Sécurité publique et Protection civile Canada - Public Safety and Emergency Preparedness Canada
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Accueil Programmes Gestion des urgences Rétablissement AAFCC Manuel d'interprétation des lignes directrices fédérales PCC 22/88 Interprétation - secteur public

Interprétation - secteur public

  1. Presque tous les frais liés à la remise en état des ouvrages publics, à l'exception des frais courants ou de fonctionnement, sont admissibles aux accords d'aide financière en cas de catastrophe. Cela comprend toutes les mesures préventives comme l'évacuation, la construction de digues temporaires, le déménagement de matériaux ou de ressources, la préparation des sacs de sable, les coûts marginaux associés à l'emploi des troupes ou des véhicules du M.D.N. et la location d'équipement. Ne sont pas admissibles les frais d'achat de matériel spécial ou supplémentaire pour combattre la catastrophe, les salaires des employés permanents (sauf les heures supplémentaires) ou les dépenses liées aux mesures préventives. Les ententes ne prévoient aucune indemnisation pour l'équipement acheté ou les mesures qui seraient prises ou devraient être prises normalement afin d'éviter ou d'atténuer les effets d'une catastrophe future.
  2. Les salaires des employés permanents ne sont pas admissibles. Toutefois, si des employés permanents d'un gouvernement ou d'un ministère du gouvernement provincial participent aux travaux de remise en état pendant la catastrophe ou dans la période qui suit immédiatement la catastrophe, les frais des heures supplémentaires (y compris le paiement des jours fériés, le cas échéant) ainsi que les frais réels et raisonnables sont admissibles.
  3. Dans la période qui suit immédiatement la catastrophe, ne sont admissibles au partage des coûts que les frais d'évaluation des dommages en sus du travail accompli par les employés ordinaires de l'administration. Parmi les frais admissibles, on note l'embauche des évaluateurs de l'extérieur ou, dans le cas des provinces où il y a un régime d'assurance publique appliqué par une société d'Etat indépendante, le recours aux employés de cette société pour faire les évaluations. Les frais engagés pour pourvoir aux postes afin de remplacer temporairement le personnel à plein temps chargé des enquêtes et des évaluations sont admissibles pourvu qu'une documentation à l'appui indique avec précision les postes comblés et les personnes employées, ainsi que les heures de travail réelles.
  4. Il est essentiel que les services provinciaux tiennent un dossier exact de la main-d'oeuvre et du matériel utilisés afin de faciliter le calcul des coûts supplémentaires des services gouvernementaux.
  5. Tous les dommages à des ouvrages publics tels que les routes, les ponts, les digues, les barrages, les brise-lames, etc., sont admissibles en vertu des accords d'aide fédérale mais seulement dans la mesure où les travaux visent à rétablir les ouvrages en question dans l'état où ils étaient avant le désastre. Ce montant doit être déterminé par les fonctionnaires fédéraux et provinciaux qui ont de l'expérience de la construction, de la réparation et de l'entretien des types d'installations en cause. L'estimation la plus récente, les coûts figurant dans une soumission ou les coûts réellement engagés seront admissibles pourvu que l'estimation ou la soumission donne une description détaillée du travail à exécuter afin de remettre en état les ouvrages publics en question. Le gouvernement fédéral ne contribue pas aux frais d'amélioration des ouvrages publics selon des normes supérieures à celles qui existaient avant la catastrophe. Si une province ou une municipalité désire améliorer une installation, seule la partie des travaux qui correspond à la remise en état de la construction est admissible à l'aide fédérale.
  6. Il est à noter que dans la réparation des dommages aux ouvrages publics, les ressources matérielles provinciales ou municipales utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles étaient prévues sont admissibles en vertu des accords. Si cette réparation est confiée à un entrepreneur, elle est également admissible à l'aide fédérale. Les frais admissibles relativement à l'utilisation des ressources publiques sont limités aux coûts directs raisonnables (par exemple, salaire, carburant, huile, lubrifiants). Les coûts indirects tels que l'amortissement et les frais généraux ne sont pas admissibles au partage des coûts.
  7. Les frais intragouvernementaux, comme ceux qui sont exigés lorsque l'équipement d'un ministère est utilisé ou loué par un autre, ne sont pas admissibles au partage des coûts. Les frais internes de manutention ou d'administration imputés à l'acheminement des équipements à destination ou en provenance des entrepôts du gouvernement provincial, ainsi que les frais de services interministériels et intergouvernementaux et les frais généraux ne sont pas admissibles au partage des coûts.
  8. Les intérêts sur les prêts bancaires contractés par les municipalités pour assurer un financement provisoire en attendant la participation financière de la province ou du gouvernement fédéral ne sont pas admissibles.
  9. Les dépenses des sociétés d'État, fédérales ou provinciales, ne sont pas admissibles à moins qu'il ne s'agisse, comme le prévoit le paragraphe 8(6) du chapitre III, de sociétés qui offrent des services d'approvisionnement en eau et des services d'égouts.
  10. Le paragraphe 8(5) du chapitre III prévoit l'aide financière en cas de dommages aux installations récréatives publiques.
  11. Les dommages aux propriétés d'une église ou à des installations récréatives privées faisant partie des camps d'été ou des clubs philanthropiques ne sont pas admissibles. Pourraient faire exception à cette règle les propriétés d'une église qui constituent une installation essentielle aux besoins profanes de la communauté ou les clubs philanthropiques et les organismes de charité qui exploitent une installation utile à la collectivité et à laquelle le public a librement accès.
  12. On a reçu des demandes d'aide financière aux termes des accords d'aide financière en cas de catastrophe afin de financer la lutte contre des feux de forêts. Ces demandes ont été refusées. L'objet des accords est d'aider les particuliers et les gouvernements à remettre des biens essentiels publics et privés dans l'état où ils se trouvaient avant la catastrophe. Par conséquent, les dommages aux forêts ne sont pas considérés comme étant admissibles.
  13. On a également reçu des demandes pour regrouper des catastrophes distinctes au cours d'une même année donnée. Les accords s'appliquent à une catastrophe particulière seulement. Le regroupement de plusieurs catastrophes n'est pas admis. La seule exception à cette règle s'applique lorsque par suite d'inondations printanières générales le niveau de l'eau dans une zone précise d'une province demeure élevé pendant une longue période. Les fortes averses qui peuvent causer une inondation secondaire, lorsque l'inondation principale est en régression, ont été généralement associées aux inondations printanières aux fins du partage des coûts. La pratique normale veut qu'on fixe les dates du début et de la fin de la période de la catastrophe, de sorte que les réclamations soient fondées sur les dommages subis entre ces deux dates.
  14. Il est possible de considérer comme une catastrophe unique, aux fins de l'aide financière en cas de catastrophe, des catastrophes multiples qui, prises individuellement, n'atteignent pas le niveau exigé mais peuvent raisonnablement être considérées comme une partie d'une même catastrophe, comme une suite de catastrophes étroitement liées. Quand il s'agit de catastrophes provoquées par des conditions atmosphériques inhabituelles, on demandera au Service de l'environnement atmosphérique d'Environnement Canada de déterminer si les événements en question résultent d'un phénomène unique ou d'une série de phénomènes météorologiques interdépendants et, partant, peuvent être considérés comme une catastrophe unique. On reconnaît également que dans certaines circonstances, des catastrophes multiples survenues au cours d'une même année financière méritent une attention spéciale. Ces cas, au demeurant rares, seront traités individuellement au fur et à mesure qu'ils se produiront.
  15. Comme on l'a déjà signalé, les frais admissibles subis par une province ou une municipalité représentent les coûts nets. Les contributions d'organismes comme le Fonds canadien d'aide en cas de catastrophes ou les contributions provenant de collectes au profit des sinistrés doivent être déduites des frais provinciaux globaux avant le calcul des frais admissibles.
  16. On utilise les coûts estimatifs lorsqu'il s'agit de réparer un ouvrage public de manière à le rendre dans un état meilleur que celui où il se trouvait avant la catastrophe. Dans ces cas, le montant estimatif des frais requis pour remettre l'ouvrage dans l'état où il était avant la catastrophe représentera les dépenses provinciales admissibles pour le projet en question.
  17. Il est arrivé souvent que les réclamations provinciales comportent des factures insuffisamment justifiées, c'est-à-dire des factures qui ne mentionnent pas la raison de l'achat des biens et services qu'elles représentent et ne précisent pas l'applicabilité de ces biens et services aux opérations de remise en état. D'une manière générale, ces factures ne sont pas admissibles.
  18. Les réserves indiennes relèvent d'Affaires indiennes et du Nord Canada (A.I.N.C.). Toutefois, certaines provinces ont généralement décidé de traiter les Indiens qui habitent les réserves de la même façon que les autres résidents. Les coûts de remise en état d'ouvrages situés dans les réserves doivent être inclus dans la réclamation de la province et remboursés à 100 p. 100. Ils incluent le coût du matériel et des ressources humaines fournis par les provinces aux réserves, par suite d'une catastrophe.
  19. Les ouvrages publics fédéraux dans les réserves indiennes relèvent d'Affaires indiennes et du Nord Canada (A.I.N.C.) et les frais y afférents ne doivent pas figurer dans la réclamation de la province. A.I.N.C. peuvent s'entendre avec les autorités provinciales, avec des entrepreneurs privés ou avec Travaux publics Canada sur la réfection des routes, des ponts, des écoles, des égouts et des services d'approvisionnement en eau. Dans ce cas, il incombe à Affaires Indiennes et du Nord Canada de présenter les réclamations.
  20. Les dommages subis par les ouvrages publics provinciaux -routes, ponts, etc. -- situés dans les réserves indiennes sont admissibles aux accords d'aide financière en cas de catastrophe.
  21. Les frais d'aménagement paysager sont normalement inadmissibles. Il y a eu toutefois des exceptions lorsqu'il s'agissait d'installations récréatives publiques, par exemple d'un jardin botanique universitaire ou d'un jardin zoologique. L'aménagement paysager des terrains appartenant à d'autres établissements publics n'est pas admissible.
  22. Dans le contexte des accords d'aide financière en cas de catastrophe, les débris qui encombrent les lits des rivières et des ruisseaux s'entendent des matières déposées par une inondation anormale. Les frais de déblaiement sont admissibles à l'aide financière si la présence de ces débris va à l'encontre de l'intérêt public. Ce déblaiement n'inclut pas le raclage des lits de gravier à moins que ces lits ne soient envahis par un amoncellement de dépôts provoqués par une catastrophe. Ainsi on n'admet que les frais de raclage de dépôts attribués à une catastrophe, dans la mesure où ces frais peuvent être estimés.
  23. Les polices d'assurance des gouvernements provinciaux ont fait l'objet de beaucoup de discussions. Certains gouvernements provinciaux décident de se charger eux-mêmes de leurs services d'assurance tandis que d'autres préfèrent souscrire à une assurance fournie par le secteur privé. La compensation en vertu des accords d'aide financière en cas de catastrophe ne devrait pas avoir d'incidences sur une province quand cette dernière opte pour l'assurance qui lui convient le mieux. Afin de traiter les provinces sur un pied d'égalité, il a été convenu que la province pourrait s'assurer elle-même et recevoir intégralement la compensation des dommages aux biens publics, conformément aux lignes directrices, même si cette province aurait pu souscrire à une assurance privée. Si la province a souscrit à une assurance privée, les sommes déductibles pour les dommages dans le secteur public sont admissibles aux fins du partage des coûts.

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Mise à jour : 2005-09-26 Haut de la page Avis importants