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COMMISSION DES PLAINTES DU PUBLIC CONTRE LA GRC

LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Loi sur la GRC

Partie VII

Paragraphe 45.46(3)

Rapport final du Président à la suite de la tenue d`une audience publique

Plaignante :

Caroline Miller Halliday

Le 3 juillet 1992
No de dossier : 2000-PC-90170

--------------------------------------------------------------------------------

TABLE DES MATIÈRES

I. Introduction

1. La procédure

2. Contexte du rapport final

II. Commentaires et conclusions sur l'avis du Commissaire

Annexe A Rapport du comité d'audience de la Commission

Annexe B Avis du Commissaire


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RAPPORT FINAL DU PRÉSIDENT

I. INTRODUCTION

1. La procédure

Aux termes de la partie VII de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, tout membre du public peut déposer une plainte concernant la conduite d'un membre de la GRC (la « Gendarmerie ») ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de ladite Loi si cette conduite est liée à l'exercice de fonctions prévues dans la Loi. C'est à la GRC qu'il incombe en premier lieu de faire enquête sur ces plaintes et d'y répondre. Lorsqu'un plaignant n'est pas satisfait de la façon dont la Gendarmerie a réglé sa plainte, il peut renvoyer celle-ci devant la Commission pour examen. Après avoir examiné la plainte, le Président de la Commission, s'il n'est pas satisfait de la décision de la Gendarmerie ou s'il est d'avis qu'une enquête plus approfondie est justifiée, peut notamment convoquer une audience pour enquêter sur la plainte. S'il agit ainsi, le Président doit alors désigner le ou les membres de la Commission qui tiendront l'audience et transmettre un avis écrit de sa décision au Solliciteur général du Canada, au Commissaire de la GRC, au membre ou aux membres de la Gendarmerie dont la conduite fait l'objet de la plainte ainsi qu'au plaignant. Le membre de la Commission qui représente la province contractante où la cause de la plainte a pris naissance doit faire partie du comité chargé de tenir l'audience.

La partie VII de la Loi sur la GRC dispose en outre que l'audience est publique. Lors de cette audience, le plaignant, le membre de la GRC qui fait l'objet de la plainte et la Gendarmerie, par l'intermédiaire de son « officier compétent », ont le droit de se faire entendre soit personnellement, soit par procureur. À ce titre, ils ont le droit de présenter des éléments de preuve, de contre-interroger les témoins et de faire des observations. Toute personne qui convainc la Commission qu'elle a un intérêt direct et réel dans la plainte a aussi les mêmes droits.

Une fois l'audience terminée, le comité de la Commission doit établir et transmettre au Solliciteur général et au Commissaire de la GRC un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations qu'il estime indiquées. Même si ce rapport est intérimaire aux termes de la Loi, la Commission estime que toutes les parties et le public doivent y avoir accès.

Le Commissaire de la GRC doit ensuite réviser la plainte à la lumière des conclusions et des recommandations énoncées au rapport.

Après sa révision, le Commissaire doit aviser par écrit le Solliciteur général et le Président de toute mesure additionnelle prise ou devant l'être quant à la plainte. S'il choisit de s'écarter des conclusions ou des recommandations énoncées dans le rapport, il est tenu de motiver son choix dans l'avis qu'il transmet au Solliciteur général et au Président. Après examen de l'avis du Commissaire, le Président doit établir et transmettre au Solliciteur général, au Commissaire ainsi qu'aux parties un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu'il estime indiquées. Le public a accès à ce rapport final tout comme au rapport du comité d'audience.

2. Contexte du rapport final

La plaignante, Caroline Miller Halliday, de Brentwood Bay (C.-B.), a écrit à la GRC pour exposer les événements survenus aux premières heures du jour le 4 novembre 1989.

Les plaintes ont été déposées auprès du détachement de Sidney (C.-B.) le 6 novembre 1989. La GRC a mené son enquête et a transmis, conformément à l'article 45.4 de la Loi, un rapport final à la plaignante daté du 14 février 1990.

Le 12 mars 1990, la Commission a reçu une demande de révision de la plainte déposée par Mme Halliday contre le gendarme G.P. MacDonald.

Le Président a examiné la plainte en question; après avoir mené une enquête additionnelle, il a décidé, en application de l'alinéa 45.42(3)c) de la Loi, de convoquer une audience pour enquêter sur cette plainte. Le comité d'audience était composé des membres suivants de la Commission : Lyman R. Robinson, c.r. (Président du comité), Rosemary A. Trehearne et Kenneth Stevenson, c.r. L'audience a été tenue du 15 au 18 juillet 1991 à Victoria (Colombie-Britannique).

Les parties étaient les suivantes : Caroline Miller Halliday, plaignante; le gendarme G.P. MacDonald, membre de la GRC dont la conduite faisait l'objet de la plainte; enfin, la GRC, par l'intermédiaire de son officier compétent. Le rapport du comité d'audience, daté du 18 novembre 1991, a été communiqué au Solliciteur général du Canada et au Commissaire de la GRC. Le 30 janvier 1992, le Commissaire a transmis au Solliciteur général du Canada et au Président de la Commission son avis écrit donnant suite au rapport du comité, avis dans lequel il indiquait les mesures additionnelles qui seraient prises ou qui devraient l'être quant à la plainte.

II. COMMENTAIRES ET CONCLUSIONS SUR

L'AVIS DU COMMISSAIRE

Le présent rapport constitue le rapport final que le Président doit établir conformément à la partie VII de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Le rapport du comité d'audience est reproduit à l'Annexe A et l'avis du Commissaire, daté du 30 janvier 1992, figure à l'Annexe B.

Dans le deuxième paragraphe de son avis, le Commissaire fait les affirmations suivantes :

Je note que la Commission [le comité d'audience] a reçu beaucoup d'éléments de preuve sur la technique d'étranglement par la région carotidienne, à la suite de quoi elle a formulé diverses conclusions et recommandations sur les politiques de la GRC, ses méthodes et ses programmes de formation. Aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi sur la GRC, le Commissaire, sous la direction du Ministre, a pleine autorité sur la Gendarmerie et sur tout ce qui s'y rapporte. En conséquence, je prendrai ces conclusions et recommandations en délibéré. Elles seront examinées à titre de questions internes par les sections des politiques des diverses Directions de la GRC. Je transmettrai ensuite les résultats au Ministre dans mon compte rendu annuel des activités.

Le Commissaire affirme également, au troisième paragraphe :

Pour ce qui est des conclusions B et F, nous les considérons comme des observations plutôt que comme des conclusions. Les conclusions A, C, D et E ainsi que les recommandations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 ne sont pas directement liées au règlement de la plainte et je les prendrai donc en délibéré. Je donnerai au directeur de la Formation comme instruction de les examiner à titre de questions internes.

Les conclusions B et F sont formulées de la même façon :

Le recours à la technique d'étranglement par la région carotidienne est une solution préférable à l'utilisation d'une arme à feu ou à un coup sur la tête donné à l'aide d'une matraque ou d'un objet analogue.

Je ne remets pas en question les remarques du Commissaire en ce qui concerne les conclusions B et F. Celles-ci pourraient être considérées comme des observations.

Le Commissaire affirme que les conclusions A, C, D et E ainsi que les recommandations 1 à 7 inclusivement et la recommandation 10 ne sont pas directement liées au règlement de la plainte et qu'en conséquence, il les a prises en délibéré. Il donnera au directeur de la Formation, comme instruction, de les examiner à titre de questions internes.

La preuve entendue lors de l'audience semble justifier les conclusions et les recommandations que le comité a formulées sur les politiques, les méthodes et les programmes de formation de la GRC relativement à la technique d'étranglement par la région carotidienne. De toute évidence, les faits doivent être liés à l'objet de la plainte. Dans le cas qui nous occupe, il a été allégué que cette technique n'avait pas été correctement appliquée à Caroline Miller Halliday.

Le comité d'audience, dans son analyse de la preuve, a jugé que les conclusions et recommandations en question étaient liées au règlement de la plainte; c'est une opinion que je partage et je souhaite réitérer ces conclusions et recommandations.

Le Commissaire a accepté les conclusions G, H et I et s'est dit d'accord avec les recommandations 8a), 8b), 8c) et 9. Je suis satisfait de l'accueil favorable que le Commissaire a fait à ces conclusions et recommandations.

Au paragraphe 4 de la page 2 de son avis, le Commissaire affirme :

Je note que les « autres questions » traitent de sujets comme la conservation de l'enregistrement des communications de la police, la tenue des enquêtes internes, le règlement à l'amiable des plaintes et la production d'éléments de preuve par la GRC devant la CPP. Ces questions ont donné lieu aux recommandations nos 11, 12, 13, 14 et 15, que je prends en délibéré. Je donnerai cependant au directeur du Personnel, comme instruction, de les examiner à titre de questions internes.

La recommandation no 11 est formulée en ces termes :

Lorsque la GRC reçoit une plainte ou un avis de plainte, elle devrait conserver l'enregistrement de toutes les communications radio de la police qui peuvent se rapporter à l'affaire et, si une plainte est déposée devant la Commission des plaintes du public, la GRC devrait produire les communications enregistrées en preuve devant la Commission.

Les plaintes adressées tout d'abord à la Commission sont transmises au Commissaire en vue d'un examen. À ce stade, la Commission ne requiert pas les communications radio de la police qui se rapportent à l'affaire, à moins que le Président n'ait exercé son pouvoir d'enquêter sur la plainte dans l'intérêt public. Les communications radio des membres de la GRC qui sont liées à l'affaire devraient toujours être examinées dans le cadre de l'enquête et être jointes au rapport d'enquête. Par conséquent, lorsqu'on demande au Commissaire de transmettre les documents relatifs à la plainte placés sous la responsabilité de la Gendarmerie, que ce soit dans le cadre d'un examen, d'une audience ou d'une enquête du Président, cela comprend les communications radio qui se rapportent à l'affaire.

La recommandation pourrait être modifiée de la façon suivante :

Les communications radio de la police qui peuvent se rapporter à l'affaire devraient être conservées et devraient toujours faire partie des documents relatifs à la plainte placés sous la responsabilité de la Gendarmerie.

Je souhaite réitérer la recommandation no 11 ainsi modifiée.

Dans la recommandation no 12, on suggère que les enquêtes internes soient menées, dans la mesure du possible, par un membre relevant d'un autre détachement. Des recommandations analogues ont été faites dans le passé et le Commissaire les a généralement acceptées.

Je reconnais que cette recommandation est plus opportune pour les petits détachements que pour les grands services comme ceux de Surrey, Burnaby, etc., où il est possible de choisir un enquêteur qui n'a pas de relations de travail avec le membre visé par la plainte; il est plus difficile de trouver un enquêteur qui répond à ce critère dans un petit détachement. La plainte de Mme Halliday visait un gendarme du détachement de Sidney, lequel compte un effectif de 21 membres et ne saurait en ce sens être considéré comme un détachement important, car il serait difficile d'y trouver un sous-officier qui n'a pas de relations de travail avec le ou les membres contre lesquels une plainte est déposée. Il semble cependant que l'objet de la recommandation soit prévu dans les consignes du Commissaire (plaintes du public) publiées au chapitre XII.2.C.9 du Manuel d'administration, qui sont ainsi libellés :

Un membre ne peut faire enquête sur une plainte s'il peut se trouver en situation de conflit d'intérêt.

En ce qui touche la recommandation no 13, à diverses reprises dans le passé, plusieurs plaignants se sont mis en rapport avec la Commission pour l'aviser que les enquêteurs n'avaient pas communiqué avec eux. Ces prises de contact de la part des plaignants ont surtout eu lieu dans le contexte de l'examen de plaintes par la Commission. Je suis d'avis que l'on devrait communiquer avec le plaignant dans le cadre de toute enquête et que l'on devrait lui donner l'occasion de faire une déclaration complète pour décrire les événements qui ont donné naissance à la plainte, à moins que l'on n'ait des raisons particulières de ne pas le faire. Je souhaite réitérer la recommandation no 13.

Pour ce qui est de la recommandation no 14, selon laquelle la Gendarmerie devrait saisir toutes les occasions de tenter de régler une plainte à l'amiable conformément au paragraphe 45.36(1) de la Loi sur la GRC, je souhaite la réitérer, tout en tenant compte des consignes du Commissaire (plaintes du public) publiées dans le chapitre XII.2.E.2 du Manuel d'administration, qui se lisent comme suit :

On ne tentera pas de régler officieusement une plainte du public concernant une violation du code de déontologie qui nécessiterait l'application de mesures officielles.

Quant à la recommandation no 15, on trouvera à la page 43 du rapport du comité d'audience les commentaires pertinents de ce dernier sur la production des notes des agents concernés.

Dans la présente affaire, le procureur spécial de la Commission avait demandé que l'on transmette les notes de tous les agents. Celles du gendarme MacDonald n'ont pas été produites. Elles auraient dû l'être, car les notes sont généralement consignées immédiatement après l'incident et sont extrêmement précieuses à titre d'éléments de preuve lors de l'audience ou de l'examen de la plainte d'un plaignant insatisfait.

La recommandation no 15 est ainsi formulée :

Chaque fois qu'une plainte est déposée devant la Commission des plaintes du public, on doit produire devant celle-ci copie des notes prises par tous les agents qui ont été mêlés à l'affaire faisant l'objet de la plainte.

Les plaintes adressées tout d'abord à la Commission sont transmises au Commissaire en vue d'une enquête. À ce stade, la Commission ne requiert pas les notes des membres qui se rapportent à l'affaire, à moins que le Président n'ait exercé son pouvoir d'enquêter sur la plainte dans l'intérêt public. Les notes des membres qui sont liées à l'affaire devraient toujours être examinées dans le cadre de l'enquête et être jointes au rapport d'enquête. Par conséquent, lorsqu'on demande au Commissaire de transmettre les documents relatifs à la plainte placés sous la responsabilité de la Gendarmerie, que ce soit dans le cadre d'un examen, d'une audience ou d'une enquête du Président, cela comprend les notes des membres qui se rapportent à l'affaire.

Il semble donc que la recommandation no 15 pourrait être modifiée de la façon suivante :

Les notes consignées par tous les agents devraient toujours faire partie des documents relatifs à la plainte placés sous la responsabilité de la Gendarmerie.

Je souhaite réitérer la recommandation no 15 du comité d'audience ainsi modifiée.

Le Commissaire n'a pas fait de commentaires sur la recommandation no 16, selon laquelle il devrait aviser la Commission de toutes les mesures qu'il a prises à la suite du rapport du comité d'audience. Je constate qu'il a avisé la Commission.

Le Commissaire a mis en question le champ d'application des conclusions et des recommandations que le comité d'audience avait le pouvoir de formuler. Je ne partage pas son avis car j'estime que les conclusions et recommandations du comité ont toutes un quelconque lien direct avec le règlement des plaintes. En réitérant ces recommandations, je ne mets pas en doute le fait que le Commissaire a pleine autorité sur la Gendarmerie. J'admets que les décisions relatives à ces questions lui incombent.

Pour terminer, j'aimerais affirmer que je ne prends pas à la légère les commentaires du Commissaire sur les conclusions et les recommandations que celui-ci ne considère pas comme directement liées à la plainte. Dans chaque cas, le Commissaire a indiqué que les conclusions ou recommandations seraient transmises au centre décisionnel compétent pour y être examinées et prises en considération. Il communiquera certains des résultats au Ministre dans son compte rendu annuel des activités. Il a affirmé qu'il prendrait des mesures relativement à toutes les questions abordées dans son avis. De plus, il a ajouté qu'il assurerait personnellement le suivi du règlement final de ces questions.

C'est là un engagement de première importance de la part du Commissaire et je suis persuadé que l'on procédera à un examen adéquat des questions soulevées, ce qui donnera lieu à des politiques, méthodes, etc., appropriées. Je tiens à saluer le caractère positif de la réponse du Commissaire.

En application du paragraphe 45.46(3) de la Loi sur la GRC, j'ai examiné l'avis du Commissaire et les présentes constituent mon rapport final.

Le président,

Le 3 juillet 1992

J.B. Giroux
Président
Commission des plaintes du public contre la GRC
C.P. 3423, succursale D
Ottawa (Ontario)
K1P 6L4


--------------------------------------------------------------------------------

ANNEXE A

TRADUCTION

DE L`ANGLAIS AU FRANÇAIS

COMMISSION DES PLAINTES DU PUBLIC

CONTRE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Partie VII

Paragraphe 45.45(14)

Audience publique relative

aux plaintes déposées

par Caroline Halliday

RAPPORT DE LA COMMISSION

MEMBRES DE LA COMMISSION CHARGÉS DE TENIER L'AUDIENCE : Lyman R. Robinson, c.r.
Rosemary A. Trehearne
Kenneth Stevenson, c.r.

LIEU ET DATES DE L'AUDIENCE : Victoria (Colombie-Britannique)
21 - 25 mai 1991

--------------------------------------------------------------------------------

LETTRE D'ENVOI

Le 18 novembre 1991

À : L'honorable Douglas Lewis, c.r.
Solliciteur général du Canada

À : Le commissaire Norman Inkster
Gendarmerie royale du Canada

Les soussignés ont été désignés par M. Richard Gosse, c.r., président de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Partie VII de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, pour tenir une audience publique concernant les plaintes déposées par Caroline Halliday relativement à un incident qui s'est produit à Sidney (Colombie-Britannique) le 4 novembre 1989.

Nous avons l'honneur de remettre notre rapport, conformément au paragraphe 45.45(14) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Lyman Robinson, c.r.
Rosemary Trehearne
Kenneth A. Stevenson, c.r.


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TABLE DES MATIÈRES

AVOCATS AYANT COMPARU

PARTIE I : L'AUDIENCE

PARTIE II : DEMANDE DE CHEK-6 TV DE TÉLÉVISER LES AUDIENCES

PARTIE III : LA TECHNIQUE DE CONTRÔLE PAR LA RÉGION CAROTIDIENNE

1. L'application de la prise carotidienne à Caroline Halliday et à Michael Cooper

2. Description et nature de la technique de contrôle par la région carotidienne

3. Effets sur le plan physiologique de l'application de la technique de contrôle par la région carotidienne et conséquences éventuelles sur le plan médical

4. Formation des agents de la GRC à l'emploi de la technique de contrôle par la région carotidienne

a) Formation des recrues de la GRC

b) Formation et recyclage en cours d'emploi

c) Perfectionnement des préposés à la formation

5. Politique de la GRC concernant l'emploi de la technique de contrôle par la région carotidienne

6. Rapport de l'emploi de la technique de contrôle par la région carotidienne lors d'activités menées sur les lieux

7. Examen de la politique de la GRC concernant l'emploi de la technique de contrôle par la région carotidienne

PARTIE IV : PLAINTE DÉPOSÉE PAR CAROLINE MILLER

PARTIE V : AUTRES QUESTIONS

1. Conservation des enregistrements des communications radio de la police

2. Conduite des enquêtes internes

3. Règlement des plaintes à l'amiable

4. Transmission des éléments de preuve par la GRC à la CPP

PARTIE VI : RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS


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AVOCATS AYANT COMPARU :

M. D. Sorochan, c.r.
1000 - 840 Howe St.
Vancouver (C. -B.)
V6Z 2M1
Avocat spécial de la Commission




M. C. Bing
328 Goldstream Avenue
Langford (C.-B.)
V9B 2W3
Avocat du gendarme auxiliaire Geddie




Mme T. Brucker
1200, promenade Vanier
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2
Avocate de l'officier compétent en ce qui concerne les plaintes de Michael et Steven Cooper

Mme A. Finall
304 - 9775 4th Street
Sidney (C.-B.)
Avocate du gendarme B. Hodgkin



M. K.B. Kardish
409 - 3960 Quadra Street
Victoria (C.-B.)
V8X 4A3
Avocat du gendarme Glen P. Macdonald




M. G.P. Macdonald
200 - 506 Fort St.
Victoria (C.-B.)
V8W 1E6
Avocat du gendarme K. Horsman




M. D.M. McKimm
9830 - 4th Street
Sidney (C.-B.)
V8L 2Z3
Avocat de C. Halliday




M. A. Morin
1200, promenade Vanier
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2
Avocat de l'officier compétent en ce qui concerne la plainte de C. Halliday

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RAPPORT

PARTIE I : L'AUDIENCE

Le 26 novembre 1990, M. Richard Gosse, c.r., président de la Commission des plaintes du public contre la GRC, a signifié trois Avis de décision de convoquer une audience relative aux plaintes déposées par Caroline Miller, Michael Cooper et Steven Cooper. Par ces avis, M. Gosse a désigné M. Allan Williams, c.r., M. K.A Stevenson, c.r. et Mme Rosemary Trehearne comme membres de la Commission chargés de tenir l'audience relative à ces plaintes. Par les avis datés du 20 mars 1991, M. Richard Gosse, c.r., président de la Commission des plaintes du public contre la GRC, en application du paragraphe 45.29(7) de la Loi, a remplacé M. Allan Williams, c.r., par M. Lyman R. Robinson, c.r.

Depuis la date du dépôt de sa plainte, Caroline Miller s'est mariée. Elle s'appelle maintenant Mme Caroline Halliday.

Les plaintes déposées par Caroline Halliday et Michael Cooper portent toutes deux sur l'emploi et l'application de la technique de contrôle par la région carotidienne. Les plaintes de Michael Cooper et Steven Cooper ont trait au même incident. Une grande partie de la preuve se rapporte aux trois plaintes. Par conséquent, il a été décidé que les trois plaintes feraient l'objet d'une seule et même audience publique.

L'audience publique a été tenue à Victoria (Colombie-Britannique) les 21, 22, 23, 24 et 25 mai 1991 et les 15, 16, 17 et 18 juillet 1991. Les membres de la Commission ont entendu les témoignages des témoins, puis les avocats ont présenté leurs plaidoyers oraux. En outre, M. André Morin, avocat de l'officier compétent en ce qui concerne la plainte de Caroline Halliday, Mme Theresa M. Brucker, avocate de l'officier compétent en ce qui concerne les plaintes de Michael et Steven Cooper, M. B. Morahan, avocat de M. Witmer et M. D. Sorochan, c.r., avocat spécial de la Commission, ont présenté des plaidoyers écrits.

PARTIE Il : DEMANDE DE CHEK-6 TV DE TÉLÉVISER LES AUDIENCES

Avant le début de l'audience, CHEK-6 Television a demandé d'avoir accès avec ses caméras à la salle d'audience tous les jours. Cette requête a été entendue lors d'une conférence téléphonique qui a eu lieu le 17 mai 1991 et à laquelle tous les avocats constitués aux dossiers ont été invités à participer.

La question de la présence des caméras des médias télévisés se posera vraisemblablement de nouveau à l'avenir et les décisions rendues dans le cas de cette audience pourraient être invoquées à l'occasion d'une audience future. Par conséquent, il peut être utile d'exposer ici les motifs des décisions rendues relativement à l'audience sur ces plaintes.

M. David Biro, directeur des actualités de CHEK-6 Television, a plaidé la cause de CHEK-6. Son principal argument était que la «presse électronique» devrait, au même titre que la «presse écrite», être autorisée à utiliser les outils de son métier, soit ses caméras de télévision, dans la salle où se déroule une audience publique.

L'avocat spécial de la Commission, M. Sorochan, a invoqué à l'appui de la requête de CHEK-6 l'alinéa 2b) de la Charte des droits et libertés qui garantit «la liberté de la presse et des autres moyens de communication». Il a cité en exemple le cas de plusieurs commissions d'enquête où l'on a autorisé la présence de caméras de télévision dans la salle d'audience ainsi que plusieurs décisions de tribunaux portant sur la liberté de la presse. Ces textes seront examinés en plus grand détail plus loin.

Tous les autres avocats qui ont présenté des arguments lors de cette requête interlocutoire se sont opposés à ce que l'on permette aux médias télévisés de diffuser l'audience en entier. M. McKimm, l'avocat de la plaignante, Caroline Halliday, s'est opposé à la demande en expliquant que la plaignante ressentait une vive appréhension à l'idée de témoigner devant les caméras de télévision. Au moment du dépôt de sa plainte, elle ne s'attendait pas à ce que l'affaire prenne une telle ampleur et la présence de caméras de télévision pourrait gravement porter atteinte à sa capacité de témoigner.

L'avocat du gendarme Glen MacDonald, M. Kardish, a informé les membres de la Commission qu'il n'avait pu obtenir des instructions précises de son client, celui-ci étant en route d'Halifax à Victoria. Toutefois, M. Kardish s'est opposé à la demande parce que la couverture télévisée pourrait porter préjudice à son client.

L'avocate de l'officier compétent, Mme Brucker, s'est opposée à la requête en signalant que, dans le cas d'audiences antérieures de la CPP, la couverture médiatique avait été limitée à l'ouverture officielle de l'audience, ce dont tous les intéressés avaient convenu.

M. Kelliher, avocat représentant Michael et Steven Cooper à l'audience relative aux plaintes de ces derniers a avisé la Commission qu'il n'avait pu obtenir des instructions de ses clients, mais qu'à son avis il était peu probable que ses clients souhaitent que l'audience soit télévisée.

L'avocat représentant le gendarme Orthner à l'audience Cooper, M. Macaulay, s'est opposé à la requête en déclarant qu'une couverture télévisée donnerait une importance injustifiée à l'audience.

En réponse à une question posée par le président de l'audience, aucun des avocats ne s`est opposé à ce que les témoignages des témoins experts soient filmés.

À la fin de l'examen de la requête interlocutoire, les décisions suivantes ont été rendues :

1. Les caméras de télévision, autres caméras et dispositifs d'enregistrement électronique seront autorisés dans la salle d'audience pendant l'ouverture officielle de l'audience, y compris la déclaration préliminaire de l'avocat spécial de la Commission.

2. Les caméras de télévision, autres caméras et dispositifs d'enregistrement électronique ne seront pas autorisés dans la salle d'audience pendant le témoignage des plaignants ou de tout membre nommé comme partie à l'audience ou appelé à témoigner relativement à la conduite faisant l'objet de la plainte. Cette interdiction s'applique non seulement aux médias, mais à tous les membres du public qui assistent à l'audience. Elle ne s'applique pas cependant aux sténographes officiels qui enregistrent l'audience afin d'en préparer une transcription.

3. Les caméras de télévision, autres caméras et dispositifs d'enregistrement électronique seront autorisés dans la salle d'audience pendant le témoignage des témoins ayant les compétences nécessaires pour comparaître à titre de «témoins experts».

4. Si CHEK-6 TV ou d'autres médias désirent filmer ou enregistrer le témoignage d'un témoin expert, l'emplacement de leur matériel et le choix du moment pour monter et enlever les caméras et tout autre équipement seront soumis à l'approbation de la Commission.

La demande des médias télévisés d'être autorisés à filmer l'audience était fondée sur l'alinéa 2b) de la Charte des droits et libertés qui garantit «la liberté de la presse et des autres moyens de communication». Cette disposition de la Charte a été interprétée comme signifiant que la presse et les autres moyens de communication ont le droit, sauf dans certains cas précis, d'avoir accès aux audiences et procès publics. Par exemple, dans l'affaire Canadian Newspapers Co. Ltd. v. Attorney General of Canada (1985), 49 O.R. (2d) 557 (C.A.), le juge en chef Howland de la Cour d'appel de l'Ontario, à la page 574 du texte anglais de la décision de la Cour, a dit ce qui suit :

[Traduction]

«La liberté de la presse de rapporter ce qui se passe dans nos salles d'audience constitue l'une des garanties fondamentales de notre société démocratique.

La justice n'est pas rendue en secret et la procédure judiciaire doit être soumise à un examen rigoureux pour assurer dans chaque cas un procès équitable. La présence du public, y compris des représentants des médias, assure l'intégrité de la procédure judiciaire. Les audiences publiques sont essentielles au maintien de la confiance du public en l'administration de la justice et permettent de mieux faire comprendre le système judiciaire.»

Et, à la page 575 :

«La tenue d'une audience publique suppose nécessairement une certaine publicité, c'est-à-dire le droit des médias de rapporter ce qu'ils ont entendu dans la salle d'audience afin d'informer le public de la procédure judiciaire, ainsi que les critiques formulées en public concernant toute irrégularité éventuelle.»

L'affaire Canadian Newspapers Co. Ltd. v. Attorney General of Canada portait sur la question de savoir si la presse est autorisée à publier le nom du plaignant lorsque le prévenu est accusé d'agression sexuelle. Les affaires Re F.P. Publications and the Queen (1979), 108 D.L.R. (3d) 153 (Man. C.A.), Edmonton Journal v. Alberta (A.A.) (1989), 64 D.L.R. (4e) 577 (S.C.C.) et Pacific Press Ltd. v. Canada (Minister of Employment and Immigration), arrêt non publié de la Cour fédérale [1991] F.C.J.no 313 portaient toutes sur l'accès des médias à une instance qui se serait autrement déroulée à huis clos. Dans aucune de ces affaires la question de la «présence des caméras de télévision» n'a-t-elle été soulevée.

La question de l'accès de la presse et des autres moyens de communication à l'audience relative aux plaintes de Caroline Halliday et de Michael et Steven Cooper ne se pose pas. Selon le paragraphe 45.45(11) de la Loi sur la GRC :

«Les audiences sont publiques; ... »

Il n'a pas été suggéré que l'une des conditions, énumérées au paragraphe 45.45(11) pouvant justifier le huis clos pendant tout ou partie d'une audience ait été présente dans le cas de l'audience relative à la plainte de Caroline Halliday et aux plaintes de Michael et Steven Cooper.

Seulement deux causes citées par M. Sorochan portaient sur la question de la couverture télévisée. Dans l'affaire New Brunswick Broadcasting Co. Ltd. v Donahoe, arrêt non publié no 68444 de la Cour suprême de Nouvelle-Écosse (25 mai 1990), l'autorisation de filmer les débats de l'assemblée législative a été accordée. Cependant, les questions que soulève l'accès des caméras de télévision aux débats de l'assemblée législative sont différentes de celles que soulève l'accès des caméras de télévision à la salle d'audience lors du témoignage de témoins.

Dans l'affaire Regina v. Squires (1989), 69 C.R. (3d) 337 (Ont. D.C.), le tribunal d'appel a confirmé la condamnation d'un reporter ayant filmé des personnes lorsqu'elles quittaient la salle où se déroulait une enquête préliminaire. La question de la présence de caméras de télévision dans la salle où se déroulait l'enquête préliminaire ne fut pas adressée. L'accusé avait été déclaré coupable lors d'un procès sur une accusation portée en vertu de l'article 67 du Judicature Act maintenant connue comme la loi des tribunaux judiciaires, S.R.O. 1980, ch. 223. Selon cet article, commet une infraction toute personne qui par film ou tout autre moyen d'enregistrement permettant de montrer par des moyens électroniques ou autres, une personne entrant ou quittant la salle d'audience où se déroule une audience. L'avocat de l'appelant a allégué que l'article 67 du Judicature Act portait atteinte à la liberté de la presse prévue par l'alinéa 2b) de la Charte. Le juge de la cour du district de Mercier a décidé que l'article 67 portait effectivement atteinte à la liberté de la presse prévue par l'alinéa 2b) de la Charte, mais que cette atteinte était justifiée aux termes de l'article 1 de la Charte comme étant une limite raisonnable prescrite par une régie de droit et dont la justification pouvait se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Mme Brucker a avisé la Commission que la permission d'interjeter appel de la décision du juge Mercier a été accueillie. Il peut être utile néanmoins de citer une observation du juge Mercier qui pourrait se rapporter aux audiences de la Commission des plaintes du public contre la GRC. À la page 354 du texte anglais de sa décision, le juge Mercier a dit :

[Traduction]

«Par ailleurs, il ne faut pas oublier que bon nombre de témoins ainsi que tous les jurés sont présents dans la salle d'audience parce qu'ils sont obligés et que, par conséquent, ils devraient avoir droit à la protection raisonnable de leur vie privée. Si les témoins doivent être filmés qu'ils le veuillent ou non, ils seront peut-être moins disposés à comparaître, ce qui aura évidemment des conséquences négatives pour les procès.»

Il y a lieu de noter, dans les citations ci-dessus tirées de la décision du juge en chef Howland dans l'affaire Canadian Newspapers Co. Ltd. v. the Attorney General of Canada, qu'en décrivant la portée de l'alinéa 2b) de la Charte, le juge Howland a parlé du droit d'être présent aux audiences et du droit des médias de rapporter ce qu'ils ont entendu dans la salle d'audience. Les représentants des émissions d'actualités télévisées ont le droit d'assister aux audiences de la Commission et ils ne sont assujettis à aucune restriction en ce qui concerne leurs reportages. Cependant, jusqu'ici, aucun tribunal canadien n'a statué que la garantie constitutionnelle de «liberté de la presse et des autres moyens de communication» comprend le droit d'installer des caméras de télévision dans une salle d'audience.

Par conséquent, l'accès du public à une audience du public, y compris des représentants de la presse et des médias télévisés, est assuré. La Commission est d'avis que le droit d'accès aux audiences de la Commission et d'en rapporter le déroulement est conforme aux libertés fondamentales prévues à l'alinéa 2b) de la Charte des droits et libertés.

La conclusion selon laquelle les médias télévisés n'ont pas, en vertu de la Constitution, le droit d'avoir accès avec leurs caméras aux audiences ne veut pas nécessairement dire que les caméras de télévision ne peuvent filmer aucune partie d'une audience de la Commission des plaintes du public. Toute demande d'accès des médias avec leurs caméras devrait être évaluée à la lumière du but et de l'objet de la loi en vertu de laquelle l'audience est tenue et de la nécessité d'assurer à tous ses participants un traitement équitable et impartial.

M. Sorochan a mentionné un certain nombre d'enquêtes et de commissions dont on a autorisé la couverture télévisée, y compris :

a) l'enquête Prime/Pezim de la B.C. Securities Commission;

b) l'enquête Dubin sur l'utilisation de stéroïdes par les athlètes;

c) l'enquête Parker sur la conduite de Sinclair Stevens;

d) l'enquête sur Ocean Ranger;

e) l'enquête Grange sur les décès de nouveaux-nés à l'Hôpital pour enfants;

f) l'enquête de la police régionale de Niagara;

g) l'enquête Dryden sur l'écrasement d'un avion d'Air Ontario;

h) l'enquête Starr;

i) l'enquête Estey sur la faillite de la BCC et de la Banque Northlands;

j) l'enquête sur un accident mettant en cause une montagne russe au West Edmonton Mall;

k) l'enquête Code sur le groupe Principal;

l) l'enquête Skylink;

m) l'enquête Owen sur le «pouvoir discrétionnaire d'intenter des poursuites» en Colombie-Britannique.

Il convient de formuler deux observations au sujet de ces enquêtes. Premièrement, rien ne permet de croire que l'une quelconque de ces commissions ou enquêtes ait été obligée de permettre la couverture télévisée de ses audiences ou délibérations. Il faut donc supposer, dans le cas d'audiences ayant fait l'objet de cette couverture, que soit le mandat autorisait expressément la présence des caméras de télévision, soit la commission elle-même a décidé qu'il était dans l'intérêt du public de permettre aux médias télévisés d'avoir accès aux audiences. Deuxièmement, la plupart de ces enquêtes portaient expressément sur un événement précis ou une institution quelconque. Dans ces cas, le but visé était complètement différent du mandat conféré à la Commission des plaintes du public, qui est une commission permanente, en vertu des Parties VI et VII de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

L'objectif premier de la Partie VII de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est de permettre aux membres du public de renvoyer leurs plaintes au sujet de la conduite d'un agent de la GRC à une commission indépendante pour examen. Il ne faudrait pas que de plaignants éventuels soient dissuadés de poursuivre leur plainte jusqu'à l'étape d'une audience publique à cause de l'anxiété et de l'appréhension qu'ils ressentiraient face à l'obligation de témoigner devant des caméras de télévision. Pour bon nombre de plaignants, ce sera la première fois qu'ils passent devant une caméra de télévision. La plupart des témoins profanes ressentent une certaine anxiété à l'idée de témoigner en public. Leur anxiété sera vraisemblablement d'autant plus vive devant les caméras de télévision qu'ils se préoccuperont en outre de leur apparence et de donner bonne impression.

La perspective d'être obligé de témoigner devant les caméras de télévision pourrait être une considération importante à l'avenir pour le plaignant qui doit décider s'il veut donner suite à une plainte de nature personnelle dont le fondement peut être l'embarras public dans lequel le policier a mis le plaignant. En pareil cas, il est peu probable que le plaignant se rende jusqu'à l'étape de l'audience s'il sait qu'il sera appelé à témoigner devant les caméras de télévision et que ce reportage télévisé sera largement diffusé, mettant le plaignant dans une situation encore plus embarrassante même si sa plainte est fondée.

Dans l'audience relative à la plainte de Caroline Halliday, l'avocat de la plaignante a déclaré que celle-ci était extrêmement anxieuse à l'idée d'avoir à témoigner devant une caméra de télévision. M. McKimm a suggéré que la présence de caméras de télévision pourrait gravement affecter la capacité de la plaignante de témoigner.

Par ailleurs, il se pourrait que, dans certains cas, le plaignant ne s'oppose pas à ce que son témoignage soit télévisé ou même qu'il le souhaite.

On a dit plus haut qu'une requête autorisant de filmer l'audience devrait aussi être évaluée à la lumière de la nécessité d'assurer à toutes les parties d'une audience un traitement équitable et impartial. Ayant décidé de ne pas accorder la permission de filmer le témoignage du plaignant, serait-il juste de permettre la couverture télévisée du témoignage des membres de la GRC, dont la conduite a donné lieu aux plaintes ou qui seront appelés à témoigner relativement à la conduite faisant l'objet des plaintes? Selon M. Sorochan, les agents de police sont des professionnels qui sont habitués à témoigner devant les tribunaux et la présence de caméras de télévision ne devrait avoir aucun effet sur eux. Dans ce contexte, la question de l'équité présente deux aspects. Les agents concernés pourraient trouver cela injuste d'être obligés de témoigner devant les caméras de télévision tandis que le plaignant témoigne à l'abri des caméras. Toutefois, il faut prendre en considération un facteur encore plus important, soit l'idée que pourrait se faire le public s'il ne voit et n'entend aux actualités télévisées que la version de l'incident donnée par les agents et non celle du plaignant. Par conséquent, la Commission a décidé que la présence de caméras de télévision ne sera pas autorisée lors du témoignage d'un membre, nommé comme partie à une plainte ou de tout autre membre appelé à témoigner relativement à la conduite faisant l'objet de la plainte.

La Commission fut avisée qu'un certain nombre de témoins experts seraient appelés à témoigner. Il faut prendre en compte différents facteurs pour déterminer s'il y a lieu de permettre la présence de caméras lors des témoignages des témoins experts. Premièrement, le témoignage de ceux-ci ne porte pas directement sur la conduite d'un membre faisant l'objet de la plainte. En effet, le témoignage de l'expert est un témoignage d'opinion sur des questions qui entrent dans son domaine de compétence. Bien que le témoin expert puisse être contre-interrogé sur sa formation et sur les opinions qu'il exprime, sa réputation et son rang auprès de la collectivité ne sont pas généralement menacés comme ceux du plaignant et des membres qui sont parties à l'audience. La Commission a autorisé la présence de caméras de télévision lors du témoignage des témoins experts pour une autre raison encore. En effet, l'avocat de la Commission avait proposé d'enregistrer sur magnétoscope les témoignages des témoins experts lors de l'examen de la plainte de Caroline Halliday afin d'éliminer les frais de transport et de logement liés au rappel de ces mêmes témoins lors de l'examen des plaintes de Michael et Steven Cooper. Ainsi, en ce qui a trait aux autres témoins, on avait argumenté que la présence des caméras et d'équipement d'éclairage supplémentaire nécessaire pourraient les empêcher de se concentrer, les témoins experts, seraient assujettis à de telles conditions. En outre, ces témoins furent prévenus, lorsqu'ils avaient accepté de témoigner, qu'ils seraient appelés à le faire devant les caméras de télévision.

PARTIE III : LA TECHNIQUE DE CONTRÔLE PAR LA RÉGION CAROTIDIENNE

1. L'APPLICATION DE LA PRISE CAROTIDIENNE À CAROLINE HALLIDAY ET À MICHAEL COOPER

Des membres de la GRC ont employé la technique de contrôle par la région carotidienne pour maîtriser deux des plaignants, soit Caroline Halliday et Michael Cooper et ils ont tenté, sans succès, de l'appliquer au troisième plaignant, Steven Cooper. L'emploi de la technique de contrôle par la région carotidienne est l'un des éléments importants tant de la plainte de Caroline Halliday que de celle de Michael Cooper. Cette technique est exposée en plus grand détail dans la partie suivante du présent rapport. La Commission a entendu de nombreux témoignages sur l'emploi de la technique de contrôle par la région carotidienne. Le lecteur comprendra peut-être mieux ce qu'impliquait l'application de la prise carotidienne aux trois plaignants si le rapport traite d'abord de la technique de contrôle par la région carotidienne elle-même.

L'avocat de l'officier compétent en ce qui a trait à la plainte de Caroline Halliday, M. Morin, dans son plaidoyer écrit et l'avocate de l'officier compétent en ce qui a trait aux plaintes de Michael et de Steven Cooper, Mme Brucker, dans son plaidoyer oral, ont soutenu que la Commission ne devrait pas procéder à un examen général des politiques et des procédures de la GRC en matière de recours à la force par des membres de la GRC. En réponse à ces arguments, l'avocat de la Commission, M. Sorochan, a entrepris un examen exhaustif de la législation pertinente, des rapports des commissions établies avant l'adoption de cette législation, des déclarations faites par le Solliciteur général du Canada à la Chambre des communes lors de l'étude du projet de loi et des décisions judiciaires l'ayant interprétée depuis son adoption. Il n'est pas nécessaire, pour les besoins du présent rapport, de procéder à une analyse exhaustive de ces plaidoyers et de l'étendue du pouvoir de la Commission de formuler des recommandations ayant trait aux politiques de la GRC. Il suffit de dire que l'intention du Parlement était de permettre à la Commission d'examiner les politiques, procédures et programmes de formation de la GRC qui se rapportent à la conduite de membres de la GRC faisant l'objet d'une plainte déposée par un citoyen. D'ailleurs, il serait très injuste à l'égard des membres de la GRC, visés par une plainte, de séparer l'examen de leur conduite des politiques et des procédures conformément auxquelles ils sont tenus d'exécuter leurs fonctions, ainsi que de la formation qui leur est assurée par la GRC relativement à la conduite sur laquelle porte la plainte.

La Commission entreprend l'examen des politiques, procédures et programmes de formation de la GRC qui se rapportent à la conduite d'un membre de la GRC faisant l'objet d'une plainte non dans le but d'élaborer une politique pour la GRC, mais afin de déterminer s'il est souhaitable de procéder à un examen des politiques et des procédures en vigueur ainsi que des programmes de formation en place et, dans l'affirmative, de formuler des recommandations en ce qui a trait aux questions qu'il y a lieu d'aborder dans le cadre d'un tel examen.

2. DESCRIPTION ET NATURE DE LA TECHNIQUE DE CONTRÔLE PAR LA RÉGION CAROTIDIENNE

Avant de se pencher sur les plaintes elles-mêmes, il importe de comprendre la nature de la technique de contrôle par la région carotidienne, les conséquences sur les plans médical et physiologique pouvant découler de son application, les risques qu'elle comporte et la formation des membres de la GRC quant à son utilisation.

La technique de contrôle par la région carotidienne est connue sous divers noms. On parle parfois de technique de défense par serrement de la carotide, de prise carotidienne, d'étranglement sanguin ou simplement de contrôle carotidien.

La Commission a eu l'avantage d'entendre les témoignages de plusieurs témoins experts quant à la formation des membres en matière de l'utilisation de la technique de contrôle par la région carotidienne et les effets de celle-ci sur les plans médical et physiologique.

La technique de contrôle par la région carotidienne est une prise appliquée au niveau des artères carotides situées de chaque côté du cou. Selon la méthode recommandée par les membres responsables de la formation professionnelle de la GRC et la plupart des instructeurs, le membre doit s'approcher de l'individu par derrière et placer son bras autour du cou de celui-ci de façon à ce que son coude soit en ligne avec le sternum de l'individu de manière à former un «V» dont la pointe se trouve sous son menton. Il doit placer l'autre bras derrière la tête de l'individu de manière à lui immobiliser la tête pour l'empêcher de tourner. La force utilisée doit être égale de chaque côté du cou.

La pression appliquée de chaque côté du cou par l'avant-bras et le biceps de l'agent a pour effet de réduire sensiblement l'afflux de sang oxygéné au cerveau. L'afflux de sang au cerveau peut être réduit de 40 p. 100 mais, si la prise est appliquée correctement, il ne cesse pas complètement. Néanmoins, cette diminution de l'apport sanguin au cerveau entraîne en quelques secondes - apparemment de 2 à 8 - une perte de connaissance. L'application correcte de la prise ne comprime pas le conduit aérifère et n'empêche pas l'air de se rendre dans les poumons. Il ne faut pas confondre la prise carotidienne avec la «prise d'étranglement» ou la «prise de tête».

La «prise d'étranglement» empêche l'air de se rendre dans les poumons en comprimant la trachée de conduit aérifère qui se trouve dans la gorge. Celui à qui on applique une prise d'étranglement a l'impression de suffoquer et généralement se sert de ses mains pour tâcher d'enlever le bras ou la main qui le tient par la gorge. La réaction de lutte ou de fuite décharge alors une quantité accrue d'adrénaline dans le système ce qui, souvent, fait que le sujet se débat encore plus violemment. L'utilisation de la prise d'étranglement par les agents de la GRC a été interdite en 1979.

Pour appliquer une «prise de tête» l'agent se sert de ses bras pour immobiliser la tête de l'individu. Lorsque la prise est appliquée correctement, elle n'entrave ni l'apport d'air aux poumons, ni l'apport de sang au cerveau.

3. EFFETS SUR LE PLAN PHYSIOLOGIQUE DE L'APPLICATION DE LA TECHNIQUE DE CONTRÔLE PAR LA RÉGION CAROTIDIENNE ET CONSÉQUENCES POSSIBLES SUR LE PLAN MÉDICAL

TÉMOIGNAGES DE MÉDECINS EXPERTS :

Le Dr Donald T. Reay est actuellement médecin légiste du comté King qui comprend la ville de Seattle, dans l'État de Washington, et professeur agrégé de pathologie à l'Université de Washington. Il a examiné trois cas de décès liés à l'utilisation de la technique de contrôle par la région carotidienne par les préposés à l'application de la loi ou le personnel des services correctionnels. Il a aussi effectué des recherches empiriques sur les effets physiologiques découlant de l'application de la prise carotidienne. Les résultats de ces recherches ont été publiés dans un article rédigé par les Drs Reay et Holloway, intitulé «Changes in carotid blood flow produced by neck compression» (Changements dans la circulation du sang dans les artères carotides par suite d'une compression cervicale) et publié dans The American Journal of Forensic Medicine and Pathology, vol.3 (1982). Le Dr Reay a aussi publié d'autres articles sur l'utilisation des prises au cou.

Les individus qui ont participé au projet de recherches empiriques du Dr Reay étaient des membres du F.B.I. en bonne forme physique. Le ralentissement de la fréquence cardiaque était un des effets physiologiques de l'application de la prise carotidienne observés chez ces individus par le Dr Reay. Le Dr Reay a expliqué qu'une pression exercée sur les récepteurs de contact dans la région du sinus carotidien produit un influx nerveux réflexe qui affecte le coeur qui se met à battre plus lentement et parfois s'arrête.

De l'avis du Dr Reay, les prises au cou peuvent causer la mort puisque les caractéristiques physiologiques de l'individu sont inconnues, il est impossible de prévoir les conséquences éventuelles de l'application de cette technique. Dans leur article sur les changements dans la circulation du sang dans les artères carotides par suite d'une compression cervicale publié dans The American Journal of Forensic Medicine and Pathology, vol. 3 (1982), pages 256-257, les Drs Reay et Holloway déclarent ceci :

[Traduction]

«On peut prévoir les conséquences fatales des prises au cou à cause de leurs effets sur le plan physiologique. Une maladie naturelle antérieure accroît la possibilité de décès, même lorsqu'une prise comme la prise carotidienne est appliquée correctement. Le réflexe sinu-carotidien et l'hypoxie peuvent déclencher notamment une maladie du coeur latente comme une maladie des artères coronaires ou des troubles du rythme cardiaque. Les maladies qui affectent les artères carotides, en particulier l'artériosclérose, peuvent réduire sensiblement le calibre intérieur d'un vaisseau sanguin. La pression appliquée à un vaisseau malade peut détacher la plaque athéroscléreuse et produire un accident cérébrovasculaire mortel. La compression du vaisseau sanguin peut endommager la tunique interne, ce qui peut créer un thrombus occlusif et produire un infarctus au niveau du cerveau.»

Les Drs Reay et Holloway ont ensuite établi cinq groupes de personnes qui risquent tout particulièrement de mourir d'une prise au cou. Il s'agit des cinq groupes suivants :

1. les hommes âgés de plus de 40 ans, du fait que l'incidence des maladies des artères coronaires s'accroît sensiblement après l'âge de 40 ans;

2. les personnes qui ont des troubles épileptiques dans leurs antécédents;

3. les femmes souffrant de troubles psychologiques, notamment les femmes psychotiques maniaco-dépressives en phase maniaque;

4. les consommateurs de drogues illicites et d'alcool;

5. les personnes qui prennent des médicaments prescrits par ordonnance, parce que les effets secondaires de bon nombre de ces médicaments peuvent prédisposer l'utilisateur à l'arythmie cardiaque.

En sa qualité de médecin légiste du comté King dans l'État de Washington, le Dr Reay a cité en exemple trois cas de décès sur lesquels il avait fait enquête où la cause directe de décès avait été l'application ou l'application incorrecte de la prise carotidienne. Dans les deux premiers cas, il semble que la prise carotidienne ait été appliquée incorrectement ou bien qu'elle se soit transformée en prise d'étranglement car, dans l'un et l'autre cas, on a pu constater une fracture du cartilage thyroïde indiquant que les victimes sont mortes étranglées. Dans le premier cas, il s'agissait d'une personne âgée de 58 ans et la mort a été attribuée à un arrêt cardiaque, le sujet souffrant d'une affection cardiaque artérioscléreuse hypertensive. Dans le deuxième cas, il s'agissait d'un homme musclé âgé de 35 ans sans problèmes de santé. Avant qu'on ne lui applique la prise carotidienne, on lui avait administré du lithium pour contrôler sa psychose maniaco-dépressive. Dans le troisième cas, la prise carotidienne avait été appliquée par un instructeur en emploi de la technique de contrôle par la région carotidienne, à l'école de police de l'état de Washington, qui avait reçu une bonne formation dans l'application de cette technique. L'autopsie n'a révélé aucun dommage infligé aux conduits aérifères, ni aucun problème médical ou de santé pré-existant. Le Dr Reay a conclu que la technique de contrôle par la région carotidienne avait été employée correctement. Suite à l'application de la technique, le coeur de l'individu s'est arrêté.

Le Dr Reay a fourni à la Commission en outre les renseignements qu'il avait recueillis sur les autres cas de décès et de blessures survenus aux États-Unis suite à l'application de la prise carotidienne par des agents de police ou des employés des prisons. Dans l'un des cas, un instructeur dans une école de police de Floride a été partiellement paralysé après que la prise lui ait été appliquée lors d'un exercice de formation. La paralysie a été causée apparemment par une attaque d'apoplexie.

La Commission a aussi pris connaissance de témoignages et d'information quant à des décès et des blessures survenus, au Canada, suite à l'application ou de l'application incorrecte par des agents de police de la technique de contrôle par la région carotidienne.

L'AFFAIRE JURIS R. LAUFERS

Le rapport de la Commission d'enquête sur la plainte déposée par Juris R. Laufers, en vertu de la Loi de 1984 sur les plaintes concernant la police urbaine de Toronto, auprès de la Commission. Selon ce rapport, l'application de la prise carotidienne peut avoir les conséquences suivantes :

1. dans le cas d'une personne atteinte d'artériosclérose, la plaque peut se détacher des artères, ce qui peut causer une attaque d'apoplexie;

2. la prise peut infliger des lésions à l'intérieur du cou et l'enflure des tissus peut obstruer le conduit aérifère, empêchant l'air de se rendre aux poumons;

3. la perte de connaissance chez une personne en état d'ébriété peut entraver les actions réflexes qui normalement protègent le conduit aérifère.

L'AFFAIRE LORNE HALLDORSON

Le rapport d'autopsie et les recommandations de l'enquête publique sur le décès de Lorne Halldorson, menée en vertu du Fatality Inquiries Act (loi sur les enquêtes sur les décès) de l'Alberta, ont été déposés auprès de la Commission. Le rapport de l'enquête expose les circonstances du décès. Deux agents de la GRC tâchaient de maîtriser M. Halldorson dans un fossé, la nuit, après qu'il eut agressé l'un des agents sans provocation. Lorsqu'ils lui ont appliqué la prise carotidienne, M. Halldorson s'est évanoui. Il n'a pas repris connaissance et il a été déclaré mort à son arrivée à l'hôpital de High Prairie. La cause de décès a été consignée ainsi : «Hypoxie cérébrale et arrêt cardiorespiratoire». Le rapport d'autopsie a attribué le décès à une pression exercée sur la gorge (étranglement). Le rapport précise que plusieurs mécanismes peuvent entrer en jeu dans la mort par étranglement et les résume comme suit :

[Traduction]

«1. Obstruction du conduit aérifère. Une pression exercée sur l'épiglotte vers l'arrière peut obstruer le conduit aérifère supérieur ... Cette obstruction des voies respiratoires produit l'asphyxie.»

«2. Occlusion carotidienne. La compression des artères carotides (principaux vaisseaux qui conduisent le sang au cerveau) prive le cerveau de sang oxygéné, ce qui cause chez l'individu une perte de connaissance et, si la compression est forte ou prolongée, entraîne la mort.»

«3. Inhibition vagale. Des pressions exercées sur les constituants psychologiques du cou peuvent produire des réflexes neurologiques qui peuvent ralentir ou arrêter les pulsations cardiaques, ce qui empêche le sang de se rendre au cerveau et entraîne la mort subite de l'individu.»

Le rapport d'enquête précise que l'agent qui a appliqué la prise a agi de bonne foi, conscient de ses responsabilités en ce qui concerne la santé et la sécurité du prisonnier. Par conséquent, on a conclu à la mort accidentelle du sujet.

L'AFFAIRE GASTON HARVEY :

Une copie du rapport d'enquête sur le décès de Gaston Harvey, décédé au Québec en 1986 à l'âge de 38 ans, a été déposé auprès de la Commission. Des membres de la Sûreté du Québec avaient reçu un appel leur demandant d'intervenir dans un différend du travail et une manifestation au Manoir Richelieu. Une dispute a éclaté entre plusieurs agents de police et M. Harvey qui avait bu un peu trop. On lui a fait une prise au cou pour le faire monter dans une voiture de police. Comme M. Harvey continuait de se débattre, on lui a immédiatement fait une deuxième prise au cou pour le faire descendre de la voiture de police afin de lui passer les menottes. D'après le rapport, M. Harvey a perdu connaissance après la deuxième prise au cou. Il fut placé dans une fourgonnette policière pendant trois ou quatre minutes, le temps de se rendre au poste de police. Ensuite, il fut emmené à l'hôpital où l'on a constaté son décès. On a procédé à plusieurs autopsies, dont l'une a révélé que le cerveau de M. Harvey manquait d'oxygène. Le rapport d'enquête indique ce qui suit :

[Traduction]

«Selon tous les experts consultés, c'est à cet endroit, ou tout près, que sont situés les carotides, les sinus carotidiens, les glomus carotidiens et le nerf pneumogastrique. Ainsi, le cou présente de très graves risques car une pression exercée sur l'un de ces constituants psychologiques pourrait avoir de graves conséquences pour la fréquence cardiaque ou respiratoire et, en outre, provoquer une ischémie cérébrale (manque de sang).

Tous les experts se sont entendus pour dire que, dans ce cas, la prise au cou avait exercé une telle pression; toutefois, ils n'ont pu en préciser ni l'intensité, ni la durée.»

Selon le rapport d'enquête, la cause de décès était une prise au cou de nature indéterminée qui a provoqué un arrêt cardiorespiratoire ainsi que tous les troubles qui ont causé la mort et cette prise au cou a été appliquée par un agent qui n'avait pas été formé à l'emploi de la technique de contrôle par la région carotidienne.

Le rapport d'enquête recommande entre autres :

1. que tous les agents de police au Québec soient informés des dangers inhérents à la prise au cou et des conséquences imprévisibles de celle-ci;

2. qu'aucun agent de police ne fasse une telle prise au cou sans avoir reçu la formation voulue;

3. que cette formation soit assurée sur une base permanente.

L'AFFAIRE ERIC LUTHER :

Une copie du rapport d'autopsie et une transcription de l'enquête sur le décès d'Eric Luther, mort en Colombie-Britannique en 1977, ont été déposés auprès de la Commission. Eric Luther, qui souffrait d'une maladie mentale, est décédé lorsqu'un agent de la GRC tâchait de le maîtriser parce qu'il se comportait d'une façon extrêmement violente. Selon le témoignage de l'agent, celui-ci a tenté d'appliquer la prise carotidienne mais sans y parvenir à cause de la résistance extrêmement violente de M. Luther. Selon certains témoins qui ont comparu devant la Commission, l'agent a alors tâché d'appliquer une prise du type «serre-joint en C» ou «griffe de tigre», où une main est placée à l'avant du cou. Par conséquent, l'affaire Luther n'est pas pertinente dans une discussion sur la technique de contrôle par la région carotidienne.

Plusieurs décès survenus aux États-Unis ont été attribués à l'utilisation de la technique de contrôle par la région carotidienne. Outre le témoignage du Dr Reay, des renseignements sur d'autres décès, survenus aux États-Unis suite à l'utilisation de cette technique, ont été fournis à la Commission par M. Larry H. Smith, agent et instructeur à l'école de police de San Diego. Aussi, on a fourni à la Commission des articles de journaux et de revues portant sur des cas de décès survenus aux États-Unis apparemment suite à l'application de la technique de contrôle par la région carotidienne. La Commission ne doute pas que ces décès aient eu lieu peu après l'application de cette technique. Toutefois, en l'absence d'autres témoignages sur les circonstances entourant ces décès, l'état de santé des personnes décédées, ainsi que la formation reçue par l'agent ayant appliqué la prise et la manière dont il l'a appliquée, la Commission ne peut tirer aucune conclusion de ces décès.

CONCLUSIONS :

(A) La technique de contrôle par la région carotidienne, même lorsqu'elle est employée correctement, comporte un risque faible mais réel de causer la mort ou des lésions corporelles graves. La mort ou les lésions peuvent se produire lorsque la prise

i) est appliquée initialement de façon correcte mais change lorsque l'individu se débat;

ii) est appliquée de façon correcte mais que l'individu souffre de certaines déficiences physiologiques ou de certains problèmes de santé.

(B) Il est préférable d'employer la technique de contrôle par la région carotidienne plutôt que d'utiliser une arme à feu ou de frapper l'individu à la tête avec un bâton ou un autre objet semblable.

4. FORMATION DES AGENTS DE LA GRC EN CE QUI CONCERNE L'EMPLOI DE LA TECHNIQUE DE CONTRÔLE PAR LA RÉGION CAROTIDIENNE

a) FORMATION DES RECRUES DE LA GRC

Les personnes suivantes ont témoigné devant la Commission au sujet de la formation assurée aux recrues de la GRC :

le commissaire adjoint Lagassé, actuellement directeur de la Formation à la GRC;
Raymond Richard Hale, membre retraité de la GRC, qui a occupé pendant 15 ans le poste d'instructeur à l'École de la GRC à Regina et qui a été le responsable du Groupe de l'autodéfense pendant un certain nombre d'années à partir de 1978;

le caporal Roger George Franklin, actuellement instructeur d'autodéfense à l'École de la GRC à Regina;

Douglas William Farenholtz, ancien membre de la GRC qui a travaillé pendant neuf ans à l'École de la GRC à Regina avant d'accepter, en 1981, un poste au Justice Institute of British Columbia (Institut de justice de la Colombie-Britannique), où il est responsable de l'élaboration et de l'exécution des programmes d'entraînement physique.

On a fourni à la Commission des exemplaires du manuel intitulé Formation de base des recrues - Manuel d'orientation et de référence de l'École de la GRC, ainsi que des extraits tirés de la Norme de formation du Cours de formation de base des recrues et du Dossier d'autodéfense de la Division «Dépôt» de l'École de la GRC.

La partie du manuel intitulé Formation de base des recrues - Manuel d'orientation et de référence de l'École de la GRC qui porte sur les techniques d'autodéfense comprend, à la page 7-14, la description suivante des techniques coercitives, y compris des techniques de contrôle par la région carotidienne :

«ii) Dans la partie du programme de formation traitant des techniques de défense employées par la police, les recrues apprennent comment amener et contrôler un suspect ou lui faire passer une porte; on accordera aux recrues le temps nécessaire pour se pratiquer et se perfectionner. On leur enseignera aussi les techniques de serrement de la carotide (elles sont une partie intégrale du répertoire de méthodes pour contrôler les suspects peu coopératifs ou violents). Bien que ces techniques soient relativement sûres, il existe toujours certains risques à rendre un individu inconscient, et c'est pourquoi le policier est aussi instruit quant aux techniques nécessaires afin d'assurer que l'individu reprenne conscience après quelques instants.»

Les Normes de formation du Cours de formation de base des recrues de la GRC visent à aider les instructeurs à élaborer leurs plans de leçons. On ne fournit pas un exemplaire des normes aux recrues. Le chapitre portant sur l'autodéfense, Partie E, s'intitule «Techniques de défense du policier (techniques pour faire sortir une personne d'un lieu, pour l'amener et la faire monter dans une voiture de police ou entrer dans une cellule)». Le paragraphe 2 reprend une bonne partie des termes dans lesquels le manuel ci-dessus est rédigé et précise en outre ce qui suit :

«Même si ces techniques sont assez sécuritaires, il existe toujours un risque lorsqu'on rend une personne inconsciente. Le danger devient plus important pour les personnes âgées, particulièrement pour celles atteintes de faiblesses cardiaques. En outre, les grands fumeurs, les grands buveurs, ceux qui ne sont pas en forme et qui s'alimentent mal, courent également des risques. Ces personnes souffrent souvent d'hypertension ou de durcissement des artères et cela les rend plus sujets aux faiblesses cardiaques, s'ils perdent connaissance à la suite d'un étranglement sanguin.»

Le paragraphe 3 de la Norme de formation donne un aperçu de certaines des séances. La séance b) est particulièrement pertinente en ce qui concerne les plaintes de Caroline Halliday et de Michael Cooper. Cette séance porte, entre autre, sur

«la façon de faire monter dans une voiture, passer par une porte ou entrer dans une cellule une personne récalcitrante ou en état d'arrestation :»

Plusieurs techniques sont énumérées sous cet en-tête, y compris l'étranglement sanguin. M. Hale a témoigné que l'ordre dans lequel les techniques sont énumérées n'est pas celui dans lequel il convient d'y avoir recours pour obtenir le résultat souhaité. Un membre peut employer la technique qui, à son avis, convient le mieux dans le cas donné. En outre, M. Hale a déclaré dans son témoignage que la technique de contrôle par la région carotidienne est enseignée à titre de technique utilisée pour se faire obéir, c'est-à-dire pour amener un individu avec soi, pouvant être employée même lorsque l'individu ne semble pas présenter de danger ou de risque pour l'agent. Le caporal Franklin a témoigné qu'il apprend aux membres de la GRC à avoir recours à la force de façon progressive. Lorsque la chose est possible, l'agent doit tout d'abord faire des suggestions verbales, puis donner des ordres licites, passer ensuite aux gestes modérés, comme celui de prendre la personne par le bras puis, si nécessaire, aux prises qui font mal et à l'application de pression aux points de compression, à la lutte au sol et, enfin, au contrôle carotidien. Cet enseignement est particulièrement pertinent en ce qui a trait à la plainte de Michael Cooper. Selon les témoignages recueillis relativement à cette plainte, le gendarme Leach a employé la technique de contrôle par la région carotidienne comme premier recours, sans avoir d'abord communiqué verbalement avec Michael Cooper. Lors de son contre-interrogatoire par l'avocat du gendarme Leach, M. Hale a convenu qu'il est d'importance capitale pour l'agent de police qui se trouve sur les lieux d'un incident de maîtriser l'individu rapidement et le plus efficacement possible et avec un minimum de violence.

On distribuait jadis aux recrues une brochure sur les techniques d'autodéfense intitulée Dossier d'auto-défense. Selon le témoignage de M. Hale, on a cessé de la distribuer lorsque certaines de ses parties sont devenues désuètes. Toute l'instruction des recrues se fait maintenant verbalement. Le Dossier d'auto-défense commence par une description, à la page 8, des techniques de contrôle par la région carotidienne comme «prises utilisées pour maîtriser les suspects violents ou peu coopératifs» et «relativement passives, (utilisées) pour maîtriser ou rendre un individu inconscient». Après avoir signalé que «l'utilisation indiscriminée (de ces techniques) peut amener l'interdiction de les utiliser», la brochure précise certains des principaux risques que comprend l'application de la prise carotidienne, soit : i) l'application prolongée; ii) l'application incorrecte; iii) l'exécution incorrecte; et iv) la condition physique de l'individu. Sous ce dernier en-tête, la brochure précise ce qui suit : «Lorsqu'on applique la technique de serrement de la carotide, il est possible que le coeur du suspect cesse de battre. Normalement, il devrait recommencer à battre après sept à dix secondes, mais il se peut que cela ne se produise pas. Cela arrive plus souvent dans le cas de personnes âgées, spécialement celles qui boivent beaucoup. Ces individus souffrent souvent d'hypertension ou d'artériosclérose.»

Au sujet de l'examen médical, la brochure précise ce qui suit :

«Les politiques de la Gendarmerie ne stipulent pas qu'un individu rendu inconscient par cette technique, doit être examiné par un médecin ... »

Plus loin, on trouve ceci :

un individu se plaint de blessures après avoir été l'objet de ces techniques, il doit être examiné par un médecin.»

M. Hale a témoigné que les recrues, avant de quitter l'École de la Gendarmerie, doivent obtenir un certificat de secourisme et une attestation de compétence en R.C.P.

Plusieurs des membres de la GRC qui ont témoigné devant la Commission, y compris les gendarmes Macdonald et Leach, ont déclaré qu'ils savaient que l'utilisation de la technique de contrôle par la région carotidienne pouvait avoir des conséquences néfastes, y compris la mort, si la prise était appliquée incorrectement ou trop longtemps, mais qu'ils n'étaient pas au courant des risques afférents à l'application correcte de la prise. Plus particulièrement, certains des agents ne savaient pas que les risques étaient plus élevés dans le cas de personnes souffrant de certaines déficiences psychologiques ou ayant certains problèmes de santé.

Le caporal Franklin a témoigné qu'on n'a pu continuer d'enseigner certaines techniques d'autodéfense lorsque le nombre d'heures consacrées à cette formation a été réduit, passant de 80 à 69 heures. La clé des doigts et la lutte font partie des techniques qui ne sont plus enseignées. Selon le caporal Franklin, la clé des doigts constitue un excellent moyen de se faire obéir.

CONCLUSIONS :

(C) Le Programme de formation des recrues de la GRC ne fait aucune différence entre le recours à la technique de contrôle par la région carotidienne

a) dans le but d'autodéfense ou pour défendre une autre personne contre une attaque;

b) dans le but de maîtriser un individu peu coopératif.

(D) Les membres de la GRC ne sont pas suffisamment sensibilisés au fait que l'application correcte de la prise de contrôle par la région carotidienne peut causer la mort ou infliger une blessure grave.

b) FORMATION ET RECYCLAGE EN COURS D'EMPLOI

Plusieurs des agents aux longs états de service qui ont témoigné devant la Commission ont avoué qu'ils n'avaient jamais reçu de formation en ce qui concerne l'utilisation de la technique de contrôle par la région carotidienne même si l'utilisation de cette technique a été expressément autorisée pendant un certain temps par le Manuel des opérations. Cette technique ne leur avait pas été enseignée dans le cadre de la formation des recrues, ni plus tard en cours d'emploi.

Les agents auxquels on a enseigné la technique de contrôle par la région carotidienne dans le cadre de la formation des recrues ont témoigné qu'ils n'ont pas reçu d'autre formation à cet égard et que leur utilisation de cette technique n'a pas été évaluée depuis. Le gendarme Macdonald, par exemple, a témoigné qu'il n'a reçu aucune formation en cours d'emploi en ce qui concerne la technique de contrôle par la région carotidienne depuis sa participation au programme de formation des recrues en 1981 autre que l'occasion de visionner une bande vidéo plusieurs jours avant le début de cette audience. Le gendarme Leach a témoigné qu'il n'avait pas été tenu de s'exercer à l'emploi d'autres prises coercitives ou de techniques utilisées pour se faire obéir depuis sa formation initiale à titre de recrue. En outre, il a témoigné qu'il n'avait reçu aucune mise à jour sur l'emploi d'autres prises coercitives. Par conséquent, il était évident, d'après son témoignage, que la prise carotidienne était devenue celle à laquelle le gendarme Leach avait recours en premier lieu.

Le caporal Franklin et M. Hale ont tous deux reconnu que la Gendarmerie n'offre pas de programme de formation ou de recyclage en cours d'emploi pour maintenir les compétences des membres en ce qui concerne l'utilisation de la prise de contrôle par la région carotidienne et des autres techniques coercitives. M. Hale a réalisé une bande vidéo sur l'application de la prise carotidienne et certaines autres techniques d'autodéfense. M. Hale a reconnu que certaines divisions ou certains détachements pourraient mettre sur pied leurs propres programmes qui pourraient comprendre certains éléments d'autodéfense.

On a fourni à la Commission une copie d'un extrait du manuel de formation du service de police de la ville de Vancouver portant sur la nécessité d'assurer une formation en cours d'emploi en ce qui concerne l'application de la prise carotidienne. Selon l'extrait tiré du manuel :

[Traduction]

«Les agents de police devraient se rappeler comment appliquer la prise carotidienne. Néanmoins, tous ceux qui risquent de l'employer devraient participer à un programme de formation intensive en cours d'emploi pour s' assurer qu'ils sont bien renseignés et qu'ils savent l'appliquer correctement.»

RECOMMANDATION :

1. Que la GRC songe à élaborer et à mettre sur pied, à l'intention des agents appelés à mener des activités sur les lieux, des programmes de formation en cours d'emploi portant sur les techniques utilisées pour se faire obéir et les prises coercitives, y compris la technique de contrôle par la région carotidienne. Ces programmes devraient être offerts périodiquement et comprendre une évaluation de la compétence de l'agent, le recyclage au besoin, la fourniture de nouveaux renseignements et l'enseignement de nouvelles techniques.

(c) PERFECTIONNEMENT DES PRÉPOSÉS À LA FORMATION

D'une durée de six mois, le Programme de formation des recrues de la GRC est l'un des plus longs programmes du genre offerts par un service de police. Le programme jouit d'une excellente réputation à l'échelle mondiale. Toutefois, pour maintenir la réputation du programme et le calibre de ses diplômés, le personnel de formation doit pouvoir continuer à se perfectionner et modifier le programme en fonction des nouvelles compétences acquises. Cette enquête a porté plus particulièrement sur le volet d'autodéfense du Programme de formation des recrues. Il importe d'offrir aux agents de formation, préposés à ce volet du programme, l'occasion d'apprendre d'experts dans des domaines connexes et de prendre connaissance de l'évolution des programmes de formation d'autres services de police progressistes. En l'absence de nouvelles idées, connaissances et techniques, le programme de la GRC cessera d'évoluer le jour où tous les instructeurs seront d'anciens élèves qui se borneront à transmettre les connaissances acquises.

La Commission a entendu des témoignages selon lesquels, jusqu'à tout récemment, les instructeurs en autodéfense à l'École de la Gendarmerie n'avaient pas l'occasion de participer périodiquement à des séminaires et à d'autres programmes éducatifs leur permettant de rencontrer des experts d'autres services de police et d'autres pays et de s'informer des progrès réalisés et du nouveau matériel mis au point en ce qui a trait aux techniques d'autodéfense et à celles utilisées pour se faire obéir.

RECOMMANDATION :

2. Que la GRC encourage ses préposés à la formation à accroître leurs connaissances et compétences liées à leurs responsabilités en matière de formation en participant à des séminaires et à des programmes de formation et en lisant les écrits et les revues publiés actuellement sur ce sujet. Il convient tout particulièrement de les encourager à participer aux programmes dans le cadre desquels des représentants d'autres organisations de police feront des exposés.

5. POLITIQUE DE LA GRC CONCERNANT L'EMPLOI DE LA TECHNIQUE DE CONTRÔLE PAR LA RÉGION CAROTIDIENNE

La plupart des politiques de la GRC visant les activités menées sur les lieux sont énoncées dans le Manuel des opérations de la GRC. Un exemplaire de ce manuel se trouve dans le bureau de chaque détachement. Avant 1990, l'Annexe III-2-1 du Manuel des opérations contenait plusieurs paragraphes portant sur la technique de contrôle par la région carotidienne. L'un de ces paragraphes décrivait les trois techniques autorisées, un autre exposait les «mesures de sécurité» à prendre lors de l'utilisation de ces techniques et le dernier paragraphe précisait les «premiers soins» à administrer à la personne qui a perdu connaissance. Le paragraphe d'introduction se lit comme suit :

«a. Les techniques décrites dans la présente annexe consistent à exercer une pression sur les carotides dans le but de maîtriser une personne violente.»

Le paragraphe sur les mesures de sécurité comprenait la mise en garde suivante :

«1.Une pression prolongé peut reduire la quantité s'oxygène se rendant au cerveau et causer des lésions cérébrales et même la mort.»

L'avocate de l'officier compétent, Mme Brucker, a informé la Commission qu'on a réduit l'ampleur du Manuel des opérations vers la fin de 1989 ou au début de 1990. On a, notamment, retranché du Manuel les renseignements fournis ailleurs, y compris ceux qui concernent la formation. Ainsi, les paragraphes susmentionnés, portant sur la technique de contrôle par la région carotidienne, ont été supprimés.

À l'heure actuelle, le Manuel des opérations ne comporte aucune mention de la technique de contrôle par la région carotidienne.

Les paragraphes susmentionnés qui ont été supprimés ne précisaient pas dans quelles circonstances il convenait d'avoir recours à la technique de contrôle par la région carotidienne. Le paragraphe d'introduction précisait seulement qu'il s'agissait «de maîtriser une personne violente». La seule mise en garde faite en ce qui concerne l'utilisation de cette technique était d'éviter de comprimer la trachée car cette pression pouvait causer la mort en coupant la respiration et qu'une pression prolongée pouvait réduire la quantité d'oxygène se rendant au cerveau et causer des lésions cérébrales et même la mort. La politique n'avertissait pas les agents des conséquences dangereuses, exposées plus haut dans le présent rapport, pouvant résulter de l'application correcte de la technique de contrôle par la région carotidienne.

6. RAPPORT DE L'UTILISATION DE LA TECHNIQUE DE CONTRÔLE PAR LA RÉGION CAROTIDIENNE LORS D'ACTIVITÉS MENÉES SUR LES LIEUX

Lorsqu'un agent de la GRC se sert d'une arme à feu, il est tenu d'en faire rapport par écrit. Aucun rapport de ce genre n'est exigé dans le cas de l'utilisation de la technique de contrôle par la région carotidienne. En l'absence de rapports écrits, il est difficile de déterminer la fréquence du recours à cette technique et ses conséquences sur les plans physique ou médical, s'il en est. Selon les agents qui ont témoigné devant la Commission, certains agents ont recours à la technique de contrôle par la région carotidienne plus souvent que d'autres. En l'absence de rapports écrits, toutefois, il est difficile pour les commandants de déterminer si cette technique

a) est utilisée par un agent dans des circonstances inopportunes,

b) est utilisée plus souvent par certains agents,

c) est utilisée plus souvent dans une région géographique donnée.

Le rapport à l'avocat de la Couronne sur l'enquête criminelle portant sur la conduite du gendarme Macdonald, objet de la plainte déposée par Caroline Halliday, ne contient aucune mention de l'application de la prise carotidienne à Caroline Halliday.

RECOMMANDATION :

3. Que la GRC songe à élaborer et à mettre en oeuvre une formule servant à consigner tout cas d'utilisation de la technique de contrôle par la région carotidienne et permettant au chef de chaque détachement d'examiner périodiquement l'utilisation de cette technique par les membres de la GRC affectés au détachement.

7. EXAMEN DE LA POLITIQUE DE LA GRC CONCERNANT L'UTILISATION DE LA TECHNIQUE DE CONTRÔLE PAR LA RÉGION CAROTIDIENNE

La Commission recommande que la GRC examine sa politique en matière d'utilisation de la technique de contrôle par la région carotidienne. En procédant à cet examen, la GRC doit prendre en considération la masse croissante de renseignements mentionnée plus haut concernant les effets éventuels sur le plan physiologique de l'utilisation de cette technique, les nouvelles politiques élaborées et les nouveaux programmes de formation mis sur pied par d'autres organismes d'application de la loi en ce qui concerne l'utilisation de cette technique et les préoccupations exprimées par les tribunaux et d'autres commissions d'enquête en ce qui a trait à l'utilisation de cette technique.

a) LES POLITIQUES DES AUTRES SERVICES DE POLICE

La Commission a pris connaissance de témoignages et a reçu des renseignements au sujet des politiques en matière d'utilisation de la technique de contrôle par la région carotidienne élaborées par d'autres services de police chargés de l'application de la loi en matière pénale. Ces politiques sont exposées et certains extraits en sont cités ci-dessous. La Commission est d'avis que ces politiques peuvent fournir des renseignements utiles aux personnes au sein de la GRC chargées d'examiner les politiques en vigueur et d'en élaborer de nouvelles.

LA POLITIQUE DU SOLLICITEUR GÉNÉRAL DE L'ONTARIO

Le 18 décembre 1990, Carl R. Johnston, sous-ministre adjoint du Solliciteur général de l'Ontario, a fait parvenir à tous les chefs de police et au commissaire de la Police provinciale de l'Ontario une note de service sur l'utilisation de la prise carotidienne. Cette note de service précisait ce qui suit :[Traduction]

«Des préoccupations ont été exprimées récemment au sujet des risques que comporte l'utilisation de la prise carotidienne. Je vous rappelle par la présente que cette prise ne doit être employée que conformément aux principes suivants :

1. Un agent ne doit pas appliquer la prise carotidienne à moins d'avoir reçu la formation nécessaire.

2. Même si un agent a reçu la formation voulue et s'il possède la compétence et la confiance nécessaires pour appliquer la prise correctement, il ne doit l'utiliser qu'en dernier recours, comme solution de rechange au bâton ou au revolver. Cette prise peut causer une lésion permanente ou la mort, et les agents doivent être conscients des risques qu'elle comporte. Selon le coroner en chef de l'Ontario, le Dr Jim Young, «La prise carotidienne comprend l'utilisation d'une grande force; il ne faut y avoir recours que lorsque la vie d'un agent ou d'une autre personne est en danger et seulement de préférence à l'utilisation du bâton pour frapper une personne à la tête ou à l'utilisation d'une arme à feu.

3. L'agent qui n'a pas reçu de formation récemment ou qui n'est pas sûr de la façon d'appliquer la prise carotidienne doit revoir le Carotid Restraint Training Manual (qui explique la façon d'appliquer la prise carotidienne) mis au point par le Collège de police de l'Ontario.»

LA POLICE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE TORONTO

Le rapport de la commission d'enquête sur la plainte déposée par Juris R. Laufers en vertu du Metropolitan Toronto Police Force Complaints Act. 1984 (Loi sur les plaintes concernant la police de la Communauté urbaine de Toronto) comporte un extrait d'un ordre courant, du chef de la Police de la Communauté urbaine de Toronto, daté du 4 janvier 1991 et comprenant la note de service du ministère du Solliciteur général citée ci-dessus.

LA POLITIQUE DU SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE VANCOUVER

On a fourni à la Commission un exemplaire de la politique du service de police de la ville de Vancouver concernant les prises au cou. Selon cette politique :

[Traduction]

«Le service de police de Vancouver n'approuve l'application de la prise au cou que lorsque l'on satisfait les critères suivants :

1. la situation exige que l'on maîtrise immédiatement une personne violente;

2. l'utilisation d'une moindre force serait déconseillée dans les circonstances;

3. il n'y a aucune raison de croire que la personne que l'on maîtrise subira une blessure quelconque;

4. l'agent qui applique la technique a reçu la formation nécessaire.

LE SERVICE DE POLICE DE WASHINGTON (D.C.)

On a remis à la Commission une copie d'une directive spéciale du Conseil du District de Columbia en date du 31 décembre 1986 et intitulée «Limitation on the Use of the Chokehold Act of 1985» (limites au recours à la loi de 1985 sur la prise d'étranglement). Même si le titre fait allusion à la prise d'étranglement, il est clair que cette directive spéciale porte sur l'utilisation par les membres du service de police de la région métropolitaine de Washington (D.C.) de la technique de contrôle par la région carotidienne. Cette directive prévoit, entre autres, ce qui suit :

[Traduction]

«La politique et les procédures ci-après s'appliquent à l'utilisation par les membres assermentés du service de la technique de contrôle par la région carotidienne.

Les membres doivent :

1. savoir qu'il leur est interdit d'employer la clé de bras (prise d'étranglement) pour quelque raison que ce soit;

2. utiliser la technique de contrôle par la région carotidienne seulement dans les circonstances et conditions où il est raisonnable ou nécessaire d'avoir recours à la force pour protéger la vie d'un civil ou d'un agent chargé de l'application de la loi et où la technique est employée pour maîtriser ou immobiliser un individu;

3. posséder un certificat de secourisme et de formation en techniques de récupération d'une prise de contrôle par la région carotidienne comme prérequis à l'utilisation de cette prise;

4. avoir terminé avec succès le cours de la Division de la formation sur l'utilisation de la technique de contrôle par la région carotidienne avant de pouvoir l'appliquer;

5. veiller à ne pas appliquer la prise carotidienne à un individu plusieurs fois de suite;

6. lorsqu'un individu auquel on a appliqué une prise carotidienne semble avoir subi une lésion, se plaint d'être blessé, semble avoir consommé de l'alcool ou des drogues, présente des symptômes de déséquilibre mental grave ou perd connaissance pendant ou après l'application de la prise, le transporter immédiatement à un établissement de soins médicaux d'urgence ou de soins actifs pour examen, traitement ou observation;

7. compléter la formule P.D. 313 «lnjured Prisoner Report» (rapport sur un prisonnier blessé);

8. compléter une formule P.D. 251 en indiquant l'incident ou l'infraction et l'utilisation de la prise carotidienne, si cette prise a été employée pour immobiliser ou maîtriser un individu. Tous les autres aspects de ces cas doivent être traités conformément à l'Ordre général 901.1, Partie IIIC3f «Use of Firearms or Other Service Weapons» (utilisation d'une arme à feu ou d'une autre arme réglementaire).»

b) MANUELS DE FORMATION D'AUTRES SERVICES DE POLICE

La Commission a pris connaissance de témoignages et a reçu des renseignements au sujet des programmes de formation du Collège de police de l'Ontario et du service de police de la ville de Vancouver qui portent sur l'utilisation de la technique de contrôle par la région carotidienne. La Commission est d'avis que ces programmes reflètent des politiques qui pourraient fournir des renseignements utiles aux personnes au sein de la GRC qui sont chargées de réviser les politiques en vigueur et d'en élaborer de nouvelles. Ces politiques sont décrites et des extraits en sont cités ci-dessous.

LE COLLÈGE DE POLICE DE L'ONTARIO

Le rapport de la commission d'enquête sur la plainte déposée par Juris R. Laufers en vertu du Metropolitan Toronto Police Force Complaints Act. 1984 (loi de 1984 sur les plaintes concernant la Police de la Communauté urbaine de Toronto) comprend l'extrait suivant du Self-Defence Training Manual (manuel d'autodéfense) du Collège de police de l'Ontario (avril 1988) :

[Traduction]

«1. L'utilisation de la technique de contrôle par la région carotidienne pour maîtriser un individu comporte des risques.

2. Il ne faut employer cette technique que lorsque la vie d'un agent ou d'une autre personne est en danger.

3. Il ne faut employer cette technique que lorsqu'il n'y a pas de moyen moins violent de maîtriser un individu.

4. On ne doit employer que la technique de contrôle par la région carotidienne, telle qu'elle est enseignée au Collège de police de l'Ontario et exposée dans le présent manuel.

5. Il faut revoir périodiquement ces directives sur l'utilisation de la technique de contrôle par la région carotidienne au même titre que celles en matière de maniement des armes à feu et du bâton. Il ne faut jamais appliquer cette prise ni aucune autre prise au cou lorsqu'on n'est pas certain de la façon correcte de l'appliquer.

6. Si l'on utilise cette technique, il faut en informer l'officier responsable afin que l'on puisse contrôler l'état de l'individu si celui-ci est détenu pendant une certaine période de temps dans l'une des cellules du poste de police.

7. Il faut être prêt à procéder à la réanimation cardiorespiratoire de l'individu.

8. On peut être appelé à justifier le recours à cette technique.»

LE SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE VANCOUVER

On a fourni à la Commission une copie d'un extrait du manuel de formation du service de police de Vancouver portant sur la prise de contrôle par la région carotidienne. Selon cet extrait : [Traduction] «Il ne faut pas appliquer la prise au cou uniquement pour rendre une personne plus docile ou pour économiser du temps lorsqu'on procède à une arrestation. Il convient de souligner qu'il ne faut employer la force sous forme de prise au cou que dans des circonstances extraordinaires. Il ne faut appliquer une prise au cou qu'en dernier recours pour maîtriser un contrevenant, étant donné les risques qu'elle comporte, indiqués à la rubrique pertinente (intitulée «Effects and Inherent Risks»).

c) DÉCISION JUDICIAIRE

Dans l'affaire Drda c. La Reine, arrêt non publié de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, no du greffe à Vancouver CC891894 (16 novembre 1990), le prévenu a été accusé de conduite avec facultés affaiblies et de refus d'obtempérer à une demande légitime de fournir un échantillon d'haleine après avoir heurté une voiture de police stationnaire. Après avoir produit son permis de conduire et le certificat d'immatriculation du véhicule, le prévenu se préparait à quitter les lieux. Lorsque l'agent lui a ordonné de rester sur les lieux, M. Drda a répondu qu'il était libre d'aller où il voulait. L'agent a saisi M. Drda, celui-ci a résisté et, sur ce, l'agent lui a appliqué la prise carotidienne et M. Drda a perdu connaissance pendant environ 10 à 15 secondes. Le juge de première instance a acquitté M. Drda de conduite avec facultés affaiblies mais l'a déclaré coupable d'avoir refusé de fournir un échantillon d'haleine en réponse à une demande légitime. Le juge Huddart a accueilli l'appel interjeté par le prévenu auprès de la Cour suprême de Colombie-Britannique et a renversé la condamnation puisque l'application injustifiée d'une prise au cou soulevait un doute raisonnable quant à savoir si M. Drda avait un motif raisonnable de refuser de fournir un échantillon d'haleine. Le juge Huddart a déclaré ce qui suit :

[Traduction]

«Néanmoins, la prise d'étranglement et la perte de connaissance qu'elle a provoquée chez M. Drda ont privé celui-ci de sa liberté et de sa dignité fondamentale en tant qu'individu. À mon avis, cette atteinte à ses droits n'était ni nécessaire ni raisonnable étant donné la nature de la situation. M. Drda a effectivement été désagréable mais, selon les témoignages recueillis, il ne semble avoir ni attaqué ni menacé de quelque façon que ce soit l'un ou l'autre des agents. Il n'y a aucun lieu de croire que l'utilisation d'une technique de contrainte moins forte n'aurait pas donné d'aussi bons résultats. Même si le gendarme Carter avait le pouvoir, en common law, de détenir l'appelant, il n'avait pas le droit de le faire à tout prix. Le recours injustifié à une mesure excessive, soit à la prise d'étranglement, pour faire perdre connaissance à M. Drda outrepasse les pouvoirs accordés à la police en common law et rend cet acte illégal.»

Même si le juge Huddart a employé l'expression «prise d'étranglement» dans le paragraphe ci-dessus, il est plus probable, selon la décision rendue par le juge de première instance, que l'agent ait employé la technique de contrôle par la région carotidienne.

d) RECOMMANDATIONS DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE MENÉE EN ALBERTA EN 1984

Deux recommandations sont issues de l'enquête publique menée en Alberta en 1984 sur le décès de Lorne Halldorson, suite de l'application de la prise carotidienne par un agent de la GRC. En premier lieu, on a recommandé que la GRC procède à un examen pour déterminer si l'utilisation de la technique de contrôle par la région carotidienne était justifiée étant donné qu'il était impossible pour l'agent de savoir si le sujet avait perdu connaissance ou non à cause de l'obscurité et du fait que la lutte avait lieu au sol. En deuxième lieu, il a été recommandé que la GRC procède à un examen pour déterminer si les agents devraient être tenus de communiquer l'un à l'autre ce qu'ils font lorsque tous deux tâchent de maîtriser un même sujet. La Sous-direction de la formation et du perfectionnement de la GRC a examiné ces recommandations. La réponse de la GRC est consignée dans une note de service daté du 3 août 1984 :

[Traduction]

«Il serait extrêmement difficile, sinon impossible, de limiter les circonstances dans lesquelles il convient d'appliquer la prise carotidienne. Les techniques de contrôle par la région carotidienne sont enseignées comme moyens de maîtriser une personne qui oppose une résistance violente lorsque l'application d'une force moindre ne suffirait pas. Nos membres reçoivent la formation nécessaire au cours de laquelle on leur fait bien comprendre la nécessité d'employer dans chaque situation le degré de force qui convient. Dans de nombreux cas, une technique de contrôle par la région carotidienne est employée au lieu d'un degré supérieur de force, comme l'utilisation du bâton pour infliger des coups ou l'utilisation d'une arme à feu.

Par conséquent, nous sommes d'avis qu'au lieu de restreindre l'application de la prise ... il est de loin préférable d'assurer à nos membres une bonne formation qui leur permet :

1) d'appliquer une prise au cou correctement;

2) de bien comprendre le degré de force qu'il convient d'employer;

3) de savoir quels sont les effets de la prise sur le plan physiologique;

4) de savoir à quel moment cesser d'appliquer la prise pour des raisons de sécurité; et

5) de savoir quels soins prodiguer si le sujet perd connaissance.»

CONCLUSIONS :

(E) Dans sa réponse aux recommandations de l'enquête Halldorson, la Sous-direction de la formation et du perfectionnement de la GRC ne tient pas suffisamment compte des conséquences néfastes pouvant découler de l'application correcte de la technique de contrôle par la région carotidienne et ne reconnaît pas que les programmes de formation de la GRC devraient mettre l'accent sur les conséquences néfastes pouvant découler de l'utilisation de la technique de contrôle par la région carotidienne pour la personne qui, à l'insu du membre de la GRC, peut souffrir de certaines déficiences physiologiques ou de certains problèmes de santé.

(F) L'utilisation de la technique de contrôle par la région carotidienne est préférable à l'utilisation d'une arme à feu ou à l'utilisation d'un bâton ou autre objet semblable pour frapper le sujet à la tête.

RECOMMANDATIONS :

4. Que la GRC révise la masse croissante de renseignements sur les effets sur les plans physiologique et médical de l'utilisation de la technique de contrôle par la région carotidienne, les politiques et les manuels de formation élaborés par d'autres services de police et organismes d'application de la loi ainsi que les préoccupations dont ont fait état les tribunaux et autres commissions d'enquête et qu'elle révise ses politiques et programmes de formation et en élabore d'autres en ce qui concerne l'utilisation de la technique de contrôle par la région carotidienne, notamment en ce qui a trait :

a) à l'utilisation de cette technique lorsque la politique de la GRC autorise autrement l'utilisation d'une force meurtrière;

b) à la sécurité de l'agent ou à la mise en danger d'une autre personne en raison de la conduite de la personne à laquelle on propose d'appliquer la prise carotidienne;

c) à la possibilité et à l'à-propos du recours à d'autres moyens présentant moins de risques pour procéder à une arrestation ou pour obtenir que la personne obtempère aux ordres légitimes d'un agent;

d) au non recours à la technique de contrôle par la région carotidienne comme moyen de maîtriser un individu peu coopératif ou comme technique coercitive lorsqu'il est possible d'obtenir le résultat souhaité par un moyen qui présente moins de risques.

5. Que la GRC songe à réinsérer sa politique concernant l'utilisation ou l'application de la technique de contrôle par la région carotidienne, y compris toute modification qui y a été apportée, dans son Manuel des opérations ou dans tout autre document pouvant être facilement consulté par tous les membres de la GRC.

6. Que la GRC informe ses membres des conséquences néfastes pouvant découler de l'application même correcte de la technique de contrôle par la région carotidienne.

7. Que la GRC examine le volet autodéfense du Programme de formation des recrues et, au besoin, le modifie en fonction des facteurs énumérés à la recommandation no 4.

PARTIE IV : LA PLAINTE DE CAROLINE HALLIDAY (MILLER)

Depuis la date du dépôt de sa plainte, la plaignante s'est mariée. Elle s'appelle maintenant Caroline Halliday. Pour les fins du présent rapport, la plaignante est donc Caroline Halliday.

Caroline Halliday a déposé sa plainte au moyen d'une formule 1442. La personne visée par la plainte est le gendarme Glen P. Macdonald. Selon la formule 1442, l'objet de la plainte est la conduite du gendarme Macdonald et le manque de respect dont celui-ci a fait preuve à l'égard de la plaignante. Les détails de la plainte sont donnés dans une lettre adressée à la GRC en date du 6 novembre 1989. La plainte de Caroline Halliday porte principalement sur l'application de la technique de contrôle par la région carotidienne par le gendarme Macdonald, ce qui constituait, selon la plaignante, l'utilisation injustifiée d'une force excessive.

La GRC a entrepris une enquête interne sur la plainte de Caroline Halliday. Dans une lettre datée du 14 février 1990, le surintendant principal A.G. Clarke a informé Caroline Halliday, d'une part, qu'il avait conclu que le gendarme Macdonald avait agi dans les limites de la loi en procédant à son arrestation et, d'autre part, qu'il lui était impossible de déterminer s'il y avait eu ou non un manquement au code de déontologie de la GRC.

Caroline Halliday n'était pas satisfaite de la suite donnée à sa plainte par la GRC et, par une lettre datée du 20 février 1990, elle a renvoyé sa plainte devant la Commission pour examen.

Le 26 novembre 1990, le président de la Commission a émis un Avis de décision de convoquer une audience sur la plainte de Caroline Halliday.

1. FAITS SUR LESQUELS REPOSE LA PLAINTE

L'incident qui a donné lieu à la plainte de Caroline Halliday s'est déroulé de la manière suivante. Le gendarme Macdonald a arrêté Caroline Halliday pour une infraction relative à un feu de circulation aux petites heures du matin du 4 novembre 1989. Il a suspendu son permis de conduire pour 24 heures, il a procédé à son arrestation, puis il a tenté de lui appliquer une prise carotidienne.

Avant cet incident, Caroline Halliday avait passé la soirée à Sidney (Colombie-Britannique). Pendant la première partie de la soirée, elle était au Army and Navy Club où elle travaillait à temps partiel. Elle n'a consommé qu'un seul verre au club, soit un whisky avec de l'eau. Elle a quitté le club vers 12 h 30 pour se rendre dans un cabaret appelé «Images». Au cabaret, Kenneth Halliday lui a offert un whisky avec de l'eau. Une autre personne lui a aussi offert un whisky avec du coca-cola, mais elle n'en a bu qu'une ou deux gorgées. Elle a quitté «Images» vers 2 h 20, seule, en voiture, pour rentrer chez elle. Elle a pris l'avenue Beacon, à Sidney, en direction ouest et s'est arrêtée au croisement de l'avenue Beacon et de la route 17, où il y a un feu de circulation. Elle a tourné à gauche sur la route 17, brûlant un feu rouge. Le gendarme Macdonald a vu la voiture de Caroline Halliday faire le virage à gauche illégal. Il a allumé les gyrophares de sa voiture de police et s'est lancé à la poursuite. Caroline Halliday a arrêté sa voiture sur le bas-côté de la route 17 et le gendarme Macdonald s'est rangé derrière elle. Lorsque le gendarme Macdonald l'a interrogée, Caroline Halliday a reconnu avoir brûlé le feu rouge. Selon le témoignage du gendarme Macdonald, pendant cette conversation, alors que la plaignante produisait son permis de conduire et le certificat d'immatriculation du véhicule, il a senti une odeur d'alcool et il a demandé à Caroline Halliday si elle avait bu ce soir-là. Elle a répondu qu'elle avait pris deux verres.

2. LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PENDANT 24 HEURES :

Le gendarme Macdonald a témoigné qu'après sa conversation initiale avec Caroline Halliday, il était «assez sûr» qu'il allait suspendre immédiatement son permis de conduire mais qu'il n'était pas sûr de la façon de procéder en vigueur au détachement de Sydney pour transporter une femme après avoir suspendu son permis de conduire. Par conséquent, il est retourné à sa voiture de police et il a communiqué avec le bureau du détachement par radio pour demander des conseils. Le caporal Bouwman lui a dit d'informer le répartiteur de l'heure et du nombre de milles indiqués sur le compteur de sa voiture au moment où il se mettait en route pour ramener la femme chez elle et de nouveau à son arrivée à la porte de cette dernière.

Le gendarme Macdonald est ensuite retourné auprès de la voiture de Caroline Halliday. Il a demandé à la plaignante d'éteindre ses phares, de descendre de sa voiture, de la fermer à clé et de l'accompagner jusqu'à la voiture de police où il lui a demandé de s'asseoir à l'avant, du côté du passager. Le gendarme Macdonald s'est assis à l'avant, à la place du conducteur. Il a informé Caroline Halliday qu'il croyait que ses facultés étaient affaiblies par l'effet de l'alcool et il lui a demandé son permis de conduire en vertu de l'article 214 du British Columbia Motor Vehicle Act (loi sur les véhicules à moteur) R.S.B.C. 1979, c. 288. En outre, il l'a informée de son droit de retenir les services d'un avocat en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés.

L'article 214 (2) du Motor Vehicle Act se lit comme suit :

[Traduction]

«(2) Un agent de paix peut, à tout moment et à tout endroit sur une route ou une route industrielle, lorsqu'il a des motifs raisonnables et probables de croire que la capacité d'un conducteur de conduire un véhicule à moteur est affaiblie par l'effet de l'alcool, demander au conducteur de conduire le véhicule à moteur conformément aux instructions de l'agent de paix jusqu'à l'endroit le plus rapproché qui ne se trouve pas sur la portion fréquentée de la route ou de la route industrielle et, en ce lieu, de remettre à l'agent de la paix son permis de conduire.»

Il n'est pas nécessaire, aux fins de l'examen de la plainte de Caroline Halliday selon laquelle le gendarme Macdonald a employé une force excessive, de déterminer si le gendarme Macdonald avait ou non des motifs raisonnables et probables de croire que la capacité de Caroline Halliday de conduire un véhicule à moteur était affaiblie par l'effet de l'alcool. Néanmoins, les circonstances de la suspension du permis de conduire de la plaignante ont un rapport avec ce qui s'est passé ensuite. Selon le témoignage du gendarme Macdonald, les motifs pour lesquels il a suspendu le permis de conduire de Caroline Halliday comprenaient le fait qu'il l'avait vu brûler un feu rouge, la déclaration de Caroline Halliday selon laquelle elle avait consommé deux verres d'alcool et l'odeur d'alcool qu'il avait sentie. Il a témoigné en outre que Caroline Halliday n'arrivait pas à articuler, qu'elle avait les yeux injectés de sang et qu'elle titubait de sa voiture jusqu'à la voiture de police. Selon le témoignage du gendarme Macdonald, rien d'autre dans la façon de Caroline Halliday de conduire sa voiture ne permettait de croire que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool. À aucun moment le gendarme Macdonald n'a-t-il demandé à Caroline Halliday de subir un test pour déterminer si elle avait bu. Caroline Halliday a produit son permis de conduire et le certificat d'immatriculation de sa voiture sans faire de difficultés et elle a éteint ses phares, elle est descendue de sa voiture et elle a fermé celle-ci à clé, à la demande du gendarme Macdonald, sans problème. Le fait qu'elle titubait sur le côté de la route au milieu de la nuit dans un endroit non éclairé et que ses yeux étaient injectés de sang, comme l'a allégué le gendarme Macdonald, était peut-être attribuable à des facteurs autres que l'effet de l'alcool.

Caroline Halliday a été étonnée qu'on lui demande de remettre son permis de conduire et elle est devenue très agitée. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi le gendarme Macdonald agissait de la sorte. Elle lui a demandé à plusieurs reprises comment il pouvait lui faire une telle chose. Elle lui a fait part de sa crainte que l'interdiction de conduire n'ait un effet négatif sur sa carrière et son emploi d'infirmière. Selon le témoignage de Caroline Halliday, il semble peu probable qu'elle ait compris la signification et les conséquences sur le plan juridique de la suspension de son permis de conduire pendant 24 heures; il semble plutôt qu'elle ait cru que la suspension de son permis de conduire équivalait à une accusation criminelle. Ce n'est que plus tard, lorsque d'autres membres sont arrivés sur les lieux, que le gendarme auxiliaire Geddie lui a expliqué qu'elle ne serait pas incarcérée et qu'on la ramènerait chez elle. Lorsqu'elle a compris cela, elle s'est calmée.

Le gendarme Macdonald a tâché à plusieurs reprises d'expliquer à Caroline Halliday pourquoi il lui interdisait de conduire pendant 24 heures, mais elle interrompait sans cesse. Après plusieurs minutes, il a abandonné ses efforts. Dans son témoignage, il a déclaré ceci :

«.j'ai mis mon épaule comme cela et j'ai juste -- je voulais lui faire comprendre que je n'avais pas l'intention de poursuivre la discussion et que j'allais dresser la contravention.»

Avant les faits décrits ci-dessous, le gendarme Macdonald a demandé à Caroline Halliday si elle s'était récemment disputée avec son petit ami. Elle s'est vexée de la question. Le gendarme Macdonald a témoigné qu'à un autre moment, Caroline Halliday lui a dit qu'elle avait une tumeur au cerveau. Lors de l'audience, Caroline Halliday a nié avoir dit au gendarme Macdonald qu'elle avait une tumeur au cerveau.

3. L'ARRESTATION POUR RISQUE DE CONDUITE SOUS LE COUP D'UNE INTERDICTION :

Selon le paragraphe 495(1) du Code criminel, un agent de la paix peut arrêter sans mandat

«a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel».

Rien ne permet de croire que Caroline Halliday ait commis un acte criminel. Le gendarme Macdonald a témoigné qu'il avait arrêté Caroline Halliday parce qu'il croyait qu'elle était sur le point de commettre un acte criminel prévu au paragraphe 259(4) du Code criminel, soit de conduire un véhicule à moteur pendant qu'il lui était interdit de le faire.

Il n'est pas nécessaire, aux fins de l'examen de la plainte de Caroline Halliday selon laquelle le gendarme Macdonald a employé une force excessive, de déterminer si le gendarme Macdonald avait ou non des motifs raisonnables et probables de croire que Caroline Halliday était sur le point de commettre un acte criminel, soit de conduire un véhicule à moteur alors qu'il lui était interdit de le faire. Néanmoins, il importe de décrire les circonstances de l'arrestation, car elles ont un rapport direct avec l'utilisation par le gendarme Macdonald de la technique de contrôle par la région carotidienne.

Selon le témoignage du gendarme Macdonald, lorsqu'il a commencé à dresser la contravention, Caroline Halliday a dit :

«Bon, ça suffit, je prends ma voiture et je rentre chez moi.»

Elle a ouvert la portière de la voiture de police et elle a commencé à descendre. Le gendarme Macdonald, également assis sur le siège avant, a étendu le bras, saisi Caroline Halliday par le devant de son manteau et dit : «Vous n'allez nulle part». Il a informé alors Caroline Halliday qu'elle était en état d'arrestation pour conduite sous le coup d'une interdiction de conduire. La plaignante a fermé la portière de la voiture de police et le gendarme Macdonald l'a à nouveau informée de son droit de retenir les services d'un avocat en vertu de la Charte des droits et libertés.

Selon le témoignage de Caroline Halliday, lorsque le gendarme Macdonald a cessé de répondre aux questions qu'elle lui posait, elle a mis la main sur la poignée de la portière intérieure, pour descendre de la voiture de police et elle a dit : «Mais j'aimerais -». Avant qu'elle ne puisse achever sa phrase, le gendarme Macdonald l'a saisie par le bras gauche et lui a dit : «Restez assise». Elle a témoigné que son intention était de s'assurer que tout était en ordre avec sa voiture parce que c'était la seule chose qu'elle possédait. Caroline Halliday a nié avoir jamais laissé entendre au gendarme Macdonald qu'elle avait l'intention de prendre le volant de sa voiture pour rentrer chez elle. Caroline Halliday ne se rappelle pas s'être fait dire, alors qu'elle était assise sur le siège avant de la voiture de police, qu'elle était en état d'arrestation.

Il y a une contradiction entre le témoignage du gendarme Macdonald et celui de Caroline Halliday quant à la question de savoir si cette dernière a déclaré son intention de se mettre au volant de sa voiture pour rentrer chez elle après que le gendarme Macdonald l'eut informé de la suspension de son permis de conduire. Le gendarme auxiliaire Geddie, qui est arrivé sur les lieux en réponse à la demande de renforts du gendarme Macdonald, n'a pas entendu Caroline Halliday dire qu'elle voulait conduire sa voiture, mais plutôt expliquer qu'elle avait besoin de sa voiture le lendemain pour se rendre au travail. D'autre part, le gendarme Horsman, qui accompagnait le gendarme auxiliaire Geddie, a témoigné qu'au cours de sa conversation avec Caroline Halliday, celle-ci a exprimé, à plusieurs reprises, son désir de prendre le volant de sa voiture pour rentrer chez elle. Le gendarme Macdonald a témoigné que, lorsque Caroline Halliday est descendue de la voiture de police, elle ne s'est pas dirigée vers sa voiture, mais plutôt vers l'arrière de la voiture de police, c'est-à-dire en direction opposée à sa propre voiture et vers la ville de Sidney. Ce fait semble corroborer le témoignage de Caroline Halliday selon lequel elle n'avait pas l'intention de «conduire» sa voiture.

L'arrestation de Caroline Halliday n'était légitime que si le gendarme Macdonald avait des motifs raisonnables de croire que la plaignante était sur le point de commettre une infraction, soit de conduire un véhicule à moteur alors qu'il lui était interdit de le faire. La validité de l'arrestation dépend de la validité de la suspension du permis de conduire de Caroline Halliday pendant 24 heures. Comme on l'a déjà dit, la Commission n'émet aucune conclusion en ce qui a trait à la validité de la suspension du permis de conduire pendant 24 heures. À supposer, sans émettre de conclusion, que la suspension du permis de conduire de Caroline Halliday pendant une période de 24 heures était valide et à supposer, sans émettre de conclusion, que Caroline Halliday ait exprimé l'intention de conduire sa voiture, la simple expression de l'intention de conduire, alors que Caroline Halliday était assise à l'avant de la voiture de police, ne pouvait constituer un motif raisonnable de croire qu'elle était sur le point de commettre un acte criminel, soit de conduire alors qu'il lui était interdit de le faire.

4. Y AVAIT-IL DES MOTIFS RAISONNABLES D'AVOIR RECOURS À LA FORCE ET L'APPLICATION DE LA TECHNIQUE DE CONTRÔLE PAR LA RÉGION CAROTIDIENNE CONSTITUAIT-ELLE L'UTILISATION DE PLUS DE FORCE QUE NÉCESSAIRE?

Selon le témoignage de Caroline Halliday, quelques moments après avoir tenté pour la première fois de descendre de la voiture de police, elle a de nouveau placé la main sur la portière et dit : «J'aimerais m'assurer que tout est en ordre avec ma voiture». Le gendarme Macdonald s'est fâché et a répondu : «Bon, ça suffit!». Il est descendu de la voiture de son côté, est allé du côté du passager, a ouvert la portière, a saisi Caroline Halliday par le bras droit au-dessus du coude et l'a fait descendre de la voiture. Elle est tombée alors qu'il la tirait pour la faire descendre. Lorsqu'elle s'est relevée, le gendarme Macdonald a ouvert la portière arrière de la voiture de police, saisi Caroline Halliday par l'arrière du cou et, lui poussant la tête vers le bas, a tâché de la faire monter dans la voiture de police, à l'arrière. Lorsqu'elle s'est plainte qu'il lui faisait mal, il a desserré son étreinte et lui a appliqué ce qu'elle croyait être une prise d'étranglement. Elle a témoigné que le bras du gendarme Macdonald était « ... tout contre ma trachée, en travers de ma gorge». Elle a témoigné qu'elle ne pouvait pas respirer et qu'elle croyait mourir. Elle s'est retrouvée à genoux dans la chaussée, la tête sur le siège arrière de la voiture de police. C'est à ce moment-là que deux autres agents sont arrivés.

Le gendarme Macdonald a reconnu que lorsqu'elle a essayé de descendre de la voiture de police pour la deuxième fois, Caroline Halliday a seulement dit qu'elle partait et qu'elle n'a peut-être pas dit qu'elle avait l'intention de conduire sa voiture. Le gendarme Macdonald a témoigné ce qui suit :

«Elle m'a donné l'impression, par la façon dont elle a jeté les clés en l'air et parce qu'elle avait dit avant qu'elle allait conduire sa voiture pour rentrer chez elle que j'avais -- j'ai nettement reçu l'impression, à cause de sa façon d'être, de son geste avec les clés et du fait qu'elle partait, qu'elle allait en fait tâcher de prendre sa voiture pour rentrer chez elle.»

Selon le témoignage du gendarme Macdonald, lorsque Caroline Halliday a commencé à descendre de la voiture de police, il est descendu du côté du conducteur et, passant devant la voiture, s'est rendu d'un pas vif du côté du passager où Caroline Halliday se tenait debout, à l'extérieur de la voiture, une main sur la portière. Le gendarme Macdonald a témoigné qu'il lui a ordonné de monter dans la voiture de police, à l'arrière. Lorsqu'elle a refusé, il l'a prise par le bras et a commencé à l'emmener vers la portière arrière de la voiture. Il a déclaré qu'elle lui a dit qu'elle n'était pas obligée de monter à l'arrière de la voiture de police et qu'elle a essayé de se dégager. Elle n'avait fait qu'un seul pas, semble-t-il, lorsque le gendarme Macdonald l'a saisie et lui a rappelé qu'elle était en état d'arrestation. Comme elle continuait d'essayer de se dégager, il lui a tordu le bras derrière le dos et l'a maintenue contre la voiture de police. Elle a continué de résister et il a relâché la prise au bras de crainte de lui infliger une fracture. Elle a continué de se débattre pendant 25 ou 30 secondes avant qu'il ne décide d'appliquer la technique de contrôle par la région carotidienne. Il a commencé à appliquer la prise carotidienne lorsque Caroline Halliday a émis un râle ou un son d'étranglement qui a indiqué au gendarme Macdonald qu'il appliquait la prise incorrectement. Il a rajusté la prise et, selon son témoignage, il savait qu'il l'appliquait correctement parce que Caroline Halliday a cessé de porter les mains à la gorge. Elle continuait de se débattre au moment où il a commencé à appliquer la prise correctement. Il s'est rappelé alors qu'elle lui avait dit qu'elle avait une tumeur au cerveau et il a relâché la pression tout en maintenant ses bras dans la même position afin de faire monter Caroline Halliday dans la voiture de police, à l'arrière. Il n'a pas réussi à la déposer sur le siège arrière. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait maîtriser la situation et il s'est servi de son appareil radio portatif pour demander des renforts. Le gendarme Horsman, accompagné du gendarme Geddie, est arrivé entre 10 et 15 secondes plus tard. Dès qu'ils sont arrivés, le gendarme Macdonald a relâché Caroline Halliday.

Le gendarme Horsman et le gendarme auxiliaire Geddie ont tous deux témoigné que lorsqu'ils ont vu Caroline Halliday pour la première fois, à leur arrivée sur les lieux, elle était debout face à face avec le gendarme Macdonald et celui-ci la maintenait contre la portière de la voiture. Le gendarme Macdonald a reculé et le gendarme Horsman a parlé à Caroline Halliday. Après que le gendarme Horsman lui eut expliqué la situation, elle est montée dans la voiture de police du gendarme Macdonald, à l'arrière, de son propre gré.

Le gendarme Macdonald a témoigné qu'il mesure six pieds et qu'il pèse 185 livres. Caroline Halliday est une femme de taille petite. Elle a témoigné qu'elle mesure cinq pieds trois pouces et qu'elle pèse environ cent livres. Lors de son contre-interrogatoire, le gendarme Macdonald a avoué que Caroline Halliday ne lui a pas donné de coups de poings, ni de coups de pieds. Il a déclaré qu'il n'a pas eu recours à la technique de contrôle par la région carotidienne de crainte que Caroline Halliday ne lui donne des coups ou parce que sa vie était en danger. Il a affirmé qu'il tâchait d'appliquer la loi. Lors de son contre-interrogatoire par M. McKimm et après qu'on l'ait reporté aux notes qu'il avait prises, le gendarme Macdonald a reconnu qu'il avait eu recours à la technique de contrôle par la région carotidienne pour faire monter Caroline Halliday dans la voiture de police sans lui infliger de blessure.

Le gendarme Macdonald a témoigné que, d'après son expérience personnelle, la technique de contrôle par la région carotidienne est «très efficace» lorsqu'il s'agit de ramener à la raison une personne qui se débat violemment. Il a témoigné, en outre, qu'il avait lui-même utilisé la technique de contrôle par la région carotidienne à plus de 50 occasions pour faire asseoir quelqu'un sur le siège arrière d'une voiture de police.

Lorsque Caroline Halliday est rentrée chez elle, elle a constaté qu'elle avait des marques rouges au cou et au bras. En outre, elle a eu de la difficulté à avaler pendant plusieurs jours. Elle a trouvé plusieurs marques noires sur la veste blanche qu'elle portait lors de l'incident.

La Commission n'émet aucune conclusion quant à la validité de l'arrestation de Caroline Halliday ou de la suspension de son permis de conduire pendant 24 heures. À supposer que la suspension et l'arrestation étaient toutes deux légitimes, aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, un membre est fondé à «employer la force nécessaire» pour procéder à une arrestation et, aux termes du paragraphe 25(4) du Code, dans le cas d'une personne qui s'enfuit afin d'éviter l'arrestation, un agent est fondé à

«employer la force nécessaire pour empêcher cette fuite, à moins que l'évasion puisse être empêchée par des moyens raisonnables d'une façon moins violente.»

Les faits, dans l'affaire Drda v. La Reine, arrêt non publié de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, no du greffe à Vancouver CC891894 (16 novembre 1990), étaient assez semblables à ceux dans la plainte déposée par Caroline Halliday. Il y a eu un accident de la route, peu grave, impliquant le véhicule de M. Drda. Un agent de police a ordonné à M. Drda de rester sur les lieux. M. Drda a répondu à l'agent qu'il était libre d'aller où il voulait et a commencé à s'éloigner. L'agent a saisi M. Drda, celui-ci a résisté, et, sur ce, l'agent lui a appliqué la prise carotidienne et M. Drda a perdu connaissance. Il est utile de répéter ici l'extrait déjà cité du jugement rendu par Mme la juge Huddart dans cette affaire.

[Traduction]

«Néanmoins, la prise d'étranglement et la perte de connaissance qu'elle a provoquée chez M. Drda ont privé celui-ci de sa liberté et de sa dignité fondamentales en tant qu'individu. À mon avis, cette atteinte à ses droits n'était ni nécessaire ni raisonnable, étant donné la nature de la situation ... Le recours injustifié à une mesure excessive, soit à la prise d'étranglement, pour faire perdre connaissance à M. Drda outrepasse les pouvoirs accordés à la police en common law et rend cet acte illégal.»

L'avocat du gendarme Macdonald, M. Kardish, a déclaré que l'utilisation par le gendarme Macdonald de la technique de contrôle par la région carotidienne était conforme à la formation qui lui avait été assurée par la GRC et que la Commission ne devait donc pas critiquer sa conduite. La Commission reconnaît que la GRC a enseigné l'application de la technique de contrôle par la région carotidienne au gendarme Macdonald dans le cadre de son programme de base de formation des recrues et qu'au moment de l'incident qui a donné lieu à la plainte de Caroline Halliday, le Manuel des opérations de la GRC autorisait expressément l'utilisation de cette technique. Il est vrai aussi que les politiques écrites de la GRC ne précisent pas suffisamment dans quelles circonstances il est approprié d'avoir recours à la technique de contrôle par la région carotidienne. Néanmoins, aux termes du Code criminel, les agents de police ne sont fondés à employer que la force nécessaire pour procéder à une arrestation ou pour empêcher une personne de s'enfuir afin d'éviter l'arrestation. Par conséquent, les membres de la GRC doivent exercer leur jugement en ce qui concerne le type et le degré de force qu'il convient d'employer en pareil cas. Le fait qu'on ait appris à un agent à appliquer une prise donnée ne veut pas dire que l'agent puisse l'employer chaque fois qu'un citoyen refuse d'obtempérer à ses ordres.

Le gendarme Macdonald a témoigné qu'il croyait sincèrement pouvoir appliquer la prise carotidienne correctement et sans risques pour la personne à laquelle il l'appliquait, et la Commission accepte son témoignage comme étant véridique.

Vu la taille relative du gendarme Macdonald et de Caroline Halliday et étant donné les autres techniques coercitives qui sont enseignées aux membres de la GRC, la tentative d'application de la prise carotidienne à Caroline Halliday constituait l'utilisation de plus de force que nécessaire pour procéder à une arrestation ou pour empêcher une personne de s'enfuir afin d'éviter l'arrestation.

Selon le témoignage du gendarme Macdonald, le fait d'être un agent de sexe masculin et de se trouver aux prises avec une femme limitait les techniques coercitives auxquelles il jugeait pouvoir avoir recours. Caroline Halliday, pour sa part, a témoigné que le fait d'être une femme seule, au milieu de la nuit, sur une route déserte et en présence d'un agent de sexe masculin a engendré chez elle un sentiment de grande vulnérabilité et beaucoup d'appréhension.

CONCLUSIONS :

G. L'application de la prise carotidienne à Caroline Halliday dans les circonstances qui ont donné lieu à cette plainte représentait l'utilisation de plus de force que nécessaire.

H. Le gendarme Macdonald était convaincu, d'après la formation qui lui avait été assurée en tant que recrue de la GRC, que, dans les circonstances qui ont donné lieu à cette plainte, il était acceptable d'avoir recours à la technique de contrôle par la région carotidienne pour procéder à l'arrestation de l'individu et de l'empêcher de s'évader.

I. Le gendarme Macdonald croyait sincèrement qu'il pouvait appliquer correctement la prise carotidienne sans qu'il y ait de risques graves pour la personne à laquelle il l'appliquait.

RECOMMANDATIONS

8. Que la Commission recommande que le Commissaire écrive à Caroline Halliday

a) pour la remercier de lui avoir fait part de ses préoccupations;

b) pour lui dire combien la GRC regrette la peur, la douleur et les ecchymoses qu'elle a subies par suite à l'application de la prise carotidienne;

c) pour lui faire savoir que la GRC procédera à l'examen de ses politiques et programmes de formation en ce qui a trait à l'utilisation de la technique de contrôle par la région carotidienne et ce, à la lumière des conclusions et des recommandations énoncées dans le présent rapport.

9. Que la GRC rembourse Caroline Halliday de ses frais de nettoyage à sec de la veste qu'elle portait au moment de l'incident qui a donné lieu à sa plainte. La Commission établit le coût du nettoyage à sec de la veste à 20 $.

10. Que la GRC examine son programme de formation de base des recrues et ses programmes de formation en cours d'emploi afin de s'assurer que l'on donne aux membres de la GRC des directives quant aux facteurs particuliers dont un agent doit tenir compte lorsqu'il a affaire à un membre du sexe opposé.

PARTIE V : AUTRES QUESTIONS

1. CONSERVATION DES ENREGISTREMENTS DES COMMUNICATIONS RADIO DE LA POLICE

L'audience relative à la plainte de Caroline Halliday a révélé que le gendarme Macdonald a fait au moins trois communications par radio qui auraient pu se rapporter à la plainte. On a informé la Commission que les communications radio qui sont acheminées par le Centre de contrôle des transmissions sont enregistrées, mais que les enregistrements sont effacés après un certain nombre de semaines.

Dans de nombreux cas, la GRC reçoit la plainte avant que les enregistrements ne soient effacés.

RECOMMANDATION :

11. Que lorsque la GRC reçoit une plainte ou un avis de plainte, les enregistrements de toutes communications radio des agents pouvant se rapporter à la plainte soient conservés et que lorsqu'une plainte est déposée auprès de la Commission des plaintes du public, une copie de l'enregistrement de toute communication radio soit remise à la Commission.

2. CONDUITE DES ENQUÊTES INTERNES

En ce qui concerne les plaintes déposées et par Caroline Halliday et par Michael et Steven Cooper, l'enquête interne a été menée par un autre membre du même détachement. Cette façon de procéder met l'agent chargé de l'enquête interne dans une situation très difficile. En effet, on lui ordonne de mener une enquête sur un agent avec lequel, souvent, il a des contacts quotidiens au travail. Il se peut même que, dans l'exécution de leurs fonctions policières ordinaires qui n'ont rien à voir avec la plainte, la vie de l'enquêteur dépende de la conduite et de la réaction de l'agent qui fait l'objet de l'enquête.

Dans le cas tant de la plainte de Caroline Halliday que de celles de Michael et Steven Cooper, l'agent qui a mené l'enquête interne n'a pas parlé avec le plaignant avant de formuler sa recommandation. Dans le cas de la plainte de Caroline Halliday, l'enquête interne a été menée par le caporal Bouwman. Il a fondé sa recommandation sur les déclarations écrites recueillies par le caporal Shoesmith et sur sa conversation avec le gendarme Macdonald. Il n'a communiqué avec la plaignante que pour lui demander de signer la formule de plainte 1442. Il se peut parfois que le plaignant ne veuille pas discuter davantage de l'affaire, particulièrement s'il a déjà fait une déclaration complète devant un agent chargé de mener une enquête au criminel. Dans la plupart des cas, il n'y a rien à perdre et, peut-être, beaucoup à gagner si l'enquêteur communique directement et de vive voix avec le plaignant. En effet, le mot imprimé ne communique pas toujours le ton ou l'esprit de la plainte.

RECOMMANDATIONS :

12. Que les enquêtes internes, chaque fois que la chose est possible, soient menées par un agent affecté à un autre détachement.

13. Que les enquêteurs internes, comme question de principe, communiquent avec le plaignant au moins pour voir s'il souhaite ou non discuter de l'affaire avec l'enquêteur.

3. RÈGLEMENT DES PLAINTES À L'AMIABLE

Dans le cas, ni de la plainte de Caroline Halliday ni des plaintes de Michael et Steven Cooper n'a-t-on tâché de parvenir à un règlement à l'amiable. En ce qui concerne la plainte de Caroline Halliday, le sergent d'état-major Wilson a conclu qu'elle n'était corroborée ni par les rapports des enquêteurs, ni par sa connaissance personnelle du gendarme Macdonald. En réponse à une question posée par Mme Trehearne, il a déclaré qu'il n'a pas téléphoné à Caroline Halliday ni discuté de l'affaire avec elle après avoir reçu les rapports de ses enquêteurs. En outre, il a conclu, après avoir examiné la plainte de Caroline Halliday, que les divergences étaient trop grandes et qu'il ne valait pas la peine de tâcher d'en arriver à un règlement à l'amiable.

Les témoignages de Caroline Halliday et du gendarme Macdonald ont donné à la Commission l'impression que si les deux intéressés avaient eu l'occasion de se rencontrer et de comprendre chacun le point de vue de l'autre quant à ce qui s'est produit le soir de l'incident en question, il aurait peut-être été possible de régler la plainte à l'amiable. Si le gendarme Macdonald avait pu voir la façon dont Caroline Halliday a présenté les faits à la Commission et si Caroline Halliday avait pu entendre la version qu'en a donné le gendarme Macdonald, chacun aurait peut-être mieux compris pourquoi l'autre a agi comme il l'a fait. Par exemple, si Caroline Halliday avait su que le gendarme Macdonald avait déjà arrêté ce soir-là une autre femme qui avait brûlé un feu rouge ou qui ne s'était pas arrêtée à un panneau arrêt et qu'il avait décidé de ne pas lui donner une contravention parce qu'elle venait de se disputer avec son mari et qu'elle était bouleversée, elle aurait peut-être compris pourquoi le gendarme Macdonald lui a demandé si elle s'était récemment disputée avec son petit ami. De même, si le gendarme Macdonald avait compris que Caroline Halliday avait peur pour sa sécurité personnelle et s'inquiétait pour sa voiture, qui était la seule chose qu'elle possédait au monde, il aurait peut-être compris pourquoi elle est devenue tellement agitée.

Malheureusement, Caroline Halliday a eu l'impression que personne ne l'écoutait, jusqu'au moment où la Commission des plaintes du public a été saisie de sa plainte. La médiation ne convient pas à tout type de plainte et elle ne donne peut-être pas souvent les résultats recherchés. Toutefois, lorsqu'elle permet d'en arriver à un règlement à l'amiable, tous y gagnent.

RECOMMANDATION :

14. Que lorsque la GRC est saisie d'une plainte, le chef du détachement détermine si, étant donné la nature de la plainte, il est possible de parvenir à un règlement à l'amiable en application du paragraphe 45.36(1) et que, s'il conclut à la possibilité d'un règlement à l'amiable, il communique avec le plaignant pour lui demander s'il est disposé à tâcher de régler la plainte à l'amiable.

4. TRANSMISSION DES ÉLÉMENTS DE PREUVE PAR LA GRC À LA CPP

Lors des audiences relatives tant à la plainte de Caroline Halliday qu'à celles de Michael et Steven Cooper, il est devenu évident que la GRC n'avait pas communiqué à la Commission des plaintes du public, avant la tenue de l'audience, les notes prises par l'agent qui faisait l'objet de la plainte. Le gendarme Leach a témoigné que personne ne lui avait demandé de fournir une copie de ses notes. Par conséquent, les autres avocats n'avaient pas non plus de copie des notes du gendarme Leach et il a été nécessaire d'accorder un ajournement pour permettre à l'avocat qui procédait au contre-interrogatoire du gendarme Leach d'examiner les notes de ce dernier et de préparer son contre-interrogatoire en conséquence. L'avocat spécial de la Commission, M. Sorochan, a informé cette dernière qu'une lettre avait été envoyée à la GRC la priant expressément de transmettre à la Commission les notes de tous les agents en cause dans ces plaintes. L'avocate de l'officier compétent, Mme Brucker, a avisé la Commission qu'on ne lui avait pas non plus fourni une copie des notes du gendarme Leach.

RECOMMANDATION :

15. Que lorsqu'une plainte est déposée auprès de la Commission des plaintes du public, il soit fourni à celle-ci copie des notes consignées dans les calepins de tous les agents impliqués dans l'incident qui a donné lieu à la plainte.

PARTIE VI: RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS

Il n'appartient pas à la Commission, aux termes de la Partie VII de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, de déterminer la responsabilité criminelle ou civile en ce qui concerne les incidents qui ont donné lieu aux plaintes sur lesquelles ont porté ces audiences. En outre, il y a lieu de signaler que toute mesure disciplinaire qu'il conviendrait éventuellement de prendre ne tomberait pas sous le coup de la Partie VII de la Loi. La Commission a pour mandat d'entendre les allégations présentées dans le cadre d'une plainte, de faire enquête sur ces allégations et d'établir un rapport énonçant ses conclusions et ses recommandations. Ce rapport est communiqué au Commissaire de la GRC et au Solliciteur général du Canada. Le rapport expose les conclusions auxquelles en est arrivée la Commission quant aux faits qui ont donné lieu à la plainte et, lorsque celle-ci est fondée, contient des recommandations qui visent à plaire au plaignant au moins dans une certaine mesure et à aider la GRC à mieux s'acquitter de ses responsabilités.

RECOMMANDATIONS :

1. Que la GRC songe à élaborer et à mettre sur pied, à l'intention des agents appelés à mener des activités sur les lieux, des programmes de formation en cours d'emploi portant sur les techniques utilisées pour se faire obéir et les prises coercitives, y compris la technique de contrôle par la région carotidienne. Ces programmes devraient être offerts périodiquement et comprendre une évaluation de la compétence de l'agent, le recyclage au besoin, la fourniture de nouveaux renseignements et l'enseignement de nouvelles techniques.

2. Que la GRC encourage ses préposés à la formation à accroître leurs connaissances et compétences liées à leurs responsabilités en matière de formation en participant à des séminaires et à des programmes de formation et en lisant les écrits et les revues publiés actuellement sur ce sujet. Il convient tout particulièrement de les encourager à participer aux programmes dans le cadre desquels des représentants d'autres organisations de police feront des exposés.

3. Que la GRC songe à élaborer et à mettre en oeuvre une formule servant à consigner tout cas d'utilisation de la technique de contrôle par la région carotidienne et permettant au chef de chaque détachement d'examiner périodiquement l'utilisation de cette technique par les membres de la GRC affectés au détachement.

4. Que la GRC révise la masse croissante de renseignements sur les effets sur les plans physiologique et médical de l'utilisation de la technique de contrôle par la région carotidienne, les politiques et les manuels de formation élaborés par d'autres services de police et organismes d'application de la loi ainsi que les préoccupations dont ont fait état les tribunaux et autres commissions d'enquête et qu'elle révise ses politiques et programmes de formation et en élabore d'autres en ce qui concerne l'utilisation de la technique de contrôle par la région carotidienne, notamment en ce qui a trait :

a) à l'utilisation de cette technique lorsque la politique de la GRC autorise autrement l'utilisation d'une force meurtrière;

b) à la sécurité de l'agent ou à la mise en danger d'une autre personne en raison de la conduite de la personne à laquelle on propose d'appliquer la prise carotidienne;

c) à la possibilité et à l'à-propos du recours à d'autres moyens présentant moins de risques pour procéder à une arrestation ou pour obtenir que la personne obtempère aux ordres légitimes d'un agent;

d) au non recours à la technique de contrôle par la région carotidienne comme moyen de maîtriser un individu peu coopératif ou comme technique coercitive lorsqu'il est possible d'obtenir le résultat souhaité par un moyen qui présente moins de risques.

5. Que la GRC songe à réinsérer sa politique concernant l'utilisation ou l'application de la technique de contrôle par la région carotidienne, y compris toute modification qui y a été apportée, dans son Manuel des opérations ou dans tout autre document pouvant être facilement consulté par tous les membres de la GRC.

6. Que la GRC informe ses membres des conséquences néfastes pouvant découler de l'application même correcte de la technique de contrôle par la région carotidienne.

7. Que la GRC examine le volet autodéfense du Programme de formation des recrues et, au besoin, le modifie en fonction des facteurs énumérés à la recommandation no 4.

8. Que la Commission recommande que le Commissaire écrive à Caroline Halliday

a) pour la remercier de lui avoir fait part de ses préoccupations;

b) pour lui dire combien la GRC regrette la peur, la douleur et les ecchymoses qu'elle a subies par suite à l'application de la prise carotidienne;

c) pour lui faire savoir que la GRC procédera à l'examen de ses politiques et programmes de formation en ce qui a trait à l'utilisation de la technique de contrôle par la région carotidienne et ce, à la lumière des conclusions et des recommandations énoncées dans le présent rapport.

9. Que la GRC rembourse Caroline Halliday de ses frais de nettoyage à sec de la veste qu'elle portait au moment de l'incident qui a donné lieu à sa plainte. La Commission établit le coût du nettoyage à sec de la veste à 20 $.

10. Que la GRC examine son programme de formation de base des recrues et ses programmes de formation en cours d'emploi afin de s'assurer que l'on donne aux membres de la GRC des directives quant aux facteurs particuliers dont un agent doit tenir compte lorsqu'il a affaire à un membre du sexe opposé.

11. Que lorsque la GRC reçoit une plainte ou un avis de plainte, les enregistrements de toutes communications radio des agents pouvant se rapporter à la plainte soient conservés et que lorsqu'une plainte est déposée auprès de la Commission des plaintes du public, une copie de l'enregistrement de toute communication radio soit remise à la Commission.

12. Que les enquêtes internes, chaque fois que la chose est possible, soient menées par un agent affecté à un autre détachement.

13. Que les enquêteurs internes, comme question de principe, communiquent avec le plaignant au moins pour voir s'il souhaite ou non discuter de l'affaire avec l'enquêteur.

14. Que lorsque la GRC est saisie d'une plainte, le chef du détachement détermine si, étant donné la nature de la plainte, il est possible de parvenir à un règlement à l'amiable en application du paragraphe 45.36(1) et que, s'il conclut à la possibilité d'un règlement à l'amiable, il communique avec le plaignant pour lui demander s'il est disposé à tâcher de régler la plainte à l'amiable.

15. Que lorsqu'une plainte est déposée auprès de la Commission des plaintes du public, il soit fourni à celle-ci copie des notes consignées dans les calepins de tous les agents impliqués dans l'incident qui a donné lieu à la plainte.

16. Que la GRC informe la Commission de toutes les mesures prises à la suite du présent rapport, afin que le président de la Commission puisse rédiger le rapport annuel de la Commission conformément à l'article 45.34 de la Loi.


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ANNEXE B

Le 30 janvier 1992

Monsieur Fernand Simard
Président par intérim
Commission des plaintes du public contre la GRC
C.P. 3423
Succursale D
Ottawa (Ontario)
K1P 6L4

Monsieur le Président,

En réponse au rapport et aux transcriptions de la Commission concernant les plaintes de Mme Caroline Halliday, de Brentwood Bay (Colombie-Britannique) (nos de dossier 2000-PCC-90170 et 89G-4603), je vous avise par la présente des mesures additionnelles qui seront prises, conformément au paragraphe 45.46(2) de la Loi sur la GRC.

Je note que la Commission a reçu beaucoup d'éléments de preuve sur la technique d'étranglement par la région carotidienne, à la suite de quoi elle a formulé diverses conclusions et recommandations sur les politiques de la GRC, ses méthodes et ses programmes de formation. Aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi sur la GRC, le Commissaire, sous la direction du Ministre, a pleine autorité sur la Gendarmerie et sur tout ce qui s'y rapporte. En conséquence, je prendrai ces conclusions et recommandations en délibéré. Elles seront examinées à titre de questions internes par les sections des politiques des diverses Directions de la GRC. Je transmettrai ensuite les résultats au Ministre dans mon compte rendu annuel des activités.

Pour ce qui est des conclusions B et F, nous les considérons comme des observations plutôt que comme des conclusions. Les conclusions A, C, D et E ainsi que les recommandations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 ne sont pas directement liées au règlement de la plainte et je les prendrai donc en délibéré. Je donnerai au directeur de la Formation l'instruction de les examiner à titre de questions internes.

Je suis d'accord avec votre conclusion G selon laquelle, d'après la preuve présentée, l'application à la plaignante de la technique d'étranglement par la région carotidienne constituait dans les circonstances l'utilisation d'une force excessive.

J'accepte aussi les conclusions H et I. Je souscris donc aux recommandations 8a), 8b) et 8c) et je donnerai au commandant de la Division « E » l'instruction d'écrire à Mme Halliday pour lui présenter des excuses au nom de la Gendarmerie. On avisera aussi Mme Halliday que le directeur de la Formation procédera à un examen des politiques et des programmes de formation de la GRC relatifs à la technique d'étranglement par la région carotidienne.

En ce qui concerne la recommandation no 9, je donnerai au commandant de la Division « E » l'instruction de mettre à la disposition de la plaignante la somme de 20 $ pour rembourser les frais de nettoyage de sa veste.

Je note que les « autres questions » traitent de sujets comme la conservation de l'enregistrement des communications de la police, la tenue des enquêtes internes, le règlement à l'amiable des plaintes et la production d'éléments de preuve par la GRC devant la CPP. Ces questions ont donné lieu aux recommandations nos 11, 12, 13, 14 et 15, que je prends en délibéré. Je donnerai cependant au directeur du Personnel l'instruction de les examiner à titre de questions internes.

Pour veiller à ce que l'on prenne en compte de façon complète et appropriée les questions abordées dans le présent avis, j'assurerai personnellement le suivi de leur règlement final.

Je vous remercie de vos conseils et j'attendrai avec intérêt votre rapport final.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

Le commissaire,

N.D. Inkster

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Date de création : 2003-08-11
Date de modification : 2006-10-25 

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