Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses - Gouvernement du Canada

FORMULE 5
[paragraphes 7(4), 13(4) et 35(2)]


COMMISSION D'APPEL
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

APPEL INTERJETÉ
Anen vertu de l'article 20 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, par relativement à la décision ou à l'ordre de l'agent de contrôle, en date du 20, concernant la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement .
OU
par en vue d'obtenir un (nom de la personne) ordre en application du paragraphe 26(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.


DÉCLARATION ET ENGAGEMENT

NUMÉRO D'APPEL OU DE REQUÊTE :
Je déclare :
  1. être :
    1. en ma qualité d'avocat, membre du Barreau de ; or
    1. en ma qualité d'expert habile à conseiller l'avocat, une personne compétente en ;
  1. résider habituellement au Canada;
  1. ne pas être employé, dirigeant, administrateur ou actionnaire important d'une partie à l'instance ou d'une personne liée1 à celle ci;



1L'article 2 du Règlement sur les commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses donnes les définitions suivantes :

" "groupe lié" Groupe de personnes dont chacune est liée à chaque autre membre d'un groupe.
"personnes liées" S'entend selon le cas : a) de particuliers liés par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption;
b) d'une personne morale et de l'une des personnes suivantes :

    (i) la personne qui contrôle la personne morale, si ce contrôle est exercé par une seule personne;
    (ii) une personne membre d'un groupe lié qui contrôle la personne morale;
    (iii) toute personne liée à une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii).""



  1. ne pas être employé, dirigeant ou représentant d'une association syndicale.
Je prends les engagements suivants :
  1. Je ne divulguerai aucun renseignement confidentiel que j'obtiendrai au cours ou par suite de l'instance à quiconque n'est pas autorisé, en vertu du Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à avoir accès à des renseignements confidentiels;
  1. Je ne reproduirai de quelque manière que ce soit, sans l'approbation préalable de la commission d'appel, aucun document ou autre pièce que j'obtiendrai au cours ou par suite de l'instance et qui constitue ou contient des renseignements confidentiels;
  1. Je remettrai au directeur de la Section d'appel tout document ou autre pièce contenant des renseignements confidentiels que j'obtiendrai au cours ou par suite de l'instance, au plus tard au dernier en date des jours suivants :
    1. le 30e jour suivant la décision de la commission d'appel,
    1. le dernier jour du délai fixé pour commencer d'autres procédures concernant la décision de la commission d'appel.
Je comparais à titre d'avocat représentant , qui est partie à l'instance devant la commission d'appel. Je conseille, à titre d'expert, l'avocat représentant , qui est partie à l'instance devant la commission d'appel.
Fait à , ce jour de , 20.
SIGNATURE :
NOM :(print)
CABINET :
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :
AUTRES MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS :
ET LEUR NUMÉRO D'ACCÈS :


MISE EN GARDE : L'accès aux renseignements confidentiels est régi entièrement par le Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. L'article 49 de la Loi prévoit ce qui suit :

"49.(1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente partie ou de ses décrets ou règlements d'application commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  1. par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;
  2. par mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximale de deux ans, ou l'une des ces peines.

(2) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

(3) Les poursuites visant une infraction punissable, en vertu de l'alinéa (1)a), sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par douze mois à compter de sa perpétration."