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COMMISSION DES PLAINTES DU PUBLIC CONTRE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Partie VII

Paragraphe 45.46(3)

Rapport final du Président intérimaire après audience publique

Le plaignant: Charles Dale

Le 14 août 1991

Dossier: 2000-PCC-89108


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TRADUCTION DE L'ANGLAIS
AU FRANÇAIS


COMMISSION DES PLAINTES DU PUBLIC CONTRE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Partie VII

Paragraphe 45.46(3)

Rapport final du Président intérimaire après audience publique

Le plaignant: Charles Dale


Le 14 août 1991

Dossier: 2000-PCC-89 108


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RAPPORT FINAL DU PRÉSIDENT INTÉRIMAIRE

I. INTRODUCTION


1. Le processus

Aux termes de la partie VII de la Loi sur la GRC, tout membre du public peut déposer une plainte concernant la conduite, dans l'exercice de fonctions prévues à ladite loi, d'un membre de la Gendarmerie ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de celle-ci. Il incombe d'abord à la Gendarmerie d'enquêter sur les plaintes et de donner une réponse aux plaignants. Lorsqu'un plaignant n'est pas satisfait du règlement de sa plainte par la Gendarmerie, il peut la renvoyer devant la Commission pour examen.

Après examen de la plainte, le PRÉSIDENT ou le vice-président de la Commission, s'il n'est pas satisfait de la décision de la Gendarmerie ou s'il est d'avis qu'une enquête plus approfondie est justifiée, peut, entre autres, convoquer une audience pour enquêter sur la plainte. Dans un tel cas, le PRÉSIDENT ou le vice-président de la Commission désigne le ou les membres de la Commission qui tiendront l'audience et transmet un avis écrit de sa décision au Solliciteur général du Canada, au commissaire de la GRC, au membre dont la conduite est visée par la plainte et au plaignant. Le membre de la Commission représentant la province où la cause de la plainte a pris naissance doit faire partie de l'équipe chargée de l'audience.

Aux termes de la partie VII de la Loi sur la GRC, les audiences sont publiques. Le plaignant, le membre dont la conduite a fait l'objet de la plainte et la Gendarmerie elle- même, par l'entremise d'un agent connu sous le nom d'«officier compétent», sont en droit de présenter des éléments de preuve à l'audience, d'y contre-interroger les témoins et d'y faire des observations, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un avocat. De plus, toute autre personne qui convainc la Commission qu'elle a un intérêt direct et réel dans la plainte se voit accorder les mêmes droits procéduraux. Il ne s'agit pas d'un procès civil ou pénal mais d'une enquête.

À l'issue de l'audience, l'équipe de la Commission chargée des délibérations est tenue, aux termes de la Loi sur la GRC, d'établir et de transmettre au Solliciteur général et au commissaire de la GRC un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations qu'elle estime indiquées. Ce document est caractérisé dans la Loi sur la GRC comme un «rapport par intérim». la Commission a pour pratique, dans le cas des audiences publiques, de mettre ces rapports provisoires à la disposition des parties à l'audience et du public.

Le commissaire de la GRC est tenu de réviser la plainte à la lumière des conclusions et des recommandations énoncées dans le rapport par intérim. Il doit ensuite aviser, par écrit, le Solliciteur général et le PRÉSIDENT ou le vice-président de la Commission de toute mesure additionnelle prise ou devant l'être quant à la plainte. S'il choisit de s'écarter des conclusions ou des recommandations énoncées au rapport, il doit motiver son choix dans l'avis.

Le PRÉSIDENT ou le vice-président de la Commission examine l'avis reçu du commissaire de la GRC. Le PRÉSIDENT de la Commission doit établir et transmettre au Solliciteur général, au commissaire et aux parties à l'audience un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu'il estime indiquées. La Commission est en train d'adopter la pratique, dans le cas des audiences publiques, de rendre publics ces rapports finals.

2. Contexte du rapport final

la plainte de M. Dale a été présentée à la Commission sous forme de lettre. Le 8 décembre 1989, par Avis de décision de convoquer une audience, le PRÉSIDENT a convoqué une audience pour enquêter sur la plainte. L'audience a eu lieu en public le 6 février 1991. Le rapport par intérim de l'équipe chargée de l'audience, daté du 12 mars 1991, a été présenté au Solliciteur général du Canada et au commissaire de la GRC. Ce dernier a répondu par avis daté du 18 juin 1991.

Le présent document est le rapport final du PRÉSIDENT intérimaire. Il y est joint, à l'annexe I, le rapport par intérim de l'équipe chargée de l'audience. Il y est également exposé le texte de l'avis du commissaire, en date du 18 juin 1991.


II. L'AVIS DU COMMISSAIRE

L'avis du commissaire, en date du 18 juin 1991, se lit comme suit:

J'ai examiné votre rapport suite à l'audience publique portant sur la plainte de M. Charles Dale, ainsi que la documentation de la Gendarmerie à l'égard de la plainte, références 2000-PCC-89108 et 89G-0386.

L'enquête menée par la Gendarmerie semble avoir été très minutieuse. Toutes les parties concernées ont été interrogées, et l'information recueillie appuie les déclarations faites par le sergent Hunter et le caporal Crevier.

Je partage votre conclusion selon laquelle la plainte, dans la mesure où elle porte sur la conduite du sergent Hunter et du caporal Crevier, n'était appuyée par aucune preuve. Ainsi, je considère cette plainte comme réglée.

Je vous remercie de vos conseils et j'attends maintenant votre rapport final.


III. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS FINALES

Je n'ai donc aucune conclusions ou recommandations à énoncer dans le présent rapport final et me déclare entièrement satisfait de l'avis du Commissaire.

Le présent rapport est établi par le PRÉSIDENT intérimaire tel qu'autorisé à ce faire en vertu du paragraphe 45.3(2) de la Loi sur la GRC.


Le PRÉSIDENT intérimaire,
Fernand Simard


OTTAWA, le 14 août 1991


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ANNEXE I


COMMISSION DES PLAINTES DU PUBLIC CONTRE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Partie VII

Paragraphe 45.45(14)


Audience publique
relative à la plainte
présentée par
Charles Dale


RAPPORT DE LA COMMISSION


Graeme T. Haig, c.r.
Gisèle Côté-Harper, c.r.
Judith MacPherson

Le 12 mars 1991


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À L'ATTENTION DE L'HONORABLE PIERRE CADIEUX, SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA ET DU COMMISSAIRE NORMAN INKSTER, GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Nous, soussignés, avons été désignés le 8 décembre 1989 par M. Richard Gosse, C.R., PRÉSIDENT de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada, en vertu des pouvoirs que lui confère la Partie VII de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, afin de procéder à une audience publique portant sur la plainte déposée par Charles Dale.

Nous avons l'honneur de vous soumettre notre rapport, conformément au paragraphe 45.45(14) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Présenté en toute déférence,


Graeme T. Haig, C.R.

Gisèle Côté-Harper, C.R.

Judith MacPherson


1. L'AUDIENCE

Le 8 décembre 1989, par Avis de décision d'ordonner la tenue d'une audience et de désigner les membres de la Commission chargés de la mener, M. Richard Gosse, C.R., a convoqué une audience pour enquêter sur la plainte présentée par Charles Dale, conformément aux pouvoirs que lui confère la Loi de 1986 sur la Gendarmerie royale du Canada.

Dans cet Avis de décision, M. Gosse a nommé, comme parties à cette procédure, les personnes suivantes: Le sergent Brian Hunter et le caporal Jean Crevier.

L'Avis signé par M. Gosse désignait M. Graeme T. Haig, c.r., Mme Gisèle Côté-Harper, c.r. et Mme Judith MacPherson comme membres de la Commission chargés de mener l'audience.

L'audience a eu lieu, en public, à Montréal, Québec, le 6 février 1991.

Pendant toute la durée de l'audience, la Commission a eu le concours des avocats suivants:

L'avocat de la Commission - Simon Noël

L'avocat du sergent Brian Hunter et du caporal Jean Crevier - Lac Carbonneau

L'avocat de la GRC - A. Morin.


2. DÉROULEMENT DES FAITS

M. Charles Dale, PRÉSIDENT de la Newspaper Guild, un organisme représentant des employés de la presse au Canada et aux États-Unis, dans une lettre au PRÉSIDENT de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada, s'est plaint du traitement dont fut victime un journaliste britannique en visite au Canada, M. Gordon Thomas, par la section des enquêtes en matière de sécurité nationale de la Gendarmerie royale du Canada.

Il fut allégué que M. Thomas, un journaliste de la London Sunday Express de Londres, Angleterre, fut détenu par des membres de la section des enquêtes en matière de sécurité nationale de la GRC à son arrivée, le 15 octobre 1988, à l'aéroport de Mirabel, au Québec, en provenance de Londres. Il fut également allégué que M. Thomas fut interrogé pendant une période variant entre une et deux heures par les agents qui l'ont détenu avant de lui permettre de reprendre ses activités. M. Dale s'est plaint que ce comportement de la section des enquêtes en matière de sécurité nationale de la GRC constituait un harcèlement injustifié sur la personne de M. Thomas.


3. LA PLAINTE

Un avocat de la Commission, Me Simon Noël, informa la Commission lors de la convocation de son audience tenue à Montréal le 6 février 1991 à savoir que M. Gordon Thomas, dont la détention constituait l'objet de la plainte faite par M. Charles Dale, refusait de comparaître comme témoin lors des délibérations devant la Commission. Me Noël a indiqué que la Commission pouvait recevoir des preuve du sergent Brian Hunter et du caporal Jean Crevier de la Gendarmerie royale du Canada s'ils acceptaient de leur propre gré de témoigner devant la Commission.

Me Noël a soulevé également la question devant la Commission à savoir Si oui ou non la plainte était effectivement recevable en l'absence d'une preuve directe à l'appui de la plainte. La Commission a conclu que la plainte était bien fondée et pouvait être acceptée par la Commission à l'audience. La Commission a de plus conclu que les membres de la Gendarmerie royale du Canada n'étaient aucunement tenus de fournir, de leur plein gré, des renseignements se rapportant à cette plainte et finalement, la Commission a conclu qu'en l'absence d'une preuve admissible à l'appui de la plainte, cette même plainte doit être rejetée. La Commission a recommandé que le dossier concernant cette plainte soit fermé et qu'aucune autre action s'y rapportant soit prise par la Commission.

La Commission constate que la plainte, dans la mesure où elle porte contre la conduite du sergent Brian Hunter, n'était pas appuyée par une preuve recevable par la Commission et qu'aucune autre action concernant le sergent Brian Hunter était nécessaire ou souhaitable.

La Commission constate que la plainte, dans la mesure où elle porte contre la conduite du caporal Jean Crevier n'était pas appuyée par une preuve recevable par la Commission et qu'aucune autre action concernant le caporal Jean Crevier était nécessaire ou souhaitable.

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Date de création : 2003-08-11
Date de modification : 2006-10-25 

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