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Accueil : Conformité : Bulletins : Bulletins spéciaux à l'intention des clubs de tir et des champs de tir  Format imprimable

Bulletin spécial no 10 concernant les clubs de tir et des champs de tir

Le 29 novembre 2005

Avis
Les renseignements figurant dans ce bulletin sont considérés exacts à la date de publication. Les renseignements n’ont pas été mis à jour afin de tenir compte de modifications apportées à la Loi sur les armes à feu ou à ses règlements d’application.


Fin de la période d’amnistie pour les armes de poing prohibées visées par le paragraphe 12(6)

En bref

  • La période d’amnistie applicable aux particuliers qui ont enregistré une arme de poing prohibée après le 14 février 1995 et aux entreprises qui, le 1 er décembre 1998, avaient des armes de poing prohibées en stock, prend fin le 31 décembre 2005.
  • Aucune prolongation de la période d’amnistie n’est prévue.
  • Plusieurs avis ont été envoyés par la poste aux particuliers qui ont enregistré des armes de poing sous le régime de la loi antérieure, les informant de ce qu’ils doivent faire pour se conformer aux exigences de la nouvelle loi.
  • Un dernier avis sera envoyé aux propriétaires qui n’ont pas encore satisfait à ces exigences.
  • Ce bulletin spécial vise à renseigner certains membres de votre club qui sont propriétaires d’armes de poing. Nous vous serions grandement reconnaissants de toute aide que vous pourriez accorder en ce qui a trait à la transmission de cette information à vos membres.

Armes de poing prohibées

Les armes de poing munies d’un canon de 105 mm ou moins de longueur et les armes de poing conçues ou adaptées de manière à décharger des cartouches de calibre 25 ou 32 sont devenues, le 1 er décembre 1998, des armes à feu prohibées, à l’exception de certains modèles utilisés dans des compétitions de l’ Union internationale de tir.

Les armes de poing prohibées, appelées communément armes de poing visées par le paragraphe 12(6), sont celles auxquelles s’appliquent les dispositions relatives aux droits acquis prévus au paragraphe 12(6) de la Loi sur les armes à feu. Aux termes des dispositions actuelles, telles que modifiées par le projet de loi C-10A, un particulier peut être titulaire d’un permis l’autorisant à posséder des armes de poing prohibées s’il a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour au moins une arme de poing prohibée depuis le 1 er décembre 1998. L’exigence antérieure selon laquelle le propriétaire devait avoir été titulaire d’un certificat d’enregistrement valide pour une arme de poing prohibée à compter du 14 février 1995 a été supprimée.

Les entreprises peuvent être titulaires d’un permis les autorisant à posséder des armes de poing prohibées pour les fins visées à l’article 22 du Règlement sur les permis d’armes à feu (entreprises). Le règlement a été modifié en novembre 2004 afin de permettre la vente au détail d’armes de poing prohibées qui ont été déclarées dans l’inventaire de l’entreprise avant le 1 er décembre 1998. Les entreprises ne peuvent obtenir de permis leur permettant de se porter acquéreur d’autres armes de poing prohibées pour la vente au détail.


Amnistie applicable à certains propriétaires d’armes de poing

Le 1 er décembre 1998, une amnistie a été accordée en vue d’épargner aux entreprises et aux particuliers des sanctions qui pourraient s’appliquer pendant qu’ils prennent des dispositions pour se défaire des armes de poing détenues légalement sous le régime de la loi antérieure, mais qu’ils ne peuvent plus conserver en vertu de la Loi sur les armes à feu. La période d’amnistie a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2005 en vue d’accorder du temps pour que les projets de modification de la loi et des règlements pertinents suivent la procédure parlementaire nécessaire.

Le projet de loi C-10A a reçu la sanction royale en mai 2003. Les modifications aux règlements connexes ont été prises en novembre 2004. Les modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur le 10 avril 2005. Aucune prolongation de la période d’amnistie n’est prévue au-delà de la date d’échéance du 31 décembre 2005.

Sous le régime du projet de loi C-10A, certaines armes de poing visées par le paragraphe 12(6) qui étaient auparavant inadmissibles à des droits acquis peuvent désormais être assujetties à de tels droits. Il s’agit notamment des armes de poing qui ont été enregistrées la première fois après la date de référence initiale du 14 février 1995, ainsi que des armes de poing qui ont été déclarées au commissaire de la GRC comme faisant partie de l’inventaire d’une entreprise avant qu’elles ne deviennent prohibées.

Certains particuliers ne peuvent se prévaloir de droits acquis si leurs seules armes de poing prohibées ont été enregistrées après le 14 février 1995. Les certificats d’enregistrement délivrés sous le régime de la loi antérieure sont expirés le 31 décembre 2002. Un permis et un nouveau certificat d’enregistrement pour les armes de poing visées par le paragraphe 12(6) ne pouvaient être délivrés à ces particuliers tant que les critères d’admissibilité demeuraient inchangés. Au moment où les changements ont reçu l’approbation du Parlement, les certificats initiaux étaient venus à échéance. Par conséquent, ces particuliers ne répondent pas au critère d’admissibilité actuel, à savoir avoir été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour au moins une arme de poing prohibée à compter du 1 er décembre 1998. Cependant, leurs armes de poing sont désormais visées par des droits acquis, ce qui leur accorde plus de choix pour la disposition de ces armes de poing.

À quoi peut-on s’attendre?

Il n’y a aucun projet visant à apporter d’autres modifications aux dispositions relatives aux droits acquis pour les armes de poing visées par le paragraphe 12(6). La plupart des propriétaires d’armes de poing prohibées se sont déjà conformés à la loi, soit en obtenant les privilèges de permis et les certificats d’enregistrement nécessaires, s’ils y étaient admissibles, soit en disposant des armes de poing prohibées qu’ils ne peuvent conserver en toute légalité. Bon nombre des particuliers concernés savaient dès le départ qu’ils risquaient de perdre leurs armes de poing visées par le paragraphe 12(6) lorsque celles-ci seraient déclarées prohibées.

Un certain nombre de propriétaires ne se sont pas encore conformés aux exigences relatives au permis et à l’enregistrement ou n’ont pas disposé de leurs armes de poing. Nous leur envoyons un dernier avis par la poste, afin qu’ils puissent prendre les dispositions qui s’imposent avant la fin de la période d’amnistie. Dans cet avis, on énumère les possibilités qui s’offrent à eux pour disposer légalement d’une arme de poing en toute légalité, de façon responsable et sécuritaire, notamment :

  • Céder les armes de poing à une entreprise ou un particulier titulaire d’un permis en règle;
  • Neutraliser les armes de poing de façon permanente, de sorte qu’aucun coup de feu ne puisse être tiré au moyen de cette arme de poing; l’arme de poing ainsi neutralisée ne correspond plus la définition d’une arme à feu;
  • Exporter l’arme de poing dans un pays où il est permis de l’importer. Pour ce faire, les intéressés doivent s’adresser à la Division des contrôles à l’exportation de Commerce international Canada en composant le 1 800 267-8376 pour obtenir des renseignements sur les exigences relatives à l’exportation ou consulter leur site Web;
  • Remettre l’arme de poing à un policier ou à un préposé aux armes à feu aux fins de disposition;
  • Remplacer le canon court par un canon de plus de 105 mm de longueur et remettre le canon court à un policier ou à un préposé aux armes à feu aux fins de disposition.

Quelle que soit la façon choisie pour disposer d’une arme de poing, le directeur de l’enregistrement doit en être informé afin que les dossiers soient mis à jour.

Lorsque la période d’amnistie sera terminée, les particuliers qui jouissaient de la protection offerte par l’amnistie seront désormais assujettis aux mêmes sanctions que tout autre particulier trouvé en possession d’une arme de poing prohibée et qui n’a pas les privilèges assortis au permis ni le certificat d’enregistrement pertinent.

Sur la plupart des permis de possession seulement et des permis de possession et d’acquisition assortis du privilège pour les armes de poing prohibées, ce privilège sera indiqué au verso par « 12(6) ». Sur un certain nombre de permis, on fera plutôt référence à « 12(7) »; il s’agit des cas où le particulier est autorisé à acquérir ou à enregistrer un objet de famille fabriqué avant 1946, mais n’est pas autorisé à posséder d’autres armes de poing prohibées.

Renseignements supplémentaires

Pour obtenir des renseignements généraux, veuillez communiquer avec nous au :
1 800 731-4000 (sans frais)
Courrier électronique : cfc-cafc@cfc-cafc.gc.ca

Ce bulletin est destiné à fournir des renseignements généraux seulement. Pour connaître les références juridiques, veuillez consulter la Loi sur les armes à feu et ses règlements. Des lois, règlements ou politiques des provinces, des territoires ou des municipalités peuvent aussi s’appliquer.

This bulletin is also available in English.


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Mise à jour : 2005-11-30 [ Avis importants ]