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Avis

Vol. 138, no 25 — Le 15 décembre 2004

Enregistrement
DORS/2004-279 29 novembre 2004

LOI SUR LES ARMES À FEU

Règlement modifiant le Règlement sur les conditions visant la cession des armes à feu et autres armes

C.P. 2004-1439 29 novembre 2004

Attendu que, conformément à l'article 118 de la Loi sur les armes à feu (voir référence a), le solliciteur général du Canada a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les conditions visant la cession des armes à feu et autres armes devant chaque chambre du Parlement le 13 juin 2003, laquelle date est antérieure d'au moins trente jours de séance à la date du présent décret;

Attendu que le paragraphe 119(1) de cette loi prévoit qu'il n'est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s'il a subi des modifications,

À ces causes, sur recommandation de la solliciteure générale du Canada et en vertu des alinéas 23(1)f) (voir référence b) et 24(2)d) et des articles 26 (voir référence c) et 117 (voir référence d) de la Loi sur les armes à feu (voir référence e), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions visant la cession des armes à feu et autres armes, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
LES CONDITIONS VISANT LA CESSION DES
ARMES À FEU ET AUTRES ARMES

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « système d'identification des armes à feu », « vérificateur autorisé » et « vérifier », à l'article 1 du Règlement sur les conditions visant la cession des armes à feu et autres armes (voir référence 1), sont abrogées.

(2) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« numéro d'identification » S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les armes à feu des agents publics. (public agency identification number)

2. L'article 2 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

3. (1) Les paragraphes 3(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

3. (1) Pour l'application de l'alinéa 23(1)f) de la Loi, le cédant est tenu, pour remplir la condition visant la cession d'une arme à feu, de fournir au directeur et, dans le cas d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte, au contrôleur des armes à feu, ses nom et numéro de permis — ou numéro de l'autorisation d'acquisition d'armes à feu réputée être un permis en vertu de l'article 120 de la Loi — ainsi que ceux du cessionnaire.

(2) Le passage du paragraphe 3(3) du même règlement précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application de l'alinéa 23(1)f) de la Loi, les conditions à remplir par le cessionnaire pour la cession d'une arme à feu sont les suivantes :

a) s'il est un particulier et que l'arme à feu cédée est une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) de la Loi, aviser le contrôleur des armes à feu des motifs pour lesquels, selon le cas :

(3) Le passage de l'alinéa 3(3)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

b) s'il désire acquérir une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) de la Loi pour sa collection d'armes à feu, fournir au contrôleur des armes à feu :

(4) L'alinéa 3(3)c) du même règlement est abrogé.

4. L'article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4. Le contrôleur des armes à feu ne peut autoriser la cession d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte que s'il juge qu'elle ne compromet pas la sécurité du cessionnaire ou celle d'autrui.

5. L'intertitre précédant l'article 5 et les articles 5 à 9 du même règlement sont abrogés.

6. L'intertitre « CESSION À SA MAJESTÉ OU AUX FORCES POLICIÈRES » précédant l'article 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

CESSION À SA MAJESTÉ, À UNE FORCE POLICIÈRE OU À UNE MUNICIPALITÉ

7. L'article 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10. Pour l'application du paragraphe 26(1) de la Loi, le cédant est tenu, pour remplir les conditions visant la cession d'une arme à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, à une force policière ou à une municipalité :

a) de fournir au directeur les renseignements suivants :

(i) les nom et numéro de permis du cédant,

(ii) la date de la cession,

(iii) le numéro de certificat d'enregistrement de l'arme à feu cédée et son numéro d'enregistrement,

(iv) les nom et numéro d'identification du cessionnaire;

b) d'obtenir du cessionnaire un récépissé qui précise la date de la cession et décrit l'arme à feu cédée.

8. L'article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11. Pour l'application du paragraphe 26(2) de la Loi, le cédant est tenu, pour remplir les conditions visant la cession d'une arme prohibée, d'une arme à autorisation restreinte, d'un dispositif prohibé, de munitions ou de munitions prohibées, d'obtenir de la personne qui accepte la cession au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, d'une force policière ou d'une municipalité un récépissé qui précise la date de la cession et décrit les marchandises cédées.

9. L'article 13 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

ENTRÉE EN VIGUEUR

10. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 17 de la Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu, chapitre 8 des Lois du Canada (2003).

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le règlement modifie le Règlement sur les conditions visant la cession des armes à feu et autres armes, DORS/98-202 en raison des modifications apportées à la Loi sur les armes à feu. Il est nécessaire de modifier le règlement de façon à abroger les dispositions portant sur l'approbation, par les contrôleurs des armes à feu, des cessions d'armes à feu sans restrictions et des cessions d'entreprise à entreprise. Les dispositions relatives aux demandes d'enregistrement et aux exigences de vérification à la suite d'une cession sont également abrogées. Ces dispositions seront maintenant comprises dans le Règlement sur les certificats d'enregistrement d'armes à feu, DORS/98-201. De plus, des modifications sont apportées en conséquences aux modifications faites à l'article 26 de la Loi sur les armes à feu, permettant aux municipalités d'acquérir des armes à feu.

Solutions envisagées

Ce règlement constitue la seule façon de modifier le Règlement sur les conditions visant la cession des armes à feu et autres armes. Ces modifications sont nécessaires pour que les modifications apportées à la Loi sur les armes à feu puissent entrer en vigueur.

Avantages et coûts

On s'attend à ce que la simplification du processus de cession, qui abroge l'exigence voulant que le contrôleur des armes à feu (CAF) approuve toutes les cessions d'armes à feu sans restrictions et les cessions d'entreprise à entreprise, entraîne des économies pour le Programme. Les CAF ne seront plus tenus de revoir ces transactions, ce qui nécessitera moins de ressources et réduira le coût de ce genre de transactions.

Les modifications ne devraient avoir aucune incidence sur la sécurité publique puisque le directeur s'assurera, avant de délivrer le certificat, que le nouveau propriétaire est titulaire du permis lui permettant d'acquérir l'arme à feu. Le système de vérification continue de l'admissibilité des propriétaires d'armes à feu titulaires de permis permet, du point de vue de la sécurité publique, de ne pas présenter chaque transaction aux contrôleurs des armes à feu à des fins d'examen. Ces derniers sont informés des préoccupations relatives à la sécurité publique à l'égard d'un titulaire de permis au fur et à mesure qu'elles surviennent, plutôt qu'au moment de l'achat d'une arme à feu seulement.

Les modifications relatives à l'acquisition d'armes à feu par les municipalités n'ont aucune incidence sur les coûts ni sur la sécurité publique.

Consultations

Le projet de règlement a été publié au préalable le 21 juin 2003 dans la Gazette du Canada Partie I. Des consultations sur les propositions réglementaires ont été menées auprès : des autorités provinciales, plus particulièrement les contrôleurs des armes à feu; des ministères fédéraux participant à la mise en application de la nouvelle loi, notamment la Gendarmerie royale du Canada; des représentants d'autres services de police et d'associations de policiers; des représentants de groupes œuvrant dans le domaine de la santé et de la sécurité publiques et des particuliers qui représentent les associations de propriétaires d'armes à feu et de conservation de la faune ainsi que les entreprises d'armes à feu.

Au cours des consultations, des préoccupations ont été exprimées par des propriétaires et des entreprises d'armes à feu en ce qui concerne les niveaux de service relativement aux cessions. Bien qu'ils aient reconnu que les services se sont améliorés depuis la mise en œuvre de la Loi sur les armes à feu, il est prévu qu'ils continueront de s'améliorer, vu les modifications faites au règlement et décrites à la partie « Description » de ce Résumé.

Le Centre des armes à feu Canada fera parvenir un bulletin aux groupes clients touchés dès qu'une décision sera prise afin de s'assurer que tous les intervenants et toutes les parties intéressées sont informés des modifications aux règlements. On mettra également à jour les renseignements figurant dans le site Web et ceux fournis par l'entremise de la ligne d'information sans frais, et on préparera des campagnes ciblées. On fera parvenir aux principaux médias un communiqué de presse et de la documentation. Les autres communications avec les médias se feront de façon ponctuelle.

Respect et exécution

Le fait de céder une arme à feu autrement qu'en conformité avec la Loi sur les armes à feu constitue une infraction à l'article 101 de cette loi.

Personne-ressource

Services juridiques
Centre des armes à feu Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 1M6
Téléphone : 1-800-731-4000
TÉLÉCOPIEUR : (613) 941-1991

Référence a

L.C. 1995, ch. 39

Référence b

L.C. 2003, ch. 8, art. 17

Référence c

L.C. 2003, ch. 8, art. 19

Référence d

L.C. 2003, ch. 8, art. 54

Référence e

L.C. 1995, ch. 39

Référence 1

DORS/98-202

 

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Mise à jour : 2005-04-08