Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
Éviter le premier menu Éviter tous les menus
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes et initiatives Divulgation proactive Lois
 Salle de nouvellesSalle de nouvellesSalle de nouvelles
Communiqués
Fiches d'information
Personnes-ressources
Discours
Liens utiles
Recherche
Archives Page d'accueil

Fiche documentaire

Proclamation de la Loi modifiant le Code criminel (victimes d’actes criminels)

Le 1er décembre 1999, les modifications au Code criminel déposées par la ministre de la Justice et procureure générale du Canada, l’honorable Anne McLellan, le 15 avril 1999 et visant à renforcer la participation des victimes d’actes criminels au système de justice entreront en vigueur. Ces modifications font partie de l’engagement du gouvernement du Canada de s’assurer que le point de vue et les préoccupations des victimes d’actes criminels seront pris en considération au cours de chacune des étapes prévues par le système de justice pénale, particulièrement en ce qui concerne les décisions ayant des répercussions sur leur sécurité et leur vie privée.

Préambule de la Loi

La Loi modifiant le Code criminel (victimes d’actes criminels) débute avec un préambule faisant ressortir la nécessité de concilier les droits des victimes et des témoins et ceux de l’accusé. On y souligne également l’importance pour le système de justice pénale de traiter les victimes et les témoins avec courtoisie, compassion et respect.

Suramende compensatoire aux délinquants

La suramende compensatoire est une sanction supplémentaire imposée aux délinquants au moment de l’attribution de la peine. Elle est perçue par les gouvernements provinciaux et territoriaux, et utilisée pour offrir des programmes, des services et de l’assistance aux victimes d’actes criminels au sein de leur administration. Les modifications qui entreront en vigueur le 1er décembre auront pour effet :

  • de faire en sorte que tous les délinquants paient la suramende compensatoire, sauf dans les cas où il est clair que le délinquant connaît des difficultés excessives;

  • d’établir des montants fixes pour la suramende compensatoire. Auparavant, le montant de la suramende pouvait équivaloir à 15 p. 100 de l’amende, si amende il y avait, ou, sinon, pouvait atteindre un maximum de 35 $. En vertu des nouvelles dispositions, les montants de la suramende s’établiront comme suit :

  • 15 p. 100 de toute amende imposée au délinquant;

  • si aucune amende n’est imposée, 50 $ dans le cas d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 100 $ dans le cas d’une infraction punissable par voie de mise en accusation;

  • une suramende accrue, à la discrétion du juge, dans les circonstances appropriées et lorsque le juge a raison de croire que le délinquant est en mesure de verser une somme plus élevée.

Déclarations de la victime

La déclaration de la victime est une déposition écrite préparée par la victime et décrivant le préjudice et les dommages causés par l’acte criminel. Le juge prend la déclaration de la victime en considération au moment de prononcer la sentence. Les modifications au Code criminel auront pour effet :

  • de faire en sorte que la victime soit autorisée à lire une déclaration au moment du prononcé de la sentence si elle le désire. Si la victime ne désire pas lire une déclaration, le juge est quand même tenu de lire la déclaration écrite;

  • d’obliger le juge à demander, avant le prononcé de la sentence, si la victime a été informée de la possibilité de préparer une déclaration;

  • d’autoriser des ajournements afin de permettre à la victime de préparer une déclaration ou de présenter au tribunal une autre preuve au sujet de l’incidence de l’acte criminel dont elle a été victime;

  • d’exiger que les tribunaux et les commissions de révision tiennent compte des déclarations de la victime lors des décisions prises après un verdict de non-responsabilité criminelle en raison de troubles mentaux;

  • de préciser que lors des audiences tenues pour déterminer la date d’éligibilité à une libération conditionnelle des accusés condamnés à la perpétuité (audiences tenues en vertu de l’art. 745.6), l’information fournie par la victime peut l’être oralement ou par écrit;

  • d’assurer que le choix revient toujours à la victime de préparer une déclaration, si elle le veut ou non.

Considération de la sécurité de la victime dans les décisions concernant la mise en liberté sous caution

Le Comité permanent de la justice et des droits de la personne, les organisations de défense des droits des victimes et les fournisseurs de services ont recommandé que priorité soit accordée à la sécurité de la victime en ce qui concerne les dispositions du Code criminel qui permettent à un agent de police ou à un autre officier de justice de remettre un suspect ou un accusé en liberté dans l’attente de sa première comparution au tribunal ou de son procès. Les nouvelles dispositions seront axées sur la protection des victimes d’actes criminels. Dès le 1er décembre 1999, les modifications au Code criminel auront pour effet :

  • de faire en sorte que l’officier de justice responsable (policier, juge de paix ou juge) tienne compte de la sécurité de la victime dans toute décision concernant la mise en liberté sous caution;

  • lorsqu’un accusé est mis en liberté en attendant son procès, d’obliger le juge à envisager, comme conditions de la mise en liberté conditionnelle, d’interdire à l’accusé de communiquer directement ou indirectement avec la victime et d’imposer toute autre disposition nécessaire pour assurer la sécurité de la victime;

  • de faire en sorte que les préoccupations particulières de la victime soient prises en considération et mises en évidence dans les décisions concernant l’imposition de conditions particulières à la mise en liberté sous caution, notamment dans les causes impliquant les armes à feu et les délits de harcèlement criminel.

Facilitation du témoignage

La participation à des procédures pénales en tant que victime ou témoin peut constituer une expérience assez difficile. Le traumatisme peut être plus important pour les victimes ou témoins qui sont jeunes ou handicapés, ou pour les victimes d’agressions sexuelles et d’infractions avec violence. À partir du 1er décembre 1999, le Code criminel aura pour effet :

  • d’offrir aux jeunes de 18 ans et moins victimes d’une agression sexuelle ou d’un crime avec violence une protection imposant des restrictions aux contre-interrogatoires par des accusés qui se représentent eux-mêmes, en prévoyant la nomination d’un avocat qui mènera le contre-interrogatoire;

  • de permettre à une victime ou à un témoin souffrant d’une déficience physique ou mentale de se faire accompagner par une autre personne lorsqu’il témoigne;

  • de préciser que le paragraphe 486(3) du Code criminel, qui prévoit l’interdiction de publier l’identité des plaignants dans une affaire d’agression sexuelle, protégera l’identité des plaignants comme victimes d’agressions sexuelles ou de tout autre crime commis à leur endroit par l’accusé;

  • de permettre au juge de refuser la publication de l’identité d’un plus grand nombre de victimes ou de témoins lorsque la victime a établi la nécessité de procéder à une telle restriction ou lorsque le juge considère que cela doit être fait dans l’intérêt de la justice.

Information sur les peines d’emprisonnement à perpétuité

Le Rapport du Comité permanent fait ressortir le fait qu’en général, les victimes disposent de peu d’information sur le système de justice pénale. Les modifications au Code criminel répondent aux préoccupations particulières soulevées par les gouvernements provinciaux et territoriaux et par les organisations de défense des droits des victimes relativement au peu d’information communiquée aux victimes sur les peines d’emprisonnement à perpétuité. Dès le 1er décembre 1999, les améliorations apportées au Code criminel auront pour effet :

  • d’obliger le juge à déclarer au procès, pour le bénéfice des victimes survivantes, qu’un délinquant reconnu coupable de meurtre, et à qui une peine d’emprisonnement à perpétuité a été imposée, peut demander au tribunal, une fois qu’il aura purgé au moins 15 ans de sa peine, une réduction du nombre d’années avant qu’il ne puisse être admissible à une demande de libération conditionnelle;

  • de préciser que lors des audiences tenues pour déterminer la date d’éligibilité à une libération conditionnelle des accusés condamnés à la perpétuité (audiences tenues en vertu de l’art. 745.6), l’information fournie par la victime peut l’être oralement ou par écrit, à la discrétion de la victime.

Modifications non législatives

La stratégie du gouvernement du Canada visant à améliorer la participation des victimes au sein du système de justice pénale comprend également l’établissement d’un Centre stratégique pour les victimes d’actes criminels, dont l’annonce a été effectuée en décembre 1998. Le Centre stratégique assurera, entre autres, que toutes les initiatives politiques et législatives du gouvernement du Canada prendront en considération le point de vue des victimes d’actes criminels. Par exemple, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, qui a été déposée à nouveau devant la Chambre des communes en octobre 1999, reconnaît dans ses principes le rôle important des victimes dans le système de justice pénale pour les adolescents, ainsi que leurs besoins en matière d’information.

Ministère de la Justice du Canada
le 25 novembre 1999

Haut de la page Avis importants