FORMULE 5 [paragraphes 7(4), 13(4) et 35(2)] |
COMMISSION D'APPEL
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
APPEL INTERJETÉ | |
OU | |
DÉCLARATION ET ENGAGEMENT
Je déclare : |
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1L'article 2 du Règlement sur les commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle
des renseignements relatifs aux matières dangereuses donnes les définitions suivantes :
" "groupe lié" Groupe de personnes dont chacune est liée à chaque autre membre d'un groupe.
"personnes liées" S'entend selon le cas :
a) de particuliers liés par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption;
b) d'une personne morale et de l'une des personnes suivantes :
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Je prends les engagements suivants : |
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MISE EN GARDE : L'accès aux renseignements confidentiels est régi entièrement par le Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. L'article 49 de la Loi prévoit ce qui suit :
"49.(1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente partie ou de ses décrets ou règlements d'application commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
(2) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
(3) Les poursuites visant une infraction punissable, en vertu de l'alinéa (1)a), sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par douze mois à compter de sa perpétration."