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COMMISSION DES PLAINTES DU PUBLIC CONTRE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Loi sur la Gendarmerie Royale du Canada

Partie VII

Paragraphes 45.3(2) et 45.46(3)

Rapport final du Président intérimaire

après audience publique

Le plaignant: James A. McFarlane

Le 30 août 1991


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TRADUCTIONS DE L'ANGLAIS AU FRANÇAIS

COMMISSION DES PLAINTES DU PUBLIC CONTRE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Partie VII

Paragraphes 45.3(2) et 45.46(3)

Rapport final du Président intérimaire

après audience publique

Le plaignant: James A. McFarlane

Le 30 août 1991


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TABLE DES MATIÈRES

I. INTRODUCTION

1. La procédure

2. Contexte du Rapport final

II. COMMENTAIRES ET CONCLUSIONS CONCERNANT L'AVIS DU COMMISSAIRE

III. RECOMMANDATIONS FINALES

ANNEXE I - Rapport du Comité de la Commission

ANNEXE Il - Avis du Commissaire conformément au paragraphe 45.46(2)


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RAPPORT FINAL DU PRÉSIDENT INTÉRIMAIRE

I. INTRODUCTION

1. La procédure

En vertu de la Partie VII de la Loi sur la GRC, tout membre du public peut déposer une plainte concernant la conduite d'un membre de la GRC ou de toute personne employée sous le régime de la Loi sur la GRC, en autant que cette conduite soit dans l'exercice de fonctions prévues à la Loi en question. C'est à la GRC qu'il revient en premier lieu de faire enquête sur ces plaintes et d'y répondre. Lorsqu'un plaignant n'est pas satisfait du règlement de sa plainte par la Gendarmerie, il peut la renvoyer à la Commission pour examen. Si le président de la Commission, après en avoir fait l'examen, n'est pas satisfait du règlement de la plainte par la Gendarmerie ou qu'il est d'avis qu'une enquête plus approfondie est justifiée, il peut, entre autres, convoquer une audience pour enquêter sur la plainte. S'il agit ainsi, le Président doit alors désigner le ou les membres de la Commission qui tiendront l'audience et transmettre un avis écrit de sa décision de convoquer une audience au Solliciteur général du Canada, au commissaire de la GRC, aux membre s dont la conduite fait l'objet de la plainte ainsi qu'au plaignant. Doit faire partie du comité de la Commission devant tenir l'audience, le membre de la Commission qui a été nommé pour représenter la province contractante dans laquelle l'incident faisant l'objet de la plainte a eu lieu.

La Partie VII de la Loi sur la GRC stipule que l'audience est publique. Lors de cette audience le plaignant, le membre faisant l'objet de la plainte et la Gendarmerie, par l'intermédiaire de son "officier compétent", ont le droit de se faire entendre soit personnellement ou par procureur. A ce titre, ils ont droit de présenter des éléments de preuve, de contre interroger des témoins et de faire valoir leurs prétentions. De plus, toute personne qui convainc la Commission qu'elle a un intérêt direct et réel dans la plainte a aussi les mêmes droits.

Une fois l'audience terminée, le comité de la Commission doit, en vertu de la Loi sur la GRC, transmettre au Solliciteur général ainsi qu'au Commissaire, un rapport écrit énoncant les conclusions et les recommandations qu'il estime indiquées. Lors même que ce rapport est qualifié de "provisoire" dans le texte de loi, la Commission est tout de même d'avis que ce rapport doit être accessible aux parties ainsi qu'au public.

Le commissaire de la GRC doit ensuite réviser la plainte à la lumière des conclusions et des recommandations énoncées au rapport. Une fois sa révision complétée, le Commissaire doit transmettre au Solliciteur général et au président de la Commission un avis écrit de toutes mesures additionnelles prises ou devant l'être quant à la plainte. S'il choisit de s'écarter des conclusions ou des recommandations énoncées au rapport, il doit motiver son choix dans l'avis en question. Après examen de l'avis, le président de la Commission établit et transmet au Ministre, au Commissaire et aux parties un rapport écrit final énoncant les conclusions et les recommandations qu'il estime indiquées. Ce rapport final, au même titre que l'est un rapport du Comité de la Commission, est aussi accessible au public.

2. Contexte du Rapport final

M. McFarlane a déposé quelque dix-neuf plaintes contre des membres de la GRC, échelonnées sur une période de huit ou neuf mois.

Par les avis, datés du 8 décembre 1989, signifiant la décision de convoquer une audience et désignant les membres chargés de la tenir, M. Richard Gosse, alors président de la Commission des plaintes du public contre la GRC, convoqua des audiences pour entendre ces dix-neuf plaintes conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés dans la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada 1986.

Dans les avis de décision, M. Gosse a désigné comme parties à l'audience le commissaire Norman Inkster, le sous-commissaire D.K Wilson, le surintendant principal A.G. Clarke, le surintendant C. Robitaille, le surintendant W.A. Dellebuur et le sergent K.J. Holmberg.

Étaient désignés Allan Williams, c.r, Mme Rosemary Trehearne et John U. Bayly, c.r. comme membres du Comité de la Commission chargés de tenir l'audience. M. Allan Williams est le membre de la Commission désigné pour représenter la province de la Colombie-Britannique.

L'audience a été convoquée et s'est tenue publiquement à Vancouver (C.-B.) les 20, 21, 22 et 23 mars 1990.

Les parties à l'audience étaient le plaignant et les cinq membres de la GRC susmentionnés.

Le 9 octobre 1990, le Comité de la Commission chargé de tenir l'audience a produit son rapport, énonçant des conclusions et des recommandations, lequel a été transmis au Solliciteur général du Canada et au commissaire de la GRC. Le Commissaire a avisé le Solliciteur général et le président de la Commission des mesures prises ou devant l'être pour donner suite aux conclusions et aux recommandations du Comité de la Commission par une lettre adressée au président de la Commission en date du 22 mars 1991.

Pendant que j'examinais l'avis du Commissaire, l'avocat du plaignant, M. Peter Leask, a écrit à M. Richard Gosse lui demandant copie de l'avis donné par le Commissaire conformément au paragraphe 45.46(2) de la Loi sur la GRC. Il a ensuite déclaré ce qui suit:

"Mon client se préoccupe du rapport final que vous rédigerez. Il souhaite tout particulièrement avoir l'occasion de répondre aux affirmations factuelles faites par le Commissaire ou aux arguments présentés par lui dans son avis. Les principes fondamentaux de l'équité sembleraient exiger que vous entendiez mon client avant de prendre une décision définitive le concernant.

La GRC et ses membres ont eu l'occasion d'entendre et de contre-interroger mon client ainsi que de faire des observations devant la Commission. Le Commissaire a eu tout le loisir d'examiner le rapport de la Commission et d'y répondre. Empêcher mon client de formuler des commentaires sur l'avis risque de faire croire que la GRC est à l'abri de l'examen du public ... "

Étant donné le libellé succinct du paragraphe 45.46(3) de la Loi sur la GRC, le Président a demandé à M. John Evans, l'un des plus éminents experts canadiens en droit administratif, une opinion sur la question de savoir si le président de la Commission est tenu de solliciter les commentaires des parties sur l'avis du Commissaire avant de rédiger son rapport final. Le professeur Evans ayant répondu dans l'affirmative, copie de l'avis du Commissaire a été transmise au procureur ad hoc représentant la Commission à l'audience, à l'avocat du plaignant ainsi qu'à l'avocat représentant l'officier compétent et les membres parties à la plainte. L'avocat de l'officier compétent ainsi que celui des membres firent parvenir leurs commentaires. Aucun commentaire n'a été transmis par le procureur ad hoc ou par l'avocat du plaignant.

Après examen du rapport du Comité de la Commission ainsi que de la preuve reçue lors de l'audience, j'avais un certain nombre de questions concernant la conclusion 3A.8 du Comité et ses recommandations 3A.9 et 3A.11. Par conséquent, j'ai sollicité les vues des avocats susmentionnés sur ces questions par une lettre datée du 18 juin 1991. Nous avons reçu certains commentaires du procureur ad hoc ainsi que de l'avocat représentant l'officier compétent et les membres parties à la plainte, mais aucun de l'avocat représentant le plaignant.

Le présent rapport constitue le rapport final du président de la Commission prévu à la Partie VII de la Loi sur la GRC. Le rapport du Comité de la Commission figure à l'annexe I et l'avis du Commissaire daté du 22 mars 1991, à l'annexe II.


II COMMENTAIRES ET CONCLUSIONS SUR L'AVIS DU COMMISSAIRE

Pour plus de clarté, j'ai reproduit les commentaires du Commissaire sur les conclusions et les recommandations énoncées dans le rapport du Comité de la Commission. Ces dernières seront reproduites à leur tour et seront suivies de mes propres commentaires et conclusions.

Plainte à l'égard du surintendant W.A. Dellebuur

Conclusion 3A.8

Bien que cette conclusion soit essentiellement correcte, à mon avis les deux parties étaient en faute dans la mesure où elles n'ont pas abordé le sujet de la plainte lors de la réunion du 3 octobre 1988. Cette réunion a pris fin abruptement lorsque M. McFarlane a quitté les lieux après avoir informé le Sdt Dellebuur qu'il saisirait de cette question la Commission des plaintes du public. Bien que le Sdt Dellebuur ait peut-être pu faire preuve de plus de patience et de ténacité, les deux parties doivent accepter la responsabilité de l'échec.

Le Comité de la Commission a conclu que le surintendant Dellebuur avait négligé de suivre l'avis que lui avait donné le sous-commissaire Wilson dans sa note de service du 20 septembre 1988, ne remplissant pas ainsi les promesses faites par le sous-commissaire à M. McFarlane. Une occasion de répondre aux préoccupations de M. McFarlane a ainsi été perdue. Le Comité de la Commission a reconnu que les rapports avec M. McFarlane étaient difficiles, mais elle a déclaré que, si pénible que cela puisse être, il incombait au surintendant de surmonter les difficultés. Le Commissaire a déclaré tout simplement qu'il est d'accord que le surintendant et M. McFarlane doivent accepter tous les deux la responsabilité de l'échec de cette tentative de règlement.

Dans sa note de service du 20 septembre 1988, le sous-commissaire Wilson s'est chargé d'organiser, entre M. McFarlane et le surintendant, un face à face qui permettrait au premier d'exprimer toutes ses préoccupations. Le sous-commissaire Wilson a également promis à M. McFarlane que celui-ci recevrait, à la suite de la réunion, un exposé écrit de ses préoccupations telles que la Gendarmerie les comprend ainsi que de la position de cette dernière relativement à chacune de ces préoccupations.

Le rapport du Comité de la Commission explique pourquoi la rencontre avec le surintendant s'est soldée par un échec. Cette rencontre a donné lieu à un rapport daté du 5 octobre 1988 et adressé par le sergent Holmberg au surintendant passant en revue les plaintes de M. McFarlane. Le surintendant a transmis le rapport du sergent Holmberg à l'officier chargé de la Section des plaintes et des enquêtes internes de la Division "E", accompagné d'une note de service datée du 14 octobre 1988. Le surintendant a fait remarquer qu'il ne devrait pas lui-même informer M. McFarlane des résultats de l'enquête étant donné qu'il était visé par une partie des plaintes de ce dernier. Selon le surintendant, il appartenait au quartier général de la Division "E" de répondre à M. McFarlane. Le sous-commissaire Wilson a donc fait parvenir à M. McFarlane une lettre du 18 octobre 1988 l'informant que, selon la Gendarmerie, toutes ses plaintes étaient soit "non justifiées", soit "non fondées". Par la suite, le sous-commissaire Wilson a adressé une autre lettre à M. McFarlane, datée du 13 février 1989, dans laquelle il a passé en revue les diverses plaintes et réitéré les mêmes conclusions, déclarant tout simplement dans chaque cas que la plainte était soit "non fondée" soit "non justifiée".

La brièveté des réponses écrites transmises à M. McFarlane est regrettable. Le rapport du sergent Holmberg en date du 5 octobre 1988 contient un bon nombre de renseignements qui expliquent pourquoi la Gendarmerie a trouvé dans chaque cas que la plainte était non fondée ou non justifiée. L'analyse des plaintes effectuée par le sergent Holmberg témoigne d'un véritable souci du bien-être de M. McFarlane et d'un effort objectif pour en arriver à un règlement satisfaisant de chacune des plaintes. Dans de nombreux cas, le sergent Holmbert avait discuté de ses conclusions avec M. McFarlane. Toutefois, comme le sous-commissaire Wilson l'a reconnu dans sa note de service du 20 septembre 1988, il y avait lieu d'exposer à M. McFarlane par écrit les motifs de la position adoptée par la Gendarmerie.

Les lettres du sous-commissaire Wilson précisant que la Gendarmerie en est arrivée à la conclusion que les plaintes sont soit non fondées, soit non justifiées est conforme à la pratique qui était en usage au sein de la GRC lorsque la procédure prévue par la Partie VII est entrée en vigueur. Depuis, la Gendarmerie a reconnu que les lettres aux plaignants comportant des explications plus complètes permettent de mieux atteindre l'objectif de la procédure prévue par la Partie VII, c'est-à-dire le règlement des plaintes.

Je reconnais que le surintendant Dellebuur a négligé de remplir les promesses données par le sous-commissaire Wilson. Il s'agissait de deux promesses, dont la première était d'organiser un face à face. Cette rencontre a eu lieu, même si elle s'est soldée par un échec. Je conviens avec le Commissaire que M. McFarlane et le surintendant Dellebuur sont tous deux responsables de l'échec même si, à mon avis, il était alors inévitable. La deuxième promesse était celle de fournir à M. McFarlane une réponse écrite exposant la position de la Gendarmerie. Le surintendant Dellebuur ne lui a pas fait parvenir cette réponse écrite. Toutefois, il a négligé de ce faire parce qu'il était alors visé par certaines des plaintes. La Commission a souligné maintes fois qu'il importe de rédiger les réponses aux plaignants de façon objective et impartiale. À tout prendre, j'estime que le surintendant Dellebuur a fait preuve de prudence en refusant de participer à la rédaction de la réponse à M. McFarlane. Le surintendant Dellebuur a demandé au quartier général de la Division "E" de se charger de répondre à M. McFarlane par écrit. Bien que les lettres adressées par le sous-commissaire Wilson à M. McFarlane exposaient la position adoptée par la Gendarmerie, elles ne fournissaient pas de précisions, se fiant aux explications données de vive voix antérieurement. Il aurait été souhaitable de rédiger une réponse plus détaillée.

Conclusion 3A.8 (supplémentaire)

Votre conclusion est peut-être correcte. Toutefois, je suis d'avis que, si la Commission peut formuler des observations sur le problème à la base de la plainte de M. McFarlane, c.-à-d., le dossier supposément inexact conservé au sujet de M. McFarlane par la Section de la sécurité de la Chambre des communes, elle n'est pas habilitée à en arriver à une conclusion à cet égard. La Commission n'est habilitée à en arriver à des conclusions que sur la plainte elle-même et non sur une préoccupation ou un problème connexe. Par conséquent, il serait inapproprié de donner suite à cette conclusion.

Le Comité de la Commission a conclu que le noeud de l'affaire reste le dossier conservé au sujet de M. McFarlane à la Section de la sécurité de la Chambre des communes, à Ottawa. Il en est arrivé à la conclusion que tant que cette question n'aurait pas été réglée et qu'il pourrait subsister des inexactitudes dans le dossier, M. McFarlane ne pourrait qu'être insatisfait de la façon dont la Gendarmerie s'est acquittée des responsabilités qui lui incombent à cet égard.

Le Commissaire a déclaré que, même si la conclusion est correcte, d'après lui le Comité de la Commission n'est pas habilité à en arriver à une conclusion à cet égard. Le Commissaire est d'avis que le Comité est tenu d'en arriver à des conclusions uniquement sur la plainte elle-même et non sur une préoccupation ou un problème connexe. Par conséquent, le Commissaire estime qu'il serait inapproprié de donner suite à cette conclusion.

L'approche très stricte du Commissaire en ce qui concerne cette conclusion ne saurait aider à régler la plainte. À mon avis, la conclusion du Comité de la Commission quant à la cause profonde de la plainte est tout aussi pertinente, en ce qui a trait au règlement de la plainte, que les conclusions concernant l'importance, dans cette affaire, de la personnalité de M. McFarlane.

Les démêlés de M. McFarlane avec la Gendarmerie en Colombie-Britannique commencent par une plainte déposée par lui de comportement criminel, de falsification ou de fraude relativement aux dossiers tenus par le Service de sécurité de la Chambre des communes. Cette plainte a donné lieu à une enquête au criminel et c'est l'insatisfaction de M. McFarlane en ce qui concerne cette enquête qui a donné lieu à une série d'autres plaintes. Lorsqu'une mesure prise par la Gendarmerie donne lieu à une plainte du public en vertu de la Partie VII de la Loi sur la GRC, il est tout à fait approprié pour la Commission d'examiner cette plainte sous réserve seulement de considérations liées aux membres qui peuvent être en cause et d'avis donné à ces derniers. Ainsi, le contact avec M. McFarlane a été par l'entremise du sergent Holmberg et ce dernier a été partie à l'audience. L'origine des rapports de M. McFarlane avec le sergent Holmberg a également fait l'objet de témoignages à l'audience.

Par conséquent, j'invite le Commissaire à repenser son approche de cette question.

Recommandation 3A.9

De même, cette question n'est pas directement liée à la plainte. Comme les dossiers dont il s'agit sont tenus par le personnel de la Chambre des communes et non celui de la Gendarmerie, il serait inapproprié de ma part de donner suite à cette recommandation. Toutefois, j'informerai le sergent d'armes de la Chambre des communes des questions soulevées dans votre conclusion 3A.8 et votre recommandation 3A.9 et il lui appartiendra de prendre, le cas échéant, les mesures de suivi qu'il jugera appropriées.

Le Comité de la Commission a recommandé que le détachement de Richmond termine son enquête sur les dossiers conservés par la Section de la sécurité de la Chambre des communes, détermine la façon dont ces dossiers sont tenus à jour et utilisés, corrige toute inexactitude y figurant et remette à M. McFarlane un rapport écrit des résultats de ces mesures. Si l'on constate que les dossiers contiennent des inexactitudes, la Section de la sécurité de la Chambre des communes, à Ottawa, devrait alors être priée de donner confirmation par écrit du fait que les inexactitudes ont été corrigées et toute inscription erronée, supprimée.

Le Commissaire, essentiellement, adopte l'attitude selon laquelle les dossiers conservés par la Section de la sécurité de la Chambre des communes relèvent du sergent d'armes de la Chambre des communes et qu'il serait donc inapproprié pour le Commissaire de donner suite à la recommandation. Toutefois, le Commissaire s'est engagé à informer le sergent d'armes des questions soulevées dans la conclusion 3A.8 et la recommandation 3A.9, mais la prise de toute mesure éventuelle doit être laissée à la discrétion du sergent d'armes.

Selon les témoignages, le sergent Holmberg a effectivement mené une enquête sur les allégations de M. McFarlane de criminalité, de falsification ou de fraude relativement aux dossiers du Service de sécurité de la Chambre des communes que M. McFarlane a fait valoir. M. McFarlane a informé le sergent Holmberg que diverses personnes confirmeraient que les dossiers contenaient les inexactitudes alléguées par M. McFarlane. Le sergent Holmberg s'est renseigné auprès d'au moins certaines de ces personnes et a déterminé que leurs témoignages ne corroboraient pas le point de vue de M. McFarlane. Le sergent Holmberg à par ailleurs, demandé que les bureaux de la Gendarmerie à Ottawa procèdent également à certaines enquêtes. Ces enquêtes ont été effectuées. L'enquêteur de la Gendarmerie à Ottawa a déterminé et dûment fait savoir au sergent Holmberg que les dossiers ne contenaient pas les inexactitudes alléguées, par M. McFarlane. Le sergent Holmberg en a informé M. McFarlane, mais ce dernier s est déclaré insatisfait de l'enquête menée sur cette affaire.

Je tiens à signaler que la décision d'entreprendre une enquête au criminel, la façon de mener cette enquête et la décision d'y mettre fin sont des questions qui exigent l'exercice de jugement et de pouvoir discrétionnaire. Comme on l'a signalé ci-dessus, la Commission, lorsqu'elle est saisie d'une plainte portant sur une question de jugement et de pouvoir discrétionnaire, est appelée à déterminer si le jugement et le pouvoir discrétionnaire ont été exercés déraisonnablement ou en se fondant sur une considération non justifiée. Selon les témoignages, le sergent Holmberg a mené ou dirigé avec diligence une enquête qui, à mon avis, répond aux critères du caractère raisonnable. Il me semble que le sergent Holmberg s'est vraiment préoccupé des problèmes de M. McFarlane et a fait ce qui était raisonnablement en son pouvoir pour lui venir en aide.

Même si la Gendarmerie aurait dû expliquer par écrit les résultats de l'enquête à M. McFarlane, je suis convaincu que le sergent Holmberg lui a expliqué et les résultats de l'enquête et les motifs de la décision d'y mettre fin. Dans ce cas, la Gendarmerie devrait- elle fournir à M. McFarlane un rapport écrit comme le recommande la Commission? Je pense que oui. Je conviens que le sergent Holmberg semble avoir informé le plaignant en détail de son enquête et de ses conclusions, mais il reste que M. McFarlane n'a reçu de la Gendarmerie aucun rapport détaillé écrit corroborant les mesures prises dans le cadre de l'enquête menée par le sergent Holmberg et les conclusions de celle-ci. Il aurait dû recevoir un tel rapport et je recommande que la Gendarmerie lui en fasse parvenir un.

Je suis d'accord avec le Commissaire que la correction des dossiers conservés par la Section de la sécurité de la Chambre des communes est une question qui relève du sergent d'armes.

Recommandation 3A.10

Bien que cette recommandation ne soit pas directement liée à la plainte, je chargerai le directeur du Personnel d'examiner la question des enquêtes sur les plaintes à l'interne.

Le Comité de la Commission a recommandé que, lorsque des plaintes sont déposées au sujet de la conduite d'un membre de la GRC ou de l'exercice par lui de ses fonctions, ces plaintes soient transmises rapidement à la Section des plaintes et des enquêtes internes, et que l'enquête soit menée sans qu'y participent ni le ou les agents contre qui une plainte est déposée, ni le détachement dont ce ou ces agents sont membres.

Le Commissaire a déclaré que la recommandation n'est pas directement liée à la plainte mais qu'il chargera le directeur du Personnel d'examiner la question des enquêtes sur les plaintes à l'interne.

La Gendarmerie reçoit un très grand nombre de plaintes au cours d'une année. Ces plaintes portent sur toute une gamme de questions, dont certaines sont plus graves que d'autres. La Commission a déclaré préférer que les enquêtes sur les plaintes soient menées par des enquêteurs spécialisés. Cependant, son opinion à ce sujet est nuancée par les leçons de l'expérience. En effet, de nombreuses plaintes peuvent être réglées de façon très adéquate au niveau du détachement. D'ailleurs, le règlement rapide et efficace des plaintes au niveau du détachement favorise de meilleures relations avec la collectivité. Dans le cas de certaines plaintes plus graves, cependant, la confiance du public ne saurait être maintenue que si l'enquête est effectuée par un organisme véritablement autonome. La Commission a récemment publié un rapport final dans l'affaire Robinson/Farewell qui illustre l'importance d'enquêtes menées dans les meilleurs délais par un organisme entièrement autonome dans le cas de plaintes graves comme celles de voies de fait. Le Rapport final fait également état de l'avis de la Commission selon lequel le caractère adéquat de l'enquête portant sur une plainte est un aspect important de l'examen de la plainte elle-même.

La Commission continuera de formuler des commentaires sur le caractère adéquat des enquêtes menées par la Gendarmerie sur les plaintes. Par ailleurs, la Commission s'attend à ce que le Commissaire la tienne au courant de toute modification de la procédure de règlement des plaintes de la Gendarmerie.

Recommandation 3A.11

Je veillerai à ce que les officiers compétents s'acquittent de leurs responsabilités selon l'article 45.39 de la Loi. En ce qui concerne le compte rendu des réunions, je chargerai le directeur du Personnel d'examiner cette question à l'interne.

Le Comité de la Commission a recommandé que, lorsqu'une plainte est reçue, le Commissaire veille à ce que le plaignant soit informé du processus qui sera suivi pour l'enquête sur la plainte et des exigences de la loi sur la GRC en matière de rapport. En outre, le Comité de la Commission a déclaré qu'il serait souhaitable que, à toute rencontre entre des membres de la Gendarmerie et le plaignant, des mesures soient prises pour faire en sorte que ce qui se passe soit consigné avec exactitude et qu'une copie du compte rendu soit mise à la disposition du plaignant.

Le Commissaire a déclaré qu'il veillera à ce que les officiers compétents s'acquittent de leurs responsabilités selon l'article 45.39 de la Loi sur la GRC. Je suis satisfait de la réponse du Commissaire à cette recommandation. Le Commissaire a déclaré également qu'il chargera le directeur du Personnel d'examiner la question du compte rendu des réunions à l'interne.

Les comptes rendus exacts sont essentiels à toutes les activités de la Gendarmerie. D'ailleurs, l'absence de comptes rendus rédigés en bonne et due forme donne lieu à des questions dans le cadre de l'examen d'une plainte. La question qui préoccupe le Comité de la Commission ici est celle des témoignages contradictoires concernant la réunion entre M. McFarlane et le surintendant Dellebuur. Je suppose qu'il est difficile de rédiger un compte rendu d'une rencontre qui satisfasse tous les participants, surtout si le ton de la rencontre risque d'être acrimonieux, mais ces difficultés ne sont pas insurmontables. D'ailleurs, il est souhaitable de prendre les mesures nécessaires pour rédiger un tel compte rendu lorsqu'on craint une altercation. Ceci dit, je suis convaincu que le Commissaire reconnaît la nécessité de prendre les mesures voulues en pareil cas et que les directives nécessaires seront données. Naturellement, une copie du compte rendu devrait toujours être mise à la disposition du plaignant.

Plainte contre le sergent K.J. Holmberg

Conclusion 3B.4

Je suis d'accord avec cette conclusion. Selon le propre témoignage du sergent Holmberg, il a fait une déclaration injustifiée et non corroborée sur la santé mentale de M. McFarlane.

Le sergent Holmberg est parvenu à la conclusion que M. McFarlane souffrait d'une maladie mentale. Le Comité de la Commission a conclu que la conclusion à laquelle était parvenu le sergent Holmberg était injustifiée et non corroborée.

Le Commissaire a accepté la conclusion du Comité de la Commission et je suis satisfait de cet aspect du règlement de la plainte.

Toutefois, je tiens à signaler que je suis convaincu que, tout au long de ses rapports avec M. McFarlane, le sergent Holmberg s'est efforcé de régler les préoccupations de M. McFarlane et qu'il a été motivé uniquement par le désir de venir en aide à M. McFarlane.

Conclusion 3B.6

Je suis d'accord avec votre conclusion selon laquelle la lettre du sergent Holmberg datée du 5 mai 1989 constituait un moyen injustifié, déplacé et non professionnel de communiquer son opinion non fondée.

Le sergent Holmberg a communiqué son opinion de la santé mentale de M. McFarlane au surintendant du Contrôle aérien. Le Comité de la Commission a conclu que cela constituait un moyen injustifié, déplacé et non professionnel de communiquer son opinion non fondée.

Le Commissaire a accepté la conclusion du Comité de la Commission et je suis satisfait de cet aspect du règlement de la plainte.

Toutefois, je tiens à souligner, comme l'a fait le Comité, que les observations que le sergent Holmberg a fait parvenir au surintendant du Contrôle aérien et par lesquelles il lui a fait connaître son opinion sur l'état de santé mentale de M. McFarlane n'ont joué qu'un rôle mineur dans la décision de ne pas offrir d'emploi à M. McFarlane. Selon les témoignages déposés à l'audience, la principale raison pour laquelle la candidature de M. Farlane a été rejetée à cette étape du processus était l'obstination de celui-ci à appeler un certain nombre de fonctionnaires des Services de contrôle de la circulation aérienne pour leur demander des renseignements, ce qui a amené ces fonctionnaires à recommander énergiquement de ne pas retenir la candidature de M. McFarlane. Il y a lieu de noter en outre que M. McFarlane a donné le nom du sergent Holmberg à titre de personne pouvant fournir des références sans l'avoir consulté au préalable. Le sergent Holmberg n'a pas été la seule personne dont M. McFarlane a donné le nom de cette manière. Qu'il soit acceptable pour une personne dans la situation du sergent Holmberg de fournir des références ou non, lorsqu'une référence est fournie, elle doit l'être honnêtement. Le sergent Holmberg a commis une erreur dans la mesure où il en a dit plus sur M. McFarlane que quiconque pouvait honnêtement le faire, en déclarant que sa personnalité laisse à désirer et en offrant une opinion clinique non fondée quant aux motifs du comportement de M. McFarlane.

Conclusion 3B.7

Bien que cette conclusion ne soit pas directement liée à la plainte, à mon avis, l'ordre permanent du Commissaire qui figure à la partie I.4.C.5.e. du Manuel administratif ne contient pas de dispositions sur la fourniture de références personnelles négatives. Toutefois, je chargerai le directeur du Personnel d'examiner cette politique à l'interne pour s'assurer que les dispositions du Manuel sont conformes à l'objet visé.

Le Comité de la Commission a fait remarquer que les dispositions du Manuel administratif de la Gendarmerie interdisent aux membres de celle-ci de donner approbation, recommandation ou appui à quiconque grâce à des renseignements obtenus du fait qu'ils sont membres de la GRC. Le sergent Holmberg a fourni des renseignements négatifs sur M. McFarlane. Selon le Comité, les déclarations faites par le sergent Holmberg étaient en contradiction avec l'interdiction qui figure dans le Manuel administratif. Le Commissaire a déclaré que cette disposition du Manuel administratif ne porte pas sur la fourniture de références personnelles négatives. Le Commissaire a fait savoir que des mesures seront prises pour faire en sorte que les dispositions du Manuel administratif soient conformes à l'objet visé. La déclaration du Commissaire est ambigue; il n'est pas certain que le Commissaire veillera à ce que le Manuel administratif interdise aux membres de la GRC de fournir des références personnelles négatives fondées sur des renseignements obtenus du fait qu'ils sont membres de la GRC, ou à ce que le Manuel administratif soit révisé de manière à permettre clairement la fourniture de telles références. Il est clair que, de l'avis du Comité de la Commission, il est inapproprié pour un membre de la GRC de fournir une référence personnelle négative. fondée sur des renseignements obtenus du fait qu'il est membre de la GRC. Je partage l'avis du Comité de la Commission et je recommande au Commissaire de veiller à ce que le Manuel administratif soit révisé de manière à interdire aux membres de la GRC de fournir des références personnelles négatives fondées sur des renseignements obtenus du fait qu'ils sont membres de la GRC.

Recommandation 3B.9

La Loi sur la protection des renseignements personnels prévoit des procédures qui permettent aux particuliers de demander que soient corrigés les renseignements personnels détenus par des institutions fédérales. Toutefois, j'accepte votre recommandation et je chargerai le directeur de l'Accès à l'information de corriger les mentions des diagnostics faits par le sergent Holmberg. Je chargerai également le directeur de l'Accès à l'information de signaler la chose aux fonctionnaires du ministère des Transports pour qu'ils puissent prendre les mesures qui s'imposent.

Le Comité de la Commission a recommandé que la Gendarmerie prenne des mesures nécessaires pour supprimer dans ses dossiers toute allusion à la santé mentale de M. McFarlane et que le Commissaire fasse tout en son pouvoir pour que le ministère des Transports supprime ces allusions dans ses dossiers également. Le Commissaire, tout en faisant, dans les circonstances, une allusion inutile à la Loi sur la protection des renseignements personnels, a accepté la recommandation. Par conséquent, je suis satisfait de cet aspect du règlement de la plainte.

Recommandation 3B. 10

J'accepte cette recommandation. J'écrirai à M. McFarlane pour reconnaître la déclaration injustifiée et non corroborée faite au sujet de sa santé mentale et pour lui présenter des excuses au nom de la Gendarmerie pour l'embarras ou la douleur qu'elle a pu lui causer. Le sergent Holmberg sera également invité à écrire à M. McFarlane pour lui présenter des excuses.

Le Comité de la Commission a recommandé que le Commissaire et le sergent Holmberg s'excusent auprès de M. McFarlane des observations faites sur la santé mentale de celui-ci. Le Commissaire a accepté cette recommandation et je suis satisfait de cet aspect du règlement de la plainte.

Recommandation 3B.11

Bien que cette recommandation ne soit pas directement liée à la plainte, je m'occuperai de cette question à l'interne en chargeant le directeur de la Formation d'examiner votre recommandation de prendre les mesures nécessaires pour assurer un haut degré d'objectivité dans les rapports et pour éviter les conclusions non corroborées par l'avis de professionnels.

Le Comité de la Commission a recommandé que le Commissaire prenne les mesures nécessaires pour tenir compte dans les programmes de formation de la Gendarmerie de ce qu'il faut pour améliorer le degré d'objectivité dans les rapports rédigés par les membres. Le Commissaire a fait remarquer que cette recommandation n'est pas directement liée à la plainte. Toutefois, le Commissaire a déclaré qu'il s'occupera de cette question à l'interne en chargeant le directeur de la Formation d'examiner la recommandation de prendre des mesures propres à assurer un haut degré d'objectivité dans les rapports et à éviter les conclusions non corroborées par l'avis de professionnels. Je suis satisfait de la mesure que le Commissaire se propose de prendre.

Recommandation 3B.12

Bien que cette recommandation non plus ne soit pas directement liée à la plainte, je m'occuperai de cette question à l'interne en chargeant le directeur du Personnel d'examiner la question à la lumière de la politique en vigueur.

Le Comité de la Commission a recommandé que la divulgation non autorisée par un membre de la Gendarmerie de renseignements obtenus au cours d'une enquête soit un motif de mesures disciplinaires. Le Commissaire a déclaré que cette recommandation n'est pas directement liée à la plainte. Il a ajouté qu'il s'occupera de la question à l'interne en chargeant le directeur du Personnel d'examiner la question à la lumière de la politique en vigueur.

J'ai déjà fait remarquer que la Commission n'est pas d'accord avec la Gendarmerie sur ce sur quoi peut porter une conclusion ou une recommandation "relative à" une plainte. Je ne le répéterai pas ici, ni ailleurs où le Commissaire déclare qu'une conclusion ou une recommandation n'est pas directement liée à la plainte. Je signale toutefois que la recommandation de la Commission découle de la conclusion selon laquelle le sergent Holmberg a donné au ministère des Transports des renseignements négatifs sur M. McFarlane. Ce dernier a donné le nom du sergent Holmberg à titre de personne pouvant fournir des références et, par conséquent, le Ministère a communiqué avec le sergent Holmberg pour solliciter ses vues. En ce sens, on peut dire que M. McFarlane a autorisé le sergent Holmberg à exprimer une opinion sur l'aptitude de M. McFarlane à exercer les fonctions de contrôleur aérien.

Le Comité de la Commission a également conclu que la mesure prise par le sergent Holmberg allait à l'encontre des dispositions du Manuel administratif. Toutefois, selon le Commissaire, le Manuel administratif ne traite pas de cette question. Il s'agit de deux interprétations différentes des dispositions du Manuel administratif. Cependant, comme la Gendarmerie relève du Commissaire, l'interprétation de ce dernier des dispositions du Manuel administratif à cet égard l'emporte nécessairement. Il ne s'agit pas toutefois de déterminer ici quelle interprétation est correcte dans les circonstances, mais de déterminer s'il est approprié pour un membre de la Gendarmerie, auquel on demande une référence sur une personne qu'il connaît, de fournir des renseignements recueillis dans le cadre d'une enquête. A mon avis, ce ne l'est pas. Si le Manuel administratif ne contient pas une interdiction à cet égard, il y a lieu de le réviser en ce sens. Une fois cette situation corrigée, il y a lieu de prévoir des mesures disciplinaires à l'égard des membres qui ne respectent pas cette interdiction conformément aux bonnes pratiques de gestion. Dans cette mesure, je suis d'accord avec la recommandation de la Commission.

Plainte contre le sous-commissaire D.K. Wilson

Conclusion 3C.5

Je suis d'accord avec votre conclusion selon laquelle le sous-commissaire Wilson ne s'est pas montré peu coopératif à l'égard de M. McFarlane. Je trouve comme vous qu'il s'est conformé à la politique et à la procédure adoptées par la Gendarmerie et invoquées en vertu de la Partie VII de la Loi sur la GRC. Il n'était pas tenu d'avoir d'autres rencontres avec M. McFarlane et il n'était pas opportun qu'il en ait. J'accepte également la conclusion selon laquelle la remise à M. McFarlane d'un exemplaire du rapport du sergent Holmberg ne constituait pas une obligation faite au sous-commissaire Wilson par la Loi sur la GRC.

Le Comité de la Commission a conclu que les témoignages n'appuyaient pas les plaintes déposées contre le sous-commissaire Wilson. Le Commissaire est d'accord avec les conclusions du Comité. Je suis satisfait de cet aspect du règlement de la plainte.

Recommandation 3C.6

Bien qu'elle ne soit pas directement liée à la plainte, je m'occuperai de cette question à l'interne en chargeant le directeur de l'Informatique d'examiner les méthodes de tenue des dossiers sur les personnes qui déposent une plainte.

Le Comité de la Commission a recommandé que le Commissaire prenne des mesures pour qu'aucune liste de « plaignants chroniques » ne soit conservée dans aucune division de la Gendarmerie et pour que tout dossier de cette sorte qui pourrait exister soit détruit. Le Commissaire a déclaré que les méthodes de tenue de dossiers sur les personnes qui déposent une plainte seraient examinées. Le Commissaire n'a pas déclaré clairement que l'objet de cet examen sera de s'assurer que la tenue de dossiers des plaintes n'ait pas pour résultat de rendre plus difficile aux personnes identifiées comme ayant déposé un certain nombre de plaintes d'obtenir que l'on réponde comme il se doit à leurs préoccupations légitimes.

La Commission a déjà formulé des observations sur cette question dans le passé et remarqué les mesures positives prises par la Gendarmerie pour faire savoir aux membres que les préoccupations légitimes doivent être traitées comme il se doit quel que soit le plaignant. J'espère que les mesures prises par le Commissaire dans ce cas-ci témoigneront de la même approche positive.

Plainte contre le surintendant principal A.G. Clarke

Conclusion 3D.3

J'accepte votre conclusion selon laquelle M. McFarlane a mal interprété les mesures prises par le sergent Douglas pour livrer la lettre et le but visé par le surintendant principal Clarke en la faisant remettre en mains propres.

Le Comité de la Commission a conclu que M. McFarlane a mal interprété le fait que le sergent Douglas a livré la lettre et le but poursuivi par le surintendant principal Clarke en la faisant remettre en mains propres. Le Commissaire est d'accord avec les conclusions auxquelles est arrivée le Comité. Je suis satisfait de cet aspect du règlement de la plainte.

Conclusion 3D.4 et recommandation 3D.4

Bien que la conclusion et la recommandation ne soient pas directement liées à la plainte, je m'occuperai de ces questions à l'interne en chargeant le directeur du Personnel de les examiner à la lumière du caractère délicat du traitement des plaintes du public.

Le Comité de la Commission a déclaré qu'à la lumière du caractère délicat du traitement des plaintes du public, il semble peu sage qu'un membre de la GRC qui peut être mêlé à l'enquête sur une plainte ait avec un plaignant des discussions qui ne sont pas nettement liées à l'enquête. Le Comité de la Commission a recommandé que toutes les précautions soient prises pour qu'aucune activité de la part d'un membre de la GRC ne puisse être mal interprétée, que toute rencontre soit officiellement organisée et que les discussions soient enregistrées et mises à la disposition du plaignant. Le Commissaire a déclaré qu'il s'occupera de ces questions en chargeant le directeur du Personnel de les examiner à la lumière du caractère délicat du traitement des plaintes du public.

Cette conclusion et cette recommandation sont liées à la recommandation 3A.11 et les observations formulées à l'égard de cette dernière s'appliquent également ici. Les procédures nécessaires lorsqu'on a affaire à des personnes exceptionnellement déraisonnables ne devraient pas devenir la norme pour toutes les plaintes du public, car cela pourrait avoir pour effet d'empêcher le règlement rapide et efficace des plaintes dans un grand nombre de cas.


III. RECOMMANDATIONS FINALES

Conformément au paragraphe 45.46(3) de la Loi, je recommande par les présentes que:

1. la Gendarmerie achemine à M. McFarlane un rapport énonçant les conclusions de son enquête sur les allégations de M. McFarlane de criminalité, de falsification et de fraude relativement aux dossiers conservés par le Service de sécurité de la Chambre des communes;

2. le Commissaire prenne les mesures nécessaires pour faire réviser le Manuel administratif de manière à interdire aux membres de la GRC de fournir une référence personnelle négative fondée sur des renseignements obtenus du fait qu'ils sont membres de la GRC;

3. le Commissaire prescrive, conformément aux bonnes pratiques de gestion, les mesures disciplinaires à prendre à l'égard d'un membre qui ne se conforme pas à l'interdiction visée par la recommandation 2 ci-dessus.

Le présent rapport a été rédigé par le Commissaire intérimaire tel qu'autorisé à ce faire en vertu du paragraphe 45.3(2) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.


Le président intérimaire,
Fernand Simard

Fait à OTTAWA, le 30e jour d'août 1991.


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ANNEXE I


COMMISSION DES PLAINTES DU PUBLIC CONTRE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Partie VII

Paragraphe 45.45(14)

Audience publique

concernant les plaintes

déposées par James A. McFarlane

RAPPORT DE LA COMMISSION


Allan Williams, c.r.
Rosemary Trehearne
John U. Bayly, c.r.

Le 9 octobre 1990


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DEST.: L'HONORABLE PIERRE CADIEUX, SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

DEST.: LE COMMISSAIRE NORMAN INKSTER, GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Les soussignés ont été désignés le 8 décembre 1989 par M. Richard Gosse, c.r., président de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés à la Partie VII de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada pour tenir une audience publique concernant les plaintes déposées par James A. McFarlane.

Nous avons l'honneur de remettre notre rapport, conformément au paragraphe 45.45(14) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Le tout respectueusement soumis.

Allan Williams, c.r.

Rosemary Trehearne

John U. Bayly, c.r.


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TABLE DES MATIÈRES

LETTRE D'ENVOI

1. L'AUDIENCE

2. HISTORIQUE DES PLAINTES

3. LES PLAINTES

3A Plainte contre le surintendant W.A. Dellebuur 4

3B Plainte contre le sergent K.J. Holmberg 9

3C Plaintes contre le sous-commissaire D.K. Wilson 16

3D Plainte contre le surintendant principal A.G. Clarke 19


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1. L'AUDIENCE

Par les avis, datés du 8 décembre 1989, signifiant la décision de convoquer une audience et désignant les membres chargés de la tenir, M. Richard Gosse, c.r., a procédé à des audiences pour entendre 19 plaintes de James A. McFarlane, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés dans la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Dans les avis de décision, M. Gosse a désigné, comme parties, le commissaire Norman Inkster, le sous-commissaire D.K. Wilson, le surintendant principal A.G. Clarke, le surintendant C. Robitaille, le surintendant W.A. Dellebuur et le sergent K.J. Holmberg.

Étalent désignés Allan Williams, c.r., Mme Rosemary Trehearne et John U. Bayly, c.r., comme membres de la Commission chargés de tenir l'audience.

Celle-ci a été convoquée et s'est tenue publiquement à Vancouver (C.-B.), les 20, 21, 22 et 23 mars 1990.

Pendant la durée de l'audience, la Commission a été secondée par les procureurs suivants:

Avocat de la Commission - Donald J. Sorochan;

Avocat de James A. McFarlane - Robert E. Ross;

Avocats de la GRC et de l'officier compétent - Michael Dufy et Nancy Irving.


2. HISTORIQUE DES PLAINTES

James k McFarlane est né en 1952 et, après avoir obtenu en 1971 son diplôme d'études secondaires, il a suivi un certain nombre de cours, notamment celui d'officier de l'armée canadienne, et il a étudié à l'Université de Windsor. En 1978, il a commencé à participer à la lutte contre les incendies de forêts dans le nord de l'Alberta. Outre cet emploi saisonnier, il travaillait, au cours de l'hiver, comme pêcheur professionnel en Colombie-Britannique.

En 1984, M. McFarlane a cessé d'exercer ces métiers afin de s'engager dans une campagne politique fédérale pour le Parti Progressiste Conservateur. Cette activité l'amena à demeurer à Ottawa au cours de l'été de 1984, jusqu'à l'élection tenue en septembre de cette même année.

Après l'élection, M. McFarlane croyait que ceux à qui il avait été associé au cours de la campagne électorale l'aideraient à trouver un emploi au gouvernement fédéral ou dans un service connexe. En particulier, il souhaitait obtenir un emploi dans le domaine des forêts ou des pêches, où il estimait avoir une certaine expérience. Cette recherche l'amena à rencontrer un certain nombre de ministres, de députés et de hauts fonctionnaires. Il se mit à fréquenter assidûment des bureaux du gouvernement, à Ottawa, qui se trouvaient sous la surveillance du service de sécurité de la Chambre des communes.

M. McFarlane n'ayant pas réussi à trouver l'emploi recherché, il s'était installé, en 1986, à Montréal. Il continuait néanmoins de chercher du travail au gouvernement et s'obstina à rechercher le soutien de ministres, de députés et de hauts fonctionnaires. Selon lui, il commença à avoir de plus en plus de mal à obtenir des rendez-vous avec les personnes qui, d'après lui, pouvaient l'aider. À force d'insister, on lui arrangea un rendez-vous avec l'honorable Tom Siddon, le 6 octobre 1986. M. McFarlane partit de Montréal pour Ottawa ce jour-là et se présenta à l'Édifice de la Confédération, où devait avoir lieu la rencontre. L'agent de sécurité de service lui annonça qu'il ne pourrait avoir accès aux bureaux. M. McFarlane voulut savoir pourquoi et, au cours d'un échange assez vif avec l'agent, prit à ce dernier un document où, selon M. McFarlane, on disait que celui-ci était lié au crime organisé, qu'il était membre d'une organisation terroriste, qu'il avait fait partie d'une escouade de l'armée américaine chargée de commettre des assassinats au Vietnam et qu'il avait été membre, dans sa jeunesse, d'une bande de motards hors-la-loi. M. McFarlane dément toutes ces allégations.

De plus, le document aurait mentionné des actes répréhensibles commis par lui à l'encontre d'employés des bureaux gouvernementaux où il était allé. D'après son témoignage à l'audience, des raisons pouvaient être avancées pour expliquer certains des incidents consignés.

M. McFarlane s'est donné beaucoup de peine pour savoir comment les inexactitudes relevées à son sujet avaient pu tomber en la possession du service de sécurité de la Chambre, et il a rencontré des hauts fonctionnaires pour tenter de faire retirer les renseignements erronés du dossier de sécurité. Il a également cherché, mais sans succès, à obtenir un aveu écrit de l'existence des erreurs ainsi que des excuses. On l'a toutefois assuré de vive voix que les erreurs seraient corrigées.

M. McFarlane était apparemment satisfait des résultats de ses efforts pour se disculper et il se rendit en Colombie-Britannique pour y chercher un emploi. Toutefois, en janvier 1988, dans ses efforts en ce sens auprès du gouvernement de la Colombie- Britannique, un incident l'amena à croire que le dossier du service de sécurité de la Chambre des communes n'avait pas été corrigé et que les renseignements inexacts à son sujet avaient été communiqués à des fonctionnaires de cette province.

À peu près à la même époque, M. McFarlane s'établit à Richmond (Colombie-Britannique), et il se trouva mêlé à un incident avec le personnel du bureau de circonscription de l'honorable Tom Siddon. Ayant porté plainte à la suite de cet incident auprès du détachement de la GRC à Richmond (C.-B.), M. McFarlane a reçu un appel du sergent K.J. Holmberg. Au cours de l'enquête sur la plainte déposée par le personnel du bureau de l'honorable Tom Siddon, le sergent Holmberg apprit de M. McFarlane l'existence du rapport de sécurité inexact au service de sécurité de la Chambre des communes, et cette question est devenu un élément de l'enquête menée par le sergent.

C'est ainsi que commencèrent, entre M. McFarlane, le sergent Holmberg et d'autres membres de la Division «E» de la GRC, des rapports qui, au cours des huit ou neuf mois qui suivirent, aboutirent au dépôt des 19 plaintes de M. McFarlane qui ont entraîné la convocation de l'audience dont il est question ici.

La Commission signale qu'au début de l'audience, le 20 mars 1990, l'avocat de M. McFarlane et ceux de la GRC et de l'officier compétent ont fait savoir, avec l'accord de l'avocat de la Commission, que 14 plaintes avaient été réglées et qu'aucune preuve ne serait fournie relativement à celles-ci.

Voici comment elles se répartissent:

(1) sept plaintes contre le commissaire Inkster; la Commission a été informée que le règlement de ces sept plaintes, portant sur le non-respect de certains délais légaux relatifs au traitement des plaintes, a été accepté par M. McFarlane, avec une lettre d'excuses de M. Inkster;

(2) deux plaintes contre le sous-commissaire D.K. Wilson;

(3) deux plaintes contre le surintendant principal A.G. Clarke;

(4) deux plaintes contre le surintendant C. Robitaille;

(5) une plainte contre le surintendant W.K. Dellebuur.

L'avocat de la GRC et de l'officier compétent ainsi que celui de M. McFarlane ont déposé une confirmation écrite du règlement de ces plaintes. Étant donné la manière dont elles ont été réglées, les situations qui leur ont donné naissance n'ont pas été consignées à l'audience, et la Commission n'en a pas tenu compte dans le présent rapport.

L'audience a permis de recueillir la preuve relative aux cinq autres plaintes.


3. LES PLAINTES

Les cinq plaintes au sujet desquelles la Commission a recueilli les témoignages à l'audience publique se rapportent à des incidents survenus au cours de l'enquête menée par des membres du détachement de Richmond de la GRC sur une variété d'allégations de M. McFarlane. À l'exception de la plainte contre le sergent K.J. Holmberg, elles viennent de ce que, d'après le plaignant, la GRC ne s'est pas occupée avec rapidité, efficacité et compétence des affaires qu'il lui a soumises, et du fait qu'on lui a refusé des rapports sur le déroulement et les résultats des enquêtes.

S'il existe un lien entre les plaintes, il doit se trouver dans la recherche par M. McFarlane de renseignements sur les affaires dont il avait saisi la GRC. C'est le point de vue qui avait été exprimé par l'avocat de M. McFarlane au début de l'audience, et les témoignages reçus à l'audience indiquent hors de tout doute que c'est son obstination qui est à l'origine des plaintes.

La Commission souhaite également signaler que la façon dont M. McFarlane s'est conduit dans cette recherche tient à sa personnalité. Lui-même n'hésite pas à reconnaître qu'il est agressif, verbeux, bruyant et insupportable, et qu'il utilise des termes grossiers. Il est d'accord pour dire, comme son médecin, que sa personnalité laisse un peu à désirer.

3A PLAINTE CONTRE LE SURINTENDANT W-A- DELLEBUUR

L'avis de la décision de convoquer une audience, daté du 8 décembre 1989, contenait la plainte suivante:

D'après sa plainte, M. McFarlane a rencontré, le 3 octobre 1988, à 10 h, le Sdt Dellebuur dans son bureau du détachement de Richmond de la GRC. Il a dit qu'il avait cherché à savoir de M. Dellebuur où en était l'enquête en cours sur ses plaintes antérieures. Plus précisément, il a dit que la GRC était tenue de fournir un accusé de réception de la documentation fournie (qui montrerait l'absence de mesures prises jusque-là). Le Sdt Dellebuur a répondu par la négative. Puis, en réponse à la déclaration de M. McFarlane : «Dans notre pays, nous devons tous obéir à la loi», le Sdt aurait dit: «Je n'ai pas à faire ce que vous me dites ... Je dois faire seulement ce que mes supérieurs me demandent.» M. McFarlane ayant demandé à quel moment il recevrait quelque chose, M. Dellebuur lui aurait rétorqué : «Nous agirons au moment voulu, et alors nous vous le ferons savoir.» Vexé, M. McFarlane s'est mis en colère et a quitté les lieux avec Mme Barbara Potter (une amie qui l'avait accompagné, et qui a confirmé au soussigné quand et où a eu lieu la rencontre).

Cette plainte a été faite au téléphone par M. McFarlane à un agent des plaintes de la Commission, le 3 octobre 1988, à la suite d'une rencontre avec le surintendant W.A. Dellebuur. Au fur et à mesure du témoignage, il est apparu que des événements ayant précédé le rendez-vous du 3 octobre 1988 et des incidents survenus au cours de cette rencontre ont quelque chose à voir avec cette plainte et ont soulevé des questions que le simple énoncé des faits de la plainte ne révèle pas.

3A.1 M. McFarlane a eu avec des membres du détachement de Richmond de la GRC, à partir de la mi-février 1988, des rapports qui, au 30 août 1988, avant la proclamation de la Partie VII de la Loi sur la GRC, avaient donné lieu à 19 plaintes dans lesquelles le plaignant accusait plusieurs membres de ce détachement de retards, d'incompétence dans les enquêtes, de conduite non professionnelle, de propos grossiers, de non-respect d'instructions et de voies de fait. Cherchant à obtenir satisfaction, il a communiqué avec le bureau du commissaire de la GRC à Ottawa, le commandant divisionnaire de la Division «E», la Section des plaintes et des enquêtes internes de cette Division et le commandant sous-divisionnaire du détachement de Richmond. Il a également cherché à obtenir le concours de responsables de la corporation de la municipalité de Richmond, du procureur de la Couronne et du président de la Commission des plaintes du public contre la GRC. Aucun de ces efforts ne lui permit d'obtenir satisfaction. À force d'insister, il eut, avec le sous-commissaire D.K. Wilson, commandant divisionnaire de la Division «E», une brève rencontre au cours de laquelle le sous-commissaire se chargea d'organiser, entre M. McFarlane et l'officier responsable du détachement de Richmond, un face à face qui permettrait au premier d'exprimer ses préoccupations. M. McFarlane crut comprendre que cette rencontre serait suivie d'un rapport écrit énumérant ses préoccupations et la position de la GRC au sujet de chacune d'entre elles.

3A2 La promesse faite par le sous-commissaire Wilson au plaignant a été consignée dans une note de service, datée du 20 septembre 1988, au surintendant Dellebuur. Cette note a été présentée à l'audience comme pièce à conviction. Le surintendant Dellebuur y était informé des promesses faites à M. McFarlane, et il était suggéré d'assurer la présence à cette rencontre des membres de la GRC qui avaient eu affaire à lui pendant la période considérée. La note se terminait par les mots : «J'attends que vous me fassiez part des résultats de la rencontre et que vous m'envoyiez une copie de la correspondance que vous préparez à l'intention de M. McFarlane».

Le sous-commissaire Wilson a témoigné que le surintendant Dellebuur, après qu'il a reçu cette note de service, a examiné avec lui, à au moins deux occasions, les dispositions proposées pour la rencontre. À la première, le surintendant s'est demandé s'il était sage d'y faire assister toutes les personnes mentionnées dans la note. Le sous-commissaire, ayant convenu que cela pourrait être inefficace, laissa cette question à la décision du surintendant Dellebuur. A une autre occasion, celui-ci a discuté avec le sous-commissaire Wilson du souhait de M. McFarlane de compter sur son avocat à la rencontre. À ce sujet, le sous-commissaire a déclaré avoir dit au surintendant qu'il ne pensait pas qu'il valait la peine d'en faire une histoire, mais que, puisque c'était la rencontre du surintendant, celui-ci pouvait faire comme il voulait.

Le sous-commissaire Wilson n'accepta aucun autre changement concernant la suggestion qu'il avait faite au surintendant au sujet du but et du déroulement de la rencontre ou de ses promesses à M. McFarlane.

3A.3 À la suite de la note de service du sous-commissaire Wilson et de la discussion qu'il a eue ultérieurement avec le surintendant Dellebuur, un rendez-vous a été fixé entre celui-ci et M. McFarlane le 29 septembre 1988. Une fois que le rendez-vous a été arrêté, la question de la présence de l'avocate M. McFarlane a été soulevée, et le surintendant y a opposé son refus. À la suite d'une dispute sur cette question, M. McFarlane a fait reporter la rencontre au 3 octobre suivant. C'est celle-ci qui a donné naissance à la plainte à l'étude.

3A.4 La rencontre a eu lieu le 3 octobre 1988, à 10 h, dans le bureau qu'occupait le surintendant Dellebuur dans les locaux du détachement de Richmond. Étaient présents M. McFarlane, Barbara Potter, avec qui il habite, le surintendant Dellebuur et le sergent Holmberg. Il est clair, d'après le témoignage de M. McFarlane, que, de la façon dont il comprenait les promesses que lui avait faites verbalement le sous-commissaire Wilson, le but de la rencontre était d'examiner ses plaintes, et il croyait savoir qu'il recevrait un compte rendu au sujet de chacune. Toutefois, pour le surintendant Dellebuur, l'objet de ce rendez-vous était d'expliquer à M. McFarlane le processus que suivait le détachement de Richmond au sujet de ses plaintes et de lui faire comprendre que les résultats de l'enquête seraient communiqués à la Section des plaintes et des enquêtes internes, qui, elle, lui donnerait une réponse. Le surintendant croyait fermement qu'il serait inopportun que le détachement de Richmond réponde à M. McFarlane au sujet de plaintes déposées contre ce même détachement. Cette opinion du surintendant Dellebuur était contraire à l'esprit de la «suggestion» faite par le sous- commissaire Wilson, dans sa note de service du 20 septembre 1988, et, si elle devait prévaloir durant la rencontre, aurait pour effet d'empêcher que soient respectées les promesses du sous-commissaire et que s'appliquent les termes de la note de service.

3A.5 La rencontre a commencé par une demande du surintendant Dellebuur à M. McFarlane : «Que puis-je faire pour vous?», ou quelque chose comme ça. Cela provoqua une réplique immédiate et pleine de colère de ce dernier et, à partir de ce moment, les échanges de vues entre les personnes présentes furent ce qu'on peut qualifier d'«animées». M. McFarlane demanda au surintendant Dellebuur de se plier à la loi, à quoi ce dernier répondit qu'il se conformerait aux directives de ses supérieurs. Il y eut des discussions entre les deux au sujet de la remise à M. McFarlane de rapports écrits, mais les témoignages à ce sujet sont confus et contradictoires. Selon tous les témoins, il est clair pour la Commission que, la rencontre ayant mal commencé, les deux interlocuteurs se sont laissés entraîner dans des discussions passionnées et sans fin, qui n'ont fait que détériorer davantage des relations déjà tendues. Ainsi, cette rencontre, qui dura environ cinq minutes, n'a ni répondu aux attentes de M. McFarlane, ni atteint les objectifs du surintendant Dellebuur. À la fin, le premier informa le second, sur le ton de la colère, qu'il saisirait de cette question la Commission des plaintes du public, et il quitta le bureau avec Barbara Potter.

3A.6 La Commission doit prêter une attention particulière à un incident qui serait survenu pendant la rencontre. M. McFarlane a témoigné que, au cours d'un échange passionné entre lui-même et le surintendant, ce dernier, s'adressant à Barbara Potter, traita le premier de sale con («asshole»). Cela a été confirmé par Barbara Potter, qui a répondu au surintendant Dellebuur que, selon elle, M. McFarlane était un homme honnête, mais qu'il pouvait ne pas répondre à l'image de ce qui est acceptable dans notre société. A ce moment, d'après le témoignage de M. McFarlane et de Barbara Potter, le surintendant l'aurait traitée de stupide salope («stupid slut»). Le surintendant Dellebuur dément énergiquement ce témoignage, et le sergent Holmberg a affirmé que le surintendant n'avait pas fait de remarques à l'intention de Barbara Potter et que lui-même n'avait entendu aucun des termes grossiers et offensants qui auraient été employés. La Commission, vu la contradiction entre les témoignages, n'est pas en mesure de se prononcer sur leur véracité, mais les enregistre comme un indice clair d'attitudes irrationnelles qui ont détruit tout espoir d'obtenir, à l'issue de la rencontre, des résultats positifs et qu'il fallait surmonter pour arriver à un règlement satisfaisant des plaintes de M. McFarlane.

3A.7 Ainsi, la rencontre du 3 octobre 1988 n'a rien donné, et les plaintes de M. McFarlane restaient soumises au processus suivi par la GRC à l'époque. Celui-ci s'est terminé par une longue lettre datée du 13 février 1989 et adressée par le sous-commissaire D.K. Wilson à M. McFarlane, laquelle passait en revue 20 allégations et les conclusions de la GRC sur chacune d'entre elles. La lettre informait officiellement M. McFarlane du droit que lui reconnaissait la loi de saisir la Commission des plaintes du public contre la GRC, en vertu de la Partie VII de la Loi sur la GRC.

3A.8 La Commission conclut, d'après l'ensemble des témoignages, que, en ce qui concerne l'objet de cette plainte, le surintendant Dellebuur a négligé de suivre l'avis que lui avait donné le sous-commissaire D.K. Wilson dans sa note de service du 20 septembre 1988, ne remplissant pas ainsi les promesses qui avalent été faites par le sous-commissaire à M. McFarlane. Elle reconnaît que le surintendant Dellebuur a des opinions fermes sur la mesure dans laquelle le détachement de Richmond devrait participer à la résolution des problèmes de M. McFarlane, mais cela ne justifie pas la négligence. Le plaignant n'avait aucun moyen de connaître cette opinion et pouvait s'attendre à ce que la rencontre organisée pour le 3 octobre 1988 soit conforme aux promesses qu'il avait reçues du sous-commissaire Wilson. La Commission reconnaît que M. McFarlane a des traits de caractère qui rendent difficiles les rapports avec lui, mais le surintendant Dellebuur, comme les autres membres du détachement de Richmond, le savait si pénible que cela puisse être, il incombait au surintendant de tirer profit de sa longue expérience et de sa formation professionnelle pour surmonter les difficultés. Par suite de cette négligence, une occasion de répondre aux préoccupations de M. McFarlane a été perdue. Il se peut que la rencontre n'ait jamais abouti, mais l'occasion perdue n'a fait que retarder la résolution du problème et lier la satisfaction des demandes au processus prévu dans la Partie VII de la Loi sur la GRC.

La Commission conclut également que, indépendamment de la forme donnée à cette plainte, le noeud de l'affaire reste le dossier conservé au sujet de M. McFarlane par la Section de la sécurité de la Chambre des communes, à Ottawa. Tant que cette question n'aura pas été réglée et qu'il pourra subsister des inexactitudes, M. McFarlane ne pourra qu'être insatisfait, naturellement, de la façon dont la GRC s'est acquittée des responsabilités qui lui incombent à cet égard.

3A.9 La Commission recommande donc que le détachement de Richmond de la GRC termine son enquête sur ces dossiers conservés par la Section de la sécurité de la Chambre des communes, à Ottawa, détermine la façon dont ces dossiers sont tenus à jour et utilisés, corrige toute inexactitude y figurant et remette à M. McFarlane un rapport écrit des résultats de ces mesures. Si l'on constate que les dossiers contiennent des inexactitudes, la Section de la sécurité de la Chambre des communes, à Ottawa, devrait alors être priée de donner confirmation par écrit du fait que les inexactitudes ont été corrigées et toute Inscription erronée, supprimée.

3A.10 La Commission recommande en outre que, lorsque des plaintes sont déposées au sujet de la conduite d'un membre de la GRC ou de l'exercice par lui de ses fonctions, ces plaintes soient transmises rapidement à la Section des plaintes et des enquêtes internes, et que l'enquête soit menée et que toutes les mesures ultérieures au sujet de ces plaintes soient prises sans qu'y participent ni le ou les agents contre qui une plainte est déposée, ni le détachement dont ce ou ces agents sont membres.

3A.11 La Commission recommande en outre que, lorsqu'une plainte est reçue, le Commissaire veille à ce que le plaignant soit informé du processus qui sera suivi pour l'enquête sur la plainte et des exigences de la loi en matière de rapport, A l'article 45.39 de la Loi sur la GRC. Il est essentiel que le Commissaire adopte une procédure qui assurera le plaignant que l'affaire n'est pas négligée. La Commission pense qu'il est souhaitable que, à toute rencontre entre des membres de la GRC et le plaignant au sujet de l'enquête ou du règlement d'une plainte, assistent des personnes qui peuvent consigner avec exactitude ce qui s'y passe. Une copie du compte rendu devrait être mise à la disposition du plaignant.

3B PLAINTE CONTRE LE SERGENT K.J. HOLMBERG

L'avis de la décision de convoquer une audience, daté du 8 décembre 1989, contenait la plainte suivante

D'après le plaignant, le sergent Holmberg, sans compétence ou preuves d'ordre médical, a fait part d'opinions personnelles au sujet de la santé mentale du plaignant dans un rapport de la GRC et une correspondance avec des fonctionnaires du ministère fédéral des Transports, opinions qui ont eu des conséquences sérieuses pour les perspectives d'emploi du plaignant et la conduite des enquêtes sur ses plaintes antérieures contre la GRC.

Cette plainte a été déposée par écrit par M. McFarlane auprès de la Commission, le 30 octobre 1989, et a été transmise au commissaire de la GRC, qui l'a reçue le 7 novembre suivant. Voici la teneur de la plainte.

Commission des plaintes du public contre la GRC
À l'attention de : Fernand Simard

Monsieur,

La présente est une plainte officielle contre le sgt Kenneth Holmberg, qui, le 5 octobre 1988, était membre du détachement de Richmond (C.-B.) de la GRC.

Le 5 octobre 1988, le sgt Holmberg a rédigé un rapport dans lequel il a écrit que j'avais une «personnalité paranoide» et que je souffrais de «délire de persécution», Dans ce rapport, il a ajouté que je «souffre de maladie mentale».

Pour arriver à ces conclusions, le sgt Holmberg n'a aucune preuve fondée sur l'examen d'un médecin qualifié m'ayant examiné. n'a consulté un psychologue qui ne m'avait PAS examiné.

Le sgt Holmberg n'avait aucune compétence d'ordre médical l'autorisant à se former une telle opinion.

Il ne m'a jamais, ni à ce moment-là ni depuis, informé de son opinion afin que je puisse lui montrer, ainsi qu'à ses supérieurs, l'inexactitude de ses conclusions.

Le sgt Holmberg s'est servi de cette allégation non fondée de maladie mentale pour justifier une enquête non satisfaisante sur des plaintes antérieures contre la GRC, notamment contre lui-même.

Plus tard, en mai 1989, le sgt Holmberg a écrit à des fonctionnaires du ministère fédéral des Transports pour leur dire que j'avais une «personnalité paranoide». C'est en partie à cause de sa déclaration que ma candidature à un emploi dans ce ministère n'a pas été retenue.

Étant donné le sérieux de cette plainte et la façon dont la GRC a répondu à mes plaintes antérieures, je vous demande de recommander au président la tenue d'une audience publique afin de traiter, sans attendre, cette plainte.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.


James A. McFarlane

3B.1 Comme il a été indiqué plus haut, M. McFarlane est d'abord entré en contact avec le détachement de Richmond de la GRC en février 1988. Les affaires le préoccupant ont fait l'objet d'une enquête par le sergent K.J. Holmberg, et sous sa direction, lequel était, à cette époque, responsable de la Section des enquêtes générales. D'après le témoignage de M. McFarlane et du sergent Holmberg, il semble qu'au cours des mois qui suivirent jusqu'en septembre 1988, ce dernier ait été mêlé à des enquêtes sur un certain nombre d'affaires concernant M. McFarlane. En faisaient partie la plainte de celui-ci concernant les dossiers conservés par le service de sécurité de la Chambre des communes, à Ottawa, ainsi que des questions découlant d'incidents concernant les enfants de Barbara Potter, avec laquelle M. McFarlane vivait, et l'ancien mari de cette dernière. Par suite de ces rapports entre eux et des observations qu'il a faites au cours de ses enquêtes, le sergent Holmberg a fait naître l'opinion que M. McFarlane et les membres de sa famille pouvaient avoir besoin d'aide et de conseils de certains organismes de services sociaux de la municipalité de Richmond. En conséquence, il a rencontré M. Roger Neill, qui était le responsable de l'unité de psychiatrie de Richmond, et a discuté avec lui de ses observations sur le comportement de M. McFarlane pendant la période où il a eu affaire à lui. À la suite de cette discussion, il a appris que le comportement de ce dernier pourrait être l'indice d'une personnalité paranoide. M. Neill a discuté avec le sergent Holmberg des indices révélateurs de ces troubles, du type d'enquête qui pourrait être nécessaire et du degré de succès que pourrait avoir un traitement. Il n'y a eu aucune autre communication entre le sergent Holmberg et M. Neill au sujet de M. McFarlane ou du problème qu'il pourrait avoir, et le sergent n'a jamais cherché à avoir ni obtenu l'avis d'un professionnel au sujet de la santé mentale de M. McFarlane. Malgré l'absence de cet avis d'expert et sans compétence aucune d'ordre médical, le sergent Holmberg a adopté le point de vue que M. McFarlane souffrait d'une maladie mentale, qu'il assimilait à un trouble de la personnalité paranoide, et il attribuait à celle-ci la conduite de M. McFarlane lorsque celui-ci multipliait auprès de la GRC les plaintes concernant l'exercice de leurs fonctions par des membres du détachement de Richmond. Ces conclusions figuraient dans un très long rapport que le sergent a rédigé le 5 octobre 1988 au sujet des contacts qu'il avait eus avec M. McFarlane. Ce résultat, déjà sérieux, est aggravé par le fait que ces conclusions concernant la santé mentale de M. McFarlane ont été communiquées au sein de la GRC jusqu'au bureau du sous-commissaire R.G. Moffatt, à Ottawa. Un projet de lettre préparé pour sa signature avant le 5 octobre 1988 comprend ce qui suit : «M. McFarlane souffre d'un trouble mental et a besoin de l'aide de professionnels. À une occasion, il a accepté de voir un psychiatre; cela ne s'est toutefois pas produit.» Ces déclarations non confirmées figurent dans deux ébauches d'une lettre qui devait être transmise à M. Gosse, président de la Commission des plaintes du public contre la GRC, mais n'ont pas figuré dans la lettre qui a été envoyée.

3B.2 Au cours de son témoignage, le sergent Holmberg a reconnu, et l'avocat de la GRC l'a officiellement admis, que les conclusions auxquelles il est parvenu au sujet de la maladie mentale de M. McFarlane n'étaient pas fondées sur le diagnostic d'un professionnel de la santé qui l'aurait examiné, que le sergent n'avait aucune compétence d'ordre médical qui l'aurait autorisé à créer une telle opinion, et qu'il n'avait jamais informé M. McFarlane de son opinion de façon que celui-ci puisse montrer que ces conclusions étaient fausses.

3B.3 À l'audience publique, l'avocat de M. McFarlane a présenté à titre de pièce à conviction un rapport médical du Dr Maelor Vallance, M.B., qui pratique dans sa spécialité, la psychiatrie, à Vancouver (C.-B.). Le rapport indique que M. McFarlane a eu une entrevue le 2 octobre 1989, puis une autre le 18 octobre suivant, et qu'elles ont permis au spécialiste de connaître les antécédents du point de vue psychiatrique et de procéder à un examen complet de son état mental. Le Dr Vallance rend compte de ce qui suit:

D'après mes entretiens avec M. McFarlane et avec son père, je n'ai rien trouvé qui indique l'existence d'une maladie mentale. Pas de traits psychotiques, soit actuellement, soit dans son passé, et rien qui puisse être l'indice d'un cas pathologique de trouble de l'humeur. De même, rien n'indique qu'il ait une personnalité paranoide. Il a pu être considéré par certains comme un fauteur de troubles, et on peut penser que, à certains moments, son attitude a laissé quelque peu à désirer. Toutefois, cela n'est pas en soi un indice de trouble psychiatrique. Dans les circonstances qu'il m'a décrites, il me semble avoir été dans un état de tension considérable, mais rien ne semble indiquer un état de décompensation du point de vue de sa santé mentale.

3B.4 La Commission conclut que le sergent Holmberg a fait une déclaration injustifiée et non corroborée sur la santé mentale de M. McFarlane et en a tiré la conclusion, sans raison valable, qu'il avait une personnalité paranoide. Cette opinion sur l'état de santé mentale de M. McFarlane a figuré dans le rapport que le sergent a rédigé au sujet des plaintes de M. McFarlane et nuisait à l'objectivité de sa déclaration au point de diminuer la valeur de ses conclusions.

3B.5 À l'audience, toutes les conséquences de cette opinion erronée sont apparues.

En juin 1988, M. McFarlane a postulé un emploi de contrôleur aérien au ministère des Transports. Dans sa demande, il a donné le nom du sergent Holmberg à titre de personne pouvant fournir des références. Il ne lui a pas demandé s'il pouvait se servir de son nom à cette fin, mais il a affirmé qu'il le lui a «dit». Le sergent Holmberg a dit qu'il n'en avait rien su jusqu'à ce qu'il reçoive un appel d'un fonctionnaire du ministère des Transports à ce sujet.

Dans sa recherche d'un emploi de contrôleur aérien, M. McFarlane a participé, le 31 août 1988, à un examen écrit qui était une condition préalable d'emploi. En septembre de la même année, il a reçu du ministère des Transports une lettre l'informant qu'il avait échoué à l'examen. M. McFarlane a immédiatement téléphoné à un fonctionnaire de ce ministère pour connaître la raison de ce refus, et on lui a répondu que la décision était fondée sur sa conduite et les références fournies. M. McFarlane s'adressa alors à la Direction des enquêtes de la Commission de la fonction publique pour demander une enquête sur le bien-fondé de la réponse à sa demande d'emploi. C'est alors que le surintendant du trafic aérien demanda au sergent Holmberg de confirmer par écrit les renseignements qu'il avait donnés de vive voix. En réponse, le sergent envoya une lettre datée du 5 mai 1989 au surintendant, à Vancouver (C.-B.), lettre dont voici le contenu:


«Sans préjudice»

Le 5 mai 1989


Surintendant du contrôle aérien
Opérations des tours de contrôle
C.P. 220 - 800, rue Burrard
Vancouver (C.-B.) V6J 2J8


Objet: James A. McFARLANE (B 52-01-19)
Candidat à un poste d'ATC

Monsieur,

Je crois comprendre, après avoir parlé à des gens de votre ministère puis à M. McFarlane, qu'il a donné mon nom pour des références relatives à sa demande d'emploi à titre de contrôleur aérien.

Malheureusement, M. McFarlane s'est servi de mon nom sans m'avoir consulté au préalable.

J'ai connu celui-ci uniquement dans l'exercice de mes fonctions pendant que j'occupais le poste de commandant de la Section des enquêtes générales au détachement de Richmond de la GRC, pendant environ un an.

Pour les raisons énoncées ci-dessous, je ne puis appuyer la candidature de M. McFarlane au poste de contrôleur aérien:

1. À plusieurs occasions, je l'ai vu se mettre en colère sans raison.

2. Je pense qu'il possède une personnalité paranoïde. Il souffre de délire, de paranoïa et d'absence de contact avec la réalité.

3. Je ne pense pas que M. McFarlane puisse être efficace dans les conditions souvent difficiles du travail de contrôleur aérien.

Je suis détenteur d'un permis de pilote professionnel et j'ai connu beaucoup de personnes remarquables dans votre organisme. Je pense donc avoir une bonne idée des exigences du poste et je ne peux appuyer M. McFarlane. Il ne possède pas le sang-froid, la capacité d'agir au sein d'une équipe et la personnalité pour exercer sans risque cette fonction.

En septembre dernier, on m'a appelé de votre ministère à la suite de sa demande d'emploi, et j'ai dit verbalement ce que je mets maintenant par écrit. Ensuite, j'en ai discuté avec M. McFarlane. Il sait que je ne l'appuie pas et qu'il aurait dû m'appeler avant de donner mon nom comme personne pouvant fournir des références. Cela aurait évité des embarras.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

K.J. HOLMBERG, sgt
GRC


3B.6 Au cours de l'audience, la Commission a reçu le témoignage d'Andrew Vasarins, qui était, à l'époque de la plainte, le surintendant des Opérations des tours de contrôle, région du Pacifique, du ministère des Transports. À ce titre, M. Vasarins était chargé du traitement des demandes d'emploi comme celle qu'a présentée M. McFarlane et de déterminer si les candidats devraient faire l'objet d'entrevues en vue de recevoir une formation et de voir leur candidature retenue pour un poste de contrôleur aérien. Selon lui, en septembre 1988, on n'a pas refusé la demande d'emploi de M. McFarlane, mais, plus exactement, il n'a pas été choisi pour subir une entrevue et passer par les autres étapes du processus. En définitive, le résultat fut le même. Il est toutefois clair, d'après le témoignage de M. Vasarins, que la principale raison du refus de la candidature de M. McFarlane à cette étape fut l'obstination de celui-ci à appeler des fonctionnaires des Services de contrôle de la circulation aérienne : Personnel, Finances, Administration et Affaires publiques. Ces demandes continuelles de renseignements ont amené les collègues de M. Vasarins à lui recommander énergiquement de ne pas retenir la candidature de M. McFarlane. Dans la recherche d'un emploi, celui-ci semble avoir été son pire ennemi. La Commission conclut que la lettre du 5 mai 1989 donnée par le sergent Holmberg au surintendant du contrôle aérien pour confirmer les renseignements donnés antérieurement au sujet de la santé mentale de M. McFarlane constituait un moyen injustifié, déplacé et non professionnel de communiquer son opinion non fondée. Le fait que cette recommandation n'aurait joué qu'un rôle mineur dans la décision concernant M. McFarlane n'excuse pas sa divulgation.

3B.7 Au cours de l'audience, la Commission a été informée que des dispositions du Manuel administratif de la GRC interdisaient aux membres de celle-ci de donner approbation, recommandation ou appui à quiconque grâce à des renseignements obtenus du fait qu'ils sont membres de la GRC. La seule exception s'applique à une recommandation officielle fournie à un autre membre, à un ex-membre ou à un employé de la GRC, avec le consentement de cette personne, à un employeur éventuel, mais il faut indiquer que le point de vue exprimé est un point de vue personnel et non celui de la GRC. La Commission conclut que les déclarations faites par le sergent Holmberg dans la lettre du 5 mai 1989 et les renseignements fournis de vive voix au ministère des Transports en septembre 1988 étaient en contradiction directe avec l'interdiction qui figure dans le Manuel administratif et ne permettent pas de douter que le point de vue qu'il a exprimé repose sur des renseignements qu'il a obtenus dans l'exercice de ses fonctions.

3B.8 Outre le témoignage donné par le sergent Holmberg, a été également mis en preuve son rapport daté du 5 octobre 1988 qui est une compilation complète des questions qui avaient fait l'objet d'enquêtes par le sergent Holmberg, depuis ses premiers rapports avec M. McFarlane. Un examen de ce rapport ne laisse aucun doute quant au fait que le sergent était, au début de son enquête, préoccupé par le comportement de M. McFarlane et que, depuis son entretien avec Roger Neill du bureau psychiatrique de Richmond et son hypothèse selon laquelle M. McFarlane avait une personnalité paranoide, il a permis que ces facteurs influent sur l'enquête concernant les plaintes de M. McFarlane. La Commission reconnaît qu'il n'est pas facile de traiter avec ce dernier, mais conclut que ses plaintes méritaient un examen attentif et un traitement professionnel.

3B.9 La Commission recommande que des mesures soient prises par la GRC pour supprimer dans ses dossiers toute allusion à la santé mentale de M. McFarlane, selon l'évaluation ou la description faite par le sergent Holmberg. La Commission recommande en outre que le Commissaire fasse tous les efforts qu'il lui est possible de déployer pour que les fonctionnaires du ministère des Transports suppriment dans leurs dossiers toute opinion d'ordre médical ou tout diagnostic concernant M. McFarlane qu'ils ont reçu par suite de communications avec le sergent Holmberg.

3B.1O La Commission recommande en outre que le Commissaire et le sergent Holmberg écrivent, chacun de leur côté, A M. McFarlane pour reconnaître la déclaration injustifiée et non corroborée au sujet de la santé mentale de celui-ci et pour s'excuser de l'embarras et de la douleur que cela a pu lui causer.

3B.11 La Commission recommande en outre que le Commissaire prenne les mesures nécessaires pour tenir compte dans les programmes de formation de la GRC de ce qu'il faut pour améliorer le degré d'objectivité dans les rapports rédigés par les membres et, en particulier, pour éviter les conclusions non corroborées par l'avis de professionnels.

3B.12 La Commission recommande en outre que la divulgation non autorisée par un membre de la GRC de renseignements obtenus au cours d'une enquête, ou de conclusions tirées de tels renseignements, soit un motif de mesures disciplinaires.

3C PLAINTES CONTRE LE SOUS-COMMISSAIRE D.K. WILSON

Le 8 décembre 1989, deux avis de décision de convoquer une audience ont été signifiés au sujet des plaintes suivantes:

Selon le plaignant, l'après-midi du 19 janvier 1989, au cours d'une conversation téléphonique avec M. McFarlane, le sous-commissaire Wilson s'est montré peu coopératif. M. McFarlane a demandé à celui-ci s'il allait communiquer avec les avocats du plaignant pour fixer une date où M. McFarlane pourrait avoir un entretien avec le sous-commissaire au sujet de plaintes antérieures. Le sous-commissaire a refusé catégoriquement de discuter de ce sujet avec M. McFarlane.

Selon le plaignant, l'après-midi du 19 janvier 1989, au cours d'une conversation téléphonique avec M. McFarlane, le sous-commissaire Wilson s'est montré peu coopératif. M. McFarlane, sur les conseils de son avocat, a demandé qu'on lui remette une copie d'un rapport d'enquête rédigé par l'inspecteur (sic) Holmberg de la Division «E» au sujet de plaintes faites antérieurement. Le sous-commissaire a refusé de lui en remettre une en lui disant qu'il ne devrait pas être autorisé à consulter un tel document.

3C.1 Ces deux plaintes ont été déposées, par téléphone, par M. McFarlane à la Commission, vers le 1er février 1989. La preuve recueillie par la Commission ne laisse pas de doute quant au fait que les deux plaintes sont liées à la même conversation téléphonique entre M. McFarlane et le sous-commissaire Wilson. Vu leur similitude, la Commission propose de les traiter comme si elles ne faisaient qu'une.

3C.2 Selon le témoignage de M. McFarlane, la conversation téléphonique avec le sous-commissaire Wilson a eu lieu le 19 janvier 1989, et il s'en souvient parce que cette date est celle de son anniversaire. Il a ajouté avoir appelé, le même jour, au bureau de la Commission des plaintes du public contre la GRC. Pour la Commission, ce témoignage est sujet à caution, car, selon le sous- commissaire Wilson, les 19 et 20 janvier, il n'était pas à son bureau de Vancouver et il ne pouvait pas avoir eu cette conversation ces jours-là. La Commission accepte le fait que la conversation a eu lieu, un peu avant le 1er février 1989.

3C.3 D'après le témoignage de M. McFarlane, il semble qu'à partir du 18 octobre 1988 environ, celui-ci ait appelé le sous-commissaire chaque semaine à seule fin d'obtenir une copie du rapport rédigé par le sergent Holmberg, qui était daté du 5 octobre précédent. M. McFarlane s'est obstiné à appeler le sous- commissaire Wilson parce que, d'après son témoignage, «Il est le patron» et «Je me suis adressé à M. Wilson parce que j'étais à peu près sûr que, de par sa fonction, il serait en mesure de faire ce qu'il faut, en vertu de la Loi sur la GRC». M. McFarlane a continué d'agir ainsi malgré le fait qu'il ait reçu, le 18 octobre 1988, une lettre du sous-commissaire donnant les résultats de l'examen par lui du dossier, qui comprenait 20 allégations, et l'informant de ce qui pouvait être fait en vertu de la Partie VII de la Loi sur la GRC.

3C.4 Au cours de ces conversations téléphoniques, M. McFarlane, outre qu'il tentait d'obtenir un exemplaire du rapport du sergent Holmberg, a également demandé au sous-commissaire de communiquer avec son avocat afin d'organiser une rencontre à laquelle M. McFarlane serait interrogé au sujet de ses plaintes. Le sous-commissaire Wilson a témoigné au sujet de ces deux questions et confirmé son refus d'appeler l'avocat aux fins susmentionnées et son refus de remettre ledit rapport. Selon lui, il était déjà intervenu pour fixer un rendez-vous entre M. McFarlane et le surintendant Dellebuur en août et en septembre 1983, et les demandes ultérieures de rencontre en janvier 1989 venaient après la lettre rendant compte à M. McFarlane de l'examen de ses plaintes. Le sous-commissaire a reconnu que, le 13 février 1989, il a envoyé à M. McFarlane une autre lettre, plus précise à ce sujet. Quant au rapport du sergent Holmberg, selon le sous-commissaire, les rapports d'enquête sont jugés confidentiels et ne sont pas mis à la disposition de personnes non autorisées à consulter l'information recueillie par suite d'une enquête.

3C.5 La Commission conclut que, d'après les témoignages reçus A l'audience au sujet de ces deux plaintes, le sous-commissaire Wilson ne s'est pas montré peu coopératif A l'égard de M. McFarlane. Au contraire, pendant les mois où M. McFarlane a été en communication directe avec le sous-commissaire Wilson, celui-ci a exercé ses pouvoirs et son discernement de manière à favoriser le règlement des plaintes déposées par M. McFarlane. La Commission conclut en outre que, après que le sous-commissaire s'est conformé A la procédure adoptée par la GRC au sujet des plaintes, et que d'autres mesures ont été prises en vertu de la Partie VII de la Loi sur la GRC, Il n'était pas tenu d'avoir d'autres rencontres ou discussions avec M. McFarlane sur ces sujets, et il n'était pas opportun qu'il en ait. La Commission conclut en outre que la remise A M. McFarlane d'un exemplaire du rapport du sergent Holmberg ne constituait pas une obligation faite au sous-commissaire Wilson par la Loi sur la GRC, et cette remise aurait représenté un mauvais usage de renseignements provenant d'enquêtes.

3C.6 Au cours des témoignages reçus par la Commission au sujet d'un certain nombre de plaintes faites par M. McFarlane, celle-ci a appris que, dans la Division «E», on gardait un dossier appelé «liste des plaignants chroniques». Il est ressorti du témoignage d'un certain nombre de personnes que cette liste avait pour seule fin d'identifier ceux qui avaient déposé un certain nombre de plaintes concernant la conduite de membres de la GRC. Au cours du témoignage du sous-commissaire Wilson, il est apparu à la Commission que ce dernier n'était pas au courant de l'existence de ce dossier et ne le jugeait pas approprié. La Commission recommande que le Commissaire prenne des mesures pour qu'aucun dossier de cette sorte ne soit conservé dans aucune division de la GRC et que ceux qui pourraient exister soient détruits.

3D PLAINTE CONTRE LE SURINTENDANT PRINCIPAL A.G. ClARKE

L'avis de la décision de convoquer une audience, daté du 8 décembre 1989, contenait la plainte suivante:

D'après le plaignant, le surintendant principal Clarke, agent divisionnaire de l'administration et du personnel de la Division «E», à Vancouver (Colombie- Britannique), aurait tenté d'intimider M. McFarlane en envoyant le sergent Douglas de la Division «E» au domicile du plaignant, 13 - 7460 Moffatt Road, Richmond (C.-B.), le 2 mars 1989, pour lui remettre en mains propres un accusé de réception de plaintes faites antérieurement. La lettre était datée de 7 jours avant celle de la livraison, et des accusés de réception avalent déjà été envoyés par la poste.

La plainte a été faite de vive voix par M. McFarlane au bureau d'Ottawa de la Commission des plaintes du public contre la GRC.

3D.1 M. McFarlane a témoigné que, le matin du 2 mars 1989, le sergent W.R. Douglas est venu à son domicile pour lui remettre une lettre du surintendant principal A.G. Clarke accusant réception de quelques modifications apportées à une plainte déposée antérieurement par M. McFarlane. Celui-ci avait déjà rencontré le sergent Douglas au cours d'une visite des bureaux de la Division «E». Selon M. McFarlane, cela constituait une tentative de la part du surintendant principal Clarke pour l'intimider parce que la lettre n'était pas très importante et ne nécessitait pas une remise en mains propres et parce que le sergent Douglas était, croyait M. McFarlane, chargé des affaires internes à la Division «E». Il en concluait que le choix du sergent pour livrer une lettre insignifiante était un acte d'intimidation.

3D.2 La Commission a reçu le témoignage du sergent Douglas au sujet de l'incident. Il avait reçu l'ordre du surintendant Clarke de faire livrer la lettre et, parce qu'il connaissait bien l'endroit, il a décidé de le faire en personne. Il a déclaré que, en mars 1989, selon les ordres permanents du Commissaire, il fallait remettre en mains propres les documents concernant des plaintes du public, et ce n'est qu'après deux tentatives infructueuses que les documents pouvaient être envoyés par la poste. Cet ordre a depuis été annulé et les documents sont maintenant postés.

3D.3 La Commission conclut que M. McFarlane a mal interprété le fait que le sergent Douglas a livré la lettre, et le but poursuivi par le surintendant Clarke en la faisant remettre en mains propres. Rien ne prouve, selon la Commission, que le surintendant principal ait tenté d'intimider M. McFarlane.

3D.4 Lorsqu'il a remis la lettre à M. McFarlane, le sergent Douglas, ayant rempli sa mission, est resté à la porte du domicile du destinataire au cas où ce dernier aurait eu des questions à poser au sujet de la lettre. Invité à entrer, il a refusé, ce qui a entraîné des échanges, de plus en plus vifs. La Commission conclut qu'il n'y a rien dans cet incident qui concerne directement la plainte dont il est question ici, mais, à la lumière du caractère délicat du traitement des plaintes du public, la Commission juge peu sage qu'un membre de la GRC qui peut être mêlé à l'enquête sur une plainte ait avec un plaignant une discussion qui n'est pas nettement liée à l'enquête. Il est recommandé que toutes les précautions soient prises pour qu'aucune activité de la part d'un membre de la GRC au sujet d'une plainte ne puisse être mal interprétée et que toute rencontre soit officiellement organisée, et que les discussions soient enregistrées et mises à la disposition du plaignant.


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ANNEXE Il


Le 22 mars 1991


M.Richard Gosse, c.r.
Président
Commission des plaintes du public
contre la GRC
C.P. 3423
Station «D»
Ottawa (Ontario)
K1P 6L4

Monsieur,

J'ai examiné votre rapport provisoire du 9 octobre 1990 et la documentation se rapportant aux plaintes de M. James A. McFarlane de Richmond (C.-B.) no 2000-CPP-88002/88054 et 88G-0534/1335.

Je tiens à vous aviser par les présentes des mesures que j'entends prendre pour donner suite aux conclusions et recommandations formulées:

Plainte à l'égard du surintendant W.A. Dellebuur

Conclusion 3A.8

Bien que cette conclusion soit essentiellement correcte, à mon avis les deux parties étaient en faute dans la mesure où elles n'ont pas abordé le sujet de la plainte lors de la réunion du 3 octobre 1988. Cette réunion a pris fin abruptement lorsque M. McFarlane a quitté les lieux après avoir informé le Sdt Dellebuur qu'il saisirait de cette question la Commission des plaintes du public. Bien que le Sdt Dellebuur ait peut-être pu faire preuve de plus de patience et de ténacité, les deux parties doivent accepter la responsabilité de l'échec.

Conclusion 3A.8 (supplémentaire)

Votre conclusion est peut-être correcte. Toutefois, je suis d'avis que, si la Commission peut formuler des observations sur le problème à la base de la plainte de M. McFarlane, c.-à-d., le dossier supposément inexact conservé au sujet de M. McFarlane par la Section de la sécurité de la Chambre des communes, elle n'est pas habilitée à en arriver à une conclusion à cet égard. La Commission n'est habilitée à en arriver à des conclusions que sur la plainte elle-même et non sur une préoccupation ou un problème connexe. Par conséquent, il serait inapproprié de donner suite à cette conclusion.

Recommandation 3A.9

De même, cette question n'est pas directement liée à la plainte. Comme les dossiers dont il s'agit sont tenus par le personnel de la Chambre des communes et non celui de la Gendarmerie, il serait inapproprié de ma part de donner suite à cette recommandation. Toutefois, j'informerai le sergent d'armes de la Chambre des communes des questions soulevées dans votre conclusion 3A.8 et votre recommandation 3A.9, et il lui appartiendra de prendre, le cas échéant, les mesures de suivi qu'il jugera appropriées.

Recommandation 3A.10

Bien que cette recommandation ne soit pas directement liée à la plainte, je chargerai le directeur du Personnel d'examiner la question des enquêtes sur les plaintes à l'interne.

Recommandation 3A11

Je veillerai à ce que les officiers compétents s'acquittent de leurs responsabilités selon l'article 45.39 de la Loi. En ce qui concerne le compte rendu des réunions, je chargerai le directeur du Personnel d'examiner cette question à l'interne.

Plainte contre le sergent K.J. Holmberg

Conclusion 3B.4

Je suis d'accord avec cette conclusion. Selon le propre témoignage du sergent Holmberg, il a fait une déclaration injustifiée et non corroborée sur la santé mentale de McFarlane.

Conclusion 3B.6

Je suis d'accord avec votre conclusion selon laquelle la lettre du sergent Holmberg datée du 5 mai 1989 constituait un moyen injustifié et non professionnel de communiquer une opinion non fondée et non corroborée.

Conclusion 3B.7

Bien que cette conclusion ne soit pas directement liée à la plainte, à mon avis, l'ordre permanent du Commissaire qui figure à la partie I.4.C.5.e du Manuel administratif ne contient pas de dispositions sur la fourniture de références personnelles négatives. Toutefois, je chargerai le directeur du Personnel d'examiner cette politique à l'interne pour s'assurer que les dispositions du manuel sont conformes à l'objet visé.

Recommandation 3B.9

La Loi sur la protection des renseignements personnels prévoit des procédures qui permettent au particulier de demander que soient corrigés les renseignements personnels détenus par des institutions fédérales. Toutefois, j'accepte votre recommandation et je chargerai le directeur de l'Accès à l'information de corriger les mentions des diagnostics faits par le sergent Holmberg. Je chargerai également le directeur de l'Accès à l'information de signaler la chose aux fonctionnaires du ministère des Transports pour qu'ils puissent prendre les mesures qui s'imposent.

Recommandation 3B. 10

J'accepte cette recommandation. J'écrirai à M. McFarlane pour reconnaître la déclaration injustifiée et non corroborée faite au sujet de sa santé mentale et pour lui présenter des excuses au nom de la Gendarmerie pour l'embarras ou la douleur qu'elle a pu lui causer. Le sergent Holmberg sera également invité à écrire à M. McFarlane pour lui présenter des excuses.

Recommandation 3B.11

Bien que cette recommandation ne soit pas directement liée à la plainte, je m'occuperai de cette question à l'interne en chargeant le directeur de la Formation d'examiner votre recommandation de prendre les mesures nécessaires pour assurer un haut degré d'objectivité dans les rapports et pour éviter les conclusions non corroborées par l'avis de professionnels.

Recommandation 3B.12

Bien que cette recommandation non plus ne soit pas directement liée à la plainte, je m'occuperai de cette question à l'interne en chargeant le directeur du Personnel d'examiner la question à la lumière de la politique en vigueur.

Plainte contre le sous-commissaire D.K. Wilson

Conclusion 3C.5

Je suis d'accord avec votre conclusion selon laquelle le sous-commissaire Wilson ne s'est pas montré peu coopératif à l'égard de M. McFarlane. Je trouve comme vous qu'il s'est conformé à la politique et à la procédure adoptées par la Gendarmerie et invoquées en vertu de la Partie VII de la Loi sur la GRC. Il n'était pas tenu d'avoir d'autres rencontres avec M. McFarlane et il n'était pas opportun qu'il en ait. J'accepte également la conclusion selon laquelle la remise à M. McFarlane d'un exemplaire du rapport du sergent Holmberg ne constituait pas une obligation faite au sous-commissaire Wilson par la Loi sur la GRC.

Recommandation 3C.6

Bien qu'elle ne soit pas directement liée à la plainte, je m'occuperai de cette question à l'interne en chargeant le directeur de l'informatique d'examiner les méthodes de tenue des dossiers sur les personnes qui déposent une plainte.

Plainte contre le surintendant principal A.G. Clarke

Conclusion 3D.3

J'accepte votre conclusion selon laquelle M. McFarlane a mal interprété les mesures prises par le sergent Douglas pour livrer la lettre et le but visé par le surintendant principal Clarke en la faisant remettre en mains propres.

Conclusion 3D.4 et recommandation 3D.4

Bien, que la conclusion et la recommandation ne soient pas directement liées à la plainte, je m'occuperai de ces questions à l'interne en chargeant le directeur du Personnel de les examiner en tenant compte du caractère délicat du traitement des plaintes du public.

Afin que toutes les questions visées par le présent avis reçoivent toute l'attention voulue, je veillerai personnellement à ce que les mesures nécessaires soient prises. Les résultats des mesures prises relativement aux questions qui ne sont pas directement liées aux plaintes seront portés à l'attention du Ministre.

Je vous remercie de vos conseils et j'espère recevoir sous peu votre rapport final. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués.


le commissaire,
N.D. Inkster

Date: 91-03-22

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Date de création : 2003-08-11
Date de modification : 2006-10-25 

Avis important