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RAPPORT FINAL DE LA PRÉSIDENTE À LA SUITE DE L'AUDIENCE PUBLIQUE

sur les plaintes concernant la conduite de la GRC lors des événements qui se sont déroulés au campus de l'Université de la Colombie-Britannique et au détachement de la GRC à Richmond dans le cadre de la Conférence de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Vancouver (C.-B.) en novembre 1997

I. INTRODUCTION

1. La procédure d'audiences publiques aux termes de la Loi sur la GRC

La Présidente de la Commission des plaintes du public contre la GRC peut convoquer, aux termes du paragraphe 45.43(1) de la Loi sur la GRC, une audience afin d'enquêter sur une plainte portant sur la conduite d'un membre de la GRC, si elle estime dans l'intérêt public d'agir de la sorte. Une telle audience est menée en public. À la fin de l'audience publique, un rapport intérimaire est transmis au Solliciteur général du Canada, au Commissaire de la GRC et à toutes les parties concernées. Ce rapport expose les conclusions et les recommandations.

Quand il reçoit le rapport intérimaire, le Commissaire de la GRC révise la plainte à la lumière des conclusions et des recommandations énoncées au rapport, et avise, par écrit, la Présidente de la Commission et le Solliciteur général de toute mesure additionnelle prise ou devant l'être quant à la plainte. Si le Commissaire choisit de s'écarter des conclusions ou des recommandations énoncées au rapport, il motive son choix dans l'avis.

La Présidente de la Commission doit alors examiner la réponse du Commissaire de la GRC et transmette un rapport final au Solliciteur général, au Commissaire de la GRC et aux parties concernées. Ce rapport énonce les conclusions et les recommandations qu'elle estime indiquées.

2. L'audience relative aux événements entourant la conférence de l'APEC

À la suite de la conférence de l'APEC en novembre 1997, à Vancouver (Colombie-Britannique), quelque 52 plaintes ont été déposées concernant la conduite de la GRC lors des événements qui se sont déroulés au campus de l'Université de la Colombie-Britannique et au détachement de la GRC à Richmond. Le 9 décembre 1997, j'ai ouvert une enquête sur les plaintes. Par la suite, j'ai décidé de convoquer une audience dans l'intérêt public sur les plaintes - ce que j'ai fait le 20 février 1998. J'ai nommé un comité composé de trois membres pour mener l'audience. Ce comité a donné sa démission en décembre 1998. J'ai alors nommé l'honorable Ted Hughes, c.r., pour diriger l'audience.

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II. RÉSUMÉ DU RAPPORT INTÉRIMAIRE

Le rapport intérimaire que M. Hughes a préparé comporte un examen complet des plaintes et des événements qui ont mené à ces plaintes. Pour des raisons de commodité, j'ai résumé l'essentiel des conclusions et des recommandations de M. Hughes quant à chacune des catégories de plaintes qu'il décrit dans son rapport (annexe A). Les preuves et l'argumentation à l'appui de ces conclusions et recommandations sont énoncées en détail dans le rapport intérimaire; je ne les ai pas répétées.

Selon les paramètres que je lui ai fixés, M. Hughes a traité en particulier de la question de savoir si la conduite de membres de la GRC ayant pris part aux événements était adaptée aux circonstances et conforme aux libertés fondamentales garanties par l'article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés. Je félicite M. Hughes et je lui suis très reconnaissante, en raison de son niveau de professionnalisme remarquable, autant pour sa supervision de cette audience complexe que pour sa préparation d'un rapport si complet.

III. RÉSUMÉ DE L'AVIS DU COMMISSAIRE

Dans son avis du 9 septembre 2001, le Commissaire de la GRC a accepté la plupart des recommandations de M. Hughes. Il a concédé que la GRC avait commis des erreurs et qu'elle avait négligé de bien se préparer pour les événements de la conférence de l'APEC. En particulier, il a accepté toutes les conclusions qui cernaient des erreurs de structures de commandement, de répartition des rôles, de politiques et de planification, de formation, du soutien juridique, de tenue des dossiers et d'état de préparation en général. Il a convenu que les lacunes en matière de planification et de structures de commandement de la GRC à la conférence de l'APEC ont contribué, dans une large mesure, aux difficultés qui ont suivi.

Le Commissaire a indiqué que la GRC a acquis de l'expérience inestimable et profité de l'expérience de la conférence de l'APEC et d'un certain nombre d'événements ultérieurs où il a fallu assurer l'ordre public. Il a ajouté que la GRC a mené un examen approfondi de son niveau de préparation et de ses interventions lors d'événements où il faut maintenir l'ordre public. Elle a aussi consulté d'autres services de police afin de déterminer les meilleures pratiques en matière de sécurité pour de tels événements.

Le Commissaire s'est reporté aux conclusions de M. Hughes selon lesquelles la conduite de certains membres de la GRC, en divers cas, était inadaptée aux circonstances et allait à l'encontre de la Charte. Le Commissaire n'a pas indiqué qu'il était en désaccord avec aucune de ces conclusions. Il a précisé que cet écart de conduite avait été examiné auparavant par un officier supérieur de la GRC et un avocat-conseil de la Couronne indépendant et qu'aucune accusation au pénal ou allégation d'infraction disciplinaire n'avaient été autorisées. Il a aussi mentionné que M. Hughes n'avait trouvé aucune preuve de malveillance et n'avait pas recommandé que des mesures soient prises concernant des membres de la GRC en particulier. Il n'a donc pas pris de mesures additionnelles quant à la conduite de membres en particulier.

En ce qui a trait aux recommandations de M. Hughes quant au maintien de l'ordre à certains événements, le Commissaire a ordonné un examen complet des politiques nationales de la GRC afin d'assurer qu'elles tiennent compte de ces recommandations. En outre, le Commissaire s'est dit d'accord précisément avec les recommandations de M. Hughes pour ce qui est d'assurer l'uniformité des politiques d'un détachement à l'autre et de la disponibilité d'aires privées pour effectuer des fouilles.

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IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

J'accepte la réponse du Commissaire de la GRC, qui souscrit en général aux conclusions et aux recommandations et qui indique que celles-ci sont mises à exécution. Cependant, je répète la recommandation particulière, que le Commissaire n'a pas abordée, selon laquelle les rénovations au détachement de Richmond en vue de créer une aire privée pour effectuer des fouilles soient réalisées sans tarder. Il est inacceptable qu'un détachement de cette dimension et situé tout près d'un aéroport international soit incapable de permettre une fouille privée et convenable des détenus.

Il est évident, d'après le rapport de M. Hughes, que des membres du public ont été affectés de manière défavorable par la conduite inappropriée de la GRC durant les événements en question. Compte tenu du degré d'importance accordé par toute la GRC aux services de police communautaires, des excuses auraient dû être présentées en temps opportun, mais, malheureusement, elles ne l'ont pas été. Les conclusions de M. Hughes et la reconnaissance de leur exactitude par le Commissaire de la GRC apportera, je l'espère, du soulagement à ceux qui ont subi les conséquences de la conduite inappropriée des policiers. Il serait encore opportun de présenter des excuses.

J'aimerais que le Commissaire de la GRC me tienne au courant des progrès réalisés en ce qui concerne les recommandations découlant de cette audience et des initiatives qu'il propose en réponse à ces recommandations.

Le présent rapport tient lieu de rapport final au Solliciteur général du Canada et au Commissaire de la GRC quant à ces plaintes.

Présidente

Le 25 mars 2002
Shirley Heafey
Présidente
Commission des plaintes du public contre la GRC
C.P. 3423, succursale D
Ottawa (Ontario)
K1P 6L4

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ANNEXE A

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS ET DES RECOMMANDATIONS

Les conclusions

Catégorie de plainte numéro 1 : périmètre de sécurité, aire de manifestation et zone de silence

La GRC avait prévu des aires de manifestation trop petites pour le nombre de manifestants et créé des zones de sécurité plus grandes que nécessaire afin de protéger les délégués de l'APEC de la vue et des cris de protestation.

Conclusions

Paragraphes

La conduite de la GRC en établissant le érimètre de sécurité ou le périmètre de l'événement était appropriée et n'était pas une dérogation à un article de la Charte.

13.2.2

La conduite de la GRC en ce qui concerne l'aire de manifestation était adaptée aux irconstances et n'était pas une dérogation à un article de la Charte.

13.3.3 et
30.4

La conduite de la GRC en ce qui concerne la zone de silence était adaptée aux circonstances et n'était pas une dérogation à un article de la Charte.

13.4.2

Catégorie de plainte numéro 2 : photo de M. Singh au bureau de l'ACCO
La photo de M. Singh était affichée dans les bureaux de l'ACCO avant la conférence de l'APEC. Selon lui, il s'agissait d'une mesure d'intimidation.

Conclusion

Paragraphe

Rien ne prouve que les membres de la GRC avaient quoi que ce soit à voir avec l'affichage de la photo de M. Jaggi Singh.

14

Catégorie de plainte numéro 3 : engagements
Six manifestants ont été arrêtés les 22 et 23 novembre et, pour être remis en liberté, ils ont dû signer des engagements qui limitaient leurs activités pendant toute la durée de la conférence de l'APEC.

Conclusion

Paragraphe

Les trois conditions restrictives que renfermait le document d'engagement imposé par la GRC aux manifestants détenus étaient une dérogation à un article de la Charte et n'étaient pas adaptées aux circonstances.

15.7.1 -
15.7.4

Catégorie de plainte numéro 4 : retrait d'une carte de presse
Un membre de la GRC a confisqué injustement la carte de presse de M. Dennis Porter.

Conclusion

Paragraphe

La conduite du sergent John Buis, qui a onfisqué la carte de presse de M. Dennis Porter, était appropriée et n'était pas une dérogation à un article de la Charte.

16.3.2 -
16.3.3

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Catégorie de plainte numéro 5 : arrestation, inculpation et remise en liberté de M. Singh

M. Jaggi Singh a été arrêté en vertu d'un mandat d'arrestation basé sur de fausses allégations; le mode d'arrestation n'était pas adapté aux circonstances; le moment de l'arrestation avait été calculé afin de l'empêcher de participer aux manifestations du 25 novembre; et les conditions de mise en liberté sous caution étaient trop restrictives.

Conclusions

Paragraphes

La conduite du sergent d'état-major Plante en recommandant l'arrestation, l'inculpation et la remise en liberté avec conditions de M. Jaggi Singh n'était pas adaptée aux circonstances, mais elle n'était pas une dérogation à un article de la Charte.

17.12.1 et 17.12.2

Le moment de l'arrestation de M. Singh était approprié.

17.13

La conduite des membres de la GRC qui ont arrêté M. Jaggi Singh en poussant M. Singh la tête la première sur le plancher arrière du véhicule, d'autant plus que ses mains étaient menottées derrière son dos, n'était pas adaptée aux circonstances.

17.14

Il y a eu une lacune dans les communications entre le comité de planification de la GRC pour APEC et le détachement de l'UBC. Le sergent d'état-major Plante a dû prendre des décisions sans avoir la connaissance du contexte dont bénéficiaient les officiers brevetés supérieurs assumant un rôle de commandement.

17.15 et 30.1.5 et 30.2.1

Catégorie de plainte numéro 6 : arrestation de M. Malmo-Levine
Les membres de la GRC ont arrêté M. Levine à tort au mat du drapeau et, au moment de l'arrestation, ils ont eu recours à une force excessive à son égard et à l'égard d'autres personnes et ont porté atteinte à sa liberté d'expression.

Conclusions

Paragraphes

La conduite des membres de la GRC qui ont intervenu dans cet incident était raisonnable et nécessaire.

18.2

L'arrêt de M. Malmo-Levine était légal.

18.3.1

Le degré de force utilisée par le sergent d'état-major Stewart durant l'arrestation, incluant l'utilisation de gaz poivré, était tout à fait raisonnable et adaptée aux circonstances.

18.3.3 et 18.3.5

La conduite du gendarme (maintenant sergent) Claude Wilcott et des gendarmes Michelle Adriaanse, Patrick Lockert et Ricki Chaulk, qui ont tous participé à l'arrestation, était adaptée aux circonstances.

18.3.7

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Catégorie de plainte numéro 7 : morsures de chien

Pendant la deuxième arrestation de M. Singh, M. Jamie Doucette a été mordu au bras par un chien policier.

Conclusion

Paragraphe

La manipulation des chiens par la GRC durant cet incident était adaptée aux circonstances.

19.7

Catégorie de plainte numéro 8 : enlèvement du drapeau du Tibet
Les membres de la GRC ont enlevé le drapeau du Tibet de l'édifice de la Graduate Student Society. [Nota : Il est aussi allégué que l'accréditation de sécurité de M. Kevin Dwyer a été retirée à tort et que les membres de la GRC ont enquêté de manière inadéquate sur les plaintes d'actes criminels commis par des étudiants d'origine chinoise. Ces plaintes n'ont pas été approfondies. Voir le chapitre 20 pour les raisons données par M. Hughes.]

Conclusions

Paragraphes

La conduite du sergent d'état-major Plante et du caporal Anderson en faisant enlever le drapeau du Tibet était une dérogation à un article de la Charte et n'était pas adaptée aux circonstances.

20.3.1 et 20.3.2

Le détachement de l'UBC n'aurait pas dû être en mesure de prendre l'initiative de faire enlever le drapeau. Il aurait dû être tenu de consulter des officiers supérieurs ayant une connaissance plus vaste du contexte.

30.2.2

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Catégorie de plainte numéro 9 : enlèvement des pancartes au Collège Green et arrestation de M. Jones

Les membres de la GRC ont confisqué des pancartes de M. Craig Jones et d'autres personnes devant le collège Green, juste avant l'arrivée des escortes de protection motorisées. M. Jones a été poussé au sol et arrêté.

Conclusions

Paragraphes

On n'impute aucune faute ou responsabilité aux gendarmes qui ont suivi les ordres donnés par un supérieur et saisi les pancartes ou arrêté M. Jones.

21.5

La conduite de l'inspecteur Bill Dingwall, lorsqu'il a demandé l'enlèvement de toutes les pancartes était une dérogation à un article de la Charte et n'était pas adaptée aux circonstances.

21.10 et
21.11

L'arrestation de M. Jones était adaptée aux circonstances et la GRC n'a pas employé plus de force que nécessaire dans le cadre de l'arrestation.

21.13

Des séances d'information inadéquates et des affectations à la dernière minute à des postes clés ont contribué aux problèmes devant le collège Green.

30.1.1

Si la planification de la réunion des dirigeants sur le campus avait été du calibre auquel on aurait pu s'attendre, l'on aurait évité la principale bévue de ne pas prendre conscience que le collège Green était un lieu de manifestation et un plan d'urgence aurait été prévu.

30.1.2 et 30.2.3

Catégorie de plainte numéro 10 : arrestations de Muttray et de Doucette
M. Jamie Doucette et Mlle Annette Muttray ont été arrêtés pour avoir utilisé des walkie-talkies. Leur bicyclette et un sac à dos n'ont pas été mis en lieu sûr par la police.

Conclusions

Paragraphes

Un agent du Vancouver Police Department a approuvé l'arrestation de Mlle Annette Muttray et non la GRC.

22.5.1

La conduite du gendarme Robert Hodder en assistant à l'arrestation de Mlle Annette Muttray était adaptée aux circonstances.

22.5.2

La conduite du sergent d'état-major Hugh Stewart en ordonnant l'arrestation de M. Jamie Doucette sans motif raisonnable n'était pas adaptée aux circonstances.

22.6

La conduite de la GRC concernant la bicyclette et le sac à dos de Mlle Annette Muttray était appropriée.

22.7

La perte de la bicyclette de M. Jamie Doucette ne devrait pas être supportée par lui.

22.7

Le sergent d'état-major Plante n'a joué aucun rôle dans les arrestations de Mlle Muttray et de M. Doucette (tel qu'allégué).

22.7

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Catégorie de plainte numéro 11 : affrontement lors du rassemblement de midi

La GRC a employé une force excessive sur la foule, notamment en l'aspergeant de gaz poivré après la chute d'une clôture de sécurité; elle a utilisé ce gaz de manière répressive et sans avertissement; certaines personnes qui cherchaient à se faire arrêter de manière pacifique ont été arrosées de gaz poivré et agressées par la police.

Conclusions

Paragraphes

La conduite (incluant l'utilisation du gaz poivré) de tous les membres de la GRC en poste lorsque la clôture s'est effondrée était adaptée aux circonstances.

23.4

La conduite (incluant l'utilisation du gaz poivré) des membres de la GRC lorsque quatre manifestants ont avancé de nouveau vers le cordon de police était adaptée aux circonstances.

23.5

Les procédures de décontamination à la suite de ces incidents étaient appropriées et acceptables.

23.5

La conduite de la GRC en permettant et ensuite limitant le nombre d'arrestations négociées était raisonnable.

23.6

La conduite de la GRC qui a trait aux événements entourant l'incident à la clôture était adaptée aux circonstances.

23.7

Les manques de planification de la GRC pour le rassemblement du midi incluent :

  • La négligence qui fait qu'on n'aie pas prévu la présence d'une personne faisant partie de la chaîne de commandement qui connaissait les plans des manifestants.
  • La décision de dernière heure de donner accès à la clôture aux manifestants.
  • La construction inadéquate de la clôture.
  • Le recrutement en retard et le manque de formation des chefs de secteur adjoints.
  • La très pauvre décision de diviser et de séparer la responsabilité de planification du volet opérationnel - ce qui a laissé en dehors de la chaîne de commandement les officiers supérieurs qui avaient planifié l'opération.
  • L'irréflexion qui fait qu'on n'avait pas prévu un leadership efficace pour le rassemblement de midi tant annoncé.
  • L'absence d'un plan d'urgence approuvé déterminant les interventions de la GRC face aux protestations et aux manifestations attendues sur le campus.

30.1.3

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Catégorie de plainte numéro 12 : l'arrestation de M. Oppenheim

M. Jonathan Oppenheim a été arrêté à tort parce qu'il était soupçonné d'avoir joué un rôle dans l'effondrement de la clôture de sécurité près de la faculté de théologie. Un recours excessif à la force a été exercé lors de son arrestation.

Conclusions

Paragraphe

Le caporal Charles McDonald avait des motifs raisonnables d'ordonner l'arrestation de M. Jonathan Oppenheim.

24.5

La conduite du caporal McDonald, du gendarme Rollings et de tous les autres membres de la GRC ayant participé à l'arrestation de M. Jonathan Oppenheim était adaptée aux circonstances.

24.5

Catégorie de plainte numéro 13 : l'arrestation de M. Groebner
M. Johann Groebner a été arrêté à tort pour voies de fait à l'endroit d'un caméraman.

Conclusion

Paragraphe

L'arrestation de M. Johann Groebner près du portail 3 par le gendarme Dale Carr n'était pas adaptée aux circonstances.

25.3

Catégorie de plainte numéro 14 : confiscation d'un mégaphone
Un agent a saisi le mégaphone des mains de Mlle Brenda Bhandar et lui a empoigné le bras durant une démonstration près du portail 3.

Conclusion

Paragraphe

Aucun membre de la GRC n'était impliqué dans la saisie du mégaphone et dans les voies de fait alléguées.

26

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Catégorie de plainte numéro 15 : identification de la police

Des membres de la GRC à divers moments, ne portaient pas d'insignes nominatifs et ont refusé de s'identifier aux membres du public.

Conclusion

Paragraphe

Dans l'ensemble, les membres de la GRC se sont conformés à l'exigence de porter un insigne nominatif et de répondre aux demandes d'identification appropriées.

27

Catégorie de plainte numéro 16 : déplacement des manifestants du portail 6
On a ordonné à des manifestants pacifiques se trouvant au portail 6 de dégager la route et on a utilisé du gaz poivré avant qu'ils aient eu l'occasion d'obtempérer; certains ont été aspergés de gaz poivré alors qu'ils quittaient les lieux et d'autres alors qu'ils n'étaient que spectateurs; M. Mark Brooks a été arrêté et aspergé de gaz poivré alors qu'il faisait un appel au calme; les services de décontamination offerts par la suite ont été jugés insuffisants et inadéquats.

Conclusions

Paragraphes

Le sergent d'état-major Hugh Stewart n'a pas donné aux manifestants suffisamment de temps pour obéir à son ordre de dégager le portail 6.

28.1.2

Le recours au gaz poivré par le sergent d'état-major Stewart à cette occasion n'était pas justifiable ou un niveau de force approprié. Il n'aurait pas dû y avoir recours.

28.1.3

La conduite des planificateurs de la GRC, qui ont négligé de prendre des dispositions de rechange pour retarder le départ des escortes de protection motorisées jusqu'à ce que le sergent d'état-major Stewart ait la possibilité de dégager la route de façon raisonnable, n'était pas adaptée aux circonstances. Ces membres doivent porter la plus grande part de responsabilité pour cet incident.

28.1.4

La conduite des membres qui ont permis la détérioration des communications entre le sergent d'état-major Stewart et le commandant de zone au portail 6 comportait une erreur grave et n'était pas adaptée aux circonstances.

28.2

La façon de répandre le gaz telle qu'utilisée par le sergent d'état-major Stewart, le sergent Mercer et le sergent McLaren n'était vraisemblablement pas conforme à la procédure recommandée, mais ne comportait pas une conduite inappropriée.

28.2.1

Le sergent d'état-major Stewart n'a pas ciblé intentionnellement M. Douglas, le caméraman de CBC, en répandant le gaz, et il a présenté ses excuses à M. Douglas à deux reprises.

28.2.2

L'arrestation de M. Mark Brooks au portail 6 par le sergent d'état-major Stewart n'était pas légitime et n'était pas adaptée aux circonstances.

28.3.2.5

L'arrestation irréfléchie de M. Mark Brooks, faite dans une atmosphère de crise, était directement attribuable au chaos qui résultait de la planification inadéquate de la police en vue d'assurer la sortie, en toute sécurité et de façon ordonnée, des dirigeants mondiaux.

30.2.5

La conduite du gendarme Alan Homeniuk (le chauffeur du fourgon) et celle d'autres membres de la GRC, qui a eu comme résultat le traitement de décontamination inadéquat de MM. Wolinetz, Bailey et Brooks à la suite de l'incident au portail 6, n'était pas adaptée aux circonstances.

28.5

Le manque d'anticipation de la GRC des événements au portail 6 a causé :

  • L'absence de plan tactique pour faire en sorte que les sorties du campus demeurent sûres et ouvertes.
  • La confusion et chaos au Centre de commandement de l'APEC lorsqu'il est devenu évident que toutes les voies de sortie étaient bloquées. La confusion fut telle que le protocole fut complètement oublié.
  • Le relèvement du surintendant Thompsett de sa responsabilité de commandement relativement au dégagement du portail 6 et la prise en charge par le Centre de commandement au milieu de la panique et l'incertitude.
  • L'affectation au portail 6 du sergent d'état-major Stewart, alors au portail 3, ce qui lui donnait six minutes pour accomplir sa mission.

30.1.4

La vaporisation inutile de gaz poivré sur les manifestants au portail 6 fut le résultat direct du caractère inadéquat de la planification de la police et du manque de plan d'urgence.

30.2.4

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Catégorie de plainte numéro 17 : traitement des personnes en garde à vue au bloc cellulaire de Richmond

Le conducteur du fourgon qui emmenait les personnes en garde à vue au détachement de Richmond a délibérément mal conduit et fait traîner le trajet en longueur. Dans les cellules du détachement de Richmond, les personnes en garde à vue se sont vu refuser l'accès à un avocat et aux toilettes. Les personnes en garde à vue ont été placées dans des cellules surpeuplées. On a refusé de donner à ces personnes des couvertures; celles-ci n'ont pas été nourries convenablement et ont été menacées avec du gaz poivré. Ces personnes ont été maintenues en garde à vue pendant une période excessive. La fouille à nu effectuée sur les femmes en détention n'était pas nécessaire.

Conclusions

Paragraphes

Le sergent d'état-major Frank Shedden (le chauffeur d'autobus) n'a pas délibérément rallongé le trajet et ne l'a pas rendu pénible.

29.2

Les personnes devant aller aux toilettes n'ont pas dû attendre trop longtemps.

29.3.3

Les membres de la GRC ont fait de leur mieux dans une situation difficile lorsqu'ils ont alloué les cellules.

29.3.4

Les membres de la GRC ont fait tout leur possible pour se conformer à l'obligation de permettre aux détenus de faire des appels téléphoniques. Le retard dans le cas de Mlle Muttray n'était pas intentionnel.

29.3.5

Rien ne semble indiqué qu'un membre de la GRC n'ait menacé d'arroser un détenu quelconque avec du gaz poivré.

29.3.6

Les personnes de service à l'heure du souper ont fait de leur mieux pour apaiser la faim des personnes en garde à vue, même si les végétariens n'ont pas été offert de repas satisfaisants.

29.3.7

Les besoins individuels n'ont pas été pris en compte quand les couvertures ont été demandées par les détenus.

29.3.8

En général, la conduite des membres de la GRC, face au grand nombre de détenus dans les cellules du détachement de Richmond, était adaptée aux circonstances.

29.3.9

L'allégation selon laquelle les femmes en garde à vue ont été obligées de se déshabiller devant des hommes est fausse. Des fouilles à nu de femmes ont été effectuées mais non pas comme mesure répressive.

29.4.11

Les fouilles à nu de toutes les détenues n'étaient pas justifiées. Elles étaient bien trop indiscrètes dans les circonstances et n'étaient ni raisonnables ni nécessaires. Elles étaient une dérogation à un article de la Charte et n'étaient pas adaptées aux circonstances.

29.5.2.6

La responsabilité principale des événements survenus au bloc cellulaire de Richmond incombe aux planificateurs, qui ont omis d'informer le détachement du rôle qu'il jouerait. Si le détachement avait été avisé, nul doute que cette différence de traitement entre les hommes et les femmes en détention ne se serait pas produite.

29.5.3 et
30.1.5 et
30.2.6

Le temps de la mise en liberté des détenus n'allait pas à l'encontre de la Charte et était adaptée aux circonstances.

29.6.3

La mise en liberté de deux détenues en combinaison de papier tard dans la soirée était préoccupante.

29.6.4

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Plainte concernant le délogement de protestataires au site du Musée d'anthropologie

Conclusions

Paragraphes

La conduite de la GRC (attribuable aux actes du gouvernement fédéral), en expulsant les campeurs du terrain du Musée d'anthropologie, allait de façon injustifiable à l'encontre de l'alinéa 2b) de la Charte. Néanmoins, cette conduite résultait d'une erreur honnête de la part de la GRC et par conséquent était adaptée aux circonstances.

11.5 et
11.5.1 et
11.6.2

Le personnel de la GRC, en particulier le surintendant May, n'aurait pas dû abandonner son indépendance en accédant à une demande du gouvernement fédéral d'expulser les campeurs, ce qui était susceptible de compromettre les opérations de sécurité.

11.6.1 &
30.4

2. Les recommandations

Au chapitre 31 de son rapport, M. Hughes a formulé plusieurs recommandations fondées sur ses conclusions. Les recommandations principales visant le maintien de l'ordre dans le cadre d'événements publics sont résumées ci-dessous.

Recommandations

Paragraphes

Aux événements publics futurs, une généreuse opportunité doit être assurée aux manifestants pacifiques de voir et d'être vus.

31.1.1

La GRC doit adopter une structure de commandement intégrée des responsabilités de planification et des responsabilités opérationnelles pour les événements publics.

31.1.2

Lorsqu'un poste relève d'un autre, ces postes ne doivent jamais être comblés par le même agent.

31.1.3

La GRC devrait définir une politique se rapportant aux méthodes policières applicables aux opérations de maintien de l'ordre dans le cadre d'événements publics et mettre au point un programme complet de formation des cadres supérieurs.

31.1.4

Les équipes d'intervention rapide devraient être en place suffisamment longtemps pour permettre la formation et l'entraînement du groupe sur le site.

31.1.5

Il devrait être prioritaire d'offrir des séances d'information au personnel de police affecté à des missions de maintien de l'ordre dans le cadre d'événements publics.

31.1.6

Des services de conseils juridiques devraient être mis à la disposition des agents chargés de tels événements.

31.1.7

Un agent devrait être désigné et investi de la responsabilité d'établir un dossier complet de l'événement, incluant les plans opérationnels.

31.1.8

La GRC devrait poursuivre et renforcer, au besoin, sa politique actuelle de rencontre et de collaboration ouvertes avec les leaders des groupes contestataires, bien avant la date prévue d'un événement public.

31.1.9

Avant de prendre des mesures susceptibles de tourner à l'affrontement physique, la police devrait faire tout ce qui est raisonnablement possible pour avertir les manifestants des mesures qu'elle a l'intention de prendre pour s'acquitter de sa mission et pour leur donner un délai raisonnable pour obtempérer.

31.1.10

La politique de la GRC, en ce qui a trait aux fouilles corporelles sur les personnes en garde à vue, devrait faire état de la nécessité de tenir compte de tous les facteurs pertinents, ce qui comprend les circonstances qui ont mené à l'arrestation.

31.1.11

Lorsqu'elle libère les personnes en garde à vue, la police devrait tenir compte des cas où les personnes en question sont particulièrement vulnérables.

31.1.12

Que ce soit par la voie de la formation ou par d'autres moyens de communication, la GRC doit inculquer à ses agents, qu'ils n'ont pas à tolérer d'ingérence ou d'empiétement de la part des représentants du gouvernement lorsqu'ils s'acquittent des responsabilités liées à la prestation de services de sécurité.

31.3.2

Les politiques sur des questions particulières devraient être uniformes d'un détachement à un autre. Du personnel du quartier général national devrait être affecté à la tâche de coordonner ces politiques.

31.5.1

Il conviendrait de prévoir dans les installations des détachements une aire privée pour mener les fouilles personnelles sur les individus en état d'arrestation. Les rénovations requises et prévues aux installations du détachement de Richmond devraient être complétées sans tarder.

31.5.2

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pièce jointe

Conformément au paragraphe 45.45(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (GRC) (ci-après " la Loi "), j'ai étudié en profondeur le rapport provisoire du 31 juillet 2001 de Monsieur E.N. (Ted) Hughes, c.r., au sujet des plaintes qui ont été déposées à la suite du Sommet de l'Organisation de coopération économique Asie Pacifique (APEC) tenu à Vancouver, en Colombie Britannique, en novembre 1997.

Voici ce que prévoit le paragraphe 45.46(2) de la Loi :

Après révision de la plainte conformément au paragraphe (1), le commissaire avise, par écrit, le ministre et la présidente de la Commission de toute mesure additionnelle prise ou devant l'être quant à la plainte. S'il choisit de s'écarter des conclusions ou des recommandations énoncées au rapport, il motive son choix dans l'avis.

Le présent document constitue ma réponse relativement à cette affaire.

Introduction

En 1997, le Sommet de l'APEC représentait la mission de sécurité la plus importante et la plus complexe que la GRC s'était jamais vue confier. Environ 23 000 participants accrédités devaient y assister, dont 8 600 délégués et représentants des médias ainsi que plus d'un millier de bénévoles.

Parmi les dignitaires, on comptait 75 personnes jouissant d'une protection internationale, dont 12 au niveau de sécurité maximal. Ces personnes représentaient au total 18 économies différentes. Plus de 3 000 policiers, y compris quelques 2 300 membres de la GRC et plusieurs centaines d'agents de la police de Vancouver, devaient assurer les services de sécurité pendant l'événement d'une semaine, soit du 19 au 25 novembre 1997.

Pendant les six premières journées du Sommet, les réunions des hauts fonctionnaires et des ministres ont principalement eu lieu au " Vancouver Trade and Convention Centre ", mais il y avait en tout 33 lieux de réunions dans la région de Vancouver, chacun nécessitant des mesures de sécurité pendant la semaine. Douze de ces endroits étaient des hôtels où des services de sécurité étaient assurés 24 heures sur 24.

Comme le voulait la tradition de l'APEC, la dernière journée du Sommet devait être consacrée à une retraite où les dirigeants des diverses économies pourraient discuter de manière informelle. Lors de conférences antérieures de l'APEC, ces retraites avaient eu lieu dans des endroits très éloignés et inaccessibles au public, par exemple sur une île près de Seattle, dans des installations situées à 40 kilomètres de Jakarta, sur une base navale américaine désaffectée aux Philippines, et dans un château isolé au Japon.

Le lieu choisi pour la retraite de novembre 1997 était le musée de l'anthropologie sur le campus de l'Université de la Colombie-Britannique, le déjeuner devant être servi non loin de là, à la maison Norman Mackenzie, résidence officielle du président de l'université. C'est à cet endroit et dans ces circonstances que le conflit a éclaté entre les manifestants et la GRC.

Bien qu'il n'en ait pas été question dans le rapport provisoire, il importe de souligner le fait que les dossiers publiques sic notent que les membres de la GRC ont procédé à des interventions à l'égard de plusieurs manifestations pendant les six premiers jours de la conférence. Ces manifestations, survenues tantôt au " Convention Centre ", tantôt à certains hôtels et autres lieux de réunion, ont toutes été maîtrisées sans conflit ni plainte.

Je tiens à préciser d'emblée que j'accepte la majorité des recommandations présentées dans le rapport provisoire. Je reconnais que la GRC a commis certaines erreurs dans la planification des mesures de sécurité qui s'imposaient à

l'université et qu'elle n'a pas su TRADUCTION " atteindre un degré élevé de préparation aux événements du 25 novembre 1997 " , comme l'a fait remarquer Monsieur Hughes.

Voici mes commentaires en ce qui concerne les recommandations de Monsieur Hughes, qui sont présentées dans le même ordre que dans le rapport.

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31.1 Maintien de l'ordre lors d'événements susceptibles de provoquer des troubles publics TRADUCTION

31.1.1 Possibilité de manifester TRADUCTION

Monsieur Hughes recommande qu'à l'avenir, lorsque la GRC sera appelée à assurer des services de police lors d'événements risquant de troubler l'ordre public, ses dirigeants devraient prendre les mesures suivantes :

TRADUCTION

" veiller à ce que les manifestants pacifiques aient largement l'occasion de voir les délégués et d'être vus par ceux-ci pendant leurs activités de protestation ";

" veiller à ce qu'on n'essaie pas d'utiliser un campus universitaire comme lieu où les délégués se réuniront à huis clos de façon à être protégés des signes visibles et audibles de dissidence ".

Ces deux recommandations sont tout à fait fondées et seront sans doute prises en considération lors de la planification d'événements futurs. Par contre, la décision finale quant au genre de réunion et au lieu à utiliser ne relève pas de la GRC.

Il arrive qu'on consulte la GRC sur les questions de ce genre, mais en bout de ligne, c'est le gouvernement, en tant qu'organisateur de l'événement, qui choisit le site. Il appartient alors à la GRC d'assurer les services de sécurité pertinents. Cette façon de procéder n'est pas propre au Canada. Le surintendant principal Robert Milton de la police métropolitaine de Londres a affirmé, lors de son témoignage pendant l'audience sur le Sommet de l'APEC, que le campus de l'Université de la Colombie-Britannique n'était pas un endroit idéal pour tenir une retraite, mais que cette décision revenait aux organisateurs du Sommet et non à la police.

Selon Monsieur Hughes, le choix de ce site comme lieu de la retraite TRADUCTION " peut très bien avoir joué un rôle important dans les événements du 25 novembre 1997 " . Cela dit, une fois la décision prise, il incombait à la GRC de veiller à ce que les mesures de sécurité appropriées soient prévues.

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31.1.2. Structure de commandement intégrée TRADUCTION
à
31.1.12. Libération des prisonniers TRADUCTION

Monsieur Hughes a relevé des erreurs dans l'organisation du Sommet, notamment en ce qui concerne la structure de commandement, la répartition des rôles, les politiques et la planification, la formation, le soutien juridique, la tenue de dossiers et l'état de préparation général.

J'accepte ses conclusions à ces égards. La structure de planification et de commandement utilisée lors du Sommet différait considérablement de la procédure habituelle et a beaucoup contribué aux difficultés qui sont survenues. Depuis, cette déviation a été décrite comme une tentative d'innovation. Or, si j'appuie sans réserve les efforts que déploient nos membres pour toujours essayer d'améliorer la prestation de services, je dois cependant reconnaître que Monsieur Hughes avait raison de dire qu' " il n'était probablement pas sage d'introduire pareille innovation dans le contexte d'un mandat policier si important et de si grande envergure " TRADUCTION

En ce qui concerne la recommandation 31.1.4 au sujet des politiques et de la formation, je suis d'accord avec Monsieur Hughes quand il affirme que la GRC a beaucoup appris de cette expérience. J'ajouterais toutefois que nous avons tiré d'importantes leçons d'autres expériences aussi.

Depuis le Sommet de l'APEC, la GRC a acquis une solide expérience en assurant les services de sécurité lors de plusieurs autres événements majeurs présentant des risques de troubles publics, tels que le Sommet de la Francophonie à Moncton, au Nouveau-Brusnwick, en septembre 1999, la conférence de l'Organisation des États américains à Windsor, en Ontario, en juin 2000, et le Sommet des Amériques à Québec en avril 2001.

De plus, nous avons examiné de près nos interventions lors des événements majeurs de ce genre et notre état de préparation à leur égard. Dans le cadre de cette étude, nous avons notamment entrepris des consultations permanentes avec d'autres organismes policiers au pays et à l'étranger afin de favoriser le partage de l'information et de déterminer les meilleures pratiques en ce qui concerne les services de sécurité lors de ce genre d'événement.

Monsieur Hughes a aussi conclu que, dans certains cas, la conduite des membres de la GRC ne convenait pas aux circonstances ou ne respectait pas les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après appelée " la Charte ").

Lorsque des plaintes du public ont été déposées contre 47 membres de la GRC en novembre 1997, la section compétente de la GRC à Vancouver a entrepris d'examiner en profondeur les allégations d'inconduite qu'elles contenaient afin de déterminer si une enquête plus poussée s'imposait, soit en vertu du Code criminel du Canada, soit en vertu du Code de déontologie de la GRC à des fins disciplinaires.

À la suite de cet examen, la conduite de 17 membres de la GRC a fait l'objet d'une enquête en règle. L'avocat de la Couronne indépendant, qui a ensuite étudié les résultats des enquêtes criminelles, n'a approuvé aucune accusation. Un membre supérieur de la GRC qui n'avait joué aucun rôle

dans le Sommet de l'APEC a pour sa part examiné les résultats des enquêtes relatives au Code de déontologie et n'a approuvé aucune allégation d'inconduite nécessitant des mesures disciplinaires.

Les allégations ont ensuite été examinées par Monsieur Hughes dans le cadre du processus de suivi des plaintes du public. Ce dernier n'a trouvé aucune preuve de malveillance et n'a recommandé aucune mesure relativement à la conduite des membres visés.

Compte tenu de ce qui précède, je ne crois pas qu'il y ait lieu de sévir davantage contre les membres visés pour leur conduite dans cette affaire. Je reconnais toutefois la justesse des observations suivantes de Monsieur Hughes :

TRADUCTION
" Il est incontestable que, dans la plupart des cas où j'ai conclu que la conduite de la police ne convenait pas aux circonstances ou ne respectait pas les dispositions de la Charte, la responsabilité première revient aux personnes qui ont joué un rôle clé dans la planification des mesures de sécurité pour le Sommet de l'APEC. Cette responsabilité peut remonter jusqu'à l'instance supérieure de la Direction générale de la GRC à Ottawa, qui semble avoir accepté, sinon ordonné, que les services de sécurité du 25 novembre soient assurés par des agents qui avaient, au mieux, participé de façon périphérique au processus de planification de deux ans, tandis que les intervenants qui avaient participé de près à ce processus seraient écartés du commandement dès l'ouverture du sommet."

TRADUCTION
" J'ai entendu le témoignage d'environ 90 membres de la GRC. La plupart des agents qui ont travaillé sur le terrain se sont acquittés de leurs responsabilités de manière tout à fait satisfaisante, malgré les situations difficiles auxquelles ils ont dû faire face, en grande partie à cause de lacunes dans la planification sur lesquelles ils n'avaient aucun contrôle. Je crois, d'après mon évaluation du calibre de la vaste majorité des gendarmes, des sous-officiers et des officiers brevetés qui ont témoigné et dans les mains desquels repose essentiellement l'avenir de la GRC, que les problèmes qui ont marqué l'organisation et la prestation des services de police lors de cet événement ne se reproduiront certainement plus, surtout si l'on adhère aux recommandations que j'ai formulées au chapitre 31."

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31.1.9. Relations avec les manifestants TRADUCTION

Selon la recommandation de Monsieur Hughes :

TRADUCTION
" La GRC devrait continuer à appliquer et, s'il y a lieu, à améliorer sa politique de "porte ouverte ", qui consiste à rencontrer les dirigeants des groupes protestataires et à collaborer avec eux bien avant la tenue d'événements susceptibles de provoquer des troubles publics, afin que la police et les manifestants puissent tous deux atteindre leurs objectifs tout en évitant les conflits inutiles. "

Je suis heureux de voir que Monsieur Hughes a reconnu les efforts de la GRC pour éviter les conflits lors du Sommet de l'APEC en proposant de travailler en collaboration avec les leaders des protestataires. Cette façon de travailler aurait cependant exigé une volonté de collaborer dans l'intérêt des deux parties, solution que tous les leaders des protestataires n'ont malheureusement pas accepté au Sommet de l'APEC. Comme l'a souligné Monsieur Hughes, TRADUCTION " la GRC a fait des efforts raisonnables pour assurer la bonne application de sa politique et n'a pas à assumer la responsabilité de l'échec des tentatives pour établir une relation de travail coopérative avec APEC Alert " .

Cette politique de " porte ouverte " est la pierre angulaire de la stratégie qu'a adoptée la GRC pour maintenir l'ordre lors d'événements de ce genre, stratégie qui a d'ailleurs donné de bons résultats en plusieurs occasions lors de la semaine du Sommet de l'APEC. Par exemple, lorsque la GRC a appris que l'itinéraire prévu d'une marche de protestation présentait un conflit avec le chemin que devait emprunter un cortègle motorisé, elle a communiqué avec les leaders du groupe visé pour discuter de la situation.

Dans un esprit de collaboration, la GRC et les protestataires ont convenu de modifier l'itinéraire de la marche de sorte que les manifestants puissent atteindre leurs objectifs sans risquer d'entraver le déplacement du cortège motorisé.

Depuis le Sommet de l'APEC, nous misons davantage sur ce genre de collaboration. Par exemple, lors de deux événements récents en Colombie-Britannique, la GRC a fait appel à des négociateurs professionnels pour établir un dialogue entre la police et les leaders des manifestants. Dans les deux cas, cette stratégie a contribué à l'établissement d'une relation de collaboration qui a permis d'éviter les conflits.

L'établissement de relations de collaboration entre la police et les manifestants pacifiques lors de ce genre d'événement joue un rôle clé dans la prévention des conflits. Lorsque nous communiquons avec des manifestants à l'avance pour discuter de questions de sécurité, c'est dans le but de créer une atmosphère de collaboration. Nous voulons travailler avec eux pour trouver des moyens de protéger tous les participants, tout en assurant le respect du droit à la manifestation pacifique.

Pour que nous tirions le plus grand profit possible de ce rapport, je vais exiger un examen complet des politiques nationales de la GRC, en ce qui concerne les services de police, lors d'événements majeurs risquant de perturber l'ordre public afin qu'elles reflètent clairement mes réponses aux recommandations présentées plus haut.

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31.2 Modalités de traitement des plaintes du public TRADUCTION

31.2.1. Mise en place d'un processus accéléré TRADUCTION
à
31.2.3. Répartition des fonctions TRADUCTION

Je suis entièrement d'accord avec Monsieur Hughes quand il dit que le processus qu'on a suivi dans cette affaire était TRADUCTION " long, complexe et coûteux " . Près de quatre ans se sont écoulés et des millions de dollars ont été dépensés, sans compter tous les efforts que le processus a exigés, tant de la part des plaignants que les membres de la GRC, et toute l'appréhension qu'il a suscitée chez les deux parties.

Je trouve cela excessif et serais d'accord pour qu'on étudie la possibilité d'établir un processus plus rapide et moins axé sur l'opposition. Je tiens toutefois à souligner que les dispositions actuelles en matière de plaintes du public autorisent la présentation de preuves sous forme d'affidavit, possibilité dont on s'est prévalu pendant les audiences concernant le Sommet de l'APEC.

J'appuie tout à fait les commentaires de Monsieur Hughes en ce qui concerne la TRADUCTION " grande souplesse " des critères régissant le statut de plaignant. Je discuterai des recommandations susmentionnées avec la présidente de la Commission des plaintes du public contre la GRC afin de déterminer les mesures à prendre pour y donner suite.

Pour ce qui est de la recommandation concernant la répartition des fonctions, je me contente, à l'instar de Monsieur Hughes, de laisser aux autorités compétentes le soin d'étudier au moment et à l'endroit propices les opinions exprimées par l'association des droits civils de la Colombie-Britannique.

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31.3. Relations avec le gouvernement du Canada
TRADUCTION

31.3.1. Consécration législative de l'autonomie policière TRADUCTION
31.3.2 Responsabilité de la GRC TRADUCTION

Dans son rapport, Monsieur Hughes analyse brièvement la relation qui devrait exister entre le gouvernement et la GRC et, plus particulièrement, la question de l'autonomie policière. Voici ses observations à ce sujet :

TRADUCTION
" Le droit canadien ne définit pas clairement la nature et la portée de l'autonomie policière. S'il est généralement reconnu que la GRC jouit d'une certaine indépendance, il ne se dégage cependant aucun consensus des travaux universitaires ni des décisions juridiques sur la relation qui devrait exister entre le gouvernement fédéral et la GRC. "

La décision récente de la Cour suprême du Canada (C.S.C.) dans l'affaire Campbell a clarifié la situation. Comme le fait remarquer Monsieur Hughes :

TRADUCTION
" [.] le tribunal a souligné qu'un policier qui travaille à une enquête criminelle n'agit pas en tant que mandataire du gouvernement. Par contre, la police remplit aussi de nombreuses autres fonctions, notamment lors de cérémonies officielles et de visites de diginitaires étrangers. Certaines de ces fonctions impliquent une relation plus étroite entre la GRC et la Couronne que d'autres. "

Après analyse de la question, Monsieur Hughes a proposé les cinq principes suivants pour mieux définir l'autonomie de la GRC par rapport au gouvernement :

TRADUCTION
" Quand la GRC remplit des fonctions liées à l'application de la loi (enquêtes, arrestations et poursuites), elle est entièrement indépendante du gouvernement fédéral et responsable uniquement devant la loi. "
" Quand la GRC remplit d'autres fonctions, elle n'est pas entièrement indépendante du gouvernement fédéral, auquel elle doit rendre compte par l'intermédiaire du Solliciteur général du Canada ou de tout autre organisme gouvernemental désigné par le Parlement. "
" Peu importe la situation, la GRC est toujours responsable devant la loi et les tribunaux. Même lorsqu'ils remplissent des foncitons sous la direction du gouvernement, ses agents sont tenus, en vertu de la Loi sur la GRC, de respecter et de faire respecter la loi en tout temps. "
" La GRC a l'entière responsabilité de tenir compte des dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés dans la détermination des exigences en matière de sécurité. Si ses membres n'accordent pas suffisamment de poids à ces dispositions, leur conduite enfreindra la Charte. Le fait que pareille infraction puisse avoir été commise en suivant les instructions de dirigeants politiques ne saurait alors leur servir de défense. "
" Il est inopportun pour un membre de la GRC de suivre les instructions du gouvernement si elles vont à l'encontre de la loi. Même le Solliciteur général ne peut pas ordonner à la GRC d'enfreindre de façon injustifiable la Charte, puisque de telles instructions seraient contraires à la loi. "

Monsieur Hughes recommande ensuite que la GRC demande la consécration législative de la nature et de la portée de l'indépendance de la police par rapport au gouvernement en ce qui concerne :

  1. les principes existants de " common law " à l'égard de l'application de la loi;
  2. la prestation et la responsabilité des services de sécurité lors d'événements risquant de perturber l'ordre public.

J'appuie les principes que Monsieur Hughes a énoncés. Cependant, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de consacrer dans une loi le principe de l'autonomie policière en ce qui concerne l'application de la loi en général, ou les missions de protection en particulier.

Pour ce qui est des enquêtes criminelles, des arrestations et des poursuites, la C.S.C. a clairement indiqué que la police est entièrement indépendante du gouvernement et responsable devant la loi. Ce principe est clairement reconnu et ne nécessite aucune consécration législative.

En ce qui a trait à la prestation de services de sécurité lors d'événements présentant un risque de troubles publics, il doit y avoir une étroite consultation entre les intervenants qui représentent l'organisateur de l'événement, soit le gouvernement, et ceux qui sont responsables des services de sécurité, c'est-à-dire la police. Cette consultation doit avoir lieu dans le respect des principes mentionnés plus haut.

Pour éviter toute confusion à cet égard au sein de la GRC, je vais demander que les cinq principes établis par Monsieur Hughes servent de base à un énoncé clair de politique nationale. Tous les membres de la GRC, surtout ceux qui participent à la prestation de services de sécurité lors d'événements de grande envergure risquant de provoquer des troubles publics, devront bien comprendre ces principes.

Je suis persuadé que les mécanismes de responsabilisation actuellement en place permettront d'apaiser les craintes que peut soulever l'indépendance de la GRC. Outre les processus prévus dans le droit civil et dans le droit criminel, il existe des organismes de surveillance civile prévus par la Loi sur la GRC (soit la Commission des plaintes du public contre la GRC et le Comité externe d'examen de la GRC) ainsi qu'une obligation de rendre compte au Solliciteur général et au Parlement.

Ma réponse à la recommandation de M. Hughes quant aux relations avec les gouvernements étrangers (31.4.) est essentiellement la même. Tout en respectant les conventions internationales et le mandat de la GRC au chapitre des missions de protection, je veillerai à ce que la politique de la GRC aborde clairement cette question.

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31.3.3. Compte rendu des réunions TRADUCTION

Cette disposition est déjà prévue dans la politique nationale, mais je veillerai à ce qu'elle soit incluse dans l'examen des politiques et mise à jour s'il y a lieu.

31.5. Généralités TRADUCTION

31.5.1. Uniformité des politiques TRADUCTION

31.5.2. Installations adéquates pour les fouilles personnelles TRADUCTION

Je suis d'accord avec ces recommandations. Les politiques de la GRC devraient être uniformes d'un détachement à l'autre, et il y aurait lieu d'obtenir des conseils juridiques afin d'assurer la conformité à la loi. Le personnel des centres de décision divisionnaires et nationaux de la GRC pourra contribuer à la mise en application de ces recommandations.

Conclusion

Il importe de noter que, à la fin du Sommet de l'APEC, les représentants des 18 économies participantes, des milliers de citoyens canadiens et des centaines de policiers sont rentrés chez eux sains et saufs. Au chapitre 30 de son rapport, Monsieur Hughes félicite les membres de la GRC du dévouement et de la compétence dont ils ont fait preuve en réglant bon nombre des situations difficiles et regrettables dans lesquelles ils se sont trouvés.

Depuis 1997, les actes de protestation violents lors d'événements de grande envergure, par une minorité de manifestants seulement, se sont beaucoup intensifiés. Au cours des dernières années, plusieurs grandes villes canadiennes, américaines et européennes ont été le théâtre de tels conflits.

La principale difficulté, pour tous les organismes policiers, consiste à déterminer comment ils peuvent protéger les dignitaires et les manifestants pacifiques contre les protestataires violents sans porter atteinte au droit à la manifestation pacifique. Le degré de violence croissant soulève aussi des préoccupations quant à la

sécurité et au bien-être des personnes qui assistent aux événements pouvant troubler l'ordre public ou qui habitent près des endroits où ils se tiennent.

Comme l'a souligné Monsieur Hughes, il devient de plus en plus difficile de trouver l'équilibre nécessaire :

TRADUCTION
" Le Sommet de l'APEC à Vancouver a été un événement marquant dans l'histoire de la police canadienne, mais il est évident que, ici comme ailleurs, les forces de l'ordre devront composer avec des circonstances toujours plus difficiles lorsqu'elles seront appelées à assurer la sécurité lors de réunions internationales entourées d'une controverse grandissante. Leur rôle consiste à protéger les chefs d'État et les fonctionnaires tout en respectant le droit des citoyens à la manifestation pacifique . "

En conclusion, je tiens à remercier Monsieur Hughes de son rapport clair et réfléchi, ainsi que des nombreuses recommandations réalistes et bien fondées qu'il a formulées pour aider la GRC à apporter les améliorations qui s'imposent. Je tiens également à réitérer l'engagement de la GRC à tirer des leçons de ce rapport et à continuer d'améliorer sa manière d'intervenir lors d'événements qui risquent de perturber l'ordre public.

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Date de création : 2003-08-14
Date de modification : 2005-02-08 

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