Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses - Gouvernement du Canada

Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

FORMULE 3
[article 8]



COMMISSION D'APPEL
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

APPEL INTERJETÉ

en vertu de l'article 20 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières
dangereuses, par
relativement à la décision ou à l'ordre de l'agent de contrôle, en date du
20, concernant la demande de dérogation portant le numéro
d'enregistrement .

OU


REQUÊTE PRÉSENTÉE par en vue d'obtenir un ordre en application du paragraphe 26(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.


AVIS D'APPEL OU DE REQUÊTE

NUMÉRO D'APPEL OU DE REQUÊTE :
a interjeté appel de la décision ou de l'ordre de l'agent de
contrôle, en date du 20, relativement à la demande de dérogation de
portant le numéro d'enregistrement . The decision or order
La décision qui fait l'objet de cet appel prévoit que (donner un bref sommaire de la décision ou de l'ordre) :


L'appelant déclare ce qui suit (donner un bref exposé des motifs de l'appel):

ET
(lorsque l'appel comprend une requête)

L'appelant a demandé, en application du paragraphe 26(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, qu'un ordre soit donné pour enjoindre le demandeur à divulguer à titre confidentiel, des renseignements confidentiels commerciaux aux parties touchées. L'appelant déclare ce qui suit (donné un bref exposé des raisons de la requête) :



OU
(lorsqu'il n'y a pas d'appel)

a présenté une requête en application du paragraphe 26(1) de la
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses en vue d'obtenir un ordre enjoignant
à divulguer à titre confidentiel, des renseignements confidentiels
commerciaux aux parties touchées. Le requérant déclare ce qui suit (donner un bref exposé des raisons de la requête) :



L'appel ou la requête, ou les deux, seront entendus par une commission d'appel composée de , président, et et , commissaires.

Les parties touchées ou le demandeur (lorsque celui-ci n'est pas l'appelant) qui comptent participer à l'appel ou à la requête, ou aux deux, doivent en informer la commission d'appel en déposant auprès d'elle un avis de comparution et en signifiant copie à l'appelant ou au requérant au plus tard le .

L'adresse de l'appelant (ou du requérant), au fins de signification, est la suivante :

ADRESSE :


TÉLÉPHONE :


AUTRE MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LEUR NUMÉRO D'ACCÈS :


On peut obtenir des exemplaires de la formule d'avis de comparution ainsi que des renseignements sur les procédures de la commission d'appel au bureau du directeur de la Section d'appel, à l'adresse suivante :

NOM DU DIRECTEUR DE LA SECTION D'APPEL :
ADRESSE DU CONSEIL DE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES :
TÉLÉPHONE :
AUTRE MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LEUR NUMÉRO D'ACCÈS :



Fait à Ottawa ce jour de , 20.



Directeur de la Section d'appel