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L'Enquêteur correctionnel Canada

LÉGISLATION

PROJET DE LOI C-36

SANCTIONNÉ LE 18 JUIN 1992

PARTIE III

ENQUÊTEUR CORRECTIONNEL

Définitions

Définitions

157. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

   

«commissaire»

«commissaire» S'entend au sens de la partie I.

«commission provinciale»

«commission provinciale» S'entend au sens de la partie II.

«délinquant»

«délinquant» S'entend au sens de la partie II.

«enquêteur correctionnel»

«enquêteur correctionnel» L'enquêteur correctionnel du Canada nommé en vertu de l'article 158.

«libération conditionnelle»

«libération conditionnelle» S'entend au sens de la partie II.

«ministre»

«ministre» Le solliciteur général du Canada.

«pénitencier»

«pénitencier» S'entend au sens de la partie I.

ENQUÊTEUR CORRECTIONNEL

Nomination de l'enquêteur

158. Le gouverneur en conseil peut nommer une personne à titre d'enquêteur correctionnel du Canada.

Conditions d'exercice

159. Seul un citoyen canadien, ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, résidant habituellement au Canada peut être nommé enquêteur correctionnel ou occuper ce poste.

Durée du mandat, révocation ou suspension

160. (1) L'enquêteur correctionnel occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation ou de suspension motivées par le gouverneur en conseil.

Renouvellement du mandat

(2) Le mandat de l'enquêteur correctionnel est renouvelable.

Intérim de l'enquêteur correctionnel

161. En cas d'absence ou d'empêchement de l'enquêteur correctionnel ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut charger de l'intérim toute personne compétente, avec les pouvoirs et fonctions conférés au titulaire du poste par la présente partie, et fixer la rémunération et les frais auxquels cette personne a droit.

Exclusivité

162. L'enquêteur correctionnel se consacre aux fonctions que lui confère la présente partie, à l'exclusion de toute autre charge rétribuée au service de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou de toute autre activité rétribuée.

Traitement et frais

163. (1) L'enquêteur correctionnel reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice des fonctions que lui confère la présente partie.

Régime de pensions

(2) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d'occupation de poste s'appliquent à l'enquêteur correctionnel; toutefois, s'il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, il peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pensions prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti rétroactivement à la date de sa nomination aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d'occupation de poste.

Autres avantages

(3) L'enquêteur correctionnel est assimilé à un agent de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

GESTION

Gestion

164. L'enquêteur correctionnel est chargé de la gestion du bureau de l'enquêteur correctionnel et de tout ce qui s'y rattache.

PERSONNEL

Loi applicable au personnel

165. (1) Le personnel nécessaire à l'exercice des pouvoirs et fonctions que la présente partie confère à l'enquêteur correctionnel est nommé conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

   

Assistance

(2) L'enquêteur correctionnel peut retenir temporairement les services d'experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente partie; il peut, avec l'approbation du Conseil du Trésor, fixer la rémunération et les indemnités auxquelles ils ont droit et les leur verser.

SERMENT PROFESSIONNEL

Obligation de prêter serment

166. Avant de prendre leurs fonctions, l'enquêteur correctionnel et les personnes visées à l'article 161 et au paragraphe 165(1) prêtent le serment suivant :

«Je , ..........., jure que je remplirai avec fidélité, impartialité et dans toute la mesure de mes moyens les fonctions qui m'incombent en qualité (d'enquêteur correctionnel, d'enquêteur correctionnel intérimaire, d'employé du bureau de l'enquêteur correctionnel). Ainsi Dieu me soit en aide.»

ATTRIBUTIONS

Attributions

167.(1) L'enquêteur correctionnel mène des enquêtes sur les problèmes des délinquants liés aux décisions, recommandations, actes ou omissions qui proviennent du commissaire ou d'une personne sous son autorité ou exerçant des fonctions en son nom qui affectent les délinquants individuellement ou en groupe.

   

Restrictions

(2) Dans l'exercice de ses attributions, l'enquêteur correctionnel n'est pas habilité à enquêter sur :

a) une décision, une recommandation, un acte ou une omission qui provient soit de la Commission nationale des libérations conditionnelles et résulte de l'exercice de la compétence exclusive que lui confère la présente loi soit d'une commission provinciale agissant dans l'exercice de sa compétence exclusive;

b) les problèmes d'un délinquant qui sont liés à son incarcération dans un établissement correctionnel provincial, que l'incarcération découle ou non d'une entente conclue entre le gouvernement fédéral et celui de la province où la prison est située;

c) une décision, une recommandation, un acte ou une omission d'un fonctionnaire provincial qui, au titre d'une entente conclue entre le gouvernement fédéral et celui de la province, surveille un délinquant qui bénéficie d'une permission de sortir, de la libération conditionnelle ou d'office ou de la liberté surveillée, si la question a déjà été, est ou doit être étudiée par le protecteur du citoyen de cette province.

   

Exception

(3) Par dérogation à l'alinéa (2)b), l'enquêteur correctionnel peut, dans toute province qui n'a pas institué une commission des libérations conditionnelles, enquêter sur les problèmes des délinquants incarcérés dans un établissement correctionnel provincial en ce qui touche la préparation de leur dossier en vue d'une libération conditionnelle, faite par une personne qui agit sous l'autorité du commissaire ou exerce des fonctions en son nom.

   

Demande à la Cour fédérale

168. L'enquêteur correctionnel peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance déclaratoire déterminant l'étendue de sa compétence à l'égard d'un sujet d'enquête en particulier.

PROGRAMME D'INFORMATION

Programme d'information

169. L'enquêteur correctionnel met en oeuvre un programme d'information des délinquants sur son rôle, les circonstances justifiant l'institution d'une enquête et le fait qu'il est indépendant.

ENQUÊTES

Début

170. (1) L'enquêteur correctionnel peut instituer une enquête :

a) sur plainte émanant d'un délinquant ou présentée en son nom;

b) à la demande du ministre;

c) de sa propre initiative.

Pouvoir

(2) L'enquêteur correctionnel a toute compétence pour décider :

a) si une enquête doit être menée à l'égard d'une plainte ou d'une demande en particulier;

b) des moyens d'enquêtes;

c) de mettre fin à une enquête à tout moment.

Pouvoir de tenir une audition

171. (1) Dans le cadre d'une enquête, l'enquêteur correctionnel a toute compétence pour tenir une audition et prendre les mesures d'enquête qu'il estime indiquées; toutefois, nul n'a le droit d'exiger de comparaître devant lui.

Auditions à huis clos

(2) Les auditions de l'enquêteur correctionnel se tiennent à huis clos, sauf si celui-ci en décide autrement.

Pouvoir d'exiger des documents et des renseignements

172. (1) Dans le cadre d'une enquête, l'enquêteur correctionnel peut demander à toute personne :

a) de lui fournir les renseignements qu'elle peut, selon lui, lui donner au sujet de l'enquête;

b) de produire, sous réserve du paragraphe (2), les documents ou les objets qui, selon lui, sont utiles à l'enquête et qui peuvent être en la possession de cette personne ou sous son contrôle.

Renvoi des documents

(2) Les personnes qui produisent les documents ou les objets demandés en vertu de l'alinéa (1)b) peuvent exiger de l'enquêteur correctionnel qu'il les leur renvoie dans les dix jours suivant la requête qu'elles lui présentent à cette fin, mais rien n'empêche l'enquêteur correctionnel d'en réclamer une nouvelle production en conformité avec l'alinéa (1)b).

Pouvoir de faire des copies

(3) L'enquêteur correctionnel peut faire des copies de tout document ou objet produits en conformité avec l'alinéa (1)b).

Examen sous serment

173. (1) Durant une enquête, l'enquêteur correctionnel peut assigner et interroger sous serment les personnes suivantes :

a) le plaignant, dans le cas où l'enquête est fondée sur une plainte;

b) toute personne qui, de l'avis de l'enquêteur, peut fournir des renseignements relatifs à l'enquête.

Il est alors autorisé à faire prêter serment.

Représentation par avocat

(2) La personne qui est assignée, en vertu du paragraphe (1), peut être représentée par avocat durant l'interrogation.

Autorisation de pénétrer dans certains locaux

174. Pour l'application de la présente partie, l'enquêteur correctionnel peut, à condition d'observer les règles de sécurité qui y sont applicables, visiter, en tout temps, les locaux qui sont sous l'autorité du commissaire ou qu'il occupe, et y faire les enquêtes ou les inspections qu'il juge indiquées.

CONCLUSIONS, RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS

Décision de ne pas enquêter

175. Dans le cas où l'enquêteur correctionnel décide de ne pas mener une enquête à l'égard d'une plainte ou d'une demande du ministre ou de terminer l'enquête avant son achèvement, il informe le plaignant ou le ministre, selon le cas, de cette décision et, s'il le juge indiqué, de ses motifs; il ne peut, toutefois, fournir au plaignant que les renseignements dont la communication peut être autorisée à la suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information.

Conclusions sur une plainte non fondée

176. Dans le cas où l'enquêteur correctionnel conclut, après avoir fait une enquête à l'égard d'une plainte, que celle-ci n'est pas fondée, il informe le plaignant de sa conclusion et, s'il le juge indiqué, de ses motifs; il ne peut, toutefois, lui fournir que les renseignements dont la communication peut être autorisée à la suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information.

Information sur l'existence d'un problème

177. Dans le cas où, après avoir fait une enquête, l'enquêteur correctionnel détermine qu'un des problèmes mentionnés à l'article 167 existe à l'égard d'un ou de plusieurs délinquants, il en fournit un rapport détaillé aux personnes suivantes :

a) le commissaire;

b) le commissaire et le président de la Commission nationale des libérations conditionnelles lorsque le problème provient de l'exercice d'un pouvoir délégué par celui-ci à une personne sous l'autorité de celui-là.

Opinion

178. (1) L'enquêteur correctionnel ajoute son opinion motivée au rapport qu'il remet au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission nationale des libérations conditionnelles, lorsque le problème mentionné à l'article 167 provient d'une décision, d'une recommandation, d'un acte ou d'une omission qu'il estime :

a) apparemment contraires à la loi ou à une ligne de conduite établie;

b)
déraisonnables, injustes, oppressants, abusivement discriminatoires ou qui résultent de l'application d'une règle de droit, d'une disposition législative, d'une pratique ou d'une ligne de conduite qui est ou peut être déraisonnable, injuste, oppressante ou abusivement discriminatoire;

c) fondés en tout ou en partie sur une erreur de droit ou de fait.

Opinion sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire

(2) L'enquêteur correctionnel ajoute son opinion motivée au rapport qu'il remet au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission nationale des libérations conditionnelles, lorsque le problème mentionné à l'article 167 provient d'une décision, d'une recommandation, d'un acte ou d'une omission et qu'il estime qu'un pouvoir discrétionnaire a été exercé à cette occasion, selon le cas :

a) à des fins irrégulières;

b) pour des motifs non pertinents;

c) compte tenu de considérations non pertinentes;

d) sans fourniture de motifs.

Recommandations

179. (1) À l'occasion du rapport qu'il remet au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission nationale des libérations conditionnelles, l'enquêteur correctionnel peut faire les recommandations qu'il estime indiquées.

Recommandations relatives à une décision, une recommandation, etc.

(2) L'enquêteur correctionnel peut, dans les recommandations qu'il formule à l'égard d'une décision, d'une recommandation, d'un acte ou d'une omission visés au paragraphe 167(1), recommander notamment que :

a) la décision, la recommandation, l'acte ou l'omission soient motivés;

b) la décision, la recommandation, l'acte ou l'omission soient référés à l'autorité compétente pour réexamen;

c) la décision ou la recommandation soient annulées ou modifiées;

d) l'acte ou l'omission soient corrigés;

e) la loi, la pratique ou la ligne de conduite sur lesquelles sont fondés la décision, la recommandation, l'acte ou l'omission soient modifiés ou réexaminés.

Non-assujettissement aux recommandations

(3) Le commissaire et le président de la Commission nationale des libérations conditionnelles ne sont pas liés par les conclusions ou les recommandations formulées sous le régime du présent article.

Avis et rapport au ministre

180. Si aucune action, qui semble à l'enquêteur correctionnel convenable et indiquée, n'est entreprise dans un délai raisonnable après la remise du rapport au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission nationale des libérations conditionnelles, l'enquêteur correctionnel informe le ministre de ce fait et lui fournit les renseignements donnés à l'origine au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission.

Communication des résultats de l'enquête au plaignant

181. Dans le cas où une enquête est fondée sur une plainte, l'enquêteur correctionnel informe le plaignant des résultats de son enquête, de la manière et au moment qu'il estime indiqués; il ne peut, toutefois, lui fournir que les renseignements dont la communication peut être autorisée à la suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information.

CONFIDENTIALITÉ

Obligation au secret

182. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l'enquêteur correctionnel et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice des attributions que leur confère la présente partie.

Communication autorisée

183. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'enquêteur correctionnel peut communiquer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer les renseignements :

a) qui, à son avis, sont nécessaires pour mener une enquête ou motiver les conclusions et les recommandations présentées en vertu de la présente loi;

b) dont la communication est nécessaire dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente partie ou pour une infraction à l'article 131 (parjure) du Code criminel se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie.

Exceptions

(2) L'enquêteur correctionnel et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer – et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués - des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement :

a) de donner lieu à la communication de renseignements - datant, lors de leur éventuelle communication, de moins de vingt ans - obtenus ou préparés dans le cadre d'enquêtes menées aux termes de la loi visant, selon le cas :

(i) à détecter, prévenir ou réprimer le crime,

(ii) à faire respecter les lois fédérales ou provinciales, s'il s'agit d'enquêtes en cours,

(iii) des activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

b) de nuire au bon déroulement de toute enquête menée aux termes de la loi;

c) de nuire au programme de l'établissement de détention ou au programme de mise en liberté sous condition d'une personne qui purge une peine pour une infraction à une loi fédérale ou de causer des dommages corporels à cette personne ou à un tiers;

d) de donner lieu à la communication d'avis ou de recommandations d'un ministre ou d'une institution fédérale au sens de la Loi sur l'accès à l'information, ou préparés à leur intention;

e) de donner lieu à la communication de documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés à l'article 196.

Définition d'«enquête»

(3) Pour l'application de l'alinéa (2)b), «enquête» s'entend de celle qui :

a) soit se rapporte à l'application d'une loi fédérale ou provinciale;

b) soit est autorisée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale.

Transmission de lettres cachetées

184. Par dérogation à toute disposition législative ou réglementaire, le responsable de l'établissement de détention où le délinquant est incarcéré est tenu de transmettre immédiatement à son destinataire, sans l'ouvrir, la correspondance entre le délinquant et l'enquêteur correctionnel.

DÉLÉGATION

Délégation par l'enquêteur correctionnel

185. (1) L'enquêteur correctionnel peut, dans les limites qu'il fixe, déléguer ses attributions, sauf :

a) le pouvoir même de délégation visé par le présent article;

b) l'obligation ou l'autorisation de faire rapport au ministre sous le régime des articles 192 ou 193.

Caractère révocable de la délégation

(2) Toute délégation en vertu du présent article est révocable à volonté et aucune délégation n'empêche l'exercice par l'enquêteur correctionnel des attributions déléguées.

Effet continu de la délégation

(3) Dans le cas où l'enquêteur correctionnel cesse d'être en fonctions après avoir délégué certaines de ses attributions en vertu du présent article, cette délégation continue d'avoir effet aussi longtemps que le délégué reste en fonctions ou jusqu'à ce qu'un nouvel enquêteur correctionnel la révoque.

CADRE LÉGISLATIF

Pouvoir de mener des enquêtes

186. (1) Les dispositions de toute loi qui établissent qu'une décision, une recommandation, un acte ou une omission visés par l'enquête sont définitifs, sans appel et ne peuvent être contestés, révisés, cassés ou remis en question ne limitent pas les pouvoirs de l'enquêteur correctionnel.

Cadre législatif

(2) Les dispositions de la présente partie s'ajoutent, sans les limiter ou les affecter, aux dispositions de toute autre loi ou règle de droit qui prévoient :

a) un recours, un droit d'appel ou un droit l'objection pour toute personne;

b) une procédure d'enquête.

PROCÉDURES

Caractère spécial des procédures de l'enquêteur correctionnel

187. Sauf au motif d'une absence de compétence, aucune procédure de l'enquêteur correctionnel, y compris tout rapport ou recommandation, ne peut être contestée, révisée, cassée ou remise en question par un tribunal.

Immunité de l'enquêteur correctionnel

188. L'enquêteur correctionnel et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l'immunité en matière civile ou criminelle pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l'exercice effectif, ou censé tel, des pouvoirs et fonctions qui sont conférés à l'enquêteur correctionnel en vertu de la présente loi.

Non-assignation

189. En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l'exercice effectif, ou présenté comme tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente partie, l'enquêteur correctionnel et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n'ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie.

Libelle ou diffamation

190. Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation verbale ou écrite :

a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents ou objets produits de bonne foi au cours d'une enquête menée par l'enquêteur correctionnel ou en son nom dans le cadre de la présente partie;

b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par l'enquêteur correctionnel dans le cadre de la présente partie, ainsi que la relation qui en est faite de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

191. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars quiconque :

a) soit, sans justification ou excuse légitime, entrave l'action de l'enquêteur correctionnel, ou de toute autre personne agissant dans l'exercice des pouvoirs et fonctions de l'enquêteur correctionnel, ou leur résiste dans l'exercice de leurs pouvoirs et fonctions;

b) soit refuse ou omet volontairement, sans justification ou excuse légitime, de se conformer aux exigences que l'enquêteur correctionnel ou toute autre personne agissant en vertu de la présente loi peuvent valablement formuler;

c) soit fait volontairement une fausse déclaration à l'enquêteur correctionnel ou à toute autre personne agissant dans l'exercice des pouvoirs et fonctions de l'enquêteur correctionnel, ou les induit ou tente de les induire en erreur.

RAPPORTS AU PARLEMENT

Rapports annuels

192. L'enquêteur correctionnel présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque exercice, le rapport des activités de son bureau au cours de l'exercice précédent. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Questions urgentes

193. L'enquêteur correctionnel peut, à toute époque de l'année, présenter au ministre un rapport spécial sur toute question relevant de ses pouvoirs et fonctions et dont l'urgence ou l'importance sont telles, selon lui, qu'il serait contre-indiqué d'en différer le compte rendu jusqu'à l'époque normale du rapport annuel suivant; le ministre fait déposer le rapport spécial devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Motifs des auditions publiques

194. Dans le cas où l'enquêteur correctionnel décide de tenir des auditions publiques à l'égard d'une enquête, il indique dans le rapport prévu à l'article 192 qui traite de cette enquête les motifs de sa décision.

Commentaires défavorables

195. Lorsque l'enquêteur correctionnel est d'avis qu'il pourrait exister des motifs suffisants de mentionner dans son rapport prévu aux articles 192 ou 193 tout commentaire ou renseignement qui a ou pourrait avoir un effet défavorable sur toute personne ou tout organisme, il leur donne la possibilité de présenter leurs observations sur ces commentaires et en présente un résumé fidèle dans son rapport.

DOCUMENTS CONFIDENTIELS DU CONSEIL PRIVÉ

Non-application de la présente loi aux documents confidentiels

196. (1) L'enquêteur correctionnel ne peut exercer les pouvoirs que les articles 172, 173 et 174 lui confèrent à l'égard des documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, notamment des :

a) notes destinées à soumettre des propositions ou recommandations au Conseil;

b) documents de travail destinés à présenter des problèmes, des analyses ou des options politiques à l'examen du Conseil;

c) ordres du jour du Conseil ou procès-verbaux de ses délibérations ou décisions;

d) documents employés en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;

e) documents d'information à l'usage des ministres sur des questions portées ou qu'il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur des questions qui font l'objet des communications ou discussions visées à l'alinéa d);

f) avant-projets de loi ou projets de règlement;

g) documents contenant des renseignements relatifs à la teneur des documents visés aux alinéas a) à f).

Définition de «Conseil»

(2) Pour l'application du paragraphe (1), «Conseil» s'entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l'existence remonte à plus de vingt ans;

b) aux documents de travail visés à l'alinéa (1)b), dans les cas où les décisions auxquelles ils se rapportent ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant.

RÈGLEMENTS

Règlements

197. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu'il estime nécessaires à l'application de la présente loi.

SA MAJESTÉ

Obligation de Sa Majesté

198. La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada.


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