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Vol. 138, no 25 — Le 15 décembre 2004 Enregistrement LOI SUR LES ARMES À FEU Règlement abrogeant le Règlement sur le document requis pour la cession de munitions non prohibéesC.P. 2004-1426 29 novembre 2004 Attendu que, conformément à l'article 118 de la Loi sur les armes à feu (voir référence a), le solliciteur général du Canada a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement abrogeant le Règlement sur le document requis pour la cession de munitions non prohibées, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 13 juin 2003, laquelle date est antérieure d'au moins trente jours de séance à la date du présent décret, À ces causes, sur recommandation de la solliciteure générale du Canada et en vertu des alinéas 25a) et 117w) de la Loi sur les armes à feu (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement abrogeant le Règlement sur le document requis pour la cession de munitions non prohibées, ci-après. RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT SUR
LE ABROGATION 1. Le Règlement sur le document requis pour la cession de munitions non prohibées (voir référence 1) est abrogé. ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT (Ce résumé ne fait pas partie du règlement.) Description Le règlement abroge le Règlement sur le document requis pour la cession de munitions non prohibées, DORS/98-200, un règlement de transition qui n'est plus nécessaire. Depuis le 1er janvier 2001, il est nécessaire d'être titulaire d'un permis d'armes à feu afin d'acheter ou d'acquérir des munitions. Aucune autre pièce d'identification n'est légalement acceptable depuis cette date. Solutions envisagées Ce règlement constitue la seule façon d'abroger le Règlement sur le document requis pour la cession de munitions non prohibées. Avantages et coûts L'abrogation de ce règlement, qui était un règlement de nature transitoire, est avantageuse dans la mesure où elle confirme auprès du public et des entreprises que celui-ci ne s'applique plus. Les particuliers qui désirent acheter des munitions sont maintenant tenus d'être titulaires d'un permis d'armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu plutôt que d'un des autres documents mentionnés dans le règlement qui fait l'objet de l'abrogation. Aucun coût n'est associé à l'abrogation du règlement. Consultations Le projet de règlement a été publié au préalable le 21 juin 2003 dans la Gazette du Canada Partie I. Des consultations sur les propositions réglementaires ont été menées auprès : des autorités provinciales, plus particulièrement les contrôleurs des armes à feu; des ministères fédéraux participant à la mise en application de la nouvelle Loi, notamment la Gendarmerie royale du Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada; des représentants d'autres services de police et des associations de policiers; des représentants de groupes œuvrant dans le domaine de la santé et de la sécurité publiques et des particuliers qui représentent les associations de propriétaires d'armes à feu et de conservation de la faune ainsi que les entreprises d'armes à feu. Au cours des consultations, aucune préoccupation n'a été exprimée au sujet de l'abrogation de ce règlement. Le Centre des armes à feu Canada fera parvenir un bulletin aux groupes clients touchés dès qu'une décision sera prise afin de s'assurer que tous les intervenants et toutes les parties intéressées sont informés des modifications au règlement. On mettra également à jour les renseignements figurant dans le site Web et ceux fournis par l'entremise de la ligne d'information sans frais, et on préparera des campagnes ciblées. On fera parvenir aux principaux médias un communiqué de presse et de la documentation. Les autres communications avec les médias se feront de façon ponctuelle. Respect et exécution Depuis le 1er janvier 2001, les particuliers et les entreprises qui désirent acquérir des munitions au Canada sont tenus d'être titulaires d'un permis délivré en application de la Loi sur les armes à feu. La cession de munitions à une personne qui n'est pas titulaire d'un permis constitue une infraction à l'article 101 du Code criminel. Personne-ressource Services juridiques L.C. 1995, ch. 39 L.C. 1995, ch. 39 DORS/98-200 |
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