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Vol. 138, no 25 — Le 15 décembre 2004

Enregistrement
DORS/2004-274 29 novembre 2004

LOI SUR LES ARMES À FEU

Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'armes à feu

C.P. 2004-1434 29 novembre 2004

Attendu que, conformément à l'article 118 de la Loi sur les armes à feu (voir référence a), le solliciteur général du Canada a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'armes à feu devant chaque chambre du Parlement le 13 juin 2003, laquelle date est antérieure d'au moins trente jours de séance à la date du présent décret;

Attendu que le paragraphe 119(1) de cette loi prévoit qu'il n'est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s'il a subi des modifications,

À ces causes, sur recommandation de la solliciteure générale du Canada et en vertu de l'article 9 (voir référence b), du paragraphe 67(1) (voir référence c) et de l'article 117 de la Loi sur les armes à feu (voir référence d), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'armes à feu, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LES PERMIS D'ARMES À FEU

MODIFICATIONS

1. L'intertitre précédant l'article 1 de la version française du Règlement sur les permis d'armes à feu (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

DÉFINITIONS

2. Les articles 1 et 1.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« arme de poing prohibée » Arme de poing visée à l'alinéa a) de la définition de « arme à feu prohibée », au paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited handgun)

« cession » S'entend de la vente, de l'échange ou du don. (transfer)

« Loi » La Loi sur les armes à feu. (Act)

3. Le paragraphe 2(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le contrôleur des armes à feu d'une province ne peut délivrer le permis visé aux articles 3 ou 9 à un non-résident que si ce dernier se livre ou entend se livrer, au Canada, à des activités licites qui nécessitent l'utilisation d'armes à feu.

4. (1) L'alinéa 3(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) d'une attestation signée par une personne d'au moins dix-huit ans qui connaît le demandeur depuis au moins un an et indiquant qu'elle le connaît depuis au moins un an et que la photographie permet de l'identifier de façon précise;

(2) Le passage de l'alinéa 3(1)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

c) d'une attestation signée par deux personnes d'au moins dix-huit ans — autres que celles visées à l'alinéa d) — qui connaissent le demandeur depuis au moins trois ans, portant leurs noms inscrits lisiblement et indiquant qu'elles connaissent le demandeur depuis au moins trois ans et qu'à leur connaissance :

(3) L'alinéa 3(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) sous réserve du paragraphe (2), d'une indication du nom, de la date de naissance et des adresse et numéro de téléphone actuels de tout époux, conjoint de fait ou autre personne avec qui le demandeur entretient une relation conjugale au moment de la présentation de la demande ou avec qui il a entretenu une telle relation dans les deux années précédant ce moment.

(4) Le paragraphe 3(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Si le demandeur ne connaît pas l'adresse ou le numéro de téléphone actuels d'une personne visée à l'alinéa (1)d), il joint à sa demande une déclaration à cet effet.

5. (1) Les paragraphes 4(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le contrôleur des armes à feu, conformément à l'article 25, avise chaque personne désignée par le demandeur aux termes de l'alinéa 3(1)d) de la présentation de la demande au moins quinze jours avant de délivrer le permis visé au paragraphe 3(1) au demandeur.

(2) Le contrôleur des armes à feu peut délivrer un permis sans donner l'avis prévu au paragraphe (1) à la personne visée à l'alinéa 3(1)d) qui a signé la demande.

(2) Le passage du paragraphe 4(3) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Le contrôleur des armes à feu peut délivrer un permis sans donner l'avis prévu au paragraphe (1) à une personne avec qui le demandeur ne vit pas, si les exigences ci-après sont respectées :

(3) Le sous-alinéa 4(3)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) ou bien exige du demandeur des renseignements supplémentaires aux termes du paragraphe 55(1) de la Loi,

6. L'alinéa 5b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) soit d'un permis de possession d'armes à feu, y compris un permis de possession dont le titulaire est âgé de moins de dix-huit ans.

7. L'alinéa 8b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) d'une attestation signée par une personne d'au moins dix-huit ans qui connaît le demandeur depuis au moins un an et indiquant qu'elle le connaît depuis au moins un an et que la photographie permet de l'identifier de façon précise.

8. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :

Renouvellement de permis de possession et d'acquisition d'armes à feu et de permis de possession d'armes à feu — alinéa 7(4)c) de la Loi

8.1 Le particulier visé à l'alinéa 7(4)c) de la Loi, autre qu'un non-résident et titulaire d'un permis de possession d'armes à feu, est admissible au renouvellement de son permis.

8.2 Les articles 8.3 à 8.5 s'appliquent au renouvellement des permis de possession et d'acquisition d'armes à feu délivrés aux particuliers et des permis de possession d'armes à feu délivrés au particulier visé à l'alinéa 7(4)c) de la Loi.

8.3 (1) Sous réserve du paragraphe 14(2), la demande de renouvellement de permis comporte :

a) une photographie du demandeur qui permet de l'identifier de façon précise et qui est conforme au paragraphe 14(1);

b) une indication du nom, de la date de naissance et des adresse et numéro de téléphone de tout époux, conjoint de fait ou autre personne avec qui le demandeur entretient une relation conjugale au moment de la présentation de la demande;

c) sous réserve du paragraphe (2), une indication du nom et des adresse et numéro de téléphone actuels de tout époux, conjoint de fait ou autre personne avec qui le demandeur a entretenu une relation conjugale dans les deux années précédant le moment de la présentation de la demande et qui n'est pas visé à l'alinéa b).

(2) Si le demandeur ne connaît pas l'adresse ou le numéro de téléphone actuels d'une personne visée à l'alinéa (1)c), il joint à sa demande une déclaration à cet effet.

8.4 Lorsqu'il renouvelle le permis, le contrôleur des armes à feu avise, conformément à l'article 25, chaque personne désignée par le demandeur aux termes des alinéas 8.3(1)b) et c) qui n'a pas signé la demande.

8.5 Les articles 3 à 8 ne s'appliquent pas au renouvellement du permis.

9. L'intertitre précédant l'article 9 est remplacé par ce qui suit :

Permis de possession d'armes à feu — particuliers de moins de dix-huit ans

10. L'alinéa 9(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) sous réserve du paragraphe (2), d'une attestation signée par ses père ou mère ou la personne qui en a la garde, et qui indique que la photographie permet d'identifier le demandeur de façon précise.

11. Le paragraphe 10(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) La demande présentée par le non-résident âgé d'au moins dix-huit ans — ou en son nom — pour l'obtention d'un permis de possession de 60 jours visé au paragraphe 5(3) de la Loi est accompagnée d'une attestation signée par une des personnes visées au paragraphe (3), portant son nom inscrit lisiblement et indiquant qu'à sa connaissance le demandeur utilisera les armes à feu à une fin visée au paragraphe (4).

12. L'intertitre précédant l'article 11 et les articles 11 à 13 du même règlement sont abrogés.

13. (1) Le passage du paragraphe 14(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

14. (1) Pour l'application du présent règlement, la photographie du demandeur doit être en couleur ou en noir et blanc et respecter les exigences suivantes :

(2) Le paragraphe 14(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) elle est signée au verso par la personne qui indique, en application de l'alinéa 3(1)b), 8b) ou 9(1)b), selon le cas, que la photographie permet d'identifier le demandeur de façon précise et elle porte le nom de cette personne et celui du demandeur inscrits lisiblement au verso.

14. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 18, de ce qui suit :

Renouvellement de permis

18.1 Pour l'application du paragraphe 67(1) de la Loi, les permis visés à la présente partie sont renouvelés selon la modalité par laquelle ils peuvent être délivrés.

15. Le paragraphe 19(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le directeur ne peut délivrer le permis visé à la présente partie qu'aux transporteurs qui exercent des activités au Canada.

16. Les alinéas 21b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

b) elle en est administrateur ou dirigeant, s'il s'agit d'une personne morale;

c) elle est liée à une personne visée aux alinéas a) ou b) et, selon le cas :

(i) elle a une influence directe sur le fonctionnement de l'entreprise,

(ii) elle pourrait avoir accès aux armes à feu détenues par celle-ci.

17. (1) L'alinéa 22j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

j) dans le cas d'armes de poing prohibées, de canons d'armes de poing visés à l'alinéa b) de la définition de « dispositif prohibé », au paragraphe 84(1) du Code criminel, et des chargeurs grande capacité visés à l'article 3 de la partie 4 de l'annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte, leur usage par les entreprises dont la principale activité est le maniement, le transport ou la protection d'argent liquide, d'effets de commerce ou d'autres biens d'une valeur importante et dont les employés ont besoin de telles armes pour protéger leur vie dans le cadre de cette activité;

(2) L'alinéa 22t) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

t) la possession d'une arme de poing prohibée — qui, à compter du 1er décembre 1998, a fait partie du matériel de l'entreprise sans interruption, et pour laquelle une copie d'un registre a été envoyée avant cette date au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et reçue par lui — dans le but de la céder à une entreprise titulaire d'un permis délivré à l'une ou l'autre des fins visées à tout autre alinéa du présent article ou à un particulier visé au paragraphe 12(6) de la Loi;

u) la possession d'un canon d'arme de poing, au sens de l'alinéa b) de la définition de « dispositif prohibé », au paragraphe 84(1) du Code criminel, — qui, à compter du 1er décembre 1998, a fait partie du matériel de l'entreprise sans interruption — dans le but de le céder à une entreprise titulaire d'un permis délivré à l'une ou l'autre des fins visées à tout autre alinéa du présent article;

v) la prestation de services en tant que courtier en douane par l'entreprise titulaire d'un agrément aux termes du paragraphe 9(1) de la Loi sur les douanes;

w) l'exploitation, par une entreprise titulaire d'un agrément aux termes de l'alinéa 24(1)a) de la Loi sur les douanes, d'un emplacement comme entrepôt d'attente, en vue de la visite des marchandises importées non dédouanées;

x) la formation en matière de maniement et d'utilisation sécuritaires et d'identification des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés et des munitions prohibées donnée à un agent public au sens de l'article 1 du Règlement sur les armes à feu des agents publics ou à l'employé d'une entreprise titulaire d'un permis délivré à l'une ou l'autre des fins visées à tout autre alinéa du présent article;

y) la possession et l'importation d'une arme à feu prohibée, ou de tout élément ou pièce d'une telle arme à feu, en vue de l'exécution d'un contrat passé avec une entreprise titulaire d'un permis délivré à l'une ou l'autre des fins visées à tout autre alinéa du présent article;

z) la fabrication, l'entretien, la réparation ou la modification d'une arme à feu prohibée, d'une arme prohibée, d'un dispositif prohibé ou de munitions prohibées, ou de tout élément ou pièce de ceux-ci, en vue de l'exécution d'un contrat passé avec une entreprise titulaire d'un permis délivré à l'une ou l'autre des fins visées à tout autre alinéa du présent article.

18. L'article 24 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Renouvellement de permis

24. Pour l'application du paragraphe 67(1) de la Loi, les permis visés à la présente partie sont renouvelés selon la modalité par laquelle ils peuvent être délivrés.

19. Le paragraphe 25(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

25. (1) Le présent article s'applique à l'avis relatif à la présentation d'une demande de permis visée au paragraphe 3(1) transmis à l'une des personnes visées à l'alinéa 3(1)d) et à l'avis relatif au renouvellement de permis visé à l'article 8.2 transmis à l'une des personnes visées aux alinéas 8.3(1)b) ou c).

(1.1) L'avis est dûment transmis soit si la personne visée est jointe par téléphone, soit s'il est donné par écrit, adressé à la personne à l'adresse fournie par le demandeur en application des alinéas 3(1)d) ou 8.3(1)b) ou c) ou, dans le cas où le demandeur a avisé le contrôleur des armes à feu d'un changement d'adresse, à la nouvelle adresse, et qu'il est, selon le cas :

a) remis en mains propres à toute heure convenable dans les circonstances;

b) envoyé par courrier recommandé ou par messager;

c) expédié par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier.

20. L'alinéa 26(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) envoyée par courrier recommandé ou par messager;

ENTRÉE EN VIGUEUR

21. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 42 de la Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu, chapitre 8 des Lois du Canada (2003).

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le règlement modifie le Règlement sur les permis d'armes à feu (DORS/98-199) par l'ajout de dispositions relatives au renouvellement des permis d'armes à feu. Les exigences relatives au renouvellement seront les mêmes, peu importe si le particulier veut renouveler un permis de possession seulement ou un permis de possession et d'acquisition, et peuvent être résumées de la façon suivante : les demandeurs devront fournir une photo récente et y inclure des renseignements sur l'actuel et l'ancien conjoint, conjoint de fait ou autre partenaire conjugal. Les conjoints et les partenaires, actuels ou antérieurs, qui n'indiquent pas qu'ils ont connaissance de la demande en la signant seront avisés de la demande de renouvellement par le contrôleur des armes à feu.

De plus, les particuliers qui sont présentement titulaires d'un permis de possession seulement ou d'un permis pour mineur n'auront plus à attendre vingt-huit jours avant de pouvoir obtenir un permis de possession et d'acquisition.

Le règlement est également modifié de façon à permettre aux non-résidents mineurs qui visitent fréquemment le Canada d'obtenir un permis pour mineur. Cette mesure est compatible avec le traitement accordé aux non-résidents adultes en vertu du règlement.

Dans le cas des entreprises, des modifications liées à celles apportées à la Loi sur les armes à feu sont proposées à l'égard des dispositions relatives à la délivrance des permis de transporteur, dont le directeur sera maintenant entièrement responsable. De plus, on ajoute des fins visées à l'intention des entreprises qui possèdent des armes à feu prohibées afin de permettre à celles dont l'inventaire compte des armes de poing prohibées auxquelles correspondent des droits acquis suite aux modifications à la Loi de les vendre à des membres du public détenant les permis appropriés et ayant des droits acquis, ou à d'autres entreprises qui sont titulaires d'un permis leur permettant d'acquérir des armes de poing prohibées. D'autres fins visées, comme le maintien d'un entrepôt d'attente, sont également ajoutées. Les personnes liées à une entreprise sont limitées aux particuliers qui ont une influence directe sur le fonctionnement d'une entreprise ou qui pourraient avoir accès aux armes à feu.

De plus, un article qui traite des conditions assorties à un permis d'entreprise est abrogé. L'article 58 de la Loi sur les armes à feu permet au contrôleur des armes à feu d'assortir le permis de toute condition raisonnable, comme cela pourrait être souhaitable dans des circonstances précises. Lorsque cela est approprié, les conditions normales qui sont abrogées du règlement peuvent encore être assorties à un permis.

Des modifications mineures sont apportées relativement au mode de transmission des notifications de refus et de révocation pour refléter le fait que Postes Canada n'offre plus le service de poste certifiée. Les notifications de refus et de révocation des autorisations continueront d'être envoyées par courrier recommandé ou par messagerie.

Solutions envisagées

Ce règlement constitue la seule façon de modifier le Règlement sur les permis d'armes à feu. Étant donné les modifications apportées à la Loi sur les armes à feu, un formulaire de renouvellement aurait peut-être pu être prescrit sans que des exigences soient précisées dans le règlement. Cependant, il est préférable de procéder de cette façon pour assurer la transparence.

Avantages et coûts

Les modifications relatives au processus de renouvellement seront utiles aux propriétaires d'armes à feu. Le processus de demande est réduit en comparaison au processus de demande initiale, ce qui permettra d'améliorer le service à la clientèle, de réduire les coûts et d'assurer un plus grand respect de la Loi. L'obligation de fournir des renseignements au sujet des partenaires conjugaux permettra de consulter les particuliers touchés lorsque les circonstances l'exigent.

La suppression de la période d'attente de vingt-huit jours applicable aux personnes titulaires d'un permis qui veulent obtenir des privilèges d'acquisition permettra un meilleur service à la clientèle sans pour autant compromettre la sécurité du public. Étant donné que tous les titulaires de permis font l'objet d'une vérification d'admissibilité continue pour assurer la sécurité du public, la période d'attente obligatoire n'est pas requise.

Les entreprises bénéficieront des nouvelles fins visées étant donné qu'un plus grand nombre d'entre elles pourront posséder légalement des armes à feu prohibées. Cependant, étant donné que les fins ont une portée restreinte, il n'en résultera aucun risque pour la sécurité du public. Les entreprises dont l'inventaire comporte des armes de poing prohibées pourront récupérer une partie de leur investissement initial relativement à ces armes de poing en les vendant à des propriétaires ayant des droits acquis et à des entreprises titulaires d'un permis leur permettant d'acquérir ces armes de poing. Étant donné que le bassin d'acheteurs potentiels ne sera pas agrandi, il n'y aura pas de risque accru pour la sécurité publique.

En limitant le nombre de personnes ayant un lien avec l'entreprise, le contrôleur des armes à feu de chaque province pourra concentrer son attention sur les personnes qui peuvent avoir accès aux armes à feu ou qui ont une influence sur le fonctionnement de l'entreprise, plutôt que d'avoir à évaluer un grand nombre de personnes alors que celles-ci n'ont peut-être aucune incidence sur le fonctionnement de l'entreprise. Cette façon de faire simplifiera le processus de délivrance des permis pour les entreprises et les contrôleurs des armes à feu.

Consultations

Le projet de règlement a été publié au préalable le 21 juin 2003 dans la Gazette du Canada Partie I. Des consultations sur les propositions réglementaires ont été menées auprès : des autorités provinciales, plus particulièrement les contrôleurs des armes à feu; des ministères fédéraux participant à la mise en application de la nouvelle Loi, notamment la Gendarmerie royale du Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada; des représentants d'autres services de police et des associations de policiers; des représentants de groupes œuvrant dans le domaine de la santé et de la sécurité publiques et des particuliers qui représentent les associations de propriétaires d'armes à feu et de conservation de la faune ainsi que les entreprises d'armes à feu.

Lors des consultations, des préoccupations ont été exprimées au sujet de l'absence d'obligation de fournir des renseignements sur les ex-conjoints et les autres anciens partenaires au cours du processus de renouvellement, puisque ces renseignements sont tout aussi importants au moment du renouvellement que lors de la demande initiale. Cette obligation a été ajoutée au règlement déposé à l'origine et s'appliquera aux particuliers qui ont entretenu une relation conjugale avec le demandeur au cours des deux années précédant la demande de renouvellement.

Le Centre des armes à feu Canada fera parvenir un bulletin aux groupes clients touchés dès qu'une décision sera prise afin de s'assurer que tous les intervenants et toutes les parties intéressées sont informés des modifications au règlement. On mettra également à jour les renseignements figurant dans le site Web et ceux fournis par l'entremise de la ligne d'information sans frais, et on préparera des campagnes ciblées. On fera parvenir aux principaux médias un communiqué de presse et de la documentation. Les autres communications avec les médias se feront de façon ponctuelle.

Respect et exécution

En vertu des articles 91 et 92 du Code criminel, quiconque possède une arme à feu sans être titulaire d'un permis d'armes à feu valide commet une infraction.

Personne-ressource

Services juridiques
Centre des armes à feu Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 1M6
Téléphone : 1-800-731-4000
TÉLÉCOPIEUR : (613) 941-1991

Référence a

L.C. 1995, ch. 39

Référence b

L.C. 2003, ch. 8, art. 12

Référence c

L.C. 2003, ch. 8, art. 42

Référence d

L.C. 1995, ch. 39

Référence 1

DORS/98-199

 

AVIS :
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Mise à jour : 2005-04-08