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Accueil À notre sujet Rapports du ministère Rapport annuel sur le recours à des dispositions du régime de justification de l’application de la loi par la GRC (2003-2004)

Rapport annuel sur le recours à des dispositions du régime de justification de l’application de la loi par la GRC (2003-2004)

Table des matière
  1. Introduction
  2. Vue d’ensemble du régime de justification de l’application de la loi
  3. Statistiques
  4. Conclusion
I.  Introduction
Les articles 25.1 à 25.4 du Code criminel prévoient une justification limitée, sur le plan juridique, d'actes et d'omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions s'ils étaient commis par des agents désignés de la paix (et les personnes qui agissent sous leur direction) dans le cadre d'une enquête sur une infraction à une loi fédérale, dans la mise en application d'une loi fédérale ou dans le cadre d'une enquête sur une activité criminelle. Les dispositions du régime de justification de l'application de la loi sont assujetties à une exigence juridique en matière du caractère raisonnable et de la proportionnalité.

Les dispositions du régime de justification de l'application de la loi prévoient aussi l'établissement d'un système de responsabilisation 1 en vertu duquel l'autorité compétente – le solliciteur général du Canada 2, dans le cas de membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) – est tenue par la loi de rendre public un rapport annuel sur le recours, par des membres de la GRC, à des dispositions précises du régime de justification de l'application de la loi.

Le solliciteur général doit rapporter notamment :

  • le nombre de fois qu'un fonctionnaire supérieur a procédé à des désignations temporaires en vertu des dispositions; 3
  • le nombre de fois qu'un fonctionnaire supérieur a autorisé un fonctionnaire public à commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci, ou à demander à un agent de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction; 4
  • le nombre de fois qu'un fonctionnaire public a agi sans l'autorisation d'un fonctionnaire supérieur en raison de l'urgence de la situation; 5
  • la nature des activités qui faisaient l'objet de l'enquête dans les circonstances; 6
  • la nature des actes ou omissions justifiés qui ont été commis dans les circonstances, mais qui constitueraient par ailleurs des infractions. 7

Le premier rapport sur le recours, par la GRC, à des dispositions précises du régime de justification de l'application de la loi a été déposé devant le Parlement le 13 juin 2003.

Le présent rapport rend compte exclusivement du recours, par la GRC, à des dispositions précises du régime de justification de l'application de la loi du 1er  février 2003 au 31 janvier 2004.

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II.  Vue d’ensemble du régime de justification de l’application de la loi
En avril 1999, dans la décision R. c.Campbell et Shirose, la Cour suprême du Canada a déclaré qu'en vertu de la common law, les policiers ne jouissaient pas d'une immunité lorsqu'ils commettaient des actes criminels au cours d'une enquête. La Cour ajoutait que « s'il y a lieu de conférer à la police une certaine forme d'immunité d'intérêt public… il revient au Parlement de circonscrire la nature et la portée de l'immunité ainsi que les faits qui y donnent ouverture ». 8

Le 18 décembre 2001, le projet de loi C.24, Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi), a reçu la sanction royale. La plupart des portions du projet de loi C.24 sont entrées en vigueur le 7 janvier 2002. Quant aux dispositions du régime de justification de l'application de la loi, qui font l'objet des articles 25.1 à 25.4 du Code criminel, elles ont été promulguées le 1er  février 2002.

Les dispositions du régime de justification de l'application de la loi donnent suite à la décision R. c. Campbell et Shirose en prévoyant une justification limitée des actes et des omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions s'ils étaient commis par des agents de la paix (et les personnes qui agissent sous leur direction) dans le cadre d'une enquête sur une infraction à une loi fédérale, dans la mise en application d'une loi fédérale ou dans le cadre d'une enquête sur une activité criminelle. Elles prévoient aussi l'établissement d'un système de responsabilisation.

Les dispositions du régime de justification de l'application de la loi sont assujetties à une exigence juridique en matière du caractère raisonnable et de la proportionnalité. Le caractère raisonnable et la proportionnalité sont évalués à la lumière des circonstances et en tenant compte de certaines questions telles que la nature de l'acte ou de l'omission, la nature de l'enquête et la disponibilité raisonnable d'autres moyens pour exécuter les tâches des agents. Certains types de conduite, comme le fait de causer des lésions corporelles, de porter atteinte à l'intégrité sexuelle d'une personne ou de tenter volontairement d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice, sont exclus des dispositions du régime de justification de l'application de la loi. 9

Les dispositions du régime de justification de l'application de la loi prévoient aussi l'établissement d'un système de responsabilisation. Un élément essentiel des dispositions du régime de justification de l'application de la loi est qu'elles s'appliquent seulement aux fonctionnaires publics désignés. 10 Dans le cas des agents de la GRC, c'est le solliciteur général du Canada qui est l'autorité compétente responsable des désignations. 11

Le solliciteur général du Canada est également responsable de la désignation d'un fonctionnaire supérieur, qui le conseillera par la suite à propos des désignations de fonctionnaires publics. 12 En temps normal, seul le solliciteur général du Canada peut désigner des agents de la GRC comme fonctionnaires publics. Mais quand l'urgence de la situation l'exige, un fonctionnaire supérieur peut désigner des fonctionnaires publics à titre temporaire. Un fonctionnaire supérieur peut lui-même désigner un fonctionnaire public pour une période maximale de 48 heures, s'il estime qu'en raison de l'urgence de la situation, le solliciteur général du Canada peut difficilement le désigner, ou s'il estime que le fonctionnaire public est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction. 13

Un fonctionnaire public doit recevoir l'autorisation écrite d'un fonctionnaire supérieur avant de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci, ou d'ordonner à une personne de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction. 14

Un fonctionnaire public peut, sans autorisation écrite d'un fonctionnaire supérieur, commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci, ou ordonner à une personne de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction, dans des circonstances bien précises. Ce fonctionnaire public doit cependant croire, pour des motifs raisonnables, que les conditions pour obtenir l'autorisation sont réunies, mais que son obtention est difficilement réalisable et que l'acte ou l'omission est nécessaire afin :

  • de préserver la vie ou la sécurité d'une personne;
  • d'éviter de compromettre la confidentialité de l'identité d'un fonctionnaire public ou d'un informateur ou celle d'une personne agissant sous la direction et l'autorité d'un fonctionnaire public; ou
  • de prévenir la perte ou la destruction imminente d'éléments de preuve d'un acte criminel. 15

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III.  Statistiques

III.I     Désignations temporaires

Les alinéas 25.3(1)a), d) et e) du Code criminel exigent que les renseignements ci-dessous soient rendus publics :

  • le nombre de désignations temporaires d'un fonctionnaire public effectuées par le fonctionnaire supérieur; 16 
  • la nature des activités qui faisaient l'objet de l'enquête;
  • la nature des actes ou omissions justifiés commis par le fonctionnaire public désigné qui constitueraient par ailleurs des infractions.

Pour la période du 1er février 2003 au 31 janvier 2004, la GRC rapporte que le fonctionnaire supérieur n'a procédé à aucune désignation temporaire.

III.II    Autorisations accordées pour commettre des actes ou omissions

Les alinéas 25.3(1)b), d) et e) du Code criminel exigent que les renseignements ci-dessous soient rendus publics :
  • le nombre de fois que le fonctionnaire supérieur :
    • a autorisé un fonctionnaire public à commettre un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci,
    • a autorisé un fonctionnaire public à ordonner à une personne de commettre un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction; 17
  • la nature des activités faisant l'objet de l'enquête;
  • la nature des actes ou omissions justifiés qui ont été commis, mais qui constitueraient par ailleurs des infractions.

Pour la période du 1er février 2003 au 31 janvier 2004, la GRC rapporte avoir accordé six autorisations d'ordonner à une personne de commettre un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction.

  • Dans deux de ces cas, la GRC faisait enquête sur la distribution, la fabrication ou l'acquisition de passeports de façon frauduleuse. Des actes ou omissions justifiés qui constitueraient par ailleurs des infractions aux dispositions du Code criminel ayant trait à la possession d'un faux passeport ont alors été commis.
  • Dans deux cas, la GRC faisait enquête sur la distribution, la vente et la contrebande de tabac. Des actes ou omissions justifiés qui constitueraient par ailleurs des infractions aux dispositions de la Loi sur l'accise ayant trait à la possession de produits du tabac incorrectement estampillés ont alors été commis.
  • Dans un cas, la GRC faisait enquête sur la vente ou la distribution de documents et d'objets d'art contrefaits. Des actes ou omissions justifiés qui constitueraient par ailleurs des infractions aux dispositions du Code criminel ayant trait à l'achat, à la réception et à l'emploi de documents contrefaits ont alors été commis.
  • Dans un cas, la GRC faisait enquête sur un réseau de distribution de drogues. Des actes ou omissions justifiés qui constitueraient par ailleurs des infractions aux dispositions du Code criminel ayant trait à la possession de biens volés, au vol de plus de 5 000 $ et au complot dans le but de commettre un acte criminel ont alors été commis.

Pour la période du 1er février 2003 au 31 janvier 2004, la GRC rapporte n'avoir autorisé aucun fonctionnaire public à commettre des actes ou omissions justifiés qui constitueraient par ailleurs des infractions et qui entraîneraient vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci.

III.III   Nombre de fois que des fonctionnaires publics ont commis un acte ou une omission sans autorisation écrite du fonctionnaire supérieur

Les alinéas 25.3(1)c), d) et e) du Code criminel exigent que les renseignements ci-dessous soient rendus publics :
  • le nombre de fois que des fonctionnaires publics ont commis un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction, sans autorisation écrite d'un fonctionnaire supérieur, parce qu'ils avaient des motifs raisonnables de croire que les conditions pour obtenir l'autorisation étaient réunies, et que l'acte ou l'omission était nécessaire en raison de l'urgence de la situation; 18 
  • la nature des activités qui faisaient l'objet de l'enquête quand les fonctionnaires publics ont agi ainsi;
  • la nature des actes ou omissions justifiés qui constitueraient par ailleurs des infractions ayant été commis quand les fonctionnaires publics ont agi ainsi.

Pour la période du 1er février 2003 au 31 janvier 2004, la GRC rapporte qu'aucun fonctionnaire public n'a agi sans l'autorisation officielle d'un fonctionnaire supérieur en pareilles circonstances.

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IV.  Conclusion
Entre le 1er février 2003 et le 31 janvier 2004, soit la deuxième année de l'application des articles 25.1 à 25.4 du Code criminel, la GRC n'a procédé à aucune désignation temporaire. 19 À six reprises, le fonctionnaire supérieur a permis à un fonctionnaire public désigné d'ordonner à une personne de commettre un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction. 20 Enfin, aucun fonctionnaire public désigné n'a commis un acte ou une omission sans l'autorisation officielle d'un fonctionnaire supérieur en pareilles circonstances. 21 

L'examen parlementaire des articles 25.1 à 25.4 du Code criminel et de leur application, qui devrait s'amorcer en 2005, fournira l'occasion d'évaluer l'efficacité des dispositions du régime de justification de l'application de la loi dans son ensemble, et aux parties intéressées de faire connaître leurs points de vue.

1 Code criminel, L.R.C. 1985, c. C.45, article 25.3 [ci-après nommé le Code]

2 Depuis le 12 décembre 2003, le solliciteur général du Canada porte maintenant le titre officiel de ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Puisque le Code criminel n'a pas encore été modifié en conséquence, le présent rapport utilise l'ancien titre « solliciteur général du Canada ».  

3 Code, supra, note 1, paragraphe 25.1(6).

4 Ibid., alinéa 25.1(9)a).

5 Ibid., alinéa 25.1(9)b).

6 Ibid., alinéa 25.3(1)d).

7 Ibid., alinéa 25.3(1)e).

8 R. c. Campbell et Shirose, 1999 1 R.C.S. 565.

9 Code, supra, note 1, alinéa 25.1(8)c).

10 Ibid,  alinéa 25.1(8)b).

11 Ibid., alinéa 25.1(1)a).

12 Ibid., paragraphes 25.1(1) et 25.1(5)

13 Ibid., paragraphe 25.1(6).

14 Ibid., alinéa 25.1(9)a).

15 Ibid., alinéa 25.1(9)b).

16 Ibid., paragraphe 25.1(6).

17 Ibid., alinéa 25.1(9)a).

18 Ibid., alinéa 25.1(9)b).

19 Ibid., paragraphe 25.1(6).

20 Ibid., alinéa 25.1(9)a).

21 Ibid., alinéa 25.1(9)b).

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Mise à jour : 2006-06-22 Haut de la page Avis importants