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Étapes pour remplir une Déclaration d’appel – Formule 1
Étapes pour remplir une Déclaration d’appel – Formule 1
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Déterminer s’il s’agit d’un appel interjeté en vertu de l’article 20, ou d’une requête pour un ordre en
vertu du paragraphe 26(1), de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières
dangereuses.
- Commencer à remplir une Déclaration d’appel – Formule 1.
- Indiquer le numéro d’enregistrement de la demande faisant l’objet de l’appel.
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Remplir une Déclaration d’appel – Formule 1 pour chaque
numéro d’enregistrement faisant l’objet de l’appel.
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Si l’appel est fait en vertu du paragraphe 26(1), le demandeur a le choix d’utiliser la partie IX de la
Formule 1 ou la Requête – Formule 2. On doit joindre
une Déclaration d’appel – Formule 1 à la Requête – Formule 2.
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S’assurer que le délai prévu pour interjeter un appel est respecté et que les droits sont payés. (Pour plus
d’information , voir Délai de 45 jours pour interjeter un appel et
Droits exigibles).
Nota |
Lorsqu’un appel est interjeté pour contester une décision relative à la conformité d’une fiche
signalétique (FS) ou d’une étiquette, ou de la demande elle-même, l’obligation de se conformer à la
décision ou à l’ordre de l’agent de contrôle est suspendue en attendant le résultat de l’appel.
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Liste de vérification pour la Déclaration d’appel – Formule 1 |
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Les droits de base exigés pour le dépôt d’une déclaration d’appel sont de 2 000 $ ou de 1 000 $ pour un
demandeur ou une partie touchée qui répond aux critères stipulés au paragraphe 12(2) du Règlement sur le
contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. Aucun droit n’est exigé pour le dépôt de
la Requête – Formule 2.
Le délai prescrit pour interjeter un appel prend fin 45 jours
après la date de publication de l’avis dans la Gazette du Canada, afin de donner aux parties en
cause la possibilité d’intervenir. Le délai de 45 jours exclut la date de publication dans la Gazette du
Canada et comprend la date à laquelle la déclaration d’appel est reçue par le directeur de la Section
d’appel et d’arbitrage.
Si la date limite est un jour de fête, un samedi ou un dimanche, le délai est reporté au prochain jour ouvrable.
Les samedis, dimanches et autres jours de fêtes sont comptés dans les 45 jours, sauf s’il
arrive que la date limite soit un de ces jours.
Si la déclaration d’appel n’est pas déposée avant la fin du délai de 45 jours, le directeur de la Section
d’appel avise, par écrit, l’appelant que la déclaration d’appel a été présentée trop tard et que l’appel ne
sera pas entendu. Le directeur de la section d’appel n’a pas le pouvoir discrétionnaire pour prolonger la
période d’appel car le règlement prévoit un délai (article 4 du Règlement sur les procédures des commissions
d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses).
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