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LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADARèglement sur l'alimentation et le service de table des équipages de navireCRC, Vol. XVII, c. 1480
RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR L'ALIMENTATION ET LE SERVICE DE TABLE (ÉQUIPAGE DES NAVIRES), 1946 Titre abrégé1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement sur l'alimentation et le service de table des équipages de navire. Interprétation2. Dans le présent règlement, «armateur» a la même signification que le mot «propriétaire» à l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada, pour l'application de la partie XIV de ladite loi; «inspecteur» s'entend d'un fonctionnaire du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, désigné à ce titre par le Ministre aux fins du présent règlement; «Ministre» désigne le ministre des Transports; «navire» signifie a) un navire qui est immatriculé au Canada, qui effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage s'étendant au sud du 36e parallèle de latitude nord et qui est affecté, pour des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers; et b) un navire au long cours de Sa Majesté du chef du Canada, qui est immatriculé au Canada et affecté, pour des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers. Approvisionnement3. (1) Avant d'entreprendre un voyage, un navire aura à bord, compte tenu de l'effectif de l'équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage, un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété, et cet approvisionnement ne sera en aucun cas inférieur à la quantité prescrite dans l'annexe. (2) Tout aliment substitué à un autre aliment mentionné à l'annexe devra provenir du même groupe que l'aliment remplacé. (3) Le service d'eau sur un navire doit être conforme aux Règlements sur l'eau potable des transports en commun. Service de repas4. La construction, l'emplacement, la ventilation, le chauffage, l'éclairage, l'installation d'eau et l'équipement de la cuisine et des autres locaux du bord affectés au service général, y compris les cambuses, les compartiments frigorifiques et les carrés ou réfectoires, seront de nature à permettre le service de repas convenables aux membres de l'équipage. Inspection5. (1) Un inspecteur pourra en tout temps faire l'inspection d'un navire afin de constater si le présent règlement est observé en ce qui concerne a) les provisions de vivres et d'eau sur le navire; b) tous les locaux et équipement utilisés pour l'emmagasinage et la manipulation des vivres et de l'eau; et c) la cuisine et toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas. (2) Si un inspecteur estime que les circonstances ressortissant de son inspection l'y autorisent, il pourra enjoindre d'entreprendre, dans le délai imparti, dans le service de cuisine et de table toutes modifications spécifiées dans ses instructions, et toute personne à qui seront adressées les instructions devra s'y conformer. 6. (1) Le capitaine du navire ou un officier spécialement désigné par lui à cet effet, accompagné d'un membre responsable du personnel de cuisine et de table, fera, une fois par semaine, l'inspection en mer a) des provisions de vivres et d'eau sur le navire; b) de tous les locaux et équipement utilisés pour l'emmagasinage et la manipulation des vivres et de l'eau; et c) de la cuisine et de toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas. (2) Le capitaine consignera, par écrit, les résultats de chaque inspection faite en conformité du paragraphe (1) et, sur demande, en présentera le compte rendu à un inspecteur. 7. Un inspecteur, au moins 24 heures avant l'heure fixée pour l'appareillage, procédera à une inspection spéciale, en exécution de l'article 5, à la suite de toute plainte portée par écrit au Ministre par au moins cinq membres de l'équipage ou formulée au nom d'une organisation reconnue d'armateurs ou de gens de mer. Pénalités8. (1) En cas de contravention aux articles 3 ou 4, l'armateur et le capitaine sont tous deux coupables d'une infraction et tous deux sont passibles, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus $500 ou d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou aux deux peines à la fois. (2) Quiconque contrevient aux dispositions du paragraphe 5(2) du présent règlement ou gêne volontairement un inspecteur dans l'exercice des pouvoirs ou fonctions que lui attribue le présent règlement, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de $100 ou d'un emprisonnement d'un mois, ou aux deux peines à la fois. (3) Le capitaine qui contrevient aux dispositions du paragraphe 6(2) est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité d'une amende d'au plus $500 ou d'un emprisonnement d'au plus six mois ou aux deux peines à la fois. ANNEXE RATION HEBDOMADAIRE DES MARINS CANADIENS
Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.modifié par DORS/79-437 |
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