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Rapport annuel de l’Enquêteur correctionnel
1998-1999
L’honorable Lawrence
MacAulay Solliciteur général du Canada Chambre des communes Rue Wellington Ottawa
(Ontario)
Monsieur le Solliciteur
général,
Conformément aux dispositions
de l’article 192 de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition, j’ai le
devoir et l’honneur de soumettre le vingt-sixième rapport annuel de
l’Enquêteur correctionnel.
Veuillez agréer, Monsieur le
Solliciteur général, l’expression de mes sentiments distingués.
L’Enquêteur correctionnel,
R.L. Stewart
©Ministre des Travaux publics
et des Services gouvernementaux Canada, 1999 No de cat.
JA1-1999 ISBN 0-662-64475-1
L’enquêteur correctionnel est
chargé, en vertu de la Partie III de la Loi
sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition, d’agir comme ombudsman pour les délinquants sous
responsabilité fédérale. Sa fonction première consiste à faire
enquête et à s’assurer qu’on donne suite aux plaintes des
délinquants. Il a également l’obligation d’examiner les politiques
et les pratiques du SCC donnant lieu aux plaintes afin de cerner les
carences systémiques et y porter remède; il doit également faire des
recommandations en ce sens.
L'ombudsman est
essentiellement un redresseur de torts. Cela signifie qu’il lui faut
aller au-delà des aspects juridiques, pratiques ou de politique du
secteur de préoccupation examiné. Il doit exprimer une opinion
objective et indépendante sur le caractère équitable des mesures
prises, en vue de contrebalancer, au profit des particuliers, la
force relative des institutions publiques. Cela exige également de
la part des institutions visées une réponse qui soit juste,
transparente et responsable.
TABLE DES MATIÈRES
OPÉRATIONS *
SUJETS DE PLAINTES *
1. UNITÉS SPÉCIALES DE
DÉTENTION *
2. RÉMUNÉRATION DES DÉTENUS *
3. PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES
GRIEFS DES DÉTENUS *
4. PRÉPARATION DES CAS ET ACCÈS
AUX PROGRAMMES *
5. DOUBLE OCCUPATION DES
CELLULES *
6. TRANSFÈREMENTS *
7. NORMES ET DIRECTIVES EN
MATIÈRE DE SÉCURITÉ PRÉVENTIVE *
8. RECOURS À LA FORCE –
ENQUÊTES ET SUIVI *
9. BLESSURES SUBIES PAR LES
DÉTENUS ET ENQUÊTES *
DÉLINQUANTES SOUS
RESPONSABILITÉ FÉDÉRALE (DRF) *
DÉLINQUANTS AUTOCHTONES *
CONCLUSION *
TABLEAUX *
ANNEXE A : PARTIE III DE
LA LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS
CONDITION *
ANNEXE B : RÉPONSE AU
RAPPORT ANNUEL DE 1998-1999 DE L’ENQUÊTEUR CORRECTIONNEL *
OPÉRATIONS
À la lumière de l’actuel
examen parlementaire de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté sous condition, je
donne, dans la présente section du rapport, un bref aperçu du mandat
confié par la loi au Bureau de l’enquêteur correctionnel. J’y joins
également en annexe la partie III de la Loi (Annexe A).
Le 1er novembre 1992 entrait en
vigueur la Loi sur le système correctionnel
et la mise en liberté sous condition (« Loi régissant le
système correctionnel, la mise en liberté sous condition et le
maintien en incarcération, et portant création du bureau de
l’enquêteur correctionnel »). La partie III de cette loi, qui
régit le fonctionnement du Bureau de l’enquêteur correctionnel, est
très semblable aux dispositions de la plupart des lois provinciales
créant un poste d’ombudsman, quoique dans le cas présent, notre
mandat se borne à faire enquête sur les activités d’une seule entité
administrative et à rendre des comptes au Parlement par l’entremise
d’un seul ministre. Comme pour tous les mandats d’ombudsman, la
« fonction » de l’enquêteur correctionnel est définie à
dessein dans les termes les plus larges :
L’enquêteur correctionnel mène
des enquêtes sur les problèmes des délinquants liés aux décisions,
recommandations, actes ou omissions qui proviennent du commissaire
(du Service correctionnel) ou d’une personne sous son autorité ou
exerçant des fonctions en son nom qui affectent les délinquants
individuellement ou en groupe.
Une enquête peut être
instituée en réponse à une plainte ou à l’initiative de l’enquêteur
correctionnel, et ce dernier est seul habilité à décider si une
enquête doit être menée et de quelle manière.
Dans le cours d’une enquête,
l’enquêteur dispose d’une autorité considérable pour exiger la
production d’informations, et peut même tenir une audience
officielle avec interrogatoire sous serment. L’intégrité de la
fonction de l’enquêteur est protégée, et son autorité tempérée, par
la stricte obligation qu’il a de limiter la divulgation des
informations recueillies dans l’exercice de ses fonctions à ce qui
est nécessaire pour faire avancer l’enquête et pour motiver ses
conclusions et ses recommandations. De plus, la divulgation
d’informations à toutes les parties est régie par les considérations
et dispositions de sécurité que contiennent la Loi sur la protection des renseignements
personnels et la Loi sur l’accès à
l’information.
Ces dispositions régissant la
divulgation d’informations sont consolidées par les dispositions de
la partie III de la Loi qui empêchent quiconque de citer l’enquêteur
à comparaître dans des poursuites judiciaires et qui portent que nos
procédures ne peuvent ni compromettre les appels ou recours devant
les tribunaux ou en vertu de toute autre loi, ni être compromises
par ces appels ou recours.
Ces mesures visent à protéger
l’intégrité de nos procédures, qu’il s’agisse d’un processus de
« divulgation » ou d’une obligation au titre de la
procédure, que prévoient d’autres processus, toutes choses qui
pourraient mettre en péril notre fonction d’ombudsman.
Les observations et les
constatations de l’enquêteur correctionnel faisant suite à une
enquête ne se limitent pas à déterminer qu’une décision, une
recommandation, un acte ou une omission était contraire à la loi ou
à la politique. Conformément au caractère délibérément général de
son mandat d’ombudsman, l’enquêteur correctionnel peut déterminer
qu’une décision, une recommandation, un acte ou une omission était
« déraisonnable, injuste, oppressant, abusivement
discriminatoire, ou fondé en tout ou en partie sur une erreur de
droit ou de fait »; ou qu’un pouvoir discrétionnaire a été
exercé « à des fins irrégulières, pour des motifs non
pertinents, compte tenu de considérations non pertinentes, ou sans
fourniture de motifs ».
L’article 178 de la Loi porte
que, si l’enquêteur correctionnel est d’avis qu’un problème existe,
le commissaire du Service correctionnel sera informé de cette
opinion et de ses motifs. L’enquêteur a toujours eu pour pratique de
tenter de résoudre les problèmes par la consultation au niveau de
l’établissement et de la région avant de les signaler au
commissaire. Même si nous allons continuer de nous adresser aux
niveaux de direction compétents à l’intérieur du Service pour le
règlement des plaintes et des enquêtes, je crois que cette
disposition m’oblige à porter à l’attention du commissaire en temps
opportun les « problèmes » des délinquants qui n’ont pas
été résolus.
La Loi précise également que
l’enquêteur correctionnel, lorsqu’il informe le commissaire de
l’existence d’un problème, peut faire toute recommandation qu’il
juge utile. Même si de telles recommandations ne sont pas
exécutoires, conformément à son mandat d’ombudsman, l’enquêteur ne
peut agir que s’il peut mener une enquête approfondie et objective
sur toute la gamme des mesures administratives et présenter ses
constatations et ses recommandations à tous les décideurs
intéressés, ce qui comprend le Parlement, afin d’obtenir des
correctifs raisonnables si les tentatives antérieures en ce sens ont
échoué.
Une étape importante de ce
processus se trouve décrite à l’article 180 de la Loi qui oblige
l’enquêteur correctionnel à informer le ministre si aucune action,
qui semble à l’enquêteur convenable et indiquée, n’est prise par le
commissaire dans un délai raisonnable. Les articles 192 et 193
complètent ce processus dans la mesure où ils obligent le ministre à
déposer devant chaque chambre du Parlement, dans un délai prescrit,
le rapport annuel et tout rapport spécial de l’enquêteur
correctionnel.
Sur le plan opérationnel, la
fonction première de l’enquêteur correctionnel consiste à faire
enquête et à s’assurer qu’on donne suite aux plaintes des
délinquants. Il lui incombe également d’examiner les politiques et
les pratiques du Service à l’origine des plaintes afin de cerner les
carences systémiques et d’y porter remède; il a également
l’obligation de faire des recommandations en ce sens.
Le Bureau procède à un examen
préliminaire de toutes les plaintes qu’il reçoit pour en avoir une
idée précise. Ces recherches faites, s’il est établi que la plainte
n’est pas de son ressort, il informe le plaignant des recours qui
s’offrent à lui et l’aide à s’en prévaloir si nécessaire. Dans les
cas qui relèvent de son mandat, il informe le plaignant des
politiques et des pratiques du Service qui ont trait à sa plainte.
Une entrevue a lieu au cours de laquelle le délinquant est encouragé
à recourir à la procédure de règlement des griefs du Service pour
obtenir satisfaction. Même si nous encourageons le recours à cette
procédure, nous n’en faisons pas une
condition préalable à notre intervention. Si nous déterminons au
cours de l’examen préliminaire que le délinquant ne veut pas ou ne
peut pas obtenir raisonnablement satisfaction en ayant recours à la
procédure de règlement des griefs, ou si la plainte fait déjà
l’objet d’un examen au sein du Service, nous exerçons notre
discernement et prenons les mesures voulues pour nous assurer qu’on
donne satisfaction au plaignant.
En plus de donner suite aux
plaintes, les enquêteurs rencontrent régulièrement des comités de
détenus et d’autres organismes de défense des délinquants, et ils
font dans chaque établissement, deux fois l’an, des visites
annoncées au cours desquelles ils rencontrent tout détenu ou groupe
de détenus qui souhaite les voir.
L’immense majorité des
questions soulevées par les plaintes de détenus sont abordées au
niveau de l’établissement au cours de discussions et de
négociations. Dans les cas où l’on ne parvient pas à les résoudre à
l’établissement, la question en jeu est portée, selon le sujet de
préoccupation, à l’attention de l’administration régionale ou
centrale, avec une recommandation précise pour examen et mesure
corrective. Si, de l’avis de l’enquêteur correctionnel, le Service
ne prend pas, à ce niveau, des mesures raisonnables en temps
opportun, la question sera renvoyée au ministre et elle pourra être
exposée en détail dans un rapport annuel ou spécial.
Au cours de la dernière année,
le Bureau a reçu 4 529 plaintes, ses enquêteurs ont consacré
près de 300 jours à des enquêtes dans des pénitenciers fédéraux et
mené plus de 2 200 entrevues de détenus et de 1 000
entrevues auprès du personnel des établissements et des régions. Ces
chiffres, quelque peu inférieurs à ceux des années antérieures, sont
directement liés à un manque de ressources chronique qui influe sur
notre activité depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition vers la fin de 1992.
Les plaintes portent encore
sur des problèmes persistants dont nous faisons état dans les
rapports annuels antérieurs. On trouvera dans la partie intitulée
« Tableaux » la ventilation des plaintes, l’état des
plaintes, des visites aux établissements et des entrevues.
En ce qui concerne les
ressources, le vérificateur général faisait remarquer dans son
rapport de décembre 1997, en plus de cerner un certain nombre de
problèmes opérationnels, que la demande de services que reçoit le
Bureau est incessante. Les ressources qui nous sont allouées n’ont
pas été réexaminées depuis 1992. La Loi sur
le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et
le rapport de la Commission Arbour ont fortement ajouté à la tâche
déjà lourde du Bureau en ce qui concerne les délinquantes sous
responsabilité fédérale, l’analyse en temps opportun et de façon
approfondie des rapports d’enquête du Service sur des incidents
entraînant des blessures ou la mort de détenus, et l’examen des
vidéocassettes sur les mesures prises par l’Équipe d’intervention
d’urgence. Au cours de l’année visée par le présent rapport, il a
fallu réorienter des ressources normalement affectées aux enquêtes à
l’examen de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition, y compris
les nombreuses consultations publiques qui formaient un aspect
important de cet examen.
Je me suis engagé à veiller à
ce que les ressources du Bureau soient à même de raisonnablement
répondre à ces besoins supplémentaires. Les consultations publiques
menées dans le cadre de l’examen de la LSCMLC ont clairement fait ressortir que
nos ressources sont directement reliées à notre capacité de nous
acquitter de notre mandat. Nous présenterons prochainement une
proposition afin que ce manque de ressources ne nuise pas à notre
capacité d’examiner minutieusement, rapidement et objectivement les
plaintes des délinquants.
Pour régler les problèmes de
nature opérationnelle décelés par le vérificateur général, nous
avons pris un certain nombre de mesures importantes. Nous avons mis
la dernière main à un Guide de politiques et procédures qui décrit
plus clairement la façon dont nous menons nos enquêtes et qui relie
ces procédés à nos responsabilités législatives. De plus, nous avons
entamé un programme de formation du personnel et avons modifié nos
procédés de collecte de données afin de nous conformer aux
changements de politiques et procédures. Aussi, nous avons mis au
point une trousse d’information qui explique le mandat et les
méthodes du Bureau. Cette information sera transmise à tous des
pénitenciers et bureaux de libération conditionnelle relevant du
SCC, ainsi qu’aux installations communautaires s’occupant de
délinquants sous responsabilité fédérale.
Bien que des progrès aient été
faits dans ces domaines, je sais parfaitement bien que nous devons
poursuivre ces initiatives afin de pouvoir nous acquitter des
responsabilités que nous confère la loi.
SUJETS DE
PLAINTES
1. UNITÉS
SPÉCIALES DE DÉTENTION
Bien que cette question ait
été réglée dans le rapport annuel de l’an dernier, il convient de
brièvement faire le point.
Au cours des dernières années,
le Service a amélioré les dispositions en matière d’équité relatives
au processus décisionnel des USD ainsi que l’accessibilité aux
programmes au sein de ces unités. En outre, l’administration du
Comité national de révision se révèle nettement plus efficace.
Cependant, malgré ces progrès,
le Service n’a pas entrepris d’examen des programmes des USD afin de
mesurer l’efficacité de sa politique voulant que tous les
délinquants dangereux soient regroupés dans le même établissement.
Dès la mise en place des USD, le Bureau estimait qu’il s’agissait là
d’une mauvaise politique qui contribuerait à étiqueter les détenus
qui y seraient placés comme « les pires parmi les pires »
et à créer entre ces derniers une solidarité contraire à l’objectif
du Service qui consiste à « créer un milieu où on encourage et
où on aide les détenus dangereux à agir de façon responsable afin de
favoriser leur intégration dans un établissement à sécurité
maximale ».
À l’heure actuelle, deux
facteurs appuient le bien-fondé de notre position de longue date.
Mentionnons d’abord que le taux de participation aux programmes est
extrêmement faible à l’USD, ce qui permet de douter de l’utilité du
séjour dans cette unité. En deuxième lieu, le nombre de délinquants
qui sont mis en liberté directement de l’USD nous amène à remettre
en question la capacité globale de l’unité d’atteindre l’objectif
qui lui a été fixé.
Le Service s’apprête toutefois
à entreprendre deux projets : l’examen par un groupe de travail
des programmes offerts dans les unités spéciales de détention et une
initiative, menée en collaboration avec l’Angleterre et le pays de
Galles, visant à élaborer une stratégie de gestion des détenus
dangereux, violents et perturbateurs.
2. RÉMUNÉRATION
DES DÉTENUS
Le Bureau maintient, depuis
plus de dix ans, sa position quant à cette question : un
rajustement général des taux de rémunération des détenus est
nécessaire, vu la détérioration de leur situation financière. Une
augmentation leur permettrait de faire de plus importantes économies
et, à notre avis, contribuerait à diminuer les tensions et les
activités illicites dans les établissements. En outre, afin de
traiter les nombreuses plaintes portant sur l’application de la
politique du Service sur la rémunération, particulièrement en ce qui
a trait au chômage, à l’isolement et à la participation aux
programmes, le Bureau a recommandé que le Service établisse une
indemnité quotidienne minimale qui soit raisonnable et que tous les détenus, quelle que soit leur
situation, reçoivent au moins cette somme minimale.
On nous a récemment informés
que le commissaire a soulevé la question d’une augmentation des taux
de rémunération des détenus auprès du Secrétariat du Conseil du
Trésor. Par ailleurs, le Service mène actuellement un examen
approfondi de la question qu’il compte avoir terminé au plus tard en
juin 1999.
En ce qui concerne le système
téléphonique Millenium du Service, dans le cadre duquel le coût des
appels téléphoniques des détenus a considérablement augmenté
(passant de 0,25 $ à plus de 2 $ à certains endroits pour
des appels locaux), il a été convenu que les détenus et leurs
familles n’auraient pas à payer les frais administratifs
supplémentaires de ce qui est essentiellement un système de
sécurité.
Le Service a affirmé qu’il
procéderait le plus tôt possible à la mise en place d’un système qui
permettrait aux détenus de faire des appels au même coût que dans la
collectivité.
En réponse à notre
recommandation de rembourser à la population carcérale une somme
équivalente à la commission versée au Service par les compagnies de
téléphone, on nous a avisés que le Service examinerait toutes les
possibilités.
3. PROCÉDURE DE
RÈGLEMENT DES GRIEFS DES DÉTENUS
La Loi
sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition exige que soit établie « une procédure de
règlement juste et expéditif des griefs des délinquants » et
décrète que « tout délinquant doit, sans crainte de
représailles, avoir libre accès à la procédure de règlement des
griefs ».
Les préoccupations du Bureau
au sujet de la procédure de règlement des griefs, particulièrement
en ce qui a trait à la rigueur, à l’objectivité et à la rapidité de
la procédure et à la responsabilisation des cadres supérieurs à
l’égard de celle-ci, ont été amplement exposées dans les rapports
annuels antérieurs. En juin 1998, le Service a fait connaître sa
politique révisée sur les griefs des détenus, qui répondait à un
certain nombre de ces préoccupations. Le SCC a également informé le
Bureau de la « mise en place de mécanismes qui permettent aux
gestionnaires d’extraire et d’analyser l’information cumulative
tirée des griefs pour reconnaître les tendances, les pratiques et
les anomalies ».
Bien que des améliorations
aient été apportées à la procédure, comme nous l’avons déjà
souligné, il y a encore beaucoup trop de cas de retard excessif, au
niveau des établissements et des régions. De plus, les gestionnaires
n’ont manifestement pas effectué l’analyse des données cumulatives
ou fourni de directives sur la façon d’aborder les tendances, les
pratiques et les anomalies reconnues, comme les retards excessifs.
Fait intéressant, la juge
Arbour a constaté que presque toutes les questions qu’examinait la
Commission d’enquête avaient été soulevées par les détenues dans le
cadre de la procédure interne de règlement des griefs du Service, et
que cette procédure n’avait pas permis de les traiter
convenablement. Par surcroît, elle s’est rendu compte que le
commissaire de l’époque n’avait eu connaissance d’aucun des griefs
parce qu’il avait délégué sa responsabilité d’examiner les griefs au
dernier palier. En conclusion, la juge Arbour s’est dite
« profondément troublée par les instructions qui sont données
au sein du Service correctionnel quant à la façon de traiter les
plaintes et griefs alléguant des violations de la loi ».
Dans son rapport, la
Commission a recommandé :
- que le commissaire étudie personnellement
certains, voire tous les griefs qui lui sont transmis, comme les
griefs au troisième niveau, à titre de méthode la plus efficace
sinon la seule dont il dispose pour se tenir au courant des
conditions de vie dans les établissements confiés à ses soins et à
sa surveillance;
- que les griefs du troisième niveau, si le
commissaire ne souhaite pas ou ne peut pas participer activement à
leur règlement, soient dirigés vers une source extérieure du
Service correctionnel aux fins de règlement, et que le règlement
ait plein effet sur le Service correctionnel.
Pour ce qui est des griefs de
délinquantes sous responsabilité fédérale, la Commission a
recommandé :
- que les procédures de plaintes et de
griefs soient modifiées afin d’assurer que tous les griefs du
deuxième niveau provenant d’un établissement pour femmes sont
adressés à la sous-commissaire pour les femmes plutôt qu’au niveau
régional;
- que la sous-commissaire pour les femmes
réponde personnellement à toutes les plaintes et à tous les griefs
qui lui sont adressés.
Bien que le Service ait rejeté
toutes ces recommandations, nous l’invitons à reconsidérer sa
position relativement à ces questions.
Mentionnons également que
seulement neuf griefs de délinquantes sous responsabilité fédérale
ont été présentés au niveau national au cours de 1998. Pendant la
même période, le Bureau a reçu plus de 450 plaintes formulées par
des délinquantes de ce groupe.
Le Bureau se soucie depuis
longtemps du peu de confiance qu’inspire aux détenus la procédure
interne de règlement des griefs du SCC et du fait qu’ils ne sont pas
portés à y avoir recours. Depuis que le Service a rejeté les
recommandations de la Commission Arbour, nous nous sommes penchés
plus attentivement sur la population carcérale féminine.
Ainsi, les chiffres cités plus
haut semblant confirmer nos inquiétudes, nous recommandons au
Service d’entreprendre un examen complet de la gestion des plaintes
des détenues dans les pénitenciers, en tenant compte de l’opinion de
ces dernières quant à la manière dont on répond à leurs
préoccupations.
4. PRÉPARATION DES
CAS ET ACCÈS AUX PROGRAMMES
Le Bureau a d’abord soulevé
cette question dans son rapport annuel de 1988-1989. À l’époque, la
préoccupation centrale était l’inaptitude grandissante du Service à
préparer les cas des délinquants de manière rigoureuse et expéditive
en vue de la prise de décision relative à la mise en liberté sous
condition. À la lumière de notre examen des plaintes reçues, il
était évident que bon nombre des retards constatés étaient
directement liés à l’incapacité du Service de procéder aux
évaluations requises et d’offrir aux détenus les programmes de
traitement pertinents avant les dates d’audience de libération
conditionnelle. Dix ans plus tard, notre examen des plaintes des
détenus révèle que cette question n’est pas encore complètement
résolue.
Plus du tiers de la peine d’un
détenu, c’est-à-dire la période comprise entre la date
d’admissibilité à la semi-liberté et celle de la libération
d’office, relève d’un pouvoir discrétionnaire. Or, pour réduire la
période d’incarcération discrétionnaire, le Service doit commencer à
préparer le cas du détenu dès le début de la peine pour être en
mesure de le présenter au moment opportun en vue d’une mise en
liberté sous condition. Il n’y a en effet guère d’avantages à
présenter les cas à la fin de cette période. De plus, il faudrait
accorder une plus grande importance à l’accès aux services
communautaires, afin que ceux qui sont mis en liberté ne soient pas
réincarcérés avant la fin de leur peine.
Le Bureau a toujours reconnu
la complexité de cette question, les liens entre les nombreuses
variables qui entrent en ligne de compte et l’influence de ces
dernières sur l’efficacité de la gestion des cas et de la prestation
de programmes. Nous avons aussi reconnu et encouragé les diverses
initiatives que le SCC a mises en œuvre pour lutter contre ce
problème. Cependant, notre examen des plaintes des délinquants et
des données recueillies par le Service relativement à cette question
nous amène à conclure que, malgré les nombreuses améliorations des
politiques et des opérations apportées par le Service, la situation
demeure à peu près inchangée.
En effet, même si on a
nettement amélioré la base de données du Service pour ce qui est de
la préparation des cas en vue de la prise de décision sur la mise en
liberté sous condition, il semble douteux qu’on analyse
l’information de manière approfondie ou que des instructions
précises aient été données quant à la façon de remédier aux
déficiences relevées. En outre, les données ne renseignent pas sur
le temps qu’il faut pour accéder aux programmes, sur les raisons des
renonciations et des reports d’audiences de mise en liberté sous
condition ou sur le délai entre la date d’examen et le moment où
l’on rend la décision touchant la mise en liberté.
En examinant les informations
transmises par le Service correctionnel du Canada, nous avons
constaté ce qui suit :
- Les taux de renonciation et de report
concernant la libération conditionnelle totale n’ont pratiquement
pas changé au cours de la dernière année;
- Le taux de renonciation concernant la
libération conditionnelle totale est près de deux fois plus élevé
pour les Autochtones que pour les délinquants non autochtones;
- Le nombre de délinquants qui demeurent
incarcérés après la date de leur admissibilité à la libération
conditionnelle totale est le même depuis six mois;
- Le pourcentage de délinquants autochtones
qui demeurent incarcérés après la date de leur d’admissibilité à
la libération conditionnelle totale (72 %) est nettement plus
élevé que celui des délinquants non autochtones (58 %);
- La durée du processus d’évaluation
initiale continue d’excéder largement les 70 jours prévus dans la
politique;
- Le nombre de mandats de suspension n’a
que très peu diminué et le taux de suspension des délinquants
autochtones est notablement plus élevé que celui des délinquants
non autochtones.
Ce qui précède ne constitue ni
un tableau global de la situation actuelle, ni une critique générale
des efforts du Service, mais plutôt des observations expliquant
notre préoccupation continue quant à cette question.
Dans sa réponse à notre
rapport annuel de l’an dernier, le Service déclarait que :
Le Comité de direction
surveille les statistiques concernant les personnes mises en liberté
conditionnelle, celles qui sont incarcérées au-delà des dates
d’admissibilité à la libération conditionnelle, l’achèvement rapide
des évaluations initiales et le nombre de renonciations ou de
reports. Ces indicateurs de rendement permettent aux cadres
supérieurs d’évaluer dans quelle mesure les structures et les
processus actuels sont efficaces pour préparer les détenus à leur
réinsertion sociale […]
Toutefois, les résultats de l’évaluation des
structures et des processus actuels effectuée par les cadres
supérieurs ne sont pas encore connus. Nous espérons que nos
observations contribueront à faciliter cette évaluation et nous nous
mettons à la disposition du Service pour toute aide que nous
pourrions lui apporter en vue de régler ces problèmes.
5. DOUBLE
OCCUPATION DES CELLULES
La double occupation des
cellules, particulièrement en dehors des aires destinées à la
population carcérale générale, est une question prioritaire pour le
Bureau depuis plus de dix ans. Bien que le taux de double occupation
ait légèrement diminué, le phénomène est encore bel et bien présent
dans les établissements fédéraux.
Le Service a reconnu, à juste
titre, que la question de la double occupation des cellules est
préoccupante. En réponse à notre rapport annuel de l’an dernier, il
nous a informés de l’existence d’une nouvelle politique, émise en
novembre 1998, précisant que :
Cette politique modifiée traite
de la question de la double occupation des cellules et précise
clairement que le SCC croit que la double occupation des cellules
n’est pas une solution appropriée comme mesure de logement
permanente dans le cadre de services correctionnels efficaces.
L’objectif de la politique en
question est de « fournir aux détenus un logement en toute
sécurité et dans des conditions humaines ». À ce sujet, on y
énumère un certain nombre de genres de cellules, dont les cellules
d’isolement et celles de moins de 5 m² (environ 8 pi sur
6 ½ pi) qui « ne doivent être occupées que par un
seul détenu ». Cependant, le Service a autorisé une dérogation
à cette règle et, par conséquent, la double occupation demeure une
réalité en isolement et dans des cellules de moins de 5 m².
Selon les dernières données qui nous ont été transmises, 13 %
des détenus en isolement partagent leur cellule avec un codétenu.
En réponse à notre rapport
annuel de l’an dernier, on nous a avisés que :
Le Comité de direction du
Service et les régions sont en mesure d’examiner trimestriellement
les données relatives au nombre de détenus placés en double
occupation et à la durée de ces placements.
Toutefois, on nous a récemment
informés que le Service, en fait, n’est pas
à même de surveiller la durée de ces placements en double
occupation, mais qu’il commencera bientôt à recueillir et à fournir
ces données.
Du fait qu’environ 20 %
des détenus des établissements fédéraux doivent partager leur
cellule avec un codétenu, cette situation demeure une question
prioritaire pour le Bureau et une réalité pour le Service
correctionnel. Il est inhumain de loger deux personnes dans une
cellule conçue pour n’en abriter qu’une seule, et ce, jusqu’à
23 heures sur 24, des mois durant. Comme nous l’avons déjà
signalé, cette pratique va à l’encontre non seulement de tous les
principes admis de décence, mais aussi des normes internationales.
Certes, le Service a reconnu
que cette situation n’est pas acceptable, mais il n’a déployé,
jusqu’à présent, que trop peu d’efforts pour remédier à ces
conditions inhumaines. Nous réitérons donc notre recommandation
d’éliminer immédiatement la double occupation dans les aires
d’isolement et dans les cellules de moins de 5 m².
6.
TRANSFÈREMENTS
Comme nous l’avons mentionné
dans les rapports annuels précédents, les décisions relatives aux
transfèrements peuvent être les plus importantes décisions prises
par le Service correctionnel du Canada pendant l’incarcération d’un
détenu. Qu’il s’agisse d’un premier placement, d’un transfèrement
non sollicité par le détenu dans un établissement à sécurité plus
élevée ou d’un transfèrement sollicité par le détenu, ces décisions
influent non seulement sur l’accès immédiat de l’intéressé aux
programmes et aux privilèges, mais aussi sur ses chances futures
d’obtenir une mise en liberté sous condition. Au cours d’une année
donnée, il n’y a que très peu de détenus des établissements fédéraux
qui ne soient pas touchés par une décision de ce genre. Il n’est
donc pas étonnant que ce soit au sujet des décisions de
transfèrement et du processus décisionnel en cette matière que les
plaintes adressées au Bureau soient les plus nombreuses.
Il y a deux ans, le Bureau a
conclu que le processus de transfèrement et de placement
pénitentiaire comportait trop de retards et était mal géré. Trop de
détenus sont placés dans des établissements d’un niveau de sécurité
supérieur à leur cote de sécurité ou passent plus de temps qu’il
n’est nécessaire dans les unités de réception. De ce fait, le
Service ne respecte pas le principe de la Loi selon lequel
« les mesures nécessaires à la protection du public, des agents
et des délinquants doivent être le moins restrictives
possible », et les efforts des détenus en vue d’une réinsertion
sociale dans les meilleurs délais se trouvent entravés. Le
processus, croyons-nous, gagnerait à être géré à partir d’un système
d’information central qui fournirait des données permettant d’en
évaluer le rendement.
Après avoir soulevé ces points
en mars 1997, nous avons été informés par le commissaire que le
Service allait entreprendre un examen des directives qui régissent
les transfèrements et les placements pénitentiaires pour s’assurer
de la conformité du processus avec les exigences de la Loi et des
politiques, notamment en ce qui concerne le respect des délais, la
prise de décision et les appels. On nous a également annoncé qu’un
système de contrôle du rendement serait élaboré. Ce travail devait
être terminé au plus tard à la fin de juin 1997, il ne l’est pas
encore.
En réponse au rapport annuel
de l’an dernier, le Bureau a été informé que le Service modifierait
bientôt la politique en cette matière de façon à rendre le processus
de transfèrement plus juste envers les détenus, plus facile à gérer
et plus rapide d’exécution. Cette politique n’est toujours pas
achevée. On nous a ensuite signalé qu’un système de suivi des
transfèrements avait été mis au point. Celui-ci serait à même de
fournir, entre autres, des données sur le nombre de délinquants
placés dans des établissements d’un niveau de sécurité supérieur à
leur cote de sécurité.
L’examen du rapport du Service
portant sur les transfèrements nous a permis de conclure :
- qu’on ne recueille aucune donnée sur la
rapidité de la prise de décisions relatives aux demandes de
transfèrement;
- que le nombre de délinquants placés dans
des établissements d’un niveau de sécurité supérieur à leur cote
de sécurité a augmenté au cours des six derniers mois;
- que, d’après le Service, on remet en
question depuis longtemps la qualité des données relatives aux
transfèrements et que, par conséquent, l’exactitude des chiffres
présentés est douteuse.
En résumé, le Bureau continue
de recevoir un grand nombre de plaintes relativement aux
transfèrements, le Service n’a toujours pas fini de réviser sa
politique afin de résoudre les problèmes relevés, et les données
recueillies par le système de suivi des transfèrements du Service
demeurent d’une valeur discutable.
7. NORMES ET
DIRECTIVES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PRÉVENTIVE
Le Bureau se préoccupe depuis
longtemps de l’absence de directives nationales précises concernant
la coordination, la vérification, la communication et la correction
des renseignements sur la sécurité préventive, ainsi que les
responsabilités au sein du Service quant à l’exactitude de ces
renseignements. Ainsi, en 1996, le Bureau a recommandé d’élaborer
des normes et des directives en matière de sécurité préventive afin
d’éclaircir cette question.
À l’époque, le Service avait
reconnu qu’il n’existait pas d’instructions nationales précises sur
la gestion de ces renseignements et avait donc entrepris la
rédaction de directives qui devaient être achevées au plus tard à
l’automne de 1997.
Le Service a ensuite annoncé
au Bureau, en mars 1998, qu’il avait rédigé des instructions
permanentes portant sur les dossiers de sécurité préventive, plus
particulièrement sur la consignation et le suivi des renseignements
de sécurité. Cependant, contrairement à ce qui a été signalé dans le
rapport annuel de l’an dernier, ce document n’a jamais été élaboré.
En avril 1999, le Service nous
a avisés de nouveau qu’il procédait à l’élaboration des instructions
permanentes. Et, en dépit du fait que ni directives, ni normes n’ont
été émises et que la rédaction des instructions permanentes n’est
pas encore terminée, le Service a conclu que « les mesures
relatives à cette question ont été prises et le SCC la considère
comme résolue ».
Les problèmes qui ont trait à cette
question, et qui ont de nouveau été mis en lumière au cours du
processus de consultation publique sur la LSCMLC, ne sont toujours pas réglés.
8. RECOURS À LA
FORCE – ENQUÊTES ET SUIVI
Dans des rapports annuels
précédents, nous avions indiqué que, pour répondre de façon
raisonnable aux préoccupations soulevées par cette question, le
Service devait :
- veiller à ce que tous les incidents où il
y a eu recours à la force fassent l’objet d’une enquête complète
et objective tenant compte des points de vue des détenus
concernés;
- veiller à que la direction ait la
responsabilité d’examiner les rapports et de prendre les mesures
correctives nécessaires;
- mettre en place et tenir à jour, dans les
régions et à l’échelle nationale, une base de données sur les
incidents où il y a eu recours à la force qui indiquera le genre
de force utilisée, les circonstances, le nombre de blessures,
etc., en vue d’un examen et d’une analyse de façon à ce que de
tels incidents soient aussi rares que possible.
En premier lieu, on constate
que la base de données promise depuis longtemps n’a toujours pas été
élaborée. Dans le rapport annuel de l’an dernier, il était noté que
le Service s’était engagé à achever ce projet au plus tard à
l’automne 1998. Mais le Service a ensuite informé le Bureau, en
mars 1999, qu’il prévoyait disposer au plus tard en
février 2000 d’un module d’information sur le recours à la
force intégré à sa base de données principale.
En deuxième lieu, bien qu’on
ait révisé la politique sur le recours à la force, qu’on ait mis au
point de nouveaux formulaires relatifs à cette question et qu’on ait
rédigé des lignes directrices sur la façon de les remplir, la
plupart du temps ces formulaires ne sont pas complètement ou
correctement remplis. Or, comme la direction ne procède pas
promptement à l’examen de ces documents, on continue de décider, ne
disposant pas d’informations complètes, de ne pas enquêter sur ces
incidents.
En troisième lieu, la remise
de bandes vidéo au Bureau et aux cadres supérieurs du SCC pour
qu’ils les examinent, mesure recommandée par la juge Arbour, est
encore régie par des instructions provisoires de 1997. Or, ces
instructions ne donnent aucune précision quant aux responsabilités
au sein du Service pour ce qui est d’assurer un examen complet et
objectif de ces incidents. Jusqu’à présent, la confusion
règne : un certain nombre de bandes vidéo n’ont été envoyées ni
au Bureau, ni aux cadres supérieurs du SCC, et il n’y a pas de
coordination quant à la communication des résultats des examens aux
intervenants de première ligne. Bref, on doit immédiatement apporter
des éclaircissements au processus actuel et élaborer des lignes
directrices applicables à l’échelle nationale.
Enfin, le recours à la force
est si fréquent dans les établissements fédéraux (900 incidents l’an
dernier) que le Service n’en tient pas compte comme variable dans le
suivi de la violence dans les établissements. De plus, ces incidents
font très rarement l’objet d’enquêtes de la part du Service.
En résumé, le Bureau estime
que le recours à la force pour maîtriser un détenu est un acte d’une
portée considérable qui ne devrait avoir lieu qu’en dernier ressort
et qui doit faire l’objet d’un examen approfondi et objectif pour en
vérifier la conformité avec la Loi et les politiques. De plus, un
organisme indépendant de l’établissement devrait être chargé en
permanence d’examiner et d’analyser les cas de recours à la force
afin de s’assurer que la Loi et les politiques sont respectées et de
définir une ligne de conduite raisonnable permettant de limiter le
plus possible la fréquence de tels incidents.
Les mesures prises jusqu’ici
par le Service ne semblent pas appuyer notre position sur cette
question.
9. BLESSURES
SUBIES PAR LES DÉTENUS ET ENQUÊTES
Compte tenu des observations
que nous avions faites dans notre rapport annuel de l’an dernier,
des engagements pris par le Service dans le passé et de la situation
actuelle, ces questions s’avèrent les plus troublantes.
Le respect, par le Service, de
l’article 19 de la LSCMLC, qui exige
qu’on enquête sur les incidents où des détenus sont morts ou ont
subi de graves blessures et qu’on remette les rapports de ces
enquêtes au Bureau ou au commissaire, demeure très discutable. En
effet, dix incidents où des détenus sont morts et treize incidents
où des détenus ont été grièvement blessés ne figurent pas sur la
liste des enquêtes sur de tels incidents transmise récemment par
l’administration centrale du Service. Le Bureau a soulevé cette
question auprès de cadres supérieurs du SCC, mais, jusqu’à présent,
aucune véritable réponse n’a été présentée.
La rédaction des rapports
d’enquête et le suivi donné aux constatations et aux recommandations
issues des enquêtes sont encore marqués par des retards importants.
Dans certains cas, l’administration centrale du Service, tenue par
la Loi et les politiques d’examiner tous les rapports d’enquête, a
dû attendre plus de dix mois qu’un tel rapport soit achevé.
Parmi les enquêtes visées par
l’article 19 qui sont excessivement en retard, plusieurs portent sur
des suicides de détenus. En 1997, le Bureau avait mis en question la
délégation des enquêtes sur les suicides au niveau régional. Nos
préoccupations concernaient le message ainsi transmis quant à
l’importance accordée à la prévention du suicide, et la capacité du
Service d’assurer dans les meilleurs délais possibles l’examen des
cas et la coordination à l’échelle nationale des mesures répondant
aux constatations et aux recommandations des enquêtes. À l’époque,
le Service avait affirmé que la prévention du suicide demeurerait
une priorité nationale et que l’administration centrale enquêterait
sur les suicides et assurerait le suivi de ces cas dans les
meilleurs délais possibles.
Or, rien ne porte à croire que
les enquêtes sur les suicides fassent l’objet en temps opportun d’un
examen au niveau national, ni qu’une réponse coordonnée soit donnée
en temps opportun, à ce niveau, aux constatations et aux
recommandations des enquêtes ou au rapport rétrospectif annuel du
Service sur les suicides de détenus. Étant donné que le nombre de
suicides chez les détenus est passé de 9 à 16 au cours de la
dernière année, le taux de suicides dans les établissements fédéraux
canadiens se classant ainsi parmi les plus élevés des pays
industrialisés, l’inertie du Service est extrêmement préoccupante.
Pour ce qui est de
l’engagement du Service à surveiller la violence dans les
établissements, la situation actuelle soulève des préoccupations du
même ordre.
Le Bureau avait recommandé, il
y a trois ans, que le Service entreprenne un examen global de la
violence dans les établissements. Le Service a rejeté cette
recommandation en affirmant que toutes les statistiques ayant trait
à la violence dans les établissements seraient examinées dans le
cadre de la préparation du rapport du Service sur les résultats
correctionnels.
Ayant exprimé de nouveau nos
préoccupations au sujet du niveau de violence, nous avons été
informés que, selon les statistiques du Service, le nombre
d’incidents violents avait diminué au cours des trois dernières
années.
Bien que nous ne disposions
pas de données précises, nous mentionnons ce qui suit comme
justifiant la persistance de nos préoccupations :
- Les statistiques du Service ne
représentent pas adéquatement la situation;
- premièrement, des incidents de violence
où des détenus ont subi des fractures ou des blessures multiples
par coups de couteau, ou à la suite desquels ils ont dû subir des
interventions chirurgicales correctrices, sont qualifiés de voies
de fait mineures, et comme tels ne sont pas comptés parmi les cas
de violence dans les établissements;
- deuxièmement, les incidents où il y a
recours à la force, notamment lorsqu’on fait appel à l’Équipe
pénitentiaire d’intervention en cas d’urgence, ne sont pas compris
dans les statistiques sur la violence dans les établissements;
- troisièmement, les cas d’isolement
sollicité pour se soustraire à un problème d’incompatibilité, dont
le nombre est en hausse, ou les transfèrements pour éviter
l’isolement sollicité ne sont pas reconnus comme des indicateurs
de violence dans les établissements et ne sont pas inclus dans les
statistiques.
- La réponse donnée par le Service ne tient
pas compte du fait que le nombre de morts violentes dans les
établissements (suicides et meurtres) a doublé au cours de la
dernière année.
Bref, le Service a choisi
d’affirmer qu’il n’y a pas de problème, en se basant sur des données
inexactes et incomplètes, plutôt que de prendre les mesures
nécessaires pour lutter contre la violence dans les établissements.
Par ailleurs, quatre ans après
que le problème eut été relevé, il n’existe toujours pas de
directive ou de politique nationale relativement à la consignation
précise et prompte des blessures subies par les détenus et à la
communication de ces informations. On nous affirme que le Service
examine actuellement cette question. Nous recommandons qu’il se
penche, pendant cet examen, sur sa définition actuelle de
« blessure grave » en ce qui a trait à l’article 19 de la
LSCMLC. À notre avis, cette définition
ne correspond ni à l’intention du législateur, ni à ce que n’importe
quelle personne raisonnable considérerait comme une blessure grave.
Il y a dix ans, de 25 à 30
détenus mouraient chaque année dans les établissements fédéraux.
Aujourd’hui, plus de 50 détenus par année y meurent. Ces chiffres
inquiétants sont encore plus préoccupants à la lumière de
comparaisons à l’échelle internationale.
Selon nous, les efforts
déployés jusqu’à maintenant par le Service relativement à toutes ces
questions laissent à désirer. Le Service doit se concentrer sur ces
points, qui font l’objet de discussions depuis un certain nombre
d’années, en prenant des mesures concrètes et immédiates en vue
d’assurer :
- la mise en œuvre d’un processus d’enquête
expéditif et judicieux;
- le respect de l’article 19 de la Loi sur le système correctionnel et la mise
en liberté sous condition;
- la coordination et l’analyse des
résultats des enquêtes sur les incidents ayant entraîné la mort ou
des blessures graves;
- des examens globaux réguliers des actes
de violence dans les établissements et des incidents où il y a eu
recours à la force;
- l’examen complet et expéditif au niveau
national des enquêtes sur les suicides;
- l’élaboration d’une politique nationale
sur la consignation, la communication et l’examen des informations
relatives aux blessures subies par des détenus.
Bref, nous estimons que le
Service doit s’engager à adopter un processus d’examen et d’enquête
qui réponde de manière appropriée aux cas de recours à la force et
de violence dans les établissements, aux incidents entraînant des
blessures ou la mort de détenus et aux cas de suicide, de façon à
réduire le plus possible la fréquence de tels cas ou incidents.
DÉLINQUANTES SOUS
RESPONSABILITÉ FÉDÉRALE (DRF)
Le Service a pris la décision,
à titre temporaire, de placer les femmes dites à sécurité maximale
et les femmes qui ont de graves problèmes de santé mentale dans des
pénitenciers pour hommes. Mais cela dure depuis trop longtemps. Les
résultats de nos études révèlent que ces placements ne conviennent
pas aux femmes victimes d’agression physique ou sexuelle et qu’il
s’agit en fait, quel que soit l’aménagement de l’espace, d’une forme
d’isolement. Ces détenues sont en effet coupées non seulement de la
population générale de l’établissement qui les accueille, mais aussi
de l’ensemble de la population générale de délinquantes qui se
trouve dans les établissements régionaux. Ainsi placées en isolement
en raison de leur cote de sécurité maximale, ces femmes sont
considérablement défavorisées, quant à leurs conditions de détention
et à l’accès aux droits et privilèges, comparativement aux hommes
qui ont la même cote de sécurité.
Le placement temporaire de
femmes dans des pénitenciers pour hommes a commencé en août 1996.
Nous recommandons que, sans plus tarder, les mesures nécessaires
soient prises pour éliminer cette pratique complètement
inacceptable.
DÉLINQUANTS
AUTOCHTONES
La surreprésentation des
Autochtones dans les établissements fédéraux exige l’attention
immédiate du Service. Les Autochtones représentent entre 2 % et
3 % de la population canadienne, mais ils constituent 16 %
de la population carcérale masculine et 20 % de la population
de délinquantes.
Selon un juriste réputé,
« les Autochtones, hommes et femmes, sont surreprésentés dans
les prisons du pays et les réalités sociales qui contribuent à ce
déséquilibre ont été intégrées et dissimulées dans un système pénal
qui est incompatible avec de nombreuses cultures autochtones »
[traduction].
Ce déséquilibre troublant
n’est cependant pas nouveau. En 1988, un groupe de travail concluait
que les délinquants autochtones avaient de moins bonnes chances
d’obtenir la libération conditionnelle, qu’ils l’obtenaient plus
tardivement au cours de leur peine et qu’ils étaient plus
susceptibles de la voir révoquée. La Loi sur
le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,
adoptée en novembre 1992, compte deux articles qui visent
particulièrement la surreprésentation des Autochtones dans les
établissements fédéraux.
D’après nous, ces dispositions
avaient pour objet d’obliger le Service correctionnel du Canada à
élaborer promptement des politiques et des programmes adaptés aux
besoins des collectivités autochtones et faisant intervenir
celles-ci, de façon à réduire le nombre démesuré d’Autochtones en
incarcération. Récemment encore, ces dispositions n’avaient pas été
activement mises en œuvre par le Service.
Le nombre de délinquants
autochtones incarcérés a augmenté de 31,5 % entre mars 1993 et
mars 1997 et, selon les prévisions actuelles, il continuera
d’augmenter de façon disproportionnée. Au cours de cette même
période, la population carcérale non autochtone s’est accrue de
9,5 %. Les conclusions auxquelles sont arrivés les membres d’un
groupe de travail il y a dix ans demeurent encore pertinentes
aujourd’hui : les délinquants autochtones ont de moins bonnes
chances qu’on leur accorde des permissions de sortir ou la
libération conditionnelle, ils sont plus longtemps incarcérés avant
d’obtenir la libération conditionnelle, ils risquent davantage
d’être maintenus en incarcération et ils sont plus susceptibles de
voir leur libération conditionnelle révoquée. Bref, les politiques
et les procédures actuelles semblent agir à l’encontre de l’objectif
de diminuer le nombre d’Autochtones en incarcération.
En plus de prendre
connaissance des préoccupations individuelles des délinquants
autochtones, le Bureau a organisé, au cours de la dernière année,
plus de vingt réunions avec des fraternités et des sororités
autochtones. Il en est très clairement ressorti deux thèmes
connexes. Le premier est le manque d’uniformité au sein du Service
pour ce qui est de l’accessibilité, de la coordination et de
l’acceptation des programmes pour Autochtones. Le second est le fait
que le Service n’assure pas une gestion des cas expéditive et
adaptée aux cultures autochtones, nuisant ainsi à la réinsertion
sociale des délinquants autochtones dans leurs collectivités.
Bien que le Service ait
nettement augmenté le nombre de programmes destinés aux Autochtones
au fil des années et qu’un directeur général des Questions
autochtones ait récemment été nommé à l’administration centrale, les
problèmes relevés il y a dix ans persistent. Afin d’être en mesure
de remédier à ces problèmes, nous recommandons les deux mesures
suivantes. Le Service doit d’abord faire en sorte qu’un cadre
supérieur responsable des programmes pour Autochtones et de la
liaison avec les collectivités autochtones soit un membre votant
permanent des comités de gestion supérieure au niveau des
établissements, des régions et de l’administration centrale. Puis,
étant donné que les détenus autochtones sont continuellement
défavorisés en ce qui a trait à la libération conditionnelle, il
faut immédiatement examiner les politiques et les procédures
actuelles du Service afin de repérer et d’éliminer les formes de
discrimination systémique qui font obstacle à la réinsertion sociale
des Autochtones. Cet examen devra être effectué par un organisme
indépendant du Service correctionnel du Canada, et avec l’appui et
la participation d’organisations autochtones.
CONCLUSION
Les questions soulevées dans
le présent rapport sont des préoccupations de longue date. Malgré la
volumineuse correspondance échangée depuis des années avec le
Service correctionnel sur ces problèmes ainsi que les nombreuses
rencontres que nous avons eues, le commissaire a demandé qu’on lui
offre l’occasion de formuler des commentaires sur les points
mentionnés dans le rapport de cette année. Nous présentons donc à
l’annexe B les observations faites par le Service.
TABLEAUX
TABLEAU A PLAINTES REÇUES - PAR CATÉGORIE
Isolement préventif
a) placement |
50
|
b) conditions |
141
|
Préparation des cas
a) libération
conditionnelle |
219
|
b) permission de sortir
|
82
|
c) transfèrement |
164
|
Effets de cellule
|
212
|
Placement en cellule
|
77
|
Réclamations
a) décisions |
45
|
b) traitement |
41
|
Correspondance |
47
|
Régime alimentaire
a) services alimentaires
|
23
|
b) pour des raisons
médicales |
37
|
c) pour des raisons
religieuses |
25
|
Discipline
a) décision d’un
président de l’extérieur |
33
|
b) décision relative à
une infraction mineure |
7
|
c) procédures |
52
|
Discrimination |
25
|
Emploi |
65
|
Questions financières
a) accès aux fonds
|
52
|
b) rémunération |
110
|
Procédure de règlement
des griefs |
116
|
Services de santé
a) accès |
254
|
b) décisions |
207
|
Information
a) accès |
66
|
b) correction |
223
|
Services de santé
mentale
a) accès |
31
|
b) programmes |
7
|
Autres questions |
23
|
Placement pénitentiaire
|
45
|
Visites familiales
privées |
104
|
Programmes |
232
|
Demandes d’information
|
259
|
Classement de sécurité
|
53
|
Administration des
peines |
55
|
Personnel |
272
|
Permission de sortir
|
67
|
Téléphone |
106
|
Transfèrements |
|
a) décision |
231
|
b) non sollicité |
219
|
Recours à la force
|
28
|
Visites |
201
|
|
|
Cas hors mandat |
|
|
|
Décisions de la
Commission nationale des libérations conditionnelles |
169
|
Questions relevant d’un
tribunal de l’extérieur |
29
|
Questions de compétence
provinciale
|
25
|
TOTAL |
4 529 |
TABLEAU B PLAINTES –
PAR MOIS
1998
|
|
Avril |
418
|
Mai |
569
|
Juin |
358
|
Juillet |
195
|
Août |
335
|
Septembre |
446
|
Octobre |
365
|
Novembre |
304
|
Décembre |
472
|
|
|
1999
|
|
Janvier |
254
|
Février |
458
|
Mars |
355
|
|
|
TOTAL |
4 529 |
TABLEAU C PLAINTES REÇUES – PAR ÉTABLISSEMENT
*
Établissement provincial abritant des délinquantes sous
responsabilité fédérale
**
Établissement pour hommes abritant des délinquantes sous
responsabilité fédérale
TABLEAU D PLAINTES ET
POPULATION CARCÉRALE – PAR RÉGION
Région |
Plaintes |
*Nombre de
détenus |
Pacifique |
411 |
1
754 |
Prairies |
730 |
3
151 |
Ontario |
1
030 |
3
373 |
Québec |
1
283 |
3
335 |
Maritimes |
581 |
1
163 |
Délinquantes sous
responsabilité fédérale |
426 |
|
CCC et CRC |
68 |
|
|
|
|
TOTAL |
4 529 |
|
* Ces chiffres, fournis par le
Service correctionnel, sont ceux du 31 mars 1998
TABLEAU E JOURS PASSÉS DANS LES ÉTABLISSEMENTS
Établissement
|
Nombre de
jours |
|
|
Archambault |
8
|
Atlantique |
7
|
Bath |
5
|
Beaver Creek |
3
|
Bowden |
5
|
Collins Bay |
8
|
Cowansville |
7
|
Donnacona |
6
|
Dorchester |
7
|
Drumheller |
4
|
Drummondville |
8
|
Edmonton |
4
|
Établissement pour
femmes d’Edmonton |
4
|
Elbow Lake |
1
|
Centre fédéral de
formation |
4
|
Fenbrook |
1
|
Ferndale |
4
|
Frontenac |
3
|
Grand Valley |
6
|
Grande-Cache |
6
|
Pavillon de
ressourcement Hobema |
5
|
Maison Isabel McNeil
|
2
|
Joliette |
5
|
Joyceville |
8
|
Kent |
4
|
Pénitencier de Kingston
|
11
|
La Macaza |
6
|
Leclerc |
10
|
Matsqui |
4
|
Millhaven |
5
|
Mission |
4
|
Montée-St-François
|
4
|
Mountain |
4
|
Nova |
4
|
Pavillon de
ressourcement Okimaw Ohci |
2
|
Pittsburgh |
3
|
Port-Cartier |
13
|
Prison des femmes
|
4
|
Centre régional de
santé, Pacifique |
3
|
Centre psychiatrique
régional, Prairies |
|
Hommes |
4
|
Femmes |
3
|
Centre régional de
réception, Québec |
|
Hommes |
4
|
Femmes |
2
|
Centre régional de
traitement, Ontario |
7
|
Riverbend |
4
|
Rockwood |
2
|
Pénitencier de la
Saskatchewan |
|
Hommes |
4
|
Femmes |
4
|
Unité spéciale de
détention |
3
|
Springhill |
|
Hommes |
4
|
Femmes |
4
|
Sainte-Anne-des-Plaines
|
4
|
Stony Mountain |
6
|
Warkworth |
14
|
Westmorland |
6
|
William Head |
3
|
TOTAL |
280 |
TABLEAU F ENTREVUES
DES DÉTENUS
Mois |
Nombre d’entrevues |
|
|
1998 |
|
Avril |
270 |
Mai |
298 |
Juin |
156 |
Juillet |
74 |
Août |
144 |
Septembre |
196 |
Octobre |
190 |
Novembre |
126 |
Décembre |
277 |
|
|
1999 |
|
Janvier |
51 |
Février |
220 |
Mars |
211 |
|
|
TOTAL |
2 213 |
TABLEAU G ÉTAT DES
PLAINTES
|
Nombre |
Conseils donnés |
308 |
Aide fournie |
968 |
Renseignements fournis |
941 |
Plaintes injustifiées |
294 |
Cas hors mandat |
171 |
Cas en suspens |
391 |
Plainte prématurée |
882 |
Cas réglés |
362 |
Cas qu’il a été impossible de régler |
96 |
Plaintes retirées |
116 |
|
|
TOTAL |
4
529 |
TABLEAU H PLAINTES
RÉGLÉES – PAR CATÉGORIE
Isolement préventif
a) placement |
4
|
b) conditions |
11
|
Préparation de cas
a) libération
conditionnelle |
18
|
b) permission de sortir
|
6
|
c) transfèrement |
14
|
Effets de cellule
|
41
|
Placement en cellule
|
14
|
Réclamations
a) décisions |
1
|
b) traitement |
3
|
Correspondance |
2
|
Régime alimentaire
a) services alimentaires
|
3
|
b) pour des raisons
médicales |
3
|
c) pour des raisons
religieuses |
2
|
Discipline
a) décision d’un
président de l’extérieur |
1
|
b) procédures |
6
|
Discrimination |
1
|
Emploi |
6
|
Questions financières
a) accès au Fonds
|
8
|
b) rémunération |
9
|
Procédure de règlement
des griefs |
19
|
Services de santé
a) accès |
22
|
b) décisions |
18
|
Information
a) accès |
11
|
b) correction |
8
|
Services de santé
mentale
a) accès |
3
|
b) programmes |
2
|
Autres questions |
1
|
Placement pénitentiaire
|
4
|
Visites familiales
privées |
6
|
Programmes |
24
|
Demande d’information
|
2
|
Classement de sécurité
|
4
|
Administration des
peines |
4
|
Personnel |
12
|
Permission de sortir
|
11
|
Téléphone |
10
|
Transfèrements |
|
a) décision |
17
|
b) non sollicités
|
7
|
Recours à la force
|
1
|
Visites |
23
|
TOTAL |
362 |
ANNEXE A
Troisième
session, trente-quatrième législature,
40-41 Elizabeth
II, 1991-92
LOIS DU CANADA (1992)
CHAPITRE 20
Loi régissant le
système correctionnel, la mise en liberté sous condition et le
maintien en incarcération, et portant création du bureau de
l'enquêteur correctionnel
PROJET DE LOI C-36
SANCTIONNÉ LE 18 JUIN 1992
PARTIE III
ENQUÊTEUR CORRECTIONNEL
Définitions
Définitions |
157. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie. |
|
|
«commissaire» |
«commissaire» S'entend
au sens de la partie I. |
«commission provinciale»
|
«commission provinciale»
S'entend au sens de la partie II. |
«délinquant» |
«délinquant» S'entend au
sens de la partie II. |
«enquêteur
correctionnel» |
«enquêteur
correctionnel» L'enquêteur correctionnel du Canada nommé en
vertu de l'article 158. |
«libération
conditionnelle» |
«libération
conditionnelle» S'entend au sens de la partie II. |
«ministre» |
«ministre» Le
solliciteur général du Canada. |
«pénitencier» |
«pénitencier» S'entend
au sens de la partie I. |
ENQUÊTEUR CORRECTIONNEL
Nomination de
l'enquêteur |
158. Le gouverneur en conseil
peut nommer une personne à titre d'enquêteur correctionnel du
Canada. |
Conditions d'exercice
|
159. Seul un citoyen canadien,
ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, résidant
habituellement au Canada peut être nommé enquêteur
correctionnel ou occuper ce poste. |
Durée du mandat,
révocation ou suspension |
160. (1) L'enquêteur
correctionnel occupe son poste à titre inamovible pour un
mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation ou de
suspension motivées par le gouverneur en conseil. |
Renouvellement du mandat
|
(2) Le mandat de
l'enquêteur correctionnel est renouvelable. |
Intérim de l'enquêteur
correctionnel |
161. En cas d'absence ou
d'empêchement de l'enquêteur correctionnel ou de vacance de
son poste, le gouverneur en conseil peut charger de l'intérim
toute personne compétente, avec les pouvoirs et fonctions
conférés au titulaire du poste par la présente partie, et
fixer la rémunération et les frais auxquels cette personne a
droit. |
Exclusivité |
162. L'enquêteur correctionnel
se consacre aux fonctions que lui confère la présente partie,
à l'exclusion de toute autre charge rétribuée au service de Sa
Majesté du chef du Canada ou d'une province ou de toute autre
activité rétribuée. |
Traitement et frais
|
163. (1) L'enquêteur
correctionnel reçoit le traitement fixé par le gouverneur en
conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour
entraînés par l'exercice des fonctions que lui confère la
présente partie. |
Régime de pensions
|
(2) Les dispositions de
la Loi sur la pension de la fonction
publique qui ne traitent pas d'occupation de poste
s'appliquent à l'enquêteur correctionnel; toutefois, s'il est
choisi en dehors de la fonction publique, au sens du
paragraphe 3(1) de cette loi, il peut, par avis écrit
adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante
jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au
régime de pensions prévu par la Loi
sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce
cas, il est assujetti rétroactivement à la date de sa
nomination aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas
d'occupation de poste. |
Autres avantages |
(3) L'enquêteur
correctionnel est assimilé à un agent de l'État pour
l'application de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État et des règlements
pris en vertu de l'article 9 de la Loi
sur l'aéronautique. |
GESTION
Gestion |
164. L'enquêteur correctionnel
est chargé de la gestion du bureau de l'enquêteur
correctionnel et de tout ce qui s'y rattache.
|
PERSONNEL
Loi applicable au
personnel |
165. (1) Le personnel nécessaire
à l'exercice des pouvoirs et fonctions que la présente partie
confère à l'enquêteur correctionnel est nommé conformément à
la Loi sur l'emploi dans la fonction
publique. |
|
|
Assistance |
(2) L'enquêteur
correctionnel peut retenir temporairement les services
d'experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile
dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente
partie; il peut, avec l'approbation du Conseil du Trésor,
fixer la rémunération et les indemnités auxquelles ils ont
droit et les leur verser. |
SERMENT PROFESSIONNEL
Obligation de prêter
serment |
166. Avant de prendre leurs
fonctions, l'enquêteur correctionnel et les personnes visées à
l'article 161 et au paragraphe 165(1) prêtent le serment
suivant :
«Je , ..........., jure
que je remplirai avec fidélité, impartialité et dans toute la
mesure de mes moyens les fonctions qui m'incombent en qualité
(d'enquêteur correctionnel, d'enquêteur correctionnel
intérimaire, d'employé du bureau de l'enquêteur
correctionnel). Ainsi Dieu me soit en aide.»
|
ATTRIBUTIONS
Attributions |
167. (1) L'enquêteur
correctionnel mène des enquêtes sur les problèmes des
délinquants liés aux décisions, recommandations, actes ou
omissions qui proviennent du commissaire ou d'une personne
sous son autorité ou exerçant des fonctions en son nom qui
affectent les délinquants individuellement ou en groupe.
|
|
|
Restrictions |
(2) Dans l'exercice de
ses attributions, l'enquêteur correctionnel n'est pas habilité
à enquêter sur :
a) une décision, une recommandation,
un acte ou une omission qui provient soit de la Commission
nationale des libérations conditionnelles et résulte de
l'exercice de la compétence exclusive que lui confère la
présente loi soit d'une commission provinciale agissant dans
l'exercice de sa compétence exclusive;
b) les problèmes d'un délinquant qui
sont liés à son incarcération dans un établissement
correctionnel provincial, que l'incarcération découle ou non
d'une entente conclue entre le gouvernement fédéral et celui
de la province où la prison est située;
c) une décision, une recommandation,
un acte ou une omission d'un fonctionnaire provincial qui, au
titre d'une entente conclue entre le gouvernement fédéral et
celui de la province, surveille un délinquant qui bénéficie
d'une permission de sortir, de la libération conditionnelle ou
d'office ou de la liberté surveillée, si la question a déjà
été, est ou doit être étudiée par le protecteur du citoyen de
cette province. |
|
|
Exception |
(3) Par dérogation à
l'alinéa (2)b), l'enquêteur
correctionnel peut, dans toute province qui n'a pas institué
une commission des libérations conditionnelles, enquêter sur
les problèmes des délinquants incarcérés dans un établissement
correctionnel provincial en ce qui touche la préparation de
leur dossier en vue d'une libération conditionnelle, faite par
une personne qui agit sous l'autorité du commissaire ou exerce
des fonctions en son nom. |
|
|
Demande à la Cour
fédérale |
168. L'enquêteur correctionnel
peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance
déclaratoire déterminant l'étendue de sa compétence à l'égard
d'un sujet d'enquête en particulier. |
PROGRAMME D'INFORMATION
Programme d'information
|
169. L'enquêteur correctionnel
met en oeuvre un programme d'information des délinquants sur
son rôle, les circonstances justifiant l'institution d'une
enquête et le fait qu'il est indépendant.
|
ENQUÊTES
Début |
170. (1) L'enquêteur
correctionnel peut instituer une enquête :
a) sur plainte émanant d'un
délinquant ou présentée en son nom;
b) à la demande du ministre;
c) de sa propre initiative.
|
Pouvoir |
(2) L'enquêteur
correctionnel a toute compétence pour décider :
a) si une enquête doit être menée à
l'égard d'une plainte ou d'une demande en particulier;
b) des moyens d'enquêtes;
c) de mettre fin à une enquête à tout
moment. |
Pouvoir de tenir une
audition |
171. (1) Dans le cadre d'une
enquête, l'enquêteur correctionnel a toute compétence pour
tenir une audition et prendre les mesures d'enquête qu'il
estime indiquées; toutefois, nul n'a le droit d'exiger de
comparaître devant lui. |
Auditions à huis clos
|
(2) Les auditions de
l'enquêteur correctionnel se tiennent à huis clos, sauf si
celui-ci en décide autrement. |
Pouvoir d'exiger des
documents et des renseignements |
172. (1) Dans le cadre d'une
enquête, l'enquêteur correctionnel peut demander à toute
personne :
a) de lui fournir les renseignements
qu'elle peut, selon lui, lui donner au sujet de l'enquête;
b) de produire, sous réserve du
paragraphe (2), les documents ou les objets qui, selon lui,
sont utiles à l'enquête et qui peuvent être en la possession
de cette personne ou sous son contrôle. |
Renvoi des documents
|
(2) Les personnes qui
produisent les documents ou les objets demandés en vertu de
l'alinéa (1)b) peuvent exiger de
l'enquêteur correctionnel qu'il les leur renvoie dans les dix
jours suivant la requête qu'elles lui présentent à cette fin,
mais rien n'empêche l'enquêteur correctionnel d'en réclamer
une nouvelle production en conformité avec l'alinéa (1)b). |
Pouvoir de faire des
copies |
(3) L'enquêteur
correctionnel peut faire des copies de tout document ou objet
produits en conformité avec l'alinéa (1)b). |
Examen sous serment
|
173. (1) Durant une enquête,
l'enquêteur correctionnel peut assigner et interroger sous
serment les personnes suivantes :
a) le plaignant, dans le cas où
l'enquête est fondée sur une plainte;
b) toute personne qui, de l'avis de
l'enquêteur, peut fournir des renseignements relatifs à
l'enquête.
Il est alors autorisé à
faire prêter serment. |
Représentation par
avocat |
(2) La personne qui est
assignée, en vertu du paragraphe (1), peut être représentée
par avocat durant l'interrogation. |
Autorisation de pénétrer
dans certains locaux |
174. Pour l'application de la
présente partie, l'enquêteur correctionnel peut, à condition
d'observer les règles de sécurité qui y sont applicables,
visiter, en tout temps, les locaux qui sont sous l'autorité du
commissaire ou qu'il occupe, et y faire les enquêtes ou les
inspections qu'il juge indiquées. |
CONCLUSIONS, RAPPORTS ET
RECOMMANDATIONS
Décision de ne pas
enquêter |
175. Dans le cas où l'enquêteur
correctionnel décide de ne pas mener une enquête à l'égard
d'une plainte ou d'une demande du ministre ou de terminer
l'enquête avant son achèvement, il informe le plaignant ou le
ministre, selon le cas, de cette décision et, s'il le juge
indiqué, de ses motifs; il ne peut, toutefois, fournir au
plaignant que les renseignements dont la communication peut
être autorisée à la suite de demandes présentées aux termes de
la Loi sur la protection des
renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information.
|
Conclusions sur une
plainte non fondée |
176. Dans le cas où l'enquêteur
correctionnel conclut, après avoir fait une enquête à l'égard
d'une plainte, que celle-ci n'est pas fondée, il informe le
plaignant de sa conclusion et, s'il le juge indiqué, de ses
motifs; il ne peut, toutefois, lui fournir que les
renseignements dont la communication peut être autorisée à la
suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection des renseignements
personnels et de la Loi sur
l'accès à l'information. |
Information sur
l'existence d'un problème |
177. Dans le cas où, après avoir
fait une enquête, l'enquêteur correctionnel détermine qu'un
des problèmes mentionnés à l'article 167 existe à l'égard d'un
ou de plusieurs délinquants, il en fournit un rapport détaillé
aux personnes suivantes :
a) le commissaire;
b) le commissaire et le président de
la Commission nationale des libérations conditionnelles
lorsque le problème provient de l'exercice d'un pouvoir
délégué par celui-ci à une personne sous l'autorité de
celui-là. |
Opinion |
178. (1) L'enquêteur
correctionnel ajoute son opinion motivée au rapport qu'il
remet au commissaire, ou à celui-ci et au président de la
Commission nationale des libérations conditionnelles, lorsque
le problème mentionné à l'article 167 provient d'une décision,
d'une recommandation, d'un acte ou d'une omission qu'il estime
:
a) apparemment contraires à la loi ou
à une ligne de conduite établie;
b) déraisonnables, injustes,
oppressants, abusivement discriminatoires ou qui résultent de
l'application d'une règle de droit, d'une disposition
législative, d'une pratique ou d'une ligne de conduite qui est
ou peut être déraisonnable, injuste, oppressante ou
abusivement discriminatoire;
c) fondés en tout ou en partie sur
une erreur de droit ou de fait. |
Opinion sur l'exercice
du pouvoir discrétionnaire |
(2) L'enquêteur
correctionnel ajoute son opinion motivée au rapport qu'il
remet au commissaire, ou à celui-ci et au président de la
Commission nationale des libérations conditionnelles, lorsque
le problème mentionné à l'article 167 provient d'une décision,
d'une recommandation, d'un acte ou d'une omission et qu'il
estime qu'un pouvoir discrétionnaire a été exercé à cette
occasion, selon le cas :
a) à des fins irrégulières;
b) pour des motifs non pertinents;
c) compte tenu de considérations non
pertinentes;
d) sans fourniture de motifs.
|
Recommandations |
179. (1) À l'occasion du rapport
qu'il remet au commissaire, ou à celui-ci et au président de
la Commission nationale des libérations conditionnelles,
l'enquêteur correctionnel peut faire les recommandations qu'il
estime indiquées. |
Recommandations
relatives à une décision, une recommandation, etc. |
(2) L'enquêteur
correctionnel peut, dans les recommandations qu'il formule à
l'égard d'une décision, d'une recommandation, d'un acte ou
d'une omission visés au paragraphe 167(1), recommander
notamment que :
a) la décision, la recommandation,
l'acte ou l'omission soient motivés;
b) la décision, la recommandation,
l'acte ou l'omission soient référés à l'autorité compétente
pour réexamen;
c) la décision ou la recommandation
soient annulées ou modifiées;
d) l'acte ou l'omission soient
corrigés;
e) la loi, la pratique ou la ligne de
conduite sur lesquelles sont fondés la décision, la
recommandation, l'acte ou l'omission soient modifiés ou
réexaminés. |
Non-assujettissement aux
recommandations |
(3) Le commissaire et le
président de la Commission nationale des libérations
conditionnelles ne sont pas liés par les conclusions ou les
recommandations formulées sous le régime du présent article.
|
Avis et rapport au
ministre |
180. Si aucune action, qui
semble à l'enquêteur correctionnel convenable et indiquée,
n'est entreprise dans un délai raisonnable après la remise du
rapport au commissaire, ou à celui-ci et au président de la
Commission nationale des libérations conditionnelles,
l'enquêteur correctionnel informe le ministre de ce fait et
lui fournit les renseignements donnés à l'origine au
commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission.
|
Communication des
résultats de l'enquête au plaignant |
181. Dans le cas où une enquête
est fondée sur une plainte, l'enquêteur correctionnel informe
le plaignant des résultats de son enquête, de la manière et au
moment qu'il estime indiqués; il ne peut, toutefois, lui
fournir que les renseignements dont la communication peut être
autorisée à la suite de demandes présentées aux termes de la
Loi sur la protection des
renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information.
|
CONFIDENTIALITÉ
Obligation au secret
|
182. Sous réserve des autres
dispositions de la présente partie, l'enquêteur correctionnel
et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont
tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils
prennent connaissance dans l'exercice des attributions que
leur confère la présente partie. |
Communication autorisée
|
183. (1) Sous réserve du
paragraphe (2), l'enquêteur correctionnel peut communiquer, ou
autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son
autorité à communiquer les renseignements :
a) qui, à son avis, sont nécessaires
pour mener une enquête ou motiver les conclusions et les
recommandations présentées en vertu de la présente loi;
b) dont la communication est
nécessaire dans le cadre des procédures intentées pour
infraction à la présente partie ou pour une infraction à
l'article 131 (parjure) du Code
criminel se rapportant à une déclaration faite en vertu de
la présente partie. |
Exceptions |
(2) L'enquêteur
correctionnel et les personnes qui agissent en son nom ou sous
son autorité ne peuvent communiquer – et prennent toutes les
précautions pour éviter que ne soient communiqués - des
renseignements dont la communication risquerait
vraisemblablement :
a) de donner lieu à la communication
de renseignements - datant, lors de leur éventuelle
communication, de moins de vingt ans - obtenus ou préparés
dans le cadre d'enquêtes menées aux termes de la loi visant,
selon le cas :
(i) à détecter,
prévenir ou réprimer le crime,
(ii) à faire
respecter les lois fédérales ou provinciales, s'il s'agit
d'enquêtes en cours,
(iii) des activités
soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du
Canada au sens de la Loi sur le
Service canadien du renseignement de sécurité.
b) de nuire au bon déroulement de
toute enquête menée aux termes de la loi;
c) de nuire au programme de
l'établissement de détention ou au programme de mise en
liberté sous condition d'une personne qui purge une peine pour
une infraction à une loi fédérale ou de causer des dommages
corporels à cette personne ou à un tiers;
d) de donner lieu à la communication
d'avis ou de recommandations d'un ministre ou d'une
institution fédérale au sens de la Loi
sur l'accès à l'information, ou préparés à leur intention;
e) de donner lieu à la communication
de documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour
le Canada visés à l'article 196. |
Définition d'«enquête»
|
(3) Pour l'application
de l'alinéa (2)b), «enquête»
s'entend de celle qui :
a) soit se rapporte à l'application
d'une loi fédérale ou provinciale;
b) soit est autorisée sous le régime
d'une loi fédérale ou provinciale. |
Transmission de lettres
cachetées |
184. Par dérogation à toute
disposition législative ou réglementaire, le responsable de
l'établissement de détention où le délinquant est incarcéré
est tenu de transmettre immédiatement à son destinataire, sans
l'ouvrir, la correspondance entre le délinquant et l'enquêteur
correctionnel. |
DÉLÉGATION
Délégation par
l'enquêteur correctionnel |
185. (1) L'enquêteur
correctionnel peut, dans les limites qu'il fixe, déléguer ses
attributions, sauf :
a) le pouvoir même de délégation visé
par le présent article;
b) l'obligation ou l'autorisation de
faire rapport au ministre sous le régime des articles 192 ou
193. |
Caractère révocable de
la délégation |
(2) Toute délégation en
vertu du présent article est révocable à volonté et aucune
délégation n'empêche l'exercice par l'enquêteur correctionnel
des attributions déléguées. |
Effet continu de la
délégation |
(3) Dans le cas où
l'enquêteur correctionnel cesse d'être en fonctions après
avoir délégué certaines de ses attributions en vertu du
présent article, cette délégation continue d'avoir effet aussi
longtemps que le délégué reste en fonctions ou jusqu'à ce
qu'un nouvel enquêteur correctionnel la révoque.
|
CADRE LÉGISLATIF
Pouvoir de mener des
enquêtes |
186. (1) Les dispositions de
toute loi qui établissent qu'une décision, une recommandation,
un acte ou une omission visés par l'enquête sont définitifs,
sans appel et ne peuvent être contestés, révisés, cassés ou
remis en question ne limitent pas les pouvoirs de l'enquêteur
correctionnel. |
Cadre législatif |
(2) Les dispositions de
la présente partie s'ajoutent, sans les limiter ou les
affecter, aux dispositions de toute autre loi ou règle de
droit qui prévoient :
a) un recours, un droit d'appel ou un
droit l'objection pour toute personne;
b) une procédure d'enquête.
|
PROCÉDURES
Caractère spécial des
procédures de l'enquêteur correctionnel |
187. Sauf au motif d'une absence
de compétence, aucune procédure de l'enquêteur correctionnel,
y compris tout rapport ou recommandation, ne peut être
contestée, révisée, cassée ou remise en question par un
tribunal. |
Immunité de l'enquêteur
correctionnel |
188. L'enquêteur correctionnel
et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité
bénéficient de l'immunité en matière civile ou criminelle pour
les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et
les paroles prononcées de bonne foi dans l'exercice effectif,
ou censé tel, des pouvoirs et fonctions qui sont conférés à
l'enquêteur correctionnel en vertu de la présente loi.
|
Non-assignation |
189. En ce qui concerne les
questions venues à leur connaissance dans l'exercice effectif,
ou présenté comme tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont
conférés en vertu de la présente partie, l'enquêteur
correctionnel et les personnes qui agissent en son nom ou sous
son autorité n'ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être
contraints que dans les procédures intentées pour infraction à
la présente loi ou pour une infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant
à une déclaration faite en vertu de la présente partie.
|
Libelle ou diffamation
|
190. Ne peuvent donner lieu à
des poursuites pour diffamation verbale ou écrite :
a) les paroles
prononcées, les renseignements fournis ou les documents ou
objets produits de bonne foi au cours d'une enquête menée par
l'enquêteur correctionnel ou en son nom dans le cadre de la
présente partie;
b) les rapports ou comptes rendus
établis de bonne foi par l'enquêteur correctionnel dans le
cadre de la présente partie, ainsi que la relation qui en est
faite de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.
|
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions |
191. Commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de deux mille dollars quiconque
:
a) soit, sans justification ou excuse
légitime, entrave l'action de l'enquêteur correctionnel, ou de
toute autre personne agissant dans l'exercice des pouvoirs et
fonctions de l'enquêteur correctionnel, ou leur résiste dans
l'exercice de leurs pouvoirs et fonctions;
b) soit refuse ou omet
volontairement, sans justification ou excuse légitime, de se
conformer aux exigences que l'enquêteur correctionnel ou toute
autre personne agissant en vertu de la présente loi peuvent
valablement formuler;
c) soit fait volontairement une
fausse déclaration à l'enquêteur correctionnel ou à toute
autre personne agissant dans l'exercice des pouvoirs et
fonctions de l'enquêteur correctionnel, ou les induit ou tente
de les induire en erreur. |
RAPPORTS AU PARLEMENT
Rapports annuels |
192. L'enquêteur correctionnel
présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque
exercice, le rapport des activités de son bureau au cours de
l'exercice précédent. Le ministre le fait déposer devant
chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de
séance de celle-ci suivant sa réception. |
Questions urgentes
|
193. L'enquêteur correctionnel
peut, à toute époque de l'année, présenter au ministre un
rapport spécial sur toute question relevant de ses pouvoirs et
fonctions et dont l'urgence ou l'importance sont telles, selon
lui, qu'il serait contre-indiqué d'en différer le compte rendu
jusqu'à l'époque normale du rapport annuel suivant; le
ministre fait déposer le rapport spécial devant chaque chambre
du Parlement dans les trente premiers jours de séance de
celle-ci suivant sa réception. |
Motifs des auditions
publiques |
194. Dans le cas où l'enquêteur
correctionnel décide de tenir des auditions publiques à
l'égard d'une enquête, il indique dans le rapport prévu à
l'article 192 qui traite de cette enquête les motifs de sa
décision. |
Commentaires
défavorables |
195. Lorsque l'enquêteur
correctionnel est d'avis qu'il pourrait exister des motifs
suffisants de mentionner dans son rapport prévu aux articles
192 ou 193 tout commentaire ou renseignement qui a ou pourrait
avoir un effet défavorable sur toute personne ou tout
organisme, il leur donne la possibilité de présenter leurs
observations sur ces commentaires et en présente un résumé
fidèle dans son rapport. |
DOCUMENTS CONFIDENTIELS DU CONSEIL
PRIVÉ
Non-application de la
présente loi aux documents confidentiels |
196. (1) L'enquêteur
correctionnel ne peut exercer les pouvoirs que les articles
172, 173 et 174 lui confèrent à l'égard des documents
confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada,
notamment des :
a) notes destinées à soumettre des
propositions ou recommandations au Conseil;
b) documents de travail destinés à
présenter des problèmes, des analyses ou des options
politiques à l'examen du Conseil;
c) ordres du jour du Conseil ou
procès-verbaux de ses délibérations ou décisions;
d) documents employés en vue ou
faisant état de communications ou de discussions entre
ministres sur des questions liées à la prise des décisions du
gouvernement ou à la formulation de sa politique;
e) documents d'information à l'usage
des ministres sur des questions portées ou qu'il est prévu de
porter devant le Conseil, ou sur des questions qui font
l'objet des communications ou discussions visées à l'alinéa d);
f) avant-projets de loi ou projets de
règlement;
g) documents contenant des
renseignements relatifs à la teneur des documents visés aux
alinéas a) à f). |
Définition de «Conseil»
|
(2) Pour l'application
du paragraphe (1), «Conseil» s'entend du Conseil privé de la
Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités
respectifs. |
Exception |
(3) Le paragraphe (1) ne
s'applique pas :
a) aux documents
confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont
l'existence remonte à plus de vingt ans;
b) aux documents de travail visés à
l'alinéa (1)b), dans les cas où
les décisions auxquelles ils se rapportent ont été rendues
publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre
ans auparavant. |
RÈGLEMENTS
Règlements |
197. Le gouverneur en conseil
peut, par règlement, prendre les mesures qu'il estime
nécessaires à l'application de la présente loi.
|
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
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198. La présente partie lie Sa
Majesté du chef du Canada. |
ANNEXE B
SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA
RÉPONSE AU RAPPORT ANNUEL DE 1998-1999
DE L’ENQUÊTEUR CORRECTIONNEL
UNITÉ SPÉCIALE DE DÉTENTION
Le SCC convient qu'il importe
d'améliorer les programmes de réinsertion sociale. À cette fin, il a
chargé un groupe de travail d'examiner les programmes offerts à
l'USD et de suggérer des moyens de les améliorer. Le groupe de
travail estime que la participation des délinquants aux programmes
peut être considérablement améliorée à l'USD sans qu'il soit
nécessaire de réviser la politique concernant le rôle ou le mandat
de l'Unité. Le groupe de travail rédige actuellement son rapport
final, lequel contiendra des recommandations qui seront présentées
au Comité de direction. Des décisions seront ensuite prises quant
aux mesures précises à prendre. Le groupe de travail a relevé
plusieurs secteurs où l'efficacité des programmes devrait être
améliorée. Il s'agit notamment des secteurs suivants :
- Prestation d'incitatifs structurés aux
délinquants qui participent aux programmes
- Réduction des obstacles existants
associés à la participation aux programmes
- Conception des programmes de l'USD de
manière à prévoir des interventions favorisant la motivation et
des modes souples de prestation des programmes. Un modèle pour ce
type de programme existe dans le cadre du programme d'isolement
actuellement mis à l'essai dans un établissement par région.
RÉMUNÉRATION DES DÉTENUS
Le SCC convient que
l'enveloppe actuellement affectée à la rémunération est
insuffisante, et qu'il poursuivra ses efforts pour obtenir des fonds
supplémentaires. Entre-temps, on a révisé la DC 730 sur
l'affectation aux programmes et la rémunération des détenus pour en
assurer l'uniformité, la clarté et l'équité dans le régime de
rémunération, ainsi que pour établir un niveau de rémunération
minimum. Selon la nouvelle politique, une allocation quotidienne de
base de 1,00 $ sera versée aux détenus ayant refusé toutes les
affectations aux programmes qui leur ont été offertes par le comité
d'inscription aux programmes ainsi qu'aux détenus sans emploi. De
plus, le niveau de rémunération zéro a été éliminé pour tous, sauf
pour les détenus suspendus de leur affectation de programme ou ceux
qui sont directement en cause dans l'arrêt partiel ou total des
activités de l'établissement, ou encore qui sont en sortie non
autorisée.
En réponse aux préoccupations
constantes suscitées par des niveaux de rémunération insuffisants,
le commissaire a créé un groupe de travail chargé d'examiner
l'incidence du nouveau régime de rémunération sur le pouvoir d'achat
des détenus. Le SCC inclura également, dans le Plan national
d'immobilisations, de logement et d'opérations, des propositions
visant d'autres améliorations à apporter au régime de rémunération
des détenus. Au nombre des propositions figurent l'augmentation de
tous les niveaux de rémunération, l'indexation annuelle du régime de
rémunération des détenus et l'augmentation de leur pouvoir d'achat
pour compenser le coût de certains produits et services qu'ils
doivent actuellement payer.
En réponse aux demandes de
l'enquêteur correctionnel, le SCC fournit les renseignements
suivants au sujet du système téléphonique Millenium. Le SCC ne
facture aucun coût administratif aux détenus pour ce système. Les
frais en cause sont les taux normaux approuvés par le CRTC pour les
appels à frais virés, et s'appliquent aussi bien aux détenus qu'au
grand public.
L'enquêteur correctionnel a
été informé que le SCC ne tire aucun revenu des appels des détenus,
qu'il n'est pas en mesure d'offrir des remboursements et qu'il n'a
jamais accepté de le faire. Le Bureau de l'enquêteur correctionnel
est au courant que le SCC cherche activement des moyens de réduire
autrement les coûts des appels téléphoniques.
PROCESSUS DE RÈGLEMENT DES GRIEFS DES
DÉTENUS
Le SCC a analysé des données
sur le traitement des plaintes et des griefs et a constaté
qu'en 1998-1999, 80 % d'entre eux ont été traités dans les
délais prescrits. Cependant, 48 % des griefs de deuxième palier
ont été traités en retard. De toute évidence, le SCC doit faire un
effort pour améliorer son rendement dans ce domaine.
Les données sont utilisées de
nombreuses façons, notamment :
- Les données trimestrielles sur les griefs
des délinquantes sont communiquées et examinées aux réunions
nationales des directeurs d'établissement, et le Secteur pour les
délinquantes dirige actuellement (de concert avec l'enquêteur
correctionnel) un projet visant l'examen qualitatif des griefs
liés au rendement du personnel et aux cas de harcèlement, fondé
sur les « données cumulatives » tirées du système des
griefs.
- Les données trimestrielles sur les griefs
liés aux soins de santé sont communiquées et examinées aux
réunions nationales sur les soins de santé.
- Des données sur les griefs sont préparées
pour diverses vérifications et enquêtes de sécurité.
En ce qui concerne les
recommandations de la juge Arbour, le SCC les a examinées et y a
répondu il y a plus de deux ans. La position du SCC demeure
inchangée. Bien que le commissaire n'examine pas les griefs de
troisième palier, le rapport semestriel des données sur les griefs
remis à tous les membres du Comité de direction ainsi qu'à
l'enquêteur correctionnel lui permettent de « […] se tenir au
courant des conditions de détention dans les établissements
[…] » (fondement de la recommandation de la juge Arbour). Pour
ce qui est du rôle de la SCF dans le processus de règlement des
griefs, on a jugé qu'il était préférable qu'un seul poste
(commissaire adjoint, Développement organisationnel) donne suite à
tous les griefs. Cependant, chaque réponse à un grief présenté par
une délinquante est examinée et signée par la SCF avant que le CADO
en prenne connaissance. Le SCC jugeait important que les
sous-commissaires régionaux continuent d'intervenir en tant que
répondants de deuxième palier, puisqu'ils doivent se tenir au
courant des questions soulevées par les délinquantes qui relèvent de
leur responsabilité.
En 1998-1999,
406 délinquantes ont déposé des plaintes dans le cadre du
système de griefs. Sur ces 406 plaintes, 19 % ont été
maintenues ou partiellement maintenues. Il semble que les femmes
s'habituent au système.
PRÉPARATION DES CAS ET ACCÈS AUX
PROGRAMMES
Le SCC souhaite comme
l'enquêteur correctionnel que les cas soient préparés à temps et que
le détenu ait accès aux programmes au moment opportun. L'opération
Retour à l'essentiel, visant la
rationalisation du processus de gestion des cas, a été mise en œuvre
en février 1999. Les principaux changements apportés par
l'opération Retour à l'essentiel
devraient assurer la détermination précise du risque dynamique et
des facteurs de besoin, ainsi que le jumelage aux programmes
pertinents au tout début de la peine. Ces mesures amélioreront les
chances de réinsertion sociale sans risque plus tôt au cours de la
peine. Il est encore trop tôt pour déterminer l'efficacité de
l'opération Retour à l'essentiel.
Lorsque nous mesurerons les résultats intermédiaires et finals de la
mise en œuvre de cette opération, cette information sera transmise à
l'enquêteur correctionnel.
Un examen récent des
renonciations a révélé qu'environ 25 % des détenus n'ont pas
terminé les programmes recensés avant leur date d'admissibilité à
une libération conditionnelle. Par suite de cet examen, le SCC
améliore et élargit les codes du SGD de manière à fournir plus
d'information sur les raisons précises pour lesquelles des
délinquants demeurent incarcérés après leur date d'admissibilité, et
pour prendre des mesures à cet égard.
Le SCC a reconnu la nécessité
d'accroître le recours aux programmes communautaires et a modifié la
présentation au Plan national d'immobilisations, de logement et
d'opérations afin d'obtenir des ressources supplémentaires
en 1999-2000 pour accroître les capacités des programmes dans
la collectivité. Cette mesure a permis d'améliorer l'équilibre entre
les établissements et la collectivité.
Afin d'améliorer la prestation
de services dans la collectivité visant le maintien de la
réinsertion sociale sans risque pour tous les délinquants, le SCC
entreprendra ou effectue des études dans les domaines
suivants :
- Charge de travail des agents de
libération conditionnelle (terminé)
- Rôle des centres correctionnels
communautaires (en cours)
- Infrastructure de gestion et
d'administration communautaires (à terminer durant le présent
exercice)
- Vérification nationale de la gestion des
cas (à terminer durant l'hiver)
De plus, les mesures suivantes
seront prises :
- Un examen des programmes et des
initiatives de supervision intensive à l'échelle du Canada sera
terminé au cours du présent exercice.
- Un document sur les solutions de rechange
à la suspension sera terminé. Ce document examinera notre
expérience collective du recours aux suspensions et des domaines
où des améliorations peuvent être apportées et des approches
appliquées.
- Nous examinons les possibilités
d'aménager de nouveaux centres correctionnels communautaires dans
quatre villes à travers le Canada.
- Le SCC prépare également une présentation
aux fins du PNILO pour l'exercice 2000-2001 afin d'obtenir un
financement suffisant pour la prestation d'un programme
d'évaluation des emplois, de counseling et de recherche d'emploi
dans chaque district.
En ce qui concerne les
délinquants autochtones, on entreprendra un examen des pratiques et
des programmes de gestion des cas afin de déterminer les changements
qui pourraient être apportés pour améliorer leur réinsertion
opportune et sans risque. Au nombre de ces changements figureront
les suivants : changements dans l'évaluation des admissions
pour s'assurer que l'on tient mieux compte des différences
culturelles, détermination de l'applicabilité d'outils normalisés
d'évaluation actuarielle pour les délinquants autochtones,
augmentation de la capacité d'offrir des programmes correctionnels
propres aux Autochtones et règlement des questions liées à la
réinsertion sociale au moyen d'initiatives lancées en vertu des
articles 81 et 84.
DOUBLE OCCUPATION DES CELLULES
Le SCC reconnaît que la
question de la double occupation des cellules suscite des
préoccupations, et il prend des mesures pour les régler. La
politique du SCC sur le logement des détenus [DC 550] a été
promulguée en novembre 1998. Cette politique modifiée porte sur
la double occupation, et le SCC y affirme qu'il ne s'agit pas d'une
mesure de logement convenable dans le contexte de bons services
correctionnels. Il y est également souligné, toutefois, que le SCC
s'attend à une réduction graduelle de la double occupation, compte
tenu des ressources et de la population carcérale générale.
Il est probable que la double
occupation se poursuivra à titre temporaire, étant donné les besoins
actuels en gestion de la population carcérale. Par exemple, les
situations suivantes peuvent occasionner le logement temporaire de
deux détenus dans une cellule :
- logement des détenus dans l'environnement
le moins restrictif;
- logement des délinquants sous
responsabilité fédérale d'une province donnée dans un pénitencier
dans leur province d'origine;
- circonstances spéciales, comme des
urgences, l'entretien ou la réfection des cellules.
Le Rapport sur les résultats
intégrés examiné à chaque réunion du Comité de direction comporte
des statistiques décrivant les niveaux de double occupation dans les
secteurs d'isolement et les secteurs réservés à la population
carcérale générale. Selon les résultats du Rapport sur les résultats
intégrés d'avril 1999, il y a eu une diminution du pourcentage
de délinquants en double occupation à tous les niveaux de sécurité,
sauf dans les établissements à niveaux de sécurité multiples. De
plus, le pourcentage de détenus qui partagent une cellule pendant
qu'ils sont en isolement a également diminué
(février 1998 – 14,9 %, à février 1999 –
12,9 %).
L'enquêteur correctionnel a
été informé en février 1999 que, en ce qui concerne le suivi
aux échelons régional et national, la capacité du Système de gestion
des détenus (SGD) d'indiquer la durée de séjour des détenus en
double occupation pose des problèmes sur le plan de la qualité des
données. Ces problèmes ont été mis au jour après que l'enquêteur
correctionnel a été informé, en novembre 1998, que le SCC
surveillait la durée du séjour des détenus en double occupation.
Malheureusement, à cause des préoccupations soulevées par le
problème de l'an 2000 et des mises à jour du module du SGD sur
les victimes, les changements définitifs qu'il faut apporter au SGD
pour qu'il indique bien la durée du séjour des détenus en double
occupation ne seront pas terminés bientôt. Les régions ont été
informées, dans un bulletin de sécurité en date du
17 novembre 1998, de notre engagement devant le Bureau de
l'enquêteur correctionnel à mieux retracer l'ampleur de la double
occupation. Dans ce bulletin, on demande au personnel d'apporter une
attention particulière à l'entrée des données pour assurer
l'exactitude de l'information jusqu'à ce que le problème soit réglé
de façon automatisée.
Entre-temps, nous avons
commencé à produire des rapports trimestriels sur la durée de séjour
dans des cellules en double occupation pour les secteurs d'isolement
seulement, et nous transmettons cette information aux représentants
des comités régionaux d’examen des cas d’isolement préventif pour
qu'ils puissent prendre les mesures pertinentes. L'enquêteur
correctionnel a reçu notre premier rapport à ce sujet en
mai 1999.
Double occupation
dans les secteurs d'isolement
La Directive du commissaire
sur le logement des détenus (DC 550) précise que les cellules
d'isolement ne doivent pas servir à loger deux détenus ou plus.
Selon l'article 27 de cette politique, sauf dans les situations
d'urgence, toute exception à cette politique en ce qui a trait au
logement de plus d'un détenu dans une cellule doit être incluse dans
le Plan de logement du SCC et approuvée par le commissaire. De plus,
l'article 28 précise que « Dans une situation d’urgence ou
à titre de mesure temporaire, le directeur de l’établissement peut
adopter les exceptions nécessaires à la politique courante sur le
logement. Les motifs de l’adoption de ces mesures et leur durée
prévue doivent être immédiatement présentés au sous-commissaire
régional concerné et être signalés au commissaire. »
Le SCC s’efforce de réduire
et, dans la mesure du possible, d'éliminer les cas de double
occupation des cellules, et d’en abréger la durée dans les secteurs
d'isolement préventif.
Une base de données a été
élaborée pour nous permettre de surveiller la durée du séjour en
double occupation et le nombre de détenus en isolement qui y sont
soumis. Nous constatons actuellement une réduction de la double
occupation dans les secteurs d'isolement (février 1998 –
14,9 %, à février 1999 – 12,9 %).
En mai 1999, on a demandé
aux gestionnaires régionaux chargés de la surveillance des cas
d’isolement préventif :
- de se familiariser avec la base de
données créée et de travailler avec leurs coordonnateurs du SGD
pour assurer le compte rendu opportun et exact de l'information
sur les détenus qui partagent une cellule avec un autre détenu;
- d'évaluer le recours à la double
occupation des cellules dans chaque région, dans le contexte de la
DC 550, ainsi que ce qui est fait pour réduire le recours à
cette mesure;
- d'isoler les cas volontaires (détenus qui
insistent pour rester dans des cellules à double occupation) et
les possibilités offertes pour gérer ces cas;
- de présenter des rapports provisoires à
l’administration centrale et d'élaborer des moyens de réduire la
double occupation.
La responsabilité nationale
des questions reliées à l'isolement a récemment été confiée à la
Division des opérations de réinsertion sociale en établissement, à
l’administration centrale. Cette division élabore actuellement de
nouvelles orientations pour les gestionnaires régionaux chargés de
la surveillance des cas d’isolement préventif. Ces orientations
renforceront l'engagement du SCC à utiliser au minimum et, dans la
mesure du possible, à éliminer complètement cette pratique dans les
secteurs d'isolement. On demandera aux gestionnaires régionaux
chargés de la surveillance des cas d’isolement préventif de
présenter des plans d'action exposant en détail la façon dont la
question sera résolue, ainsi qu'un calendrier pour l'élimination de
la double occupation systématique des cellules d'isolement, dans
leur région respective.
TRANSFÈREMENTS
Le SCC convient avec
l'enquêteur correctionnel qu’il importe que les décisions de
transfèrement soient exécutées sans retard. Le Rapport du
vérificateur général pour 1999 reconnaît que le SCC a fait des
progrès en ce qui concerne l'achèvement, en temps opportun, des
évaluations des admissions, ce qui donne lieu au transfèrement des
délinquants à leur établissement de placement plus tôt durant leur
peine. Les changements importants occasionnés par l'opération Retour à l'essentiel devraient donner lieu
à de nouvelles améliorations. Cependant, il ne s'est pas passé
suffisamment de temps pour que l'incidence de ces changements se
fasse concrètement sentir.
Selon un rapport préliminaire
récent, 87 % des décisions de transfèrement sont prises dans
les délais prescrits. Dans les cas de transfèrement non sollicité,
certains retards peuvent être attribués au fait que les détenus ont
besoin d'aide juridique pour s’opposer au transfèrement proposé. La
mise en œuvre de la Directive du commissaire (DC) et des
instructions permanentes modifiées permettra de régler cette
anomalie.
Environ 6 % des détenus
sont logés dans des cellules dont le niveau de sécurité est
supérieur à celui que nécessite leur classement. En voici les
causes :
- 63 % de ces cas sont attribuables à
des considérations relatives aux programmes;
- 11 % sont attribuables à la réaction
des victimes et de la collectivité;
- 10 % sont attribuables à des
problèmes de protection;
- 16 % sont attribuables à des
ordonnances d'expulsion, à des raisons médicales et à des raisons
humanitaires et familiales.
Dans la plupart des cas, le
logement des détenus dans des installations dont le niveau de
sécurité est supérieur au niveau exigé par leur classement est
temporaire, en attendant l'achèvement d'un programme ou le règlement
d'un problème de protection.
Le SCC surveille le rendement
dans le domaine des transfèrements. Un rapport comprenant des
données et une analyse de l'exécution, au moment opportun, des
décisions de transfèrement a été remis à l'enquêteur correctionnel
en juillet 1999. En ce qui concerne la qualité des données,
elle s'améliore régulièrement à mesure que nous poursuivons les
examens en profondeur des échantillons, que nous relevons les écarts
et que nous prenons des mesures pour y remédier.
LIGNES DIRECTRICES SUR LA SÉCURITÉ
PRÉVENTIVE
Le SCC a mis au point un cadre
d’élaboration des politiques sur l’infrastructure de sécurité, la
gestion de l’information de sécurité, la prévention des incidents
ainsi que le contrôle des incidents. Le domaine de la sécurité
préventive est prioritaire pour le SCC.
Les instructions permanentes
sur la sécurité préventive existent sous la forme d'une ébauche, et
nous en sommes à l'étape des consultations, auxquelles participera
le Bureau de l'enquêteur correctionnel. Les instructions permanentes
donneront des orientations stratégiques dans les domaines
suivants : création, contrôle et traitement de dossiers de
sécurité préventive, signalement des incidents, consignation de
l'information sur la sécurité préventive et gestion des sources
humaines. Une fois que les instructions permanentes auront été
approuvées par le Comité de direction et promulguées, des normes de
sécurité préventive seront élaborées et la formation nécessaire sera
dispensée.
RECOURS À LA FORCE – ENQUÊTES ET
SUIVI
Le SCC reste engagé à offrir
un moyen pour que l'information contenue dans le Rapport sur le
recours à la force soit entrée dans le SGD. Il s'agit d'une tâche
considérable qui comprend la collecte, la consignation, l'examen,
l'analyse et l'échange d'information à l'échelle nationale. À cette
fin, nous avons élargi les changements que nous prévoyions apporter
à l'écran actuel sur les rapports d'incidents pour inclure la
capacité de produire des renseignements supplémentaires sur le
recours à la force. On prévoit que ces changements au SGD seront
incorporés dans la version 6.1, qui sera la première version
opérationnelle lancée après la mise en œuvre le l'opération Retour à l'essentiel, et qui est prévue
pour février 2000. Entre-temps, la Direction générale de la
sécurité s'est engagée à produire un rapport manuel sur le recours à
la force, qui sera inclus dans les rapports d'incidents mensuels.
Cette mesure aidera le SCC à suivre les incidents où il y a eu
recours à la force. Nous avons remis notre premier rapport manuel à
l'enquêteur correctionnel au début de mai 1999.
Nous convenons que malgré nos
efforts constants pour améliorer tant la qualité que la rapidité
d’exécution de nos rapports sur le recours à la force, nous ne
sommes pas encore satisfaits de notre rendement dans ce domaine. Le
SCC poursuivra ses efforts en vue de donner aux établissements, par
l'entremise des bureaux régionaux, des commentaires pertinents pour
corriger les lacunes et les problèmes signalés.
Le SCC a rédigé une marche à
suivre provisoire sur l'accès aux bandes vidéo. Ces instructions
permanentes font actuellement l'objet de consultations. Elles
porteront sur l'accès de l'enquêteur correctionnel et de la haute
direction du SCC aux bandes vidéos, selon la recommandation de la
juge Arbour. Les instructions permanentes préciseront en outre les
responsabilités propres au SCC pour que ces incidents soient
examinés de manière objective et approfondie.
BLESSURES SUBIES PAR LES DÉTENUS ET
ENQUÊTES
Violence
Le Comité de direction examine
les statistiques sur la violence dans les établissements, qui sont
présentées dans le Rapport sur les résultats intégrés. De plus, un
rapport sur les tendances est remis une fois par mois aux régions,
pour information et suite à donner.
Le SCC convient que la
violence dans nos établissements suscite de graves préoccupations.
Nous continuons de suivre les incidents, et le groupe de travail sur
la sécurité abordera cette question dans son rapport de
décembre 1999 au Comité de direction.
À la suite de discussions avec
le Bureau de l'enquêteur correctionnel, nous avons proposé d'élargir
les rapports sur la violence dans les établissements pour y inclure
une plus vaste gamme d'indicateurs. Cela devrait permettre de
brosser un tableau plus représentatif de la violence dans nos
établissements.
Outre l'élargissement des
indicateurs de la violence dans les établissements, le SCC veillera
à ce que les données soient analysées et que des mesures pertinentes
soient prises. À cette fin, un groupe multisectoriel de personnes
bien au courant du phénomène de la violence dans les établissements
sera formé et chargé d'analyser chaque rapport produit. Les secteurs
suivants seront représentés au sein de ce groupe : Sécurité,
Évaluation du rendement, Réinsertion sociale, Relations avec
l'Enquêteur correctionnel, Affaires des délinquants et Recherche.
En ce qui a trait au nombre de
morts violentes dans les établissements, l'enquêteur correctionnel
signale que le taux a doublé l'année dernière. Selon les données du
SCC, la moyenne nationale pour les six dernières années est de
19,5 suicides et meurtres par année. L'année dernière, il y a
eu au total 22 suicides et meurtres. Une comparaison du total
de l'année dernière et du total le plus faible jamais enregistré
de 11, l'année précédente, révèle que le nombre a doublé
l'année dernière. Cependant, si l'on tient compte du contexte plus
vaste des tendances nationales des dernières années, le nombre de
meurtres et de suicides a accusé une augmentation légère l'année
dernière.
Suicide
Le SCC partage les
préoccupations de l'enquêteur correctionnel au sujet des vies
perdues à cause de suicides. Les enquêtes sur les suicides de
détenus relèvent de chaque région. À la suite de ces enquêtes, les
Services de santé, à l’administration centrale, effectuent, entre
18 et 24 mois après les incidents, une étude rétrospective
annuelle des suicides de détenus. Cette étude rétrospective permet
l'analyse de chaque suicide en vue de recueillir des statistiques,
de déterminer les tendances et les secteurs où s'imposent des
mesures correctives. Le Comité de direction reçoit une mise à jour
du nombre de suicides dans le cadre du Rapport sur les résultats
intégrés.
L'analyse des rapports
d'enquête n'a pas révélé de moyens qui auraient permis de prévenir
la majorité des suicides. Par exemple, il existe peu d'indicateurs
préalables, et la plupart des suicides sont imprévisibles et sont
commis sous l'impulsion du moment. Pour faire suite à une
recommandation contenue dans l'étude rétrospective
de 1996-1997, la Direction de la recherche a entrepris une
étude comparative des détenus de sexe masculin qui ont tenté de se
suicider et de ceux qui se sont effectivement suicidés. Cette étude
vise à examiner les prédicteurs des tentatives de suicide et à
faciliter la gestion du risque et la prévention des tentatives.
La Directive du commissaire
no 843, Prévention du suicide
et des automutilations, fait l'objet de modifications fondées en
bonne partie sur les recommandations issues d'un examen externe
indépendant de nos politiques et pratiques récemment effectué en
relation avec la prévention du suicide. Des instructions permanentes
seront encore plus spécifiques pour notre personnel en établissement
et dans la collectivité en ce qui a trait aux questions de
l'intervention et de la prévention.
Le Comité de direction s'est
engagé à mettre en œuvre l'une des recommandations les plus fortes
du rapport, à savoir, la mise en œuvre à l’échelle nationale d'un
programme de soutien entre pairs (« système du copain »).
Au cours du présent exercice, le SCC examinera également la sécurité
du logement des détenus et la détermination des besoins en formation
de son personnel de première ligne. Enfin, les Services de santé
consulteront la Division de la sécurité concernant la pertinence des
fouilles à nu, des tenues spéciales, de l'isolement et de
l'observation par caméra.
Enquêtes
Pour répondre aux
préoccupations soulevées par l'enquêteur correctionnel
concernant :
- la rapidité de production des rapports
d'enquête régionaux, y compris des rapports d'enquête sur les
suicides;
- le besoin d'enquêtes plus approfondies
dans les cas de mort naturelle;
- la transmission des rapports d'enquête à
l'enquêteur correctionnel.
Au cours d'une réunion tenue
en mai 1999 avec les administrateurs régionaux de l'Évaluation
du rendement, l’administration centrale a réitéré l'importance
d'améliorer ces secteurs. En outre, des orientations sur ces mêmes
questions ont été données aux sous-commissaires régionaux en juin.
Ces orientations ont été communiquées à l'enquêteur correctionnel.
L’administration centrale collabore étroitement avec les bureaux
régionaux pour que la qualité des rapports soit élevée et, si les
rapports sont insatisfaisants, les régions en sont toujours
informées. Nos initiatives de formation actuelles contribueront
également à la qualité des rapports régionaux.
En ce qui a trait aux enquêtes
nationales, le SCC a examiné le processus d'enquête et apporté un
certain nombre de changements, ce qui a aidé à accélérer
l'achèvement des enquêtes. Le SCC continuera d'envisager d'autres
méthodes pour accélérer ce processus. Il effectue actuellement une
analyse de l'exécution en temps opportun des enquêtes nationales, et
les résultats de l'analyse seront communiqués à l'enquêteur
correctionnel.
Le SCC effectue également une
analyse des écarts entre les rapports d'enquête en vertu de
l'article 19 reçus par l'enquêteur correctionnel et ceux qu'a
reçus l’administration nationale. Les résultats de cette analyse
seront communiqués à l'enquêteur correctionnel.
Le SCC reconnaît que l'absence
d'orientations pertinentes pour consigner et signaler des blessures
subies par les détenus est un problème de longue date et qu'il faut
des orientations stratégiques dans ce domaine.
Afin de s'assurer qu'une
approche coordonnée est en place pour consigner et signaler les
blessures subies par les détenus, le SCC s'est engagé devant
l'enquêteur correctionnel, à la fin de mars 1999, à mettre en
œuvre une politique portant précisément sur cette question. Durant
l'élaboration de cette politique, on s'assurera que toutes les
blessures sont signalées et consignées, et que les blessures entrant
dans la catégorie des « blessures graves » font l'objet
d'une enquête, conformément à l'article 19 de la LSCMLC. Après des consultations au sujet de
la DC 041, la définition de « blessure grave » a été
approuvée telle quelle par le Comité de direction et ne sera donc
pas modifiée.
DÉLINQUANTES SOUS RESPONSABILITÉ
FÉDÉRALE
Les conditions de détention
des délinquantes dites « à sécurité maximale » ne
correspondent pas aux conditions légales de l'isolement, à savoir
que ces détenues peuvent quitter leur cellule uniquement pour
prendre leur douche et faire une heure d'exercice par jour.
À l'instar des délinquants de
sexe masculin, les délinquantes « à sécurité maximale »
sont logées séparément des délinquantes « à sécurité
moyenne » ou « à sécurité minimale », ce que
certaines n'acceptent pas. Cela est problématique étant donné que
les délinquantes « à sécurité minimale » ou
« moyenne » ont également le droit d'être gardées dans un
milieu sûr. Les détenues « à sécurité maximale » ont des
problèmes d'adaptation à l'établissement et sont souvent violentes
non seulement à l'endroit du personnel, mais également des autres
détenues.
Les délinquantes « à
sécurité maximale » bénéficient de programmes et de services,
et elles sont libres d'avoir des contacts avec d'autres détenues de
l'unité à sécurité maximale si elles ne sont pas en isolement
conformément à la loi. Il faut souligner que selon le plan initial
concernant les établissements régionaux, ces détenues n'auraient pas
pu s'associer librement à la population carcérale générale [à
sécurité minimale et moyenne]; elles auraient été logées dans les
unités à encadrement renforcé et auraient quitté leur unité pour
participer à des programmes uniquement sous surveillance.
Le SCC a tenu l'enquêteur
correctionnel au courant de l'état d'avancement de la Stratégie
d'intervention intensive. On a accompli beaucoup de travail pour
élaborer la Stratégie, et le SCC a hâte de donner suite à son
engagement et mettre en œuvre une stratégie à long terme qui
entraînera la fermeture des unités pour femmes situées dans des
pénitenciers pour hommes. Le SCC espère être bientôt en mesure de
rendre publics les détails de la Stratégie.
DÉLINQUANTS AUTOCHTONES
Le SCC convient avec
l'enquêteur correctionnel que le maintien de mesures pour parer à la
surreprésentation des délinquants autochtones est hautement
prioritaire, et il examinera attentivement ses recommandations.
La représentation
disproportionnée des Autochtones au sein du système correctionnel
fédéral est attribuable à de nombreux facteurs socio-économiques
auxquels le SCC ne peut rien. Les tribunaux, avec la décision
récemment rendue par la Cour suprême dans l'arrêt Gladue,
commenceront à envisager des solutions de rechange à
l'incarcération, mais il est fort probable que les procureurs de la
Couronne continueront de préconiser l'incarcération dans des
établissements fédéraux pour les délinquants autochtones condamnés,
étant donné que le SCC offre une vaste gamme de programmes pour les
Autochtones.
Le SCC s'est engagé à rendre
les services correctionnels fédéraux plus sensibles aux besoins
particuliers des délinquants autochtones et à se concentrer sur leur
réinsertion sociale dans le cadre de mises en liberté sous condition
accordées au moment opportun. Nous avons travaillé à la mise en
œuvre d'une stratégie correctionnelle communautaire globale pour les
Autochtones, qui porte précisément sur les problèmes auxquels se
heurtent les délinquants autochtones. Le SCC fait participer les
collectivités autochtones à l'élaboration d'une vaste gamme
d'initiatives qui pourraient réduire la période d'incarcération des
délinquants autochtones.
Le SCC dispose de cinq
établissements pour les Autochtones, qui existent déjà ou sont en
construction. Ces établissements reçoivent tout l'appui des
collectivités autochtones et offrent des programmes très ciblés aux
délinquants autochtones. Ils aideront beaucoup à favoriser la mise
en liberté opportune des délinquants autochtones.
La région des Prairies et
l’administration centrale ont accompli d'importants progrès dans le
domaine de la réinsertion sociale. En vertu de l'article 81 de
la LSCMLC, le solliciteur général a fait
passer la responsabilité du Centre Stan Daniels du SCC aux Native
Counselling Services of Alberta. De plus, en mai 1999, le
ministre a signé une entente en vertu de l'article 81 avec la
Première nation d'Alexis, en Alberta. Cette entente permet le
transfèrement d'un maximum de cinq détenus autochtones dans un
milieu de soins et de garde non institutionnalisé. Ce type
d'entente, le premier de ce genre, servira de modèle à de nouvelles
initiatives dynamiques relatives aux soins et à la garde des
Autochtones.
Le SCC est d'accord avec les
commentaires de l'enquêteur correctionnel concernant la
sous-représentation des délinquants autochtones en liberté sous
condition. Le SCC s'est engagé à examiner cette question dans sa
politique nouvellement approuvée sur les collectivités autochtones.
Cette nouvelle politique souligne la nécessité, pour le SCC,
d'offrir un milieu correctionnel communautaire autochtone dans les
endroits où il n'en existe pas et d'en élargir l'accès dans les
endroits où il y en a. Cette initiative sera menée en partenariat
complet avec les collectivités des Premières nations, les
collectivités inuites et les collectivités métisses.
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