations au Solliciteur général du Canada et au Commissaire de la GRC.

LA PREMIÈRE PLAINTE

1 . Le 23 mai 1992, des membres de la CASAW travaillant à la compagnie (Royal Oak) Giant Yellowknife Mines débrayent. La direction de la mine décide alors de recourir à des travailleurs de remplacement et à des employés disposés à franchir les piquets de grève pour poursuivre les opérations. Les relations entre la direction et les syndiqués se détériorent rapidement et les confrontations aux lignes de piquetage sont courantes et houleuses.

Pour protéger ses biens, la compagnie Royal Oak engage une agence de sécurité qui se retire quelques jours plus tard. La Royal Oak fait alors appel à la Pinkerton Security and Investigations Company dont le personnel commence à arriver sur les lieux le 27 mai 1992 pour évaluer la situation et les besoins en matière de sécurité. La première agence de sécurité se serait désistée dès que les premiers agents de la Pinkerton sont arrivés sur place, parce que la Royal Oak aurait demandé à ces derniers de se charger de la sécurité plutôt que de mener une évaluation des besoins en matière de sécurité. Les agents de la première agence n'ont jamais fait de mise au courant aux agents de Pinkerton, car aucun d'entre eux n'est demeuré assez longtemps sur les lieux pour s'en occuper.

Pendant les quatre jours qui suivent, les agents de Pinkerton et les renforts mandés sur les lieux font des rondes à l'intérieur de la propriété de la Royal Oak. Des membres de la GRC patrouillent la périphérie et essaient de maintenir la paix. Les témoignages des grévistes, des agents de Pinkerton et des policiers ont permis au comité d`audience de se rendre rapidement compte que la situation devenait intenable et explosive.

Les confrontations et les menaces deviennent monnaie courante à la fin du mois de mai 1992. La violence gagne également les représentants du syndicat et de la direction. Les grévistes se servent de lance-pierres pour lancer des pierres et des billes aux gardes de sécurité. Les insultes et les menaces pleuvent. Les grévistes coupent l'alimentation électrique. On décide à ce moment de faire appel au groupe tactique d'intervention (GTI) de la GRC à Red Deer (Alberta). Cette unité spéciale vient renforcer le détachement de la GRC dont les membres tentent d'accomplir leurs tâches habituelles et de patrouiller le secteur de la mine se trouvant à plusieurs milles de Yellowknife.

L'inspecteur Dennis Massey est le chef du GTI dépêché sur les lieux pour aider les membres du Détachement de Yellowknife à composer avec le conflit syndical à la Royal Oak. Le GTI arrive quelques jours avant le 1er juin 1992. Ses 50 membres sont cantonnés dans le hangar de la GRC et du MDN à l'aéroport de Yellowknife à plusieurs milles de la ville et à quelques minutes de route de la mine.

Le 1er juin 1992, l'inspecteur Massey et le gendarme Arnrik Singh Virk sont en service dans une autopatrouille marquée à proximité de la mine. Ils manifestaient leur présence en patrouillant la route principale.

2. Dans les jours qui ont suivi l'arrivée du GTI et avant le 1er juin, l'inspecteur Massey consacre de longues heures à la patrouille. Il s'arrête souvent pour parler aux grévistes sur la ligne de piquetage. Il leur montre certains des équipements dont est doté le GTI et leur en explique le fonctionnement. Au 1er juin, il connaît plusieurs grévistes, dont certains par leur prénom. Dans son témoignage, l'inspecteur Massey a expliqué au comité d'audience le principe de la police communautaire et lui a dit qu'il a tenté de faire appel à certaines techniques sociopréventives pour établir de bonnes relations avec les grévistes.

L'inspecteur Massey a visité la mine avant le 1er juin 1992, mais il n'avait pas un plan des lieux et ne connaissait pas le nom des divers bâtiments s'y trouvant.

Le gendarme Virk ne s'était jamais rendu sur les lieux avant le 1er juin et il n'avait jamais vu une photographie aérienne de l'installation d'extraction et de concentration. Il s'est rendu à une reprise au poste d'observation situé sur l'adrupt sur le côté ouest de la mine. Il devait à ce moment évaluer l'utilité de l'emplacement pour un tireur d'élite. Le 1er juin 1992, l'inspecteur Massey invite le gendarme Virk à patrouiller avec lui la voie publique qui divise le terrain de la mine afin de le familiariser avec le secteur dont le GTI sera responsable. Ils portent à ce moment la tenue du GTI, une salopette bleu foncé avec l'insigne de la GRC à l'épaule. L'inspecteur portait cette tenue à sa première comparution afin que le comité puisse l'examiner. Il portait habituellement la casquette réglementaire de la GRC au moyen de laquelle les grévistes ont appris à le reconnaître pendant ses premiers jours sur les lieux. Il n'était pas coiffé la nuit du 1er juin, tout comme d'ailleurs le gendarme Virk.

Tôt après minuit, un message arrive sur une fréquence protégée de la GRC. On signale la présence de quatre personnes, hache à la main, près du concentrateur. L'appel n'était destiné à aucune patrouille particulière. Après environ 30 secondes, l'inspecteur Massey prend l'appel et dit que lui et le gendarme Virk se rendront sur les lieux.

À ce moment, l'inspecteur Massey et le gendarme Virk roulent en direction sud sur le chemin Ingraham, la voie publique qui traverse la propriété de la mine. Ils venaient de passer devant la barrière 5 et ils s'approchent de la barrière 3, l'entrée principale.

À la barrière 3, le gendarme David Joyes, un autre membre du GTI les rejoint. Il était dans un véhicule de surveillance des transmissions se trouvant à proximité. Il avait entendu le message transmis avant l'arrivée de l'inspecteur Massey à la barrière 3. Il portait la même tenue que les deux autres policiers et lui aussi n'était pas coiffé.

Une autopatrouille de la GRC est en stationnement devant l'entrée principale, mais aucun policier ne se trouve près de celle-ci. Environ dix grévistes sont sur la ligne de piquetage à l'extérieur de la barrière. L'inspecteur Massey converse avec Fred Couch, le chef des grévistes, et lui dit que l'on a signalé un incident en cours sur la propriété et que les gendarmes Virk et Joyes faisaient enquête. L'inspecteur Massey présume que M. Couch a un émetteur-récepteur et qu'il s'en servira pour avertir les autres grévistes de l'arrivée des policiers. Devant le comité, aucune preuve indiquant que M. Couch a transmis un tel message n'a été produite.

Plusieurs gardes de la Pinkerton sont en service le soir du 1er juin et dans la nuit du 2 juin. Cependant, aucun d'eux ne se trouve à la barrière 3 lorsque l'inspecteur Massey et les deux gendarmes entrent sur la propriété. Des trois, seul l'inspecteur Massey avait visité les lieux auparavant. Personne ne connaissait l'aménagement de la propriété et ne savait dans quel secteur le prétendu incident était survenu ou se déroulait.

Les trois policiers courent le long de la route qui traverse la propriété de la Royal Oak. Le ciel est couvert et il pleut. Il ne fait pas encore nuit, mais il fait plus sombre que d'habitude en raison des conditions météorologiques. Les trois membres de la GRC croisent un garde de la Pinkerton, mais ils ne lui adressent pas la parole. Ce dernier pointe du doigt la route devant lui. Comme l'a dit l'inspecteur Massey, « nous ne savions pas où nous nous en allions. Nous devions nous rendre au concentrateur, mais nous ne savions pas où il se trouvait ». [Traduction] L'inspecteur Massey voulait trouver la personne qui avait vu les intrus afin de pouvoir évaluer la situation.

L'inspecteur Massey croit que les intrus sont probablement des grévistes et c'est pourquoi il mobilise le GTI par mesure de précaution afin qu'il puisse être déployé au besoin. Ses supérieurs lui avaient dit de ne déployer le GTI que lorsqu'il savait ce qui l'attendait. Dans son témoignage, l'inspecteur Massey a dit qu'il ne comptait pas déployer le Groupe avant d'avoir évalué la situation. De toute façon, il ne pouvait pas le déployer avant de savoir où l'affecter.

Après avoir franchi un peu plus de la moitié de la distance qui sépare les barrières 3 et 5, les trois policiers rencontrent un troisième garde de la Pinkerton, mais ce dernier ne peut rien ajouter à ce que les policiers savent déjà, ce qui n'est pas grand chose. Un peu plus loin, l'inspecteur Massey voit quelques gardes dans une camionnette près de l'extrémité sud du bâtiment du concentrateur d'arsenic. Les phares sont allumés et pointent dans la direction dans laquelle couraient les policiers. Ces derniers ne s'arrêtent pas. L'inspecteur Massey croit que les gardes lui indiquent la voie dans laquelle s'étaient engagés les deux gendarmes.

Plusieurs gardes de la Pinkerton sont debout dans la voie près du concentrateur. L'inspecteur Massey et ses collègues ne leur demandent pas où se trouvent le plaignant et le bâtiment où ils doivent se rendre ou des renseignements sur la situation qui les attend. Aussitôt après avoir croisé les gardes de la Pinkerton, l'inspecteur Massey se rend compte qu'ils arrivent près de la limite de la propriété de la mine. Il appelle alors le quartier général de la GRC à Yellowknife sur une fréquence protégée, et sans évaluer davantage la situation, il demande que le GTI se rende à la barrière avec une grosse cheminée.

S'il avait pu évaluer rétrospectivement la situation tout comme le comité a pu le faire après avoir entendu les témoignages, l'inspecteur Massey aurait compris que ce qui se passait dans le secteur du concentrateur était bien loin de l`information qu`il avait reçue. Il y avait en fait un seul homme avec une hache et non quatre. De plus, rien n'indiquait que des biens étaient vandalisés.

Voici ce qui s'est réellement passé. La barrière 5 est habituellement un secteur tranquille. Les grévistes avaient mis un tas de mort-terrain de quatre pieds pour interdire l'entrée aux véhicules. Une photographie de la barrière 5 a été déposée en preuve et elle se trouve à l'annexe C du présent rapport. Deux grévistes auraient largement suffit pour assurer une présence syndicale à cet endroit. Pendant la grève, le syndicat n'y avait posté que deux grévistes. Parfois, un ou deux confrères s'arrêtaient pour bavarder. En fait, deux grévistes étaient de faction à la barrière 5 pendant la soirée du 1er juin et ils avaient suffi à la tâche.

La soirée est froide, humide et ennuagée. Les grévistes ont allumé un feu et érigé une tente pour se protéger. Des grévistes postés à d'autres barrières leur rendent occasionnellement visite et une autopatrouille passe de temps à autre. Avant de donner suite à l'appel, l'inspecteur Massey et le gendarme Virk ont passé devant la barrière à plus d'une reprise pendant la soirée.

Selon le témoignage de l'inspecteur Massey, ce dernier et le gendarme Virk auraient passé devant la barrière 5 à peine une minute avant d'entendre le message radio. Dans leur témoignage, l'inspecteur Massey et le gendarme Virk ont dit n'avoir rien remarqué d'anormal à la barrière 5 à ce moment ou pendant leurs patrouilles antérieures

Peu avant minuit, les grévistes sont remplacés et leur nombre à la barrière 5 grossit. Les grévistes commencent à injurier et à défier les gardes de la Pinkerton qui se trouvent près des concentrateurs à 40 ou 50 verges de la ligne de piquetage. On ne sait pas si les invectives étaient prévues ou si elles ont été lancées spontanément.

À un moment donné, certains gardes de la Pinkerton se regroupent le long de l'immeuble Cottrell. Ils demeurent dans les ombres de toute évidence pour éviter d'être atteints par les pierres et les billes que les grévistes lançaient régulièrement contre eux et les bâtiments

Les gardes sont vêtus différemment. Certains ont un blouson avec écusson de la compagnie, d'autres pas. Certains ont un casque, et quelques-uns, un bouclier. Des membres de l'unité Sierra de Pinkerton, dont certains ont été dépêchés à la barrière 5 avant l'arrivée de la GRC sont mieux équipés et plus uniformément vêtus. Cependant, les témoignages ont démontré que plusieurs gardes Pinkerton à la barrière 5 portaient un pantalon et un blouson foncés ou une salopette foncée. Étant ainsi vêtus, il est difficile de les distinguer des membres du GTI sous la faible lumière naturelle du 1er et du 2 juin 1992.

Le 1er juin à la barrière 5 est un jour comme les autres et rien d'extraordinaire n'est survenu jusqu'à minuit alors que James Mager, un syndiqué qui à ce moment était ivre, traverse la ligne de piquetage avec une hache à la main. Alors qu'il se trouve sur la propriété, il rencontre des gardes de la Pinkerton ou est surpris par eux. Peu importe ses intentions, sa présence à cet endroit constitue une infraction. Étant armé, il commet un acte provocateur et dangereux qui déclenche une série d 'événements. En premier lieu, son comportement entraîne la communication d'un rapport erroné à la GRC selon lequel plusieurs hommes vandalisaient des biens de la Royal Oak. Deuxièmement, cet acte attise la tension et la peur des deux côtés de la ligne de piquetage, et troisièmement, il est la principale raison qui a mené à la confrontation entre les opposants le 2 juin 1992

M. Chris Morton est le responsable en second de la Pinkerton et il est en service les 1er et 2 juin. Il a témoigné que lorsqu'il a vu M. Mager la première fois, ce dernier avait une hache dans sa main gauche. Il a également dit au comité qu'il a vu M. Mager lancer deux pierres pour ensuite se diriger vers le tas de mort-terrain et se fondre dans la nuit.

M. Morton communique avec la centrale des communications de Pinkerton. Il fait son rapport et demande que des gardes avec chiens ainsi que la moitié du groupe Sierra se rendent à la barrière 5. Pour sa part, il se rend dans le secteur se trouvant à côté de la cheminée. Il demande aux maîtres-chien de ratisser le secteur autour des bâtiments, car il craint que des actes de vandalisme soient commis dans le secteur où est entreposé l'arsenic. Accompagné de quatre collègues, il se rend à la voie qui mène au dépoussiéreur près du bord du bassin de captage au bout d'un tuyau d'évacuation.

À ce moment, environ 15 grévistes se trouvent sur le tas de mort-terrain à la ligne de piquetage. Les équipes cynophiles ne trouvent pas M. Mager et M. Morton est sur le point de rappeler ses troupes lorsqu'il se rend compte qu'un des ses hommes manque à l'appel.

M. Mager refait surface alors que M. Morton et ses hommes reviennent pour trouver leur confrère. Mais, cette fois, il porte la hache dans ses bras. Il lance des injures et des jurons aux gardes de la Pinkerton. M. Mager tient des propos incohérents, il a de la difficulté à s'exprimer et à se déplacer et M. Morton en déduit qu'il est ivre. Le comité considère comme un fait établi que M. Mager était sous l'influence de l'alcool, ce qui rendait la situation encore plus dangereuse et explosive

M. Morton conclut que M. Mager ne menace personne avec sa hache même s'il est ivre. Il dit donc à ses hommes de se tenir en retrait tandis qu'il s'approche de l'intrus afin de désamorcer la situation. Il s'avance vers M. Mager et ce dernier se décontracte. Ils entament alors une conversation.

Malgré les ordres de M. Morton, ses hommes avancent. Selon les grévistes qui ont témoigné, cette manouvre a soulevé chez eux une certaine inquiétude. Plusieurs grévistes pénètrent sur la propriété à plusieurs verges du tas de mort-terrain. Ils lancent des roches et des injures aux gardes de la Pinkerton. Ils enjoignent M. Mager de les rejoindre. Le comité d'audience conclut qu'à se moment, les grévistes s'inquiétaient de la sécurité de M. Mager et des conséquences de son geste étourdi.

M. Morton se retourne et voit que ses hommes lui avaient désobéi. Il leur intime à nouveau l'ordre de reculer, ce qu'ils font. Les grévistes arrêtent aussitôt devant le mort-terrain et les pneus se trouvant à quelques verges à l'intérieur de la propriété. L'annexe C contient une photographie de cet endroit.

Alors qu'il tente de faire entendre raison à M. Mager, M. Morton voit deux ou trois inconnus portant des vêtements foncés jaillir d'un endroit près du concentrateur et se rendre à pas de course vers les grévistes. À ce moment, M. Morton écoutait M. Mager et les grévistes et les gardes se lançaient des injures. M. Morton ne sait pas si les hommes qui couraient vers les grévistes ont dit quelque chose, car il n'a rien entendu. Il a cependant entendu des détonations et vu les lueurs causées par les coups de semonce tirés par le gendarme Virk. En entendant les coups de feu, M. Mager fige sur place. M. Morton lui dit de laisser tomber la hache, ce qu'il fait.

L'inspecteur Massey a dit au comité d'audience qu'il s'attendait à rencontrer un plaignant au coin du bâtiment du concentrateur. Poursuivons. Il progresse au pas de course avec les gendarmes Virk et Joyes le long de la voie qui mène à ce bâtiment. Les trois policiers entendent le bruit des équipements, mais aucun d'eux n'entend la voix des grévistes et des gardes. Ils ne savent pas qu'en avant du bâtiment, des cris et des pierres sont lancés. Lorsqu'ils contournent le coin et sortent de la couverture et de l'ombre projetées par le bâtiment, les trois policiers voient des gens qui courent. Une pluie de cailloux et de billes lancés par des grévistes s'abat sur eux alors qu'ils s'approchent de l'attroupement.

Confrontés à cette situation et agression, les policiers dégainent leur arme et les gendarmes Virk et Joyes tirent des coups de semonce. L'inspecteur Massey ne pas fait feu.

Le comité d'audience a appris avec intérêt qu'aucun des trois policiers avait déjà tiré un coup de semonce. L'inspecteur Massey et les gendarmes Virk et Joyes de même qu'un instructeur de la GRC, le sergent d'état-major Stewart, ont indiqué que la formation actuelle ne prévoit pas le tir de coups de semonce par un membre de la GRC pour protéger sa vie ou celle d'autrui.

Les trois policiers intiment des ordres aux grévistes. De plus, au moins deux d'entre eux crient « Police ». Ils ont mentionné dans leur témoignage qu'ils voulaient s'identifier en tant que policiers dans le but de maîtriser la situation. Le comité accepte leur témoignage et considère qu'il s'agit d'un fait établi. Certains des grévistes qui ont par la suite témoigné à l'audience ont entendu certains des propos des policiers, d'autres pas, mais ils ont tous entendu les coups de feu. En fait, lorsque les coups ont retenti, la plupart des grévistes ont battu en retraite. Deux grévistes ont mis plus de temps à reculer. Ils ont été rattrapés par l'inspecteur Massey, jetés au sol et arrêtés.

Le gendarme Virk vient face à face avec le gréviste Blaine Lisoway, qui a en main un manche de pioche-hache. Il le somme de laisser tomber son arme tout en braquant son pistolet sur son visage. Le gendarme Virk est alors distrait par une autre menace possible et M. Lisoway en profite pour abattre le manche sur le policier, paralysant momentanément ce dernier. Malgré la force du coup qui était considérable selon les témoignages, le gendarme Virk se ressaisit et braque à nouveau son arme sur M. Lisoway. Dans son témoignage, le gendarme Virk a dit qu'il se préparait à tirer sur M. Lisoway et qu'il aurait fait feu si ce dernier n'avait pas laissé tomber le manche. En fait, le gendarme Virk s'apprêtait à enfoncer la détente lorsque Lisoway a finalement laissé tomber l'objet et s'est dirigé vers le tas de mort-terrain. Le gendarme Virk continue de braquer son arme sur les grévistes près de la limite de la propriété jusqu'à l'arrivée d'autres membres du GTI mandés sur les lieux plus tôt par l'inspecteur Massey.

En braquant son pistolet sur les grévistes dans un mouvement va-et-vient, le gendarme Virk couvrait le gendarme Joyes qui à ce moment clouait un suspect au sol avec son genou. Il a également tenu en respect les grévistes en colère jusqu'à l'arrivée des renforts pour aider les trois policiers à maîtriser la situation.

Le comité d'audience ne cherche pas à évaluer les décisions que l'inspecteur Massey et les gendarmes Joyes et Virk ont pu prendre isolément ou en groupe et qui les ont menés dans une telle situation. Certains diront qu'une approche plus prudente les aurait portés à évaluer différemment la situation et à la maîtriser sans utiliser leur arme. Cependant, il faut se rappeler que les trois policiers avaient des renseignements erronés sur la violation de la paix. De plus, alors qu'ils se rendaient à la barrière 5, les gardes de la Pinkerton leur ont indiqué de continuer sur cette voie sans pour autant leur donner des renseignements. Personne ne les a mis au courant de la situation. En fait, les gardes au bout du bâtiment du concentrateur les ont laissés passer sans leur demander de s'arrêter pour qu'ils puissent prendre connaissance des faits. Les gardes ont probablement pensé, à tort, que les policiers étaient au courant de toute la situation. Le comité n'a entendu aucune preuve en ce sens ou du contraire.

Cela étant dit, force est de reconnaître que le rapport voulant que « quatre hommes vandalisent les biens avec des haches dans le secteur du concentrateur » constituait une plainte plutôt vague. Le comité a noté avec intérêt que d'après tous les témoignages, y compris ceux de policiers expérimentés, les trois policiers n'ont pas cherché à obtenir des renseignements additionnels avant de s'interposer entre les grévistes et les gardes de la Pinkerton. Tout comme les policiers ont indiqué dans leur témoignage, les renseignements qui amènent les agents de la paix dans de telles situations sont souvent contradictoires, inexacts et parfois farfelus.

Le comité d'audience constate avec intérêt le peu que les policiers mis en cause connaissaient de l'installation d'extraction et de concentration. Le GTI a été dépêché à Yellowknife pour exécuter des fonctions particulières dans le cadre de la grève à la Royal Oak. Le comité reconnaît que les policiers doivent parfois intervenir dans des situations qui leur sont inconnues. Cependant, les policiers dans ce cas-ci auraient dû être mieux renseignés sur l'aménagement des installations. Ils auraient dû savoir où ils se trouvaient exactement sur la propriété et s'ils se rapprochaient de lignes de piquetage.

Des trois policiers, seul l'inspecteur Massey s'était rendu sur la propriété de la Royal Oak avant le 2 juin 1992. De toute évidence, les membres du GTI n'avaient pas en main un plan des installations qu'ils pourraient consulter au cas où ils seraient appelés à intervenir dans une situation comme celle qui s'est présentée aux trois policiers. S'ils avaient été mieux renseignés, l'inspecteur Massey et le gendarme Virk se seraient probablement rendus directement à la barrière 5 lorsqu'ils ont entendu le message radio au lieu d'aller en direction de la barrière 3 et s'éloigner de l'altercation en cours.

Le comité d'audience est d'avis qu'il doit faire des commentaires sur l'uniforme distribué aux membres du GTI en 1992. Selon les faits qui lui ont été présentés, il croit que dans les premiers instants après qu'ils eurent jailli du coin du concentrateur dans leur salopette bleue, l'inspecteur Massey et les gendarmes Virk et Joyce ne ressemblaient aucunement à des agents de la paix et que leur tenue ne les distinguait pas suffisamment des gardes de la Pinkerton.

Ils ont tenté tant bien que mal de s'identifier comme agents de la paix. Leurs voix se sont confondues dans le bruit et leurs cris pris pour un appel à l'aide. Ce n'est que lorsque les coups de feu ont retenti que certains grévistes ont compris qu'ils n'avaient pas affaire à des gardes de la Pinkerton. Le comité conclut que certains grévistes pensaient que les policiers étaient des gardes de la Pinkerton et ce n'est qu'après avoir retourné au tas de mort-terrain qu'ils ont constaté leur méprise.

Le comité d'audience était donc heureux de voir l'inspecteur Massey lui montrer le nouveau blouson distribué aux membres du GTI sur lequel le mot POLICE est imprimé en grosses lettres jaunes.

Le comité était étonné d'apprendre qu'au départ, les membres du GTI devaient se procurer à leurs propres frais cet article important pour leur uniforme. Ce n'est que depuis tout dernièrement que ces blousons marqués font partie des effets et équipements des membres du GTI.

Le comité ne doute pas que la plupart des grévistes sur la ligne de piquetage le 2 juin étaient, comme la plupart des Canadiens, des personnes respectueuses de l'autorité de la police même s'ils étaient en conflit de travail. La plupart des grévistes ont obéi aux policiers. Cependant, les grévistes ont menacé et insulté les gardes de la Pinkerton dès l'arrivée de ceux-ci sur les lieux et ils les ont criblés de cailloux et de billes. Certains des grévistes ont témoigné qu'ils n'avaient que mépris pour les gardes de la Pinkerton et le travail qu'ils accomplissaient. Les grévistes ne percevaient pas les gardes comme des agents de la paix, mais plutôt comme des antagonistes. Avant que les grévistes à la barrière 5 ne se rendent compte individuellement et collectivement que les membres du GTI étaient des policiers plutôt que des agents de Pinkerton, ils les ont traités avec le même mépris et la même hostilité. Ce n'est qu'après avoir constaté qu'ils avaient devant eux des membres de la GRC qu'ils ont pour la plupart réagi de la même façon que la majorité des Canadiens devant l'autorité publique. Ils ont cessé leurs activités et obéi aux ordres qui leur étaient donnés.

Mais jusqu'à ce que l'inspecteur Massey et les gendarmes Virk et Joyes se fassent reconnaître et obéir, ils auraient pu subir de graves blessures. La vie du gendarme Virk était menacée par des syndiqués en colère faisant du piquetage à la barrière 5 le 2 juin 1992.

LA LOI

Dans de telles situations, que peuvent et doivent faire les membres de la GRC dûment formés?

L'article 25 du Code criminel porte que :

25. (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l'application ou l'exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d'agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,

est, s'il agit en s'appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu'il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

De plus, l'article 27 du Code criminel porte que :

27. Toute personne est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire :

a) pour empêcher la perpétration d'une infraction :

(i) d'une part, pour laquelle, si elle était commise, la personne qui la commet pourrait être arrêtée sans mandat,

(ii) d'autre part, qui serait de nature à causer des blessures immédiates et graves à la personne ou des dégâts immédiats et graves aux biens de toute personne;

b) pour empêcher l'accomplissement de tout acte qui, à son avis, basé sur des motifs raisonnables, constituerait une infraction mentionnée à l'alinéa

a).Le comité d'audience constate que le législateur a donné aux agents de la paix certains pouvoirs afin qu'ils puissent se protéger dans l'exécution de leurs fonctions. Le fait que les policiers canadiens et les membres de la GRC ont rarement recours à ces pouvoirs est tout à leur honneur. La société a érigé des normes rigoureuses pour les policiers et nous savons que l'agent de la paix sera rarement appelé à braquer son arme et à faire feu pendant l'exécution de ses fonctions. Cela dit, nous confions au policier une arme à feu et d'autres armes et nous leur conférons le pouvoir de recourir à la force, y compris la force meurtrière, pour se protéger et protéger autrui.

La population canadienne doit reconnaître que le policier détient ces pouvoirs et qu'il y aura recours lorsque sa vie ou celle d'autrui est en péril.

Lorsque nous examinons rétrospectivement la conduite du policier qui a recouru à la force et utilisé son arme à feu, nous devons nous rappeler la situation dans laquelle il se trouvait à ce moment. Nous ne devrions pas l'évaluer en fonction des renseignements qu'il ne possédait pas au moment de prendre sa décision.

Nous devons nous rappeler que le policier a les pouvoirs et la formation pour utiliser la force nécessaire, y compris son arme à feu lorsque nos gestes menacent sa vie et celle d'autrui et qu'il y aura recours dans ces situations.

LA FORMATION

Au chapitre de la formation, le comité d'audience a entendu la preuve des trois policiers mis en cause ainsi que celui du sergent d'état-major Hugh Stewart qui a formé des membres du groupe tactique d'information au recours à la force nécessaire face à des menaces d'agression. Le sergent d'état-major Stewart a indiqué que le policier est formé pour s'engager dans un emploi progressif de la force au niveau nécessaire pour maîtriser une situation dangereuse ou mortelle. On lui enseigne qu'une personne possédant une arme meurtrière et se trouvant à une distance de 25 pieds constitue une menace pour sa vie et qu'il doit neutraliser celle-ci s'il a des motifs de croire que sa vie est en danger. D'après les situations vécues, le policier peut ne pas sortir indemne dans un tel cas s'il n'a pas dégainé son arme et n'est pas disposé à faire feu.

Le comité a appris du sergent d'état-major Stewart que jusqu'à 1992, la GRC recommandait le tir de coups de semonce dans l'emploi progressif de la force. Une telle mesure n'est toutefois plus recommandée pour diverses raisons, dont les suivantes :

lorsqu'il tire un coup de semonce, le policier doit pointer son arme dans une direction autre que celle du suspect dangereux;

les coups doivent être tirés dans une direction sûre pour éviter de blesser une personne;

le suspect peut ne pas comprendre le but des coups de semonce et riposter avec plus de force;
4. les coups de semonce peuvent pousser le suspect en fuite à prendre ses jambes à son coup ou à se retourner et attaquer;

5. pour tirer les coups de semonce, le policier utilise des cartouches dont il pourra avoir besoin si la situation se détériore.

À la GRC, les instructeurs parlent des coups de semonce pendant la formation et les policiers ont parfois recours à cette technique dans certaines situations lorsque celles-ci s'y prêtent.

LES ORDRES PERMAMENTS DU COMMISSAIRE

Les agents de la GRC, ce qui comprend les membres du GTI doivent se conformer aux dispositions de la loi et aux ordres permanents visant les armes à feu. Le comité d'audience a obtenu copie des ordres permanents en vigueur en 1992 et ceux-ci prévoient, entre autres, ce qui suit.

C. 2. Le membre régulier ou le gendarme spécial doit porter une arme à feu seulement :

C. 2. a . lorsque son travail l'exige, et

C. 4. Les membres ne doivent utiliser les armes à feu qu'avec beaucoup de retenue et de discrétion.

D. 1. e. N'avoir recours à la force que dans la mesure nécessaire pour mener à bien la tâche impartie.

f. Faire son devoir lors qu'il s'agit d'arrêter ou de détenir quelqu'un, en dépit des menaces ou des risques, en ne recourant à la force que dans la mesure ou la loi le permet.

D. 2. a. Maniement. Le membre usera de prudence dans le maniement d'une arme à feu afin d'éviter qu'elle ne se décharge accidentellement ou qu'elle ne soit volée.

LE MANUEL DES OPÉRATIONS DE LA GRC

Les agents de la GRC doivent également se conformer aux directives contenues dans le Manuel des opérations. Le comité d'audience a obtenu une copie du chapitre du Manuel qui traite du tir d'une arme à feu. Ces directives étaient en vigueur en 1992 et en 1995 au moment de la tenue de l'audience.

En 1992, le Manuel des opérations contenait les directives suivantes :

2. a. ne pas faire feu sur une personne, sauf pour protéger une vie ou empêcher des blessures graves.
e. On peut également utiliser son arme à feu afin :

3. de maîtriser une situation qui pourrait causer la mort ou des blessures graves si l'on n'intervient pas, ou

Une copie du bulletin OM-352/92 contenant ces passages se trouve à l'annexe D du présent rapport.

Le comité d'audience conclut que les coups de feu tirés par les gendarmes Virk et Joyes et le braquage par le gendarme Virk le 2 juin 1992 ne contrevenaient pas aux ordres permanents du Commissaire et à la directive énoncée au paragraphe 2.e.3 du bulletin OM352.

LES CONCLUSIONS RELATIVES AU COMPORTEMENT DES

POLICIERS MIS EN CAUSE ET À L'À-PROPOS DU RECOURS

À LEUR ARME À FEU LE 2 JUIN 1992.

Le comité d`audience considère comme un fait établi que lorsque les trois policiers mis en cause sont sortis du coin du bâtiment du concentrateur le 2 juin 1992, ils ont été criblés de pierres et de billes et ont même été atteints par ces projectiles. Toute pierre ou bille aurait pu leur infliger des blessures graves, voire mortelles. Les grévistes auraient dû reconnaître la dangerosité de leur geste. Le comité conclut que l'inspecteur Massey et les gendarmes Virk et Joyes n'ont commis aucune erreur lorsqu'ils ont dégainé leur pistolet pour se défendre et tout Canadien ne devrait pas s'étonner ou s'offusquer de ce geste.

La GRC ne recommande plus spécifiquement le tir de coups de semonce et les instructeurs présentent cette technique pendant la formation en tant que possibilité dans les situations qui s'y prêtent. Le comité conclut que le tir de coups de semonce par les gendarmes Virk et Joyes dans les circonstances qui lui ont été présentées - présence d'une foule et bruits, incapacité d'attirer l'attention des grévistes et nécessité de maîtriser la situation en s'annonçant clairement comme policiers - constitue un recours approprié à une force potentiellement meurtrière. Après les coups de feu et les tentatives des policiers de s'identifier, la plupart des grévistes ont reculé jusqu'au tas de mort-terrain à la périphérie de la propriété de la Royal Oak et ont cessé de lancer des projectiles.

D'aucuns, dont Blaine Lisoway, ont continué de constituer une menace et un danger pour les policiers et les personnes arrêtées, MM. Magrum et Mager, ainsi que pour les gardes de la Pinkerton se trouvant à proximité. Plusieurs grévistes se trouvant près du tas de mort-terrain ont proféré des menaces et certains ont gardé en main leur bâton qu'ils auraient pu facilement utiliser comme arme.

Dans cette situation, le comité d'audience peut difficilement reprocher au gendarme Virk d'avoir braqué son arme sur les grévistes dans un mouvement va-et-vient. Il leur a ainsi démontré qu'il était prêt à recourir à la force nécessaire pour se protéger et principalement le gendarme Joyes et son prisonnier qui se trouvaient tout près au sol sans défense et vulnérables. Le sergent d'état-major Stewart a témoigné que le gendarme Virk avait réagi selon la formation qu'il avait reçue et les directives de la GRC lorsqu'il a dégainé son arme pour être prêt à faire feu. Le gendarme Virk a agi exactement de la façon expliquée par le sergent d'état-major Stewart dans sa réponse à une question hypothétique de l'avocat de la Commission. Le sergent d'état-major Stewart a dit que la GRC enseigne à ses membres de poursuivre les recherches dans un secteur afin de s'assurer qu'il ne cache aucun autre suspect dangereux.

Le comité d'audience conclut que le gendarme Virk a agi correctement lorsqu'il a pointé son arme sur Blaine Lisoway au moment de la braquer sur les grévistes. Le comité conclut également que Blaine Lisoway, qui avait encore en main le manche de hache, se trouvait à quelques pieds du gendarme Virk et donc bien à l'intérieur du rayon de 25 pieds dont a parlé le sergent d'état-major Stewart.

Lorsque le gendarme Virk a cessé de pointer son arme sur M. Lisoway, ce dernier lui a asséné un coup et l'a blessé. Ce geste constituait une menace à la vie du gendarme Virk et de d'autres personnes, dont le gendarme Joyes, qui étaient protégées par le gendarme Virk. Dans un tel cas, le Code criminel ainsi que la politique et l'entraînement de la GRC enjoignaient le gendarme Virk de recourir à la force meurtrière tant et aussi longtemps que la menace subsistait. Le gendarme Virk était prêt à abattre M. Lisoway. Il avait même commencé à enfoncer la détente de son pistolet et c'est sa maîtrise de soi, sa formation et son respect de la vie qui l'ont fait hésiter à faire feu pour donner le temps à son agresseur de reculer. M. Lisoway a fait preuve de sagesse et il devrait remercier le gendarme Virk pour son sang-froid. Dans les circonstances qui lui ont été présentées, le comité croit que le gendarme Virk avait les motifs nécessaires pour faire feu.

LA PLAINTE ET SON RAPPORT À L'INCIDENT DU 2 JUIN

La plainte, telle qu'elle est libellée, a porté la Commission à croire qu'elle entendrait des témoignages démontrant que le gendarme Joyes ou l'inspecteur Massey avait braqué son arme sur les grévistes le 2 juin 1992. Aucune preuve en ce sens n'existe. Seul le gendarme Virk a pointé son arme sur les grévistes le 2 juin 1992 et le comité conclut qu'il avait tous les motifs valables d'agir ainsi.

LA DEMANDE DE LA GRC EN VUE D'UNE MENTION HONORABLE POUR LES POLICIERS MIS EN CAUSE

La GRC a demandé à la Commission de remettre aux policiers mis en cause une citation pour leur conduite le 2 juin 1992. La Commission est un organisme public dont le mandat est d'examiner les plaintes, de faire des conclusions, de remettre un rapport au Solliciteur général, au Commissaire de la GRC et au public et, le cas échéant, de faire des recommandations. Les commentaires favorables sur le comportement des policiers mis en cause que le comité d'audience inclut dans ses conclusions sont explicites. Faire de ces policiers l'objet d'une citation est tout autre chose. La GRC est un organisme paramilitaire en raison de son histoire et de ses structures et elle a ses propres mécanismes pour les citations et la discipline. Il serait mal venu pour la Commission de s'immiscer dans ces pratiques qui en réalité ne font pas partie de son mandat.

LA DEUXIÈME PLAINTE

Les grévistes membres de la CASAW et leurs sympathisants devaient tenir une réunion le 14 juin 1992 à 18 h à l'entrée principale de la mine Royal Oak. Tous les grévistes en ont été avisés dans les jours menant à cette date. Les organisateurs ont fait un rappel aux grévistes et à leurs sympathisants lors d'un barbecue tout près de Yellowknife le 13 juin.

Le 13 juin, les gardes de la Pinkerton étaient au courant de la réunion. Ils avaient entendu dire que les grévistes entreraient à ce moment sur la propriété de la Royal Oak. Le renseignement a été acheminé au sergent Ernie Defer du détachement de la GRC à Yellowknife. Toutefois, tout indique que le GTI et l'escouade antiémeute dirigés par l'inspecteur Dennis Massey du Détachement de la GRC à Red Deer n'ont pas été avisés. L'inspecteur Massey avait cependant appris de certains grévistes qu'une assemblée aurait lieu à l'entrée vers 18 h. De plus le sergent Bill Code du détachement de Yellowknife lui avait dit que quelque chose d'important allait avoir lieu à l'heure du souper.

Grévistes et sympathisants commencent à s'attrouper devant la barrière 3 vers les 18 h le 14 juin. Même s'il fait beau et chaud, plusieurs d'entre eux portent une tuque et un blouson et même des gants.

Voyant la foule qui se masse, l'inspecteur Massey se rend au hangar de la Défense nationale où sont cantonnés le GTI et l'équipe antiémeute. Il leur expose la situation et les met sur pied d'alerte en vue d'un déploiement rapide.

L'inspecteur Massey indique à l'équipe antiémeute de se rendre jusqu'à la voie d'accès à la décharge municipale donnant sur le chemin Ingraham à environ 1½ mille (2,4 km) sud de la barrière 3. L'équipe devait attendre à cet endroit dans l'autobus jusqu'à nouvel ordre. Le GTI devait se poster au nord du terrain de la mine le long du même chemin ou tout près de celui-ci à proximité de la rivière Yellowknife.

L'inspecteur Massey arrive à la barrière 3 vers 19 h où sont rassemblés près de 150 grévistes et sympathisants. Certains ont déjà traversé le stationnement et s'approchent de la barrière. L'inspecteur Massey a indiqué au comité que l'humeur de la foule lui disait que quelque chose était sur le point d'arriver.

L'inspecteur Massey décide aussitôt de pénétrer sur la propriété de la Royal Oak. Il a dans son autopatrouille un fourre-tout dans lequel se trouvent son masque à gaz, deux grenades paralysantes et trois grenades lacrymogènes. Il attache le fourre-tout à sa hanche et n'a avec lui aucun autre effet sauf son pistolet afin de ne pas attiser davantage la grogne de la foule massée devant la barrière principale.

L'inspecteur Massey part à pied. Il traverse le stationnement et entre sur la propriété par la barrière de sécurité. En plus d'entendre les témoignages sur ces faits et la situation qui s'est déroulée par la suite, le comité d'audience a reçu en preuve une bande magnétoscopique faisant voir certains des événements qui se sont déroulés à partir du moment où l'inspecteur Massey est entré sur la propriété jusqu'à ce que l'équipe antiémeute arrive au stationnement se trouvant à côté de la barrière 3. Le comité d`audience reconnaît que la caméra a un champ de vision restreint et sélectif, mais la bande lui a quand même été d'une grande valeur.

Plusieurs grévistes et sympathisants quittent la barrière 3 pour traverser la barrière de sécurité. Plusieurs ont des bâtons et certains portent un casque. D'autres portent, comme on l'a mentionné plus tôt, une tuque, des gants et un blouson. D'aucuns sont vêtus d'un short et d'une chemise à manches courtes.

Certains grévistes et sympathisants lancent des remarques aux gardes de la Pinkerton se trouvant de l'autre côté de l'entrée principale. D'aucuns auraient lancé des pierres, ce qu'auraient également fait des gardes. Plusieurs des grévistes et sympathisants se trouvant le plus près de la barrière à l'est de la barrière de sécurité et à côté du bureau administratif saisissent la clôture grillagée et la tirent vers eux. Des témoins ont dit au comité qu'une situation semblable était survenue pendant une altercation quelques jours plus tôt. À ce moment, la partie supérieure de la clôture s'était desserrée

Avant le 14 juin 1992, les administrateurs de la mine avaient indiqué à l'inspecteur Massey que la partie supérieure de la clôture avait été resserrée. Il était donc surpris de constater le 14 juin que les grévistes et les sympathisants avaient en un tournemain arraché la clôture de son bâti et couché celle-ci au sol.

Les témoignages entendus par le comité d`audience ne permettent pas à celui-ci de dire si un acte de sabotage commis avant le 14 juin est à l'origine de la fragilité de la clôture. La bande permet de constater que les grévistes et sympathisants ont uni leurs efforts. Pendant la manouvre, on peut entendre une personne dire « Now » (maintenant) à ceux qui avaient empoigné la clôture. Le comité ne peut pas dire si le geste était planifié ou spontané. La bande magnétoscopique tournée par la compagnie Pinkerton montre les grévistes et sympathisants à l'ouvre et le comité l'a visionnée à plusieurs reprises pendant l'audience.

Les grévistes et sympathisants ne lançaient plus de pierres avant que la clôture ne soit arrachée. Mais après cette manouvre, ils entrent sur le terrain et reprennent de plus belle. Ils visent les gardes de la Pinkerton et les carreaux des bâtiments. Certains membres du groupe pénètrent dans la remorque pour cuisinier et la vandalisent. Ils endommagent également une unité de réfrigération sur remorque. Ils arrachent des boyaux de l'unité de réfrigération et frappent celle-ci avec leur bâton.

Au moment où les grévistes et les sympathisants pénètrent sur la propriété, l'inspecteur Massey lancent ses grenades paralysantes et lacrymogènes. Un des grévistes, Lloyd Garth Beck, avait enfilé ses gants avant de franchir la clôture, et il saisit une grenade lacrymogène. Le comité ne peut dire s'il portait ses gants dans ce dessein particulier ou si le tout est le fruit du hasard.

Peu importe, car en raison du vent, le gaz lacrymogène n'a pas beaucoup d'effet lorsqu'il est lancé par l'inspecteur Massey ou retourné en sa direction par M. Beck. Les grenades paralysantes ne sont pas très efficaces, la raison étant peut-être que les grévistes et les sympathisants n'étaient pas dans un groupement serré. Certains se trouvent derrière des bâtiments et des remorques et ne sont pas dans le champ de vision de l'inspecteur Massey.

De plus, l'inspecteur Massey a dû mettre son masque à gaz ce qui a limité son champ de vision et son ouïe.

Lorsque les grévistes et sympathisants pénètrent sur la propriété, ils échangent des pierres avec les gardes de la Pinkerton. Ils tentent d'atteindre l'inspecteur Massey, le seul policier à cet endroit, mais ratent leur coup, comme en a témoigné l'inspecteur. Les grévistes et sympathisants et les gardes de la Pinkerton en viennent aux coups. James Mager, un gréviste, lance une pierre à un garde qu'il avait reconnu. James Fournier se chamaille avec un autre garde, Eric Melanson, qui avait battu en retraite jusqu'à un étang. M. Fournier se tient sur la berme et lance des pierres à M. Melanson. M. Fournier a prétendu qu'il cherchait uniquement à éclabousser M. Melanson. Le comité croit que cette explication est peu vraisemblable et la rejette. Il retient par contre le témoignage de M. Melanson qui a dit que M. Fournier lui lançait des pierres en le menaçant de le tuer. Le comité croit que M. Fournier avait l'intention de blesser M. Melanson. D'ailleurs, un gros projectile a atteint M. Melanson aux côtes et l'a blessé.

Pendant les échauffourées entre grévistes, sympathisants et agents de Pinkerton, l'inspecteur Massey se trouve à côté de la berme près de l'étang. Il voit plusieurs grévistes et sympathisants, y compris M. Mager, ruer de coups un garde de la Pinkerton cloué au sol. Plusieurs d'entre eux ont un bâton à la main.

Craignant pour la vie de la victime, l'inspecteur Massey dégaine son pistolet et tire deux coups de semonce dans les airs dans une direction opposée aux grévistes et sympathisants. Il crie, mais les grévistes et sympathisants ne réagissent pas. À ce moment, il tente d'esquiver des projectiles et doit détourner son regard. Lorsqu'il regarde à nouveau la foule, il s'aperçoit que les grévistes et les sympathisants s'en prennent au même garde et peut-être même à un autre gisant au sol. Craignant à nouveau pour sa vie et celle de la victime, il tire deux autres coups de semonce. Les grévistes et les sympathisants ne reculent pas et l'inspecteur pointe sur eux son pistolet. Dans son témoignage, il a dit qu'il ne pouvait pas « laisser partir un coup » et le comité d'audience en déduit qu'il ne pouvait pas faire feu sur un agresseur sans risquer de blesser ou de tuer une personne innocente. Se rappelant sa formation, l'inspecteur Massey n'a pas voulu tirer aveuglément dans la foule.

Le comité d'audience n'a pu déterminer l'effet qu'ont eu les coups de semonce et les cris de l'inspecteur Massey sur les grévistes et les sympathisants qui s'en prenaient au garde ou aux gardes de la Pinkerton. Il n'a pu également déterminer la façon dont les altercations se sont terminées. Il peut cependant dire que ni les grévistes, ni leurs sympathisants et ni les gardes de la Pinkerton ont subi des blessures graves. Il se peut que les coups de semonce et les cris de l'inspecteur Massey aient contribué à mettre fin aux altercations de façon satisfaisante et hâtive. Le comité conclut que là était l'intention de l'inspecteur Massey.

Après avoir été complice dans les agressions contre l'un des gardes, James Mager, portant un passe-montagne vert vif, est rejoint par plusieurs gardes de la Pinkerton. Se rendant compte de la situation, plusieurs grévistes et sympathisants décident de s'avancer vers eux. Certains grévistes et sympathisants intiment les gardes de laisser partir leur prisonnier et au moins un d'entre eux porte un bâton d'un air menaçant.

L'inspecteur Massey se rend compte de la gravité de la situation et il braque son arme sur les grévistes et sympathisants et leur crie de s'arrêter. Sa voix est étouffée par le masque à gaz et il est peu probable que les grévistes et sympathisants l'ont entendu. Le message qu'il voulait faire passer en braquant son arme est sans équivoque et les grévistes et sympathisants cessent leur avance.

Plusieurs gardes de la Pinkerton se groupent derrière l'inspecteur Massey. À ce moment, les grévistes qui exigeaient la libération de M. Mager virent les talons et se retirent. Ils quittent la propriété accompagnés des grévistes et des sympathisants qui avaient pénétré sur les lieux quelques minutes plus tôt.

À ce moment, le GTI arrivent sur les lieux et des membres traversent le stationnement pour prendre en main la situation. Tôt après, l'équipe antiémeute en tenue complète, casques et boucliers compris arrivent dans le stationnement. Sa présence convainc les grévistes et leurs sympathisants à quitter paisiblement les lieux.

Cet incident ne dure que quelques minutes. Tôt après l'entrée sur les lieux des grévistes et de leurs sympathisants, l'inspecteur Massey mande par radio sur les lieux le GTI et l'équipe antiémeute. Les événements surviennent dans le temps qu'ont pris les renforts à arriver sur place.

L'inspecteur Massey est le seul policier sur la propriété de la Royal Oak. Le comité conclut qu'il a fait appel à tous les moyens à sa disposition pour faire retraiter les trente grévistes et sympathisants qui avaient pénétré sur les lieux.

L'inspecteur Massey a amorcé l'emploi progressif de la force, non pas avec son pistolet, mais plutôt avec des grenades paralysantes et lacrymogènes. Ce n'est que lorsqu'il constate qu'un ou plusieurs gardes de la Pinkerton pouvaient subir des blessures graves ou mortelles qu'il dégaine son pistolet et tire deux coups de semonce.

Même pendant qu'il esquive des pierres lancées en sa direction, l'inspecteur Massey ne sort son arme que lorsque des personnes sous sa protection sont en danger.

Ce n'est qu'un peu plus tard lorsqu'un garde de la Pinkerton subissait ou risquait de subir des blessures graves et lorsqu'une confrontation explosive entre les grévistes et sympathisants et les gardes de la Pinkerton était sur le point d'éclater après la capture de James Mager que l'inspecteur Massey a pointé son arme en direction des grévistes armés et dangereux. Si l'inspecteur Massey n'avait pas porté à ce moment son masque à gaz, il aurait peut-être pu convaincre les grévistes et leurs sympathisants de quitter les lieux sans avoir à dégainer son arme.

Il portait et devait porter son masque parce qu'il avait lancé des gaz lacrymogènes sans quoi il aurait été affecté par les gaz.

Le comité d`audience conclut d'emblée que l'inspecteur Massey ne pouvait faire autre chose que dégainer et pointer son pistolet pour dissuader les grévistes et leurs sympathisants. Il conclut également qu'il avait grandement raison de tirer des coups de semonce pour stopper les grévistes et sympathisants.

LA LOI APPLICABLE, LES ORDRES PERMANENTS ET LA POLITIQUE DE LA GRC

Le comité d'audience a déjà énoncé les dispositions des articles 25 et 27 du Code criminel et il a examiné le comportement des policiers mis en cause le 2 juin en fonction de celles-ci. Il est inutile de les reprendre à ce moment-ci. Ces articles confèrent à l'agent de la paix le pouvoir de recourir à la force meurtrière dans des situations où il a des motifs de croire que sa vie ou celle d'autrui est en danger.

L'article 27 autorise l'agent de la paix à recourir à la force raisonnable pour empêcher la perpétration d'une infraction qui pourrait causer des blessures immédiates et graves à autrui.

Le Code criminel contient également des dispositions sur la répression des émeutes. Le comité n'a pas à déterminer si les grévistes et les sympathisants attroupés le 14 juin avaient un but commun au sens prévu à l'article 63 du Code criminel qui était de troubler la paix ou de provoquer d'autres personnes à le faire. Certaines preuves, entre autres l'attroupement du 14 juin et la destruction de la clôture portent à croire que ce dessein commun existait, mais elles ne le prouvent pas hors de tout doute. Si les autorités publiques s'attendaient à une émeute, elles auraient entrepris les démarches prévues par la loi sur les émeutes se trouvant maintenant aux articles 63 à 69 du Code criminel et auraient lu la proclamation et ordonné aux manifestants de se disperser. En agissant ainsi avant l'entrée de plusieurs grévistes sur la propriété de la Royal Oak, les autorités auraient pu faire avorter l'incident qui s'est déroulé. Cependant, cela n'est que supposition.

Ce qui importe ici est que l'agent de la paix peut recourir aux pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 25 et 27 du Code criminel qu'il y ait ou non émeute.

Le 14 juin 1992, l'inspecteur Massey a agi en conformité des ordres permanents du Commissaire et de la politique de la GRC énoncée dans le bulletin OM352. Le comité a déjà traité des directives pertinentes qu'ils contiennent.

LA FORMATION

Le témoignage du sergent d'état-major Hugh Stewart a grandement aidé le comité d`audience à comprendre les incidents qui ont donné lieu à la plainte contre l'inspecteur Massey. À une question hypothétique concernant l'incident du 14 juin, le sergent d'état-major Stewart a répondu que les gestes de l'inspecteur Massey, y compris l'utilisation de son pistolet, cadraient avec la formation qu'il avait reçue en tant qu'agent de la paix pour composer avec de telles situations. Le sergent d'état-major Stewart a fait remarquer que les coups de semonce ne sont plus recommandés et ne font plus partie de l'emploi de la force progressive. La pratique fait cependant partie de la formation de base dispensée aux recrues.

LES CONCLUSIONS QUANT À LA CONDUITE DE L'INSPECTEUR DENNIS MASSEY ET L'À-PROPOS DE L'UTILISATION DE SON ARME À FEU LE 14 JUIN 1992

Le comité d`audience est d'avis que l'inspecteur Massey se croyait dans une situation ou le recours ou la menace du recours à la force meurtrière était une mesure raisonnable. Le comité accepte cette interprétation puisque le recours à la force meurtrière pour empêcher que ne soit attaqué un garde de la Pinkerton en danger de mort ou sur le point de subir des blessures graves aurait été entièrement justifié. Heureusement que sa formation et ses nombreuses années d'expérience lui ont permis de maîtriser la situation sans avoir à faire feu sur des grévistes ou des sympathisants.

L'inspecteur Massey s'exposait de toute évidence à des blessures graves lorsqu'il est intervenu pendant l'agression sur le ou les gardes, et plus tard, lorsqu'il a confronté les grévistes et les sympathisants qui s'avançaient vers les gardes qui détenaient M. Mager. Le comité accepte d'emblée l'évaluation, par l'inspecteur Massey, des situations qui l'ont poussé à tirer des coups de semonce et à pointer son arme sur des grévistes et des sympathisants. Dans les deux cas, l'utilisation de l'arme à feu était une mesure raisonnable qui a empêché le recours à la force meurtrière. La formation et l'expérience de l'inspecteur Massey ont été démontrés par la retenue qu'il a exercée lorsqu'il a amorcé l'emploi de la force progressive pour se protéger et protéger d'autres personnes. Il a utilisé son arme et menacé d'utiliser son arme d'une façon qui a minimisé les risques pour les autres, y compris ceux qui se livraient à des activités criminelles.

LA PLAINTE ET SON RAPPORT AVEC L'INCIDENT DU 14 JUIN 1992

La preuve ne démontre pas le bien-fondé de la plainte alléguant que l'inspecteur Massey a fait feu sur des grévistes le 14 juin 1992. La preuve magnétoscopique nous apprend que l'inspecteur Massey a tiré des coups de semonce dans les airs et dans une direction opposée à celle où se trouvaient les grévistes et leurs sympathisants. Le comité d'audience n'a été saisi d'aucune preuve indiquant que l'inspecteur Massey a fait feu sur des grévistes. Il a braqué son arme sur certains d'entre eux et son geste était entièrement justifié.

LES RECOMMANDATIONS

Le comité d`audience ne formule aucune recommandation relativement à la conduite de l'inspecteur Massey et des gendarmes Virk ou Joyes pendant les deux jours en question. Leur conduite était conforme à la formation qu'ils avaient reçue et permise par le Code criminel, les ordres permanents du Commissaire et la politique de la GRC. Ils auraient peut-être pu trouver d'autres façons d'agir dans les situations qu'ils vivaient, mais ils ont réagi sur le coup du moment. Le comité ose croire que, comme le veut la pratique de la GRC, les policiers mis en cause et leurs collègues, et principalement ceux appartenant au groupe tactique ont déjà étudié les événements survenus le 2 et le 14 juin 1992 et ont incorporé les leçons qu'ils en ont tirées dans leur formation.

Le comité est troublé par le fait que le 14 juin, l'inspecteur Massey a pénétré sur la propriété de la Royal Oak sans être accompagné par un collègue, ce qui aurait pu le placer et placer les personnes sous sa protection dans une situation dangereuse. S'il avait été atteint par une pierre, dans l'impossibilité d'appeler à l'aide ou neutralisé de quelque façon, la situation dont il s'est très bien tiré aurait pu se terminer différemment. Ici encore, le comité espère que ce sujet a été abordé dans les séances de compte rendu, sinon, il aurait dû l'être.

Le comité désire toutefois formuler des recommandations d'ordre général portant sur l'éducation et l'information du public. Une partie de cette campagne pourrait et devrait être entreprise par la GRC en sa qualité de police fédérale. Dans les provinces dotées de polices provinciales et municipales, la GRC pourrait intégrer sa campagne aux efforts semblables déployés par celles-ci.

Le public doit connaître la façon dont les policiers sont formés et tenus de se protéger et de protéger autrui contre les blessures graves et la mort.

Le public doit savoir qu'une personne armée qui se trouve à 25 pieds (8 mètres) ou moins d'un policier ou d'une personne sous sa protection et qui menace la vie ou la sécurité de ceux-ci constitue une raison suffisante pour que le policier, conformément à la formation qu'il a reçue, ait l'autorisation d'utiliser une force meurtrière pour neutraliser la personne armée.

Le public doit savoir que les coups de semonce ne sont plus recommandés par la GRC et qu'il ne font plus partie de l'emploi de la force progressive.

Le public doit savoir que le policier est formé pour tirer dans le « centre de masse » de l'agresseur lorsqu'il doit recourir à la force meurtrière. Lorsqu'il doit faire feu, le policier tire dans le but de tuer.

Les policiers de la GRC doivent parfois se faire reconnaître et se faire entendre au-dessus des bruits de la foule lorsqu'ils arrivent sur les lieux portant des vêtements camouflés ou un uniforme qui ne laisse pas voir immédiatement qu'ils sont agents de la paix. Ils devraient donc porter un vêtement ou avoir un équipement qui les identifie sur le champ. Le blouson ou la veste réversible est une solution. Les membres du GTI s'étaient rendu compte de cette nécessité avant que la GRC ne modifie sa politique en ce sens.
En étant plus au fait de ces réalités et mieux renseigné sur la formation que reçoivent les policiers fédéraux, le public serait moins porté à mettre les agents de la paix dans des situations portant de graves conséquences.

Les incidents survenus le 2 et le 14 juin 1992 ont mis en présence des policiers et des citoyens habituellement respectueux des lois. La plupart étaient des employés de la mine. D'aucuns avaient une famille. Nombre d'entre eux habitaient Yellowknife depuis plusieurs années. Leurs émotions étaient à vif et leur comportement était le résultat d'un amer conflit syndical qui a atteint son paroxysme à l'engagement de briseurs de grève. Imaginez la tragédie si un mineur, un policier ou un garde de la Pinkerton avait été tué ou rendu infirme dans les affrontements ou la confusion du 2 ou 14 juin. Les risques de blessures ou de mort étaient réels à ce moment. En donnant le coup d'envoi à ces événements en commettant des actes criminels le 2 et le 14 juin, les grévistes et leurs sympathisants ont obligé les policiers de la GRC de menacer de recourir à la force meurtrière.

Les Canadiens et les visiteurs dans notre pays doivent savoir et se rappeler que leurs gestes envers la police et autrui peuvent entraîner des situations semblables à celles dans lesquelles se sont retrouvés l'inspecteur Massey et les gendarmes Virk et Joyes et qu'elles peuvent entraîner le recours à la force meurtrière par la police. M. Lisoway, M. Fournier et d'autres personnes auraient pu en être l'objet.

Certains membres du public espéraient ou s'attendaient que l'audience porte sur l'application de la loi dans le conflit opposant la CASAW et la Royal Oak. Le comité d'audience n'avait pas ce mandat et son rapport ne traite aucunement de cette question. Le rapport aborde plutôt le comportement des trois policiers de la GRC et la dimension publique des deux incidents sur lesquelles sont fondées les deux plaintes de M. Seeton. Les parties en cause, y compris l'avocat de M. Seeton, n'ont pas cédé à l'envie d'élargir la portée de la preuve et des questions à l'étude. Le comité a constaté qu'aucune Commission d'enquête publique n'a été convoquée pour examiner ce conflit acrimonieux. Elle a remarqué que la GRC a été appelée à faire le tampon entre les grévistes et les briseurs de grève. Les grévistes et leurs sympathisants ont ainsi pris en aversion les membres de la GRC et se sont fait une opinion défavorable de leur rôle dans le conflit. Le comité croit que ces mauvais sentiments sont le résultat d'un long et amer conflit syndical. Le comité serait malvenu de faire des commentaires additionnels sur cette question et il a décidé sciemment de n'en présenter aucun.

DATÉ ce 31e jour du mois d'octobre 1995.

John U. Bayly, c.r., président

J.R. Cunningham, c.r.

John Wright

ANNEXE A

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

QUESTION 1 : L'AVOCAT DE LA COMMISSION A DEMANDÉ UNE DÉCISION RELATIVEMENT À LA PRÉSENCE DES MÉDIAS PENDANT L'AUDIENCE PRÉPARATOIRE ET L'AUDIENCE MÊME.DÉCISION : Compte tenu de l'aval de l'avocat et du fait qu'il s'agit d'une audience publique, le comité d`audience ne s'oppose pas à ce que des membres des médias soient présents et prennent les notes qu'ils désirent. Pendant les séances, le comité ne permettra toutefois pas au public et aux médias de photographier, de filmer ou d'enregistrer les débats.

QUESTION 2 : L'AVOCAT DE L'OFFICIER COMPÉTENT A SOULEVÉ QUATRE MOTIFS POUR CONTESTER LA COMPÉTENCE DE LA COMMISSION DE TENIR L'AUDIENCE. LES PREMIER ET DEUXIÈME MOTIFS PORTAIENT SUR L'AVIS DE LA DÉCISION DE CONVOQUER UNE AUDIENCE. LE TROISIÈME ET LE QUATRIÈME ONT ÉTÉ INVOQUÉS POUR DEMANDER À LA COMMISSION D'ÉVALUER À NOUVEAU SA DÉCISION DE TENIR UNE AUDIENCE. DANS LE PREMIER CAS, L'AVOCAT DE L'OFFICIER COMPÉTENT A PRÉTENDU QUE L'AVIS DE LA DÉCISION N'ÉTAIT PAS VALIDE, CAR LE PROCESSUS MENANT À LA DÉCISION DE CONVOQUER UNE AUDIENCE ÉTAIT ENTACHÉ PAR L'INIQUITÉ PROCÉDURALE. IL A PRÉTENDU QUE LA CPP SE DOIT D 'ENTENDRE LES EXPOSÉS DE L'OFFICIER COMPÉTENT AVANT QUE LE PRÉSIDENT NE FASSE APPEL À SES POUVOIRS DISCRÉTIONNAIRES DE CONVOQUER OU NON UNE AUDIENCE. IL A ÉGALEMENT PRÉTENDU QUE LE PRÉSIDENT A MANQUÉ À SON DEVOIR À CE CHAPITRE ET QUE SA DÉCISION DE CONVOQUER UNE AUDIENCE ÉTAIT DONC INVALIDE.

DÉCISION : Le Président de la Commission des plaintes du public contre la GRC peut, en vertu du paragraphe 45.43 (1) de la Loi, tenir une enquête ou convoquer une audience sur une plainte, et c'est ce qu'il a fait dans ce cas-ci.

Ce comité a été constitué pour tenir l'audience que le Président a convoquée conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par cette disposition.

La règle 11 autorise le comité de traiter des questions de compétence, mais cette règle doit être interprétée selon le libellé de l'article 45.33 de la Loi qui est le fondement des règles, et plus précisément de la règle 11.

L'article 45.33 et les autres articles ne précisent d'aucune façon que ces règles doivent être prises en compte dans les pouvoirs qui sont conférés

au comité d'examiner la décision que le Président a prise en vertu de l'article 45.43.

Si la décision du Président doit être contestée, peut-être devrait-elle l'être ici ou dans un autre tribunal.

La demande en vue d'empêcher le comité d'être saisi de cette affaire en raison d'une décision ou d'un exercice de pouvoir entaché par le président Beaulne est donc rejetée.

QUESTION 3 : DANS SA DEUXIÈME OBJECTION, L'AVOCAT DE L'OFFICIER COMPÉTENT A ALLÉGUÉ QUE L'AVIS DE DÉCISION ÉTAIT INADÉQUAT

DÉCISION : L'officier compétent et l'avocat des mis en cause ont contesté l'avis de la décision de convoquer une audience signifié le 6 juin 1994.

Par l'entremise de son avocat, il a déclaré que l'avis n'était pas assez explicite pour lui permettre de présenter sa défense.

Il a fait renvoi à d'autres décisions, entre autres celle dans l'affaire Leach et la GRC retrouvée à la page 577 du troisième volume des rapports de la Cour fédérale de 1991. La cour fédérale a statué que :

«si la Commission doit maintenir la confiance du public dans la GRC et ses pratiques, elle doit, par l'intermédiaire de son président, avoir le loisir de décider quand une audience est nécessaire.»

Une plainte peut être l'amorce d'une audience comme ce fut le cas dans ce cas-ci.

L'article 45.37 de la Loi sur la GRC autorise le Président à porter plainte, ce qu'il n'a pas fait dans ce cas-ci.

Cependant, en présence d'une plainte, le Président n'est pas obligé de tenir uniquement compte de celle-ci lorsqu'il décide de convoquer ou non une audience.

Il décrit dans l'avis le but de l'audience et il précise comme le veut la Loi que l'audience est dans l'intérêt du public.

D'après le libellé du paragraphe 45.43(1), le Président peut ordonner la tenue d'une audience s'il estime dans l'intérêt public d'agir de la sorte.

Même si le Président a peut-être d'abord fait porter son attention sur l'objet de la plainte, l'intérêt public peut être étranger au fait que le blâme peut ou non être jeté sur les policiers mis en cause.

Pendant une audience, le comité doit se pencher sur les questions énoncées dans l'avis dans l'optique d'une enquête publique et faire rapport sur les conclusions qu'il a dégagées. Le comité peut également faire les recommandations qui selon lui s'imposent.

Donc, la question de blâme n'est pas nécessairement soulevée dans une audience publique. D'autres formes d'enquêtes publiques peuvent servir d'autres intérêts publics en sus de ce qui peut se produire au cours de telles enquêtes dans le but de déterminer le blâme.

Le comité d`audience est d'avis que son avocat doit remettre à l'officier compétent, aux policiers mis en cause et à toute autre partie la preuve et les autres témoignages pertinents qui seront entendus. M. Belzil a indiqué au comité qu'il s'était acquitté de cette obligation.

Si le comité se rend compte avant ou pendant l'audience que d'autres preuves ou témoignages existent, il est d'avis que les autres parties intéressées doivent immédiatement en être saisies.

Le comité est disposé à entendre des parties toute requête en vue d'obtenir le temps nécessaire pour se préparer au dépôt de cette preuve inattendue.

Le comité est d'avis que s'il apprenait que des preuves qu'il ne comptait pas déposer à l'audience avaient une certaine pertinence, il devrait signifier la présence de celles-ci aux autres parties afin qu'elles puissent en prendre connaissance et présenter un plaidoyer complet en toute connaissance des faits.

L'avis qu'exige l'officier compétent est plus explicite que celui signifié par le président Beaulne le 6 juin 1994.

Il s'appuie à cette fin sur certaines décisions, entre autres celles dans l'affaire Rodney, l'affaire Davis et les affaires ex parte Morissey et Daigle.

L'objectif de ces affaires était de jeter le blâme et d'imposer des sanctions criminelles ou autres.

Dans ces cas, il est plus important de donner des détails dans l'avis que dans les cas où il faut faire enquête dans l'intérêt public et découvrir des faits.

Le comité est convaincu que les fondements --- Recommençons. Le comité est convaincu que, compte tenu de la fin à laquelle l'avis est donné en vertu de l'article 45.43 et ensuite en vertu de l'article 45.44, les précisions données dans celui-ci sont adéquates et que toutes les preuves pertinentes ont déjà été communiquées.

De plus, dans ce cas-ci, la GRC, par l'intermédiaire de l'officier compétent, est en mesure d'effectuer et a effectué ses propres enquêtes. M. Scott a avisé le comité que la GRC a mené des enquêtes criminelles et que la conduite des membres mis en cause a été soumise au tribunal dans les cas où celle-ci était pertinente à ces affaires.

Le comité sait également que la GRC a déjà fait enquête sur la conduite de ses membres dans ce contexte.

L'affaire se démarque donc des autres affaires évoquées par M. Scott dans cet autre contexte.

Le comité conclut donc que l'avis est acceptable et il est disposé à entamer l'audience en se fondant sur celui-ci.

QUESTION 4 : DANS SA TROISIÈME OBJECTION CONCERNANT LA COMPÉTENCE DE LA COMMISSION, L'AVOCAT DE L'OFFICIER COMPÉTENT A MIS EN DOUTE LE POUVOIR DE LA COMMISSION DE CONVOQUER UNE AUDIENCE PARCE QUE PRÉSIDENT N'A JAMAIS ÉTUDIÉ LES DEUX REQUÊTES PRÉSENTÉES À LA COMMISSION PAR L'OFFICIER COMPÉTENT LE 5 SEPTEMBRE ET LE 10 NOVEMBRE 1994 LUI DEMANDANT D'ÉTUDIER À NOUVEAU SA DÉCISION DE CONVOQUER UNE AUDIENCE PUBLIQUE ET QUI SELON LES PRÉTENTIONS AVAIT LES POUVOIRS DE LE FAIRE.

QUESTION 5 : DANS SON ARGUMENT SUBSIDIAIRE À L'APPUI DE SA TROISIÈME OBJECTION, L'AVOCAT DE L'OFFICIER COMPÉTENT A PRÉTENDU QUE LE PRÉSIDENT DE LA CPP, M. BEAULNE, AVAIT TORT DE CROIRE QU'IL AURAIT ÉTÉ DESSAISI S'IL AVAIT ÉTUDIÉ À NOUVEAU SA DÉCISION ET QUE SI, PAR L'INTERMÉDIAIRE DE SON AVOCAT, MAÎTRE PIERRE-Y. DELAGE, IL AVAIT FAIT CONNAÎTRE CETTE DÉCISION. EN FAIT, APRÈS AVOIR DÉTERMINÉ QU'IL EN ÉTAIT SAISI, IL A OMIS D'EXERCER SA COMPÉTENCE ET D'ÉTUDIER À NOUVEAU SA DÉCISION DE CONVOQUER UNE AUDIENCE. MAÎTRE SCOTT A REFORMULÉ LA QUESTION AU NOM DE L'OFFICIER COMPÉTENT QUI VOULAIT SAVOIR SI LA DÉCISION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE CONVOQUER UNE AUDIENCE SUR LA PLAINTE QU'IL AVAIT SOUMISE ÉTAIT DÉFINITIVE.

DÉCISION : On a demandé au comité d'audience de statuer sur la troisième et la quatrième objection soulevées par M. Scott au nom de l'officier compétent et celui-ci a fondu ses deux décisions en une seule.

Voici la décision du comité : Le comité d`audience a décidé que sa compétence en matière de décision en vertu de la règle 11 des Règles de pratique est limitée et qu'elle n'englobe pas le pouvoir de rendre des décisions en matière de compétence relativement aux actions ou abstentions du président de la CPP, et dans ce contexte, il ne croit pas qu'il est prématuré d'entendre la plainte en se fondant sur l'avis du 6 juin 1994 et qu'il est de son ressort de déterminer si le président était saisi lorsqu'il a émis l'avis le 6 juin 1994.

Le comité croit que l'avis est une directive qui lui confère sa compétence et qu'en l'absence d'indication contraire, il est définitif.

M. Scott, l'avocat de l'officier compétent, a peut-être d'autres recours. Il peut s'il le désire s'engager dans cette voie avec notre décision en main.

Le comité d`audience entendra la plainte en se fondant sur l'avis du 6 juin jusqu'à indication contraire. Les deux requêtes sont donc rejetées.

QUESTION 6 : L'AVOCAT DE LA COMMISSION A VOULU FAIRE MODIFIER L'AVIS RELATIF À L'INCIDENT DU 2 JUIN 1992 EN REMPLAÇANT « A FIREARM » (UNE ARME À FEU) PAR « AND DISCHARGED FIREARMS » (ONT FAIT FEU) DANS CE QUI SUIT :

"...that Inspector Dennis Massey, Constable D.N. Joyes and Constable Amrik Sigh Virk relating to the demonstration of excessive force when they pointed a firearm at picketing strikers on Giant Mine property at about midnight June 2, 1992..."

(que l'inspecteur Dennis Massey, le gendarme Joyes et le gendarme Amrik Singh Virk ont eu recours à la force excessive lorsqu'ils ont pointé une arme à feu sur les grévistes sur la propriété de Giant Mine aux environs de minuit le 2 juin 1992) [Traduction]

L'AVOCAT DE LA COMMISSION A DEMANDÉ QUE LE RESTE DE L'AVIS DEMEURE INCHANGÉ.

Le comité se demande comment il pourrait modifier l'avis en vertu duquel les enquêtes doivent être menées et la présente audience publique convoquée si on tient compte de ses décisions, et plus particulièrement de la dernière et de la première relative à la compétence du Président.

L'avocat ne prétend pas qu'en présidant cette audience, je suis devenu le président de la CPP.

Avant d'aller plus loin, le comité veut faire comprendre que même s`il conclut qu'il n'a pas la compétence nécessaire pour modifier l'avis, il peut mener une enquête, arriver à des conclusions et en faire rapport.

DÉCISION : M. Belzil, le comité d`audience est prêt à rendre sa décision relativement à l'article 11 sans ajournement. Il refuse la demande en vue de faire modifier l'avis de convoquer une audience.

Le comité est du même avis que l'avocat de l'officier compétent et l'avocat des policiers mis en cause et croit que le pouvoir de convoquer une audience relève entièrement de la compétence du Président de la CPP qui lui est conférée par le paragraphe 45.43(1) et l'article 45.44 de la Loi sur la GRC.
Le comité reconnaît que ses pouvoirs sont limités. Mais le sont-ils dans la mesure avancée par M. Scott qui a invité le comité à déterminer ces limites dans ses remarques parallèles relatives au paragraphe 45.45(1) et les alinéas 24.1(3) a), b) et c)? Le comité n'est pas tenu de trancher à ce moment-ci et il ne lui appartient pas de statuer à l'avance sur les requêtes et les objections relatives à la présentation de preuves qui peuvent être pertinentes aux situations pouvant faire l'objet d'une enquête. Il faudra attendre le moment opportun pour traiter de ces affaires.

Le comité d`audience reconnaît toutefois qu'il pourra y avoir des différends lorsqu'il faudra déterminer si la preuve relative aux événements connexes est pertinente et doit être entendue, et le cas échéant faire partie du rapport.

QUESTION 7 : L'AVOCAT DE LA COMMISSION A DEMANDÉ AU COMITÉ DE DÉCIDER SI UNE LETTRE FAISANT PARTIE DU MÉMOIRE PRÉPARÉ ET DISTRIBUÉ AUX PARTIES DEVRAIT OU NON ÊTRE INCLUSE. LA LETTRE AVAIT ÉTÉ ENVOYÉE PAR LE PLAIGNANT, M. SEETON, À LA COMMISSION LE 9 NOVEMBRE 1992 ET L'AVOCAT DE L'OFFICER COMPÉTENT A DEMANDÉ QU'ELLE SOIT RETIRÉE PARCE QU'ELLE CONTENAIT DES QUESTIONS QUI N'ONT PAS ÉTÉ SOUMISES AU COMITÉ D`AUDIENCE.

DÉCISION : Pour ce qui est de l'article 3, le comité est d'avis qu'étant donné que le mémoire doit contenir toutes les preuves pertinentes, les éléments de la plainte qui sont pertinents aux questions comprises dans l'avis de convoquer une audience doivent être inclus dans le mémoire.

Étant donné que la grande partie de ce qui se trouve à l'onglet 1 porte sur des événements qui seraient survenus après les situations faisant l'objet de l'audience, il est ni nécessaire ni pertinent qu'ils se retrouvent dans le mémoire et le comité ne s'oppose pas à l'inclusion dans le mémoire des parties pertinentes de la lettre.

Pour accélérer la démarche, le comité est disposé à indiquer quelles sont ces parties.

Elles commencent à la page 1 de la lettre et comprennent « To whom it may

Concern » (À qui de droit) [Traduction], l'objet et les deux premières lignes seulement. Voici le libellé.

« Re: Complaint by the Canadian Association of

Smelter and Allied Workers, Local 4 ».

« We are making the following formal complaint
against the RCMP on behalf of the striking members

of CASAW Local 4 ».

(Objet : Plainte par la Canadian Association of

Smelter and Allied Workers, section 4)

(Nous formulons la plainte suivante au nom des grévistes de la CASAW, section 4) [Traduction]

Ensuite, à compter de la page 7 sous la rubrique 4 « Miscellaneous » (Divers)- cependant l'article numéroté et « Miscellaneous » ne sont pas nécessaires en raison de la révision apportée par le comité d`audience - le deuxième paragraphe seulement qui débute par

In addition, we refer...

En plus, nous référons.) [Traduction]

et se termine par

.several witnesses."

(.plusieurs témoins).

Ensuite, sous « Concluding Remarks » (Conclusion)- conserver l'expression « Concluding Remarks » peut être ou ne pas être une préférence. Le comité ne croit pas qu'il s'agisse d'une préférence - la dernière phrase seulement :

« We look forward to hearing from you as soon as possible. »

(Nous attendons avec impatience votre réponse.) [Traduction]

[De plus], le bloc-signature et la mention des copies conformes [feront partie de la pièce]. Ainsi en décide le comité d`audience.

QUESTION 8 : L'AVOCAT DE LA COMMISSION A DEMANDÉ UNE DÉCISION QUANT À LA PERTINENCE ET L'ADMISSIBILITÉ DE LA PREUVE DÉPOSÉE PAR LE SERGENT D'ÉTAT-MAJOR HUGH STEWART CONCERNANT LA FORMATION AUX ARMES À FEU QUE SUBISSENT LES MEMBRES DE LA GRC. EN MARGE DE CETTE REQUÊTE, LE COMITÉ D`AUDIENCE A ENTENDU LA REQUÊTE DE M. BELZIL VOULANT QUE LE COMITÉ ORDONNE QUE LE SERGENT D'ÉTAT-MAJOR HUGH STEWART SOIT DISPONIBLE AFIN D'ÊTRE INTERVIEWÉ PAR UN ENQUÊTEUR DE LA COMMISSION DES PLAINTES DU PUBLIC CONTRE LA GRC.

DÉCISION : M. Belzil a demandé une décision au comité portant sur la citation à comparaître devant être signifiée au sergent d'état-major Stewart et celui-ci est prêt à la rendre.

Le comité d`audience a réuni toutes les décisions sur les deux articles qui portent sur ce témoignage.

Le comité est d'avis que l'instructeur de tir Stewart peut être cité à comparaître et une citation lui sera signifiée.

Afin qu'il puisse préparer son témoignage, le comité décide qu'il soit interviewé par le personnel de la Commission des plaintes du public ou par M. Belzil même, et que sauf avis contraire, un résumé du témoignage qu'il compte rendre soit remis aux parties en cause avant le 13 février.

Le comité ne voit pas pourquoi il ne devrait être visé par l'ordonnance d'exclusion que demandent toutes les parties.

Le but de son témoignage est de livrer son opinion d'expert et le comité ne prendra aucune décision particulière. Il donne cependant avis aux parties qu'il ne leur permettra pas de faire des commentaires sur le témoignage de toute personne relativement aux événements survenus le 2 et le 14 juin à la Giant Mine ou sur l'à-propos de la conduite des policiers mis en cause.

S'il convient de lui poser des questions sur la formation reçue par les témoins Massey, Joyes et Virk, le comité d`audience étudiera au moment opportun une demande en vue de lui faire prendre connaissance d'un résumé ou d'une transcription de leur témoignage, mais à ce moment, le comité entendra les plaidoyers de toutes les parties en cause.

Le comité a envisagé le recours aux témoignages relatifs à la formation rendus dans d'autres audiences, et plus précisément le but visé par le dépôt de ces témoignages, et l'utilisation qu'on en a fait pour arriver à une décision dans l'affaire Halliday. M. Lyman Robinson, c.r., membre de cette commission, les a résumés de façon explicite à la page 10 de cette décision. Voici ce qu'il a écrit :

« The purposes of the Commission in undertaking a review of the policies, procedures and training programs of the RCMP which relate to the conduct of the RCMP member that is the subject of a complaint is not to make policy with the RCMP but rather to determine whether a review of existing policies, procedures and training programs is desired and, if it is, to make recommendations with respect to matters that should be considered during such a review. »

(En examinant les politiques, les modalités et les programmes de formation de la GRC qui ont un lien avec la conduite du membre de la GRC faisant l'objet d'une plainte, la Commission ne cherche pas à élaborer des politiques pour la GRC, mais plutôt à établir si une révision de ces politiques, modalités et programmes de formation est souhaitable, et le cas échéant, de faire des recommandations qui devraient être prises en compte pendant cette révision.) [Traduction]

Reste maintenant à déterminer si le comité peut utiliser de façon semblable la preuve rendue par le sergent d'état-major Stewart.

Le comité d`audience voit une différence entre cette affaire et l'affaire Rankin où la preuve recherchée, dans ce cas des rapports de renseignements criminels, avait peu de pertinence. Dans le cas présent, la formation aux armes à feu peut être pertinente aux questions présentées dans l'avis de convoquer une audience.

De plus, le comité tient compte de l'appui qu'accordent à la requête les policiers mis en cause dont la conduite est le motif de la tenue de l'audience. Le fait qu'ils veulent que le comité entende le témoignage du sergent d'état-major importe au plus haut point. Ils pourront ainsi déposer des preuves sur lesquelles se jouent grandement leur situation respective et collective.

QUESTION 9 : L'AVOCAT DE LA COMMISSION A DEMANDÉ UNE DÉCISION QUANT À L'ORDRE DES INTERROGATOIRES PRINCIPAUX ET DES CONTRE-INTERROGATOIRES.

DÉCISION : Pour ce qui est des témoins qui sont des membres du syndicat ou des témoins du syndicat, l'ordre sera le suivant : interrogatoire principal par l'avocat de la Commission et ensuite contre-interrogatoire par MM. Scott, Goddard et Marshall.

Pour ce qui est des témoins de la compagnie Pinkerton, l'ordre sera le suivant : interrogatoire principal par l'avocat de la Commission et ensuite contre-interrogatoire par MM. Marshall, Scott et Goddard.

Après l'interrogatoire principal de MM. Massey, Virk et Joyes par l'avocat de la Commission, les contre-interrogatoires seront effectués dans l'ordre par MM. Marshall, Scott et Goddard.

Après l'interrogatoire principal des témoins de la GRC, y compris le sergent d'état-major Stewart par l'avocat de la Commission, les contre-interrogatoires seront effectués dans l'ordre par MM. Marshall, Scott et Goddard.

QUESTION 10 : L'AVOCAT DE LA COMMISSION A DEMANDÉ UNE DÉCISION AU SUJET DES DÉPENSES. LES AVOCATS REPRÉSENTANT LES MIS EN CAUSE, L'OFFICIER COMPÉTENT ET LE PLAIGNANT ONT POSÉ DES QUESTIONS CONNEXES RELATIVEMENT AU PARAGRAPHE 45.45(13) DE LA LOI SUR LA GRC DONT LE LIBELLÉ EST LE SUIVANT :

(13) LORSQUE LA COMMISSION SIÈGE, AU CANADA,

AILLEURS QU'AU LIEU DE RÉSIDENCE

HABITUEL DU MEMBRE OU DE L'AUTRE PERSONNE

DONT LA CONDUITE FAIT L'OBJET DE LA PLAINTE, DU PLAIGNANT OU DE LEUR AVOCAT, CE MEMBRE, CETTE PERSONNE, CE PLAIGNANT OU CET AVOCAT A DROIT,

SELON L'APPRÉCIATION DE LA COMMISSION ET SELON LES NORMES ÉTABLIES PAR LE CONSEIL DU TRÉSOR, AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR ENGAGÉS PAR LUI POUR SA COMPARUTION DEVANT LA COMMISSION.

DÉCISION : En ce qui a trait au remboursement des dépenses de voyage et de subsistance engagées par M. Goddard en sa qualité d'avocat des membres mis en cause et par ces derniers, le comité d`audience ordonne, conformément aux dispositions du paragraphe 45.45(13) de la Loi sur la GRC, que les dépenses engagées par ceux-ci soient remboursées aux taux applicables aux employés de l'État en voyage. Le comité n'a pas l'intention d'en calculer le montant et celles-ci seront évaluées par la Commission des plaintes du public de la façon habituelle afin de faire en sorte que les dépenses dont on demande le remboursement sont calculées dans les catégories appropriées.

Les dépenses des mis en cause seront remboursées pendant la durée intégrale de l'audience afin qu'ils puissent consulter leur avocat qui doit assister à toutes les séances.

QUESTION 11 : L'AVOCAT DE LA COMMISSION A DEMANDÉ À LA COMMISSION DE

DÉCIDER SI ELLE DOIT CITER À COMPARAÎTRE DEREK WISEMAN ET EDWARD SAVAGE, DEUX MEMBRES DE LA CASAW DONT LA PRÉSENCE A ÉTÉ DEMANDÉE PAR L'AVOCAT DE M. SEETON. L'AVOCAT DE LA COMMISSION EST D'AVIS QUE MÊME SI LEUR TÉMOIGNAGE PEUT ÊTRE PERTINENT, CELUI-CI N'EST PAS NÉCESSAIRE PARCE QU'IL N'AJOUTERA RIEN AUX PREUVES QUI POURRONT ÊTRE PRÉSENTÉES.

DÉCISION : Deux questions se posent ici. M. Marshall les citera-t-il à comparaître? Leur témoignage sera-t-il pertinent? En outre, les parties peuvent se demander si le comité doit en fait signifier les citations à comparaître. Le comité a la compétence nécessaire à cette fin et il n'a pas nécessairement besoin des conseils et des avis de l'avocat.

Cependant, si ces témoins sont appelés, quel témoignage le comité leur permettra-t-il de rendre?

Le comité ne connaît pas tous les recoins de ce dossier et à forte raison. Il a consacré les derniers mois à se mettre au fait du mieux qu'il peut.

Le comité est donc peu au courant du contexte propre aux témoignages que veut lui faire entendre M. Marshall. Le comité devrait être au courant de ce contexte afin de déterminer si la preuve est ou n'est pas pertinente ou il devra attendre le moment opportun où il aura en main les autres preuves pour donner corps à la requête. Le comité [pourra décider plus tard] s`il doit laisser ces personnes présenter les preuves qu'elles ont été citées à déposer afin de statuer si elles cadrent ou non avec les questions à l'étude et leur sont ou non pertinentes.

Si le comité d`audience peut s'exprimer sans équivoque à une heure si tardive, là est le hic si M. Marshall dit qu'il veut les faire témoigner. Ainsi est leur témoignage. Le comité est porté à se demander s`il peux dire autre chose que « ne vaut-il pas mieux attendre ».

Comment le comité peut-il décider si la présence de ces personnes est nécessaire et pertinente s`il n'a pas entendu leur témoignage et celui d'autres personnes. Certains tenteront de dissuader le comité, mais celui-ci est d'avis qu'il doit signifier les citations à comparaître. Il décidera par la suite si leur témoignage doit être entendu et si la preuve est pertinente à tout autre jour sauf le 14 juin. [À ce moment, le comité décidera], [relativement à la pertinence des témoignages qu'ils peuvent être appelés à rendre], s`il doit d'abord convoquer les témoins et ensuite entendre leur preuve sur tout jour sauf le 14 juin.

**NOTA : Des mots ont été ajoutés et des passages ne faisant strictement pas partie de la décision ont été retranchés, car la transcription portait parfois à confusion et les décisions ont été rendues dans sa salle d'audience.

ANNEXE B

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ANNEXE C

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ANNEXE D

 

BULLETI

List / Liste

OM

BULLETIN NO. / NO DU BULLETIN

 

OM-352

 

MANUAL / MANUEL

OPERATIONAL

DES OPÉRATIONS

 

ISSUED / PUBLIÉ LE

 

92-01-27

 

LAST NO. / DERNIER NO

 

OM-351

 

SUBJECT:

 

DISCHARGE OF FIREARMS

 

OBJET :

USAGE D'ARMES À FEU

 

This bulletin cancels III.2.C. and J., Admin. Manual I.3.E.9 and consolidates directives on the discharge of firearms.

 

Le présent bulletin annule les art. III.2.C. et J., et le par. I.3.E.9. du Manuel d`adm. et réunit les directives sur l`usage des armes à feu.

  1. General

 

 

     

  1. A member may use RCMP-approved firearms and ammunition only after successfully completing a firearms training course.

    1. A member must annually requalify for firearms use.

 

     

  1. A member outlined in 1.a may use RCMP-approved firearms if:

 

    1. an activity is duty-related, or

    2. the activity is sanctioned by the employer.

     

  1. For the purposes of this bulletin, duty-related or employer-sanctioned use is:

 

    1. an organized target practice coordinated through the div. Training NCO or approved by the commander;

    2. an organized shooting competition sanctioned and held at a recognized shooting range;

    3. authorized annual requalification;

    4. training requirements; or

    5. outlined in 2.

2. Member

    1. Do not discharge a firearm at a person except to protect life or prevent grievous bodily harm.

    2. Do not discharge a firearm at any part of an aircraft, vessel or moving motor vehicle in an attempt to disable the aircraft, vessel or vehicle.

    3.  

    4. You may shoot out the tires of a stationary motor vehicle if there are reasonable and probable grounds to believe that a serious criminal offence has been committed and the escape of the suspect/accused would, in all likelihood, cause death or grievious bodily harm to a person.

    5.  

       

      NOTE: For the purposes of this bulletin, a serious criminal offence is an offence that by its nature, indicates dangerousness on the part of the offender, and involves circumstances which lead to reasonable and probable grounds that death or grievious bodily harm has/is likely to occur.

    6. If it is necessary to discharge a firearm as outlined at 2.a and b., report the circumstances through channels to the A&PO.

    7. You may also discharge your firearm to:

    1. summon assistance;

    2. dispose of domestic or wild animals during the course of duty;

    3. gain control of a situation you believe, if allowed to continue, could result in injury or death to a person; or

    4. prevent the escape of a person you are arresting/have arrested for a serious criminal offence.

 

 

  1. Généralités

 

     

  1. Le membre ne peut utiliser des armes à feu et des munitions approuvées par la G.R.C  qu`après avoir réussi un cours de formation au tir.

 

    1. Le membre doit subir chaque année les épreuves de qualification pertinentes.

  1. Le membre mentionné à l`al. 1.a. peut utiliser des armes à feu approuvées par la G.R.C. lorsque l`activité :

    1. est reliée au travail, ou

    2. est approuvée par l`employeur.

 

  1. Aux fins du présent bulletin, on entend par « usage relié au travail ou approuvé par l`employeur » :

    1. un exercice de tir organisé, coordonné par l`intermédiaire du s.-off. div. de la formation ou approuvé par le chef;

    2. une épreuve de tir organisée dûment approuvée et ayant lieu à un champ de tir reconnu;

    3. une épreuve annuelle de qualification autorisée;

    4. la formation au tir; ou

    5. toute activité indiquée au par. 2.

2. Membre

    1. Ne pas faire feu sur une personne, sauf pour protéger une vie ou empêcher des blessures graves.

    2. Ne faire feu sur aucune partie d`un aéronef, d`un navire, ou d`un véhicule automobile en marche, afin de mettre le moyen de transport hors d`état de fonctionner.

    3. On peut tirer sur les pneus d`un véhicule automobile immobile s`il y a des motifs raisonnables et probables de croire qu`une infraction criminelle grave a été commise ou est sur le point de l`être et que la fuite du suspect ou de l`accusé causerait vraisemblablement la mort ou des blessures graves en ce qui concerne une autre personne.

    4. NOTA : aux fins du présent bulletin, on entend par infraction criminelle grave une infraction qui de par sa nature indique la dangerosité du contrevenant et qui comporte des circonstances nous portant à croire qu`il pourrait y avoir risque de mort ou de blessures graves.

    5. Si l`on doit utiliser une arme à feu dans les circonstance énoncées aux a1.2.a. et b., faire un rapport, par la filière habituelle, à l`agent A.P.

    6. On peut également utiliser son arme à feu afin :

    1. de demander de l`aide;

    2. d`achever un animal domestique ou sauvage dans l`exercice de ses fonctions;

    3. de maîtriser une situation qui pourrait causer la mort ou des blessures si l`on n`intervient pas, ou

    4. d'empêcher la fuite d`une personne qu`on arrête ou qu`on a arrêtée à cause de la perpétration d`une infraction criminelle grave.

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Date de création : 2003-08-11
Date de modification : 2003-08-11 

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