LÉGISLATION
PROJET DE LOI C-36
SANCTIONNÉ LE 18 JUIN
1992
PARTIE III
ENQUÊTEUR CORRECTIONNEL
Définitions
Définitions |
157. Les définitions
qui suivent s'appliquent à la présente partie.
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«commissaire» |
«commissaire» S'entend au sens de la partie I. |
«commission provinciale» |
«commission provinciale» S'entend au sens de la partie
II. |
«délinquant» |
«délinquant» S'entend au sens de la partie II. |
«enquêteur correctionnel» |
«enquêteur correctionnel» L'enquêteur correctionnel du Canada nommé en
vertu de l'article 158. |
«libération conditionnelle» |
«libération conditionnelle» S'entend au sens de la partie
II. |
«ministre» |
«ministre» Le solliciteur général du Canada. |
«pénitencier» |
«pénitencier» S'entend au sens de la
partie I. |
ENQUÊTEUR
CORRECTIONNEL
Nomination de l'enquêteur |
158. Le gouverneur
en conseil peut nommer une personne à titre d'enquêteur
correctionnel du Canada. |
Conditions d'exercice |
159. Seul un citoyen canadien, ou un résident
permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration,
résidant habituellement au Canada peut être nommé enquêteur
correctionnel ou occuper ce poste. |
Durée du mandat, révocation ou suspension |
160. (1) L'enquêteur
correctionnel occupe son poste à titre inamovible pour un
mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation ou de
suspension motivées par le gouverneur en conseil. |
Renouvellement du mandat |
(2) Le mandat de l'enquêteur correctionnel est
renouvelable. |
Intérim de l'enquêteur correctionnel |
161. En cas
d'absence ou d'empêchement de l'enquêteur correctionnel ou de
vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut charger de
l'intérim toute personne compétente, avec les pouvoirs et
fonctions conférés au titulaire du poste par la présente
partie, et fixer la rémunération et les frais auxquels cette
personne a droit. |
Exclusivité |
162. L'enquêteur
correctionnel se consacre aux fonctions que lui confère la
présente partie, à l'exclusion de toute autre charge rétribuée
au service de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province
ou de toute autre activité rétribuée. |
Traitement et frais |
163. (1) L'enquêteur
correctionnel reçoit le traitement fixé par le gouverneur en
conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour
entraînés par l'exercice des fonctions que lui confère la
présente partie. |
Régime de pensions |
(2) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction
publique qui ne traitent pas d'occupation de poste s'appliquent à
l'enquêteur correctionnel; toutefois, s'il est choisi en dehors de la
fonction publique, au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, il peut,
par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante
jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de
pensions prévu par la Loi sur la pension spéciale du service
diplomatique; dans ce cas, il est assujetti rétroactivement à la date
de sa nomination aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas
d'occupation de poste. |
Autres avantages |
(3) L'enquêteur correctionnel est assimilé à un agent de l'État pour
l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et
des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique. |
GESTION
Gestion |
164. L'enquêteur
correctionnel est chargé de la gestion du bureau de
l'enquêteur correctionnel et de tout ce qui s'y
rattache. |
PERSONNEL
Loi applicable au personnel |
165. (1) Le personnel nécessaire à l'exercice
des pouvoirs et fonctions que la présente partie confère à l'enquêteur
correctionnel est nommé conformément à la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique. |
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Assistance |
(2) L'enquêteur correctionnel peut retenir temporairement les services
d'experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans
l'exercice des fonctions que lui confère la présente partie; il peut, avec
l'approbation du Conseil du Trésor, fixer la rémunération et les
indemnités auxquelles ils ont droit et les leur
verser. |
SERMENT
PROFESSIONNEL
Obligation de prêter serment |
166. Avant de
prendre leurs fonctions, l'enquêteur correctionnel et les
personnes visées à l'article 161 et au paragraphe 165(1)
prêtent le serment suivant :
«Je , ..........., jure que je remplirai avec fidélité, impartialité et
dans toute la mesure de mes moyens les fonctions qui m'incombent en
qualité (d'enquêteur correctionnel, d'enquêteur correctionnel intérimaire,
d'employé du bureau de l'enquêteur correctionnel). Ainsi Dieu me soit en
aide.» |
ATTRIBUTIONS
Attributions |
167.(1) L'enquêteur correctionnel
mène des enquêtes sur les problèmes des délinquants liés aux
décisions, recommandations, actes ou omissions qui proviennent
du commissaire ou d'une personne sous son autorité ou exerçant
des fonctions en son nom qui affectent les délinquants
individuellement ou en groupe. |
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Restrictions |
(2) Dans l'exercice de ses attributions, l'enquêteur correctionnel
n'est pas habilité à enquêter sur :
a) une décision, une
recommandation, un acte ou une omission qui provient soit de
la Commission nationale des libérations conditionnelles et
résulte de l'exercice de la compétence exclusive que lui
confère la présente loi soit d'une commission provinciale
agissant dans l'exercice de sa compétence exclusive;
b) les problèmes d'un
délinquant qui sont liés à son incarcération dans un
établissement correctionnel provincial, que l'incarcération
découle ou non d'une entente conclue entre le gouvernement
fédéral et celui de la province où la prison est située;
c) une décision, une
recommandation, un acte ou une omission d'un fonctionnaire
provincial qui, au titre d'une entente conclue entre le
gouvernement fédéral et celui de la province, surveille un
délinquant qui bénéficie d'une permission de sortir, de la
libération conditionnelle ou d'office ou de la liberté
surveillée, si la question a déjà été, est ou doit être
étudiée par le protecteur du citoyen de cette
province.
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Exception |
(3) Par dérogation à l'alinéa (2)b), l'enquêteur correctionnel
peut, dans toute province qui n'a pas institué une commission des
libérations conditionnelles, enquêter sur les problèmes des délinquants
incarcérés dans un établissement correctionnel provincial en ce qui touche
la préparation de leur dossier en vue d'une libération conditionnelle,
faite par une personne qui agit sous l'autorité du commissaire ou exerce
des fonctions en son nom. |
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Demande à la Cour fédérale |
168. L'enquêteur
correctionnel peut demander à la Cour fédérale de rendre une
ordonnance déclaratoire déterminant l'étendue de sa compétence
à l'égard d'un sujet d'enquête en
particulier. |
PROGRAMME
D'INFORMATION
Programme d'information |
169. L'enquêteur
correctionnel met en oeuvre un programme d'information des
délinquants sur son rôle, les circonstances justifiant
l'institution d'une enquête et le fait qu'il est
indépendant. |
ENQUÊTES
Début |
170.
(1) L'enquêteur correctionnel peut instituer une
enquête :
a) sur plainte émanant d'un délinquant ou présentée en son
nom;
b) à la demande du ministre;
c) de sa propre
initiative.
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Pouvoir |
(2) L'enquêteur correctionnel a toute compétence pour décider :
a) si une enquête
doit être menée à l'égard d'une plainte ou d'une demande en
particulier;
b) des moyens
d'enquêtes;
c) de mettre fin à
une enquête à tout moment. |
Pouvoir de tenir une audition |
171.
(1) Dans le cadre d'une enquête, l'enquêteur correctionnel a
toute compétence pour tenir une audition et prendre les
mesures d'enquête qu'il estime indiquées; toutefois, nul n'a
le droit d'exiger de comparaître devant lui. |
Auditions à huis clos |
(2) Les auditions de l'enquêteur correctionnel se tiennent à huis clos,
sauf si celui-ci en décide autrement. |
Pouvoir d'exiger des documents et des renseignements |
172.
(1) Dans le cadre d'une enquête, l'enquêteur correctionnel
peut demander à toute personne :
a) de lui fournir les
renseignements qu'elle peut, selon lui, lui donner au sujet de
l'enquête;
b) de produire, sous
réserve du paragraphe (2), les documents ou les objets qui,
selon lui, sont utiles à l'enquête et qui peuvent être en la
possession de cette personne ou sous son contrôle. |
Renvoi des documents |
(2) Les personnes qui produisent les documents ou les objets demandés
en vertu de l'alinéa (1)b) peuvent exiger de l'enquêteur
correctionnel qu'il les leur renvoie dans les dix jours suivant la requête
qu'elles lui présentent à cette fin, mais rien n'empêche l'enquêteur
correctionnel d'en réclamer une nouvelle production en conformité avec
l'alinéa (1)b). |
Pouvoir de faire des copies |
(3) L'enquêteur correctionnel peut faire des copies de tout document ou
objet produits en conformité avec l'alinéa (1)b). |
Examen sous serment |
173.
(1) Durant une enquête, l'enquêteur correctionnel peut
assigner et interroger sous serment les personnes suivantes
:
a) le plaignant, dans le cas où l'enquête est fondée sur
une plainte;
b) toute personne
qui, de l'avis de l'enquêteur, peut fournir des renseignements
relatifs à l'enquête.
Il est alors autorisé à faire prêter serment. |
Représentation par avocat |
(2) La personne qui est assignée, en vertu du paragraphe (1), peut être
représentée par avocat durant l'interrogation. |
Autorisation de pénétrer dans certains locaux |
174.
Pour l'application de la présente partie, l'enquêteur
correctionnel peut, à condition d'observer les règles de
sécurité qui y sont applicables, visiter, en tout temps, les
locaux qui sont sous l'autorité du commissaire ou qu'il
occupe, et y faire les enquêtes ou les inspections qu'il juge
indiquées. |
CONCLUSIONS, RAPPORTS
ET RECOMMANDATIONS
Décision de ne pas enquêter |
175. Dans le cas où l'enquêteur correctionnel
décide de ne pas mener une enquête à l'égard d'une plainte ou d'une
demande du ministre ou de terminer l'enquête avant son achèvement, il
informe le plaignant ou le ministre, selon le cas, de cette décision et,
s'il le juge indiqué, de ses motifs; il ne peut, toutefois, fournir au
plaignant que les renseignements dont la communication peut être autorisée
à la suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la
protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à
l'information. |
Conclusions sur une plainte non fondée |
176. Dans le cas où l'enquêteur correctionnel
conclut, après avoir fait une enquête à l'égard d'une plainte, que
celle-ci n'est pas fondée, il informe le plaignant de sa conclusion et,
s'il le juge indiqué, de ses motifs; il ne peut, toutefois, lui fournir
que les renseignements dont la communication peut être autorisée à la
suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection des
renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à
l'information. |
Information sur l'existence d'un problème |
177.
Dans le cas où, après avoir fait une enquête, l'enquêteur
correctionnel détermine qu'un des problèmes mentionnés à
l'article 167 existe à l'égard d'un ou de plusieurs
délinquants, il en fournit un rapport détaillé aux personnes
suivantes :
a) le commissaire;
b) le commissaire
et le président de la Commission nationale des libérations
conditionnelles lorsque le problème provient de l'exercice
d'un pouvoir délégué par celui-ci à une personne sous
l'autorité de celui-là. |
Opinion |
178.
(1) L'enquêteur correctionnel ajoute son opinion motivée au
rapport qu'il remet au commissaire, ou à celui-ci et au
président de la Commission nationale des libérations
conditionnelles, lorsque le problème mentionné à l'article 167
provient d'une décision, d'une recommandation, d'un acte ou
d'une omission qu'il estime :
a) apparemment
contraires à la loi ou à une ligne de conduite établie;
b)
déraisonnables, injustes, oppressants, abusivement
discriminatoires ou qui résultent de l'application d'une règle
de droit, d'une disposition législative, d'une pratique ou
d'une ligne de conduite qui est ou peut être déraisonnable,
injuste, oppressante ou abusivement discriminatoire;
c) fondés en tout ou
en partie sur une erreur de droit ou de fait. |
Opinion sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire |
(2) L'enquêteur correctionnel ajoute son opinion motivée au rapport
qu'il remet au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission
nationale des libérations conditionnelles, lorsque le problème mentionné à
l'article 167 provient d'une décision, d'une recommandation, d'un acte ou
d'une omission et qu'il estime qu'un pouvoir discrétionnaire a été exercé
à cette occasion, selon le cas :
a) à des fins
irrégulières;
b) pour des motifs
non pertinents;
c) compte tenu de
considérations non pertinentes;
d) sans fourniture de
motifs. |
Recommandations |
179.
(1) À l'occasion du rapport qu'il remet au commissaire, ou à
celui-ci et au président de la Commission nationale des
libérations conditionnelles, l'enquêteur correctionnel peut
faire les recommandations qu'il estime indiquées. |
Recommandations relatives à une décision, une recommandation,
etc. |
(2) L'enquêteur correctionnel peut, dans les recommandations qu'il
formule à l'égard d'une décision, d'une recommandation, d'un acte ou d'une
omission visés au paragraphe 167(1), recommander notamment que :
a) la décision, la
recommandation, l'acte ou l'omission soient motivés; b) la décision, la recommandation, l'acte ou
l'omission soient référés à l'autorité compétente pour réexamen;
c) la décision ou la recommandation soient annulées ou
modifiées;
d) l'acte ou l'omission soient corrigés;
e) la loi, la
pratique ou la ligne de conduite sur lesquelles sont fondés la
décision, la recommandation, l'acte ou l'omission soient
modifiés ou réexaminés. |
Non-assujettissement aux recommandations |
(3) Le commissaire et le président de la Commission nationale des
libérations conditionnelles ne sont pas liés par les conclusions ou les
recommandations formulées sous le régime du présent
article. |
Avis et rapport au ministre |
180. Si
aucune action, qui semble à l'enquêteur correctionnel
convenable et indiquée, n'est entreprise dans un délai
raisonnable après la remise du rapport au commissaire, ou à
celui-ci et au président de la Commission nationale des
libérations conditionnelles, l'enquêteur correctionnel informe
le ministre de ce fait et lui fournit les renseignements
donnés à l'origine au commissaire, ou à celui-ci et au
président de la Commission. |
Communication des résultats de l'enquête au plaignant |
181. Dans le cas où une enquête est fondée sur
une plainte, l'enquêteur correctionnel informe le plaignant des résultats
de son enquête, de la manière et au moment qu'il estime indiqués; il ne
peut, toutefois, lui fournir que les renseignements dont la communication
peut être autorisée à la suite de demandes présentées aux termes de la
Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi
sur l'accès à l'information. |
CONFIDENTIALITÉ
Obligation au secret |
182.
Sous réserve des autres dispositions de la présente partie,
l'enquêteur correctionnel et les personnes agissant en son nom
ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne
les renseignements dont ils prennent connaissance dans
l'exercice des attributions que leur confère la présente
partie. |
Communication autorisée |
183.
(1) Sous réserve du paragraphe (2), l'enquêteur correctionnel
peut communiquer, ou autoriser les personnes agissant en son
nom ou sous son autorité à communiquer les renseignements
:
a) qui, à son avis, sont nécessaires pour mener une enquête ou
motiver les conclusions et les recommandations présentées en vertu de la
présente loi;
b) dont la communication est nécessaire dans le cadre des
procédures intentées pour infraction à la présente partie ou pour une
infraction à l'article 131 (parjure) du Code criminel se rapportant à une
déclaration faite en vertu de la présente partie. |
Exceptions |
(2) L'enquêteur correctionnel et les personnes qui agissent en son nom
ou sous son autorité ne peuvent communiquer – et prennent toutes les
précautions pour éviter que ne soient communiqués - des renseignements
dont la communication risquerait vraisemblablement :
a) de donner lieu à
la communication de renseignements - datant, lors de leur
éventuelle communication, de moins de vingt ans - obtenus ou
préparés dans le cadre d'enquêtes menées aux termes de la loi
visant, selon le cas :
(i) à détecter, prévenir ou réprimer le crime,
(ii) à faire respecter les lois fédérales ou provinciales, s'il s'agit
d'enquêtes en cours,
(iii) des activités soupçonnées de constituer des menaces envers la
sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du
renseignement de sécurité.
b) de nuire au bon
déroulement de toute enquête menée aux termes de la loi;
c) de nuire au
programme de l'établissement de détention ou au programme de
mise en liberté sous condition d'une personne qui purge une
peine pour une infraction à une loi fédérale ou de causer des
dommages corporels à cette personne ou à un tiers;
d) de donner lieu à la communication d'avis ou de recommandations
d'un ministre ou d'une institution fédérale au sens de la Loi sur
l'accès à l'information, ou
préparés à leur intention;
e) de donner lieu à
la communication de documents confidentiels du Conseil privé
de la Reine pour le Canada visés à l'article 196. |
Définition d'«enquête» |
(3) Pour l'application de l'alinéa (2)b), «enquête» s'entend de
celle qui :
a) soit se rapporte à
l'application d'une loi fédérale ou provinciale;
b) soit est autorisée
sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale. |
Transmission de lettres cachetées |
184.
Par dérogation à toute disposition législative ou
réglementaire, le responsable de l'établissement de détention
où le délinquant est incarcéré est tenu de transmettre
immédiatement à son destinataire, sans l'ouvrir, la
correspondance entre le délinquant et l'enquêteur
correctionnel. |
DÉLÉGATION
Délégation par l'enquêteur correctionnel |
185.
(1) L'enquêteur correctionnel peut, dans les limites qu'il
fixe, déléguer ses attributions, sauf :
a) le pouvoir même
de délégation visé par le présent article;
b) l'obligation ou
l'autorisation de faire rapport au ministre sous le régime des
articles 192 ou 193. |
Caractère révocable de la délégation |
(2) Toute délégation en vertu du présent article est révocable à
volonté et aucune délégation n'empêche l'exercice par l'enquêteur
correctionnel des attributions déléguées. |
Effet continu de la délégation |
(3) Dans le cas où l'enquêteur correctionnel cesse d'être en fonctions
après avoir délégué certaines de ses attributions en vertu du présent
article, cette délégation continue d'avoir effet aussi longtemps que le
délégué reste en fonctions ou jusqu'à ce qu'un nouvel enquêteur
correctionnel la révoque. |
CADRE
LÉGISLATIF
Pouvoir de mener des enquêtes |
186.
(1) Les dispositions de toute loi qui établissent qu'une
décision, une recommandation, un acte ou une omission visés
par l'enquête sont définitifs, sans appel et ne peuvent être
contestés, révisés, cassés ou remis en question ne limitent
pas les pouvoirs de l'enquêteur correctionnel. |
Cadre législatif |
(2) Les dispositions de la présente partie s'ajoutent, sans les limiter
ou les affecter, aux dispositions de toute autre loi ou règle de droit qui
prévoient :
a) un recours, un
droit d'appel ou un droit l'objection pour toute
personne;
b) une procédure
d'enquête. |
PROCÉDURES
Caractère spécial des procédures de l'enquêteur
correctionnel |
187.
Sauf au motif d'une absence de compétence, aucune procédure de
l'enquêteur correctionnel, y compris tout rapport ou
recommandation, ne peut être contestée, révisée, cassée ou
remise en question par un tribunal. |
Immunité de l'enquêteur correctionnel |
188.
L'enquêteur correctionnel et les personnes qui agissent en son
nom ou sous son autorité bénéficient de l'immunité en matière
civile ou criminelle pour les actes accomplis, les rapports ou
comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi
dans l'exercice effectif, ou censé tel, des pouvoirs et
fonctions qui sont conférés à l'enquêteur correctionnel en
vertu de la présente loi. |
Non-assignation |
189. En ce qui concerne les questions venues à
leur connaissance dans l'exercice effectif, ou présenté comme tel des
pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente
partie, l'enquêteur correctionnel et les personnes qui agissent en son nom
ou sous son autorité n'ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être
contraints que dans les procédures intentées pour infraction à la présente
loi ou pour une infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite
en vertu de la présente partie. |
Libelle ou diffamation |
190. Ne
peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation verbale
ou écrite :
a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents
ou objets produits de bonne foi au cours d'une enquête menée par
l'enquêteur correctionnel ou en son nom dans le cadre de la présente
partie;
b) les rapports ou
comptes rendus établis de bonne foi par l'enquêteur
correctionnel dans le cadre de la présente partie, ainsi que
la relation qui en est faite de bonne foi par la presse écrite
ou audio-visuelle. |
INFRACTIONS ET
PEINES
Infractions |
191.
Commet une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de
deux mille dollars quiconque :
a) soit, sans
justification ou excuse légitime, entrave l'action de
l'enquêteur correctionnel, ou de toute autre personne agissant
dans l'exercice des pouvoirs et fonctions de l'enquêteur
correctionnel, ou leur résiste dans l'exercice de leurs
pouvoirs et fonctions;
b) soit refuse ou
omet volontairement, sans justification ou excuse légitime, de
se conformer aux exigences que l'enquêteur correctionnel ou
toute autre personne agissant en vertu de la présente loi
peuvent valablement formuler;
c) soit fait
volontairement une fausse déclaration à l'enquêteur
correctionnel ou à toute autre personne agissant dans
l'exercice des pouvoirs et fonctions de l'enquêteur
correctionnel, ou les induit ou tente de les induire en
erreur. |
RAPPORTS AU
PARLEMENT
Rapports annuels |
192.
L'enquêteur correctionnel présente au ministre, dans les trois
premiers mois de chaque exercice, le rapport des activités de
son bureau au cours de l'exercice précédent. Le ministre le
fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les
trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa
réception. |
Questions urgentes |
193.
L'enquêteur correctionnel peut, à toute époque de l'année,
présenter au ministre un rapport spécial sur toute question
relevant de ses pouvoirs et fonctions et dont l'urgence ou
l'importance sont telles, selon lui, qu'il serait
contre-indiqué d'en différer le compte rendu jusqu'à l'époque
normale du rapport annuel suivant; le ministre fait déposer le
rapport spécial devant chaque chambre du Parlement dans les
trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa
réception. |
Motifs des auditions publiques |
194.
Dans le cas où l'enquêteur correctionnel décide de tenir des
auditions publiques à l'égard d'une enquête, il indique dans
le rapport prévu à l'article 192 qui traite de cette enquête
les motifs de sa décision. |
Commentaires défavorables |
195.
Lorsque l'enquêteur correctionnel est d'avis qu'il pourrait
exister des motifs suffisants de mentionner dans son rapport
prévu aux articles 192 ou 193 tout commentaire ou
renseignement qui a ou pourrait avoir un effet défavorable sur
toute personne ou tout organisme, il leur donne la possibilité
de présenter leurs observations sur ces commentaires et en
présente un résumé fidèle dans son
rapport. |
DOCUMENTS CONFIDENTIELS
DU CONSEIL PRIVÉ
Non-application de la présente loi aux documents
confidentiels |
196.
(1) L'enquêteur correctionnel ne peut exercer les pouvoirs que
les articles 172, 173 et 174 lui confèrent à l'égard des
documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le
Canada, notamment des :
a) notes destinées à
soumettre des propositions ou recommandations au
Conseil;
b) documents de
travail destinés à présenter des problèmes, des analyses ou
des options politiques à l'examen du Conseil;
c) ordres du jour du
Conseil ou procès-verbaux de ses délibérations ou
décisions;
d) documents employés
en vue ou faisant état de communications ou de discussions
entre ministres sur des questions liées à la prise des
décisions du gouvernement ou à la formulation de sa
politique;
e) documents d'information à l'usage des ministres sur des
questions portées ou qu'il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur
des questions qui font l'objet des communications ou discussions visées à
l'alinéa d);
f) avant-projets de
loi ou projets de règlement;
g) documents contenant des renseignements relatifs à la teneur des
documents visés aux alinéas a) à f). |
Définition de «Conseil» |
(2) Pour l'application du paragraphe (1), «Conseil» s'entend du Conseil
privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités
respectifs. |
Exception |
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
a) aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le
Canada dont l'existence remonte à plus de vingt ans;
b) aux documents de travail visés à l'alinéa (1)b),
dans les cas où les décisions auxquelles ils se rapportent ont
été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été
rendues quatre ans auparavant. |
RÈGLEMENTS
Règlements |
197. Le
gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures
qu'il estime nécessaires à l'application de la présente
loi. |
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté |
198. La
présente partie lie Sa Majesté du chef du
Canada. | |