Commission des plaintes du public contre la GRC - Commission for Public Complaints Against the RCMPImageCanada
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RAPPORT ANNUEL
1997 - 1998

 



L'honorable Andy Scott, C.P., député
Solliciteur général du Canada
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6

Monsieur le Ministre,

Conformément à l'article 45.34 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le Rapport annuel de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada pour l'exercice 1997-1998 en vue de sa présentation au Parlement.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.

La présidente,

Shirley Heafey

Juin 1998


ImageMinistre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
N° de catalogue JS77-1/1998
ISBN 0-662-63672-4

Traduction et révision : Prosebusters Communications
Conception et mise en pages : Accurate Design & Communication Inc.



Table des matières

Message de la Présidente

Hommage à J. Bertrand Giroux

Partie un : Au sujet de la Commission des plaintes du public contre la GRC

Rôle de la Commission
Contexte des plaintes
Enquête sur les plaintes et examen des plaintes
Compte rendu de l'examen des plaintes
Audiences publiques
Composition de la Commission


Partie deux : Faits saillants de l'exercice

Activités de la Commission

Nombre de dossiers
Audiences et enquêtes d'intérêt public
Audiences publiques sur les manifestations organisées à la Conférence de l'APEC
Enquête d'intérêt public à Saint-Simon et Saint-Sauveur, au Nouveau-Brunswick
Activités professionnelles

 

La Présidente et le Directeur exécutif
Membres
Personnel
Budget
Structure et organisation

Partie trois : Conclusions et recommandations

Conclusions

Recours à la force
Contrôle de l'accès aux armes à feu
Arrestation et détention

 

Caractère inadéquat de certaines enquêtes sur les plaintes menées par la GRC

 

Politique d'application de la loi et directives aux agents
Indemnisation des plaignants
Divulgation des mesures correctives et disciplinaires

Mesures prises par suite de certaines recommandations formulées au cours d'exercices antérieurs

Le rôle de la Commission dans les questions constitutionnelles


Partie quatre : Tendances d'un exercice à l'autre et observations
Distinction entre les différends de nature civile et les crimes
Attitude des agents
Importance de la formation continue

Partie cinq: Les exercices à venir
Les priorités de la Commission

Arriéré de dossiers
Abandon des formalités au profit de la souplesse
Rationalisation des audiences de la Commission
Visibilité accrue du rôle de la Commission auprès de l'opinion publique
Poursuites à grande vitesse et autres
Recours à la force

Recommandations à l'intention du Solliciteur général
Conclusion

Annexe A : Membres et personnel

Annexe B : Budget de la Commission des plaintes du public contre la GRC

Annexe C : Résumé de cas examinés par la Commission en 1997-1998


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Message
de la
Présidente

La police doit en tout temps entretenir avec le public des relations qui s'inscrivent dans la tradition voulant que la police soit le public et que le public soit la police, car les policiers ne sont que des membres du public rémunérés pour accomplir à temps plein des tâches qui incombent à tous les citoyens pour le bien-être et l'existence même de la collectivité.

- Sir Robert Peel (1788-1850)


La Commission des plaintes du public contre la GRC a pour rôle de favoriser le maintien de relations harmonieuses entre le public et la GRC. Son mandat consiste au premier chef à veiller à ce que le processus de traitement des plaintes du public soit impartial et équitable tant pour les citoyens que pour les membres de la GRC.

L'impartialité et l'équité demeurent les valeurs premières de la Commission. Néanmoins, son travail a gagné en complexité au cours des 10 années écoulées depuis sa création. En nous efforçant de rendre des décisions judicieuses, nous soulevons trop souvent la controverse; en tentant de promouvoir l'harmonie, nous provoquons fréquemment la confrontation. C'est pourquoi la Commission a maintenant pris du retard dans le traitement des dossiers, ce qui a eu pour effet de limiter les avantages que la société canadienne peut retirer du règlement des différends, des désaccords et des malentendus.

Pendant plusieurs années, le personnel de la Commission a admirablement pris en charge un volume de travail exténuant découlant d'un processus implacable qui ne répond plus aux besoins des utilisateurs. Il se tourne maintenant vers l'avenir avec une énergie renouvelée et je me réjouis de cet enthousiasme fort nécessaire.

Il faut transformer la culture et les activités de la Commission de façon à respecter les principes d'accessibilité, de rapidité d'exécution et de pertinence. À cette fin, depuis que j'ai été nommée présidente en octobre 1997 après avoir été membre à titre particulier de la Commission pendant trois ans, j'ai entrepris avec l'appui du nouveau directeur exécutif une restructuration de l'organisme dans le but de mettre davantage l'accent sur l'efficacité des résultats.

En termes simples, la restructuration signifie que la Commission doit toujours rechercher les méthodes les moins formalistes et les plus efficaces possible pour régler les plaintes, sans porter atteinte à l'impartialité, à l'équité et à la transparence.

Nous travaillons à l'élaboration de mécanismes de règlement de différends appelés à remplacer les fastidieux processus qui, à divers degrés, ont eu raison de la bonne volonté et des bonnes intentions de toutes les parties. Fort heureusement, tant les dirigeants de la GRC que les membres de la Commission - pour la plupart, des avocats d'expérience qui sont nommés à temps partiel - se sont montrés enthousiastes au cours des discussions portant sur les mécanismes de rechange. Je suis impatiente d'entreprendre cette démarche avec la coopération du public et de la GRC.

Il est possible de régler de nombreuses plaintes grâce à un simple échange entre le plaignant et la police. En sa qualité de tiers impartial, la Commission peut souvent cerner la cause du désaccord pour que la partie plaignante et la police puissent mutuellement reconnaître et accepter leurs différends.

La Commission n'est ni une cour de justice ni un comité de discipline de la GRC. Elle a été créée non seulement pour permettre au public de porter plainte quand le comportement de membres de la GRC dans l'exercice de leurs fonctions n'est pas conforme à ce qu'on attend d'eux, mais aussi pour faire en sorte que les plaignants et les membres de la GRC soient traités de façon équitable.

Même dans les affaires les plus complexes, nous ne devons jamais perdre de vue que les audiences de la Commission sont, essentiellement, des enquêtes d'intérêt public. En conséquence, on ne saurait s'en tenir à des règles précises comme dans les affaires criminelles et civiles. La rapidité d'exécution et l'efficacité contribuent à la crédibilité de notre intervention.

En 1997-1998, pour remplir le mandat dont j'ai été investie et bien servir les Canadiens, j'ai entrepris une revitalisation afin de permettre à la Commission de contribuer encore mieux à la société canadienne de façon concrète et constructive. Si j'y parviens, c'est grâce au dévouement extraordinaire des personnes exceptionnelles qui ouvrent au sein de la Commission.

La présidente de la Commission des plaintes du public contre la GRC,

Shirley Heafey



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Hommage à
J. Bertrand
Giroux
   

Directeur exécutif de la Commission
De 1988 à 1997

Président de la Commission
De juin à octobre 1992

Bertrand Giroux est décédé à son domicile d'Ottawa, le 6 septembre 1997, entouré comme il le souhaitait des personnes qui lui étaient chères, après un courageux combat contre la leucémie et la maladie de Parkinson. Il avait été l'âme de la Commission depuis sa création, il y a 10 ans. En 1992, M. Giroux en a assumé la présidence pendant quelques mois, ayant accepté de prendre la relève en attendant que le gouvernement trouve un président permanent.

Sa loyauté, son dévouement au travail, son souci de l'excellence, ses réalisations admirables, son leadership et sa capacité d'en arriver à une entente avec les personnes de son entourage, son honnêteté, son intégrité exemplaire, son intelligence et son esprit curieux, sans oublier sa capacité de se lier d'amitié avec des gens de toutes les régions du monde - voilà autant de qualités qui faisaient de Bertrand Giroux une personne unique et remarquable. Tous ceux qui le connaissaient le respectaient et l'aimaient.

M. Giroux est né il y a 68 ans, à Saint-Prime, village situé sur les rives du lac Saint-Jean, à environ 280 kilomètres au nord de la ville de Québec. Après une formation d'expert-forestier à la fin de ses études secondaires, il a décidé de joindre les rangs de la GRC et s'est rendu à Regina, dans l'ouest du pays, pour suivre la formation des recrues. À l'époque, l'Académie offrait son programme uniquement en anglais. Bertrand Giroux était unilingue francophone, mais sa persévérance - une qualité constante chez lui - lui a permis de décrocher son diplôme. Il a poursuivi ses études et obtenu un baccalauréat ès arts au milieu des années 1970.

Pendant près de 50 ans, M. Giroux a servi le Canada et l'administration fédérale avec dévouement et distinction. Il a gravi les échelons de la GRC et accédé au poste de sous-Commissaire et il a été le dernier membre de la Gendarmerie à être directeur général du service de sécurité avant 1984, année où cette direction générale est devenue le Service canadien du renseignement de sécurité.

Bertrand Giroux a travaillé et voyagé partout au Canada. Il connaissait bien son pays et l'aimait profondément. M. Giroux a laissé sa marque. C'était un grand Canadien et un être humain exceptionnel.

Il nous manque beaucoup.



Partie un

Au sujet de la
Commission des
plaintes du public
contre la GRC

La GRC reçoit chaque année quelque 2 600 plaintes du public,
dont la plupart sont réglées de façon satisfaisante sans
l'intervention de la Commission.

Rôle de la Commission

La Commission des plaintes du public contre la GRC est un organisme autonome, qui ne fait pas partie de la Gendarmerie royale du Canada. Elle reçoit les plaintes du public concernant la conduite des membres de la GRC et examine la façon dont la GRC traite ces plaintes.

La Commission n'est pas un organe de décision; elle formule à l'intention du Commissaire de la GRC des recommandations concernant les plaintes reçues du public. Elle fait également au Commissaire et au Solliciteur général, ministre d'État responsable de la GRC, des recommandations visant à améliorer les pratiques de la GRC.

La GRC reçoit chaque année quelque 2 600 plaintes du public, dont la plupart sont réglées de façon satisfaisante sans l'intervention de la Commission. La Commission examine chaque année environ 300 de ces plaintes, à la demande des plaignants, et elle souscrit dans la plupart des cas aux conclusions auxquelles en est arrivée la GRC à l'issue de son enquête. Dans environ 25 p. 100 de ces examens, toutefois, la Commission est en désaccord avec les conclusions de la Gendarmerie et elle recommande que des mesures soient prises, notamment pour donner satisfaction aux plaignants et remédier aux lacunes de la politique et de la procédure. Ces recommandations donnent lieu à un large éventail de mesures correctives appliquées dans des situations précises ainsi qu'à des changements à la politique générale qui influent sur la Gendarmerie dans son ensemble.

La Commission agit le plus objectivement possible - l'évaluation des plaintes n'est pas une science exacte. Il lui faut donc exercer son jugement et établir ses conclusions en tenant compte de la prépondérance des probabilités.

Contexte des plaintes

Le Canada est un pays pacifique respectueux de la loi. Les Canadiens sont choyés, car leur société et leurs institutions sont parmi les plus stables du monde. Comme le confirment les sondages d'opinion, les Canadiens savent qu'ils vivent selon la primauté du droit, que leurs services de police respectent les droits de la personne et la loi et que le public les respecte par le fait même. Cette situation enviable crée un contexte encourageant et dynamique pour l'exercice des fonctions de la Commission.

Le Parlement a créé la Commission des plaintes du public contre la GRC pour renforcer la confiance envers ce service de police. La Commission intervient dans l'intérêt public, à la fois pour assurer le respect des droits de la personne et pour protéger les agents de la GRC contre les accusations non fondées de conduite répréhensible. Les plaintes contre les agents de la GRC découlent généralement des tensions liées au maintien de l'ordre. Il s'agit le plus souvent davantage d'une question de degré dans la conduite plutôt que de véritables violations des normes et des valeurs canadiennes.

La Commission concentre son attention sur les cas relativement rares dans lesquels la conduite des policiers n'a pas répondu aux attentes de la société. Les attentes de la société envers la GRC sont relativement élevées, et ces cas isolés ne devraient pas porter atteinte à l'image exemplaire de la Gendarmerie dans l'exercice de ses fonctions partout au Canada. La Commission a été créée pour améliorer le dossier de la GRC en l'aidant à régler les plaintes et, par le fait même, à demeurer à la hauteur de sa réputation enviable.

Enquête sur les plaintes et examen des plaintes

Différents cas peuvent se présenter :

  • plaintes de membres du public adressées directement à la GRC;

  • plaintes de membres du public adressées à la Commission ou aux autorités provinciales chargées du maintien de l'ordre;

  • plaintes émanant de la Présidente de la Commission.

Chaque plainte est traitée comme suit :

  • la GRC mène une enquête;

  • le Commissaire de la GRC communique au plaignant les résultats de l'enquête.

Si le plaignant n'est pas satisfait du rapport de la GRC et qu'il demande que la Commission examine sa plainte, la Présidente peut :

  • demander à la GRC d'approfondir l'enquête si cette dernière semble inadéquate;

  • entreprendre sa propre enquête; ou

  • convoquer une audience publique.

La Commission peut également décider d'entreprendre une enquête ou de tenir une audience d'intérêt public sans que la GRC ait mené une enquête au préalable.

Compte rendu de l'examen des plaintes

Si la Présidente de la Commission est satisfaite de l'enquête portant sur une plainte, elle en fait part par écrit au plaignant, aux membres de la GRC en cause, au Commissaire de la GRC et au Solliciteur général.

Si la Présidente de la Commission n'est pas satisfaite de l'enquête, elle transmet un rapport intérimaire au Commissaire de la GRC et au Solliciteur général. Ce rapport est traité comme suit :

  • le Commissaire informe par écrit la Présidente et le Solliciteur général de toute mesure à prendre par suite des conclusions et des recommandations de la Présidente; il faut également motiver la décision de ne prendre aucune mesure;

  • par la suite, la Présidente prépare un rapport final renfermant la réponse du Commissaire ainsi que ses propres recommandations définitives, dont elle transmet copie au plaignant, aux membres de la GRC en cause, au Commissaire de la GRC et au Solliciteur général.

Audiences publiques

La Présidente de la Commission peut ordonner la tenue d'audiences publiques devant un comité de membres de la Commission, d'ordinaire uniquement après avoir évalué l'information recueillie au cours de l'enquête menée par la GRC ou la Commission. En règle générale, le comité d'audience se compose de trois membres de la Commission, dont l'un est originaire de la province ou du territoire d'où provient la plainte. La tâche du comité consiste à établir les faits en interrogeant les parties au différend, les témoins de l'incident initial et des experts pertinents. Le comité formule alors des conclusions et des recommandations après avoir tenu compte des probabilités; il ne s'appuie pas sur la norme de « doute raisonnable » du droit criminel.

Les conclusions et les recommandations du comité sont transmises au Commissaire de la GRC, au Solliciteur général, au plaignant, aux autres parties intéressées et aux membres du public qui en font la demande à la Commission.

Le Commissaire est tenu de donner suite aux recommandations du comité suivant le même processus que pour les recommandations issues de l'examen de plaintes par la Présidente de la Commission.

Composition de la Commission

La loi établissant la Commission prévoit un président, un vice-président et un maximum de 27 autres membres. Le président exerce ses fonctions à temps plein. Les autres membres peuvent le faire à temps plein ou partiel. Elle compte au moins un membre provenant de chaque province ou territoire avec lequel la GRC a conclu un contrat pour la prestation de services de police (c'est-à-dire l'ensemble des provinces et des territoires, exception faite de l'Ontario et du Québec). En outre, la Commission comprend un maximum de trois membres à titre particulier. Tous les membres, sauf la Présidente, peuvent être représentés par un suppléant.

La Présidente, le vice-président et les autres membres de la Commission sont nommés par le gouvernement fédéral pour une période déterminée de cinq ans au maximum. On trouvera à l'annexe A du présent rapport la liste des membres actuels de la Commission et de son personnel.

La Présidente, qui agit à titre de directeur général de la Commission, est responsable de la gestion globale de la charge de travail de la Commission et de son personnel.

La plupart des employés de la Commission travaillent au siège social, à Ottawa. Le bureau de la région de l'Ouest, situé à Surrey, en Colombie-Britannique, est doté de six postes à temps plein.

La Commission intervient dans l'intérêt public,
à la fois pour assurer le respect des droits
de la personne et pour protéger les
agents de la GRC contre les accusations non fondées
de conduite répréhensible.









Partie deux

Faits saillants
de l'exercice

Activités de la Commission

Nombre de dossiers

En 1997-1998, les membres du public ont porté 2 636 plaintes contre la GRC. Sur ce nombre, 1 260 ont été adressées directement à la Commission - soit une augmentation de 26 p. 100 par rapport au volume de l'exercice précédent. Comme nous l'avons déjà indiqué, la GRC fait enquête sur toutes les plaintes et son Commissaire rend compte des résultats à la Commission et au plaignant. En 1997-1998, des plaignants ont demandé que 251 rapports relatifs à des enquêtes sur des plaintes menées par la GRC soient soumis à l'examen de la Commission.

En 1997-1998, la Commission a effectué 85 examens ayant donné lieu à un rapport indiquant qu'elle était satisfaite du traitement de la plainte par la GRC. La Commission a également transmis 32 rapports intérimaires recommandant que la GRC prenne des mesures supplémentaires. Le Commissaire de la GRC est tenu de répondre à chaque rapport intérimaire en produisant un énoncé expliquant la mesure qu'il a prise ou qu'il prendra par suite des conclusions et des recommandations de la Présidente. Les réponses du Commissaire sont analysées dans les rapports finals de la Commission, qui en a présenté 41 en 1997-1998.

Le nombre de plaintes ne correspond pas directement aux exercices financiers. Il est possible que des plaintes aient été portées au cours d'un exercice, mais que le rapport final ait été publié pendant un exercice ultérieur. En 1997-1998, la Commission a clos 123 dossiers.

Figure 1
Nombre de plaintes par exercice, de 1995-1996 à 1997-1998

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Figure 2
Nombre de demandes d'examen par exercice,
selon la province ou le territoire, de 1995-1996 à 1997-1998

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En 1997-1998, la Commission a reçu 1 123 demandes de renseignements généraux, dont bon nombre n'étaient pas reliées à son mandat. Dans la mesure du possible, le personnel de la Commission renvoie ces demandes aux autorités compétentes.

Audiences et enquêtes d'intérêt public

La Commission n'a tenu aucune audience en 1997-1998, mais a établi des rapports sur deux cas qui avaient donné lieu à des audiences publiques en 1996-1997.

Donna Wilson

Mme Wilson, la plaignante, était une amie d'une personne décédée pendant sa détention dans une cellule du détachement de la GRC de Whitehorse, au Yukon. Elle affirmait que la police avait été avisée que le détenu était sujet à des crises d'épilepsie. Mme Wilson a fait valoir que, même si les policiers étaient au courant de ce fait, ils ne se sont pas occupés adéquatement du détenu entre le moment de son arrestation et celui de son décès. Après avoir examiné soigneusement les circonstances entourant l'arrestation et la détention de la personne décédée, le comité d'audience en est arrivé à la conclusion que des soins adéquats auraient pu empêcher le décès. Le comité a été fort sévère à l'endroit des politiques de la GRC et les employés en cause, et il a formulé plusieurs recommandations importantes à l'intention du Commissaire de la GRC. Le Commissaire a souscrit à la plupart des recommandations du comité, mais il a remis en question, à tort, certaines conclusions de fait auxquelles en était venu le comité après avoir entendu la preuve. Dans ce cas, le processus de plainte a donné des résultats efficaces et a fonctionné comme prévu à l'origine. La GRC a donné suite de bonne foi aux principales recommandations et la plaignante a annoncé publiquement qu'elle était satisfaite de la suite donnée par la GRC à ces recommandations.

Stephen Peter-Paul et Theresa Brake

Les plaintes découlaient d'un incident survenu lorsque la GRC est intervenue par suite de troubles de l'ordre public signalés près de Halifax, en Nouvelle-Écosse. Un plaignant soutenait avoir été arrêté illégalement et les deux plaignants affirmaient que certains agents de la GRC avaient eu abusivement recours à la force. Le comité d'audience a conclu que les plaintes concernant la conduite des trois agents de la GRC étaient injustifiées. La Commission a récemment transmis au Commissaire de la GRC un rapport intérimaire faisant état de ses conclusions et de ses recommandations et la Présidente publiera un rapport final lorsqu'elle aura reçu la réponse du Commissaire.

Audiences publiques sur les manifestations organisées à la Conférence de l'APEC

Après les manifestations organisées à l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) pendant la Conférence de l'Organisation de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) tenue en novembre 1997, la Commission a reçu un grand nombre de plaintes concernant la conduite de certains agents de la GRC qui avaient été dépêchés sur les lieux. Par conséquent, la Présidente a institué le 9 décembre 1997 une enquête d'intérêt public et le 20 février 1998 une audience d'intérêt public. Pour répondre le plus complètement possible aux préoccupations du public relativement à cette affaire, la Présidente a déterminé que l'audience se tiendrait à la mi-avril 1998. Cependant, en raison de circonstances liées au grand nombre de parties visées, la Commission a reporté au 14 septembre 1998 cette audience qui :

  • examinera les événements survenus à Vancouver, en Colombie-Britannique, entre le 23 et le 27 novembre 1997, au cours des manifestations ayant eu lieu dans le cadre de la Conférence de l'Organisation de coopération économique Asie-Pacifique (APEC). Ces événements se sont déroulés sur le campus de l'UBC et aux environs de celui-ci, ou qui y sont liés, et par la suite, aux détachements de la GRC à l'UBC et à Richmond;

  • déterminera la conduite de membres de la GRC ayant pris part aux événements;

  • déterminera la conduite de membres de la GRC ayant pris part aux événements pour déterminer si elle respectait les libertés fondamentales garanties par l'article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Enquête d'intérêt public à Saint-Simon et Saint-Sauveur, au Nouveau-Brunswick

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En février 1998, plusieurs résidants de Saint-Simon et de Saint-Sauveur, au Nouveau-Brunswick, ont signalé à la Commission qu'ils déploraient la conduite de la GRC durant les manifestations tenues en mai 1997 dans ces villes après que le gouvernement provincial eut annoncé la fermeture de leurs écoles. À la mi-mars, nombre d'habitants de ces collectivités avaient porté plainte et la Présidente a institué le 20 mars 1998 une enquête d'intérêt public sur la question. L'enquête est en cours et le prochain rapport annuel fera état de ses résultats.

Activités professionnelles

Les membres et le personnel de la Commission exercent différentes activités professionnelles, notamment la préparation d'une variété de conférences, d'articles et de réunions avec des experts canadiens et étrangers dans les domaines qui relèvent de la compétence de l'organisme. Depuis sa création, en 1988, la Commission a participé aux travaux de l'International Association for Civilian Oversight of Law Enforcement. La Commission et son personnel ont contribué à la réussite de la conférence mondiale de l'association, qui s'est tenue à Ottawa en 1997. La Commission et son personnel ont en outre participé activement à la conférence annuelle de l'Association canadienne de surveillance civile du maintien de l'ordre.

La Commission et son personnel

En 1997-1998, plusieurs changements inportants ont
été  apportés au sein de la Commission et de son personnel.

La Présidente et le Directeur exécutif

En 1997-1998, plusieurs changements importants ont été apportés au sein de la Commission et de son personnel. Le président précédent, Jean-Pierre Beaulne, a terminé en octobre 1997 son mandat de cinq ans. Il a été remplacé par Shirley Heafey, avocate qui avait été, de 1995 à 1997, membre à titre particulier de la Commission. La Commission déplore grandement la maladie et le décès de son directeur exécutif, Bertrand Giroux. Son successeur, Horst Intscher, qui était auparavant sous-solliciteur général adjoint, a été chaleureusement accueilli.

Membres

En 1997-1998, un nouveau membre, en l'occurrence Vina Starr, de la Colombie-Britannique, a joint les rangs de la Commission.

Personnel

En 1997-1998, l'avocat général de la Commission et le directeur du bureau de la Commission dans la région des Prairies et des Territories du Nord-Ouest ont tous deux pris leur retraite. Comme le bureau régional des Prairies et des Territoires du Nord-Ouest a fermé ses portes, quatre membres du personnel ont quitté leur emploi.

Budget

Le budget de la Commission pour l'exercice visé par le présent Rapport annuel s'est chiffré à 3 901 000 $ (voir l'annexe B).

Structure et organisation

En janvier 1998, le bureau régional des Prairies et des Territoires du Nord-Ouest a fusionné avec celui de la Colombie-Britannique et du Yukon. Le nouveau bureau de la région de l'Ouest se trouve à Surrey, en Colombie-Britannique. Il reçoit les plaintes provenant des quatre provinces de l'Ouest ainsi que du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.



Partie trois

Conclusions et
recommandations

Lorsqu'elle examine les enquêtes menées par la GRC,
la Commission se penche sur des élémens tels que la rigueur,
l'exhaustivité et l'objectivité de l'enquête.

Conclusions

La Commission a formulé des conclusions sur un large éventail de plaintes au cours de l'exercice visé par le présent Rapport annuel. L'annexe C en résume quelques-unes. Trois domaines particulièrement importants méritent d'être soulignés :

  • Recours à la force. Pour les plaintes dans ce domaine, la Commission doit déterminer si les agents de la GRC ont fait un usage raisonnable de la force. Ces agents ont le choix entre un large éventail de moyens en la matière, depuis leurs mains nues jusqu'à une arme à feu.

  • Contrôle de l'accès aux armes à feu. Pour les plaintes dans ce domaine, la Commission doit déterminer si la GRC a réagi de façon appropriée en cas de possession d'une arme à feu par des personnes dont on connaissait le comportement violent.

  • Justification de l'arrestation et de la détention et méthode employée à cette fin. Pour les plaintes dans ce domaine, la Commission doit déterminer si la GRC avait des motifs raisonnables de croire qu'une personne avait commis un crime ou qu'une personne constituait une menace pour d'autres ou pour elle-même.

Recours à la force

La Commission a examiné plusieurs plaintes concernant l'usage de la force. Elle en est venue dans certains cas à la conclusion que les agents avaient fait un usage inapproprié ou abusif de la force. Dans un cas, un agent avait intercepté une conductrice qu'il soupçonnait d'avoir les facultés affaiblies. Il lui a ordonné de sortir de son véhicule, ce qu'elle a fait en tenant son jeune enfant dans ses bras. La suspecte a commencé à s'en prendre au policier et celui-ci a eu recours au poivre de cayenne pour la maîtriser. La Commission a jugé que l'agent avait fait un usage dangereux et inapproprié de la force compte tenu du fait qu'il n'était pas menacé physiquement et que la suspecte avait son enfant dans les bras. En 1998-1999, la Commission concentrera son attention sur les politiques de la GRC relatives à l'autorisation et à l'application de la force, en mettant l'accent sur l'utilisation du poivre de cayenne et des chiens de police.

Contrôle de l'accès aux armes à feu

La Commission a examiné certaines plaintes portant sur le contrôle inadéquat des armes à feu, puisque certains individus présumés dangereux ont accès à des armes à feu. Dans un cas, la Commission a constaté qu'un agent de la GRC responsable du contrôle des armes à feu avait biffé sur une fiche du Centre d'information de la police canadienne une mention indiquant que la conduite d'une personne était « dangereuse pour la police ». Le Président de la Commission a conclu que l'agent en question avait erré gravement. Il en est également arrivé à la conclusion qu'un autre agent n'avait pas pris des mesures appropriées après que le comportement violent de la personne visée eut été signalé à la GRC. Le Commissaire de la GRC a souscrit aux conclusions et aux recommandations du Président et il a donné l'assurance que les policiers en cause dans cette affaire recevraient une formation et des directives appropriées.

Arrestation et détention

La Commission a également examiné des plaintes concernant des arrestations et des détentions abusives. Plusieurs de ces plaintes étaient liées à des cas où les agents avaient mis des personnes en état d'arrestation pour ivresse sans avoir déterminé si elles présentaient une menace pour les autres ou pour elles-mêmes.

D'autres cas ont révélé que des agents de la GRC ne font pas toujours la distinction entre une preuve qui rend une personne suspecte et une preuve qui constitue un motif raisonnable de croire qu'une personne a commis un crime. En général, le Président de la Commission a recommandé que les membres de la GRC en cause reçoivent une orientation concernant les motifs d'arrestation. Le Commissaire de la GRC a souscrit à ces recommandations et y a donné suite.

La Commission a également constaté des cas de détention illégitime et des cas où une brève période de détention était justifiée, mais où la personne avait été détenue sans justification parce que l'on n'avait pas respecté son droit de quitter les lieux. Par exemple, dans un cas, les agents ont demandé à un homme dont le véhicule avait été accidenté de s'asseoir dans un véhicule de police pendant que l'agent de la GRC lui posait des questions sur l'accident. L'homme a alors décidé de sortir du véhicule et il a demandé qu'on lui ouvre la portière. L'agent de la GRC a refusé de le laisser sortir et a menacé de l'accuser d'avoir troublé l'ordre public. L'homme a porté plainte. Le Président de la Commission a recommandé que l'agent soit instruit du fait qu'il est répréhensible de brandir la menace d'interventions policières que rien ne justifie. Le Commissaire de la GRC était en accord avec le Président.

 
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Observations

Caractère inadéquat de certaines enquêtes sur les plaintes menées par la GRC

Lorsqu'elle examine les enquêtes menées par la GRC, la Commission se penche sur des éléments tels que la rigueur, l'exhaustivité et l'objectivité de l'enquête. En 1997-1998, elle a constaté que la grande majorité des enquêtes sur les plaintes ont été menées de façon rigoureuse et objective. Elle a toutefois remarqué quelques enquêtes insatisfaisantes.

Dans certains cas, la GRC a donné suite à une plainte en notant qu'une enquête du coroner avait eu lieu, mais elle n'a pas fait connaître au plaignant le point de vue de la GRC concernant la conduite de l'agent en cause. Dans d'autres, l'enquête a commencé et s'est terminée sans qu'on réussisse à interroger le plaignant ou sans qu'on tente d'interroger les agents de la GRC en cause. La plainte est parfois mise en veilleuse, en attendant l'issue du procès au criminel, et elle ne fait l'objet d'aucune enquête après le procès.

Dans certains cas, la GRC a mené une enquête rigoureuse, mais elle n'a pas transmis un rapport adéquat au plaignant. La Commission signale que la GRC a fait des efforts pour empêcher cette situation de se répéter en donnant aux agents des lignes directrices pour répondre aux plaignants de façon appropriée et complète. La Commission surveillera cette question et elle en rendra compte de nouveau.

Recommandations

La Présidente formule des recommandations à l'intention du Commissaire de la GRC.

En 1997-1998, les recommandations de la Présidente au Commissaire de la GRC s'inscrivaient dans les catégories suivantes :

  • correction de certaines conduites répréhensibles de la part d'agents en modifiant la politique d'application de la loi en vigueur à la GRC et en donnant aux agents des directives claires concernant l'exercice de leurs fonctions;

  • indemnisation des plaignants dans les cas de conduite répréhensible de la part d'agents de la GRC.

Politique d'application de la loi et directives aux agents

La Présidente de la Commission a recommandé que la GRC modifie ses politiques concernant le traitement des informateurs et des agents pour faire en sorte que leurs activités soient planifiées et approuvées à l'avance et qu'elles respectent la politique de la GRC. Elle a également recommandé que la GRC établisse une politique sur la sélection des informateurs qui sont en liberté conditionnelle ou qui relèvent d'une façon ou d'une autre du système correctionnel. Le Commissaire s'est dit en accord avec ces conclusions et recommandations et il a indiqué que la Gendarmerie royale du Canada, le Service correctionnel du Canada et la Commission nationale des libérations conditionnelles travaillent à mettre au point un protocole conjoint sur le traitement de ces cas.

En ce qui concerne le contrôle de l'accès aux armes à feu, le Président a recommandé que la GRC améliore ses procédures d'intervention quand on lui signale un comportement violent chez un individu qui possède une arme à feu. Le Commissaire de la GRC a souscrit à cette recommandation et il a fait savoir que la Gendarmerie élaborera une politique pour intervenir plus efficacement dans les cas relevant de la Loi sur la santé mentale comportant une mention à cet égard dans le système du Centre d'information de la police canadienne et le Système de récupération des renseignements judiciaires, et fera en sorte que ce type de renseignement soit conservé pendant une période de cinq ans.

Pour prévenir la conduite répréhensible de la part des agents, le Président a recommandé que la GRC établisse des politiques exigeant que les agents en cause dans une enquête s'identifient quand on leur demande de le faire. Dans un cas particulier, le Président a constaté que trois agents avaient refusé de s'identifier lorsqu'un plaignant le leur avait demandé. Il s'agit là d'une attitude répréhensible. Le Président a recommandé que des mesures soient prises afin que les trois agents en cause dans cet incident sachent qu'un agent de la GRC a l'obligation de s'identifier lorsqu'on lui demande de le faire. Le Commissaire a souscrit à cette recommandation et il a indiqué que le commandant divisionnaire veillerait à ce que les trois policiers soient informés de leur obligation de s'identifier lorsqu'on le leur demande.

Pours prévenir la conduite répréhensible de la part des agents,
le Président a recommandé que la GRC établisse des politiques
exigeant que les agents en cause dans un enquête
s'identifient quand on leur demande de le faire.

Indemnisation des plaignants

Il arrive que des plaignants subissent des dommages matériels et qu'ils engagent des dépenses en raison de la conduite répréhensible d'agents. Le Président a recommandé que ces plaignants reçoivent une indemnisation couvrant les éléments suivants :

  • les frais juridiques liés à une arrestation illégitime;

  • les frais juridiques découlant d'une mesure prise par suite d'une blessure attribuable à un chien de police de la GRC mal maîtrisé;

  • le coût à assumer pour remédier aux dommages matériels attribuables à la négligence d'agents exécutant une perquisition légitime dans le but de découvrir des stupéfiants.

Divulgation des mesures correctives et disciplinaires

Depuis sa création, la Commission déplore le fait que la GRC ne fournisse pas d'information sur les mesures disciplinaires prises contre un agent dont la conduite n'a pas été conforme aux attentes à l'issue de l'enquête menée sur une plainte. La GRC invoque la nécessité de protéger la vie privée des agents auxquels sont imposées les mesures disciplinaires. La Commission estime que cette pratique nuit à la crédibilité du processus de traitement des plaintes et qu'elle dessert à la fois la GRC et le plaignant.

Dans une affaire récemment entendue par la Cour de justice de l'Ontario (Southam c. le procureur général du Canada [5 novembre 1997]), le procureur général du Canada soutenait qu'un conseil d'arbitrage examinant la conduite d'agents de la GRC devrait tenir ses délibérations en privé, car les mesures disciplinaires constituent une question privée entre un employeur et un employé. Toutefois, le juge Rutherford a statué que les membres de la GRC sont des fonctionnaires qui exécutent des fonctions de nature publique faisant intervenir des personnes et des transactions de grand intérêt public.

Le juge Rutherford a fait valoir que le parlement avait prévu une procédure très officielle, quasi judiciaire, à l'égard de présumés manquements à la discipline, et que ces questions sont tellement d'intérêt public que ces délibérations doivent être ouvertes « à la presse et aux autres moyens de communication » pour respecter la Charte canadienne des droits et libertés. On peut donc affirmer que si ces délibérations sont ouvertes aux médias, la mesure disciplinaire devient une question d'intérêt public non protégée par la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Avant la décision du juge Rutherford, la Commission avait commencé à préparer un renvoi devant la Cour fédérale du Canada dans le but de démontrer, comme question de droit, que la GRC est tenue de fournir de l'information à la Commission concernant les mesures disciplinaires prises à l'encontre des policiers qui font l'objet d'une plainte du public. Tout juste avant la fin du présent exercice, le Commissaire de la GRC a demandé à la Présidente de la Commission de reporter le renvoi devant la Cour fédérale jusqu'à ce qu'il puisse examiner la question avec ses collaborateurs. Le Commissaire a par la suite écrit à la Présidente pour l'aviser qu'il avait enjoint le directeur des ressources humaines de la GRC de faciliter, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la divulgation des mesures disciplinaires officieuses prises par suite d'une plainte du public. Il a également précisé qu'il tiendrait la Présidente de la Commission au courant de l'évolution de l'initiative. La Commission met temporairement en veilleuse le renvoi devant la Cour fédérale jusqu'à ce que le Commissaire précise davantage sa position sur cette question importante pour les Canadiens.

Mesures prises par suite de certaines recommandations formulées au cours d'exercices antérieurs

Le rôle de la Commission dans les questions constitutionnelles

Le rapport annuel de la Commission de 1996-1997 faisait état de la conclusion à laquelle en était venu le président alors en fonction, selon laquelle la Constitution n'habilite pas le Parlement à déléguer à la GRC le pouvoir d'appliquer le Code criminel du Canada. Cette conclusion a été formulée dans le contexte d'un rapport intérimaire portant sur une plainte portée par un résidant de Vanier, en Ontario. Le Président a soulevé la question, car il mettait en doute le pouvoir de la GRC de mener l'enquête faisant l'objet de la plainte. Le rapport intérimaire recommandait également que la GRC remanie ses politiques en fonction de cette conclusion. Dans sa réponse officielle au rapport intérimaire, le Commissaire de la GRC a rejeté à la fois la conclusion et la recommandation.

Le Président n'avait pas établi le rapport final sur la question lorsque son mandat a pris fin, en 1997. Pour sa part, la nouvelle Présidente a décidé de demander l'opinion de spécialistes de la Constitution avant de transmettre un rapport final.

Un spécialiste a conclu que la loi conférant à la GRC l'autorité de faire appliquer le Code criminel est en conformité avec la Constitution. Une autre opinion, plus complexe, recommandait de laisser aux tribunaux le soin de trancher la question.

Dans ses textes sur le droit constitutionnel au Canada, le professeur Peter Hogg soutient que le parlement et les assemblées législatives provinciales ont le pouvoir concurrent de faire appliquer le Code criminel.

Le point de vue de ces trois spécialistes montre la complexité de la question et la validité de différentes approches. Compte tenu de ces observations, le rapport final signé par la nouvelle Présidente de la Commission ne renfermait aucune conclusion ni aucune recommandation sur la question constitutionnelle. En outre, il ne renfermait ni la conclusion ni la recommandation figurant dans le rapport intérimaire. La Présidente a par ailleurs conclu que, bien que la Commission puisse être appelée à se pencher sur des questions juridiques, notamment des questions constitutionnelles, qui ne sont pas soulevées expressément par un plaignant, elle doit limiter son examen aux questions juridiques qui découlent des plaintes concernant la conduite des agents et des autres employés de la GRC.



Partie quatre

Tendances d'un
exercice à l'autre et
observations

Des excuses sincères présentées en personne
au début de la procédure de plainte donnent
souvent satisfaction au plaignant
et permettent de clore le dossier.

La Commission des plaintes du public compte près de 10 ans d'existence et elle a observé au cours de cette période certaines tendances dans le caractère des incidents et la conduite de la police qui aboutissent à des plaintes. La présente partie du Rapport examine ces tendances et les progrès réalisés dans les relations avec la collectivité.

Le travail de la Commission porte principalement sur la conduite des agents de la GRC dans leurs interactions régulières avec le public. De façon générale, les relations entre la GRC et les collectivités qu'elle sert se sont améliorées, et la grande majorité des interactions entre la police et le public se déroulent de façon pleinement satisfaisante. Néanmoins, il arrive parfois qu'un membre du public soit assez insatisfait ou découragé pour porter plainte contre la GRC.

Dans son travail au cours de la dernière décennie, la Commission a noté plusieurs thèmes dont certains ressortent de façon évidente, à savoir :

  • la difficulté pour les agents de la GRC de déterminer si un incident est de nature civile ou criminelle, alors qu'ils ne peuvent invoquer le pouvoir de la police que dans les incidents criminels;

  • le rôle joué par l'attitude de certains agents de la GRC comme élément déclencheur des plaintes du public;

  • l'importance de la formation pour préparer les agents de la GRC à aborder des situations complexes de façon à ne pas susciter de plaintes.

Distinction entre les différends de nature civile et les crimes

La politique de la GRC exige que les membres interviennent dans les différends d'ordre civil et d'autres situations non criminelles uniquement dans le but de maintenir l'ordre au besoin. En matière civile, lorsque quelqu'un reprend possession de son bien, on peut croire à tort qu'il s'agit d'un vol. Si la police est présente au cours d'un différend portant sur un bien, l'une des parties peut se sentir obligée de restituer l'objet du litige, même si la police n'est présente que pour le maintien de l'ordre. La ligne de démarcation est souvent fort mince.

Les agents consultent parfois un supérieur avant d'intervenir dans un différend où la séparation entre civil et criminel est difficile à définir. Or, il est arrivé à plusieurs reprises que la Commission découvre que les agents de police ne reçoivent pas toujours de leur supérieur un avis judicieux sur la question. La Commission a examiné plusieurs affaires mettant en cause des différends de nature civile, dont deux impliquant des agents de la GRC qui n'avaient pas une bonne connaissance des limites de leur autorité en tant qu'agents de la paix pour traiter de questions non criminelles. Dans les deux cas, le Commissaire de la GRC a accepté la recommandation du Président selon laquelle les membres visés et leurs supérieurs devaient prendre des mesures pour comprendre correctement la loi. Par conséquent, on a observé une amélioration notable à cet égard au cours de l'exercice écoulé. La Commission continuera de surveiller de près cette question.

Attitude des agents

La Commission a observé que certaines plaintes sont déclenchées par le comportement grossier et le manque d'égard des agents de la GRC. En examinant les plaintes pour recours abusif à la force, la Commission a constaté à plusieurs reprises qu'elles n'étaient pas justifiées mais que par ailleurs, l'attitude de l'agent avait souvent contribué à exacerber la situation. Ces plaintes prennent beaucoup de temps à la police, et pourraient être évitées si les agents étaient polis et réceptifs lorsque des erreurs ont été commises.

Les membres de la GRC sont souvent placés dans une situation stressante dans l'exercice de leurs diverses fonctions de gardiens de la paix, de conseillers et d'enquêteurs. Le comportement de certaines personnes peut être particulièrement éprouvant pour un agent de la GRC fort occupé, mais il ne justifie pas la violation des normes professionnelles de conduite. La GRC fournit une formation visant à aider ses membres à faire preuve de patience, de tolérance et de bon sens dans l'exercice de leurs fonctions. Le climat de risque constant pour la santé et la sécurité des agents et la nécessité soutenue de maîtrise de soi lorsqu'ils sont provoqués constituent des réalités quotidiennes du travail de la police.

La prise immédiate de décisions dans une situation de stress extrême exige une attitude particulière de la part des agents de police. Ils ne doivent pas se tromper dans leur analyse, et leurs décisions doivent être rationnelles en dépit du contenu émotif important des situations d'urgence auxquelles ils sont souvent partie.

Les agents de la GRC doivent prendre conscience du fait que beaucoup de gens sont terrorisés lorsqu'un agent de police les aborde. Ce dernier représente l'autorité et les gens interprètent

souvent une demande de la police comme un ordre. Le statut officiel de l'agent de police a une influence considérable sur le comportement des gens et la police doit constamment s'en souvenir.

Des excuses sincères présentées en personne au début de la procédure de plainte donnent souvent satisfaction au plaignant et permettent de clore le dossier. L'examen d'une plainte peut donner lieu à une recommandation voulant que des excuses soient présentées au plaignant. La Commission considère que les excuses portent davantage lorsqu'elles sont présentées par l'agent de la GRC en cause; parfois, le simple fait que l'agent reconnaisse qu'il y a eu malentendu satisfait le plaignant.

Les agents de la GRC doivent se tenir au fait des progrès dans le domaine du droit pénal.

Importance de la formation continue

Les agents de la GRC doivent se tenir au fait des progrès dans le domaine du droit pénal, en particulier ceux qui ont des répercussions sur l'exercice du pouvoir de la police, les méthodes acceptables de collecte de preuves et les droits des accusés. En examinant les plaintes, il arrive souvent que la Commission conclue que l'agent de police en cause n'était pas au courant d'un élément important de la loi qu'il s'efforçait d'appliquer. Et cette observation ne s'applique pas seulement aux agents subalternes de la GRC. Il est arrivé que des supérieurs donnent des avis erronés aux agents qui sont sous leur commandement faute d'avoir pris en compte toutes les dispositions pertinentes de la loi.

La Commission note que le travail des forces de l'ordre devient de plus en plus complexe à mesure que la jurisprudence raffine le régime juridique qui régit les droits de l'accusé et l'admissibilité de la preuve. La Commission juge important que des ressources soient engagées de façon à ce que les agents de la GRC puissent avoir la possibilité de suivre une formation continue qui leur permettra de soutenir le rythme de croissance de cette complexité.



Partie cinq

Les exercices à venir

La Commission a mis en évidence cinq priorités qui
guideront son travail au cours des exercices à venir.

Les priorités de la Commission

La Commission a mis en évidence cinq priorités qui guideront son travail au cours des exercices à venir, à savoir :

  • éliminer l'arriéré de plaintes;

  • accélérer la procédure d'examen des plaintes en assouplissant ses méthodes;

  • élaborer une méthode de règlement des plaintes axée sur une nouvelle méthode de résolution des différends;

  • améliorer l'efficience générale de ses audiences;

  • sensibiliser davantage le public à ses responsabilités et à ses activités.

En examinant les plaintes, la Commission s'intéressera de plus près aux questions suivantes :

  • la politique de la GRC concernant les poursuites à grande vitesse;

  • l'autorisation de faire usage de la force et le recours à la force.

Arriéré de dossiers

Le rapport du vérificateur général de 1996-1997 incluait un chapitre sur le travail de la Commission et lui reprochait sévèrement son arriéré de plaintes, qui remontaient à cinq ans. En réponse à ces critiques, la Présidente de la Commission a entrepris de réformer la procédure de traitement des plaintes dans le but de ramener à quatre mois le temps requis pour mener à bien un examen. Dans le cadre de cette réforme, la Commission améliorera la base de données sur le suivi des plaintes et élaborera une méthode plus efficiente pour prévoir le temps requis pour les différents examens.

Abandon des formalités au profit de la souplesse

La Commission simplifiera ses méthodes et adoptera des mécanismes plus rapides d'examen et de règlement des plaintes. Cette nouvelle façon de faire devrait améliorer le service au public et permettre à la Commission de rattraper l'arriéré. Elle accélérera également la résolution des plaintes, ce qui contribuera à la fois à la crédibilité du processus de plainte et à l'efficience de la GRC. C'est dans cet état d'esprit que la Commission envisage d'élaborer une nouvelle méthode de résolution des différends pour traiter les plaintes. Cette méthode s'appuiera fortement sur la coopération entre les plaignants et la GRC et misera sur leur volonté mutuelle de régler les affaires à l'amiable.

Rationalisation des audiences de la Commission

La plupart des membres de la Commission sont issus du milieu juridique, mais ils n'en ont pas moins besoin de formation en tant que juges s'ils veulent mener à bien leur travail complexe et exigeant. Les premières séances de formation pour les nouveaux membres ont débuté en février 1998 et se poursuivront au cours de l'année. Ce programme est l'une des mesures constructives adoptées par la Présidente pour donner suite aux conclusions de l'examen de la Commission mené en 1997 par le vérificateur général, l'autre étant l'examen entrepris par la Commission pour déterminer comment elle pourrait formuler son mandat en général pour le centrer sur la tenue d'audiences. En principe, il s'agit d'un but souhaitable, mais il y a lieu de procéder avec prudence pour protéger l'objet des audiences menées par les membres de la Commission, qui est de réunir les faits.

Visibilité accrue du rôle de la Commission auprès de l'opinion publique

La Commission est consciente de la nécessité de mieux faire connaître du public ses responsabilités et ses activités. Il faut que le public soit au courant de l'existence de la Commission et de sa vocation à mener un examen indépendant des plaintes relatives à la conduite des agents et des autres employés de la GRC. Pour atteindre cet objectif, la Présidente, les autres membres de la Commission et son personnel de haut niveau s'efforceront d'exploiter les possibilités de parler de la Commission qui s'offrent à eux. Un effort concerté sera fait pour transmettre de l'information à tous les médias du Canada. Ces mesures feront partie d'une stratégie de communications globale qui sera élaborée au cours de 1998-1999.

Poursuites à grande vitesse et autres

Les accidents, les blessures et les décès résultant de poursuites à grande vitesse constituent depuis longtemps une préoccupation du public et l'objet de plaintes dont est saisie la Commission. Cette préoccupation a conduit les services de police de toute l'Amérique du Nord à élaborer des politiques afin de contrôler le déroulement des poursuites à grande vitesse.

L'examen par la Commission des plaintes découlant de poursuites par la police a inclus un examen des politiques déjà en place et une analyse de la conformité des agents de police à ces politiques, lorsqu'ils entament une poursuite. La Commission a l'intention d'examiner à fond la question des poursuites à grande vitesse dans les exercices à venir et elle mettra particulièrement l'accent sur l'exhaustivité des politiques de la GRC relatives à cette question.

Recours à la force

La Commission s'intéresse également aux politiques et aux procédures de la GRC visant l'autorisation et la gestion du recours à la force au cours de manifestations troublant l'ordre public, en particulier le recours au poivre de cayenne et aux chiens de police. Deux incidents ayant donné lieu à des plaintes en 1997 lui fourniront l'occasion d'examiner la question :

  • le traitement des manifestants à l'Université de Colombie-Britannique lors du sommet de l'APEC, lequel a conduit à des plaintes qui seront examinées dans le cadre d'une audience d'intérêt public au cours de l'automne 1998;

  • le traitement de la manifestation ayant troublé l'ordre public dans la péninsule acadienne du Nouveau-Brunswick, qui fait actuellement l'objet d'une enquête d'intérêt public menée par le personnel de la Commission.

Recommandations à l'intention du Solliciteur général

Le Solliciteur général est le ministre d'État responsable de la GRC. Il rencontre régulièrement le Commissaire de la GRC, qui relève de sa compétence pour la gestion de la Gendarmerie et pour la conduite générale de cette dernière. À l'heure actuelle, le Solliciteur général reçoit copie de toutes les conclusions et recommandations de la Commission qui sont adressées au Commissaire de la GRC. La Commission continuera de se conformer à cette pratique prescrite par la loi, mais elle a aussi l'intention d'exercer son autorité statutaire pour formuler des recommandations à l'intention du Solliciteur général sur les pratiques et les politiques de la GRC. Ces recommandations seront faites en consultation étroite avec le Commissaire de la GRC afin de lever toute ambiguïté.

Conclusion

Les priorités de la Commission pour 1998-1999 portent sur deux aspects. D'une part, la Commission a l'intention d'améliorer son efficience et son efficacité en simplifiant ses procédures, en se rendant plus accessible à ses clients et en réduisant ses délais de réponse. D'autre part, elle compte aider la GRC à élaborer des politiques et des procédures susceptibles d'aider ses membres à respecter des normes de comportement de haut niveau et à éviter les plaintes du public.



Annexe A

Membres et
personnel

Staff

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Présidente

Shirley Heafey

Avant d'être nommée présidente de la Commission, le 16 octobre 1997, Mme Heafey était membre à titre particulier de la Commission. Elle était avocate et procureure dans un cabinet privé à Ottawa. Spécialisée dans le droit administratif et les droits de la personne, Mme Heafey a également été conseillère auprès de la Ville d'Ottawa et conseillère spéciale auprès du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité.

Shirley Heafey

Jean-Pierre Beaulne, c.r.

M. Beaulne a terminé son mandat en qualité de président de la Commission le 14 octobre 1997.

Autres membres

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Colombie-Britannique

Vina Starr

Mme Starr est avocate dans un cabinet privé. Avant d'ouvrir son propre cabinet, elle a travaillé pendant 10 ans à la Faculté de droit de l'Université de Colombie-Britannique, pour le programme d'autonomie gouvernementale des Indiens. Mme Starr a une bonne connaissance des questions juridiques autochtones.

Vina Starr

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Alberta
 

Joyce E. Webster

Mme Webster est propriétaire et éditrice du journal communautaire Coronation Review. Ancienne présidente de l'association des hebdomadaires de l'Alberta, elle a obtenu le prix de la personnalité de l'année du monde des affaires à Coronation en 1989.
 

Joyce E. Webster

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Suppléant
 

Scott Farnham

M. Farnham a été admis au Barreau de l'Alberta en 1979. Il est l'un des associés d'un cabinet d'avocats à Camrose, en Alberta.
 

Scott Farnham

Saskatchewan

Gerald M. Morin

M. Morin est l'un des associés d'un cabinet d'avocats de Prince Albert, en Saskatchewan. Il est membre de la Northern Justice Society depuis 1989.
 
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Gerald M. Morin


Manitoba

 Manitoba

Siège vacant

McDougall Allen

M. Allen a démissionné de la Commission en février 1998.

  
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McDougall Allen

 

New Brunswick 
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Richard Gorham

M. Gorham a eu une longue carrière au sein du service diplomatique du Canada et il a occupé de nombreux postes à l'étranger, dont celui d'ambassadeur du Canada en République populaire de Chine de 1984 à 1987. En 1988, l'Université du Nouveau-Brunswick lui a décerné un doctorat honorifique en droit.

 

Nouvelle-Écosse

Siège vacant
 

Alan Tufts

M. Tufts a démissionné de la Commission lorsqu'il a été nommé juge à la Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse, le 21 janvier 1998.

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Alan Tufts

 

Île-du-Prince-Édouard

Graham W. Stewart, c.r.

M. Stewart est associé d'un cabinet d'avocats de Charlottetown. Il a été sous-procureur général de l'Île-du-Prince-Édouard et il participe activement à de nombreux organismes communautaires.
 


  
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Graham W. Stewart

 

Terre-Neuve

Ronald S. Noseworthy, c.r.

M. Noseworthy a été admis au Barreau de Terre-Neuve en 1969. Il est associé au sein d'un cabinet d'avocats de St. John's.
Il est également directeur du Salvation Army Grace General Hospital.


 

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Ronald S. Noseworthy

Yukon

John Wright

M. Wright est un ancien major des Forces armées canadiennes, spécialiste de la police militaire. Il a participé à plusieurs programmes communautaires de justice pénale et il agit à titre d'arbitre et de médiateur dans les relations de travail. Il a été négociateur en chef du gouvernement fédéral dans le dossier des négociations territoriales du Yukon.
 

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John Wright

 

Suppléante
 

Cheryl McLean

Mme McLean est membre du conseil d'administration de plusieurs institutions du Yukon et adjointe exécutive du Conseil des Indiens du Yukon.

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Cheryl McLean

 

Territoires du Nord-Ouest

John U. Bayly, c.r.

M. Bayly pratique le droit à Yellowknife depuis 1974. Il s'intéresse tout particulièrement aux droits des Autochtones et a représenté plusieurs organisations autochtones. M. Bayly a été le premier directeur exécutif de la Commission des services juridiques des Territoires du Nord-Ouest. Il a été président du Groupe de travail du gouvernement territorial sur les voies de fait entre conjoints en 1984-1985.

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John U. Bayly

 

Members à titre particulier

Richard Bell

M. Bell est avocat et procureur dans un cabinet privé de Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Pendant plusieurs années, il a été directeur exécutif et conseiller juridique de la Commission de police du Nouveau-Brunswick.


  
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Richard Bell

Line Ouellet

Mme Ouellet a été admise au Barreau du Québec en 1980 et elle est membre d'un cabinet d'avocats de la ville de Québec. Elle possède une vaste expérience du droit civil, administratif et commercial et a publié plusieurs ouvrages juridiques.

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Line Ouellet




Personnel de la Commission

Personnel de direction

Présidente - Shirley Heafey (nommée le 16 octobre 1997)

Directeur exécutif - Horst Intscher

Directrice générale, Plaintes - Célyne Riopel

Avocat général - Pierre-Y. Delage

Autres membres du personnel de la Commission

(par ordre alphabétique)

Bureau d'Ottawa

Reina Brunet

Robert Charette

 

 

Lise Chenier

Yvette Collins

 

 

Monique Deacon

Donna Doyle

 

 

Thérèse Dumoulin

Jack Gould

 

 

Henry Kostuck

Chantal Labelle

 

 

Sylvie Lefebvre

Joanna Leslie

 

 

Lynn Martin

Claudette Matte

 

 

Ginette Millette

Susan Mills

 

 

Jacqueline Mousseau

Julie Nevins

 

 

Clarence Roussel

Monique Sabourin

 

 

Nancy Sprules

Michelle Tewsley

 

 

Simon Wall

Garry Wetzel

Bureau de la région de l'Ouest

Lorraine Blommaert

Karen Dwyer

 

 

Charles Gregor

Donna Horton

 

 

Andrée Leduc

 

Bureau régional des Prairies et des Territoires du Nord-Ouest
(fermé en janvier 1998)

Kim Cardinal 

Ron Dawson

 

 

Sam Hogg 

Dawn MacLeod

 

 

Marilyn Wilson

 

 

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Annexe B

Budget de la
Commission des
plaintes du public
contre la GRC

Sommaire des dépenses par poste courant
(en milliers de $)
 

 

Dépenses réelles
1997-1998


Dépenses prévues
1998-1999


Traitements et salaires et autres frais de personnel

2 147

1 763

Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés

318

300

 

 

 

Total partiel

2 465

2 063

 

 

 

Autres dépenses de fonctionnement

1 436


1 577


Total des dépenses

3 901

3 640



Annexe C

Résumé de cas
examinés par la
Commission en
1997-1998

Recours à la force

Répondant à un appel, des agents de la GRC se sont rendus dans une maison où plusieurs jeunes gens s'étaient introduits dans une fête privée et y semaient la pagaille. À la vue d'un groupe d'adolescents massés dans la rue à l'extérieur de la maison, l'un des agents a présumé qu'un ouf lancé sur la maison l'avait été par un de ces jeunes. L'agent s'est approché de l'adolescent, l'a sermonné et lui a cassé un ouf sur la tête. Il a ensuite escorté le jeune homme jusqu'au véhicule de police. Quelques instants plus tard, l'adolescent s'est retourné et a affronté le policier qui a répliqué en le saisissant à la gorge.

Le Président de la Commission a considéré que les gestes posés par l'agent dans son intervention auprès du jeune homme constituait un recours abusif à la force. Le Commissaire de la GRC a souscrit aux conclusions du Président et l'a informé que des mesures correctives seraient prises à l'égard de l'agent en question.

.

Un jeune homme a organisé au domicile de ses parents une réunion d'amis qui a mal tourné, et la GRC a été appelée sur les lieux. Plusieurs agents ont pénétré dans la maison, où ils ont fait un usage raisonnable de la force pour maîtriser la situation. Les jeunes ont été escortés à l'extérieur de la maison et quelques-uns d'entre eux ont été arrêtés et menottés. À l'extérieur, l'un des jeunes en état d'arrestation était assis sur les marches, ses mains menottées dans son dos. Il faisait noir et il y avait beaucoup d'agitation dans l'escalier. Lorsque l'agent A a essayé de déplacer le jeune homme de l'escalier, celui-ci l'a poussé au moyen du haut de son corps. L'agent A a perdu l'équilibre et est tombé. Lorsqu'il s'est remis sur pied, l'agent A a saisi le jeune homme et lui a appliqué la technique d'étranglement par la région carotidienne, communément appelée « contrôle par l'encolure ». Le jeune homme a perdu conscience pendant plusieurs secondes et il a été transporté dans le véhicule de police. Un second jeune homme, menotté et maintenu au sol par l'agent B, a protesté contre le traitement dont il était victime et contre celui infligé à son compagnon. Lorsque ce jeune homme a essayé de se mettre debout, l'agent B lui a envoyé un jet de poivre de cayenne au visage.

La Commission a considéré que même si l'agent A ne savait pas que le jeune assis dans l'escalier était menotté, la menace que l'adolescent représentait pour lui n'était pas suffisante pour justifier le recours à la technique d'étranglement par la région carotidienne, qui peut entraîner la mort. En ce qui a trait au second jeune, qui était déjà menotté et maintenu au sol, le Président de la Commission a jugé que le recours au poivre de cayenne était inutile et abusif, vu les circonstances. Le Commissaire de la GRC a souscrit aux conclusions du Président et a indiqué que des mesures correctives seraient prises.

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Une femme qui avait été en état d'arrestation et détenue pendant que l'on perquisitionnait son domicile en vertu de la Loi sur les stupéfiants a porté plainte, soutenant que les agents de la GRC avaient eu abusivement recours à la force et que ceux qui avaient effectué la perquisition avaient abîmé deux articles personnels chez elle. La Commission a déterminé que rien n'indiquait un recours abusif à la force au cours de l'incident. Toutefois, elle a aussi constaté que la GRC n'avait pas fait enquête comme l'exige sa propre politique à la suite des allégations de dommages matériels. En effet, personne n'avait interrogé les deux agents qui avaient effectué la perquisition au sujet des articles en question ou des allégations de dommages. Or, la politique de la GRC exige que [trad.] « tout incident donnant lieu à la perte, à l'endommagement ou au vol de biens [appartenant à la GRC, loués par elle ou confiés à ses soins et à sa garde] doit faire l'objet d'une enquête afin de déterminer clairement la cause de l'incident et de faciliter la détermination des responsabilités devant la loi ».

Dans le cas d'allégations qui n'ont pas donné lieu à une enquête de la part de la GRC, la Commission demande habituellement une enquête plus approfondie. Dans ce cas-là, toutefois, cette solution n'a pas été retenue parce que d'autres facteurs auraient empêché la Commission de rétablir tous les faits utiles. Comme les enquêteurs n'avaient pas respecté la politique de la GRC, il devenait impossible de rétablir les faits et le Président a recommandé que la GRC envisage d'indemniser la plaignante pour le dommage causé à ses biens. La GRC a accepté la recommandation et remboursé à la plaignante les articles endommagés. Dans ce cas, la GRC a même été au-delà de ce qu'on lui demandait et a formulé officiellement des excuses écrites à la plaignante.

Arrestation et détention

Un homme se tenait en compagnie de deux amis sur le siège arrière de son véhicule, alors stationné derrière un motel. Le moteur était en marche et personne n'était assis à l'avant de la voiture. Un agent de la GRC est arrivé sur les lieux et, pensant que l'un des hommes (le plaignant dans ce cas) était intoxiqué et avait la responsabilité du véhicule, il lui a demandé de sortir de la voiture et de s'asseoir sur le siège arrière du véhicule de police. L'homme s'est exécuté et s'est assis dans le véhicule de la police alors que ses deux amis se tenaient à l'extérieur. Lorsque l'agent a commencé à fouiller la voiture de l'homme, ce dernier a exprimé son désarroi en frappant sur la glace du véhicule de la police. L'agent est retourné à la voiture-patrouille et a ouvert la portière arrière. Le plaignant est sorti et s'est opposé à la fouille de son véhicule. L'agent de la GRC a alors agrippé le plaignant, l'a plaqué au sol, l'a mis en état d'arrestation et a demandé un alcootest. Pour sa défense, l'agent a fait valoir qu'il pensait que le plaignant voulait s'échapper.

La GRC a donné suite à la plainte en indiquant que la contrainte était justifiée. Le Président de la Commission a jugé pour sa part que l'agent n'avait pas mis le plaignant en état d'arrestation lorsque ce dernier s'était assis de son propre gré sur le siège arrière du véhicule de police. Bien que détenu, le plaignant n'était pas en état d'arrestation et pouvait par conséquent sortir librement du véhicule lorsque l'agent a ouvert la portière. Au moment où l'agent a agrippé le plaignant et l'a plaqué au sol, ce dernier n'était pas en état d'arrestation et l'alcootest n'avait pas été demandé. Il n'avait donc nullement le droit d'empêcher le plaignant de sortir du véhicule de police. En revanche, il aurait pu mettre le plaignant en état d'arrestation ou l'avertir qu'il allait le faire (pour obstruction), ou demander l'alcootest, mais il n'en a rien fait. L'agent a par conséquent porté atteinte à la liberté du plaignant sans motif valable et le recours à la force était injustifié. Le Commissaire de la GRC a souscrit à l'opinion du Président et indiqué que l'agent de la GRC en cause recevrait des directives lui indiquant la façon appropriée de procéder à une arrestation.

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Alors qu'elle était hospitalisée, une femme s'est fait voler une partie de ses cartes de crédit et d'autres plus tard dans sa résidence. Il n'y avait aucun témoin. Un agent de la GRC a obtenu une description partielle d'une femme ayant utilisé l'une des cartes de crédit volées à l'hôpital. Après s'être entretenu avec la victime du vol et avec sa fille, l'agent pensait qu'une employée de l'hôpital (la femme A) correspondait à la description de la personne ayant fait usage de la carte de crédit volée.

L'agent de la GRC s'est alors rendu au domicile de la femme A, pensant que cette dernière avait commis le vol, l'a mise en état d'arrestation, l'a amenée dans les locaux de la Gendarmerie, l'a photographiée et l'a ensuite libérée. L'arrestation s'est faite sans mandat. Plusieurs mois plus tard, une personne B a été arrêtée et poursuivie pour cette infraction. La femme A a porté plainte pour arrestation abusive.

La GRC a alors déterminé que l'arrestation de la plaignante par l'agent était raisonnable et appropriée. Après examen de la plainte, la Commission a statué que la loi ne permet pas d'arrêter une personne pour la simple raison qu'on la soupçonne; l'agent qui procède à une arrestation doit avoir des raisons suffisantes de penser que la personne arrêtée a commis une infraction. D'après les preuves, la Commission a considéré que l'agent de la GRC n'avait pas de motif raisonnable de penser que la plaignante avait commis le vol. Elle n'était que suspecte et a été arrêtée au cours de l'étape de collecte de l'information de l'enquête. Il aurait été possible d'interroger la plaignante sans l'arrêter. Le Président de la Commission a jugé l'arrestation abusive. Le Commissaire de la GRC a souscrit aux conclusions du Président et a accepté l'indemnisation de la plaignante et la présentation d'excuses.

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Un homme a porté plainte, affirmant que des agents de la GRC l'avaient détenu de façon abusive et avaient refusé de s'identifier à sa demande.

Le plaignant était arrivé par avion dans un aéroport canadien où il devait prendre une correspondance. Alors qu'il se dirigeait vers le second avion, il a été interrogé par un agent de la GRC, qui lui a demandé s'il avait des documents valides lui donnant accès à ce vol. Le plaignant a répondu adéquatement, mais l'agent n'en a pas moins demandé du renfort. Les raisons de cette décision ne sont pas très claires. Deux autres agents sont arrivés et, après avoir discuté entre eux, ils ont fait descendre le plaignant de l'avion. Les agents voulaient vérifier l'identité du plaignant parce que, selon le premier agent, il avait l'« air louche ». Tout au long de ses interactions avec les trois agents de la GRC, le plaignant leur a demandé de s'identifier.

La GRC a déterminé que le plaignant n'apportait aucune preuve à l'appui de ses allégations contre la Gendarmerie. En examinant la plainte, la Commission a constaté que le premier contact entre le premier agent de police et le plaignant afin de vérifier ses documents d'embarquement était approprié, mais que la police avait détenu abusivement le plaignant en lui faisant quitter l'avion sans motif valable pour l'interroger sur son identité. La Commission a également considéré que les trois agents s'étaient conduits de façon inadéquate en refusant de s'identifier à la demande du plaignant. Le Président de la Commission a recommandé qu'on donne des directives aux membres de la GRC en cause concernant les conditions relatives à l'entrée légitime dans un aéroport et qu'on veille à ce qu'ils soient au courant de leur obligation de s'identifier lorsqu'un membre du public en fait la demande. Le Commissaire de la GRC a souscrit à ces conclusions et recommandations.

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Un homme a porté plainte, soutenant qu'un agent de la GRC s'était conduit de façon inadéquate sur le lieu d'un accident de voiture. Le plaignant était seul dans sa voiture lorsqu'il a quitté la route alors que la chaussée était glacée et couverte de neige. L'agent de police appelé sur les lieux a téléphoné à une dépanneuse, puis il est allé se renseigner auprès du plaignant. L'agent a demandé au plaignant de s'asseoir à l'arrière du véhicule de police. Le plaignant s'est exécuté, mais, après un moment, il a demandé à l'agent d'ouvrir la portière de façon à ce qu'il puisse avoir de l'air frais. L'agent a refusé. Le plaignant est devenu angoissé et l'agent l'a menacé de le poursuivre pour agitation.

La GRC a fait enquête sur la plainte et a conclu qu'elle ne pouvait être étayée puisqu'il n'y avait pas de témoin indépendant de l'incident. En examinant les éléments de preuve, la Commission a découvert que l'agent de la GRC avait agi contrairement à la règle 1) lorsqu'il avait confiné le plaignant dans le véhicule de police alors que ce dernier n'était pas en état d'arrestation et 2) lorsqu'il l'avait menacé de l'arrêter alors que celui-ci demandait simplement qu'on ouvre la portière de la voiture-patrouille afin qu'il puisse respirer. Cette inculpation n'avait aucun fondement juridique. Le Président de la Commission a recommandé que l'on donne des instructions à l'agent sur le caractère abusif du recours à la menace à l'appui d'une action injustifiée de la police. Le Commissaire de la GRC a souscrit à l'opinion de la Commission.

Perquisition et saisie

Une femme a porté plainte, soutenant qu'un agent de la GRC avait pénétré illégalement dans son domicile et procédé à une perquisition et à une saisie illégales de ses biens. La plaignante et son enfant avaient auparavant cohabité avec une autre femme. Cet arrangement a pris fin et la plaignante a emménagé avec son enfant dans un appartement. Peu après le déménagement, l'autre femme a porté plainte à la police, prétendant que la plaignante lui avait volé certains articles. L'agent de la GRC a obtenu la liste des « articles manquants » et s'est rendu en compagnie du fils adulte de cette femme à l'appartement de la plaignante.

D'après les éléments de preuve recueillis auprès de toutes les parties au différend, la Commission a déterminé que l'agent de la GRC n'avait pas l'intention de s'en tenir à l'interrogatoire de la plaignante; il avait apparemment l'intention d'effectuer une fouille pour découvrir les « articles manquants » puisqu'il avait amené avec lui le fils de l'autre femme afin que celui-ci puisse les identifier. À la lumière de l'information disponible, la Commission a statué que la plaignante n'avait pas donné son consentement éclairé autorisant l'agent à pénétrer dans son appartement. Par conséquent, l'entrée dans l'appartement et la perquisition pratiquée par l'agent étaient illégales. En outre, l'agent de police a agi de façon contraire aux règles en se faisant accompagner du fils de l'autre femme dans l'appartement de la plaignante pour l'aider dans sa fouille. Selon les éléments de preuve, bien que l'agent ait constaté au cours de la perquisition que le différend entre les deux femmes était de nature civile, il n'en a pas moins saisi plusieurs articles en possession de la plaignante. Le Président de la Commission a statué que la saisie était illégale et recommandé qu'on donne des directives à l'agent en cause concernant, d'une part, l'obtention du consentement éclairé d'une personne lorsqu'un agent de police veut fouiller les lieux sans mandat et, d'autre part, qu'on lui inculque la différence entre les différends relevant du droit civil et les infractions. Le Président a aussi recommandé que la GRC présente des excuses à la plaignante. Le Commissaire de la GRC a souscrit aux conclusions du Président et affirmé que des directives sur la politique et les lois applicables à la perquisition et à la saisie seraient fournies à l'agent en cause.

Divulgation de renseignements personnels

Un homme a porté plainte, soutenant qu'un agent de la GRC avait illégalement communiqué des renseignements médicaux confidentiels à son sujet aux employés d'une entreprise qui envisageait de lui donner un emploi. Le plaignant a fait valoir que ces renseignements médicaux avaient joué un rôle déterminant dans le fait qu'il n'avait pas obtenu l'emploi. Au moment de sa demande d'emploi, le plaignant était un agent de la GRC. Il avait auparavant été un collègue de l'agent de la GRC incriminé, à qui l'entreprise a demandé une vérification des références.

La GRC a convenu que l'agent incriminé avait commis une erreur de jugement lorsqu'il avait divulgué de façon illégale des renseignements médicaux, mais que ce dernier n'avait pas eu accès au dossier médical du plaignant. Il avait mentionné uniquement des faits dont il avait eu connaissance au cours de sa relation de travail avec le plaignant, ce qui n'était pas pertinent. La GRC a présenté des excuses au plaignant pour l'erreur de l'agent, et a nuancé cette réaction en indiquant que les renseignements médicaux en question n'avaient été qu'« une raison indirecte » de la décision de l'entreprise de ne pas engager le plaignant.

Après examen, le Président de la Commission a jugé que l'agent de la GRC n'avait pas respecté la politique de la GRC en communiquant à l'entreprise des renseignements médicaux sur le plaignant.

Le Président a également statué que la GRC avait donné suite à la plainte de façon adéquate en présentant des excuses au plaignant et en faisant valoir que l'agent incriminé était au courant des restrictions imposées aux membres de la GRC par la Loi sur la protection des renseignements personnels et par la politique de la GRC.

Armes à feu

Le contrôle de l'accès aux armes à feu est important pour les Canadiens. La Commission a examiné les plaintes se rapportant à des actions d'agents de la GRC concernant ce contrôle. Dans un cas, le père du plaignant avait été tué par un homme perturbé, légalement en possession d'une arme à feu. Le plaignant a fait valoir que la GRC n'avait pas tenu compte de rapports précédents faisant état du comportement violent de l'individu. Les témoignages au moment de l'enquête du coroner ont révélé que l'homme avait commis au préalable des actes de violence qui avaient été signalés à la police. Alors que le dossier du Centre d'information de la police canadienne avait été modifié pour indiquer que cette personne était « dangereuse pour la police », un agent de la GRC avait biffé la mention.

La Commission a considéré que l'agent de la GRC qui avait supprimé cette mention au Centre d'information de la police canadienne avait commis une grave erreur. La Commission a également découvert qu'un autre agent de la GRC avait négligé de prendre des mesures appropriées relativement au comportement violent de l'homme qui avait tiré sur le père du plaignant. Le Président de la Commission a formulé plusieurs recommandations sur la sensibilisation, la formation et la supervision des agents de la GRC assurant le contrôle d'armes à feu. Le Commissaire de la GRC a souscrit aux conclusions du Président et fait savoir que les agents de la GRC qui avaient erré dans ce cas recevraient des directives et une formation appropriées.

Observations sur le caractère inadéquat des enquêtes de la GRC concernant les plaintes

Un homme a porté plainte, soutenant que des membres de la GRC avaient pénétré illégalement dans son domicile et causé des dommages indus en y entrant et en le fouillant. Dans leurs efforts en vue d'enquêter sur la plainte, les agents de la GRC ont tenté en vain à plusieurs reprises d'interroger le plaignant. Sur ces entrefaites, la GRC a prévenu le plaignant que s'il ne contactait pas la GRC ou la Commission pour fournir les informations requises afin de donner suite à sa plainte, son dossier serait clos. Or, les éléments de preuve ont indiqué que la lettre initiale du plaignant expliquait clairement ses préoccupations.

Le Président de la Commission a déterminé que la GRC aurait pu faire enquête sur la plainte et que la lettre de suivi qu'elle avait fait parvenir au plaignant ne répondait ni aux allégations de ce dernier ni aux exigences de la Loi sur la GRC voulant qu'un rapport soit établi. Le Commissaire de la GRC a souscrit aux conclusions du Président et donné au commandant l'ordre de « procéder à une enquête interne ».

Une plainte a été déposée concernant la conduite non conforme au règlement de l'un des membres de la GRC engagé dans une poursuite à grande vitesse qui s'est soldée par le décès du conducteur poursuivi. La GRC a donné suite à la plainte en faisant valoir que la question avait été analysée de façon approfondie par l'enquête du coroner, qui avait conclu que le décès était accidentel. Se fondant sur l'alinéa 45.36(5)c) de la Loi sur la GRC, la GRC a clos le dossier de plainte et en a informé le plaignant. Ce dernier a alors demandé à la Commission d'examiner cette décision.

La Commission a examiné les preuves documentaires, y compris les notes de l'enquête du coroner, une copie des enregistrements audio et vidéo de la poursuite ainsi que la politique de la GRC sur les poursuites dangereuses. Elle a statué que, dans sa poursuite du véhicule qui roulait trop vite, l'agent de la GRC avait agi en conformité avec la politique de la Gendarmerie. La Commission a également déterminé, toutefois, que l'enquête du coroner n'avait formulé aucune conclusion concernant la conduite de l'agent et que la partie VII de la Loi sur la GRC était le texte de référence à cet égard. La Commission a statué qu'en fait, la GRC ne disposait pas de suffisamment d'information pour formuler une conclusion concernant la conduite de l'agent. En conséquence, le Président de la Commission a jugé qu'il était inapproprié de mentionner l'alinéa 45.36(5)c). La GRC aurait dû établir un rapport donnant suite à la plainte de conduite contraire au règlement. Le Commissaire de la GRC a souscrit à cette conclusion et énoncé que d'autres directives seraient données aux agents de la GRC chargés de donner suite aux plaintes.



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Date de création : 2003-08-26
Date de modification : 2003-08-26 

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