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Accueil Programmes Services correctionnels Protection contre les délinquants à risque élevé Déclaration de délinquant dangereux

Déclaration de délinquant dangereux

Les dispositions du Code criminel relatives à la déclaration de délinquant dangereux visent à protéger toutes les Canadiennes et tous les Canadiens contre les délinquants violents et les prédateurs sexuels dangereux au pays. Les individus reconnus coupables de ces infractions peuvent être déclarés délinquants dangereux lors de la détermination de la peine s’il est démontré que le risque de récidive est élevé. L’objectif consiste à protéger les Canadiens innocents contre les préjudices possibles et de veiller à ce que, dans de tels cas, le délinquant demeure en prison aussi longtemps qu’il pose un risque. S'il déclare que le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal lui impose une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée.


Historique du cadre législatif
La déclaration de délinquant dangereux a débuté en 1947 par l’établissement de la déclaration de « repris de justice ». Elle reposait sur des dispositions britanniques similaires créées en 1904, qui visaient les criminels obstinés et dangereux qui commettent des crimes graves.

La version canadienne allait beaucoup plus loin que la version britannique en accordant au tribunal la discrétion d’imposer une peine déterminée ou indéterminée. Pour être admissibles à cette déclaration, les délinquants devaient avoir été condamnés trois fois ou plus pour des actes criminels, et il devait être démontré qu’ils vivaient continuellement dans la criminalité.

Les dispositions ont été modifiées plusieurs fois, mais la dernière reformulation généralisée a eu lieu en août 1997, lors de l’adoption du projet de loi C-55, qui demeure en vigueur aujourd’hui et qui :

  • modifiait la déclaration de « délinquant dangereux » (DD) en vue de simplifier la procédure et de la rendre plus efficace;
  • créait une nouvelle désignation de « délinquant à surveiller » et une nouvelle « ordonnance de supervision à long terme », qui débute à la fin de la peine d’emprisonnement et qui peut durer 10 ans. Il prévoit une option complémentaire à la désignation de délinquant dangereux et vise les contrevenants que les dispositions relatives aux DD ne couvrent pas, mais qui présentent toujours un risque important de récidive.
  • édictait l’article 810.2, qui reconnaît les ordonnances pour les individus qui posent un risque élevé de commettre des « sévices graves à la personne »;
  • modifiait la période initiale d’examen du cas en vue d’une libération conditionnelle d’un DD, la faisant passer de trois à sept ans, puis tous les deux ans par la suite.

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Dispositions sur la déclaration de délinquant dangereux
Les dispositions sur la déclaration de délinquant dangereux figurent à l’article 753 du Code criminel du Canada :
753.1 (1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d'évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal peut déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
  1. l'infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux termes de l'alinéa a) de la définition de cette expression à l'article 752, et que le délinquant qui l'a commise constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit, en vertu de preuves établissant, selon le cas :

    1. que, par la répétition de ses actes, notamment celui qui est à l'origine de l'infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre qu'il est incapable de contrôler ses actes et permet de croire qu'il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d'autres personnes,

    2. que, par la répétition continuelle de ses actes d'agression, notamment celui qui est à l'origine de l'infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre une indifférence marquée quant aux conséquences raisonnablement prévisibles que ses actes peuvent avoir sur autrui,

    3. un comportement, chez ce délinquant, associé à la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable, d'une nature si brutale que l'on ne peut s'empêcher de conclure qu'il y a peu de chance pour qu'à l'avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement;

  2. l'infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux termes de l'alinéa b) de la définition de cette expression à l'article 752, et que la conduite antérieure du délinquant dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable, démontre son incapacité à contrôler ses impulsions sexuelles et laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l'avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d'autres personnes.
(4) S'il déclare que le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal lui impose une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée.

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Demande de déclaration
En vertu des dispositions relatives aux délinquants dangereux et aux délinquants à contrôler, l’État peut présenter une demande à l’égard d’un délinquant reconnu coupable de « sévices graves à la personne ». Ce préalable est défini à l’alinéa 752b) comme étant une infraction distincte en matière d’agression sexuelle (art. 271, 272 et 273) ou comme répondant au critère énoncé à l’alinéa 752a), qui prévoit qu’on doit démontrer que l’infraction distincte était essentiellement ou éventuellement violente et qu’elle entraîne une peine maximale possible d’au moins 10 ans.

Le procureur général provincial (ou fédéral, dans le cas des territoires) doit décider dans chaque cas s’il faut présenter une demande de déclaration de délinquant dangereux. Si l’État est d’avis que le délinquant mérite une telle déclaration, la première étape consiste à demander une évaluation psychiatrique de 60 jours, en vertu de l’art. 752.1. Une fois que l’évaluateur a remis son rapport au tribunal, l’État se sert des renseignements qu’il contient pour déterminer s’il faut donner suite à la demande. Le cas échéant, l’État devra obtenir le consentement écrit du procureur général, ou du ministre fédéral de la Justice dans le cas des territoires, avant de traiter la demande.

L’enquête du tribunal se concentre sur la protection publique et vise à déterminer si le délinquant pose un risque suffisamment grave au public pour mériter une peine indéterminée, sans possibilité de libération conditionnelle pendant sept ans. Il s’agit de la peine la plus sévère qui puisse être imposée en vertu du Code criminel.

En juillet 2006, on comptait 351 délinquants actifs déclarés délinquants dangereux. Dix-huit de ces 351 délinquants déclarés dangereux ont reçu une libération conditionnelle (supervisée) et 333 sont présentement incarcérés.

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Mise à jour : 2006-10-18 Haut de la page Avis importants