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L'Enquêteur correctionnel Canada

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Rapport annuel
de
l’Enquêteur correctionnel

1998-1999


L’honorable Lawrence MacAulay
Solliciteur général du Canada
Chambre des communes
Rue Wellington
Ottawa (Ontario)

Monsieur le Solliciteur général,

Conformément aux dispositions de l’article 192 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, j’ai le devoir et l’honneur de soumettre le vingt-sixième rapport annuel de l’Enquêteur correctionnel.

Veuillez agréer, Monsieur le Solliciteur général, l’expression de mes sentiments distingués.

L’Enquêteur correctionnel,

R.L. Stewart


©Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada, 1999
No de cat. JA1-1999
ISBN 0-662-64475-1


L’enquêteur correctionnel est chargé, en vertu de la Partie III de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, d’agir comme ombudsman pour les délinquants sous responsabilité fédérale. Sa fonction première consiste à faire enquête et à s’assurer qu’on donne suite aux plaintes des délinquants. Il a également l’obligation d’examiner les politiques et les pratiques du SCC donnant lieu aux plaintes afin de cerner les carences systémiques et y porter remède; il doit également faire des recommandations en ce sens.

L'ombudsman est essentiellement un redresseur de torts. Cela signifie qu’il lui faut aller au-delà des aspects juridiques, pratiques ou de politique du secteur de préoccupation examiné. Il doit exprimer une opinion objective et indépendante sur le caractère équitable des mesures prises, en vue de contrebalancer, au profit des particuliers, la force relative des institutions publiques. Cela exige également de la part des institutions visées une réponse qui soit juste, transparente et responsable.


TABLE DES MATIÈRES

OPÉRATIONS *

SUJETS DE PLAINTES *

1. UNITÉS SPÉCIALES DE DÉTENTION *

2. RÉMUNÉRATION DES DÉTENUS *

3. PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS DES DÉTENUS *

4. PRÉPARATION DES CAS ET ACCÈS AUX PROGRAMMES *

5. DOUBLE OCCUPATION DES CELLULES *

6. TRANSFÈREMENTS *

7. NORMES ET DIRECTIVES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PRÉVENTIVE *

8. RECOURS À LA FORCE – ENQUÊTES ET SUIVI *

9. BLESSURES SUBIES PAR LES DÉTENUS ET ENQUÊTES *

DÉLINQUANTES SOUS RESPONSABILITÉ FÉDÉRALE (DRF) *

DÉLINQUANTS AUTOCHTONES *

CONCLUSION *

TABLEAUX *

ANNEXE A : PARTIE III DE LA LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION *

ANNEXE B : RÉPONSE AU RAPPORT ANNUEL DE 1998-1999 DE L’ENQUÊTEUR CORRECTIONNEL *

 

OPÉRATIONS

À la lumière de l’actuel examen parlementaire de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, je donne, dans la présente section du rapport, un bref aperçu du mandat confié par la loi au Bureau de l’enquêteur correctionnel. J’y joins également en annexe la partie III de la Loi (Annexe A).

Le 1er novembre 1992 entrait en vigueur la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (« Loi régissant le système correctionnel, la mise en liberté sous condition et le maintien en incarcération, et portant création du bureau de l’enquêteur correctionnel »). La partie III de cette loi, qui régit le fonctionnement du Bureau de l’enquêteur correctionnel, est très semblable aux dispositions de la plupart des lois provinciales créant un poste d’ombudsman, quoique dans le cas présent, notre mandat se borne à faire enquête sur les activités d’une seule entité administrative et à rendre des comptes au Parlement par l’entremise d’un seul ministre. Comme pour tous les mandats d’ombudsman, la « fonction » de l’enquêteur correctionnel est définie à dessein dans les termes les plus larges :

L’enquêteur correctionnel mène des enquêtes sur les problèmes des délinquants liés aux décisions, recommandations, actes ou omissions qui proviennent du commissaire (du Service correctionnel) ou d’une personne sous son autorité ou exerçant des fonctions en son nom qui affectent les délinquants individuellement ou en groupe.

Une enquête peut être instituée en réponse à une plainte ou à l’initiative de l’enquêteur correctionnel, et ce dernier est seul habilité à décider si une enquête doit être menée et de quelle manière.

Dans le cours d’une enquête, l’enquêteur dispose d’une autorité considérable pour exiger la production d’informations, et peut même tenir une audience officielle avec interrogatoire sous serment. L’intégrité de la fonction de l’enquêteur est protégée, et son autorité tempérée, par la stricte obligation qu’il a de limiter la divulgation des informations recueillies dans l’exercice de ses fonctions à ce qui est nécessaire pour faire avancer l’enquête et pour motiver ses conclusions et ses recommandations. De plus, la divulgation d’informations à toutes les parties est régie par les considérations et dispositions de sécurité que contiennent la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l’accès à l’information.

Ces dispositions régissant la divulgation d’informations sont consolidées par les dispositions de la partie III de la Loi qui empêchent quiconque de citer l’enquêteur à comparaître dans des poursuites judiciaires et qui portent que nos procédures ne peuvent ni compromettre les appels ou recours devant les tribunaux ou en vertu de toute autre loi, ni être compromises par ces appels ou recours.

Ces mesures visent à protéger l’intégrité de nos procédures, qu’il s’agisse d’un processus de « divulgation » ou d’une obligation au titre de la procédure, que prévoient d’autres processus, toutes choses qui pourraient mettre en péril notre fonction d’ombudsman.

Les observations et les constatations de l’enquêteur correctionnel faisant suite à une enquête ne se limitent pas à déterminer qu’une décision, une recommandation, un acte ou une omission était contraire à la loi ou à la politique. Conformément au caractère délibérément général de son mandat d’ombudsman, l’enquêteur correctionnel peut déterminer qu’une décision, une recommandation, un acte ou une omission était « déraisonnable, injuste, oppressant, abusivement discriminatoire, ou fondé en tout ou en partie sur une erreur de droit ou de fait »; ou qu’un pouvoir discrétionnaire a été exercé « à des fins irrégulières, pour des motifs non pertinents, compte tenu de considérations non pertinentes, ou sans fourniture de motifs ».

L’article 178 de la Loi porte que, si l’enquêteur correctionnel est d’avis qu’un problème existe, le commissaire du Service correctionnel sera informé de cette opinion et de ses motifs. L’enquêteur a toujours eu pour pratique de tenter de résoudre les problèmes par la consultation au niveau de l’établissement et de la région avant de les signaler au commissaire. Même si nous allons continuer de nous adresser aux niveaux de direction compétents à l’intérieur du Service pour le règlement des plaintes et des enquêtes, je crois que cette disposition m’oblige à porter à l’attention du commissaire en temps opportun les « problèmes » des délinquants qui n’ont pas été résolus.

La Loi précise également que l’enquêteur correctionnel, lorsqu’il informe le commissaire de l’existence d’un problème, peut faire toute recommandation qu’il juge utile. Même si de telles recommandations ne sont pas exécutoires, conformément à son mandat d’ombudsman, l’enquêteur ne peut agir que s’il peut mener une enquête approfondie et objective sur toute la gamme des mesures administratives et présenter ses constatations et ses recommandations à tous les décideurs intéressés, ce qui comprend le Parlement, afin d’obtenir des correctifs raisonnables si les tentatives antérieures en ce sens ont échoué.

Une étape importante de ce processus se trouve décrite à l’article 180 de la Loi qui oblige l’enquêteur correctionnel à informer le ministre si aucune action, qui semble à l’enquêteur convenable et indiquée, n’est prise par le commissaire dans un délai raisonnable. Les articles 192 et 193 complètent ce processus dans la mesure où ils obligent le ministre à déposer devant chaque chambre du Parlement, dans un délai prescrit, le rapport annuel et tout rapport spécial de l’enquêteur correctionnel.

Sur le plan opérationnel, la fonction première de l’enquêteur correctionnel consiste à faire enquête et à s’assurer qu’on donne suite aux plaintes des délinquants. Il lui incombe également d’examiner les politiques et les pratiques du Service à l’origine des plaintes afin de cerner les carences systémiques et d’y porter remède; il a également l’obligation de faire des recommandations en ce sens.

Le Bureau procède à un examen préliminaire de toutes les plaintes qu’il reçoit pour en avoir une idée précise. Ces recherches faites, s’il est établi que la plainte n’est pas de son ressort, il informe le plaignant des recours qui s’offrent à lui et l’aide à s’en prévaloir si nécessaire. Dans les cas qui relèvent de son mandat, il informe le plaignant des politiques et des pratiques du Service qui ont trait à sa plainte. Une entrevue a lieu au cours de laquelle le délinquant est encouragé à recourir à la procédure de règlement des griefs du Service pour obtenir satisfaction. Même si nous encourageons le recours à cette procédure, nous n’en faisons pas une condition préalable à notre intervention. Si nous déterminons au cours de l’examen préliminaire que le délinquant ne veut pas ou ne peut pas obtenir raisonnablement satisfaction en ayant recours à la procédure de règlement des griefs, ou si la plainte fait déjà l’objet d’un examen au sein du Service, nous exerçons notre discernement et prenons les mesures voulues pour nous assurer qu’on donne satisfaction au plaignant.

En plus de donner suite aux plaintes, les enquêteurs rencontrent régulièrement des comités de détenus et d’autres organismes de défense des délinquants, et ils font dans chaque établissement, deux fois l’an, des visites annoncées au cours desquelles ils rencontrent tout détenu ou groupe de détenus qui souhaite les voir.

L’immense majorité des questions soulevées par les plaintes de détenus sont abordées au niveau de l’établissement au cours de discussions et de négociations. Dans les cas où l’on ne parvient pas à les résoudre à l’établissement, la question en jeu est portée, selon le sujet de préoccupation, à l’attention de l’administration régionale ou centrale, avec une recommandation précise pour examen et mesure corrective. Si, de l’avis de l’enquêteur correctionnel, le Service ne prend pas, à ce niveau, des mesures raisonnables en temps opportun, la question sera renvoyée au ministre et elle pourra être exposée en détail dans un rapport annuel ou spécial.

Au cours de la dernière année, le Bureau a reçu 4 529 plaintes, ses enquêteurs ont consacré près de 300 jours à des enquêtes dans des pénitenciers fédéraux et mené plus de 2 200 entrevues de détenus et de 1 000 entrevues auprès du personnel des établissements et des régions. Ces chiffres, quelque peu inférieurs à ceux des années antérieures, sont directement liés à un manque de ressources chronique qui influe sur notre activité depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition vers la fin de 1992.

Les plaintes portent encore sur des problèmes persistants dont nous faisons état dans les rapports annuels antérieurs. On trouvera dans la partie intitulée « Tableaux » la ventilation des plaintes, l’état des plaintes, des visites aux établissements et des entrevues.

En ce qui concerne les ressources, le vérificateur général faisait remarquer dans son rapport de décembre 1997, en plus de cerner un certain nombre de problèmes opérationnels, que la demande de services que reçoit le Bureau est incessante. Les ressources qui nous sont allouées n’ont pas été réexaminées depuis 1992. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et le rapport de la Commission Arbour ont fortement ajouté à la tâche déjà lourde du Bureau en ce qui concerne les délinquantes sous responsabilité fédérale, l’analyse en temps opportun et de façon approfondie des rapports d’enquête du Service sur des incidents entraînant des blessures ou la mort de détenus, et l’examen des vidéocassettes sur les mesures prises par l’Équipe d’intervention d’urgence. Au cours de l’année visée par le présent rapport, il a fallu réorienter des ressources normalement affectées aux enquêtes à l’examen de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, y compris les nombreuses consultations publiques qui formaient un aspect important de cet examen.

Je me suis engagé à veiller à ce que les ressources du Bureau soient à même de raisonnablement répondre à ces besoins supplémentaires. Les consultations publiques menées dans le cadre de l’examen de la LSCMLC ont clairement fait ressortir que nos ressources sont directement reliées à notre capacité de nous acquitter de notre mandat. Nous présenterons prochainement une proposition afin que ce manque de ressources ne nuise pas à notre capacité d’examiner minutieusement, rapidement et objectivement les plaintes des délinquants.

Pour régler les problèmes de nature opérationnelle décelés par le vérificateur général, nous avons pris un certain nombre de mesures importantes. Nous avons mis la dernière main à un Guide de politiques et procédures qui décrit plus clairement la façon dont nous menons nos enquêtes et qui relie ces procédés à nos responsabilités législatives. De plus, nous avons entamé un programme de formation du personnel et avons modifié nos procédés de collecte de données afin de nous conformer aux changements de politiques et procédures. Aussi, nous avons mis au point une trousse d’information qui explique le mandat et les méthodes du Bureau. Cette information sera transmise à tous des pénitenciers et bureaux de libération conditionnelle relevant du SCC, ainsi qu’aux installations communautaires s’occupant de délinquants sous responsabilité fédérale.

Bien que des progrès aient été faits dans ces domaines, je sais parfaitement bien que nous devons poursuivre ces initiatives afin de pouvoir nous acquitter des responsabilités que nous confère la loi.

 

SUJETS DE PLAINTES

1. UNITÉS SPÉCIALES DE DÉTENTION

Bien que cette question ait été réglée dans le rapport annuel de l’an dernier, il convient de brièvement faire le point.

Au cours des dernières années, le Service a amélioré les dispositions en matière d’équité relatives au processus décisionnel des USD ainsi que l’accessibilité aux programmes au sein de ces unités. En outre, l’administration du Comité national de révision se révèle nettement plus efficace.

Cependant, malgré ces progrès, le Service n’a pas entrepris d’examen des programmes des USD afin de mesurer l’efficacité de sa politique voulant que tous les délinquants dangereux soient regroupés dans le même établissement. Dès la mise en place des USD, le Bureau estimait qu’il s’agissait là d’une mauvaise politique qui contribuerait à étiqueter les détenus qui y seraient placés comme « les pires parmi les pires » et à créer entre ces derniers une solidarité contraire à l’objectif du Service qui consiste à « créer un milieu où on encourage et où on aide les détenus dangereux à agir de façon responsable afin de favoriser leur intégration dans un établissement à sécurité maximale ».

À l’heure actuelle, deux facteurs appuient le bien-fondé de notre position de longue date. Mentionnons d’abord que le taux de participation aux programmes est extrêmement faible à l’USD, ce qui permet de douter de l’utilité du séjour dans cette unité. En deuxième lieu, le nombre de délinquants qui sont mis en liberté directement de l’USD nous amène à remettre en question la capacité globale de l’unité d’atteindre l’objectif qui lui a été fixé.

Le Service s’apprête toutefois à entreprendre deux projets : l’examen par un groupe de travail des programmes offerts dans les unités spéciales de détention et une initiative, menée en collaboration avec l’Angleterre et le pays de Galles, visant à élaborer une stratégie de gestion des détenus dangereux, violents et perturbateurs.

2. RÉMUNÉRATION DES DÉTENUS

Le Bureau maintient, depuis plus de dix ans, sa position quant à cette question : un rajustement général des taux de rémunération des détenus est nécessaire, vu la détérioration de leur situation financière. Une augmentation leur permettrait de faire de plus importantes économies et, à notre avis, contribuerait à diminuer les tensions et les activités illicites dans les établissements. En outre, afin de traiter les nombreuses plaintes portant sur l’application de la politique du Service sur la rémunération, particulièrement en ce qui a trait au chômage, à l’isolement et à la participation aux programmes, le Bureau a recommandé que le Service établisse une indemnité quotidienne minimale qui soit raisonnable et que tous les détenus, quelle que soit leur situation, reçoivent au moins cette somme minimale.

On nous a récemment informés que le commissaire a soulevé la question d’une augmentation des taux de rémunération des détenus auprès du Secrétariat du Conseil du Trésor. Par ailleurs, le Service mène actuellement un examen approfondi de la question qu’il compte avoir terminé au plus tard en juin 1999.

En ce qui concerne le système téléphonique Millenium du Service, dans le cadre duquel le coût des appels téléphoniques des détenus a considérablement augmenté (passant de 0,25 $ à plus de 2 $ à certains endroits pour des appels locaux), il a été convenu que les détenus et leurs familles n’auraient pas à payer les frais administratifs supplémentaires de ce qui est essentiellement un système de sécurité.

Le Service a affirmé qu’il procéderait le plus tôt possible à la mise en place d’un système qui permettrait aux détenus de faire des appels au même coût que dans la collectivité.

En réponse à notre recommandation de rembourser à la population carcérale une somme équivalente à la commission versée au Service par les compagnies de téléphone, on nous a avisés que le Service examinerait toutes les possibilités.

3. PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS DES DÉTENUS

La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition exige que soit établie « une procédure de règlement juste et expéditif des griefs des délinquants » et décrète que « tout délinquant doit, sans crainte de représailles, avoir libre accès à la procédure de règlement des griefs ».

Les préoccupations du Bureau au sujet de la procédure de règlement des griefs, particulièrement en ce qui a trait à la rigueur, à l’objectivité et à la rapidité de la procédure et à la responsabilisation des cadres supérieurs à l’égard de celle-ci, ont été amplement exposées dans les rapports annuels antérieurs. En juin 1998, le Service a fait connaître sa politique révisée sur les griefs des détenus, qui répondait à un certain nombre de ces préoccupations. Le SCC a également informé le Bureau de la « mise en place de mécanismes qui permettent aux gestionnaires d’extraire et d’analyser l’information cumulative tirée des griefs pour reconnaître les tendances, les pratiques et les anomalies ».

Bien que des améliorations aient été apportées à la procédure, comme nous l’avons déjà souligné, il y a encore beaucoup trop de cas de retard excessif, au niveau des établissements et des régions. De plus, les gestionnaires n’ont manifestement pas effectué l’analyse des données cumulatives ou fourni de directives sur la façon d’aborder les tendances, les pratiques et les anomalies reconnues, comme les retards excessifs.

Fait intéressant, la juge Arbour a constaté que presque toutes les questions qu’examinait la Commission d’enquête avaient été soulevées par les détenues dans le cadre de la procédure interne de règlement des griefs du Service, et que cette procédure n’avait pas permis de les traiter convenablement. Par surcroît, elle s’est rendu compte que le commissaire de l’époque n’avait eu connaissance d’aucun des griefs parce qu’il avait délégué sa responsabilité d’examiner les griefs au dernier palier. En conclusion, la juge Arbour s’est dite « profondément troublée par les instructions qui sont données au sein du Service correctionnel quant à la façon de traiter les plaintes et griefs alléguant des violations de la loi ».

Dans son rapport, la Commission a recommandé :

  • que le commissaire étudie personnellement certains, voire tous les griefs qui lui sont transmis, comme les griefs au troisième niveau, à titre de méthode la plus efficace sinon la seule dont il dispose pour se tenir au courant des conditions de vie dans les établissements confiés à ses soins et à sa surveillance;
  • que les griefs du troisième niveau, si le commissaire ne souhaite pas ou ne peut pas participer activement à leur règlement, soient dirigés vers une source extérieure du Service correctionnel aux fins de règlement, et que le règlement ait plein effet sur le Service correctionnel.

Pour ce qui est des griefs de délinquantes sous responsabilité fédérale, la Commission a recommandé :

  • que les procédures de plaintes et de griefs soient modifiées afin d’assurer que tous les griefs du deuxième niveau provenant d’un établissement pour femmes sont adressés à la sous-commissaire pour les femmes plutôt qu’au niveau régional;
  • que la sous-commissaire pour les femmes réponde personnellement à toutes les plaintes et à tous les griefs qui lui sont adressés.

Bien que le Service ait rejeté toutes ces recommandations, nous l’invitons à reconsidérer sa position relativement à ces questions.

Mentionnons également que seulement neuf griefs de délinquantes sous responsabilité fédérale ont été présentés au niveau national au cours de 1998. Pendant la même période, le Bureau a reçu plus de 450 plaintes formulées par des délinquantes de ce groupe.

Le Bureau se soucie depuis longtemps du peu de confiance qu’inspire aux détenus la procédure interne de règlement des griefs du SCC et du fait qu’ils ne sont pas portés à y avoir recours. Depuis que le Service a rejeté les recommandations de la Commission Arbour, nous nous sommes penchés plus attentivement sur la population carcérale féminine.

Ainsi, les chiffres cités plus haut semblant confirmer nos inquiétudes, nous recommandons au Service d’entreprendre un examen complet de la gestion des plaintes des détenues dans les pénitenciers, en tenant compte de l’opinion de ces dernières quant à la manière dont on répond à leurs préoccupations.

4. PRÉPARATION DES CAS ET ACCÈS AUX PROGRAMMES

Le Bureau a d’abord soulevé cette question dans son rapport annuel de 1988-1989. À l’époque, la préoccupation centrale était l’inaptitude grandissante du Service à préparer les cas des délinquants de manière rigoureuse et expéditive en vue de la prise de décision relative à la mise en liberté sous condition. À la lumière de notre examen des plaintes reçues, il était évident que bon nombre des retards constatés étaient directement liés à l’incapacité du Service de procéder aux évaluations requises et d’offrir aux détenus les programmes de traitement pertinents avant les dates d’audience de libération conditionnelle. Dix ans plus tard, notre examen des plaintes des détenus révèle que cette question n’est pas encore complètement résolue.

Plus du tiers de la peine d’un détenu, c’est-à-dire la période comprise entre la date d’admissibilité à la semi-liberté et celle de la libération d’office, relève d’un pouvoir discrétionnaire. Or, pour réduire la période d’incarcération discrétionnaire, le Service doit commencer à préparer le cas du détenu dès le début de la peine pour être en mesure de le présenter au moment opportun en vue d’une mise en liberté sous condition. Il n’y a en effet guère d’avantages à présenter les cas à la fin de cette période. De plus, il faudrait accorder une plus grande importance à l’accès aux services communautaires, afin que ceux qui sont mis en liberté ne soient pas réincarcérés avant la fin de leur peine.

Le Bureau a toujours reconnu la complexité de cette question, les liens entre les nombreuses variables qui entrent en ligne de compte et l’influence de ces dernières sur l’efficacité de la gestion des cas et de la prestation de programmes. Nous avons aussi reconnu et encouragé les diverses initiatives que le SCC a mises en œuvre pour lutter contre ce problème. Cependant, notre examen des plaintes des délinquants et des données recueillies par le Service relativement à cette question nous amène à conclure que, malgré les nombreuses améliorations des politiques et des opérations apportées par le Service, la situation demeure à peu près inchangée.

En effet, même si on a nettement amélioré la base de données du Service pour ce qui est de la préparation des cas en vue de la prise de décision sur la mise en liberté sous condition, il semble douteux qu’on analyse l’information de manière approfondie ou que des instructions précises aient été données quant à la façon de remédier aux déficiences relevées. En outre, les données ne renseignent pas sur le temps qu’il faut pour accéder aux programmes, sur les raisons des renonciations et des reports d’audiences de mise en liberté sous condition ou sur le délai entre la date d’examen et le moment où l’on rend la décision touchant la mise en liberté.

En examinant les informations transmises par le Service correctionnel du Canada, nous avons constaté ce qui suit :

  • Les taux de renonciation et de report concernant la libération conditionnelle totale n’ont pratiquement pas changé au cours de la dernière année;
  • Le taux de renonciation concernant la libération conditionnelle totale est près de deux fois plus élevé pour les Autochtones que pour les délinquants non autochtones;
  • Le nombre de délinquants qui demeurent incarcérés après la date de leur admissibilité à la libération conditionnelle totale est le même depuis six mois;
  • Le pourcentage de délinquants autochtones qui demeurent incarcérés après la date de leur d’admissibilité à la libération conditionnelle totale (72 %) est nettement plus élevé que celui des délinquants non autochtones (58 %);
  • La durée du processus d’évaluation initiale continue d’excéder largement les 70 jours prévus dans la politique;
  • Le nombre de mandats de suspension n’a que très peu diminué et le taux de suspension des délinquants autochtones est notablement plus élevé que celui des délinquants non autochtones.

Ce qui précède ne constitue ni un tableau global de la situation actuelle, ni une critique générale des efforts du Service, mais plutôt des observations expliquant notre préoccupation continue quant à cette question.

Dans sa réponse à notre rapport annuel de l’an dernier, le Service déclarait que :

Le Comité de direction surveille les statistiques concernant les personnes mises en liberté conditionnelle, celles qui sont incarcérées au-delà des dates d’admissibilité à la libération conditionnelle, l’achèvement rapide des évaluations initiales et le nombre de renonciations ou de reports. Ces indicateurs de rendement permettent aux cadres supérieurs d’évaluer dans quelle mesure les structures et les processus actuels sont efficaces pour préparer les détenus à leur réinsertion sociale […]

Toutefois, les résultats de l’évaluation des structures et des processus actuels effectuée par les cadres supérieurs ne sont pas encore connus. Nous espérons que nos observations contribueront à faciliter cette évaluation et nous nous mettons à la disposition du Service pour toute aide que nous pourrions lui apporter en vue de régler ces problèmes.

5. DOUBLE OCCUPATION DES CELLULES

La double occupation des cellules, particulièrement en dehors des aires destinées à la population carcérale générale, est une question prioritaire pour le Bureau depuis plus de dix ans. Bien que le taux de double occupation ait légèrement diminué, le phénomène est encore bel et bien présent dans les établissements fédéraux.

Le Service a reconnu, à juste titre, que la question de la double occupation des cellules est préoccupante. En réponse à notre rapport annuel de l’an dernier, il nous a informés de l’existence d’une nouvelle politique, émise en novembre 1998, précisant que :

Cette politique modifiée traite de la question de la double occupation des cellules et précise clairement que le SCC croit que la double occupation des cellules n’est pas une solution appropriée comme mesure de logement permanente dans le cadre de services correctionnels efficaces. 

L’objectif de la politique en question est de « fournir aux détenus un logement en toute sécurité et dans des conditions humaines ». À ce sujet, on y énumère un certain nombre de genres de cellules, dont les cellules d’isolement et celles de moins de 5 m² (environ 8 pi sur 6 ½ pi) qui « ne doivent être occupées que par un seul détenu ». Cependant, le Service a autorisé une dérogation à cette règle et, par conséquent, la double occupation demeure une réalité en isolement et dans des cellules de moins de 5 m². Selon les dernières données qui nous ont été transmises, 13 % des détenus en isolement partagent leur cellule avec un codétenu.

En réponse à notre rapport annuel de l’an dernier, on nous a avisés que :

Le Comité de direction du Service et les régions sont en mesure d’examiner trimestriellement les données relatives au nombre de détenus placés en double occupation et à la durée de ces placements.

Toutefois, on nous a récemment informés que le Service, en fait, n’est pas à même de surveiller la durée de ces placements en double occupation, mais qu’il commencera bientôt à recueillir et à fournir ces données.

Du fait qu’environ 20 % des détenus des établissements fédéraux doivent partager leur cellule avec un codétenu, cette situation demeure une question prioritaire pour le Bureau et une réalité pour le Service correctionnel. Il est inhumain de loger deux personnes dans une cellule conçue pour n’en abriter qu’une seule, et ce, jusqu’à 23 heures sur 24, des mois durant. Comme nous l’avons déjà signalé, cette pratique va à l’encontre non seulement de tous les principes admis de décence, mais aussi des normes internationales.

Certes, le Service a reconnu que cette situation n’est pas acceptable, mais il n’a déployé, jusqu’à présent, que trop peu d’efforts pour remédier à ces conditions inhumaines. Nous réitérons donc notre recommandation d’éliminer immédiatement la double occupation dans les aires d’isolement et dans les cellules de moins de 5 m².

6. TRANSFÈREMENTS

Comme nous l’avons mentionné dans les rapports annuels précédents, les décisions relatives aux transfèrements peuvent être les plus importantes décisions prises par le Service correctionnel du Canada pendant l’incarcération d’un détenu. Qu’il s’agisse d’un premier placement, d’un transfèrement non sollicité par le détenu dans un établissement à sécurité plus élevée ou d’un transfèrement sollicité par le détenu, ces décisions influent non seulement sur l’accès immédiat de l’intéressé aux programmes et aux privilèges, mais aussi sur ses chances futures d’obtenir une mise en liberté sous condition. Au cours d’une année donnée, il n’y a que très peu de détenus des établissements fédéraux qui ne soient pas touchés par une décision de ce genre. Il n’est donc pas étonnant que ce soit au sujet des décisions de transfèrement et du processus décisionnel en cette matière que les plaintes adressées au Bureau soient les plus nombreuses.

Il y a deux ans, le Bureau a conclu que le processus de transfèrement et de placement pénitentiaire comportait trop de retards et était mal géré. Trop de détenus sont placés dans des établissements d’un niveau de sécurité supérieur à leur cote de sécurité ou passent plus de temps qu’il n’est nécessaire dans les unités de réception. De ce fait, le Service ne respecte pas le principe de la Loi selon lequel « les mesures nécessaires à la protection du public, des agents et des délinquants doivent être le moins restrictives possible », et les efforts des détenus en vue d’une réinsertion sociale dans les meilleurs délais se trouvent entravés. Le processus, croyons-nous, gagnerait à être géré à partir d’un système d’information central qui fournirait des données permettant d’en évaluer le rendement.

Après avoir soulevé ces points en mars 1997, nous avons été informés par le commissaire que le Service allait entreprendre un examen des directives qui régissent les transfèrements et les placements pénitentiaires pour s’assurer de la conformité du processus avec les exigences de la Loi et des politiques, notamment en ce qui concerne le respect des délais, la prise de décision et les appels. On nous a également annoncé qu’un système de contrôle du rendement serait élaboré. Ce travail devait être terminé au plus tard à la fin de juin 1997, il ne l’est pas encore.

En réponse au rapport annuel de l’an dernier, le Bureau a été informé que le Service modifierait bientôt la politique en cette matière de façon à rendre le processus de transfèrement plus juste envers les détenus, plus facile à gérer et plus rapide d’exécution. Cette politique n’est toujours pas achevée. On nous a ensuite signalé qu’un système de suivi des transfèrements avait été mis au point. Celui-ci serait à même de fournir, entre autres, des données sur le nombre de délinquants placés dans des établissements d’un niveau de sécurité supérieur à leur cote de sécurité.

L’examen du rapport du Service portant sur les transfèrements nous a permis de conclure :

  • qu’on ne recueille aucune donnée sur la rapidité de la prise de décisions relatives aux demandes de transfèrement;
  • que le nombre de délinquants placés dans des établissements d’un niveau de sécurité supérieur à leur cote de sécurité a augmenté au cours des six derniers mois;
  • que, d’après le Service, on remet en question depuis longtemps la qualité des données relatives aux transfèrements et que, par conséquent, l’exactitude des chiffres présentés est douteuse.

En résumé, le Bureau continue de recevoir un grand nombre de plaintes relativement aux transfèrements, le Service n’a toujours pas fini de réviser sa politique afin de résoudre les problèmes relevés, et les données recueillies par le système de suivi des transfèrements du Service demeurent d’une valeur discutable.

7. NORMES ET DIRECTIVES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PRÉVENTIVE

Le Bureau se préoccupe depuis longtemps de l’absence de directives nationales précises concernant la coordination, la vérification, la communication et la correction des renseignements sur la sécurité préventive, ainsi que les responsabilités au sein du Service quant à l’exactitude de ces renseignements. Ainsi, en 1996, le Bureau a recommandé d’élaborer des normes et des directives en matière de sécurité préventive afin d’éclaircir cette question.

À l’époque, le Service avait reconnu qu’il n’existait pas d’instructions nationales précises sur la gestion de ces renseignements et avait donc entrepris la rédaction de directives qui devaient être achevées au plus tard à l’automne de 1997.

Le Service a ensuite annoncé au Bureau, en mars 1998, qu’il avait rédigé des instructions permanentes portant sur les dossiers de sécurité préventive, plus particulièrement sur la consignation et le suivi des renseignements de sécurité. Cependant, contrairement à ce qui a été signalé dans le rapport annuel de l’an dernier, ce document n’a jamais été élaboré.

En avril 1999, le Service nous a avisés de nouveau qu’il procédait à l’élaboration des instructions permanentes. Et, en dépit du fait que ni directives, ni normes n’ont été émises et que la rédaction des instructions permanentes n’est pas encore terminée, le Service a conclu que « les mesures relatives à cette question ont été prises et le SCC la considère comme résolue ».

Les problèmes qui ont trait à cette question, et qui ont de nouveau été mis en lumière au cours du processus de consultation publique sur la LSCMLC, ne sont toujours pas réglés.

8. RECOURS À LA FORCE – ENQUÊTES ET SUIVI

Dans des rapports annuels précédents, nous avions indiqué que, pour répondre de façon raisonnable aux préoccupations soulevées par cette question, le Service devait :

  • veiller à ce que tous les incidents où il y a eu recours à la force fassent l’objet d’une enquête complète et objective tenant compte des points de vue des détenus concernés;
  • veiller à que la direction ait la responsabilité d’examiner les rapports et de prendre les mesures correctives nécessaires;
  • mettre en place et tenir à jour, dans les régions et à l’échelle nationale, une base de données sur les incidents où il y a eu recours à la force qui indiquera le genre de force utilisée, les circonstances, le nombre de blessures, etc., en vue d’un examen et d’une analyse de façon à ce que de tels incidents soient aussi rares que possible.

En premier lieu, on constate que la base de données promise depuis longtemps n’a toujours pas été élaborée. Dans le rapport annuel de l’an dernier, il était noté que le Service s’était engagé à achever ce projet au plus tard à l’automne 1998. Mais le Service a ensuite informé le Bureau, en mars 1999, qu’il prévoyait disposer au plus tard en février 2000 d’un module d’information sur le recours à la force intégré à sa base de données principale.

En deuxième lieu, bien qu’on ait révisé la politique sur le recours à la force, qu’on ait mis au point de nouveaux formulaires relatifs à cette question et qu’on ait rédigé des lignes directrices sur la façon de les remplir, la plupart du temps ces formulaires ne sont pas complètement ou correctement remplis. Or, comme la direction ne procède pas promptement à l’examen de ces documents, on continue de décider, ne disposant pas d’informations complètes, de ne pas enquêter sur ces incidents.

En troisième lieu, la remise de bandes vidéo au Bureau et aux cadres supérieurs du SCC pour qu’ils les examinent, mesure recommandée par la juge Arbour, est encore régie par des instructions provisoires de 1997. Or, ces instructions ne donnent aucune précision quant aux responsabilités au sein du Service pour ce qui est d’assurer un examen complet et objectif de ces incidents. Jusqu’à présent, la confusion règne : un certain nombre de bandes vidéo n’ont été envoyées ni au Bureau, ni aux cadres supérieurs du SCC, et il n’y a pas de coordination quant à la communication des résultats des examens aux intervenants de première ligne. Bref, on doit immédiatement apporter des éclaircissements au processus actuel et élaborer des lignes directrices applicables à l’échelle nationale.

Enfin, le recours à la force est si fréquent dans les établissements fédéraux (900 incidents l’an dernier) que le Service n’en tient pas compte comme variable dans le suivi de la violence dans les établissements. De plus, ces incidents font très rarement l’objet d’enquêtes de la part du Service.

En résumé, le Bureau estime que le recours à la force pour maîtriser un détenu est un acte d’une portée considérable qui ne devrait avoir lieu qu’en dernier ressort et qui doit faire l’objet d’un examen approfondi et objectif pour en vérifier la conformité avec la Loi et les politiques. De plus, un organisme indépendant de l’établissement devrait être chargé en permanence d’examiner et d’analyser les cas de recours à la force afin de s’assurer que la Loi et les politiques sont respectées et de définir une ligne de conduite raisonnable permettant de limiter le plus possible la fréquence de tels incidents.

Les mesures prises jusqu’ici par le Service ne semblent pas appuyer notre position sur cette question.

9. BLESSURES SUBIES PAR LES DÉTENUS ET ENQUÊTES

Compte tenu des observations que nous avions faites dans notre rapport annuel de l’an dernier, des engagements pris par le Service dans le passé et de la situation actuelle, ces questions s’avèrent les plus troublantes.

Le respect, par le Service, de l’article 19 de la LSCMLC, qui exige qu’on enquête sur les incidents où des détenus sont morts ou ont subi de graves blessures et qu’on remette les rapports de ces enquêtes au Bureau ou au commissaire, demeure très discutable. En effet, dix incidents où des détenus sont morts et treize incidents où des détenus ont été grièvement blessés ne figurent pas sur la liste des enquêtes sur de tels incidents transmise récemment par l’administration centrale du Service. Le Bureau a soulevé cette question auprès de cadres supérieurs du SCC, mais, jusqu’à présent, aucune véritable réponse n’a été présentée.

La rédaction des rapports d’enquête et le suivi donné aux constatations et aux recommandations issues des enquêtes sont encore marqués par des retards importants. Dans certains cas, l’administration centrale du Service, tenue par la Loi et les politiques d’examiner tous les rapports d’enquête, a dû attendre plus de dix mois qu’un tel rapport soit achevé.

Parmi les enquêtes visées par l’article 19 qui sont excessivement en retard, plusieurs portent sur des suicides de détenus. En 1997, le Bureau avait mis en question la délégation des enquêtes sur les suicides au niveau régional. Nos préoccupations concernaient le message ainsi transmis quant à l’importance accordée à la prévention du suicide, et la capacité du Service d’assurer dans les meilleurs délais possibles l’examen des cas et la coordination à l’échelle nationale des mesures répondant aux constatations et aux recommandations des enquêtes. À l’époque, le Service avait affirmé que la prévention du suicide demeurerait une priorité nationale et que l’administration centrale enquêterait sur les suicides et assurerait le suivi de ces cas dans les meilleurs délais possibles.

Or, rien ne porte à croire que les enquêtes sur les suicides fassent l’objet en temps opportun d’un examen au niveau national, ni qu’une réponse coordonnée soit donnée en temps opportun, à ce niveau, aux constatations et aux recommandations des enquêtes ou au rapport rétrospectif annuel du Service sur les suicides de détenus. Étant donné que le nombre de suicides chez les détenus est passé de 9 à 16 au cours de la dernière année, le taux de suicides dans les établissements fédéraux canadiens se classant ainsi parmi les plus élevés des pays industrialisés, l’inertie du Service est extrêmement préoccupante.

Pour ce qui est de l’engagement du Service à surveiller la violence dans les établissements, la situation actuelle soulève des préoccupations du même ordre.

Le Bureau avait recommandé, il y a trois ans, que le Service entreprenne un examen global de la violence dans les établissements. Le Service a rejeté cette recommandation en affirmant que toutes les statistiques ayant trait à la violence dans les établissements seraient examinées dans le cadre de la préparation du rapport du Service sur les résultats correctionnels.

Ayant exprimé de nouveau nos préoccupations au sujet du niveau de violence, nous avons été informés que, selon les statistiques du Service, le nombre d’incidents violents avait diminué au cours des trois dernières années.

Bien que nous ne disposions pas de données précises, nous mentionnons ce qui suit comme justifiant la persistance de nos préoccupations :

  • Les statistiques du Service ne représentent pas adéquatement la situation;
  • premièrement, des incidents de violence où des détenus ont subi des fractures ou des blessures multiples par coups de couteau, ou à la suite desquels ils ont dû subir des interventions chirurgicales correctrices, sont qualifiés de voies de fait mineures, et comme tels ne sont pas comptés parmi les cas de violence dans les établissements;
  • deuxièmement, les incidents où il y a recours à la force, notamment lorsqu’on fait appel à l’Équipe pénitentiaire d’intervention en cas d’urgence, ne sont pas compris dans les statistiques sur la violence dans les établissements;
  • troisièmement, les cas d’isolement sollicité pour se soustraire à un problème d’incompatibilité, dont le nombre est en hausse, ou les transfèrements pour éviter l’isolement sollicité ne sont pas reconnus comme des indicateurs de violence dans les établissements et ne sont pas inclus dans les statistiques.
  • La réponse donnée par le Service ne tient pas compte du fait que le nombre de morts violentes dans les établissements (suicides et meurtres) a doublé au cours de la dernière année.

Bref, le Service a choisi d’affirmer qu’il n’y a pas de problème, en se basant sur des données inexactes et incomplètes, plutôt que de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la violence dans les établissements.

Par ailleurs, quatre ans après que le problème eut été relevé, il n’existe toujours pas de directive ou de politique nationale relativement à la consignation précise et prompte des blessures subies par les détenus et à la communication de ces informations. On nous affirme que le Service examine actuellement cette question. Nous recommandons qu’il se penche, pendant cet examen, sur sa définition actuelle de « blessure grave » en ce qui a trait à l’article 19 de la LSCMLC. À notre avis, cette définition ne correspond ni à l’intention du législateur, ni à ce que n’importe quelle personne raisonnable considérerait comme une blessure grave.

Il y a dix ans, de 25 à 30 détenus mouraient chaque année dans les établissements fédéraux. Aujourd’hui, plus de 50 détenus par année y meurent. Ces chiffres inquiétants sont encore plus préoccupants à la lumière de comparaisons à l’échelle internationale.

Selon nous, les efforts déployés jusqu’à maintenant par le Service relativement à toutes ces questions laissent à désirer. Le Service doit se concentrer sur ces points, qui font l’objet de discussions depuis un certain nombre d’années, en prenant des mesures concrètes et immédiates en vue d’assurer :

  • la mise en œuvre d’un processus d’enquête expéditif et judicieux;
  • le respect de l’article 19 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
  • la coordination et l’analyse des résultats des enquêtes sur les incidents ayant entraîné la mort ou des blessures graves;
  • des examens globaux réguliers des actes de violence dans les établissements et des incidents où il y a eu recours à la force;
  • l’examen complet et expéditif au niveau national des enquêtes sur les suicides;
  • l’élaboration d’une politique nationale sur la consignation, la communication et l’examen des informations relatives aux blessures subies par des détenus.

Bref, nous estimons que le Service doit s’engager à adopter un processus d’examen et d’enquête qui réponde de manière appropriée aux cas de recours à la force et de violence dans les établissements, aux incidents entraînant des blessures ou la mort de détenus et aux cas de suicide, de façon à réduire le plus possible la fréquence de tels cas ou incidents.

 

DÉLINQUANTES SOUS RESPONSABILITÉ FÉDÉRALE (DRF)

Le Service a pris la décision, à titre temporaire, de placer les femmes dites à sécurité maximale et les femmes qui ont de graves problèmes de santé mentale dans des pénitenciers pour hommes. Mais cela dure depuis trop longtemps. Les résultats de nos études révèlent que ces placements ne conviennent pas aux femmes victimes d’agression physique ou sexuelle et qu’il s’agit en fait, quel que soit l’aménagement de l’espace, d’une forme d’isolement. Ces détenues sont en effet coupées non seulement de la population générale de l’établissement qui les accueille, mais aussi de l’ensemble de la population générale de délinquantes qui se trouve dans les établissements régionaux. Ainsi placées en isolement en raison de leur cote de sécurité maximale, ces femmes sont considérablement défavorisées, quant à leurs conditions de détention et à l’accès aux droits et privilèges, comparativement aux hommes qui ont la même cote de sécurité.

Le placement temporaire de femmes dans des pénitenciers pour hommes a commencé en août 1996. Nous recommandons que, sans plus tarder, les mesures nécessaires soient prises pour éliminer cette pratique complètement inacceptable.



DÉLINQUANTS AUTOCHTONES

La surreprésentation des Autochtones dans les établissements fédéraux exige l’attention immédiate du Service. Les Autochtones représentent entre 2 % et 3 % de la population canadienne, mais ils constituent 16 % de la population carcérale masculine et 20 % de la population de délinquantes.

Selon un juriste réputé, « les Autochtones, hommes et femmes, sont surreprésentés dans les prisons du pays et les réalités sociales qui contribuent à ce déséquilibre ont été intégrées et dissimulées dans un système pénal qui est incompatible avec de nombreuses cultures autochtones » [traduction].

Ce déséquilibre troublant n’est cependant pas nouveau. En 1988, un groupe de travail concluait que les délinquants autochtones avaient de moins bonnes chances d’obtenir la libération conditionnelle, qu’ils l’obtenaient plus tardivement au cours de leur peine et qu’ils étaient plus susceptibles de la voir révoquée. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, adoptée en novembre 1992, compte deux articles qui visent particulièrement la surreprésentation des Autochtones dans les établissements fédéraux.

D’après nous, ces dispositions avaient pour objet d’obliger le Service correctionnel du Canada à élaborer promptement des politiques et des programmes adaptés aux besoins des collectivités autochtones et faisant intervenir celles-ci, de façon à réduire le nombre démesuré d’Autochtones en incarcération. Récemment encore, ces dispositions n’avaient pas été activement mises en œuvre par le Service.

Le nombre de délinquants autochtones incarcérés a augmenté de 31,5 % entre mars 1993 et mars 1997 et, selon les prévisions actuelles, il continuera d’augmenter de façon disproportionnée. Au cours de cette même période, la population carcérale non autochtone s’est accrue de 9,5 %. Les conclusions auxquelles sont arrivés les membres d’un groupe de travail il y a dix ans demeurent encore pertinentes aujourd’hui : les délinquants autochtones ont de moins bonnes chances qu’on leur accorde des permissions de sortir ou la libération conditionnelle, ils sont plus longtemps incarcérés avant d’obtenir la libération conditionnelle, ils risquent davantage d’être maintenus en incarcération et ils sont plus susceptibles de voir leur libération conditionnelle révoquée. Bref, les politiques et les procédures actuelles semblent agir à l’encontre de l’objectif de diminuer le nombre d’Autochtones en incarcération.

En plus de prendre connaissance des préoccupations individuelles des délinquants autochtones, le Bureau a organisé, au cours de la dernière année, plus de vingt réunions avec des fraternités et des sororités autochtones. Il en est très clairement ressorti deux thèmes connexes. Le premier est le manque d’uniformité au sein du Service pour ce qui est de l’accessibilité, de la coordination et de l’acceptation des programmes pour Autochtones. Le second est le fait que le Service n’assure pas une gestion des cas expéditive et adaptée aux cultures autochtones, nuisant ainsi à la réinsertion sociale des délinquants autochtones dans leurs collectivités.

Bien que le Service ait nettement augmenté le nombre de programmes destinés aux Autochtones au fil des années et qu’un directeur général des Questions autochtones ait récemment été nommé à l’administration centrale, les problèmes relevés il y a dix ans persistent. Afin d’être en mesure de remédier à ces problèmes, nous recommandons les deux mesures suivantes. Le Service doit d’abord faire en sorte qu’un cadre supérieur responsable des programmes pour Autochtones et de la liaison avec les collectivités autochtones soit un membre votant permanent des comités de gestion supérieure au niveau des établissements, des régions et de l’administration centrale. Puis, étant donné que les détenus autochtones sont continuellement défavorisés en ce qui a trait à la libération conditionnelle, il faut immédiatement examiner les politiques et les procédures actuelles du Service afin de repérer et d’éliminer les formes de discrimination systémique qui font obstacle à la réinsertion sociale des Autochtones. Cet examen devra être effectué par un organisme indépendant du Service correctionnel du Canada, et avec l’appui et la participation d’organisations autochtones.



CONCLUSION

Les questions soulevées dans le présent rapport sont des préoccupations de longue date. Malgré la volumineuse correspondance échangée depuis des années avec le Service correctionnel sur ces problèmes ainsi que les nombreuses rencontres que nous avons eues, le commissaire a demandé qu’on lui offre l’occasion de formuler des commentaires sur les points mentionnés dans le rapport de cette année. Nous présentons donc à l’annexe B les observations faites par le Service.


TABLEAUX

TABLEAU A
PLAINTES REÇUES - PAR CATÉGORIE

Isolement préventif

a) placement

50

b) conditions

141

Préparation des cas

a) libération conditionnelle

219

b) permission de sortir

82

c) transfèrement

164

Effets de cellule

212

Placement en cellule

77

Réclamations

a) décisions

45

b) traitement

41

Correspondance

47

Régime alimentaire

a) services alimentaires

23

b) pour des raisons médicales

37

c) pour des raisons religieuses

25

Discipline

a) décision d’un président de l’extérieur

33

b) décision relative à une infraction mineure

7

c) procédures

52

Discrimination

25

Emploi

65

Questions financières

a) accès aux fonds

52

b) rémunération

110

Procédure de règlement des griefs

116

Services de santé

a) accès

254

b) décisions

207

Information

a) accès

66

b) correction

223

Services de santé mentale

a) accès

31

b) programmes

7

Autres questions

23

Placement pénitentiaire

45

Visites familiales privées

104

Programmes

232

Demandes d’information

259

Classement de sécurité

53

Administration des peines

55

Personnel

272

Permission de sortir

67

Téléphone

106

Transfèrements

 

a) décision

231

b) non sollicité

219

Recours à la force

28

Visites

201

   

Cas hors mandat

 
   

Décisions de la Commission nationale des libérations conditionnelles


169

Questions relevant d’un tribunal de l’extérieur

29

Questions de compétence provinciale

 

25

TOTAL

4 529

 

TABLEAU B
PLAINTES – PAR MOIS

1998

 

Avril

418

Mai

569

Juin

358

Juillet

195

Août

335

Septembre

446

Octobre

365

Novembre

304

Décembre

472

   

1999

 

Janvier

254

Février

458

Mars

355

   

TOTAL

4 529

 

TABLEAU C
PLAINTES REÇUES – PAR ÉTABLISSEMENT

Tableau C - Plaintes reçues - par établissement Tableau C - Plaintes reçues - par établissement (continue)

* Établissement provincial abritant des délinquantes sous responsabilité fédérale

** Établissement pour hommes abritant des délinquantes sous responsabilité fédérale

 

TABLEAU D
PLAINTES ET POPULATION CARCÉRALE – PAR RÉGION

Région

Plaintes

*Nombre de détenus

Pacifique

411

1 754

Prairies

730

3 151

Ontario

1 030

3 373

Québec

1 283

3 335

Maritimes

581

1 163

Délinquantes sous responsabilité fédérale

426



CCC et CRC

68

 
     

TOTAL

4 529

 

* Ces chiffres, fournis par le Service correctionnel, sont ceux du 31 mars 1998

 

TABLEAU E
JOURS PASSÉS DANS LES ÉTABLISSEMENTS

Établissement

Nombre de jours

   

Archambault

8

Atlantique

7

Bath

5

Beaver Creek

3

Bowden

5

Collins Bay

8

Cowansville

7

Donnacona

6

Dorchester

7

Drumheller

4

Drummondville

8

Edmonton

4

Établissement pour femmes d’Edmonton

4

Elbow Lake

1

Centre fédéral de formation

4

Fenbrook

1

Ferndale

4

Frontenac

3

Grand Valley

6

Grande-Cache

6

Pavillon de ressourcement Hobema

5

Maison Isabel McNeil

2

Joliette

5

Joyceville

8

Kent

4

Pénitencier de Kingston

11

La Macaza

6

Leclerc

10

Matsqui

4

Millhaven

5

Mission

4

Montée-St-François

4

Mountain

4

Nova

4

Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci

2

Pittsburgh

3

Port-Cartier

13

Prison des femmes

4

Centre régional de santé, Pacifique

3

Centre psychiatrique régional, Prairies

 

Hommes

4

Femmes

3

Centre régional de réception, Québec

 

Hommes

4

Femmes

2

Centre régional de traitement, Ontario

7

Riverbend

4

Rockwood

2

Pénitencier de la Saskatchewan

 

Hommes

4

Femmes

4

Unité spéciale de détention

3

Springhill

 

Hommes

4

Femmes

4

Sainte-Anne-des-Plaines

4

Stony Mountain

6

Warkworth

14

Westmorland

6

William Head

3

TOTAL

280

 

TABLEAU F
ENTREVUES DES DÉTENUS

Mois

Nombre d’entrevues

   

1998

 

Avril

270

Mai

298

Juin

156

Juillet

74

Août

144

Septembre

196

Octobre

190

Novembre

126

Décembre

277

   

1999

 

Janvier

51

Février

220

Mars

211

   

TOTAL

2 213

 

TABLEAU G
ÉTAT DES PLAINTES

 

Nombre

Conseils donnés

308

Aide fournie

968

Renseignements fournis

941

Plaintes injustifiées

294

Cas hors mandat

171

Cas en suspens

391

Plainte prématurée

882

Cas réglés

362

Cas qu’il a été impossible de régler

96

Plaintes retirées

116

 

TOTAL

4 529

 

TABLEAU H
PLAINTES RÉGLÉES – PAR CATÉGORIE

Isolement préventif

a) placement

 

4

b) conditions

11

Préparation de cas

a) libération conditionnelle

 

18

b) permission de sortir

6

c) transfèrement

14

Effets de cellule

41

Placement en cellule

14

Réclamations

a) décisions

 

1

b) traitement

3

Correspondance

2

Régime alimentaire

a) services alimentaires

 

3

b) pour des raisons médicales

3

c) pour des raisons religieuses

2

Discipline

a) décision d’un président de l’extérieur

 

1

b) procédures

6

Discrimination

1

Emploi

6

Questions financières

a) accès au Fonds

 

8

b) rémunération

9

Procédure de règlement des griefs

19

Services de santé

a) accès

 

22

b) décisions

18

Information

a) accès

 

11

b) correction

8

Services de santé mentale

a) accès

 

3

b) programmes

2

Autres questions

1

Placement pénitentiaire

4

Visites familiales privées

6

Programmes

24

Demande d’information

2

Classement de sécurité

4

Administration des peines

4

Personnel

12

Permission de sortir

11

Téléphone

10

Transfèrements

 

a) décision

17

b) non sollicités

7

Recours à la force

1

Visites

23

TOTAL

362

 


ANNEXE A

Troisième session, trente-quatrième législature,

40-41 Elizabeth II, 1991-92

LOIS DU CANADA (1992)

CHAPITRE 20

Loi régissant le système correctionnel, la mise en liberté sous condition et le maintien en incarcération, et portant création du bureau de l'enquêteur correctionnel


PROJET DE LOI C-36

SANCTIONNÉ LE 18 JUIN 1992



PARTIE III

ENQUÊTEUR CORRECTIONNEL

Définitions

Définitions

157. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

   

«commissaire»

«commissaire» S'entend au sens de la partie I.

«commission provinciale»

«commission provinciale» S'entend au sens de la partie II.

«délinquant»

«délinquant» S'entend au sens de la partie II.

«enquêteur correctionnel»

«enquêteur correctionnel» L'enquêteur correctionnel du Canada nommé en vertu de l'article 158.

«libération conditionnelle»

«libération conditionnelle» S'entend au sens de la partie II.

«ministre»

«ministre» Le solliciteur général du Canada.

«pénitencier»

«pénitencier» S'entend au sens de la partie I.

ENQUÊTEUR CORRECTIONNEL

Nomination de l'enquêteur

158. Le gouverneur en conseil peut nommer une personne à titre d'enquêteur correctionnel du Canada.

Conditions d'exercice

159. Seul un citoyen canadien, ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, résidant habituellement au Canada peut être nommé enquêteur correctionnel ou occuper ce poste.

Durée du mandat, révocation ou suspension

160. (1) L'enquêteur correctionnel occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation ou de suspension motivées par le gouverneur en conseil.

Renouvellement du mandat

(2) Le mandat de l'enquêteur correctionnel est renouvelable.

Intérim de l'enquêteur correctionnel

161. En cas d'absence ou d'empêchement de l'enquêteur correctionnel ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut charger de l'intérim toute personne compétente, avec les pouvoirs et fonctions conférés au titulaire du poste par la présente partie, et fixer la rémunération et les frais auxquels cette personne a droit.

Exclusivité

162. L'enquêteur correctionnel se consacre aux fonctions que lui confère la présente partie, à l'exclusion de toute autre charge rétribuée au service de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou de toute autre activité rétribuée.

Traitement et frais

163. (1) L'enquêteur correctionnel reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice des fonctions que lui confère la présente partie.

Régime de pensions

(2) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d'occupation de poste s'appliquent à l'enquêteur correctionnel; toutefois, s'il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, il peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pensions prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti rétroactivement à la date de sa nomination aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d'occupation de poste.

Autres avantages

(3) L'enquêteur correctionnel est assimilé à un agent de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

GESTION

Gestion

164. L'enquêteur correctionnel est chargé de la gestion du bureau de l'enquêteur correctionnel et de tout ce qui s'y rattache.

PERSONNEL

Loi applicable au personnel

165. (1) Le personnel nécessaire à l'exercice des pouvoirs et fonctions que la présente partie confère à l'enquêteur correctionnel est nommé conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

   

Assistance

(2) L'enquêteur correctionnel peut retenir temporairement les services d'experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente partie; il peut, avec l'approbation du Conseil du Trésor, fixer la rémunération et les indemnités auxquelles ils ont droit et les leur verser.

SERMENT PROFESSIONNEL

Obligation de prêter serment

166. Avant de prendre leurs fonctions, l'enquêteur correctionnel et les personnes visées à l'article 161 et au paragraphe 165(1) prêtent le serment suivant :

«Je , ..........., jure que je remplirai avec fidélité, impartialité et dans toute la mesure de mes moyens les fonctions qui m'incombent en qualité (d'enquêteur correctionnel, d'enquêteur correctionnel intérimaire, d'employé du bureau de l'enquêteur correctionnel). Ainsi Dieu me soit en aide.»

ATTRIBUTIONS

Attributions

167. (1) L'enquêteur correctionnel mène des enquêtes sur les problèmes des délinquants liés aux décisions, recommandations, actes ou omissions qui proviennent du commissaire ou d'une personne sous son autorité ou exerçant des fonctions en son nom qui affectent les délinquants individuellement ou en groupe.

   

Restrictions

(2) Dans l'exercice de ses attributions, l'enquêteur correctionnel n'est pas habilité à enquêter sur :

a) une décision, une recommandation, un acte ou une omission qui provient soit de la Commission nationale des libérations conditionnelles et résulte de l'exercice de la compétence exclusive que lui confère la présente loi soit d'une commission provinciale agissant dans l'exercice de sa compétence exclusive;

b) les problèmes d'un délinquant qui sont liés à son incarcération dans un établissement correctionnel provincial, que l'incarcération découle ou non d'une entente conclue entre le gouvernement fédéral et celui de la province où la prison est située;

c) une décision, une recommandation, un acte ou une omission d'un fonctionnaire provincial qui, au titre d'une entente conclue entre le gouvernement fédéral et celui de la province, surveille un délinquant qui bénéficie d'une permission de sortir, de la libération conditionnelle ou d'office ou de la liberté surveillée, si la question a déjà été, est ou doit être étudiée par le protecteur du citoyen de cette province.

   

Exception

(3) Par dérogation à l'alinéa (2)b), l'enquêteur correctionnel peut, dans toute province qui n'a pas institué une commission des libérations conditionnelles, enquêter sur les problèmes des délinquants incarcérés dans un établissement correctionnel provincial en ce qui touche la préparation de leur dossier en vue d'une libération conditionnelle, faite par une personne qui agit sous l'autorité du commissaire ou exerce des fonctions en son nom.

   

Demande à la Cour fédérale

168. L'enquêteur correctionnel peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance déclaratoire déterminant l'étendue de sa compétence à l'égard d'un sujet d'enquête en particulier.

PROGRAMME D'INFORMATION

Programme d'information

169. L'enquêteur correctionnel met en oeuvre un programme d'information des délinquants sur son rôle, les circonstances justifiant l'institution d'une enquête et le fait qu'il est indépendant.

ENQUÊTES

Début

170. (1) L'enquêteur correctionnel peut instituer une enquête :

a) sur plainte émanant d'un délinquant ou présentée en son nom;

b) à la demande du ministre;

c) de sa propre initiative.

Pouvoir

(2) L'enquêteur correctionnel a toute compétence pour décider :

a) si une enquête doit être menée à l'égard d'une plainte ou d'une demande en particulier;

b) des moyens d'enquêtes;

c) de mettre fin à une enquête à tout moment.

Pouvoir de tenir une audition

171. (1) Dans le cadre d'une enquête, l'enquêteur correctionnel a toute compétence pour tenir une audition et prendre les mesures d'enquête qu'il estime indiquées; toutefois, nul n'a le droit d'exiger de comparaître devant lui.

Auditions à huis clos

(2) Les auditions de l'enquêteur correctionnel se tiennent à huis clos, sauf si celui-ci en décide autrement.

Pouvoir d'exiger des documents et des renseignements

172. (1) Dans le cadre d'une enquête, l'enquêteur correctionnel peut demander à toute personne :

a) de lui fournir les renseignements qu'elle peut, selon lui, lui donner au sujet de l'enquête;

b) de produire, sous réserve du paragraphe (2), les documents ou les objets qui, selon lui, sont utiles à l'enquête et qui peuvent être en la possession de cette personne ou sous son contrôle.

Renvoi des documents

(2) Les personnes qui produisent les documents ou les objets demandés en vertu de l'alinéa (1)b) peuvent exiger de l'enquêteur correctionnel qu'il les leur renvoie dans les dix jours suivant la requête qu'elles lui présentent à cette fin, mais rien n'empêche l'enquêteur correctionnel d'en réclamer une nouvelle production en conformité avec l'alinéa (1)b).

Pouvoir de faire des copies

(3) L'enquêteur correctionnel peut faire des copies de tout document ou objet produits en conformité avec l'alinéa (1)b).

Examen sous serment

173. (1) Durant une enquête, l'enquêteur correctionnel peut assigner et interroger sous serment les personnes suivantes :

a) le plaignant, dans le cas où l'enquête est fondée sur une plainte;

b) toute personne qui, de l'avis de l'enquêteur, peut fournir des renseignements relatifs à l'enquête.

Il est alors autorisé à faire prêter serment.

Représentation par avocat

(2) La personne qui est assignée, en vertu du paragraphe (1), peut être représentée par avocat durant l'interrogation.

Autorisation de pénétrer dans certains locaux

174. Pour l'application de la présente partie, l'enquêteur correctionnel peut, à condition d'observer les règles de sécurité qui y sont applicables, visiter, en tout temps, les locaux qui sont sous l'autorité du commissaire ou qu'il occupe, et y faire les enquêtes ou les inspections qu'il juge indiquées.

CONCLUSIONS, RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS

Décision de ne pas enquêter

175. Dans le cas où l'enquêteur correctionnel décide de ne pas mener une enquête à l'égard d'une plainte ou d'une demande du ministre ou de terminer l'enquête avant son achèvement, il informe le plaignant ou le ministre, selon le cas, de cette décision et, s'il le juge indiqué, de ses motifs; il ne peut, toutefois, fournir au plaignant que les renseignements dont la communication peut être autorisée à la suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information.

Conclusions sur une plainte non fondée

176. Dans le cas où l'enquêteur correctionnel conclut, après avoir fait une enquête à l'égard d'une plainte, que celle-ci n'est pas fondée, il informe le plaignant de sa conclusion et, s'il le juge indiqué, de ses motifs; il ne peut, toutefois, lui fournir que les renseignements dont la communication peut être autorisée à la suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information.

Information sur l'existence d'un problème

177. Dans le cas où, après avoir fait une enquête, l'enquêteur correctionnel détermine qu'un des problèmes mentionnés à l'article 167 existe à l'égard d'un ou de plusieurs délinquants, il en fournit un rapport détaillé aux personnes suivantes :

a) le commissaire;

b) le commissaire et le président de la Commission nationale des libérations conditionnelles lorsque le problème provient de l'exercice d'un pouvoir délégué par celui-ci à une personne sous l'autorité de celui-là.

Opinion

178. (1) L'enquêteur correctionnel ajoute son opinion motivée au rapport qu'il remet au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission nationale des libérations conditionnelles, lorsque le problème mentionné à l'article 167 provient d'une décision, d'une recommandation, d'un acte ou d'une omission qu'il estime :

a) apparemment contraires à la loi ou à une ligne de conduite établie;

b) déraisonnables, injustes, oppressants, abusivement discriminatoires ou qui résultent de l'application d'une règle de droit, d'une disposition législative, d'une pratique ou d'une ligne de conduite qui est ou peut être déraisonnable, injuste, oppressante ou abusivement discriminatoire;

c) fondés en tout ou en partie sur une erreur de droit ou de fait.

Opinion sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire

(2) L'enquêteur correctionnel ajoute son opinion motivée au rapport qu'il remet au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission nationale des libérations conditionnelles, lorsque le problème mentionné à l'article 167 provient d'une décision, d'une recommandation, d'un acte ou d'une omission et qu'il estime qu'un pouvoir discrétionnaire a été exercé à cette occasion, selon le cas :

a) à des fins irrégulières;

b) pour des motifs non pertinents;

c) compte tenu de considérations non pertinentes;

d) sans fourniture de motifs.

Recommandations

179. (1) À l'occasion du rapport qu'il remet au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission nationale des libérations conditionnelles, l'enquêteur correctionnel peut faire les recommandations qu'il estime indiquées.

Recommandations relatives à une décision, une recommandation, etc.

(2) L'enquêteur correctionnel peut, dans les recommandations qu'il formule à l'égard d'une décision, d'une recommandation, d'un acte ou d'une omission visés au paragraphe 167(1), recommander notamment que :

a) la décision, la recommandation, l'acte ou l'omission soient motivés;

b) la décision, la recommandation, l'acte ou l'omission soient référés à l'autorité compétente pour réexamen;

c) la décision ou la recommandation soient annulées ou modifiées;

d) l'acte ou l'omission soient corrigés;

e) la loi, la pratique ou la ligne de conduite sur lesquelles sont fondés la décision, la recommandation, l'acte ou l'omission soient modifiés ou réexaminés.

Non-assujettissement aux recommandations

(3) Le commissaire et le président de la Commission nationale des libérations conditionnelles ne sont pas liés par les conclusions ou les recommandations formulées sous le régime du présent article.

Avis et rapport au ministre

180. Si aucune action, qui semble à l'enquêteur correctionnel convenable et indiquée, n'est entreprise dans un délai raisonnable après la remise du rapport au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission nationale des libérations conditionnelles, l'enquêteur correctionnel informe le ministre de ce fait et lui fournit les renseignements donnés à l'origine au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission.

Communication des résultats de l'enquête au plaignant

181. Dans le cas où une enquête est fondée sur une plainte, l'enquêteur correctionnel informe le plaignant des résultats de son enquête, de la manière et au moment qu'il estime indiqués; il ne peut, toutefois, lui fournir que les renseignements dont la communication peut être autorisée à la suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information.

CONFIDENTIALITÉ

Obligation au secret

182. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l'enquêteur correctionnel et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice des attributions que leur confère la présente partie.

Communication autorisée

183. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'enquêteur correctionnel peut communiquer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer les renseignements :

a) qui, à son avis, sont nécessaires pour mener une enquête ou motiver les conclusions et les recommandations présentées en vertu de la présente loi;

b) dont la communication est nécessaire dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente partie ou pour une infraction à l'article 131 (parjure) du Code criminel se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie.

Exceptions

(2) L'enquêteur correctionnel et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer – et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués - des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement :

a) de donner lieu à la communication de renseignements - datant, lors de leur éventuelle communication, de moins de vingt ans - obtenus ou préparés dans le cadre d'enquêtes menées aux termes de la loi visant, selon le cas :

(i) à détecter, prévenir ou réprimer le crime,

(ii) à faire respecter les lois fédérales ou provinciales, s'il s'agit d'enquêtes en cours,

(iii) des activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

b) de nuire au bon déroulement de toute enquête menée aux termes de la loi;

c) de nuire au programme de l'établissement de détention ou au programme de mise en liberté sous condition d'une personne qui purge une peine pour une infraction à une loi fédérale ou de causer des dommages corporels à cette personne ou à un tiers;

d) de donner lieu à la communication d'avis ou de recommandations d'un ministre ou d'une institution fédérale au sens de la Loi sur l'accès à l'information, ou préparés à leur intention;

e) de donner lieu à la communication de documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés à l'article 196.

Définition d'«enquête»

(3) Pour l'application de l'alinéa (2)b), «enquête» s'entend de celle qui :

a) soit se rapporte à l'application d'une loi fédérale ou provinciale;

b) soit est autorisée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale.

Transmission de lettres cachetées

184. Par dérogation à toute disposition législative ou réglementaire, le responsable de l'établissement de détention où le délinquant est incarcéré est tenu de transmettre immédiatement à son destinataire, sans l'ouvrir, la correspondance entre le délinquant et l'enquêteur correctionnel.

DÉLÉGATION

Délégation par l'enquêteur correctionnel

185. (1) L'enquêteur correctionnel peut, dans les limites qu'il fixe, déléguer ses attributions, sauf :

a) le pouvoir même de délégation visé par le présent article;

b) l'obligation ou l'autorisation de faire rapport au ministre sous le régime des articles 192 ou 193.

Caractère révocable de la délégation

(2) Toute délégation en vertu du présent article est révocable à volonté et aucune délégation n'empêche l'exercice par l'enquêteur correctionnel des attributions déléguées.

Effet continu de la délégation

(3) Dans le cas où l'enquêteur correctionnel cesse d'être en fonctions après avoir délégué certaines de ses attributions en vertu du présent article, cette délégation continue d'avoir effet aussi longtemps que le délégué reste en fonctions ou jusqu'à ce qu'un nouvel enquêteur correctionnel la révoque.

CADRE LÉGISLATIF

Pouvoir de mener des enquêtes

186. (1) Les dispositions de toute loi qui établissent qu'une décision, une recommandation, un acte ou une omission visés par l'enquête sont définitifs, sans appel et ne peuvent être contestés, révisés, cassés ou remis en question ne limitent pas les pouvoirs de l'enquêteur correctionnel.

Cadre législatif

(2) Les dispositions de la présente partie s'ajoutent, sans les limiter ou les affecter, aux dispositions de toute autre loi ou règle de droit qui prévoient :

a) un recours, un droit d'appel ou un droit l'objection pour toute personne;

b) une procédure d'enquête.

PROCÉDURES

Caractère spécial des procédures de l'enquêteur correctionnel

187. Sauf au motif d'une absence de compétence, aucune procédure de l'enquêteur correctionnel, y compris tout rapport ou recommandation, ne peut être contestée, révisée, cassée ou remise en question par un tribunal.

Immunité de l'enquêteur correctionnel

188. L'enquêteur correctionnel et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l'immunité en matière civile ou criminelle pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l'exercice effectif, ou censé tel, des pouvoirs et fonctions qui sont conférés à l'enquêteur correctionnel en vertu de la présente loi.

Non-assignation

189. En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l'exercice effectif, ou présenté comme tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente partie, l'enquêteur correctionnel et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n'ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie.

Libelle ou diffamation

190. Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation verbale ou écrite :

a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents ou objets produits de bonne foi au cours d'une enquête menée par l'enquêteur correctionnel ou en son nom dans le cadre de la présente partie;

b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par l'enquêteur correctionnel dans le cadre de la présente partie, ainsi que la relation qui en est faite de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

191. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars quiconque :

a) soit, sans justification ou excuse légitime, entrave l'action de l'enquêteur correctionnel, ou de toute autre personne agissant dans l'exercice des pouvoirs et fonctions de l'enquêteur correctionnel, ou leur résiste dans l'exercice de leurs pouvoirs et fonctions;

b) soit refuse ou omet volontairement, sans justification ou excuse légitime, de se conformer aux exigences que l'enquêteur correctionnel ou toute autre personne agissant en vertu de la présente loi peuvent valablement formuler;

c) soit fait volontairement une fausse déclaration à l'enquêteur correctionnel ou à toute autre personne agissant dans l'exercice des pouvoirs et fonctions de l'enquêteur correctionnel, ou les induit ou tente de les induire en erreur.

RAPPORTS AU PARLEMENT

Rapports annuels

192. L'enquêteur correctionnel présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque exercice, le rapport des activités de son bureau au cours de l'exercice précédent. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Questions urgentes

193. L'enquêteur correctionnel peut, à toute époque de l'année, présenter au ministre un rapport spécial sur toute question relevant de ses pouvoirs et fonctions et dont l'urgence ou l'importance sont telles, selon lui, qu'il serait contre-indiqué d'en différer le compte rendu jusqu'à l'époque normale du rapport annuel suivant; le ministre fait déposer le rapport spécial devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Motifs des auditions publiques

194. Dans le cas où l'enquêteur correctionnel décide de tenir des auditions publiques à l'égard d'une enquête, il indique dans le rapport prévu à l'article 192 qui traite de cette enquête les motifs de sa décision.

Commentaires défavorables

195. Lorsque l'enquêteur correctionnel est d'avis qu'il pourrait exister des motifs suffisants de mentionner dans son rapport prévu aux articles 192 ou 193 tout commentaire ou renseignement qui a ou pourrait avoir un effet défavorable sur toute personne ou tout organisme, il leur donne la possibilité de présenter leurs observations sur ces commentaires et en présente un résumé fidèle dans son rapport.

DOCUMENTS CONFIDENTIELS DU CONSEIL PRIVÉ

Non-application de la présente loi aux documents confidentiels

196. (1) L'enquêteur correctionnel ne peut exercer les pouvoirs que les articles 172, 173 et 174 lui confèrent à l'égard des documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, notamment des :

a) notes destinées à soumettre des propositions ou recommandations au Conseil;

b) documents de travail destinés à présenter des problèmes, des analyses ou des options politiques à l'examen du Conseil;

c) ordres du jour du Conseil ou procès-verbaux de ses délibérations ou décisions;

d) documents employés en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;

e) documents d'information à l'usage des ministres sur des questions portées ou qu'il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur des questions qui font l'objet des communications ou discussions visées à l'alinéa d);

f) avant-projets de loi ou projets de règlement;

g) documents contenant des renseignements relatifs à la teneur des documents visés aux alinéas a) à f).

Définition de «Conseil»

(2) Pour l'application du paragraphe (1), «Conseil» s'entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l'existence remonte à plus de vingt ans;

b) aux documents de travail visés à l'alinéa (1)b), dans les cas où les décisions auxquelles ils se rapportent ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant.

RÈGLEMENTS

Règlements

197. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu'il estime nécessaires à l'application de la présente loi.

SA MAJESTÉ

Obligation de Sa Majesté

198. La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada.


ANNEXE B

SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

 

RÉPONSE AU RAPPORT ANNUEL DE 1998-1999

DE L’ENQUÊTEUR CORRECTIONNEL


UNITÉ SPÉCIALE DE DÉTENTION

Le SCC convient qu'il importe d'améliorer les programmes de réinsertion sociale. À cette fin, il a chargé un groupe de travail d'examiner les programmes offerts à l'USD et de suggérer des moyens de les améliorer. Le groupe de travail estime que la participation des délinquants aux programmes peut être considérablement améliorée à l'USD sans qu'il soit nécessaire de réviser la politique concernant le rôle ou le mandat de l'Unité. Le groupe de travail rédige actuellement son rapport final, lequel contiendra des recommandations qui seront présentées au Comité de direction. Des décisions seront ensuite prises quant aux mesures précises à prendre. Le groupe de travail a relevé plusieurs secteurs où l'efficacité des programmes devrait être améliorée. Il s'agit notamment des secteurs suivants :

  1. Prestation d'incitatifs structurés aux délinquants qui participent aux programmes
  2. Réduction des obstacles existants associés à la participation aux programmes
  3. Conception des programmes de l'USD de manière à prévoir des interventions favorisant la motivation et des modes souples de prestation des programmes. Un modèle pour ce type de programme existe dans le cadre du programme d'isolement actuellement mis à l'essai dans un établissement par région.

RÉMUNÉRATION DES DÉTENUS

Le SCC convient que l'enveloppe actuellement affectée à la rémunération est insuffisante, et qu'il poursuivra ses efforts pour obtenir des fonds supplémentaires. Entre-temps, on a révisé la DC 730 sur l'affectation aux programmes et la rémunération des détenus pour en assurer l'uniformité, la clarté et l'équité dans le régime de rémunération, ainsi que pour établir un niveau de rémunération minimum. Selon la nouvelle politique, une allocation quotidienne de base de 1,00 $ sera versée aux détenus ayant refusé toutes les affectations aux programmes qui leur ont été offertes par le comité d'inscription aux programmes ainsi qu'aux détenus sans emploi. De plus, le niveau de rémunération zéro a été éliminé pour tous, sauf pour les détenus suspendus de leur affectation de programme ou ceux qui sont directement en cause dans l'arrêt partiel ou total des activités de l'établissement, ou encore qui sont en sortie non autorisée.

En réponse aux préoccupations constantes suscitées par des niveaux de rémunération insuffisants, le commissaire a créé un groupe de travail chargé d'examiner l'incidence du nouveau régime de rémunération sur le pouvoir d'achat des détenus. Le SCC inclura également, dans le Plan national d'immobilisations, de logement et d'opérations, des propositions visant d'autres améliorations à apporter au régime de rémunération des détenus. Au nombre des propositions figurent l'augmentation de tous les niveaux de rémunération, l'indexation annuelle du régime de rémunération des détenus et l'augmentation de leur pouvoir d'achat pour compenser le coût de certains produits et services qu'ils doivent actuellement payer.

En réponse aux demandes de l'enquêteur correctionnel, le SCC fournit les renseignements suivants au sujet du système téléphonique Millenium. Le SCC ne facture aucun coût administratif aux détenus pour ce système. Les frais en cause sont les taux normaux approuvés par le CRTC pour les appels à frais virés, et s'appliquent aussi bien aux détenus qu'au grand public.

L'enquêteur correctionnel a été informé que le SCC ne tire aucun revenu des appels des détenus, qu'il n'est pas en mesure d'offrir des remboursements et qu'il n'a jamais accepté de le faire. Le Bureau de l'enquêteur correctionnel est au courant que le SCC cherche activement des moyens de réduire autrement les coûts des appels téléphoniques.

PROCESSUS DE RÈGLEMENT DES GRIEFS DES DÉTENUS

Le SCC a analysé des données sur le traitement des plaintes et des griefs et a constaté qu'en 1998-1999, 80 % d'entre eux ont été traités dans les délais prescrits. Cependant, 48 % des griefs de deuxième palier ont été traités en retard. De toute évidence, le SCC doit faire un effort pour améliorer son rendement dans ce domaine.

Les données sont utilisées de nombreuses façons, notamment :

  • Les données trimestrielles sur les griefs des délinquantes sont communiquées et examinées aux réunions nationales des directeurs d'établissement, et le Secteur pour les délinquantes dirige actuellement (de concert avec l'enquêteur correctionnel) un projet visant l'examen qualitatif des griefs liés au rendement du personnel et aux cas de harcèlement, fondé sur les « données cumulatives » tirées du système des griefs.
  • Les données trimestrielles sur les griefs liés aux soins de santé sont communiquées et examinées aux réunions nationales sur les soins de santé.
  • Des données sur les griefs sont préparées pour diverses vérifications et enquêtes de sécurité.

En ce qui concerne les recommandations de la juge Arbour, le SCC les a examinées et y a répondu il y a plus de deux ans. La position du SCC demeure inchangée. Bien que le commissaire n'examine pas les griefs de troisième palier, le rapport semestriel des données sur les griefs remis à tous les membres du Comité de direction ainsi qu'à l'enquêteur correctionnel lui permettent de « […] se tenir au courant des conditions de détention dans les établissements […] » (fondement de la recommandation de la juge Arbour). Pour ce qui est du rôle de la SCF dans le processus de règlement des griefs, on a jugé qu'il était préférable qu'un seul poste (commissaire adjoint, Développement organisationnel) donne suite à tous les griefs. Cependant, chaque réponse à un grief présenté par une délinquante est examinée et signée par la SCF avant que le CADO en prenne connaissance. Le SCC jugeait important que les sous-commissaires régionaux continuent d'intervenir en tant que répondants de deuxième palier, puisqu'ils doivent se tenir au courant des questions soulevées par les délinquantes qui relèvent de leur responsabilité.

En 1998-1999, 406 délinquantes ont déposé des plaintes dans le cadre du système de griefs. Sur ces 406 plaintes, 19 % ont été maintenues ou partiellement maintenues. Il semble que les femmes s'habituent au système.

PRÉPARATION DES CAS ET ACCÈS AUX PROGRAMMES

Le SCC souhaite comme l'enquêteur correctionnel que les cas soient préparés à temps et que le détenu ait accès aux programmes au moment opportun. L'opération Retour à l'essentiel, visant la rationalisation du processus de gestion des cas, a été mise en œuvre en février 1999. Les principaux changements apportés par l'opération Retour à l'essentiel devraient assurer la détermination précise du risque dynamique et des facteurs de besoin, ainsi que le jumelage aux programmes pertinents au tout début de la peine. Ces mesures amélioreront les chances de réinsertion sociale sans risque plus tôt au cours de la peine. Il est encore trop tôt pour déterminer l'efficacité de l'opération Retour à l'essentiel. Lorsque nous mesurerons les résultats intermédiaires et finals de la mise en œuvre de cette opération, cette information sera transmise à l'enquêteur correctionnel.

Un examen récent des renonciations a révélé qu'environ 25 % des détenus n'ont pas terminé les programmes recensés avant leur date d'admissibilité à une libération conditionnelle. Par suite de cet examen, le SCC améliore et élargit les codes du SGD de manière à fournir plus d'information sur les raisons précises pour lesquelles des délinquants demeurent incarcérés après leur date d'admissibilité, et pour prendre des mesures à cet égard.

Le SCC a reconnu la nécessité d'accroître le recours aux programmes communautaires et a modifié la présentation au Plan national d'immobilisations, de logement et d'opérations afin d'obtenir des ressources supplémentaires en 1999-2000 pour accroître les capacités des programmes dans la collectivité. Cette mesure a permis d'améliorer l'équilibre entre les établissements et la collectivité.

Afin d'améliorer la prestation de services dans la collectivité visant le maintien de la réinsertion sociale sans risque pour tous les délinquants, le SCC entreprendra ou effectue des études dans les domaines suivants :

  • Charge de travail des agents de libération conditionnelle (terminé)
  • Rôle des centres correctionnels communautaires (en cours)
  • Infrastructure de gestion et d'administration communautaires (à terminer durant le présent exercice)
  • Vérification nationale de la gestion des cas (à terminer durant l'hiver)

De plus, les mesures suivantes seront prises :

  • Un examen des programmes et des initiatives de supervision intensive à l'échelle du Canada sera terminé au cours du présent exercice.
  • Un document sur les solutions de rechange à la suspension sera terminé. Ce document examinera notre expérience collective du recours aux suspensions et des domaines où des améliorations peuvent être apportées et des approches appliquées.
  • Nous examinons les possibilités d'aménager de nouveaux centres correctionnels communautaires dans quatre villes à travers le Canada.
  • Le SCC prépare également une présentation aux fins du PNILO pour l'exercice 2000-2001 afin d'obtenir un financement suffisant pour la prestation d'un programme d'évaluation des emplois, de counseling et de recherche d'emploi dans chaque district.

En ce qui concerne les délinquants autochtones, on entreprendra un examen des pratiques et des programmes de gestion des cas afin de déterminer les changements qui pourraient être apportés pour améliorer leur réinsertion opportune et sans risque. Au nombre de ces changements figureront les suivants : changements dans l'évaluation des admissions pour s'assurer que l'on tient mieux compte des différences culturelles, détermination de l'applicabilité d'outils normalisés d'évaluation actuarielle pour les délinquants autochtones, augmentation de la capacité d'offrir des programmes correctionnels propres aux Autochtones et règlement des questions liées à la réinsertion sociale au moyen d'initiatives lancées en vertu des articles 81 et 84.

DOUBLE OCCUPATION DES CELLULES

Le SCC reconnaît que la question de la double occupation des cellules suscite des préoccupations, et il prend des mesures pour les régler. La politique du SCC sur le logement des détenus [DC 550] a été promulguée en novembre 1998. Cette politique modifiée porte sur la double occupation, et le SCC y affirme qu'il ne s'agit pas d'une mesure de logement convenable dans le contexte de bons services correctionnels. Il y est également souligné, toutefois, que le SCC s'attend à une réduction graduelle de la double occupation, compte tenu des ressources et de la population carcérale générale.

Il est probable que la double occupation se poursuivra à titre temporaire, étant donné les besoins actuels en gestion de la population carcérale. Par exemple, les situations suivantes peuvent occasionner le logement temporaire de deux détenus dans une cellule :

  • logement des détenus dans l'environnement le moins restrictif;
  • logement des délinquants sous responsabilité fédérale d'une province donnée dans un pénitencier dans leur province d'origine;
  • circonstances spéciales, comme des urgences, l'entretien ou la réfection des cellules.

Le Rapport sur les résultats intégrés examiné à chaque réunion du Comité de direction comporte des statistiques décrivant les niveaux de double occupation dans les secteurs d'isolement et les secteurs réservés à la population carcérale générale. Selon les résultats du Rapport sur les résultats intégrés d'avril 1999, il y a eu une diminution du pourcentage de délinquants en double occupation à tous les niveaux de sécurité, sauf dans les établissements à niveaux de sécurité multiples. De plus, le pourcentage de détenus qui partagent une cellule pendant qu'ils sont en isolement a également diminué (février 1998 – 14,9 %, à février 1999 – 12,9 %).

L'enquêteur correctionnel a été informé en février 1999 que, en ce qui concerne le suivi aux échelons régional et national, la capacité du Système de gestion des détenus (SGD) d'indiquer la durée de séjour des détenus en double occupation pose des problèmes sur le plan de la qualité des données. Ces problèmes ont été mis au jour après que l'enquêteur correctionnel a été informé, en novembre 1998, que le SCC surveillait la durée du séjour des détenus en double occupation. Malheureusement, à cause des préoccupations soulevées par le problème de l'an 2000 et des mises à jour du module du SGD sur les victimes, les changements définitifs qu'il faut apporter au SGD pour qu'il indique bien la durée du séjour des détenus en double occupation ne seront pas terminés bientôt. Les régions ont été informées, dans un bulletin de sécurité en date du 17 novembre 1998, de notre engagement devant le Bureau de l'enquêteur correctionnel à mieux retracer l'ampleur de la double occupation. Dans ce bulletin, on demande au personnel d'apporter une attention particulière à l'entrée des données pour assurer l'exactitude de l'information jusqu'à ce que le problème soit réglé de façon automatisée.

Entre-temps, nous avons commencé à produire des rapports trimestriels sur la durée de séjour dans des cellules en double occupation pour les secteurs d'isolement seulement, et nous transmettons cette information aux représentants des comités régionaux d’examen des cas d’isolement préventif pour qu'ils puissent prendre les mesures pertinentes. L'enquêteur correctionnel a reçu notre premier rapport à ce sujet en mai 1999.

Double occupation dans les secteurs d'isolement

La Directive du commissaire sur le logement des détenus (DC 550) précise que les cellules d'isolement ne doivent pas servir à loger deux détenus ou plus. Selon l'article 27 de cette politique, sauf dans les situations d'urgence, toute exception à cette politique en ce qui a trait au logement de plus d'un détenu dans une cellule doit être incluse dans le Plan de logement du SCC et approuvée par le commissaire. De plus, l'article 28 précise que « Dans une situation d’urgence ou à titre de mesure temporaire, le directeur de l’établissement peut adopter les exceptions nécessaires à la politique courante sur le logement. Les motifs de l’adoption de ces mesures et leur durée prévue doivent être immédiatement présentés au sous-commissaire régional concerné et être signalés au commissaire. »

Le SCC s’efforce de réduire et, dans la mesure du possible, d'éliminer les cas de double occupation des cellules, et d’en abréger la durée dans les secteurs d'isolement préventif.

Une base de données a été élaborée pour nous permettre de surveiller la durée du séjour en double occupation et le nombre de détenus en isolement qui y sont soumis. Nous constatons actuellement une réduction de la double occupation dans les secteurs d'isolement (février 1998 – 14,9 %, à février 1999 – 12,9 %).

En mai 1999, on a demandé aux gestionnaires régionaux chargés de la surveillance des cas d’isolement préventif :

  • de se familiariser avec la base de données créée et de travailler avec leurs coordonnateurs du SGD pour assurer le compte rendu opportun et exact de l'information sur les détenus qui partagent une cellule avec un autre détenu;
  • d'évaluer le recours à la double occupation des cellules dans chaque région, dans le contexte de la DC 550, ainsi que ce qui est fait pour réduire le recours à cette mesure;
  • d'isoler les cas volontaires (détenus qui insistent pour rester dans des cellules à double occupation) et les possibilités offertes pour gérer ces cas;
  • de présenter des rapports provisoires à l’administration centrale et d'élaborer des moyens de réduire la double occupation.

La responsabilité nationale des questions reliées à l'isolement a récemment été confiée à la Division des opérations de réinsertion sociale en établissement, à l’administration centrale. Cette division élabore actuellement de nouvelles orientations pour les gestionnaires régionaux chargés de la surveillance des cas d’isolement préventif. Ces orientations renforceront l'engagement du SCC à utiliser au minimum et, dans la mesure du possible, à éliminer complètement cette pratique dans les secteurs d'isolement. On demandera aux gestionnaires régionaux chargés de la surveillance des cas d’isolement préventif de présenter des plans d'action exposant en détail la façon dont la question sera résolue, ainsi qu'un calendrier pour l'élimination de la double occupation systématique des cellules d'isolement, dans leur région respective.

TRANSFÈREMENTS

Le SCC convient avec l'enquêteur correctionnel qu’il importe que les décisions de transfèrement soient exécutées sans retard. Le Rapport du vérificateur général pour 1999 reconnaît que le SCC a fait des progrès en ce qui concerne l'achèvement, en temps opportun, des évaluations des admissions, ce qui donne lieu au transfèrement des délinquants à leur établissement de placement plus tôt durant leur peine. Les changements importants occasionnés par l'opération Retour à l'essentiel devraient donner lieu à de nouvelles améliorations. Cependant, il ne s'est pas passé suffisamment de temps pour que l'incidence de ces changements se fasse concrètement sentir.

Selon un rapport préliminaire récent, 87 % des décisions de transfèrement sont prises dans les délais prescrits. Dans les cas de transfèrement non sollicité, certains retards peuvent être attribués au fait que les détenus ont besoin d'aide juridique pour s’opposer au transfèrement proposé. La mise en œuvre de la Directive du commissaire (DC) et des instructions permanentes modifiées permettra de régler cette anomalie.

Environ 6 % des détenus sont logés dans des cellules dont le niveau de sécurité est supérieur à celui que nécessite leur classement. En voici les causes :

  • 63 % de ces cas sont attribuables à des considérations relatives aux programmes;
  • 11 % sont attribuables à la réaction des victimes et de la collectivité;
  • 10 % sont attribuables à des problèmes de protection;
  • 16 % sont attribuables à des ordonnances d'expulsion, à des raisons médicales et à des raisons humanitaires et familiales.

Dans la plupart des cas, le logement des détenus dans des installations dont le niveau de sécurité est supérieur au niveau exigé par leur classement est temporaire, en attendant l'achèvement d'un programme ou le règlement d'un problème de protection.

Le SCC surveille le rendement dans le domaine des transfèrements. Un rapport comprenant des données et une analyse de l'exécution, au moment opportun, des décisions de transfèrement a été remis à l'enquêteur correctionnel en juillet 1999. En ce qui concerne la qualité des données, elle s'améliore régulièrement à mesure que nous poursuivons les examens en profondeur des échantillons, que nous relevons les écarts et que nous prenons des mesures pour y remédier.

LIGNES DIRECTRICES SUR LA SÉCURITÉ PRÉVENTIVE

Le SCC a mis au point un cadre d’élaboration des politiques sur l’infrastructure de sécurité, la gestion de l’information de sécurité, la prévention des incidents ainsi que le contrôle des incidents. Le domaine de la sécurité préventive est prioritaire pour le SCC.

Les instructions permanentes sur la sécurité préventive existent sous la forme d'une ébauche, et nous en sommes à l'étape des consultations, auxquelles participera le Bureau de l'enquêteur correctionnel. Les instructions permanentes donneront des orientations stratégiques dans les domaines suivants : création, contrôle et traitement de dossiers de sécurité préventive, signalement des incidents, consignation de l'information sur la sécurité préventive et gestion des sources humaines. Une fois que les instructions permanentes auront été approuvées par le Comité de direction et promulguées, des normes de sécurité préventive seront élaborées et la formation nécessaire sera dispensée.

RECOURS À LA FORCE – ENQUÊTES ET SUIVI

Le SCC reste engagé à offrir un moyen pour que l'information contenue dans le Rapport sur le recours à la force soit entrée dans le SGD. Il s'agit d'une tâche considérable qui comprend la collecte, la consignation, l'examen, l'analyse et l'échange d'information à l'échelle nationale. À cette fin, nous avons élargi les changements que nous prévoyions apporter à l'écran actuel sur les rapports d'incidents pour inclure la capacité de produire des renseignements supplémentaires sur le recours à la force. On prévoit que ces changements au SGD seront incorporés dans la version 6.1, qui sera la première version opérationnelle lancée après la mise en œuvre le l'opération Retour à l'essentiel, et qui est prévue pour février 2000. Entre-temps, la Direction générale de la sécurité s'est engagée à produire un rapport manuel sur le recours à la force, qui sera inclus dans les rapports d'incidents mensuels. Cette mesure aidera le SCC à suivre les incidents où il y a eu recours à la force. Nous avons remis notre premier rapport manuel à l'enquêteur correctionnel au début de mai 1999.

Nous convenons que malgré nos efforts constants pour améliorer tant la qualité que la rapidité d’exécution de nos rapports sur le recours à la force, nous ne sommes pas encore satisfaits de notre rendement dans ce domaine. Le SCC poursuivra ses efforts en vue de donner aux établissements, par l'entremise des bureaux régionaux, des commentaires pertinents pour corriger les lacunes et les problèmes signalés.

Le SCC a rédigé une marche à suivre provisoire sur l'accès aux bandes vidéo. Ces instructions permanentes font actuellement l'objet de consultations. Elles porteront sur l'accès de l'enquêteur correctionnel et de la haute direction du SCC aux bandes vidéos, selon la recommandation de la juge Arbour. Les instructions permanentes préciseront en outre les responsabilités propres au SCC pour que ces incidents soient examinés de manière objective et approfondie.

BLESSURES SUBIES PAR LES DÉTENUS ET ENQUÊTES

Violence

Le Comité de direction examine les statistiques sur la violence dans les établissements, qui sont présentées dans le Rapport sur les résultats intégrés. De plus, un rapport sur les tendances est remis une fois par mois aux régions, pour information et suite à donner.

Le SCC convient que la violence dans nos établissements suscite de graves préoccupations. Nous continuons de suivre les incidents, et le groupe de travail sur la sécurité abordera cette question dans son rapport de décembre 1999 au Comité de direction.

À la suite de discussions avec le Bureau de l'enquêteur correctionnel, nous avons proposé d'élargir les rapports sur la violence dans les établissements pour y inclure une plus vaste gamme d'indicateurs. Cela devrait permettre de brosser un tableau plus représentatif de la violence dans nos établissements.

Outre l'élargissement des indicateurs de la violence dans les établissements, le SCC veillera à ce que les données soient analysées et que des mesures pertinentes soient prises. À cette fin, un groupe multisectoriel de personnes bien au courant du phénomène de la violence dans les établissements sera formé et chargé d'analyser chaque rapport produit. Les secteurs suivants seront représentés au sein de ce groupe : Sécurité, Évaluation du rendement, Réinsertion sociale, Relations avec l'Enquêteur correctionnel, Affaires des délinquants et Recherche.

En ce qui a trait au nombre de morts violentes dans les établissements, l'enquêteur correctionnel signale que le taux a doublé l'année dernière. Selon les données du SCC, la moyenne nationale pour les six dernières années est de 19,5 suicides et meurtres par année. L'année dernière, il y a eu au total 22 suicides et meurtres. Une comparaison du total de l'année dernière et du total le plus faible jamais enregistré de 11, l'année précédente, révèle que le nombre a doublé l'année dernière. Cependant, si l'on tient compte du contexte plus vaste des tendances nationales des dernières années, le nombre de meurtres et de suicides a accusé une augmentation légère l'année dernière.

Suicide

Le SCC partage les préoccupations de l'enquêteur correctionnel au sujet des vies perdues à cause de suicides. Les enquêtes sur les suicides de détenus relèvent de chaque région. À la suite de ces enquêtes, les Services de santé, à l’administration centrale, effectuent, entre 18 et 24 mois après les incidents, une étude rétrospective annuelle des suicides de détenus. Cette étude rétrospective permet l'analyse de chaque suicide en vue de recueillir des statistiques, de déterminer les tendances et les secteurs où s'imposent des mesures correctives. Le Comité de direction reçoit une mise à jour du nombre de suicides dans le cadre du Rapport sur les résultats intégrés.

L'analyse des rapports d'enquête n'a pas révélé de moyens qui auraient permis de prévenir la majorité des suicides. Par exemple, il existe peu d'indicateurs préalables, et la plupart des suicides sont imprévisibles et sont commis sous l'impulsion du moment. Pour faire suite à une recommandation contenue dans l'étude rétrospective de 1996-1997, la Direction de la recherche a entrepris une étude comparative des détenus de sexe masculin qui ont tenté de se suicider et de ceux qui se sont effectivement suicidés. Cette étude vise à examiner les prédicteurs des tentatives de suicide et à faciliter la gestion du risque et la prévention des tentatives.

La Directive du commissaire no 843, Prévention du suicide et des automutilations, fait l'objet de modifications fondées en bonne partie sur les recommandations issues d'un examen externe indépendant de nos politiques et pratiques récemment effectué en relation avec la prévention du suicide. Des instructions permanentes seront encore plus spécifiques pour notre personnel en établissement et dans la collectivité en ce qui a trait aux questions de l'intervention et de la prévention.

Le Comité de direction s'est engagé à mettre en œuvre l'une des recommandations les plus fortes du rapport, à savoir, la mise en œuvre à l’échelle nationale d'un programme de soutien entre pairs (« système du copain »). Au cours du présent exercice, le SCC examinera également la sécurité du logement des détenus et la détermination des besoins en formation de son personnel de première ligne. Enfin, les Services de santé consulteront la Division de la sécurité concernant la pertinence des fouilles à nu, des tenues spéciales, de l'isolement et de l'observation par caméra.

Enquêtes

Pour répondre aux préoccupations soulevées par l'enquêteur correctionnel concernant :

  • la rapidité de production des rapports d'enquête régionaux, y compris des rapports d'enquête sur les suicides;
  • le besoin d'enquêtes plus approfondies dans les cas de mort naturelle;
  • la transmission des rapports d'enquête à l'enquêteur correctionnel.

Au cours d'une réunion tenue en mai 1999 avec les administrateurs régionaux de l'Évaluation du rendement, l’administration centrale a réitéré l'importance d'améliorer ces secteurs. En outre, des orientations sur ces mêmes questions ont été données aux sous-commissaires régionaux en juin. Ces orientations ont été communiquées à l'enquêteur correctionnel. L’administration centrale collabore étroitement avec les bureaux régionaux pour que la qualité des rapports soit élevée et, si les rapports sont insatisfaisants, les régions en sont toujours informées. Nos initiatives de formation actuelles contribueront également à la qualité des rapports régionaux.

En ce qui a trait aux enquêtes nationales, le SCC a examiné le processus d'enquête et apporté un certain nombre de changements, ce qui a aidé à accélérer l'achèvement des enquêtes. Le SCC continuera d'envisager d'autres méthodes pour accélérer ce processus. Il effectue actuellement une analyse de l'exécution en temps opportun des enquêtes nationales, et les résultats de l'analyse seront communiqués à l'enquêteur correctionnel.

Le SCC effectue également une analyse des écarts entre les rapports d'enquête en vertu de l'article 19 reçus par l'enquêteur correctionnel et ceux qu'a reçus l’administration nationale. Les résultats de cette analyse seront communiqués à l'enquêteur correctionnel.

Le SCC reconnaît que l'absence d'orientations pertinentes pour consigner et signaler des blessures subies par les détenus est un problème de longue date et qu'il faut des orientations stratégiques dans ce domaine.

Afin de s'assurer qu'une approche coordonnée est en place pour consigner et signaler les blessures subies par les détenus, le SCC s'est engagé devant l'enquêteur correctionnel, à la fin de mars 1999, à mettre en œuvre une politique portant précisément sur cette question. Durant l'élaboration de cette politique, on s'assurera que toutes les blessures sont signalées et consignées, et que les blessures entrant dans la catégorie des « blessures graves » font l'objet d'une enquête, conformément à l'article 19 de la LSCMLC. Après des consultations au sujet de la DC 041, la définition de « blessure grave » a été approuvée telle quelle par le Comité de direction et ne sera donc pas modifiée.

DÉLINQUANTES SOUS RESPONSABILITÉ FÉDÉRALE

Les conditions de détention des délinquantes dites « à sécurité maximale » ne correspondent pas aux conditions légales de l'isolement, à savoir que ces détenues peuvent quitter leur cellule uniquement pour prendre leur douche et faire une heure d'exercice par jour.

À l'instar des délinquants de sexe masculin, les délinquantes « à sécurité maximale » sont logées séparément des délinquantes « à sécurité moyenne » ou « à sécurité minimale », ce que certaines n'acceptent pas. Cela est problématique étant donné que les délinquantes « à sécurité minimale » ou « moyenne » ont également le droit d'être gardées dans un milieu sûr. Les détenues « à sécurité maximale » ont des problèmes d'adaptation à l'établissement et sont souvent violentes non seulement à l'endroit du personnel, mais également des autres détenues.

Les délinquantes « à sécurité maximale » bénéficient de programmes et de services, et elles sont libres d'avoir des contacts avec d'autres détenues de l'unité à sécurité maximale si elles ne sont pas en isolement conformément à la loi. Il faut souligner que selon le plan initial concernant les établissements régionaux, ces détenues n'auraient pas pu s'associer librement à la population carcérale générale [à sécurité minimale et moyenne]; elles auraient été logées dans les unités à encadrement renforcé et auraient quitté leur unité pour participer à des programmes uniquement sous surveillance.

Le SCC a tenu l'enquêteur correctionnel au courant de l'état d'avancement de la Stratégie d'intervention intensive. On a accompli beaucoup de travail pour élaborer la Stratégie, et le SCC a hâte de donner suite à son engagement et mettre en œuvre une stratégie à long terme qui entraînera la fermeture des unités pour femmes situées dans des pénitenciers pour hommes. Le SCC espère être bientôt en mesure de rendre publics les détails de la Stratégie.

DÉLINQUANTS AUTOCHTONES

Le SCC convient avec l'enquêteur correctionnel que le maintien de mesures pour parer à la surreprésentation des délinquants autochtones est hautement prioritaire, et il examinera attentivement ses recommandations.

La représentation disproportionnée des Autochtones au sein du système correctionnel fédéral est attribuable à de nombreux facteurs socio-économiques auxquels le SCC ne peut rien. Les tribunaux, avec la décision récemment rendue par la Cour suprême dans l'arrêt Gladue, commenceront à envisager des solutions de rechange à l'incarcération, mais il est fort probable que les procureurs de la Couronne continueront de préconiser l'incarcération dans des établissements fédéraux pour les délinquants autochtones condamnés, étant donné que le SCC offre une vaste gamme de programmes pour les Autochtones.

Le SCC s'est engagé à rendre les services correctionnels fédéraux plus sensibles aux besoins particuliers des délinquants autochtones et à se concentrer sur leur réinsertion sociale dans le cadre de mises en liberté sous condition accordées au moment opportun. Nous avons travaillé à la mise en œuvre d'une stratégie correctionnelle communautaire globale pour les Autochtones, qui porte précisément sur les problèmes auxquels se heurtent les délinquants autochtones. Le SCC fait participer les collectivités autochtones à l'élaboration d'une vaste gamme d'initiatives qui pourraient réduire la période d'incarcération des délinquants autochtones.

Le SCC dispose de cinq établissements pour les Autochtones, qui existent déjà ou sont en construction. Ces établissements reçoivent tout l'appui des collectivités autochtones et offrent des programmes très ciblés aux délinquants autochtones. Ils aideront beaucoup à favoriser la mise en liberté opportune des délinquants autochtones.

La région des Prairies et l’administration centrale ont accompli d'importants progrès dans le domaine de la réinsertion sociale. En vertu de l'article 81 de la LSCMLC, le solliciteur général a fait passer la responsabilité du Centre Stan Daniels du SCC aux Native Counselling Services of Alberta. De plus, en mai 1999, le ministre a signé une entente en vertu de l'article 81 avec la Première nation d'Alexis, en Alberta. Cette entente permet le transfèrement d'un maximum de cinq détenus autochtones dans un milieu de soins et de garde non institutionnalisé. Ce type d'entente, le premier de ce genre, servira de modèle à de nouvelles initiatives dynamiques relatives aux soins et à la garde des Autochtones.

Le SCC est d'accord avec les commentaires de l'enquêteur correctionnel concernant la sous-représentation des délinquants autochtones en liberté sous condition. Le SCC s'est engagé à examiner cette question dans sa politique nouvellement approuvée sur les collectivités autochtones. Cette nouvelle politique souligne la nécessité, pour le SCC, d'offrir un milieu correctionnel communautaire autochtone dans les endroits où il n'en existe pas et d'en élargir l'accès dans les endroits où il y en a. Cette initiative sera menée en partenariat complet avec les collectivités des Premières nations, les collectivités inuites et les collectivités métisses.

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