Éviter tous les menus Aller au Menu de gauche
Gouvernement du Canada Mot symbole du gouvernement du Canada
Gazette du Canada
 English
 Contactez-nous
 Aide
 Recherche
 Site du Canada
 Accueil
 À notre sujet
 Histoire
 FAQ
 Carte du site
Gazette du Canada
 
Nouvelles et annonces
Mandat
Consultations
Publications récentes de la Gazette du Canada
Partie I : Avis et projets de réglement
Partie II : Règlements officiels
Partie III : Lois sanctionnées
Pour en savoir plus sur la Gazette du Canada
Information sur les publications
Modalités de publication
Échéancier
Tarifs d'insertion
Formulaire de demande d'insertion
Renseignements sur les abonnements
Liens utiles
Archives
Avis

Vol. 138, no 25 — Le 15 décembre 2004

Enregistrement
DORS/2004-270 29 novembre 2004

LOI SUR LES ARMES À FEU

Règlement modifiant le Règlement sur l'importation et l'exportation d'armes à feu (particuliers) et d'autres règlements en conséquence

C.P. 2004-1430 29 novembre 2004

Attendu que, conformément à l'article 118 de la Loi sur les armes à feu (voir référence a), le solliciteur général du Canada a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l'importation et l'exportation d'armes à feu (particuliers) devant chaque chambre du Parlement le 13 juin 2003, laquelle date est antérieure d'au moins trente jours de séance à la date du présent décret;

Attendu que le paragraphe 119(1) de cette loi prévoit qu'il n'est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s'il a subi des modifications,

À ces causes, sur recommandation de la solliciteure générale du Canada et en vertu des articles 35 (voir référence b), 35.1 (voir référence c), 37 (voir référence d), 38 (voir référence e), 40 (voir référence f) et 117 (voir référence g) de la Loi sur les armes à feu (voir référence h), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l'importation et l'exportation d'armes à feu (particuliers) et d'autres règlements en conséquence, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR L'IMPORTATION ET L'EXPORTATION
D'ARMES À FEU (PARTICULIERS) ET
D'AUTRES RÈGLEMENTS EN CONSÉQUENCE

MODIFICATIONS

1. Les articles 2 et 3 du Règlement sur l'importation et l'exportation d'armes à feu (particuliers) (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :

2. (1) Pour l'application de l'alinéa 35(1)b) de la Loi, le non-résident déclare par écrit l'arme à feu qu'il importe.

(2) Malgré le paragraphe (1), la déclaration peut être faite de vive voix si le non-résident respecte les exigences du sous-alinéa 35(1)b)(iii) de la Loi.

2.1 Pour l'application du sous-alinéa 35(1)b)(i) de la Loi, les renseignements que le non-résident qui importe des armes à feu doit fournir au directeur sont les suivants :

a) ses nom et adresse;

b) sa date de naissance;

c) son sexe;

d) les raisons de l'importation des armes à feu;

e) le nombre d'armes à feu importées;

f) à l'égard de chaque arme à feu que le non-résident importe :

(i) sa destination au Canada,

(ii) la mention que l'arme à feu n'est qu'une carcasse ou une boîte de culasse, le cas échéant,

(iii) la marque,

(iv) le nom du fabricant, s'il diffère de celui de la marque,

(v) le modèle,

(vi) le numéro de série, le cas échéant,

(vii) le type,

(viii) le mécanisme,

(ix) la jauge ou le calibre,

(x) la quantité de munitions que peut contenir le chargeur,

(xi) la longueur du canon.

2.2 (1) Le rapport du directeur visé au sous-alinéa 35(1)b)(i) de la Loi expire six mois après sa transmission.

(2) Le rapport est dûment transmis s'il est adressé au non-résident à l'adresse qui y est indiquée ou, dans le cas où le directeur a reçu avis d'un changement d'adresse, à la nouvelle adresse, et s'il est, selon le cas :

a) envoyé par courrier;

b) expédié par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier.

2.3 Pour l'application de l'alinéa 35.1(1)a) de la Loi, le non-résident déclare de vive voix l'arme à feu qu'il importe.

2.4 Pour l'application de l'alinéa 35.1(2)a) de la Loi, le non-résident déclare par écrit l'arme à feu qu'il importe.

3. (1) Pour l'application de l'alinéa 35(1)d) de la Loi, l'agent des douanes atteste la déclaration et, le cas échéant, l'autorisation de transport en fournissant par écrit ou de vive voix au non-résident un numéro d'attestation.

(2) Malgré le paragraphe (1) et si les conditions visées au sous-alinéa 35(1)b)(iii) de la Loi sont remplies, l'agent des douanes atteste la déclaration et, le cas échéant, l'autorisation de transport en apposant sur ces documents l'estampille de la date d'importation de l'arme à feu.

3.1 Pour l'application de l'alinéa 35.1(2)d) de la Loi, l'agent des douanes atteste la déclaration en fournissant par écrit au non-résident un numéro d'attestation.

2. Les articles 4 et 5 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

4. (1) Le non-résident peut exporter l'arme à feu qu'il a importée conformément aux articles 35 ou 35.1 de la Loi si, en plus de respecter l'exigence prévue à l'alinéa 37(1)a) de la Loi, il a fourni à l'agent des douanes, au moment de l'importation, la date où il prévoyait exporter l'arme à feu.

(2) Si le non-résident sait que l'arme à feu sera exportée à une date ultérieure à celle qu'il a fournie, il avise le directeur au plus tard à la date d'exportation initialement prévue de ce fait et, si elle est connue, de la date où l'arme à feu sera exportée. Si cette date est alors inconnue, le non-résident avise le directeur de celle-ci dès qu'il la connaît.

AUTORISATIONS RÉPUTÉES

5. Les licences d'exportation d'armes à feu qui sont délivrées aux particuliers en vertu de l'article 7 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation sont réputées être des autorisations d'exportation pour l'application de la Loi.

3. L'article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6. Pour l'application des paragraphes 35(2), 35.1(3) et 37(2) de la Loi, l'agent des douanes dispose de l'arme à feu retenue de la même manière qu'une agence de services publics dispose d'une arme à feu aux termes de l'article 15 du Règlement sur les armes à feu des agents publics.

4. Les articles 7 et 8 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

7. Le particulier qui respecte les exigences de l'alinéa 38(1)a) de la Loi fournit à l'agent des douanes, avant d'exporter l'arme à feu qu'il n'entend pas réimporter, l'autorisation d'exportation qui lui a été délivrée pour cette arme à feu.

5. L'article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9. Pour l'application du paragraphe 38(2) de la Loi, l'agent des douanes dispose de l'arme à feu retenue de la même manière qu'une agence de services publics dispose d'une arme à feu aux termes de l'article 15 du Règlement sur les armes à feu des agents publics.

6. Les articles 11 et 12 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

11. Pour l'application des alinéas 40(1)a) et (2)b) de la Loi, le particulier déclare de vive voix l'arme à feu qu'il importe.

7. Les articles 13 et 14 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

13. Pour l'application de l'alinéa 40(2)e) de la Loi, l'agent des douanes atteste l'autorisation d'importation visée à l'alinéa 40(2)b) de la Loi en fournissant par écrit au particulier un numéro d'attestation.

DISPOSITION DES ARMES À FEU
RETENUES OU CONFISQUÉES

14. Pour l'application des paragraphes 40(3) et (6) de la Loi, l'agent des douanes dispose de l'arme à feu retenue ou confisquée de la même manière qu'une agence de services publics dispose d'une arme à feu aux termes de l'article 15 du Règlement sur les armes à feu des agents publics.

PIÈCES ET ÉLÉMENTS

14.1 (1) Il est interdit à tout particulier d'importer un barillet, une glissière, une culasse mobile, un bloc-culasse ou un canon d'arme à feu à moins d'y avoir été autorisé par écrit par le directeur.

(2) Pour l'application du présent règlement, les dispositions de la Loi et du présent règlement qui s'appliquent à l'autorisation d'importation s'appliquent aussi à l'autorisation visée au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

INFRACTION

14.2 Pour l'application de l'alinéa 117o) de la Loi, constitue une infraction toute contravention au paragraphe 14.1(1).

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Règlement sur les permis d'armes à feu

8. Le paragraphe 10(1) du Règlement sur les permis d'armes à feu (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :

10. (1) Le présent article ne s'applique pas à l'importation d'armes à feu par un non-résident prévue aux articles 35 ou 35.1 de la Loi.

Règlement sur les autorisations de transport d'armes à feu
à autorisation restreinte et d'armes à feu prohibées

9. L'alinéa 1.5a) du Règlement sur les autorisations de transport d'armes à feu à autorisation restreinte et d'armes à feu prohibées (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :

a) le numéro d'attestation de la déclaration du demandeur que lui a fourni un agent des douanes conformément au paragraphe 3(1) et à l'article 3.1 du Règlement sur l'importation et l'exportation d'armes à feu (particuliers);

Règlement sur les expositions d'armes à feu

10. L'alinéa 8(1)b) du Règlement sur les expositions d'armes à feu (voir référence 4) est remplacé par ce qui suit :

b) l'exposant ne soit titulaire d'un permis autorisant la possession des armes à feu qu'il expose ou ne se soit vu fournir, à l'égard de celles-ci, un numéro d'attestation de sa déclaration par un agent des douanes conformément au paragraphe 3(1) du Règlement sur l'importation et l'exportation d'armes à feu (particuliers).

11. L'alinéa 9b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) de veiller, durant les heures d'ouverture de l'exposition, à ce que son stand ou sa table soit constamment sous la surveillance d'une personne âgée d'au moins dix-huit ans qui est titulaire d'un permis autorisant la possession d'armes à feu ou qui s'est vue fournir un numéro d'attestation de sa déclaration par un agent des douanes conformément au paragraphe 3(1) du Règlement sur l'importation et l'exportation d'armes à feu (particuliers).

ENTRÉE EN VIGUEUR

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Les articles 8 à 11 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 26 de la Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu, chapitre 8 des Lois du Canada (2003).

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le règlement modifie le Règlement sur l'importation et l'exportation d'armes à feu (particuliers), DORS/98-215. La plupart des dispositions du règlement, sauf celles relatives aux importations effectuées par les non-résidents, ne sont pas encore en vigueur.

Le règlement prévoit une procédure en vertu de laquelle les non-résidents qui désirent entrer au Canada avec des armes à feu peuvent obtenir un formulaire de déclaration prétraité à présenter à un agent des douanes. Le formulaire serait rempli par le non-résident, puis posté au directeur qui effectuerait la vérification des antécédents, percevrait les droits exigibles, déterminerait à quelle classe appartiennent les armes à feu et retournerait ensuite la déclaration au non-résident pour qu'il la présente à un agent des douanes au moment de l'entrée au Canada. Une fois attestée par un agent des douanes, la déclaration tiendrait lieu d'un permis et d'un certificat d'enregistrement pendant un an. De plus, les non-résidents peuvent encore déclarer leurs armes à feu à la frontière en remplissant une déclaration écrite et en payant les droits applicables. Cette déclaration pourrait alors être confirmée par l'agent des douanes. Ce type de déclaration a une période de validité de 60 jours, qui peut être prolongée une fois pour une période supplémentaire de 60 jours.

Le règlement prévoit également une procédure pour les non-résidents qui ont un permis canadien, mais qui n'ont pas enregistré d'armes à feu, qui leur permettrait d'importer temporairement des armes à feu. Des modifications voulant refléter l'importation par ces non-résidents titulaires de permis sont aussi faites à d'autres règlements d'application. De plus, le règlement stipule que les non-résidents doivent déclarer la date d'exportation prévue au moment de l'importation.

Le règlement simplifie aussi les conditions d'exportation pour les résidents canadiens titulaires de permis afin de permettre que les armes à feu exportées puissent être réimportées et traitées de façon expéditive aux douanes. Dans ces circonstances, le particulier devra simplement présenter son permis et le certificat d'enregistrement de l'arme à feu qui avait été temporairement exportée. À l'origine, le règlement prévoyait que les particuliers seraient tenus de présenter une déclaration écrite à l'égard de l'arme à feu. Lorsqu'un résident du Canada exporte une arme à feu de façon permanente, la licence d'exportation délivrée par le ministre du Commerce international en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation sera réputée être une autorisation d'exportation pour les fins de la Loi sur les armes à feu. Les résidents ne seront donc pas tenus d'obtenir l'autorisation d'exporter de deux ministères différents.

Le règlement régit également la délivrance d'une autorisation d'importation permettant aux particuliers d'importer des glissières, des barillets, des culasses mobiles, des blocs-culasses et des canons. Les modifications créent également une disposition prévoyant que l'importation de ces pièces sans une telle autorisation constitue une infraction.

Solutions envisagées

Ce règlement constitue la seule façon de modifier le Règlement sur l'importation et l'exportation d'armes à feu (particuliers).

Avantages et coûts

Les modifications simplifient les conditions régissant l'exportation temporaire d'armes à feu de telle façon que les non-résidents et les résidents ne seront plus obligés d'arrêter à la frontière pour déclarer leurs armes à feu lorsqu'ils quittent le pays. À ce titre, si on les compare avec les dispositions telles qu'elles étaient, ces modifications entraîneront des économies de temps pour les agents des douanes et les clients. De plus, l'infrastructure appuyant les conditions initiales relatives aux rapports sur les exportations, comme le fait d'avoir un établissement des douanes disponible aux points d'exportation, ne sera plus nécessaire. La mise en œuvre de ces dispositions réduira les coûts et allégera le fardeau administratif.

Les déclarations effectuées de vive voix seront permises dans le cas des résidents canadiens qui importent une arme à feu exportée antérieurement. Cela éliminera donc l'obligation pour le client de déclarer par écrit la réimportation de l'arme à feu et réduira le temps nécessaire à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour traiter la déclaration du particulier.

Les licences d'exportation délivrées en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation qui sont réputées être des autorisations d'exportation auront comme effet de simplifier l'exportation, autant pour le directeur, pour l'ASFC et pour le particulier qui exporte l'arme à feu.

Les modifications prévoyant le traitement préalable de la déclaration des non-résidents seront avantageuses pour l'ASFC et pour les voyageurs, puisque cela devrait accélérer le passage à la frontière. Elles offriront également une plus grande sécurité pour le public, puisque le directeur sera en mesure d'effectuer la vérification des antécédents pour chaque demandeur. De plus, les non-résidents qui choisissent cette méthode pour présenter une demande recevront une déclaration valide pendant une année complète, plutôt que pour soixante jours.

En ce qui concerne les déclarations des non-résidents, il sera possible pour l'ASFC d'émettre un seul numéro de confirmation pour la période de validité de la déclaration. Cette mesure simplifiée permettra à l'ASFC de réaliser une réduction de coûts et d'améliorer les niveaux de service à la clientèle pour les non-résidents.

Pour ce qui est des modifications relatives aux autorisations d'importation de pièces d'armes à feu, elles permettront au Canada de respecter ses engagements internationaux et les conventions internationales auxquelles il est partie, notamment le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et la Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, munitions, explosifs et autres matériels connexes.

Consultations

Le projet de règlement a été publié au préalable le 21 juin 2003 dans la Gazette du Canada Partie I. Des consultations sur les propositions réglementaires ont été menées auprès : des autorités provinciales, plus particulièrement les contrôleurs des armes à feu; des ministères fédéraux participant à la mise en application de la nouvelle Loi, notamment la Gendarmerie royale du Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada et le ministère du Commerce international; des représentants d'autres services de police et des associations de policiers; des représentants de groupes œuvrant dans le domaine de la santé et de la sécurité publiques et des particuliers qui représentent les associations de propriétaires d'armes à feu et de conservation de la faune ainsi que les entreprises d'armes à feu.

Au cours des consultations, aucune préoccupation de fond n'a été exprimée à l'égard du règlement. Toutefois, les fonctionnaires de l'ASFC ont fourni des conseils à l'égard de la phraséologie qui permettrait de rendre plus clair la formulation du règlement.

Le Centre des armes à feu Canada fera parvenir un bulletin aux groupes clients touchés dès qu'une décision sera prise afin de s'assurer que tous les intervenants et toutes les parties intéressées sont informés des modifications au règlement. On mettra également à jour les renseignements figurant dans le site Web et ceux fournis par l'entremise de la ligne d'information sans frais, et on préparera des campagnes ciblées. On fera parvenir aux principaux médias un communiqué de presse et de la documentation. Les autres communications avec les médias se feront de façon ponctuelle.

Respect et exécution

Conformément aux articles 103 et 104 du Code criminel, l'importation ou l'exportation d'une arme à feu autrement que sous le régime de la Loi sur les armes à feu, des règlements connexes ou de toute autre loi du Parlement constitue une infraction.

Personne-ressource

Services juridiques
Centre des armes à feu Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 1M6
Téléphone : 1-800-731-4000
TÉLÉCOPIEUR : (613) 941-1991

Référence a

L.C. 1995, ch. 39

Référence b

L.C. 2003, ch. 8, art. 26

Référence c

L.C. 2003, ch. 8, art. 27

Référence d

L.C. 2003, ch. 8, art. 29

Référence e

L.C. 2003, ch. 8, art. 29

Référence f

L.C. 2003, ch. 8, art. 30

Référence g

L.C. 2003, ch. 8, art. 54

Référence h

L.C. 1995, ch. 39

Référence 1

DORS/98-215

Référence 2

DORS/98-199

Référence 3

DORS/98-206

Référence 4

DORS/98-211

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada, a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

  Haut de la page
 
Tenu à jour par la Direction de la Gazette du Canada Avis importants
Mise à jour : 2005-04-08