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Le Ministère

Section VII - Annexes

Annexe 2 - Lois administrées par le ministère de la Justice

Le ministère de la Justice existe par la force de la Loi sur le ministère de la Justice, d’abord adoptée en 1868. La Loi définit le rôle du Ministère et confère des pouvoirs, des responsabilités et des fonctions au ministre de la Justice et au procureur général du Canada.

Outre cette loi habilitante générale, le ministre et le Ministère assument des responsabilités en vertu de nombreuses autres lois. Celles-ci englobent des questions courantes telles que le dépôt du rapport annuel d’un organisme devant le Parlement, ou encore des responsabilités plus vastes, par exemple l’obligation d’examiner tous les projets de loi et règlements du gouvernement pour assurer qu’ils sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés, à la Déclaration canadienne des droits et à la Loi sur les textes réglementaires. Les lois dont le ministre assume la responsabilité entière ou partagée devant le Parlement sont énumérées ci-après.1

Loi sur l’accès à l’information, L.R. 1985, ch. A-1 (responsabilité partagée avec le président du Conseil du Trésor2).
Loi sur l’annulation du mariage (Ontario), L.R.C. 1970, ch. A-14.
Loi antiterroriste, L.C. 2001, ch. 41.

Loi sur les connaissements, L.R. 1985, ch. B-5 (responsabilité partagée
avec le ministre des Transports).

Loi sur la preuve au Canada, L.R. 1985, ch. C-5.
Loi sur la Convention Canada-Royaume-Uni relative aux jugements en matière civile et commerciale, L.R. 1985, ch. C-30.
Loi canadienne sur les prises, L.R.C. 1970, ch. P-24.
Déclaration canadienne des droits, L.C. 1960, ch. 44; réimprimé dans L.R.C. 1985, appendice III.
Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R. 1985, ch. H-6.
Loi sur l’arbitrage commercial, L.R. 1985, ch. 17 (2e supplément).
Loi sur les services administratifs des tribunaux, L.C. 2002, ch. 8.
Loi sur les contraventions, L.C. 1992, ch. 47.
Code criminel, L.R. 1985, ch. C-46 (responsabilité partagé avec le solliciteur général du Canada,3 et le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (art. 204)).


Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif,
L.R. 1985, ch. C-50.

Loi sur le ministère de la Justice, L.R. 1985, ch. J-2.
Loi sur le divorce, L.R. 1985, ch. 3 (2e supp.).
Loi sur les biens en déshérence, L.R. 1985, ch. E-13.
.
Loi sur l'extradition, L.C. 1999, ch. 18.4

Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales,
L.R. 1985, ch. 4 (2e supplément).
Loi sur les Cours fédérales, L.R. 1985, ch. F-7.5
Loi d’harmonisation n 1 du droit fédéral avec le droit civil,
L.C. 2001, ch. 4.
Loi sur les armes à feu, L.C. 1995, ch. 396
Loi sur l’enrôlement à l’étranger, L.R. 1985, ch. F-28.
Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères, L.R. 1985, ch. F-29.
Loi sur les criminels fugitifs, L.R. 1985, ch. F-32.7

Loi sur la saisie-arrêt et la distraction des pensions, L.R. 1985, ch. G-2 (responsabilité partagée avec le ministre de la Défense nationale,
le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux
et le ministre des Finances8).

Loi sur l’identification des criminels, L.R. 1985, ch. I-1.
Loi sur la Convention relative aux contrats de vente internationale
de marchandises, L.C. 1991, ch.13.
Loi d’interprétation, L.R. 1985, ch. I-21.

Loi sur les juges, L.R. 1985, ch. J-1.

Loi sur la Commission du droit du Canada, L.C. 1996, ch. 9.
Loi sur la réédition des textes législatifs, L.C. 2002, ch. 20.

Loi sur le mariage (degrés prohibés), L.C. 1990, ch. 46.
Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, L.C. 2000, ch. 12.
Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, L.R. 1985, ch. 30
(4e supplément).

Loi sur les langues officielles, R.S. 1985, ch. 31 (4e supplément).

Loi sur les recours consécutifs à une interruption des services postaux,
L.R. 1985, ch. P-16.
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21 (responsabilité partagée avec le président du Conseil du Trésor9).

Loi sur les lois révisées du Canada, 1985, L.R. 1985, ch. 40 (3e supplément).


Loi sur les infractions en matière de sécurité, L.R. 1985, ch. S-7.
Loi sur la protection de l’information, L.R. 1985, ch. O-5.
Loi sur l’immunité des États, L.R. 1985, ch. S-18.
Loi sur la révision des lois, L.R. 1985, ch. S-20.
Loi sur les textes réglementaires, L.R. 1985, ch. S-22.
Loi sur la Cour suprême, L.R. 1985, ch. S-26.

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R. 1985, ch. T-2.

Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères, L.R. 1985, ch. 16 (2e supplément).

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1 (remplace la Loi sur les jeunes contrevenants, L.R. 1985, ch. Y-1).




1 Cette liste, préparée en février 2004, est une version non officielle qui est donnée à titre d'information seulement. Pour trouver la liste officielle, prière de consulter la Gazette du Canada, partie III.
2 La responsabilité est partagée avec le président du Conseil du Trésor de la manière suivante : le ministre de la Justice (en vue de l’application de l’alinéa (b) de la définition de « chef » dans l’article 3, paragraphe 4(2), alinéas 77(1) (f) et (g) et paragraphe 77(2)); et le président du Conseil du Trésor (en vue de toute autre application de la Loi) (TR/83-108).
3 Le portefeuille du Solliciteur général du Canada a été remplacé par celui de la Sécurité publique et de la Protection civile le 12 décembre 2003. La loi n’a pas encore été modifiée pour en faire état.
4 L’article 84 de la nouvelle Loi sur l’extradition, 1999, ch. 18, prévoit que la Loi abrogée (L.R. 1985, ch. E-23) s’applique relativement à l’extradition d’une personne tout comme si elle n’avait pas été abrogée, si l’audience relative à l’extradition avait déjà commencé au 17 juin 1999.
5 Ancienne appellation: Loi sur la Cour fédérale. Le titre a été modifié à la Loi sur les Cours fédérales dans la Loi sur les services administratifs des tribunaux, L.C. 2002, ch. 8, art 14.
6 Le Programme canadien des armes à feu a été transféré au ministère du Solliciteur général (Sécurité publique et Protection civile depuis le 12 décembre 2003, mais la loi n’a pas encore été modifiée pour faire état de ce changement) à compter du 14 avril 2003. Voir DORS/2003-145.
7 Abrogée par la Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18, art 130, mais l’article 85 de la nouvelle Loi sur l’extradition prévoit que la Loi abrogée s’applique relativement au renvoi, en vertu de cette loi, d’une personne tout comme si elle n’avait pas été abrogée, si l’audience devant la cour provinciale relative au renvoi avait déjà commencé au 17 juin 1999.
8 La responsabilité est partagée de la manière suivante : (a) le ministre de la Justice et procureur général du Canada, Généralités (partie I) (TR/84-5), et en vue de l’application des articles 46 et 47 de la Loi, éléments 12 et 16 de l’annexe de la Loi ainsi que les autres dispositions de la partie II de la Loi dans la mesure où ces dispositions ont trait à la Loi sur les juges (TR/84-6); (b) le ministre de la Défense nationale, en vue de l’application des dispositions de la partie II de la Loi, à l’exception des articles 46 et 47, dans la mesure où ces dispositions ont trait à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la continuation de la pension des services de défense (TR/84-6); (c) le ministre des Finances, en vue de l’application des dispositions de la partie II de la Loi, à l’exception des articles 46 et 47, dans la mesure où ces dispositions ont trait à la Loi sur les allocations de retraite parlementaires (TR/84-6); et (d) le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, en vue de l’application des dispositions de la partie II de la Loi, à l’exception des articles 46 et 47, dans la mesure où ces dispositions ont trait à :
(i) la Loi sur le gouverneur général,
(ii) la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs,
(iii) la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique,
(iv) la Loi sur la pension de la fonction publique,
(v) la Loi sur la pension du service civil,
(vi) la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, partie I,
(vii) la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, parties II et III,
(viii) la Loi sur la monnaie, l'Hôtel des monnaies et le fonds des changes, paragraphe 15(2)
(L.R. 1952, ch. 315)
(ix) la Loi sur les allocations aux anciens combattants, paragraphe 28(10),
(x) les règlements pris en vertu du crédit 181 de la Loi des subsides n 5 de 1961, et
(xi) la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (TR/84-6).
9 La responsabilité est partagée de la manière suivante : le ministre de la Justice, en vue de l’application de l’alinéa (b) de la définition de « chef » dans l’article 3, paragraphe 12(3), alinéas 77(1) (a), (d), (g) et (l) et paragraphe 77(2); le président du Conseil du Trésor, en vue de toute autre application de la Loi (TR/83-109).
 
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